200.2017.1072.AC N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 mars 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 15 novembre 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1965, a travaillé en dernier lieu en tant que responsable d’opérations et des systèmes de technologies de l’information pour un groupe audiovisuel du 1er août 1990 au 31 mars 2017. Licencié pour des raisons économiques, il s'est inscrit le 10 mars 2017 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi et a demandé à pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage à partir du 1er avril 2017. Le 20 juin 2017, constatant que l'assuré n'avait pas produit ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2017, beco Economie bernoise, Service de l'emploi, lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet. L’assuré s’est prononcé par e-mail du 21 juin 2017 ainsi que par écrit du 26 juin 2017. Dans une décision du 18 août 2017, beco Economie bernoise, Service de l'emploi a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage à raison de 6 jours dès le 1er juin 2017 pour cause de remise tardive des preuves de recherches d’emploi. B. L’opposition formée par l’assuré le 13 septembre 2017 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, du 15 novembre 2017. C. L’assuré, représenté par un avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 11 décembre 2017, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 11 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Lors de l'audience d’instruction du 30 janvier 2018, le juge instructeur a procédé à l’audition d’un témoin. Après celle-ci, sur demande
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 3 du TA, les parties ont été invitées à préciser ou établir certains éléments et ont eu loisir de présenter leurs observations finales. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 15 novembre 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de 6 jours à partir du 1er juin 2017. L'objet du litige porte sur l’annulation de la décision sur opposition et, partant, de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de 6 jours de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 4 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). 2.3 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 5 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l’intimé a retenu que le recourant n’avait produit la preuve de ses recherches d’emploi, s’agissant du mois de mai 2017, que le 21 juin 2017, soit tardivement. L’intimé a en effet considéré que le recourant n’a apporté aucun élément établissant que le formulaire de recherches d’emploi a été déposé dans le délai, à savoir jusqu’au 5 juin 2017. Il a encore indiqué que le recourant n’a pas non plus fait valoir un motif excusable, au sens de la loi, qui permettrait de justifier une remise tardive de ce document. En particulier, l’intimé a expliqué que l’attestation produite par le recourant et émanant d’un ami qui l’a accompagné le 31 mai 2017 dans les bureaux de l’ORP, ne constitue pas une preuve que le recourant y a effectivement déposé le formulaire litigieux à cette date, dans la mesure où cette personne ne peut être considérée comme étant neutre. Dans sa réponse, l’intimé a ajouté que même si cette personne n’est qu’une ancienne connaissance professionnelle du recourant, le fait d’entretenir des rapports cordiaux avec elle peut, selon toute vraisemblance, la pousser à soutenir le recourant dans ses déclarations, de sorte que son témoignage écrit n’est pas digne de foi. De même, l’intimé a relevé que l’attestation signée par ce témoin ne porte que sur le fait d’avoir accompagné le recourant à l’ORP, cette dernière ne certifiant en revanche pas qu’il a également vu le formulaire de preuves de recherches d’emploi, ni sa remise au guichet. 3.2 Dans son recours du 11 décembre 2017, le recourant rappelle tout d’abord qu’il a toujours eu un comportement irréprochable depuis son inscription au chômage et qu’il a effectué plus de recherches d’emploi que ce qui lui était demandé. Il critique que l’intimé a écarté le témoignage écrit de la personne qui l’a accompagné lors de la remise des preuves de recherches d’emploi à l’ORP, au motif implicite qu’il ne s’agirait pas d’un moyen de preuve valable. A cet égard, il explique que le témoignage est parfaitement admissible en procédure administrative et qu’il n’existe aucune règle qui atténuerait la portée d’un tel moyen de preuve en fonction du lien de proximité qui unit le témoin et une partie. Il avance que l’intimé ne dispose pas du moindre indice que les déclarations du témoin sont mensongères ou erronées, si bien qu’il ne peut écarter les preuves
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 6 apportées par le recourant au moyen de ce témoignage écrit. Le recourant ajoute que l’absence de neutralité reprochée au témoin ne repose elle aussi sur aucun élément figurant au dossier. Dans ses observations finales du 19 février 2018, le recourant indique encore que le 31 mai 2017, il a passé une commande chez son marchand de vin et qu’il lui a raconté sa journée en évoquant notamment la remise du formulaire litigieux à l’ORP, le recourant produisant en outre une attestation en ce sens de ce marchand, de même que la facture relative à sa commande. 4. 4.1 En l’espèce, après avoir été invité à se déterminer au sujet de l’absence de remise de ses preuves de recherches d’emploi, le recourant a adressé à l’intimé, par e-mail du 21 juin 2017, une copie du formulaire litigieux (non datée, ni signée et comportant un code-barres "A13" non tracé; dossier [dos.] ORP 95) en expliquant qu’il avait apporté ce document en personne le mercredi 31 mai 2017, que la buraliste présente l’avait réceptionné et qu’elle avait rayé le code-barres qui y figure en bas à droite: "A13". Il a ajouté qu’il s’en souvenait, dans la mesure où il s’était rendu chez un ami qui habite non loin des bureaux de l’ORP immédiatement ensuite (dos. ORP 93). Dans son courrier du 26 juin 2017, le recourant a aussi rappelé les explications qu’il a fournies par téléphone à l’intimé le 21 juin 2017, selon lesquelles il n’avait pas reçu de quittance de l’ORP, ni une copie du formulaire tamponnée par l’ORP. Le recourant a encore joint à son envoi une "copie papier signée" du document en cause, portant l’inscription "copie de la feuille du 31.5.2017 [,] 26.06.2017" et sur lequel le code-barres a été tracé au feutre (dos. ORP 76 s., voir aussi dos. ORP 78). A également été reçue par l’ORP une copie de ce formulaire portant la même inscription mais avec un code-barres "A14" non tracé (dos. ORP 80). Selon un échange de courriels des 16 et 17 août 2017, les preuves de recherches d’emploi litigieuses ont été recherchées mais n’ont pas été retrouvées par l’intimé (dos. ORP 107 et 138). Dans son opposition du 13 septembre 2017, le recourant a encore indiqué que lors de la remise du document au guichet, la buraliste a tracé le code-barres après lui avoir fait remarquer que le formulaire était en allemand alors que sa conseillère
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 7 traite uniquement les cas en langue française, ce qui l’avait étonné puisqu’il avait déjà auparavant remis des formulaires en allemand au guichet sans que le code-barres ne soit biffé ou qu’une remarque ne lui soit faite à ce propos (dos. ORP 120 et 134). Avec son opposition, le recourant a en outre produit une attestation datée du 12 septembre 2017, dans laquelle un tiers a certifié sur l’honneur avoir accompagné le recourant dans les locaux de l’ORP le 31 mai 2017 (dos. ORP 118, 130 et 132). Dans son recours, le recourant a versé au dossier une deuxième attestation signée par cette personne, datée du 5 décembre 2017. Celle-ci y a alors certifié avoir accompagné le recourant le 31 mai 2017 dans les bureaux de l’ORP afin qu’il remette au guichet les preuves de ses recherches d’emploi, étant précisé que ce document rend son auteur attentif aux conséquences pénales d’une déposition fausse (pièce justificative [PJ] 3 du recourant). 4.2 Lors de son audition devant le TA, le signataire des attestations précitées a en substance affirmé qu’il connaît le recourant depuis 10 à 12 ans et qu’ils sont amis. Sans pouvoir confirmer la date du 31 mai 2017, il a déclaré que le recourant et lui se sont rencontrés en début d’année pour faire un tour avec une voiture de collection (le témoin ayant acheté un nouveau véhicule peu de temps auparavant et proposé au recourant de rouler avec lui) et qu’ils ont profité de l’occasion pour amener le formulaire de preuves de recherches d’emploi à l’ORP. Il a indiqué qu’il est allé chercher le recourant à son domicile à 14h00, qu’ils ont stationné son automobile à la rue C.________ et qu’ils se sont ensuite rendus à l’ORP, le témoin ayant insisté pour accompagner le recourant du fait qu’il avait des souvenirs dans le bâtiment où se situent les bureaux de cet office. Le témoin a ajouté qu’il a consulté des prospectus pendant que le recourant se rendait au guichet, que celui-ci lui a confié qu’il allait amener le formulaire de preuves de recherches d’emploi avant de s’y rendre et qu’il a remarqué que le recourant tenait une feuille de papier. Il a néanmoins précisé qu’il n’a pas vu son contenu. Le témoin a ensuite expliqué qu’il a reconduit le recourant et qu’il est ensuite rentré chez lui. Questionné au sujet de la date de ces événements, le témoin a précisé qu’ils se sont clairement déroulés au printemps, pensant pouvoir affirmer qu’il s’agit du 31 mai 2017. Il a ensuite exposé qu’il devait s’agir de la fin d’un mois puisque le recourant devait rendre le document litigieux pour la fin du mois,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 8 lui-même ayant été au chômage et étant au fait que ces feuilles de recherches doivent être remises en fin de mois. Il a précisé qu’il parle bien du mois de mai, que ce n’était en tout cas pas en juin et qu’il ne pense pas non plus que c’était en avril. Il a toutefois indiqué qu’il n’est pas exclu que les faits se soient en réalité passés en fin juin ou en fin avril, mais qu’il en doute, avril étant trop tôt dans l’année et juin pratiquement en été (voir le procès-verbal de l’audience du 30 janvier 2018 [p. v. d’audience]). 4.3 Lors de l’audience du 30 janvier 2018, l’intimé a confirmé, s’agissant de la pratique des ORP en matière de réception au guichet des formulaires de preuves de recherches d’emploi, qu’un timbre est apposé sur le document mais qu’aucune copie n’est en principe remise à l’assuré. Dans sa détermination du 12 février 2018, l’intimé a ajouté que le code-barres "A13" indique que le formulaire est en allemand et le code "A14", qu’il est en français. D’après l’intimé, sur le formulaire remis à l’assuré par son conseiller, le code-barres contient l’indication de l’identité de l’assuré, de son conseiller et du mois de l’année en cours. Par conséquent, au moment de sa réception, ces données sont enregistrées dans le système lorsque le code est scanné. Cela n’intervient toutefois pas si l’assuré utilise un formulaire qu’il imprime lui-même, le document étant alors scanné en mode "cover sheet" et les informations saisies manuellement. L’intimé a encore spécifié que si l’assuré se trompe et inscrit des recherches d’emploi d’un mois différent de celui correspondant au code-barres, le secrétariat le trace et émet une feuille de couverture avec les bons codes. Enfin, l’intimé a indiqué, pièces à l’appui, que le formulaire de recherches d’emploi du mois d’avril 2017 a été remis à l’ORP le 27 avril 2017 et celui du mois de juin 2017 en date du 27 juin 2017. 4.4 Enfin, en annexe à ses observations finales, le recourant a produit une déclaration de son marchand de vin, datée du 16 février 2018, dans laquelle celui-ci certifie, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration en justice, qu’il a reçu la visite du recourant le 31 mai 2017 pour un achat de vin et que celui-ci lui a confié avoir déposé ses recherches d’emploi au guichet de l’ORP dans l’aprèsmidi puis fait un tour "dans une vieille Jaguar dont il a trouvé les sièges très inconfortables" (PJ 4 du recourant). Le recourant a en outre produit une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 9 facture établie par ce marchand le 1er juin 2018 et portant sur 18 bouteilles de vin (PJ 5 du recourant). 5. Est litigieux le point de savoir si le recourant, au degré de vraisemblance requis (voir ci-après c. 5.2), a remis la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de mai 2017 dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. 5.1 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218 c. 6). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_239/2018 du 12 février 2019 c. 3.2, 8C_537/2013 du 16 avril 2014 c. 2, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 c. 3 et les références citées). 5.2 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218 c. 6).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 10 5.3 Le Tribunal peut fonder ses constatations sur tous les moyens de preuves usuels tels que l’audition des parties, de témoins ou de tiers appelés à donner des renseignements, les titres, l’expertise ou la vision locale (JEAN MÉTRAL, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 61 n. 63; art. 1 al. 1 LACI et art. 2 ainsi que 61 let. c LPGA). Une limitation des moyens de preuve n’existe pas dans la procédure relevant du droit des assurances sociales. Les renseignements ou témoignages de tiers sont en particulier admis (UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2015, art. 61 n. 116). Le juge apprécie par ailleurs les preuves recueillies sans être lié par des règles formelles. Il doit ainsi examiner objectivement, de manière complète et rigoureuse, tous les moyens de preuve à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (J. MÉTRAL, op. cit., art. 61 n. 65). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi soient plausibles ne suffit toutefois pas à démontrer leur remise effective (ou à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations (de l'assuré, du conjoint, de tiers) ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. La ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas non plus présumer de l'absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 32 et les références citées). Néanmoins et en particulier, en cas de remise ou de prétendue remise dans une boîte aux lettres de l’ORP, les allégations de l’assuré et d’éventuels témoignages de proches quant aux circonstances de la remise doivent être appréciées avec circonspection. Cependant, il n’est pas par principe exclu d’en tenir compte (DTA 2017 p. 1, p. 9 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, le TF a ainsi jugé que la circonstance qu’un témoin est la mère d’un assuré n'exclut pas d'emblée que sa déposition soit tenue pour digne de foi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2). Il en a décidé de même, s’agissant du conjoint d’une assurée (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 6.2). 5.4 En l’occurrence, il convient d’abord de souligner, ainsi que l’a fait le recourant (voir art. 1 du recours) et bien que cet élément ne soit pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 11 déterminant en soi (voir c. 5.3), qu’au regard du dossier de la cause et jusqu’au présent litige, celui-ci ne s’est jamais vu auparavant reprocher de retard lors de la remise de ses preuves de recherches d’emploi depuis son inscription au chômage. En outre, le recourant a fréquemment réalisé davantage que les 6 recherches d’emploi mensuelles convenues (voir dos. ORP 40, 50, 82, 103 et 112), le formulaire problématique de mai 2017 établissant d’ailleurs 8 recherches d’emploi (dos. ORP 80). De même, il n’est pas inintéressant non plus de relever que tant le formulaire relatif au mois d’avril 2017 que celui se rapportant au mois de juin 2017 ont été remis à temps et ce avant l’expiration du mois concerné (soit le 27 avril et le 27 juin 2017), ce qui serait alors aussi le cas du formulaire de mai 2017 dans l’hypothèse défendue par le recourant selon laquelle il aurait délivré ce document le 31 mai 2017. De plus, dans ses premières déclarations (dos. ORP 93), auxquelles il convient d’accorder davantage de crédit (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a), le recourant a indiqué la date à laquelle il prétend avoir remis le formulaire de façon précise ("le mercredi 31 mai") et il a d’emblée avancé la raison pour laquelle il s’en rappelait (à savoir parce qu’il s’est rendu chez un ami à une adresse située non loin des bureaux de l’ORP après avoir déposé le formulaire). Même s’il ne ressort pas du dossier pourquoi le recourant a produit des copies du formulaire litigieux portant tantôt le code-barres "A13", tantôt le code-barres "A14" et ce une fois de façon tracée (voir c. 4.1), il n’en demeure pas moins que, dans son e-mail du 21 juin 2017, le recourant a immédiatement mentionné le traçage du code-barres par la buraliste lors de la remise du document, ce qui accrédite sa thèse. En effet, il s’agit d’un détail qui a attiré son attention, celui-ci ayant expliqué, dans son opposition du 15 septembre 2017, qu’un tel traitement du formulaire n’était jamais intervenu jusqu’alors. En outre, il faut aussi tenir compte du fait que cette démarche correspond effectivement à une pratique de l’ORP (voir p. 1 § 5 du courrier de l’intimé du 12 février 2018), dont on peut supposer que le recourant ignorait l’existence (la représentante de l’intimé ayant elle-même dû se renseigner à ce propos, voir p. 2 du p. v. d’audience). Pour le surplus, les écrits du recourant sont exempts de toute contradiction (voir dos. ORP 78 et 120) et ils ne laissent pas apparaître d’élément permettant de douter de leur véracité. Ils semblent au contraire d’autant plus crédibles que le recourant a réagi dès le lendemain du jour où il a été informé que l’intimé n’avait pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 12 reçu ses preuves de recherches d’emploi (alors qu’il disposait pour ce faire d’un délai de 10 jours). De surcroît, au regard de la jurisprudence précitée (voir c. 5.3) et contrairement à l’avis de l’intimé, le témoignage recueilli lors de l’audience du 30 janvier 2018 et les attestations du témoin produites par le recourant ne peuvent être ignorées en raison de l’existence d’un rapport d’amitié entre lui et le témoin. Il y a au contraire lieu de considérer que ce dernier a été entendu après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage (p. 3 § 1 du p. v. d’audience), la seconde attestation signée par le témoin contenant du reste également une remarque à ce propos. S’il est vrai que le témoin n’a pas pu confirmer la date du 31 mai 2017 de façon catégorique à l’occasion de son audition, cette échéance ressort néanmoins de ses écrits des 12 septembre et 5 décembre 2017 (dos. ORP 118 et PJ 3 du recourant, voir aussi PJ 4 du recourant). Devant le TA, le témoin a par ailleurs indiqué qu’il n’avait accompagné le recourant à l’ORP qu’une seule fois, au printemps et certainement à cette date, en fin de mois (p. 3 § 10 et p. 5 § 3 ss du p. v. d’audience). De plus, le témoin a certes affirmé qu’il n’avait vu ni le contenu du document litigieux, ni le recourant en train de remettre celui-ci au guichet, il a néanmoins confirmé l’avoir accompagné dans les locaux de l’ORP afin que celui-ci y dépose le formulaire, étant précisé qu’il avait luimême déjà été au chômage et était ainsi au courant des modalités liées aux preuves de recherches d’emploi. Le témoin a en outre certifié que le recourant avait "amené quelque chose à l’ORP", qu’il "tenait une feuille de papier" et que celui-ci lui avait confié qu’il s’agissait bien d’une "attestation de recherches" (voir p. 3 § 5 s. du p. v. d’audience). Enfin, le témoin a exposé de façon cohérente et détaillée le déroulement des faits qui ont entouré la visite du recourant à l’ORP. Cela étant, aucune raison ne justifie de remettre en cause l’exactitude de ce témoignage. Cela apparaît d’autant plus juste que le marchand de vin du recourant a aussi confirmé la date du 31 mai 2017, de même que le fait que le recourant lui a rapporté la réalisation d’un tour en voiture et la remise du formulaire litigieux durant cette journée (voir c. 4.4). Le contenu de son attestation est d’ailleurs particulièrement digne de foi, en tant que la rencontre entre le marchand et le recourant est étayée par une facture datée du 1er juin 2017 et intégralement réglée à cette date (PJ 5 du recourant). On notera enfin, à cet égard, que l’adresse du marchand coïncide avec celle à laquelle le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 13 recourant a indiqué s’être rendu après la remise du formulaire de preuves de recherches d’emploi, dans son e-mail du 21 juin 2017 (dos. ORP 93). 5.5 Dans ces circonstances, il y a dès lors lieu d’admettre que la remise du formulaire de recherches d’emploi en date du 31 mai 2017 ne repose pas uniquement sur de simples allégations (voir c. 5.3) mais bien sur un ensemble d’éléments matériels concrets. Les déclarations du recourant, les attestations et la facture produites, de même que le témoignage recueilli en procédure sont non seulement détaillés mais ils sont aussi concordants et constituent par conséquent un faisceau d’indices suffisant (voir en ce sens: TF 8C_46/2012 précité c. 4.3 et JTA AC/2013/1035 du 14 juillet 2014 c. 3.3). Il convient ainsi d’admettre que la preuve de la remise du formulaire en temps utiles a été apportée par le recourant à un degré de vraisemblance prépondérante (voir c. 5.2). C’est donc à tort que l’intimé a retenu que le recourant a déposé la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2017 tardivement et qu’il l’a sanctionné pour ce motif par une suspension de 6 jours de son droit à l’indemnité de chômage. 6. 6.1 Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 15 novembre 2017 annulée. 6.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 6.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Au vu de la note d'honoraires du mandataire du recourant du 28 mars 2018, qui ne prête pas flanc à la critique, l'indemnité de dépens à mettre à la charge de l’intimé se monte à Fr. 1'916.90 pour son activité déployée en 2017 (honoraires de Fr. 1'755.-, débours de Fr. 19.90 et TVA [8%] de Fr. 142.-) et à Fr. 2'085.40 pour son activité en 2018 (honoraires de Fr. 1'800.90, débours de Fr. 135.40 et TVA [7,7%] de Fr. 149.10), soit un total de Fr. 4'002.30.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2019, 200.2017.1072.AC, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'intimé versera à la recourante la somme de Fr. 4'002.30 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l’intimé (avec une copie du courrier du recourant du 28 mars 2018, pour information), - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).