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Berne Tribunal administratif 29.03.2017 200 2016 986

29. März 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,106 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Révision JTA (procédure 200.2015.358.LAA)

Volltext

200.2016.986.LAA CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 mars 2017 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge A. de Chambrier, greffier A.________ demandeur contre Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à la révision du jugement du Tribunal administratif du 25 avril 2016 (procédure 2015/358/LAA)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mars 2017, 200.2016.986.LAA, page 2 En fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 25 avril 2016 (2015/358/LAA), le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté le recours du 17 avril 2015 interjeté par A.________ contre une décision sur opposition du 11 mars 2015 de la Suva, qui confirmait la suppression du droit de ce dernier à des prestations d'assurance au 27 décembre 2012, pour un accident survenu le 28 juin 2012, en retenant que le statu quo sine avait été atteint au pus tard le 28 décembre 2012. Ce jugement, non attaqué, est entré en force. 1.2 Le 16 septembre 2016, la Suva a transmis au TA, comme objet de sa compétence, un courrier de l'ancien mandataire de l'assuré du 20 mai 2016 ainsi qu'un courrier de l'assuré du 13 juillet 2016, avec diverses annexes, dont un rapport médical du 8 avril 2016. Auparavant, le 22 août 2016, la Suva avait transmis ce même courrier du 20 mai 2016 au Tribunal fédéral (TF), en tant qu'éventuel recours contre le jugement susmentionné du 25 avril 2016. Par lettre du 21 septembre 2016, le juge instructeur a invité l'intéressé, qui n'était alors plus représenté, à faire savoir au TA si par l'écrit du 20 mai 2016, il entendait recourir auprès du TF contre le jugement précité ou demander la révision de ce jugement. Le 27 septembre 2016, la Suva a informé le TA, à la demande de ce dernier, que le TF lui avait retourné le courrier du 20 mai 2016 transmis le 22 août 2016 en précisant que celui-ci ne pouvait pas être assimilé à un recours contre le jugement en cause. Averti dans la lettre susmentionnée du 21 septembre 2016 qu'une avance de frais serait exigée en cas de demande de révision, l'assuré a fait savoir au TA, par téléphones des 3 et 12 octobre 2016, qu'il payera ladite avance et confirmé qu'il souhaitait obtenir la révision du jugement précité. Le 17 octobre 2016, le juge instructeur a donné acte à l'assuré du paiement (partiel) de l'avance de frais et de la manifestation, par ce biais, de son intention de demander la révision du jugement du 25 avril 2016, en lui donnant un bref délai supplémentaire pour s'acquitter du solde de l'avance de frais. Après avoir payé le solde précité dans les temps, le demandeur a pris position le 17 novembre 2016. Dans sa réponse du 14 décembre 2016, la Suva a conclu au rejet de la demande de révision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mars 2017, 200.2016.986.LAA, page 3 1.3 Selon l'art. 61 let. i de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; en lien avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Conformément à l'art. 61 phr. 1 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (UELI KIESER, Kommentar ATSG, 2015 art. 61 n. 229). Le droit bernois règle la révision aux art. 95 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). 1.4 Le TA est compétent pour traiter la présente demande de révision (art. 97 al. 1 LPJA), le demandeur, destinataire du jugement du 25 avril 2016, a un intérêt digne de protection à la modification de ce dernier (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 95 n. 7) et le délai de 60 jours de l'art. 96 al. 1 LPJA a été respecté (la demande de révision du 20 mai 2016 est essentiellement basée sur le rapport médical du 8 avril 2016). 2. 2.1 Comme déjà mentionné, un jugement entré en force peut faire l'objet d'une révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision procédurale d'une décision administrative et de révision d'un jugement. Seuls sont considérés comme "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au moment où la procédure principale admettait encore l'allégation de faits, faits que le requérant ne connaissait toutefois pas malgré toute sa diligence. L'élément invoqué en procédure de révision qui se limite en fait à une nouvelle appréciation d'un état de fait déjà connu ne justifie pas une révision procédurale. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mars 2017, 200.2016.986.LAA, page 4 correcte (ATF 127 V 353 c. 5b; SVR 2012 UV n° 17 c. 7.1). Les moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer ces moyens dans la procédure précédente. Un moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit par exemple pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut, bien plutôt, des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement d'autres conclusions que l'administration ou le juge en se fondant sur des faits connus déjà au moment où la décision à réviser a été rendue. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision. Le moyen de preuve doit se rapporter à un fait qui fonde cas échéant la décision à revoir (ATF 110 V 138 c. 2; SVR 2012 UV n° 17 c. 7.1). 2.2 Le demandeur fait essentiellement valoir qu'il a passé de nouveaux examens médicaux le 21 mars 2016 qui prouvent, selon lui, le lien de causalité existant entre ses troubles actuels et l'accident (voir courrier de l'ancien mandataire de ce dernier du 20 mai 2016 et le courrier du demandeur du 13 juillet 2016). Il produit à titre de preuve une traduction en langue française d'un rapport médical du 8 avril 2016 réalisé par le chef du service orthopédique de l'université de B.________ (…). En l'occurrence, les éléments invoqués (examens médicaux et rapport médical) sont certes antérieurs au prononcé du jugement du 25 avril 2016, mais le demandeur, qui en avait nécessairement connaissance (en tout cas pour ce qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mars 2017, 200.2016.986.LAA, page 5 concerne les examens médicaux), n'allègue et ne démontre pas qu'il ne pouvait pas les faire valoir dans la précédente procédure de recours devant le TA. Ces éléments ne peuvent donc pas être considérés comme étant des faits ou moyens de preuve nouveaux propres à justifier une révision (voir c. 2.1 ci-dessus). Le fait, comme l'allègue l'ancien mandataire du demandeur, que le rapport en question n'a pas été requis par la Suva (courrier du 20 mai 2016 p. 2) ne justifie pas de ne pas l'avoir produit dans la procédure antérieure. On ne peut en effet pas reprocher aux autorités de ne pas avoir demandé la production d'un rapport dont elles ignoraient l'existence et le demandeur était par ailleurs tenu d'activement participer à l'établissement des faits, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'éléments qu'il connaissait mieux que les autorités (art. 20 al. 1 LPJA; MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 20 n. 1 et 2). En outre, le rapport médical du 8 avril 2016 fait état de diverses pathologies dorsales, notamment d'hernies discales, avec une tendance à une aggravation progressive, et des gonalgies chroniques, et précise qu'au vu des plaintes de l'assuré et des limitations fonctionnelles de la colonne cervicale et lombaire, ce dernier ne peut pas exercer de façon efficace et appropriée sa profession habituelle. Ce rapport confirme l'existence de troubles dégénératifs, sans aucunement indiquer que les pathologies constatées seraient dans un rapport de causalité avec l'accident du 28 juin 2012, ni même fournir d'indices allant dans ce sens. Il n'est donc pas de nature à modifier l'état de fait à la base du jugement du 25 avril 2016. Au demeurant, même si ce rapport concluait à un lien de causalité, il s'agirait d'une nouvelle appréciation de faits connus qui ne pourrait pas conduire à la révision de ce jugement (voir c. 2.1 ci-dessus). Ainsi, le demandeur (y compris dans ses courriers des 13 juillet et 17 novembre 2016, annexes comprises) ne présente pas de faits nouveaux révélant que le jugement entrepris serait basé sur des défauts objectifs. Par ailleurs, l'intimée relève à juste titre que le jugement en cause concernait uniquement le droit aux prestations lié à l'accident du 28 juin 2012 et non à celui du 2 avril 2009. Dans la mesure où la demande de révision porte également sur ce dernier incident, elle est irrecevable, car hors objet de la contestation (ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 2a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mars 2017, 200.2016.986.LAA, page 6 2.3 Au vu de ce qui précède, le demandeur ne présente pas de motif de révision valable et suffisamment démontré; la demande de révision du 20 mai/13 juillet 2016 doit ainsi être déclarée irrecevable (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 97 n. 6 et art. 98 n. 1). 3. 3.1 La présente procédure, y compris la question des frais de justice, est réglée par le droit cantonal (U. KIESER, op. cit., art. 61 n. 229; ATF 111 V 51 c. 4b et c). La LPJA ne prévoyant pas d'exonération de tels frais pour la procédure de révision en matière de droit des assurances sociales, le demandeur, qui succombe, est condamné au paiement des frais de procédure fixé forfaitairement à Fr. 700.- (art. 98 al. 1, en lien avec l'art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 302.25 lui étant restitué. 3.2 Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie (art. 98 al. 1, en lien avec l'art. 104 LPJA). 3.3 Vu le caractère manifestement irrecevable de la demande de révision (voir c. 2 ci-dessus), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1])

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mars 2017, 200.2016.986.LAA, page 7 Par ces motifs: 1. La demande de révision du 20 mai/13 juillet 2016 est irrecevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du demandeur et sont compensés avec son avance de frais; le solde de l'avance de frais lui sera restitué par Fr. 302.25, lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, - à la Suva, - à l'Office fédéral de la santé publique, - à […]. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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