200.2016.1224.AC CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 août 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 11 novembre 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017, 200.2016.1224.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1970, au bénéfice d'une autorisation de séjour B, réside, selon ses propres déclarations, avec sa femme et son fils à B.________, en France, la semaine et, les fins de semaine ainsi que les congés, à C.________ (BE), commune dans laquelle ses papiers sont déposés et où il loue un appartement, comme résidence secondaire, depuis le 1er décembre 2013 (dossier [dos.] caisse de chômage [CC] p. 75, 91 et 93). Il a travaillé depuis avril 2013 comme directeur général d'une société anonyme active dans l'immobilier, avec siège à D.________ (VD), dont il était l'unique administrateur. L'assuré a été licencié pour des raisons économiques le 13 octobre 2015 pour le 31 décembre 2015 et la société précitée a fait faillite le 16 novembre 2015 (dos. de l'office régional de placement E.________ [ci-après: ORP] I p. 10 et dos. CC p. 47). L'assuré s'est inscrit le 21 décembre 2015 auprès de l'ORP de F.________ (BE) en vue d'obtenir des indemnités journalières de l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2016, en indiquant chercher un emploi à plein temps. Un délaicadre d'indemnisation a été ouvert pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. B. Constatant une absence à l'entretien de conseil du 28 juillet 2016, l'ORP, après avoir offert la possibilité à l'assuré de se prononcer sur ce point (ce que ce dernier a fait par courrier du 5 août 2016), l'a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 29 juillet 2016, par décision du 26 août 2016. L'opposition du 23 septembre 2016 formée par l'assuré à l'encontre de ce prononcé a été rejetée par décision sur opposition du beco Economie bernoise, Service de l'emploi (beco), en date du 11 novembre 2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017 , 200.2016.1224.AC, page 3 C. Par acte du 9 décembre 2016, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 31 janvier 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Informé par le TA qu'il était en droit de le faire, le recourant n'a pas répliqué. Sur requête de la Juge instructrice, l'intimé a informé le TA sur l'avancée des mesures d'instruction menées en lien avec l'aptitude au placement du recourant et l'inscription de ce dernier au registre du commerce en tant qu'associé-gérant d'une Sàrl, en indiquant que ce dernier avait été déclaré apte au placement à 100% dès le 30 octobre 2016 par décision du 13 janvier 2017. Le 31 mars 2017, la Juge instructrice a pris acte de cette décision et précisé que sans réaction de la part de l'intimé dans le délai imparti, il serait admis que ladite décision ne remettait pas en cause la période antérieure au 30 octobre 2016. L'intimé n'a pas réagi. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 11 novembre 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 29 juillet 2016. L'objet du litige porte sur l'annulation de la décision sur opposition. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017, 200.2016.1224.AC, page 4 [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé des cinq jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Un assuré peut être autorisé à déplacer la date de l'entretien de conseil et de contrôle, s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un évènement contraignant (art. 25 let. d OACI). Sont notamment considérés comme des évènements contraignants au sens de cette disposition un entretien d'embauche, une visite médicale ou une convocation par une autorité administrative ou judiciaire (art. 25 let. d OACI; Bulletin LACI IC publié par le secrétariat d’Etat à l’économie (seco), B359 dans sa teneur depuis octobre 2012; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, art. 17 n. 78). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celuici n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017 , 200.2016.1224.AC, page 5 ou lorsqu'il annonce tardivement, sans justification de ce retard, qu'il ne peut se libérer à la date convenue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 3 et référence citée). Le régime de suspension prévu à l'art. 30 LACI permet de sanctionner toute faute, même une négligence légère (ATF 124 V 225 c. 4d; DTA 2007 p. 212 c. 3.2; voir également Bulletin LACI IC, D2 dans sa teneur depuis janvier 2013; B. RUBIN, La suspension du droit à l'indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 3). 2.2 Une absence à un entretien de conseil et de contrôle peut ne pas être sanctionnée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI en cas de justification valable, notamment si l'assuré peut se prévaloir de l'un des motifs de l'art. 25 let. a à d OACI (B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage précité, art. 30 n. 55). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause et il est incontesté entre les parties que le recourant ne s'est pas rendu à son entretien de conseil en date du 28 juillet 2016, à 16h30, à l'ORP de F.________. Il est également établi que le jour même de l'entretien, par un email envoyé à 12h33, le recourant a annoncé à son conseiller ORP qu'il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous en question du fait que son véhicule privé était indisponible. 3.2 Le recourant fait essentiellement valoir que son absence à l'entretien résulte de circonstances particulières indépendantes de sa volonté et imprévisibles. Il explique que sa voiture, se trouvait dans un garage à D.________ en raison d'une panne et y était encore en réparation le 28 juillet 2016 au moment où elle aurait dû lui être rendue en fin de matinée ou tout au début de l'après-midi. Il ajoute qu'il a appris cette nouvelle alors qu'il se trouvait dans la région de B.________, que le garage ne disposait pas de véhicule de remplacement et qu'il lui était impossible de se rendre à temps à l'entretien par le biais des transports publics. Le recourant considère n'avoir en aucun cas manqué à ses obligations, assure agir avec sérieux et diligence et précise n'avoir jamais manqué ou déplacé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017, 200.2016.1224.AC, page 6 un autre rendez-vous (mémoire de recours et opposition du 23 septembre 2016). L'intimé reproche au recourant de ne pas s'être organisé de manière à être sûr de pourvoir assister à son entretien de conseil du 28 juillet 2016. Il retient qu'il était possible pour le recourant de prévoir et d'anticiper l'évènement qui l'a empêché de se rendre à l'entretien en question. 3.3 D'emblée, il peut être souligné que la jurisprudence considère que les assurés sont tenus de s'arranger pour être en mesure de participer aux entretiens fixés par l'ORP, en prenant les mesures organisationnelles qui s'imposent au vu de la situation. Le TF a ainsi confirmé la sanction d'un assuré qui ne s'était pas présenté à un entretien de conseil en raison d'une panne de son véhicule sur l'autoroute, en retenant pour l'essentiel (en plus de manquements précédents aux obligations du chômeur) que l'absence à l'entretien aurait pu être évitée par une meilleure planification (TF C 351/01 du 21 mai 2002). En outre, appelé à se prononcer sur le cas d'une assurée ayant manqué un entretien de conseil en raison d'un rendez-vous chez le médecin, le Tribunal de céans a souligné que, dans le cadre de leur planification temporelle, les assurés devaient prendre en considération les éventuels retards ou imprévus pouvant intervenir (consultation médicale d'une durée plus longue que prévue, retards sur le trajet), ainsi que les alternatives possibles (VGE ALV/2014/486 du 10 septembre 2014 c. 3.2). 3.4 En l'espèce, il peut être admis avec un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6) que la voiture du recourant a été réceptionnée par le garage le mardi 26 juillet 2016 suite à une panne – et non le 27 juillet 2016 comme l'allègue le recourant dans son email du 28 juillet 2016, ainsi que dans son opposition du 23 septembre 2016 (dos. ORP III p. 42) – et que celle-ci est restée en réparation dans le garage au moins jusqu'au jeudi 28 juillet 2016 (voir email du garage concerné du 5 août 2016 et courrier du recourant du même jour; dos. ORP II p. 112 et 113). Le recourant allègue, sans le démontrer, que sa voiture devait lui être restituée par le garage au plus tard le 28 juillet 2016 en fin de matinée ou en tout début d'après-midi (mémoire de recours et opposition du 23 septembre 2016). Toutefois, rien ne lui permettait d'être sûr que ce délai serait respecté. Dans son email du 28 juillet 2016, le recourant indiquait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017 , 200.2016.1224.AC, page 7 d'ailleurs qu'il avait espéré "qu'ils arriveraient à réparer sa voiture d'ici ce midi dernier délais", soulignant ainsi qu'il n'avait aucune certitude sur ce point. Le recourant, sachant que son véhicule resterait immobilisé pour un certain temps (en tout cas deux jours) et ayant connaissance de son obligation de participer à un entretien de conseil deux jours plus tard, aurait dû anticiper l'éventualité que sa voiture ne lui soit pas restituée dans les délais. Un tel cas de figure était prévisible. En outre, comme le relève à juste titre l'intimé, le recourant avait tout à fait le temps de s'organiser pour assurer sa présence au rendez-vous, notamment par le biais des transports publics. Le fait qu'il ait tenté en vain d'obtenir un véhicule de remplacement auprès de son garage n'est pas suffisant à cet égard: le recours à d'autres mesures était nécessaire. A tout le moins, le recourant aurait pu se renseigner au sujet de la restitution du véhicule plus tôt dans la journée en prenant contact avec le garage, au plus tard jusqu'au moment qui lui permettait encore de rejoindre son lieu de rendez-vous en transports publics. Dans les présentes circonstances, le fait d'avoir "attendu le dernier moment espérant que ce serait bon pour [sa] voiture" (email du 28 juillet 2016) doit être assimilé à de la négligence. Au vu de ce constat, le recourant ne peut pas bénéficier de la jurisprudence permettant de ne pas sanctionner l'assuré, qui prend ses obligations de chômeur très au sérieux, mais manque par erreur ou inattention un entretien de contrôle et de conseil ou oublie de s'y rendre et s'en excuse spontanément (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 c. 5.1 et JTA 2016/770/AC du 10 février 2017 c. 2, tous deux avec références), puisque cette jurisprudence ne s'applique pas aux cas, comme en l'espèce, où l'assuré par son comportement présente de l'indifférence ou un manque d'intérêt (TF C 242/06 du 11 janvier 2007 c. 2; DTA 2000 p. 101 c. 3.a; BARBARA KUPFER BUCHER, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, dans RBS – Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, p. 180; B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage précité, art. 30 n. 50). 3.5 Par ailleurs, il convient également de relever que le recourant vit à B.________ en France, indique rechercher un emploi dans les cantons de Vaud et de Genève, mais s'est inscrit auprès de l'ORP de F.________ pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017, 200.2016.1224.AC, page 8 percevoir des indemnités journalières de l'assurance-chômage, en raison de sa résidence secondaire à C.________, qui se situe donc à plus de 180 kilomètres de son lieu de domicile principal (dos. ORP I p. 29). Ces circonstances particulières, qui résultent des propres choix du recourant de ne pas avoir déposé ses papiers en Suisse dans un lieu plus proche de son lieu d'habitation à la semaine et de sa zone de recherches d'emploi, imposaient à ce dernier un devoir accru d'organisation pour s'assurer d'arriver à temps aux diverses convocations liées à son statut de chômeur. Il est évident qu'avec de telles distances à parcourir, le recourant ne pouvait pas se contenter d'attendre le dernier moment pour voir si d'autres solutions qu'un déplacement avec sa voiture privée étaient possibles (email du recourant du 28 juillet 2016). Il lui appartenait donc de particulièrement bien s'organiser pour arriver à temps à ses rendez-vous, ce qu'il n'a, en l'occurrence, pas fait. Dans les présentes circonstances, vu la possibilité qu'avait le recourant de trouver des moyens alternatifs pour se rendre à l'entretien en cause, la panne de sa voiture privée et la durée de la réparation de cette dernière ne constituent pas d'évènement contraignant au sens de l'art. 25 let. d OACI (voir c. 2.1 ci-dessus), ni un motif permettant de justifier une demande de report tardive de l'entretien en cause (celle-ci devant être faite 24 heures avant l'entretien; convocation du 1er juillet 2016; dos. ORP II p. 83) ou une absence à ce dernier. 3.6 Enfin, par surabondance, il est permis de relever qu'à l'appui de son opposition du 23 septembre 2016, le recourant indiquait partir de G.________ (annexe à l'opposition; dos. ORP III p. 34 et 42). Or, une brève recherche internet révèle que depuis ce lieu, il était possible de se rendre à pied à la gare de B.________ en 14 à 18 minutes selon les sites consultés (www.mappy.fr, www.viamichelin.fr et www.google.ch/maps) et, ainsi, de prendre le bus de 13h04 qui lui aurait vraisemblablement permis d'arriver à l'heure à l'entretien (dos. ORP III p. 35), étant entendu qu'il a appris, au plus tard, à 12h30 (voir l'heure d'envoi de son email du 28 juillet 2016) que sa voiture ne serait pas disponible dans les temps. En outre, à ce moment, il était encore possible de rejoindre ladite gare en taxi, ce que le recourant ne prétend pas avoir tenté de faire. Cela étant, la question de la possibilité de se rendre à temps à l'entretien par le biais des transports publics, dès la connaissance de l'indisponibilité du véhicule privé, peut être laissée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017 , 200.2016.1224.AC, page 9 ouverte, vu que, quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant de suffisamment s'organiser pour pallier une éventuelle remise tardive dudit véhicule (voir c. 3.4 et 3.5 ci-dessus). 4. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant remplies (cf. c. 3 supra), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de cinq jours. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l'espèce, une durée de suspension de cinq jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite inférieure de la fourchette du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI IC (D79 ch. 3.A/1 dans sa teneur de janvier 2017, identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de cinq à huit jours en cas de nonprésentation à un entretien de conseil ou de contrôle sans motif valable pour la première fois. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il n'existe pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2017, 200.2016.1224.AC, page 10 5. Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).