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Berne Tribunal administratif 09.01.2018 200 2016 1208

9. Januar 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,811 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Suspension-recherches insuffisantes

Volltext

200.2016.1208.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 janvier 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 16 novembre 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1959, a travaillé depuis le 1er octobre 2008 en tant qu'employée de bureau pour une société active dans l'horlogerie. Par écrit du 24 octobre 2014, cette société a résilié les rapports de travail au 31 décembre 2014. Le 8 décembre 2014, l’assurée s'est annoncée auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement (ORP), puis a déposé une demande formelle d'indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à l’intéressée par sa caisse de chômage du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Désinscrite le 24 juillet 2015 de cette dernière, l’assurée, suite à la perte de l’emploi retrouvé dans l’intervalle, a nouvellement requis des indemnités à partir du 1er mars 2016. B. En date du 27 juillet 2016, l'intéressée a remis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de juillet 2016. Sur les huit postulations attestées dans la formule y relative, trois étaient datées du 30 juin 2016. Après avoir obtenu une prise de position de l'assurée, l'ORP, par décision du 20 septembre 2016, l’a suspendue dès le 1er août 2016 trois jours dans son droit à l’indemnité, au motif que ses recherches d’emploi n’atteignaient pas le nombre minimal de sept prévu dans sa convention de réinsertion du 2 mars 2016. Dans une décision sur opposition du 16 novembre 2016, beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (beco), a ramené de trois à deux jours la durée de la suspension prononcée. Pour le surplus, il a rejeté l'opposition de l’assurée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 3 C. Par acte du 6 décembre 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 5 janvier 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas répliqué. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 16 novembre 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et réduit de trois à deux jours la durée de la suspension prononcée à partir du 1er août 2016 dans le droit à l’indemnité de l’assurée. L’objet du litige porte sur le principe même de cette suspension et, tout au plus implicitement, sur la durée de cette dernière. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 4 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de deux jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA; ATF 139 V 164 c. 3.2). 2.2 Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 5 fardeau de la preuve: en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4). Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). En matière d'indemnité de chômage, la personne assurée supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 c. 2, 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 avec références citées à chaque fois). 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 La recourante fait valoir que c’est «par inadvertance et par la fatigue» qu’elle a commis une «petite erreur de date» en apposant celle du 30 juin 2016 sur trois postulations figurant dans la formule de ses recherches d’emploi pour juillet 2016. Dans le cadre de son droit d’être entendue, elle avait préalablement précisé que ces trois postulations, adressées respectivement à une coopérative de caves, à une fiduciaire et à un centre thermal, avaient «bien été établies le 1er juillet» (voir son courrier du 18 août 2016 au dossier [dos.] ORP II 77). En l’état, elle ajoute qu’elle a toujours rempli ses devoirs envers l’AC et qu’elle fournit, «même à 57 ans, (…) «un grand travail, sans relâche afin de pouvoir un jour retrouver une place de travail». Pour sa part, l'intimé retient que les recherches d’emploi doivent être effectuées au cours de la période de contrôle déterminante, à savoir ici

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 6 juillet 2016. Or, s’appuyant sur les réponses des employeurs potentiels concernés, en particulier celle de la coopérative de caves, il est d’avis que les postulations ont été réceptionnées par ceux-ci le 1er juillet 2016 et que leur remise est dès lors antérieure à cette même date. L’intimé relève en outre que le fait même de travailler ne constitue pas un motif propre à excuser des recherches insuffisantes d’emploi et que les périodes de contrôle attestant d’un nombre important de postulations ne peuvent compenser celles accusant une insuffisance sur ce plan. 3.2 Dès l’abord, l’on précisera qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 26 al. 3 et 27a OACI). Ainsi, la personne assurée supporte dans ces limites temporelles le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs. Pour ce faire et en application de l’art. 39 al. 1 LPGA, elle doit prouver que celles-ci ont été expédiées le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l’un et l’autre cas, la date de remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau a cependant le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve appropriés, l’autorité étant tenue de lui en donner l’occasion (pour ce qui précède, voir in fine: c. 2.2 supra et BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 24, 28, 29, 31 et 33). Il s’ensuit que pour être en droit de se prévaloir de ses trois postulations datées du 30 juin 2016 en lien avec la période de juillet 2016, la recourante, qui n’allègue par ailleurs pas avoir effectué téléphoniquement ou par simple visite les démarches ici en cause, doit parvenir à établir qu’elle a expédié celles-ci au cours de la même période de contrôle. Ainsi qu’elle s’en est prévalue dans le cadre de son droit d’être entendue, les postulations adressées à la coopérative de caves ainsi qu’à la fiduciaire sont certes datées du 1er juillet 2016 (dos. ORP II 74 et 76). L’on ne saurait pour autant toutefois en inférer qu’elles ont été remises à un office postal à cette même date. En effet, dans un email du 16 août 2016, la coopérative a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 7 répondu en ces termes à la postulation de l’assurée: «Nous vous remercions pour votre offre d'emploi, qui nous est parvenue le 1er juillet (…)» (dos. ORP II 75). La fiduciaire, pour sa part, a fait parvenir à l’intéressée une réponse du 26 juillet 2016 se référant à sa «candidature pour le poste», sans aucune indication quant à la date à laquelle avait été délivrée cette postulation (dos. ORP II 73). A la demande de l’assurée, cette lettre-réponse lui a cependant à nouveau été transmise le 16 août 2016, en annexe d’un email de la fiduciaire évoquant désormais expressément «sa [votre] postulation du 1er juillet» (dos. ORP II 72). La recourante n'a au surplus pas produit de pièce en rapport avec sa postulation alléguée auprès du centre thermal et figurant pourtant sur sa formule de recherches d'emploi de juillet 2016. Quant à la lettre adressée le 13 juillet 2016 par une manufacture de montres en réponse à une postulation spontanée de l’assurée, elle ne fournit aucune indication concernant la date de cette offre d’emploi, encore moins quant à celle relative à sa remise à un office postal (dos. ORP II 71). 3.3 Sur la base des éléments précités, il apparaît dès lors que la recourante n’a pas été en mesure d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante (c. 2.3 supra) la date à laquelle ont été expédiées ses postulations à la coopérative de caves et à la fiduciaire, respectivement à la manufacture de montres semble-t-il contactée vers la même époque. Elle n’est de plus même pas parvenue à établir la réalité de ses démarches alléguées auprès du centre thermal. Il s’ensuit qu’elle doit supporter les conséquences de l'absence de preuve quant à la délivrance des postulations litigieuses qu’elle invoque pour faire valoir son droit à l'indemnité (c. 2.2 supra). Il aurait été pourtant aisé à l’assurée de démontrer toute la diligence requise en lien avec la remise de ses recherches d’emploi et de veiller ainsi au respect de ses devoirs en tant que chômeuse. Plusieurs moyens étaient en effet à sa disposition pour s’assurer la preuve de ses démarches, tels l'envoi en courrier recommandé ou "A plus" de ses recherches d'emploi, le contrôle de la réception de celles-ci en cas de dépôt dans la boîte aux lettres des employeurs concernés (par ex. par téléphone ou courrier électronique) ou encore leur remise en main propre moyennant due attestation de l’employeur. Faute d’avoir fait usage de ces possibilités pour établir la date, voire même la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 8 réalité de ses démarches datées par elle du 30 juin 2016, seules les cinq autres recherches d’emploi attestées dans la formule de recherches de juillet 2016 peuvent être portées au crédit de la recourante. Ce nombre de postulations s’avère dès lors quantitativement insuffisant au vu des sept recherches au minimum exigées dans la convention de réinsertion signée par l’intéressée. Partant, c’est à bon droit que l’intimé a sanctionné l’assurée dans son droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle ici donnée. Une telle conclusion s'impose même si la recourante s’applique de prime abord activement à retrouver du travail et a effectué pour d’autres périodes de nombreuses recherches d’emploi. Comme relevé par l’intimé, les périodes de contrôle ne se compensent en effet pas entre elles et les efforts déployés par l’intéressée sont exigibles de toute personne assurée, en vertu de son obligation de diminuer son dommage, quand bien même pendant la période en cause, elle réalise un gain intermédiaire (c. 2.1 et 3.1 supra). 4. Les conditions d'une suspension du droit à l’indemnité étant données, il convient d'examiner la durée de la suspension prononcée. 4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, les organes de l’AC disposent d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.2 En l'espèce, la suspension prononcée par l’ORP, réduite de trois à deux jours par l’intimé, se situe dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et est même inférieure à la sanction minimale de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 9 trois à quatre jours prévue par le barème fixé dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de juillet 2017, en cas de recherches d’emploi insuffisantes, pour la première fois, pendant une période de contrôle (D79, ch. 1c). En estimant ainsi la durée de la sanction, l'intimé a fait usage de son pouvoir d'appréciation et tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, sans trahir le principe d'égalité de traitement visé par l'échelle de suspension (Bulletin LACI IC D72). Il n'existe pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation des autorités inférieures, ni à l'avantage, ni au détriment (c. 1.4 supra et art. 61 let. d LPGA) de l'assurée. 5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 janvier 2018, 200.2016.1208.AC, page 10 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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