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Berne Tribunal administratif 07.08.2017 200 2016 1150

7. August 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,012 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Cotisation indépendant

Volltext

200.2016.1150.AVS CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 août 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 26 octobre 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 2 En fait: A. A.________, né en 1971, après avoir travaillé à La Poste suisse et dans la grande distribution, a déposé le 2 novembre 2010 auprès de l'agence AVS de sa commune de domicile une demande d'affiliation pour personne de condition indépendante, dans laquelle il indiquait exercer sous une raison individuelle l'activité d'auteur de bandes dessinées (création, réalisation, édition). Le 16 mars 2012, la CCB n'a pas donné suite à la demande de l'assuré au motif que l'activité précitée s'était soldée par des pertes de 2009 à 2011 et que celle-ci ne pouvait donc pas être considérée comme une activité à but lucratif, mais constituait un hobby. B. Par communications des 23 avril 2013 et 25 mars 2014, l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) a communiqué à la CCB l'existence de revenus provenant d'une activité indépendante de Fr. 54'960.- pour l'année 2011 et de Fr. 51'400.- pour l'année 2012. Sur la base des données fiscales reçues, la CCB a rendu le 16 septembre 2016 deux décisions fixant le montant des cotisations AVS/AI/APG, ainsi que les contributions personnelles aux allocations familiales, perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante - y compris les frais d'administration - à Fr. 6'974.85 pour l'année 2011 et à Fr. 6'583.80 pour l'année 2012. Le même jour, la CCB a réclamé à l'assuré des intérêts moratoires de Fr. 1'642.95 pour l'année 2011 et de Fr. 1'221.65 pour l'année 2012 et joint à ces courriers deux factures finales, l'une de Fr. 8'617.80 (Fr. 6'974.85 + Fr. 1'642.95) pour l'année 2011 et l'autre de Fr. 7'805.45 (Fr. 6'583.80 + Fr. 1'221.65) pour l'année 2012. Le 28 septembre 2016, l'assuré a formé opposition contre les deux décisions précitées. Après avoir sollicité une prise de position de l'ICI, la CCB a rejeté l'opposition de l'assuré par décision du 26 octobre 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 3 C. Le 22 novembre 2016, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 26 octobre 2016 précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant fait valoir que les revenus pris en compte par la CCB pour les années concernées ne résultent pas de l'exercice d'une activité lucrative indépendante et que les montants concernés proviennent de son épargne. Dans son mémoire de réponse du 27 décembre 2016, la CCB a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 7 février 2017, la juge instructrice a informé les parties que la prise de position du recourant du 4 février 2017 était écartée du dossier, faute d'avoir été déposée dans les temps, les deux documents annexés à celle-ci étant en revanche joints à ce dernier. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 26 octobre 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la fixation des cotisations personnelles du recourant pour personne exerçant une activité lucrative indépendante pour les années 2011 et 2012 opérée dans les décisions du 16 septembre 2016. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et consiste à déterminer si la CCB a réclamé à bon droit lesdites cotisations. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 4 la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 2.2 Le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante s’établit en vertu de la réglementation prévue à l’art. 9 LAVS. Selon l’art. 23 al. 1 RAVS édicté sur la base de l’art. 9 al. 3 LAVS, il incombe aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral et le capital propre engagé dans l’entreprise, d’après la taxation cantonale entrée en force. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales à ce sujet (art. 23 al. 4 RAVS; ATF 139 V 537 c. 2.1; VSI 2004 p. 47 c. 4.2.2). La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 5 assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. La personne assurée exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 111 V 289 c. 3c, 110 V 369 c. 2a; VSI 1997 p. 24 c. 2b; SVR 2015 AHV n° 9 c. 6). Si elle y renonce, c'est en principe la taxation communiquée par les autorités fiscales qui fait foi (ATF 139 V 537 c. 5.5). 2.3 Les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 320 c. 3). 2.4 Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut pas s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. D’une part en effet, toute taxation fiscale entrée en force comporte en elle-même la présomption qu’elle est conforme à l’état de fait économique donné. D’autre part, le juge des assurances sociales se transformerait en juge fiscal s’il devait se prononcer sur le point de savoir si la taxation de l’impôt fédéral direct aurait certainement été corrigée au cas où il aurait été fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. L’exercice d’un tel pouvoir par le juge AVS serait manifestement incompatible avec la réglementation légale qui délimite les attributions entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (ATF 110 V 369 c. 2b; RCC 1992 p. 31 c. 3c). 2.5 La force obligatoire absolue des données que les autorités fiscales fournissent aux caisses de compensation et la dépendance relative qui en résulte, pour le juge des assurances sociales, à l’égard des taxations fiscales passées en force sont limitées au calcul du revenu déterminant et du capital propre engagé dans l’entreprise. Elles ne concernent donc pas la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 6 qualification du revenu, ni le statut du contribuable en matière de cotisation AVS; par conséquent, elles sont sans influence lorsqu’il s’agit de savoir si le revenu indiqué par les autorités fiscales provient d’une activité lucrative et, cas échéant, si celle-ci est de nature salariée ou indépendante. Ainsi, les caisses de compensation déterminent en vertu du droit de l’AVS, sans être liées à la communication fiscale, si une personne assurée doit être considérée ou non comme exerçant une activité lucrative et si un revenu annoncé par l’autorité fiscale doit être qualifié de revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation ou de revenu de la fortune exempt de cotisation. La règle contenue à l'art. 23 RAVS implique cependant que les caisses de compensation s'en tiennent en principe à l'appréciation faite sous l'angle du droit fiscal fédéral. Pour autant que cela soit soutenable, une différence d'appréciation entre l'autorité fiscale et l'administration de l'AVS doit être évitée, afin de garantir l'unité et l'absence de contradiction de l'ensemble de l'ordre juridique. Les caisses de compensation doivent procéder à leurs propres investigations lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à l’exactitude des communications fiscales (ATF 141 V 634 c. 2.5, 134 V 250 c. 3.3, 121 V 80 c. 2c). 3. 3.1 En l'espèce, le litige porte essentiellement sur la qualification des revenus pris en compte par la CCB. Le recourant fait en effet valoir que ces revenus ne sont pas le fruit de son activité lucrative indépendante, mais de l'épargne. Pour ce qui concerne la qualification de ces derniers et le fait de savoir s'ils sont soumis à cotisation, la CCB était donc en principe tenue de suivre l'appréciation de l'autorité fiscale concernant l’impôt fédéral direct, mais sans que celle-ci ne revête une force obligatoire absolue (voir c. 2.2 et 2.5 ci-dessus). Dans le cas présent, il convient ainsi d'examiner s'il était soutenable de se fier, comme l'a fait la CCB, aux données fiscales et si, au moment où celle-ci a statué, il existait des raisons de nourrir des doutes sérieux quant à l'exactitude de ces données (voir c. 2.5 ci-dessus). 3.2 Il ressort du dossier que le revenu pour les années fiscales 2011 et 2012 a dû être déterminé par appréciation par l'ICI, car le recourant n'avait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 7 pas expliqué à suffisance la source des moyens qui lui avaient permis de vivre les années précitées. En particulier, le recourant n'avait pas fourni d'explication concernant les Fr. 50'000.- de dons déclarés en 2011 et il avait caché aux autorités fiscales l'existence de certains comptes postaux ou bancaires (voir dossier [dos.] CCB n° 10 à 14 et email d'un employé de l'ICI du 6 janvier 2017; annexe 1 au courrier du recourant du 4 février 2017). Vu les renseignements – lacunaires – donnés par le recourant aux autorités fiscales, on ne peut pas considérer que l'exactitude des taxations suscitait de sérieux doutes. Le fait que ces dernières reposent sur une appréciation ne constitue pas un motif pour les écarter sur le plan des cotisations sociales (voir c. 2.3 ci-dessus, applicable également dans le cadre d'une qualification du revenu, mais sans le même caractère contraignant des données fiscales; voir c. 2.5). Le recourant n'a contesté ni la décision sur réclamation concernant la taxation 2011, ni la décision de taxation 2012, si bien que ces dernières sont entrées en force (la taxation 2011 le 8 avril 2013 et la taxation 2012 le 11 mars 2014; dos. CCB n° 6). Or, il lui appartenait de faire valoir ses droits dans la procédure fiscale et d'établir la source de ses revenus. Faute de l'avoir fait, à tout le moins à suffisance, il doit en supporter les conséquences sur le plan des assurances sociales (voir c. 2.2 ci-dessus). Par ailleurs, suite à la communication fiscale du 23 avril 2013, la CCB, par l'agence, a requis du recourant, à trois reprises, qu'il fournisse des renseignements concernant une éventuelle affiliation en tant que personne indépendante. Le recourant n'a répondu qu'au deuxième rappel du 18 mars 2014 en se contentant d'indiquer qu'il n'avait pas travaillé en 2011 et qu'il avait commencé à le faire le 1er novembre 2012 (dos. CCB n° 18), mais sans expliquer ni établir la source de ses moyens de subsistance les années concernées. En outre, la déclaration précitée entrait en contradiction avec les informations qu'il avait communiquées à la CCB le 1er mars 2012 et qui révélaient une activité dès 2009 (dos. CCB n° 24). Le recourant n'a de plus pas donné suite au courrier de l'agence du 8 avril 2014 qui le priait de fournir des justificatifs concernant l'activité lucrative indépendante mentionnée dans la communication fiscale précitée. Le 20 octobre 2014, répondant à une nouvelle demande de renseignements de la CCB du 29 août 2014, le recourant a indiqué que les revenus communiqués pour les années 2010 et 2011 (recte: 2011 et 2012) ne provenaient pas de l'activité de dessinateur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 8 de bandes dessinées, mais qu'il s'agissait d'épargne réalisée lorsqu'il travaillait à La Poste suisse et sur laquelle des cotisations sociales avaient déjà été payées. A cette occasion, il a ajouté que l'activité de dessinateur ne lui rapportait rien (dos. CCB n° 16 et 17). A ce stade, tout comme d'ailleurs dans son opposition du 28 septembre 2016 (dos. CCB n° 8), le recourant n'a pas fait état de compte postal ou bancaire non déclaré, ni établi d'une quelconque manière les moyens qui lui ont permis de vivre en 2011 et en 2012. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la CCB de s'être fiée aux données fiscales. Il était soutenable de le faire et il n'existait pas de motifs de sérieusement douter de l'exactitude de ces dernières. Certes, l'affiliation en tant qu'indépendant avait été refusée au recourant en mars 2012, faute de revenus suffisants. Toutefois, ce refus s'était basé sur les informations produites alors par le recourant pour les années 2009 à 2011 (dos. CCB n° 24). Or, celles-ci ont été remises en question par la communication fiscale d'avril 2013 pour ce qui concerne l'année 2011 et ne permettaient pas de conclure à l'absence d'un revenu de l'activité indépendante en 2012. A défaut pour le recourant d'avoir fait valoir ses droits et établi l'origine de ses ressources financières pour les années 2011 et 2012 au cours de la procédure fiscale, on ne peut pas reprocher à la CCB de s'être basée sur les données fiscales pour établir les cotisations personnelles en cause. 3.3 Dans la mesure où le recourant signale que les sommes sur lesquelles se base la CCB ne correspondent pas du tout avec l'aperçu des dernières années de taxation qu'il a produit (annexe 6 au recours), il faut relever que les chiffres de Fr. 7'482.50 pour 2011 et Fr 7'376.05 pour 2012 qu'il cite représentent des débits d'impôts cantonaux et fédéraux et, donc, nullement le montant du revenu provenant de l'activité indépendante qui doit être communiqué par le fisc à la CCB (art. 9 al. 3 LAVS). Les deux revenus communiqués par le fisc et résultant des décisions de taxation et sur réclamation (Fr. 54'960.- en 2011 et Fr. 51'400.- en 2012) ont été majorés des cotisations personnelles et diminués du revenu du capital propre investi (en 2011) pour aboutir, après arrondissement, aux revenus déterminants pour le calcul des cotisations sociales (Fr. 59'900.- en 2011 et Fr. 56'300.- en 2012). Ni les arguments du recourant, ni aucun indice au dossier ne permet de douter du calcul effectué par la CCB conformément à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 9 la législation sur les assurances sociales (voir en particulier: art. 9 LAVS, 18, 23 et 27 RAVS). A toutes fins utiles, on peut signaler que l'acquittement de cotisations plus élevées que les cotisations minimales est susceptible d'influer positivement sur le calcul du montant d'une future rente (voir art. 29bis ss LAVS). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la CCB n'a pas violé le droit en fixant les cotisations d'indépendant du recourant pour l'année 2011 à un montant global de Fr. 6'974.85 (Fr. 5'810.40 de cotisations AVS/AI/APG, auxquels s'ajoutent Fr. 116.20 de frais d'administration et Fr. 1'048.25 de cotisations à la caisse d'allocations familiales) et, pour l'année 2012, de Fr. 6'583.80 (Fr. 5'461.20 de cotisations AVS/AI/APG, auxquels s'ajoutent Fr. 109.20 de frais d'administration et Fr. 1'013.40 de cotisations à la caisse d'allocations familiales), ni d'ailleurs, en réclament des intérêts moratoires (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Par conséquent, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 200.2016.1150.AVS, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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