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Berne Tribunal administratif 30.10.2017 200 2016 1031

30. Oktober 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,493 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Créance de cotisations

Volltext

200.2016.1031.LPP NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 31 octobre 2017 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge G. Niederer, greffier A.________ demanderesse contre B.________ défenderesse relatif à une action en reconnaissance de dette et à une demande de mainlevée définitive du 24 octobre 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 2 En fait: A. Affiliée depuis le 1er septembre 1991 auprès de A.________ (ci-après: la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel, B.________ (ci-après: la défenderesse) a renouvelé pour la dernière fois son contrat d’adhésion le 18 février 2013 (contrat no […]; pièce justificative de la demanderesse [PJ] 2, p. 1 ss), avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Les droits et obligations des parties étaient fixés par ledit contrat, mais aussi par les dispositions de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance (PJ 2, p. 7 ss), ainsi que des autres règlements de la fondation, dont notamment le règlement des frais de gestion (PJ 3; PJ 2, p. 1 ss, ch. 1.1 à 1.3, ainsi que p. 6, ch. 7). B. Le 21 février 2013, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de s’acquitter notamment des primes de l’année 2012 (PJ 8), ce qu’elle a fait le 14 mars 2013 (PJ 19). Le 20 février 2014, la demanderesse lui a aussi réclamé le montant des primes échues pour l’année 2013 (ch. 6 de la demande; PJ 12), mais la défenderesse n’a pas réagi à cette deuxième mise en demeure. Partant, la demanderesse a introduit une poursuite à son encontre (no 94011921), dont le commandement de payer a été frappé d’opposition le 18 juin 2013 (PJ 9), la défenderesse se prévalant d’une modification du salaire assuré de son administrateur à partir de 2013 (PJ 10). La demanderesse a dès lors établi un nouveau décompte de primes (PJ 11) puis, par courrier du 16 septembre 2014, a imparti un dernier délai à la défenderesse, jusqu’au 31 octobre 2014, pour régler la créance en poursuite, l’avertissant qu’à défaut, le contrat d’adhésion serait considéré comme résilié pour cette échéance et qu’une action en justice serait introduite (PJ 12). La défenderesse n’a donné aucune suite à cet envoi, si bien que le 24 novembre 2014, la demanderesse lui a confirmé la résiliation du contrat et adressé un décompte final des montants dus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 3 jusqu’au 31 octobre 2014, en l’invitant à les régler jusqu’au 31 décembre 2014 (PJ 13). Sans réaction de la part de la défenderesse, la demanderesse lui a encore fait notifier un commandement de payer le 2 mars 2015 (poursuite no 95003110; PJ 14). La défenderesse y a fait opposition par écrit du 11 mars 2015 adressé à l’Office des poursuites, en invoquant une nouvelle modification du salaire de son administrateur (PJ 15). La demanderesse a corrigé la somme exigée et en a réclamé le paiement jusqu’au 17 avril 2015 (PJ 16 s.). Elle a ensuite introduit une nouvelle poursuite (no 96007549) contre la défenderesse, qui a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (PJ 18). C. Par demande du 24 octobre 2016, la demanderesse a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de Fr. 9'107.15 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse dans la poursuite no 96007549 de l’Office des poursuites et des faillites C.________ soit prononcée, le tout sous suite de frais et dépens. Invitée à produire une réponse, la défenderesse ne s’est pas manifestée dans le délai imparti dans une ordonnance du 26 octobre 2016. Partant, un délai supplémentaire lui a été accordé le 2 décembre 2016 et les conséquences d’un comportement téméraire ont été portées à son attention. Le 9 décembre 2016, sur requête du juge instructeur, la demanderesse a encore fourni des explications au sujet d’un report de solde résultant des calculs contenus dans sa demande, produit un extrait détaillé du compte de la défenderesse et précisé l’ampleur des frais de poursuite avancés. Ces précisions ont été notifiées à la défenderesse, à qui il a été offert de se prononcer. Cette dernière s'est limitée à confirmer le contenu de son opposition du 11 mars 2015 par envoi du 31 décembre 2016. Rendue attentive à son droit de présenter des observations sur ce courrier, la demanderesse a demandé le prononcé du jugement, ce le 10 janvier 2017.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 4 En droit: 1. 1.1 La demande a été introduite dans les formes prescrites auprès du tribunal compétent à raison du lieu selon l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), la clause d’élection de for prévue dans le contrat d’adhésion étant sans effet pour la présente cause (PJ 2, p. 6, ch. 9; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 97 s.). La compétence à raison de la matière est régie par l'art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). L'action introduite par la demanderesse porte sur une créance qui ressortit au droit de la prévoyance professionnelle; elle met en cause une débitrice de cotisations et une institution de prévoyance (ATF 114 V 102 c. 1b; MEYER/UTTINGER, op. cit., art. 73 n. 3, 8 et 23), de sorte que la compétence à raison de la matière du TA est donnée (JAB 1991 p. 331 c. 2c). Comme la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer peut au surplus être demandée par la voie de la procédure ordinaire ou administrative (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; ATF 134 III 115 c. 3.2, 119 V 329 c. 2.b, 107 III 60 c. 3), le TA est également compétent pour l'examen de la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse dans la poursuite no 96007549 (voir VGE BV/2016/140 du 9 mars 2016 c. 1.1, BV/2015/867 du 14 janvier 2016 c. 1.1, BV/2015/864 du 10 décembre 2015 c. 1.1). 1.2 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et les références citées; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris la contribution au fonds de garantie, des intérêts, des frais de mise en demeure, de poursuite ainsi que de résiliation du contrat d’adhésion), de même que sur le prononcé d’une mainlevée définitive. La valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.- (Fr. 9'107.15 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015), si bien que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 5 jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.3 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions règlementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 phr. 1 et 2 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.3 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et si l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement. Le solde reconnu par l'employeur suffit à prouver l'existence de la créance (JAB 1997 p. 471).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 6 2.4 D'après l'art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L'intérêt moratoire se calcule en premier lieu selon les modalités convenues dans le contrat de prévoyance ou, si ce dernier ne prévoit rien à cet égard, selon les dispositions légales relatives à la demeure du débiteur des art. 102 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220; SVR 1994 BVG n° 2 c. 3b/aa; SZS 1990 p. 155 c. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, en l'absence d'accord préalable fixant le jour de l'exécution du paiement, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (ATF 127 V 377 c. 5e/bb et références), pour autant qu'un taux d'intérêt supérieur n'ait pas été convenu préalablement (art. 104 al. 1 et 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] B 21/02 du 11 décembre 2002 c. 6.1.1). 2.5 D'après l'art. 73 al. 2 LPP, pour trancher les litiges du domaine de la LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constate les faits d'office. La procédure est donc régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, complètement et correctement (ATF 138 V 86 c. 5.2.3, 125 V 193 c. 2). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de la cause. En procédure d'action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle, ce devoir de collaboration comprend l'obligation de formuler dans l'essentiel les allégués et les contestations quant à l'état de fait, qui doivent être contenus dans les actes de procédure (ATF 138 V 86 c. 5.2.3). Il appartient donc d'une part à l'institution de prévoyance demanderesse d'établir la créance de cotisations qu'elle fait valoir, de telle manière que celle-ci puisse être contrôlée. Le montant réclamé doit être spécifié sur le plan temporel et quantitatif, donc se fonder sur un état des créances qui démontre de quoi il se compose. Dans ce contexte, il n'appartient pas au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle de chercher et d'identifier au dossier les postes déterminants pour le montant de la cotisation, afin d'établir la composition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 7 de la somme réclamée (ATF 141 V 71 c. 5.2.2). D'autre part, il incombe à l'employeur défendeur d'exposer pourquoi et, le cas échéant, sur quels points précis, la créance en question s'avère injustifiée à ses yeux. Dans la mesure où la créance en cause est suffisamment établie, on ne tient pas compte des contestations insuffisamment motivées. Inversement, le tribunal ne peut donner suite à une demande qui n'est pas suffisamment établie ni compréhensible, même si elle n'est pas contestée par la partie défenderesse ou si les arguments de cette dernière sont insuffisamment motivés (SZS 2001 p. 560 c. 1a/bb). 3. En l’occurrence, par sa demande du 24 octobre 2016 et les pièces qu’elle a déposées à l’appui de celle-ci, la demanderesse a établi l’existence et le montant de sa créance de Fr. 9'107.15 de façon probante et compréhensible, sous réserve de ce qui suit (voir c. 4.2 et 4.3.3). 3.1 En effet, il résulte des documents produits par la demanderesse que la créance exigée comprend les sommes dues pour les primes d’épargne, de risque, ainsi que de coûts (ou de frais) des années 2013 et 2014 (PJ 4, 6, 7, 11, 17), pour la contribution au fonds de garantie des années 2013 (PJ 7) et 2014 (pro rata temporis, PJ 13), pour des frais de mise en demeure (PJ 8), de poursuites (PJ 7A et 7B), de résiliation du contrat (PJ 13), pour les intérêts du compte contrat en faveur de la demanderesse, le tout sous déduction de subsides du fonds de garantie et des intérêts du compte contrat en faveur de la défenderesse (PJ 19, 2/2, 3/2 et 4/2). Il sied de préciser que les montants dus jusqu’à 2013 ont tous été réglés par la défenderesse, qui a en effet versé Fr. 17'303.15 à la demanderesse le 14 mars 2013 (PJ 19) pour le solde de son compte contrat au 31 décembre 2012 (Fr. 17'124.-), la contribution au fonds de garantie de 2012 (Fr. 79.15) et des frais de mise en demeure (Fr. 100.-), conformément à un décompte établi par la demanderesse (PJ 8). Il convient donc seulement d’examiner la créance litigieuse en lien avec les écritures passées depuis 2013. Au regard de celles-ci, la créance comprend les éléments suivants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 8 3.2 Font tout d’abord partie des montants réclamés les primes de l’année 2013. Celles-ci ont fait l’objet d’un décompte établi par la demanderesse le 30 novembre 2012 (PJ 4). Suite à une modification du salaire versé dès le 1er janvier 2013 à l’administrateur (PJ 5) et seul assuré de la défenderesse (voir p. 2 des PJ 4 à 7, 11, 15 et 17), la demanderesse les a corrigées et en a communiqué le résultat à la défenderesse le 5 février 2013 (PJ 6). Le même processus s’est répété pour les primes de 2014, qui ont fait l’objet d’un décompte le 4 décembre 2013 (PJ 7). Celui-ci a en effet été contesté par la défenderesse le 27 juin 2014, en raison d’une deuxième modification du salaire assuré pour 2013 (PJ 10). Cette modification a entraîné une correction des primes de 2013 et de 2014, ce dont la défenderesse a été informée le 13 août 2014 (PJ 11). Le 11 mars 2015, cette dernière a annoncé un nouveau changement du salaire assuré, prenant effet au 1er janvier 2014 (PJ 15), de sorte que le montant des primes de 2014 a été réduit une fois encore, la demanderesse ayant alors placé l’administrateur de la défenderesse dans un plan libéré des primes, tout d’abord au 1er novembre 2014 (voir PJ 13 et 2/2), puis au 1er janvier 2014. Les primes de 2014 ont alors été entièrement déduites (PJ 16 s. et 19, p. 5). Les opérations qui précèdent peuvent dès lors être résumées comme suit et aboutissent à un montant dû de Fr. 7'993.05: Primes 2013 Décompte 30.11.12 Correction 05.02.13 Total corrigé 1 Correction 13.08.14 Total corrigé 2 Epargne 14'707.80 -4'909.70 9'798.10 -3'679.60 6'118.50 Risque 1'881.55 -444.10 1'437.45 -328.30 1'109.15 Frais 830.30 -37.10 793.20 -27.80 765.40 Total 7'993.05 Primes 2014 Décompte 04.12.13 Correction 13.08.14 Total corrigé 1 Correction 21.11.14 Total corrigé 2 Correction 16.03.15 Total corrigé 3 Epargne 9'828.00 -3'685.50 6'142.50 -1'023.75 5'118.75 -5'118.75 0 Risque 1'306.25 -277.05 1'029.20 -171.55 857.65 -857.65 0 Frais 802.20 -27.05 775.15 -129.15 646.00 -646.00 0 Total 0

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 9 3.3 Outre les mouvements susmentionnés relatifs aux primes d’assurance, le compte de la défenderesse a été crédité de Fr. 1'425.60 le 13 juin 2013, pour des subsides du fonds de garantie en faveur de cette dernière (PJ 19). A la fin de l’année 2013, la demanderesse a ensuite débité Fr. 588.40 sur le compte de la défenderesse, pour les intérêts du compte dus pour l’année écoulée (4%, voir PJ 19). Pour ce qui est de l’année 2014, la demanderesse a en premier lieu facturé la contribution au fonds de garantie de 2013, à savoir Fr. 69.10 (voir PJ 19, p. 3), comme cela était mentionné dans son décompte du 4 décembre 2013 (PJ 7). Ensuite, dans la mesure où ni les primes de 2013, ni celles de 2014 n’ont été réglées après l’envoi des décomptes y relatifs, une mise en demeure est intervenue, le 20 février 2014 (voir PJ 12), de sorte que des frais ad hoc de Fr. 100.- ont été portés en compte (PJ 19, p. 3). Un montant de Fr. 600.a ensuite été comptabilisé pour la réquisition de la poursuite no 94011921 (PJ 9) visant le recouvrement de Fr. 11'360.65, à savoir des primes de 2013 (calculées avant la correction du 13 août 2014, soit: Fr. 12'028.75 [somme de la colonne "Total corrigé 1" du tableau des primes 2013, voir ciavant c. 3.2]), des intérêts du compte contrat, de la contribution au fonds de garantie et des frais de mise en demeure, le tout sous déduction des subsides précités (ch. 6 de l’action et PJ 12 ainsi que 19, p. 3). L’introduction de la procédure d’exécution forcée susmentionnée a également généré des frais de poursuite de Fr. 103.30, comptabilisés comme tels le 22 juillet 2014 (PJ 2/2 et 7A). A aussi été portée en compte en faveur de la défenderesse, une somme de Fr. 617.20 de subsides du fonds de garantie pour 2013 (PJ 2/2). Avant le bouclement du compte au 31 décembre 2014, Fr. 10.- ont été crédités en faveur de la défenderesse pour les intérêts de celui-ci et Fr. 606.10 débités au profit de la demanderesse (voir PJ 2/2, p. 2). Pour l’année 2015, Fr. 500.- de frais de résiliation du contrat d’adhésion ont été comptabilisés à charge de la défenderesse, ce le 9 janvier 2015 (voir PJ 3/2). Les frais pour la réquisition de poursuite (no 95003110) ont quant à eux été portés en compte le 17 février 2015 (voir PJ 3/2), à raison de Fr. 600.-. Cette poursuite visait le recouvrement du solde réclamé selon le décompte du 24 novembre 2014 (PJ 13). La prise en compte de toutes les sommes susmentionnées aboutit au total de Fr. 9'107.15 pour lequel la demanderesse agit contre la défenderesse en paiement et demande la mainlevée définitive.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 10 4. S’agissant de l’obligation d’assumer les charges énumérées ci-avant, il convient d’observer ce qui suit. 4.1 L’obligation de la défenderesse de s’acquitter du montant des primes (voir c. 3.2) résulte de la loi (art. 66 al. 2 LPP) et du contrat d’adhésion que la défenderesse a conclu avec la demanderesse. Celui-ci prévoit notamment que "[l]es contributions ayant fait l’objet d’un décompte viennent à échéance au début de l’année d’assurance ou, en cas de modification, en cours d’année, à la date de la modification […] (PJ 2, p. 3, ch. 3.3, voir également ch. 1.2). Dans la mesure où seules les primes 2013 ne sont finalement réclamées, que ces dernières ont fait l’objet d’un décompte (PJ 4, 6, 11) et qu’elles ont été modifiées pour la dernière fois le 13 août 2014 (voir PJ 11), elles sont bel et bien dues et ce dès cette date. 4.2 L’obligation de verser des contributions au fonds de garantie repose également sur le contrat d’adhésion, qui prévoit que la contribution au fonds de garantie n’est comprise ni comme une contribution faisant l’objet d’un décompte, ni comme une contribution supplémentaire, mais qu’elle est payable au terme figurant dans le décompte, à la date d’effet de l’année suivante (PJ 2, p. 3 s., ch. 3.3, voir § 3). En l’occurrence, la contribution au fonds de garantie pour l’année 2013 est mentionnée dans le décompte du 4 décembre 2013, qui indique qu’elle arrivera à échéance le 30 juin 2014. Elle est dès lors bien exigible. Il faut toutefois constater que la participation pro rata temporis de la contribution au fonds de garantie de 2014 (Fr. 16.50 au 31 octobre 2014 selon la PJ 13) n’a en définitive pas été intégrée au calcul de la créance litigieuse (voir c. 3.2 s. ainsi que le ch. 13 de la demande). Dans son écrit au TA du 9 décembre 2016, la demanderesse a expliqué à ce propos que cette contribution doit être comptabilisée manuellement dans le compte contrat, mais que cette démarche a été omise en l’espèce, si bien qu’elle n’apparaît sur aucun décompte. Dans la mesure toutefois où le montant litigieux figure sur le décompte du 24 novembre 2014 (PJ 13) et que le fondement de cette contribution n’est pas critiquable, ni contesté, cette somme doit être admise dans la créance. On précisera d’ailleurs que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 11 résiliation du contrat justifiait que l’échéance de la contribution au fonds de garantie soit fixée non pas l’année suivant le décompte (en dérogation au ch. 3.3, § 3 du contrat d’adhésion), mais à un terme suivant la résiliation du contrat d’adhésion (soit le 31 décembre 2014, voir PJ 13). Dès lors, le TA, qui n’est pas lié par les conclusions de la demande (voir c. 1.3), ajoute cette somme à la créance réclamée. 4.3 Le contrat d’adhésion prévoit aussi l’obligation d’acquitter des frais (PJ 2, p. 2, ch. 1.3, § 2 et 3.3). Il y figure en effet que, pour les montants du compte contrat qui doivent encore être payés, "[s]i l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut [les] réclamer par voie légale […] ainsi que […] les frais d’encaissement". En outre, les contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion (PJ 2, p. 4, ch. 3.3, § 4 phr. 2 et § 5), partie intégrante du contrat d’adhésion (voir PJ 2, p. 2, ch. 1.1, § 4) et "[…] viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture" (PJ 2, p. 4, ch. 3.3, § 1). 4.3.1 Parmi ces frais, on relèvera d’abord les frais de mise en demeure. Ceux-ci découlent du règlement des frais de gestion, qui en prévoit la perception par la demanderesse au titre de contributions supplémentaires aux coûts ordinaires ("coûts pour dépenses spéciales") à raison de Fr. 100.- (PJ 3, ch. 1 et ch. 3, no 2). Ce montant correspond à celui qui a été facturé, si bien qu’il ne saurait être remis en cause. 4.3.2 Les frais de Fr. 600.- pour les réquisitions de poursuite résultent également du règlement des frais de gestion et correspondent à la somme perçue pour une réquisition de poursuite tendant à réclamer un montant compris entre Fr. 10'000.- et Fr. 50'000.- (PJ 3, ch. 3, no 2), comme dans le cas d’espèce. Par conséquent, leur perception est également fondée. 4.3.3 Quant aux frais de Fr. 103.30 avancés par la demanderesse pour la poursuite no 94011921, ils correspondent à une procédure d’exécution forcée menée antérieurement par celle-ci. A cet égard, le règlement des frais de gestion prévoit que "les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus" de ceux relatifs à des démarches liées à l’encaissement (PJ 3). Partant, leur intégration au sein de la créance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 12 litigieuse ne prête pas flanc à la critique (voir également dans ce sens: VGE BV/2017/163 du 23 mai 2017 c. 5.1). Ces éléments ont en effet une base contractuelle et se distinguent des frais de poursuite au sens de l’art. 68 LP, à savoir en l’espèce des frais de Fr. 103.30 avancés par la demanderesse pour la poursuite litigieuse no 96007549, qui suivent le sort de la poursuite et pour lesquels la demanderesse n’a d’ailleurs, à juste titre, ni demandé le paiement, ni la mainlevée (voir: VGE BV/2017/435 du 26 juin 2017 c. 1.1, BV/2017/163 du 23 mai 2017 c. 5.1, BV/2015/867 du 14 janvier 2016 c. 1.1, BV/2015/561 du 24 août 2015 c. 3.2). Du dossier, il ressort en outre que le montant de Fr. 103.30 afférent aux frais avancés pour la poursuite no 95003110 (PJ 7B) a été comptabilisé le 20 mars 2015 (PJ 3/2), mais n’a quant à lui pas été pris en considération dans le calcul de la créance réclamée (voir c. 3.3 et ch. 13 de l’action). 4.3.4 Les frais de résiliation du contrat d’adhésion sont également prévus par le règlement des frais de gestion (PJ 3, ch. 3, no 4) qui les arrête à Fr. 500.-, comme comptabilisés en l’espèce. Ce poste de frais n’est dès lors discutable ni dans son principe, ni dans son montant, si bien que sa perception ne saurait non plus être remise en cause. 4.4 Selon le contrat d’adhésion: "[t]ous les comptes portent intérêts" et "[l]es intérêts en faveur de l’employeur ou dus par celui-ci sont crédités ou débités à la fin de l’année d’assurance". De plus, "[l]es taux d’intérêts sont fixés par la Fondation et peuvent être adaptés en tout temps" (PJ 2, p. 3, ch. 2.2, § 2 et 3, voir aussi p. 4, ch. 3.3, § 3 pour le compte contrat). Les intérêts des montants impayés du compte contrat peuvent en outre être réclamés par voie légale (PJ 2, p. 4, ch. 3.3, § 5). Sur cette base, les intérêts du compte contrat de la défenderesse ont été facturés à cette dernière avant chaque bouclement. 4.5 La perception d’un intérêt moratoire de 5% à compter du 1er janvier 2015 n’est pas sujette à caution, que ce soit sur le principe ou par rapport au taux d’intérêt appliqué (voir c. 2.4) et ce du fait aussi que la créance réclamée était bien exigible à cette date. On relèvera d’ailleurs que le contrat d’adhésion prévoit expressément que l’employeur est tenu de payer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 13 un intérêt si le versement des contributions ayant fait l’objet d’un décompte n’est pas effectué dans les délais (PJ 2, p. 3, ch. 3.3, § 1). 4.6 Finalement, il convient encore de souligner que conformément au contrat d’adhésion, les parties ont convenu que la perception de tous les paiements serait réalisée par le biais du système du compte courant. Cela impliquait, pour la défenderesse, que des relevés de compte seraient établis périodiquement à son attention et qu’ils seraient considérés comme reconnus, sans contestation écrite et motivée de sa part, dans les 20 jours suivant leur réception (PJ 2, p. 4, ch. 3.3, § 7). En l’occurrence, les montants exposés ci-dessus (voir c. 3.3) ont fait l’objet de décomptes que la défenderesse n’a contestés que dans le cadre des poursuites introduites par la demanderesse, soit bien plus tard que le délai de 20 jours prévu contractuellement. Il apparaît en outre que la défenderesse s’est uniquement plainte du fait que la demanderesse n’a pas tenu compte des modifications du salaire assuré de son administrateur. Or, la demanderesse a démontré que les ajustements correspondant ont été opérés, puisqu'elle a corrigé les primes dues pour 2013 en fonction du salaire de Fr. 25'000.- annoncé (voir décompte du 13 août 2014, PJ 11) et mis l'unique salarié de la défenderesse dans un plan libéré des primes dès le 1er janvier 2014 (PJ 16 et 17). C’est dès lors à plus forte raison que la créance portant sur les primes impayées de 2013 (plus intérêts et frais) est due. 5. Au vu de tout ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr. 9'123.65 (9'105.15 + 16.50 [c. 4.2]). Dans la mesure où ce résultat dépasse celui qui a fait l'objet du commandement de payer dans la poursuite no 96007549 (Fr. 16.50 [c. 4.2]), la mainlevée définitive ne peut être prononcée que pour un montant de Fr. 9'107.15.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 14 6. 6.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux cantonaux est en principe gratuite. Même sans base légale expresse, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à charge en cas de comportement téméraire en cours de procédure ou de recours interjeté à la légère répond néanmoins à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. En raison de la nature particulière de la procédure en matière de litiges relatifs aux paiements de cotisations dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si la personne débitrice des cotisations a fait preuve d'un comportement téméraire doit être tranché en examinant non seulement son attitude au cours de la procédure judiciaire, mais également avant le procès, face à l'institution de prévoyance (ATF 124 V 285 c. 3a et c. 4b). Agit de manière téméraire, l'employeur ou l'assuré qui fait fi des factures et des rappels qui lui sont adressés – ce qui oblige l'institution de prévoyance à engager une poursuite –, qui fait opposition au commandement de payer qui s'ensuit en n'ayant manifestement aucun motif pour contester la dette, et qui ne se manifeste pas et ne contribue aucunement à l'établissement des faits dans la procédure judiciaire que l'institution de prévoyance doit intenter par la suite. Conformément au droit fédéral, une telle attitude dilatoire du débiteur, empreinte de passivité et provoquant une procédure, peut être sanctionnée par la mise à charge des frais de procédure (ATF 124 V 285 c. 4b). 6.2 En l’occurrence, le comportement de la défenderesse, tel qu’il ressort du dossier, doit être qualifié de téméraire (absence de contestation des décomptes dans le délai contractuel, défaut de réaction aux mises en demeure obligeant la demanderesse à introduire des poursuites, réponse à la demanderesse par le biais de l’Office des poursuites et uniquement dans le cadre de procédures d’exécution forcée, réaction dans la présente procédure seulement après avoir été rendue attentive à la conséquence sur les frais d’un comportement téméraire, réponse extrêmement succincte ne démontrant pas de réelle volonté d’établir les motifs expliquant les oppositions de façon circonstanciée). Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont par conséquent mis à sa charge.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 15 6.3 La LPP ne contient pas de dispositions réglant le droit à des dépens et ses conditions. Le TF a posé le principe selon lequel l'institution d'assurance sociale obtenant gain de cause ne peut faire valoir de droit à obtenir des dépens à la charge de la personne assurée, et cela aussi dans la procédure de juridiction primaire en droit de la prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 c. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent néanmoins prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). 6.4 En l’espèce, étant donné que la demanderesse n'a pas mandaté un avocat externe pour la défense de ses intérêts, le droit à des dépens doit être nié. De même, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de partie à la demanderesse dans le présent litige, qui s’inscrit dans le cadre des affaires courantes d’une fondation collective LPP.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2017, 200.16.1031.LPP, page 16 Par ces motifs: 1. La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr. 9'123.65, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er janvier 2015. 2. L’opposition du 2 mai 2016 au commandement de payer établi le 25 avril 2016 par l’Office des poursuites et des faillites C.________ dans la poursuite no 96007549 est définitivement levée pour un montant de Fr. 9'107.15, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er janvier 2015. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la défenderesse. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information (A): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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