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Berne Tribunal administratif 13.04.2017 200 2015 928

13. April 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,299 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

AI - Interruption des mesures d'accompagnement / AJ

Volltext

200.2015.928.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 avril 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 28 septembre 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1965, marié et père de trois enfants, vit en Suisse depuis 1993 et a bénéficié depuis août 2003 d'une rente de l'assuranceinvalidité (AI) fondée sur un degré d'invalidité de 40%. Le 25 septembre 2013, l'Office AI Berne a initié une procédure de révision de la rente de l'assuré et entrepris diverses mesures d'instruction dans ce cadre, notamment une expertise médicale bidisciplinaire neurochirurgicale et psychiatrique produite en date des 27 juin et 25 août 2014. Sur cette base, par préorientation du 29 janvier 2015, l'Office AI Berne a averti l'assuré qu'il entendait supprimer sa rente d'invalidité en vertu des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20; DF 6/1 LAI), dans la mesure où les diagnostics qui avaient ouvert le droit à la rente étaient liés à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, et où d'après l'expertise médicale effectuée, il ne présentait pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant. Nonobstant les observations formulées le 24 février 2015 au nom de l'assuré par une association d'aide aux personnes handicapées, après avoir encore recueilli une prise de position du 11 mars 2015 de son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'Office AI Berne, par décision formelle du 27 mars 2015, a prononcé la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, tout en précisant qu'en cas de mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation selon l'art. 8a LAI, la rente continuerait d'être versée jusqu'à la fin des mesures, mais au plus durant deux ans à compter de la suppression ou de la diminution de la rente. B. Par communications des 27 et 30 mars 2015, l'Office AI Berne a aussi informé l'assuré que, conformément à son consentement donné le 30 janvier 2015, une mesure de réinsertion sous la forme d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 3 entraînement à l'endurance lui était accordée dans une institution spécialisée du 4 mai au 2 août 2015, et que sa rente continuerait à lui être versée durant les mesures de nouvelle réadaptation, au plus jusqu'au 1er mai 2017, tout en précisant qu'en cas d'interruption de la mesure, le versement de la rente serait suspendu. Dans une préorientation du 17 juillet 2015, l'Office AI Berne a informé l'assuré que la mesure de réadaptation professionnelle allait être interrompue le 23 juillet 2015 et le versement de la rente suspendu pour le 1er jour du mois qui suit l'interruption de la mesure. Malgré les objections formées au nom de l'assuré par une association d'aide aux personnes handicapées, prises de position du généraliste et du psychiatre traitants à l'appui, l'Office AI Berne, après avoir consulté son SMR le 21 septembre 2015, a confirmé par décision du 28 septembre 2015 l'interruption des mesures de nouvelle réadaptation au 23 juillet 2015 et la suppression du versement de la rente à partir du 1er août 2015. C. Par acte daté du 25 octobre et posté le 26 octobre 2015, complété le 5 novembre 2015, l'assuré a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée du 28 septembre 2015. Il conclut à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans son mémoire de réponse du 7 décembre 2015, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, en renonçant à prendre position. Le 29 février 2016, le recourant, représenté par l'organisme d'entraide, a interjeté un recours contre une décision du 10 février 2016 par laquelle l'Office AI Berne a exigé la restitution des rentes (rente principale et rentes pour enfants) qui ont continué d'être versées en dépit de leur suppression à partir du 1er août 2015. Cette procédure de recours (200.2016.498.AI) a été suspendue jusqu'à droit connu au sujet du présent recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 28 septembre 2015 représente l'objet de la contestation; elle prononce l'interruption des mesures de nouvelle réadaptation au 23 juillet 2015 et la suppression du versement de la rente du recourant dès le 1er août 2015. Au vu des conclusions et des motifs du recours, l'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et la poursuite des mesures de réadaptation, ainsi que du versement de la rente du recourant. A cet égard, il convient de préciser que le droit en lui-même à une rente d'invalidité ne fait pas partie de l'objet de la contestation et ne peut dès lors représenter l'objet du litige dans le cadre de la présente procédure. En effet, en procédure de recours de droit administratif, l'objet de la contestation est constitué – au plan formel – par des décisions et – au plan matériel – par les rapports juridiques réglés dans ces décisions (ATF 125 V 413 c. 2a). Or, l'objet de la décision ici contestée du 28 septembre 2015 est limité à la question de l'interruption des mesures de réadaptation, à l'exécution desquelles la poursuite du versement de la rente est liée, conformément à l'al. 3 de la let. a DF 6/1 LAI. Comme la juge instructrice l'a souligné à l'attention du recourant dans ses ordonnances des 27 octobre et 6 novembre 2015, le droit à la rente dont il bénéficiait initialement a été supprimé par décision du 27 mars 2015, qui n'a pas été contestée et est donc entrée en force. Il ne peut par conséquent plus être examiné dans le cadre de la présente procédure, car se situe en dehors de l'objet de la contestation. L'objet du présent litige est quant à lui circonscrit à la poursuite du droit à des mesures de nouvelle réadaptation au-delà du 23 juillet 2015. En conséquence, la conclusion du recourant visant à l'octroi d'une rente d'invalidité doit être déclarée irrecevable en tant que telle. Si le recourant entend faire à nouveau valoir un droit à une rente d'invalidité en invoquant une péjoration de son état de santé, il lui incombe de faire une nouvelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 5 demande de prestations auprès de l'Office AI Berne (voir déjà ordonnances des 27 octobre et 6 novembre 2015). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve des considérations développées ci-dessus (c. 1.1). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D’après la let. a DF 6/1 LAI, les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA (incapacité de gain) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA (révision de la rente d'invalidité) ne sont pas remplies (al. 1). En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l'assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI […] (al. 2). Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8a LAI, l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente (al. 3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 6 Selon l’art. 8a al. 1 LAI, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée (let. a) et que ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (let. b). Les mesures de nouvelle réadaptation sont des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a al. 2 LAI, des mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c LAI, la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater LAI, ainsi que l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur (art. 8a al. 2 let. a à d LAI). Le droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré (art. 10 al. 2 LAI). L'assuré n'a, en règle générale, droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées pour atteindre l'objectif de sa réadaptation et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas (cf. art. 8 al. 1 LAI). La loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais aussi suffisante, dans le cas d'espèce (ATF 139 V 115 c. 5.1; SVR 2016 IV n° 10 c. 4.1). 2.2 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Il doit ainsi participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant au maintien de son emploi actuel, à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier de mesures d'intervention précoce, de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, de mesures d'ordre professionnel, de traitements médicaux au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) et de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente (art. 7 al. 1 et 2 LAI). Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (art. 7a LAI, en vigueur depuis le 1er janvier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 7 2008). Cet article énonce concrètement la notion d’exigibilité, qui jusqu’ici n’était définie plus précisément que par la jurisprudence, et il formule le principe selon lequel toute mesure servant à la réadaptation de la personne assurée est raisonnablement exigible s’il n’est pas expressément établi qu’elle ne peut être tenue pour telle. De la sorte, le fardeau de la preuve concernant la question de savoir si une mesure est raisonnablement exigible ou non passe à la personne assurée. Si jusqu’ici il fallait prouver qu’une mesure donnée était raisonnablement exigible dans la situation concrète de la personne assurée, la nouvelle disposition permet de retenir qu’une mesure visant à la réadaptation est en principe exigible. C’est donc à la personne assurée d’apporter la preuve que la mesure en question n’est précisément pas raisonnablement exigible. Toutefois, ce déplacement du fardeau de la preuve n’a de conséquence effective qu’en cas de litige, car en vertu du principe inquisitoire défini à l’art. 43 al. 1 LPGA, l’office AI est tenu d’examiner d’office s’il peut être retenu que la mesure n’est pas raisonnablement exigible. La 2ème partie de l'art. 7a LAI précise expressément que seul le facteur santé peut amener à définir, dans un cas concret, une mesure comme non raisonnablement exigible (message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 4314). Si l'assuré manque aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée (art. 7b al. 1 LAI en relation avec l'art. 21 al. 4 LPGA). 3. 3.1 A l'appui de la décision contestée, l'intimé a retenu que le recourant, lors d'un entretien du 7 juillet 2015, avait déclaré qu'il ne se sentait pas capable d'augmenter son temps de présence à plus de deux heures par jour et qu'il avait décidé d'arrêter la mesure le 22 juillet 2015. Face à la préorientation du 17 juillet 2015, le recourant a formulé ses objections dans un écrit reçu le 14 septembre 2015 par l'Office AI, en alléguant que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 8 mesures de réinsertion avaient été interrompues de manière prématurée. L'intimé, se fondant sur une prise de position du SMR du 21 septembre 2015, a cependant considéré qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments médicaux en mesure de justifier qu'une augmentation du taux de présence du recourant à plus de deux heures par jour au lieu d'exécution de la mesure de réadaptation ne serait pas exigible. Il a estimé qu'une telle conclusion ne ressortait en particulier pas des rapports médicaux respectifs des 7 et 9 septembre 2015 du psychiatre et du généraliste traitants, produits par le recourant à l'appui de ses objections. 3.2 Le recourant fait pour sa part valoir qu'il avait constamment des douleurs et des étourdissements, qu'il n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis plusieurs années et que le temps mis à disposition pour augmenter ses heures de présence à l'institution chargée de la mesure de réadaptation était trop court. Dans sa prise de position du 5 novembre 2015, il a aussi invoqué qu'il avait dû se rendre récemment à deux reprises en urgence à l'hôpital en raison de problèmes cardiaques et qu'une employée de l'institution de réadaptation pouvait confirmer qu'il n'avait pas souhaité arrêter les mesures. 4. 4.1 En l'espèce, on retiendra en premier lieu que la décision de l'intimé du 27 mars 2015 ayant prononcé la suppression de la rente d'invalidité du recourant, entrée en force, se fondait sur l'expertise médicale bidisciplinaire neurochirurgicale et psychiatrique des 27 juin et 25 août 2014 (dossier [dos.] AI 87.2 et 89.1). Les experts y avaient conclu à une pleine capacité de travail du recourant à raison de 8,5 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, même dans des travaux physiques lourds, et ce, sans perte de rendement. Compte tenu de cette évaluation médicale, la mesure de nouvelle réadaptation mise en place devait se dérouler du 4 mai au 2 août 2015 sous la forme d'un entraînement à l'endurance, dont le but consistait à augmenter le temps de présence du recourant en partant de deux heures par jour au début, pour passer à trois heures par jour dès le deuxième mois et atteindre une constance de quatre heures journalières à la fin de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 9 mesure. Telle qu'elle était prévue, la mesure s'inscrivait dans un cadre protégé, sans grande pression de rendement (mesure en institution incluant le soutien du recourant par du personnel qualifié), et n'impliquait que des activités légères (rapport du 23 juillet 2015 de l'institution mandatée, dos. AI 116 p. 3). En outre, elle prévoyait une augmentation successive des heures quotidiennes de présence, de sorte qu'elle aurait permis au recourant de s'habituer progressivement à reprendre une activité lucrative. Le temps de présence de deux heures par jour demandé au début de la mesure correspond à un taux d'occupation de moins de 10% et s'avère très modéré. Il n'est au demeurant pas mis en cause par le recourant. Contrairement à ce que celui-ci allègue, la durée d'activité quotidienne de quatre heures qui était escomptée au terme de la mesure ne saurait pas non plus être qualifiée d'excessive. En effet, non seulement ce temps de présence est encore largement en dessous du taux de capacité de travail exigible résultant de l'appréciation des experts médicaux évoquée ci-dessus (moins de la moitié), mais il est aussi inférieur à celui de 50-60% considéré comme exigible par l'expertise médicale du 17 avril 2005 (dos. AI 32), qui était à la base de l'octroi de la rente d'invalidité par décision du 24 janvier 2006 (dos. AI 36; demi-rente pour cas pénible). Certes, on conviendra que le recourant n'a apparemment plus exercé d'activité lucrative depuis de nombreuses années. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été durablement en incapacité de travail totale, la rente d'invalidité dont il bénéficiait avant la décision du 27 mars 2015 lui ayant été allouée sur la base d'un degré d'invalidité de 40% et son généraliste traitant, dans un rapport du 19 février 2014 (dos. AI 82), lui attestant même une capacité de travail résiduelle de 50% susceptible d'être augmentée par des mesures professionnelles. 4.2 Il s'ensuit que la mesure de nouvelle réadaptation entreprise le 4 mai 2015 s'avérait manifestement adaptée à la personne du recourant, compte tenu de son âge et de son état de santé tel qu'il ressort de l'expertise médicale des 27 juin et 25 août 2014 à la base de la décision de suppression de rente du 27 mars 2015. A cet égard, on retiendra que les deux rapports laconiques des 7 et 9 septembre 2015 des médecins traitants, déjà évoqués plus haut, ne sont en aucune manière en mesure de mettre en doute la capacité de travail résiduelle estimée par les experts

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 10 médicaux. En effet, ils se contentent de décrire de manière générale les troubles dont souffre leur patient et ne prennent pas concrètement position sur la capacité de travail concrète de ce dernier. En outre, il faut observer que s'agissant des avis du médecin traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin de famille aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3). Il n'en va pas seulement ainsi du médecin de famille praticien généraliste, mais également du spécialiste traitant et plus encore du médecin chargé d'une thérapie de la douleur en raison de son rapport de confiance particulier et de la nécessité d'accepter, d'emblée et sans condition, la douleur exprimée (TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). En ce qui concerne la péjoration de son état de santé invoquée par le recourant dans sa prise de position du 5 novembre 2015, on relèvera qu'elle n'influe pas sur l'issue du présent litige, relatif à la décision rendue par l'intimé le 28 septembre 2015. En effet, en droit des assurances sociales, la légalité des décisions attaquées doit être appréciée, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1). Par ailleurs, comme déjà relevé (voir ci-dessus c. 1.1), si le recourant estime que son état de santé s'est péjoré après la décision de suppression de rente du 27 mars 2015 d'une manière susceptible d'influencer son droit aux prestations de l'AI, il lui est loisible de présenter une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé. Force est donc de reconnaître que le recourant ne fait valoir aucun élément en mesure d'établir, selon un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), que la mesure de nouvelle réadaptation mise en place par l'intimé n'était d'emblée pas raisonnablement exigible de sa part. En conséquence, il faut admettre qu'au moment où elle a été initiée, la mesure de nouvelle réadaptation ordonnée par l'Office AI Berne était exigible de la part du recourant et objectivement adéquate en vue de préparer celui-ci à sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 11 réintégration sur le marché du travail et, par ce biais, d'améliorer sa capacité de gain. 4.3 La décision contestée du 28 septembre 2015 considère en substance que le recourant avait décidé d'arrêter la mesure de réadaptation le 22 juillet 2015, raison pour laquelle le dossier est clos au niveau de la réadaptation professionnelle depuis le 23 juillet 2015. Pour sa part, dans sa prise de position du 5 novembre 2015, le recourant conteste avoir souhaité arrêter la mesure de réadaptation. Dans le procès-verbal ("Protokoll") du cas au 7 décembre 2015 produit en annexe à son mémoire de réponse du même jour, l'intimé indique notamment un téléphone du 10 juillet 2015 d'une des responsables de l'institution chargée de la mesure, l'informant que l'assuré avait décidé de travailler encore jusqu'au 22 juillet 2015 dans le cadre de la mesure de réadaptation et de partir ensuite en vacances avec sa famille le 23 juillet 2015. Dans leur rapport du 23 juillet 2015 (dos. AI 116), les responsables de l'institution en charge de la mesure exposent le déroulement de celle-ci et déclarent notamment que l'assuré n'avait que peu progressé, qu'il n'avait pas pu augmenter son temps de présence en raison de sa situation de santé, et que pour cette raison, il avait été décidé le 7 juillet 2015 en présence de l'assuré d'annuler la mesure avec effet au 22 juillet 2015. Les responsables de l'institution relèvent notamment aussi qu'ils estiment qu'en ce moment, l'assuré n'était pas apte à travailler, dans la mesure où déjà dans un cadre protégé, il n'arrivait pas à travailler plus de 2 heures par jour et était limité physiquement. Cela étant, la question de savoir si l'interruption le 22 juillet 2015 de la mesure de nouvelle réadaptation procède d'une volonté délibérée de l'assuré d'y mettre fin pour des motifs personnels ou si elle est la conséquence d'une impossibilité de sa part de la poursuivre en raison d'une incapacité de travail, due à son état de santé, peut être laissée ouverte, au vu des considérations qui suivent. 4.4 Dans un arrêt du 6 septembre 2016 (TF 8C_667/2015), le Tribunal fédéral (TF) a été amené à juger une situation semblable. Dans ce cas, l'Office AI en cause, après que l'assuré concerné eut cessé de participer à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 12 une mesure professionnelle en raison d'une incapacité de travail (3ème assignation d'un emploi à titre d'essai limité dans le temps), avait prononcé l'interruption de la mesure de nouvelle réadaptation d'après l'art. 8a LAI et de la poursuite du versement de la rente d'invalidité qui y était associé à la suite de la suppression de celle-ci prononcée en vertu de la let. a DF 6/1 LAI. Dans l'arrêt en question, le TF a certes reconnu qu'un droit à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de la let. a al. 3 DF 6/1LAI n'existait pas dans tous les cas. Toutefois, il a aussi relevé qu'un refus initial de telles mesures (faute de capacité subjective) devait être entériné par une décision formelle (TF 8C_667/2015 c. 4.2 qui se réfère à l'ATF 141 V 385 c. 5.3). Le TF a dès lors considéré que dans le cas qui lui était soumis, l'Office AI ayant admis que l'assuré était subjectivement disposé à participer à une réadaptation, l'interruption de la mesure et du versement de la rente ne pouvait être prononcée qu'après une mise en demeure au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA. Cette disposition, qui s'inscrit dans le cadre de l'obligation de diminution du dommage applicable dans l'ensemble du droit des assurances sociales (ATF 134 V 189 c. 2.3, 133 V 511 c. 4.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 21 n. 98), prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une telle réduction ou un tel refus sont cependant, toujours aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, soumis à la condition qu'une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable ait été adressée à l'assuré. Or, à l'instar de la situation prévalant dans la présente procédure, dans le cas jugé par la Haute Cour, l'Office AI concerné avait omis de notifier préalablement à l'assuré une mise en demeure lui impartissant un délai de réflexion, partant du principe que le comportement de l'assuré avait prouvé son manque de volonté de poursuivre la mesure de réadaptation entamée. Malgré cela, le TF a estimé que même si l'assuré avait fait preuve d'un défaut de volonté de réadaptation (au cas particulier, dès le début des emplois assignés à titre d'essai), l'Office AI concerné était tenu, en vertu de la jurisprudence relative à l'art. 21 al. 4 LPGA, de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 13 respecter la procédure de mise en demeure écrite avant de prononcer l'interruption de la mesure de nouvelle réadaptation au sens de la let. a DF 6/1 LAI selon le TF. Cette procédure de sommation constitue en effet un préalable incontournable à une réduction ou à une suppression des prestations et elle était nécessaire même si l'assuré avait déclare d'emblée s'opposer à la tentative d'emploi proposée (ATF 134 V 189 c. 2.3 et références citées; voir aussi art. 7b al. 2 LAI qui ne couvre pas la présente situation dans les exceptions à l'obligation de mise en demeure). Le TF a souligné que d'après la jurisprudence en la matière, on ne pouvait admettre un défaut de capacité subjective de réadaptation de la part de l'assuré que si celle-ci était établie selon un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 c. 6), ce qui présupposait le déroulement de la procédure de mise en demeure écrite préalable (TF 8C_667/2015 c. 5.3 et références citées). Dans le cas en question, le TF a dès lors confirmé le jugement du tribunal cantonal qui, pour ce motif, avait annulé la décision d'interruption de la mesure de nouvelle réadaptation et de versement de la rente, et renvoyé la cause afin de procéder à une mise en demeure en bonne et due forme tout en précisant que le versement de la rente au sens de la let. a al. 3 DF 6/1 LAI devait se poursuivre sans interruption jusqu'à l'échéance du délai de deux ans à compter du moment de la suppression de la rente. 4.5 En l'espèce, la capacité subjective de réadaptation initiale résulte du consentement signé le 30 janvier 2015 par le recourant. Sur cette base, le principe du droit aux mesures de nouvelle réadaptation (let. a al. 2 DF 6/1 LAI) a été reconnu et mis en œuvre dès la prise d'effet de la suppression de la rente d'invalidité, par une première mesure d'entraînement à l'endurance qui devait durer jusqu'au 2 août 2015, mais qui a été arrêtée le 22 juillet 2015. La décision contestée du 28 septembre 2015 a été rendue par l'intimé sans qu'il ait procédé à une mise en demeure écrite d'après l'art. 21 al. 4 LPGA. Compte tenu de la jurisprudence du TF exposée cidessus, on ne peut dès lors retenir l'existence, avec un degré de vraisemblance prépondérante, d'un défaut de capacité subjective de réadaptation de la part du recourant, justifiant l'interruption de toutes les mesures de nouvelle réadaptation, ainsi que de la poursuite du versement de la rente au sens de la let. a al. 3 DF 6/1 LAI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 14 En conséquence, la décision contestée doit être annulée. Vu la durée de la procédure judiciaire, le renvoi de la cause à l'Office AI Berne afin de mettre le recourant en demeure de continuer de participer à la mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI, selon la let. a al. 2 DF 6/1 LAI, en l'avertissant qu'à défaut, son droit à de telles prestations sera interrompu, n'a plus de sens (échéance des deux ans de la let. a al. 3 DF 6/1 LAI au 1er mai 2017). A l'attention de l'intimé, il convient encore de souligner que le versement de la rente du recourant, supprimée par décision du 27 mars 2015, est dû rétroactivement sans interruption jusqu'à l'échéance du délai de deux ans, conformément à l'al. 3 de la let. a DF 6/1 LAI. La procédure relative à la décision de restitution du 10 février 2016 (200.2016.498.AI), suspendue, sera reprise à l'entrée en force du présent jugement. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision rendue par l'Office AI Berne le 28 septembre 2015 est annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé en vue de procéder au sens des considérants ci-dessus et de rendre une nouvelle décision prévoyant la poursuite du versement de la rente jusqu'à fin avril 2017, quand bien même les mesures de nouvelle réadaptation selon la let. a al. 2 DF 6/1 LAI n'ont pas pu continuer d'être mises en œuvre (et la capacité subjective du recourant d'y participer n'a pas pu être vérifiée). 5.2 Eu égard à l'issue de la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant, limitée aux frais de procédure, devient sans objet et est rayée du rôle du Tribunal. 5.3 Les frais de la présente procédure de recours de droit administratif, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 5.4 Bien que le recourant obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, même pas sous forme d'une indemnité de partie, car il n'est pas représenté par un mandataire professionnel et la présente procédure ne lui a pas occasionné des efforts dépassant la mesure de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 avril 2017, 200.2015.928.AI, page 15 que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 c. 4b). Par ces motifs: 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision contestée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. La requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle du Tribunal. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué: - à […]. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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