Skip to content

Berne Tribunal administratif 04.11.2015 200 2015 394

4. November 2015·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,407 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Refus de PC - désaississement

Volltext

200.2015.394.PC BOB/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 4 novembre 2015 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge B. Bosch, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 7 avril 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en août 1949, percevait une rente de l'assurance-invalidité (AI) jusqu'au 31 août 2014. Depuis le 1er septembre 2014, il touche une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le 25 août 2014, l'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de prestations complémentaires (PC) à l'AVS et à l'AI à compter du 1er août 2014. Le 30 janvier 2015, la caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a rendu trois décisions refusant à l'intéressé le droit à des PC: la première pour la période du 1er au 31 août 2014, la deuxième pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 et la troisième pour la période postérieure au 1er janvier 2015. Chacun des refus était motivé par un excédent de revenus dans le calcul du droit aux PC. B. Par écrit daté du 23 février 2015, l'assuré a formé opposition contre la deuxième et la troisième de ces décisions au motif que la CCB avait injustement retenu un revenu hypothétique à l'encontre de son épouse dans le calcul des PC. La CCB a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 7 avril 2015. C. Par acte du 5 mai 2015, l'assuré a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de PC. Dans son mémoire de réponse du 5 juin 2015, la CCB a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 7 avril 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme les deux décisions du 30 janvier 2015 niant au recourant le droit à des PC en raison d'un excédent de revenus. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à des PC, en particulier sur la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul des PC. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, en temps utile, dans les formes prescrites et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 D'après les feuilles de calcul annexées aux deux décisions du 30 janvier 2015, si l'on renonçait à prendre en compte un revenu hypothétique pour l'épouse du recourant, on obtiendrait un excédent de dépenses (et dès lors un droit aux prestations) inférieur à Fr. 20'000.- pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 et pour l'année 2015 (le calcul des PC ne pouvant déployer d'effets que pour l'année civile en cours, si aucune autre modification déterminante n'intervient entre-temps; art. 25 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC- AVS/AI, RS 831.301]; ATF 128 V 39 c. 3b). Par conséquent, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.2 En principe, toutes les prestations allouées par des tiers qui ne sont pas répertoriées à l'art. 11 al. 3 LPC font, dans leur intégralité, partie des revenus déterminants, qu'il s'agisse, indifféremment, de prestations en argent ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 25'000.-) pour les personnes seules et Fr. 60'000.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 40'000.-) pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC). Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s'élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LiLPC, RSB 841.31]; du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009: art. 7 de l'anc. ordonnance du 20 juin 2007 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires de l'AVS/AI [aOiLPC, ROB 07-76]). Les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 5 l'AVS et de l'AI, ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. d et h LPC). 2.3 Le revenu déterminant comprend également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une PC a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 140 V 267 c. 2.2). Les conditions "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente" ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 134 I 65 c. 3.2 = Pra 2008 p. 562, 131 V 329; SVR 2012 EL n° 4 c. 2). 2.4 Le revenu hypothétique du conjoint d'une personne ayant droit aux PC doit également être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant au titre d'un revenu auquel il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC; cf. art. 9 al. 2 LPC), si le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Une invalidité (partielle) du conjoint concerné n'y change rien. S'il n'est pas invalide au sens juridique du terme, les art. 14a et 14b LPC ne s'appliquent ni directement ni par analogie. Pour évaluer l'activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (cf. art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 c. 4.1, 117 V 287 c. 3a ss., 115 V 88 c. 1; VSI 2001 p. 132 c. 1b; SVR 2007 EL n° 1 c. 3). Si, en dépit d'une capacité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 6 de travail résiduelle (partielle), le conjoint ne cherche pas un emploi, il viole par là son obligation de diminuer le dommage (TF 8C_589/2007 du 14 avril 2008 c. 6.1 et 6.2, 9C_184/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.2). 2.5 Celui qui prétend à des prestations supporte le fardeau de la preuve (au sens objectif) qu'il n'existe pas de renonciation à un revenu au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (TF 9C_326/2012 c. 4.4). Malgré l'application de la maxime inquisitoire, l'assuré doit également respecter son devoir de collaboration lors de l'établissement des faits (art. 28, 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; TF 9C_946/2011 c. 3.3). 2.6 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. Le recourant soutient que l'intimée a retenu à tort un revenu hypothétique à l'encontre de son épouse. Il explique que l'état de santé de celle-ci ne lui permet pas d'intégrer le marché du travail et qu'elle a vainement tenté de trouver une occupation rémunérée qui soit en adéquation avec ses forces et sa santé du moment. A l'opposé, l'intimée est d'avis que l'épouse du recourant est en mesure d'exercer une activité lucrative, puisqu'elle n'est pas invalide au sens de l'AI et que le recourant ne prouve pas qu'elle soit empêchée de travailler pour d'autres raisons. 4. 4.1 Il ressort des éléments au dossier que l'épouse du recourant, née en mars 1959, a adressé une première demande de prestations AI à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 7 l'Office AI Berne le 22 janvier 1998. Cette demande a été rejetée par décision du 3 juillet 1998, au motif que l'assurée était apte à travailler. Le 4 décembre 2006, l'épouse du recourant a adressé une nouvelle demande de prestations AI à l'Office AI Berne, qui a également été refusée par décision du 22 janvier 2009, car le degré d'invalidité de l'assurée (calculé à 36%) était inférieur au seuil de 40% d'invalidité globale ouvrant le droit à une rente invalidité. En tenant notamment compte d'une incapacité de travail de 30%, l'Office AI a estimé que l'intéressée pouvait raisonnablement obtenir un emploi lui permettant de réaliser un revenu annuel de Fr. 24'756.-. Par jugement du 31 août 2009, le TA a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre cette décision. Lors de l'examen de la demande de PC déposée par le recourant, l'intimée s'est fondée sur la décision AI de 2009 et a inclus dans le calcul des PC un revenu annuel de Fr. 24'756.- à titre de revenu (hypothétique) de l'activité lucrative du conjoint. 4.2 Dans son principe, cette façon de procéder n'est pas contestable. En effet, en présence d'une personne (partiellement) invalide, les organes compétents en matière de PC et les tribunaux des assurances sociales sont en principe liés par les constatations de l'AI concernant l'état de santé et la capacité de travail de celle-ci. Ceci se justifie notamment par le fait que les organes compétents en matière de PC ne disposent pas de moyens d'investigation pour apprécier l'invalidité de manière autonome. Ces derniers pourraient tout au plus mener un examen indépendant dans les cas où l'état de santé de la personne concernée s'est péjoré (ATF 140 V 267 c. 2.3 et 5.1; TF P 6/04 c. 4.1). A l'appui de son recours, le recourant produit certes un certificat médical du médecin traitant de son épouse daté du 4 mai 2015 et duquel il ressort que l'intéressée souffre de nombreux maux chroniques et instables. D'après le médecin, ces maux rendraient impossible l'exercice régulier d'une activité lucrative et empêcheraient ainsi sa patiente d'obtenir une place de travail. Il précise aussi que sa patiente n'a travaillé qu'à titre bénévole jusqu'à présent. Ce certificat médical ne permet toutefois pas de déterminer si l'état de santé de l'épouse du recourant s'est détérioré depuis la décision AI du 22 janvier 2009 ou si, à l'inverse, celle-ci souffre des mêmes affections ayant amené l'Office AI à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 8 retenir un degré d'invalidité de 36%. Le médecin traitant aurait pourtant pu se prononcer à ce sujet, vu qu'il suit sa patiente depuis juin 2009. On relève en outre une certaine contradiction dans les allégations du recourant: tantôt, il affirme que son épouse est incapable de travailler et, tantôt, il martèle que son épouse n'a jamais cessé de chercher un emploi. Si l'épouse du recourant estime que son état de santé s'est aggravé au point qu'elle n'est absolument plus capable de travailler, elle doit déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'AI, pour que son cas soit réexaminé (cf. notamment CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 158). Le fait que la recourante soit en mesure de s'occuper de sa mère et qu'elle ait pratiqué différentes activités à titre bénévole laisse finalement à penser qu'il existe une capacité de travail au moins partielle. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas avec une vraisemblance prépondérante que l'état de santé de son épouse s'est aggravé depuis la dernière décision en matière d'AI, l'intimée pouvait valablement se fonder sur cette dernière pour retenir que l'épouse du recourant est invalide à 36% et que, partant, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique proportionnel à sa capacité de travail résiduelle. Cela signifie également que l'art. 14a LPC ne s'applique ni directement ni par analogie à l'épouse du recourant. 4.3 Indépendamment du statut de son épouse auprès de l'AI, le recourant objecte que cette dernière ne parvient pas à trouver un emploi adapté à sa condition. A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des assurances (OFAS) concernant les PC (DPC, état au 1er janvier 2015, cf. n° 3482.03) précisent qu'aucun revenu hypothétique n'est pris en compte à l'égard du conjoint non invalide si celui-ci peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un Office régional de placement (ORP) et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 9 - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. En l'espèce, le recourant se borne à alléguer que son épouse a tenté et essaie encore vainement de trouver un emploi adapté à sa situation, sans qu'aucune preuve de postulations ne figure au dossier. Même si le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires, conformément au principe de l'instruction d'office, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 61 let. c LPGA; RCC 1989 p. 384 c. 3). En l'occurrence, on est en droit d'attendre du recourant qu'il apporte la preuve que son épouse ne parvient pas à trouver un emploi en déposant les différentes postulations effectuées par celle-ci. En effet, le fait de postuler correctement par écrit correspond à l'usage général en matière de recherches d'emploi, bien que cela ne soit pas codifié dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0; TF 9C_946/2011 c. 4.4). Le recourant n'allègue pas non plus que son épouse se soit inscrite auprès d'un ORP pour l'aider à trouver un emploi (TF 9C_103/2015 c. 3.2.3). Au demeurant, on ne saurait retenir d'emblée que son épouse ne soit plus en âge de travailler. Même en cas d'invalidité partielle au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI, le droit des PC prévoit qu'il est possible de prendre en compte une capacité de gain jusqu'à l'âge de 60 ans au moins (cf. art. 14 al. 2 OPC-AVS/AI; ROLAND AMSTUTZ, in: SZS, 2011, p. 164 ss, p. 175; TF 9C_103/2015 c. 3.2.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'épouse du recourant touche des allocations de chômage, ni qu'elle doive apporter une aide particulière à son conjoint. Dès lors qu'il n'est pas établi avec une vraisemblance prépondérante que l'épouse du recourant est dans l'impossibilité d'exploiter sa capacité de travail résiduelle, c'est à raison que l'intimée a pris en compte un revenu hypothétique à l'égard de celle-ci (TF 9C_265/2011 c. 3.2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 10 4.4 Il convient encore d'examiner si l'intimée a correctement calculé le montant de ce revenu hypothétique. A la différence de l'AI, qui mesure le degré d'invalidité en fonction de l'incapacité de gain sur un marché du travail équilibré, les organes des PC doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, autant celles qui touchent la personne intéressée, que celles qui concernent le marché du travail, lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'un revenu hypothétique (cf. c. 2.4 cidessus et ATF 141 V 343 c. 5.2, 140 V 267 c. 5.3). Selon les DPC, les organes de PC doivent se référer aux tables de l"'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)" pour calculer le revenu hypothétique à prendre en compte. Le revenu estimé sur la base de ces tables correspond au revenu brut, qu'il faut ajuster en tenant compte des circonstances personnelles, telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge par ex.). Du revenu ainsi fixé, il faut encore déduire les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC, AANP), les éventuels frais de garde des enfants, ainsi que le montant non imputable prévu à l'art. 11 al. 1 let. a LPC (DPC n° 3482.04, en lien avec n° 3421.04; TF P 35/06 c. 5.2.3). En l'occurrence, l'intimée a repris tel quel le résultat du calcul effectué par l'Office AI pour fixer le revenu hypothétique à Fr. 24'756.- par an. L'Office AI s'était fondé sur l'ESS 2004 pour obtenir le revenu brut que pourrait obtenir une femme exerçant une activité simple et répétitive, qu'il avait ensuite indexé pour 2005 et adapté à l'horaire de travail moyen. Ce montant tenait compte d'une incapacité de travail de 30% de l'épouse du recourant, d'un taux d'activité de 80% (les autres 20% étant consacrés à la tenue du ménage) et d'un abattement de 10% en raison des ennuis de santé. Bien que le mode de calcul de l'AI soit très similaire à celui utilisé par les organes de PC, cela ne dispense pas ceux-ci d'adapter/actualiser le résultat obtenu par l'AI aux circonstances concrètes du cas d'espèce. Premièrement, l'intimée ne pouvait se contenter de reprendre la même base de calcul que l'Office AI sans l'actualiser. Elle devait au contraire déterminer le revenu que l'épouse du recourant pourrait obtenir dans sa catégorie d'emploi au moment de rendre sa décision, ce qui implique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 11 d'indexer le revenu tiré des dernières statistiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS; ESS 2012), puis de l'adapter à l'horaire de travail moyen dans le canton de Berne. Le revenu ainsi obtenu est un revenu brut duquel il faut encore déduire les cotisations qui sont dues aux assurances sociales par l'employé (AVS, AI, APG, AC, AANP), soit entre 7 et 8% du revenu au total selon le taux de la prime AANP, ce que l'intimée a omis de faire. On constate donc que l'intimée ne pouvait se contenter de reprendre tel quel le revenu hypothétique indiqué dans la décision AI. Dans le cas du recourant, les erreurs de calcul de l'intimée ne portent toutefois pas à conséquence, car l'augmentation du revenu hypothétique en raison de l'indexation au coût de la vie (+ Fr. 1'559.- soit Fr. 26'315.- au 31 décembre 2014) compense pratiquement la déduction des cotisations sociales (7,63%, soit environ Fr. 2'000.-) de sorte que le calcul correct des PC débouche toujours sur un excédent de revenus, tant de septembre à décembre 2014 que dès janvier 2015, au vu des excédents de revenus retenus par la CCB (Fr 1'637.- et Fr. 1'229.-). Il ne s'impose donc pas d'annuler la décision attaquée pour ce motif, dans la mesure où, même en calculant correctement le revenu hypothétique de l'épouse, on parviendrait à une décision rejetant la demande de PC. Pour la même raison, il est superflu d'examiner ici si c'est à juste titre que l'intimée a tenu compte, à l'instar de l'Office AI, d'un taux d'activité de 80% seulement et d'un abattement supplémentaire de 10% en raison des ennuis de santé de l'intéressée. Au vu des circonstances, le montant du revenu hypothétique retenu par l'intimée paraît donc adéquat, quand bien même la méthode adoptée pour parvenir à ce montant n'est pas la bonne. Si toutefois le recourant devait déposer une nouvelle demande de prestations à l'avenir, il sera en droit d'attendre que l'intimée procède de manière correcte aux calculs. 4.5 Lorsque le droit aux PC doit être réduit, voire refusé, en raison d'un revenu hypothétique, il convient de tenir compte du temps d'adaptation dont le conjoint non invalide aura besoin pour trouver un emploi ou augmenter son taux d'activité, en particulier lorsque celui-ci a été absent du monde professionnel pendant une longue période ou s'il a atteint un âge à partir duquel il devient plus compliqué de réintégrer pleinement le marché du travail. C'est pourquoi un délai de transition convenable doit être imparti au conjoint non invalide avant que le revenu hypothétique ne soit pris en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 12 compte et les PC réduites, voire supprimées. Le délai de transition ne commence pas à courir depuis la notification de la décision, mais déjà depuis le début du droit aux prestations (URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd., 2015, ad art. 11 n° 528; TF 9C_265/2015 c. 3.4, 9C_630/2013). En l'espèce, l'intimée n'a pas accordé de délai de transition à l'épouse du recourant, ni dans sa décision pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, ni dans sa décision pour l'année 2015. La décision sur opposition du 7 avril 2015 est également muette à ce sujet. Il apparaît ainsi que l'intimée n'a pas tenu compte du temps d'adaptation dont l'épouse du recourant aurait nécessairement eu besoin pour retrouver un emploi. Au vu de l'âge, de la période d'inactivité et de l'état de santé de l'épouse du recourant, un délai de transition de six mois semble approprié. La décision sur opposition du 7 avril 2015 doit ainsi être partiellement annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de PC déposée par le recourant, en accordant cette fois un délai de transition à l'épouse du recourant du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 pour retrouver du travail, période pendant laquelle aucun revenu hypothétique ne doit être retenu à l'égard de celle-ci. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement. La décision sur opposition du 7 avril 2015 est annulée et le dossier de la cause doit être renvoyé à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau sur le droit aux PC du recourant en tenant compte d'un délai de transition de six mois dès le 1er septembre 2014 avant d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse de celui-ci. 5.2 Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure, celle-ci étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Bien que le recourant obtienne en grande partie gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ni d'indemnité de partie, car il n'était pas représenté par un mandataire et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2015, 200.15.394.PC, page 13 chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée dans la mesure où elle n'accorde pas de délai de transition à l'épouse du recourant pour retrouver un emploi. La cause est renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2015 394 — Berne Tribunal administratif 04.11.2015 200 2015 394 — Swissrulings