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Berne Tribunal administratif 29.08.2016 200 2015 28

29. August 2016·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·9,035 Wörter·~45 min·1

Zusammenfassung

Refus de prestations / AJ

Volltext

200.2015.28.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 29 août 2016 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 25 novembre 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1972, n’a pas suivi de formation professionnelle, mais a été engagée dans une manufacture de montres en Suisse, à temps complet, en 1988 en qualité d’opératrice, à partir de 1994 en tant que commis et contrôleuse qualité finale puis, dès 2005, comme assistante expérimentée. Par demande datée du 8 novembre [2]007, parvenue à l'Office AI Berne le lendemain, l'assurée a requis, en raison d’alopécie et de pelade nerveuse, l'octroi de prestations d'assurance-invalidité (AI) pour adultes sous forme de moyens auxiliaires (perruque[s]), droit qui lui a été accordé par communication du 18 décembre 2007 (dossier [dos.] AI documents [doc.] 3, 10/4, 20/1-2, 55/4-5). B. Par retour d’une communication signée par l’assurée le 15 décembre 2008, cette dernière a déclaré à l’Office AI Berne retirer une nouvelle demande de prestations déposée le 12 février 2008 en raison d’un état dépressif. Après avoir mis fin à ses rapports de travail avec effet au 31 décembre 2008, elle a quitté la Suisse au début de l’année 2009 avant d’y revenir dans le courant de l’année 2010. C. Après avoir occupé divers emplois de courte durée depuis son retour de son pays d’origine, l’assurée a, le 10 octobre 2011, repris une activité lucrative auprès d’une manufacture de cadrans de montres en qualité d’assistante logistique/stock à un taux d’occupation de 100%. Faisant suite à l’incapacité de travail de cette dernière attestée médicalement depuis le 16 mars 2012 à 100%, l’assureur perte de gain en cas de maladie a communiqué le 18 juin 2012 le cas à l’AI en vue de mesures d’intervention précoce. Le 20 juillet 2012, invoquant une hernie cervicale et des disques

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 3 endommagés, l’assurée, invitée par l’Office AI à procéder en ce sens, a déposé une nouvelle demande de prestations AI datée du 18 juillet 2012. L’employeur a mis fin aux relations de travail le liant à l’assurée avec effet au 30 septembre 2012 (dos. AI doc. 44/1). Par communication de l’Office AI du 29 octobre 2012, l’assurée a été mise au bénéfice d’une mesure d’intervention précoce. Alors que ledit office examinait la question des mesures professionnelles requises, estimant par la suite qu’elles n’étaient pas envisageables en l’état et en informant l’assurée par communication du 20 mars 2013, l’assureur perte de gain en cas de maladie chargeait un spécialiste en chirurgie orthopédique de procéder à une expertise (rapport du 26 février 2013). A compter d'avril 2014, l’assurée a obtenu le soutien de l’aide sociale (dos. AI doc. 83). Compte tenu de l’avis de son Service médical régional (SMR), l’Office AI a organisé une expertise pluridisciplinaire dans un centre d'observation médicale de l'AI (COMAI, à savoir C.________), dont le rapport est daté du 28 juillet 2014. Par préavis du 22 août 2014, l’Office AI a averti l’assurée qu’il lui refusait l’octroi de prestations AI. En dépit des observations du 18 septembre 2014 formulées par l’assurée tendant à l’octroi de mesures de réadaptation, l’Office AI a, après avoir consulté son SMR, confirmé le préavis précité, par décision du 25 novembre 2014. D. Par acte daté du 12 janvier 2015, l'assurée, dorénavant représentée en procédure par un avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a requis l’assistance judiciaire (dispense des frais de procédure et désignation de l’avocat mandaté en tant que mandataire d’office) et conclu principalement au renvoi du dossier à l’Office AI Berne pour nouvelle décision octroyant des mesures professionnelles, subsidiairement, à une rente d’invalidité à compter du 16 mars 2013, le tout, sous suite de frais et dépens. Par sa réponse du 9 février 2015, l'Office AI a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 4 Aucune réplique n’a fait suite aux deux reports du terme accordés pour sa production, une troisième requête ayant été refusée par ordonnance du 27 avril 2015. Bien que sollicité dans ce sens, le mandataire de la recourante n’a pas fait parvenir de note d'honoraires au TA. En droit: 1. 1.1 La décision du 25 novembre 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la recourante à des prestations de l’AI. L'objet du litige, quant à lui, porte sur l'annulation de cette décision et le renvoi pour une nouvelle décision allouant des mesures de réadaptation, voire une rente. Sont particulièrement critiqués par la recourante la fiabilité de l’expertise pluridisciplinaire, tant sur la forme que sur le fond, le calcul de l’invalidité et le caractère prématuré du refus de rente en violation du principe donnant la priorité à la réadaptation. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 5 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L'incapacité de gain consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.3 2.3.1 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 6 2.3.2 Dans un arrêt de principe rendu le 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral (TF) a modifié sa pratique en matière d’évaluation de l’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux (TSD) et de troubles psychosomatiques comparables. Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l'art. 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales (1ère étape de la preuve de l'atteinte à la santé). Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1). Les experts doivent motiver le diagnostic de TSD persistant (ch. F45.40 selon la Classification internationale des maladies [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis. Par ailleurs, le diagnostic du TSD persistant reposant sur la terminologie du système de classification médical ne conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'AI que si le diagnostic résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49, qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en général aucune atteinte à la santé assurée, lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation analogue. Lorsque dans le cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d'exclusion empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n'existe d'emblée aucune justification pour une rente d'invalidité, même si les caractéristiques d'un TSD au sens de la classification sont réalisées (cf. art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA). Dans la mesure où les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus d'une atteinte à la santé indépendante avérée (ATF 127 V 294 c. 5a), les effets de celle-ci doivent être corrigés en tenant compte de l'étendue de l'exagération (ATF 141 V 281 c. 2.1.1 et 2.2). Pour la preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), dans l'ATF 141 V 281, le TF a renoncé à la présomption du caractère surmontable, en faisant preuve d'un effort de volonté raisonnablement exigible, d'un TSD ou d'un syndrome comparable sans étiologie claire (c. 3.5). De façon inchangée, il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 7 conviendra de tenir compte également à l'avenir de la volonté claire du législateur selon l'art. 7 al. 2 LPGA, qui dispose, dans le but d'une perspective objective, de partir du principe qu'une personne est valide (c. 3.7.2). La pratique fondée sur le modèle règle/exception est désormais remplacée par une grille d’évaluation normative et structurée. Sur la base d'un catalogue d'indicateurs, une évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne doit être réalisée, en tenant compte, d'une part, des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation (ressources), d'autre part (c. 3.6). En règle générale, il convient désormais de prendre en considération des indicateurs standards classés selon leurs caractéristiques communes (c. 4.1.3), qui sont répartis dans les catégories "degré de gravité fonctionnel" (c. 4.3) et "cohérence" (c. 4.4). On renoncera désormais à la notion de profit primaire tiré de la maladie (c. 4.3.1.1) et à la prépondérance de la comorbidité psychiatrique (c. 4.3.1.3). La grille d’évaluation présentée est de nature juridique (c. 5). La reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standards. Si tel n'est pas le cas, c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve (c. 6). 2.3.3 Une nouvelle jurisprudence doit en principe être prise en considération non seulement lors de l'examen des cas futurs, mais aussi pour les cas encore pendants au moment du changement de jurisprudence (TF 9C_476/2009 du 7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/2015/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). 3. D’emblée, l’on peut relever que seuls des moyens auxiliaires ont été octroyés à la recourante par communication du 18 décembre 2007 et que la demande introduite le 12 février 2008 a été retirée par l’assurée le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 8 15 décembre 2008. A défaut d’une décision préalable de refus de prestations, il se justifie d’examiner matériellement la présente demande, sans devoir apprécier si un changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité est intervenu entre un état de fait antérieur et celui existant lors de la décision ici contestée (pas de nouvelle demande à examiner selon les conditions de révision: art. 87 al. 4 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et art. 17 al. 1 LPGA; ATF 133 V 108 c. 5.3, 117 V 198 c. 3a; SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). 4. 4.1 Les documents médicaux recueillis lors des procédures préalables à la demande ayant abouti au refus présentement contesté permettent en résumé de constater ce qui suit. D’une liasse de pièces médicales émanant probablement du généraliste traitant et parvenue à l’intimé le 3 mars 2008, l’on déduit que l’assurée a consulté en 2003 plusieurs spécialistes en urologie, gynécologie ainsi qu’endocrinologie et diabétologie, en raison de problèmes urinaires. Ces examens ont abouti à des diagnostics essentiellement de polyurie et nycturie (valeur limite) d’origine psychogène ou en relation avec une trigonite chronique dans un contexte de dépression. Dans son rapport du 26 avril 2008, le psychiatre et psychothérapeute traitant l’assurée a retenu les diagnostics différentiels d’épisode mixte atypique (trouble bipolaire, CIM-10 F31.6, diagnostic déjà à l’origine de la chute de cheveux à la base de la 1ère demande de prestations [dos. AI doc. 1/9]) ou d’état dépressif récurrent sévère sans symptôme psychotique depuis fin 2006 (CIM-10 F32.2), ainsi que le diagnostic de troubles paniques avec agoraphobie (CIM-10 F40.01) accompagnés de phobies sociales depuis fin 2006 (CIM-10 F40.1), d’agoraphobie depuis quatre ans (CIM-10 F40.0), de claustrophobie depuis de nombreuses années (CIM-10 F40.2) et d’une personnalité émotionnellement labile (CIM-10 F60.3), avec comme diagnostic différentiel, l’existence de facteurs de stress, à savoir des conflits dans le milieu professionnel (de nature sentimentale) et un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 9 isolement affectif. Le spécialiste a décrit une situation dans laquelle sa patiente était pour le moment en incapacité totale de travail, en raison surtout des troubles agoraphobiques, sans vouloir cependant conclure à une invalidité (partielle ou totale) plus ou moins définitive. 4.2 Les rapports médicaux, recueillis de la demande de la recourante du 18 juillet 2012 jusqu’à l’expertise pluridisciplinaire, décrivent l’évolution suivante. Dans son rapport médical du 21 août 2012, le chirurgien orthopédique traitant a posé les diagnostics d’un état après décompression et spondylodèse C6/7 ainsi qu’un état après décompression et prothèse discale C5/6 (opération réalisée le 4 juillet 2012) et une sténose foraminale d’un degré grave C5/6 avec une sténose modérée du canal spinal sur un grave trouble dégénératif. S’agissant de la capacité de travail, ce spécialiste a estimé, qu’après une phase de réhabilitation, la patiente serait en mesure de retrouver une capacité équivalente à celle dont elle bénéficiait avant l’opération. Dès lors, il a retenu qu’une activité légère (environ cinq kilos maximum) avec des changements de position à un taux d’occupation allant jusqu’à 100% était exigible. De son point de vue, n’étaient par contre pas adaptées à la patiente des activités moyennement lourdes, lourdes ou encore répétitives (telles que des tâches de nettoyage), ainsi que des travaux à effectuer au-dessus du niveau des épaules ou en dessous du niveau des genoux. Ce même médecin a, dans son rapport du 6 septembre 2012, adressé à l’assureur perte de gain en cas de maladie, fait part d’une incapacité de travail à 100% de sa patiente depuis le 16 mars 2012 et au minimum jusqu’au 30 novembre de la même année. Dans son rapport du 4 mars 2013, le chirurgien orthopédique traitant a ajouté à ses diagnostics des douleurs à l’articulation sacro-iliaque des deux côtés (réfractaires aux thérapies) et déclaré, qu’en l’état actuel, l’incapacité de travail de la patiente dans des activités légères était totale. Adressant un rapport médical daté du 3 octobre 2013 à l’intimé, ce même spécialiste a maintenu ses diagnostics antérieurs qu’il a complétés par des douleurs invalidantes à l’épaule gauche. Du rapport du 26 février 2013 relatif à l’expertise médicale effectuée par un chirurgien orthopédique mandaté par l’assureur perte de gain en cas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 10 maladie, il ressort un diagnostic d’un sévère syndrome cervical sur status après spondylodèse C6/7 et prothèse discale C5/6 en juillet 201[0]2, pour discarthrose protrusive, avec discopathie protrusive C4/5 et discarthrose modérée C3/4. Compte tenu de l’addition de plusieurs facteurs, ce spécialiste a estimé n’avoir aucun doute quant à l’inaptitude de la recourante à exercer une quelconque activité en l’état actuel. S’agissant d’une reprise partielle/complète du travail, il a déclaré ne pouvoir se prononcer sur cette question de manière définitive qu’au deuxième anniversaire de l’opération. 4.3 Après avoir soumis l’expertise médicale mise en place par l’assureur perte de gain en cas de maladie à son SMR et en tenant compte des observations de ce dernier du 12 novembre 2013 relevant une situation médicale peu claire, l’Office AI Berne a organisé une expertise pluridisciplinaire dans les domaines de la médecine interne générale, de la psychiatrie et psychothérapie ainsi que de la chirurgie orthopédique, dont les examens se sont déroulés les 9 janvier et 28 février 2014 (rapport daté du 28 juillet 2014). Dans leur appréciation pluridisciplinaire, les experts dans les disciplines précitées ont posé en commun les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d’un status après prothèse discale C5/6 et arthrodèse cervicale antérieure C6/7 et d’un modelé arthrosique C3/4. De leur avis, était par contre sans répercussion sur cette même capacité, la fibromyalgie diagnostiquée. Ce dernier diagnostic faisait, il est vrai, poser celui de TSD. Toutefois, celui-ci ne présentait pas les caractéristiques permettant d'estimer que la capacité de travail et de rendement était entravée. Si les experts ont précisé que les différentes limitations présentées par l’assurée ne lui permettaient pas d’effectuer de travail de force (soulever et porter des charges), celles-ci n’avaient aucune répercussion sur l’activité exercée jusqu’ici, de sorte que cette dernière devait être considérée comme adaptée. Ils ont également conclu à une capacité de travail complète en temps et rendement dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire. Finalement, ces mêmes experts ont exclu toute incapacité de travail durable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 11 4.4 Prenant position sur l’expertise pluridisciplinaire des 9 janvier et 28 février 2014, le chirurgien orthopédique traitant a, dans son rapport médical du 20 octobre 2014, mentionné que la capacité de la patiente à exercer une activité légère était limitée à une à deux heures. Quant au spécialiste en médecine interne du SMR, consulté par l’intimé sur cette dernière appréciation médicale, il a confirmé, dans son rapport du 12 novembre 2014, le diagnostic de trouble somatoforme (ne remplissant de son avis pas les critères permettant de le qualifier d’invalidant) basé sur une fibromyalgie sans causes organiques prouvées. 5. 5.1 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA), et si leur appréciation de l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA; ATF 141 V 281 c. 5.2.2). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 12 moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 La recourante allègue que l’expertise pluridisciplinaire des 9 janvier et 28 février 2014 comporte des vices de nature formelle. D’une part, elle soulève que ladite expertise ne contient pas un volet rhumatologique, voire d’une autre spécialisation, ou encore que les experts n’ont pas estimé utile l’avis d’un thérapeute de la douleur. D’autre part, elle reproche aux médecins à l’origine de ladite expertise d’avoir procédé à des examens trop brefs et lacunaires, ainsi que de ne pas avoir tenu compte d’une observation professionnelle (non octroyée par l’intimé), seule à même, de son avis, de déterminer ses réelles capacités. 5.2.1 S’agissant de la durée de l’examen, la valeur probante d'une expertise médicale n’en dépend en principe pas; il est avant tout déterminant que l'expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit concluant (TF 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). En l’espèce, il ressort de leur rapport que les experts ont investigué tant les atteintes somatiques que la psychopathologie de la recourante par le biais d'examens et d’une discussion ciblée et adéquate avec cette dernière, en fonction de leur étude préalable approfondie du dossier. Il s’agit également de tenir compte du temps nécessaire aux experts en amont pour procéder aux examens. Le contenu de l’expertise pluridisciplinaire permet de comprendre précisément quelle est la situation de la recourante d’un point de vue médical, elle reprend tous les points devant figurer dans une expertise et les développe largement avant de parvenir à un résultat cohérent quant à son contenu. Par ailleurs, les experts (ne) devant fournir (qu’) une évaluation médico-théorique, leur tâche n’implique pas un devoir de procéder à une observation professionnelle. Dès lors, l’expertise précitée se révèle complète et aboutit à des résultats convaincants. Au vu de ce qui précède, elle répond en tout point aux principes jurisprudentiels (voir ci-dessus c. 5.1), de sorte que l’on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas été examinée de manière suffisamment détaillée et appropriée par les experts.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 13 5.2.2 Quant à l’argumentation de la recourante selon laquelle les examens pluridisciplinaires devaient investiguer également le domaine rhumatologique, voire un autre domaine ou encore que les experts devaient faire appel à un thérapeute de la douleur, elle ne saurait, là non plus, être suivie. D’une part, l’on peut relever d’emblée que la recourante n’a pas utilisé la possibilité de prendre position sur les disciplines qui allaient être évaluées dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire la concernant (ATF 139 V 349 c. 5.2.3, 138 V 271 c. 1.1). D’autre part, les raisons pour lesquelles les experts ne seraient pas suffisamment qualifiés pour tenir compte de la souffrance de l’assurée ne sont pas étayées par cette dernière et aucun indice en ce sens ne permet de retenir un tel grief. En effet, les douleurs musculo-squelettiques (chroniques) diagnostiquées, sous la forme d’une fibromyalgie, hormis leur volet psychiatrique, sont un sujet à la fois rhumatologique et orthopédique et l’on constatera précisément la présence d’un chirurgien orthopédique parmi les experts (TF 9C_644/2015 du 3 mai 2016 c. 3.4, 9C_270/2012 du 23 mai 2012 c. 4.2, 9C_547/2010 du 26 janvier 2011 c. 4.1, 9C_203/2010 du 21 septembre 2010 c. 4.1 par analogie). De surcroît, ces derniers n’ont pas estimé nécessaire de s’adjoindre l’avis d’un spécialiste supplémentaire, voire d’un thérapeute de la douleur. D'après la jurisprudence en effet, l'expert dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des méthodes d'investigation, ce qui comprend également la détermination des examens médicaux spécialisés à effectuer. Il appartient dès lors à l'expert d'apprécier si la participation d'autres spécialistes est nécessaire ou non (TF 8C_277/2014 du 30 janvier 2015 c. 5.2). En l’espèce, appuyé encore par l’appréciation de l’expert en médecine interne générale qui a exclu une maladie rhumatismale évolutive, l’on ne saurait dès lors retenir la nécessité d’examiner une autre discipline ou d’obtenir l’avis d’un thérapeute de la douleur, faute d’existence d’une quelconque autre problématique médicale ou d’éléments que les experts n’étaient pas à même d’évaluer seuls, allant au-delà des observations médicales figurant dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 28 juillet 2014. 5.2.3 Par conséquent, il faut donc constater que les experts ont étudié le dossier de manière complète et l’ont consciencieusement résumé. Ils ont personnellement examiné la recourante les 9 janvier et 28 février 2014. Ils https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/c8471e33-3e7a-4436-b09e-82b2195979bd?citationId=8d165fc8-e84e-4a15-b23e-dab3ca0f89b0&source=document-link&SP=9|uw54gt https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/c8471e33-3e7a-4436-b09e-82b2195979bd?citationId=8d165fc8-e84e-4a15-b23e-dab3ca0f89b0&source=document-link&SP=9|uw54gt https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/5c699434-2232-4aa5-900b-a1d59efdfdbd?citationId=11f4d778-389d-4ba0-bf6b-418871bfc9f2&source=document-link&SP=9|uw54gt https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/2e5c835b-8f8e-41c6-b59d-a9dd8de9e12d?citationId=c575b5b5-9a23-46ce-be79-87231bfd11c8&source=document-link&SP=9|uw54gt https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/2e5c835b-8f8e-41c6-b59d-a9dd8de9e12d?citationId=c575b5b5-9a23-46ce-be79-87231bfd11c8&source=document-link&SP=9|uw54gt

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 14 ont en outre retranscrit toutes les plaintes de cette dernière et les ont prises en considération, investiguant également l’anamnèse personnelle et décrivant clairement le contexte médical. Finalement, ils ont motivé toutes leurs conclusions médicales en analysant de façon critique les pièces au dossier et ont rendu une évaluation autonome. Dès lors, sur le plan formel, aucun indice concret ne permet de douter de la fiabilité des conclusions de ces trois spécialistes, agissant dans le cadre d’un COMAI mandaté en respect de la procédure légalement prévue. De ce fait, le rapport du 28 juillet 2014 consignant les résultats de l’expertise pluridisciplinaire n’est pas entaché de vices formels (voir ci-dessus c. 5 et ATF 123 V 175 c. 4b; VSI 1997 p. 121 c. 2b). 5.3 La recourante conteste l’expertise pluridisciplinaire sur le plan matériel également. D’une part, en se référant à l'évolution de sa situation médicale et aux différentes appréciations des médecins qui la traitent ou l'ont traitée, ainsi qu’à celle de l’expert mandaté par l’assureur perte de gain en cas de maladie. D’autre part, en estimant que ladite expertise est entachée d’erreurs et qu’elle est contradictoire en elle-même. 5.3.1 L’argumentation de la recourante, basée sur de prétendues erreurs au niveau de ses données personnelles, familiales et socioprofessionnelles contenues dans l’expertise pluridisciplinaire, qui viseraient, à partir de préjugés, à rattacher les douleurs organiques à des problèmes d’ordre psychique, ne saurait être suivie. En effet, une partie des éléments qualifiés de faux, l'âge à partir duquel la recourante a vécu en Suisse et la qualité de vie pendant l'enfance et au-delà du décès du père, ont été repris d’une autre pièce au dossier, à savoir du rapport du 26 avril 2008 du psychiatre traitant (dos. AI doc. 22/5-6), ce qui permet plutôt de corroborer le fait que, contrairement à ce qu’estime la recourante, les experts ont lu et examiné de manière approfondie les documents de son dossier. Au surplus, même si les erreurs avancées par la recourante devaient se vérifier (telle, par exemple, l'erreur concernant l'âge du frère), qu’elles relèvent ou non d’une possible imprécision des dires de la recourante elle-même - ce que rien au dossier ne permet d’établir -, aucune d’entre elles n’a été utilisée par les experts pour conclure au rattachement des douleurs à des problèmes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 15 d’ordre psychique. En effet, même s'il rapporte que le décès du père en 1992, avec d'autres facteurs de stress (notamment une IVG en 2003, puis un conflit avec une collègue de travail), est l'une des explications fournies par la recourante pour les troubles psychiques de 2007-2008, lorsque l'expert psychiatre pose le diagnostic de TSD en 2014, il se fonde sur les résultats de ses examens et de ceux de ses collègues. 5.3.2 Du point de vue de la recourante, l’exigibilité fixée par les experts à 100% dans la dernière activité exercée est en contradiction avec les limites physiques par eux-mêmes définies dans l’expertise pluridisciplinaire. D’emblée et contrairement à ce qu’affirme la recourante, il convient de relever que, malgré les diverses dénominations du dernier poste occupé par la recourante, les experts avaient le dossier à disposition. A défaut d’un quelconque indice en ce sens, l’on ne saurait dès lors admettre qu’ils se soient basés sur un emploi de bureau, tel que celui de secrétaire, pour estimer que tant cette dernière activité que des activités similaires étaient exigibles. Quoi qu’il en soit, leur appréciation par rapport à l’exigibilité d’un emploi concret peut être revue librement par l’Office AI dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité (voir ci-dessus c. 5.1). Il est vrai que la formulation quant à l’influence du status post-opératoire sur la capacité de travail peut, à première vue, paraître ambiguë. L'on doit néanmoins considérer, compte tenu des conclusions du rapport allant en ce sens, que les experts ont retenu que l’intervention subie par la recourante avait une répercussion sur la capacité de travail, sans que toutefois la limitation fonctionnelle cervicale, admise par ces derniers, n’ait (plus) d’influence sur la capacité spécifique de la recourante à occuper des emplois adaptés à son handicap, du genre des activités précédemment exercées. En effet, sur le plan orthopédique, aucun substrat somatique n'explique les plaintes de douleur, le port de tête discrètement incliné vers la droite et les mouvements précautionneux. Le matériel d'ostéosynthèse et prothétique, en place, ne peut être à l'origine d'aucune compression médulaire ou radiculaire. L'arthrose non traitée C3-C4 ne présente pas de conflit discoradiculaire. Les limitations fonctionnelles importantes relèvent par conséquent d'une fibromyalgie floride, asymétrique, prise en charge mais sans amélioration. Ces constatations somatiques aboutissent toutefois à une appréciation psychiatrique niant la présence d'un trouble somatoforme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 16 susceptible de fonder une incapacité de travail. Tous les éléments déterminants pour se prononcer sur la question de la capacité de travail ont été pris en considération, y compris les épisodes psychiquement lourds (diagnostic de dépression posé en 2003 et ceux posés par le psychiatre traitant en 2008 comprenant notamment un trouble bipolaire). Dès lors, aucune contradiction intrinsèque dans l’expertise pluridisciplinaire du 9 janvier et 28 février 2014 ne peut être retenue en l’espèce. 5.3.3 S’agissant des contradictions soulevées par la recourante à l’encontre de l’expertise pluridisciplinaire par rapport à d’autres pièces médicales figurant au dossier, l’on relèvera ce qui suit. 5.3.3.1 Quant à la question de l’existence même du diagnostic d’un TSD, l’on peut relever que l’expert mandaté par l’assureur perte de gain en cas de maladie mentionne déjà dans son rapport d’expertise du 26 février 2013 ne pas avoir l’impression de rencontrer de TSD chez la recourante. Cette opinion n'a guère de valeur probante cependant dans la mesure où le spécialiste consulté n’explique pas précisément les raisons l’ayant mené à formuler une telle appréciation et surtout du fait qu'en tant que chirurgienorthopédiste, il n'a pas la qualification lui permettant de se prononcer sur l'existence ou non d'un TSD. Un an plus tard environ, alors que la situation a pu évoluer en connaissance de l'avis de la précédente expertise, les experts ayant effectué l’expertise pluridisciplinaire sont mieux à même, en raison des divers domaines que leurs spécialisations recouvrent (somatiques et psychiques) de se prononcer sur les diagnostics de TSD et fibromyalgie (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2009 IV n°50 c. 4.3). Du reste, l’on relèvera que l’expert mandaté par l’assureur privé a retenu un syndrome douloureux chronique, après une intervention indiquée, menée d'une façon correcte et sans complications. Ce diagnostic, à l'instar de celui de fibromyalgie, est aussi couvert par la notion psychiatrique de TSD ou syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. La fibromyalgie, parfois considérée comme la manifestation rhumatologique d’un TSD, est assimilée par la jurisprudence à ces derniers troubles, en ce sens que les manifestations cliniques sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l’origine des douleurs exprimées (ATF 139 V 547 c. 2.2, 137 V 64

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 17 c. 4.2, 136 V 279 c. 3.2.1, 132 V 65 c. 4). Cela signifie que les diagnostics de fibromyalgie (ou syndrome douloureux sans étiologie organique) posés par des somaticiens doivent encore être appréciés sur le plan psychiatrique pour que leur caractère incapacitant (ou invalidant) puisse être défini. Quant à l’avis du 26 avril 2008, par ailleurs passablement ancien, du psychiatre psychothérapeute traitant, il était également connu des experts et ceux-ci ont rappelé les diagnostics déjà posés au début de leur expertise. Ainsi, faute d’autres éléments qui permettraient d’admettre le contraire et en présence d’un diagnostic posé par un expert psychiatrepsychothérapeute en cohérence avec ceux posés par ses collègues ainsi qu’avec les données recueillies lors de l’expertise portant sur trois disciplines médicales et fondées sur des examens complets, l’on ne saurait remettre en doute pour le moins à ce stade l’existence d’un TSD. 5.3.3.2 S’agissant des contradictions soulevées par la recourante sur les questions de la capacité de travail et de l’exigibilité de la dernière activité exercée entre l’expertise pluridisciplinaire et d’autres avis médicaux, l’on doit constater que, dans sa dernière appréciation avant l’expertise pluridisciplinaire, le chirurgien orthopédique traitant ne chiffre pas une in/capacité de travail et ne fait qu’inviter l’intimé à procéder à un bilan afin de déterminer la capacité de travail résiduelle de la recourante. Partant, il faut admettre que ce spécialiste doutait pouvoir fixer celle-ci de manière suffisamment précise et convaincante. Quant à l’expert mandaté par l’assureur privé, s’il a estimé que l’incapacité de travail était totale au moment de son expertise, il a expressément mentionné ne pouvoir se prononcer de manière définitive sur la question de la reprise partielle/complète du travail qu’au deuxième anniversaire de l’opération, une amélioration et des changements pouvant s’observer jusqu’à ce moment-là. L’écoulement de la durée précitée n’étant pas encore intervenue à la date de ladite expertise, ce même médecin a qualifié son pronostic de très réservé. Compte tenu de ce qui précède (voir aussi c. 5.3.3.1 supra), le TA ne saurait se baser sur l’avis de ce dernier quant à la question de la capacité de travail de la recourante (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2009 IV n°50 c. 4.3). Les autres avis médicaux au dossier font précisément partie des pièces étudiées par les experts, de sorte qu’il convient de tabler sur leur évaluation autonome prise en toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 18 connaissance de cause et dûment motivée, notamment quant aux raisons qui les ont poussés à s'écarter des conclusions de leurs confrères sur la question de la capacité de travail. 5.4 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 c. 2.1). Il ne peut pas être tenu compte dans le jugement des rapports médicaux rédigés après le prononcé de la décision (sur opposition), à moins que ceux-ci soient de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Le rapport médical du 12 juin 2014, produit par la recourante avec son recours, émis par un spécialiste en orthopédie et traumatologie d’une clinique de réhabilitation (séjour de la recourante du 26 mai au 15 juin 2014), postérieur au déroulement de l’expertise pluridisciplinaire mais antérieur à la décision ici contestée, n’établit pas une évolution susceptible de modifier l’appréciation de l’intimé à la date dudit prononcé. Plus particulièrement, la recourante qualifie de réducteur le diagnostic de TSD (non incapacitant) posé par les experts au motif que ces derniers, sans tenir compte des douleurs, l’expliqueraient par la manière prudente avec laquelle elle effectue ses mouvements – attitude qui n’a pas été relevée dans le rapport de la clinique de réhabilitation. Cet argument ne correspond pas à la réalité. Les experts n’ont pas fait abstraction des douleurs de la recourante, au contraire ils ont décrit ses plaintes et les ont prises en considération dans leurs examens, puis dans leurs conclusions. Ainsi, s’ils ont certes tenu compte pour poser ledit diagnostic de mouvements globaux précautionneux et d’une mobilisation en bloc, ils ont également pris en considération d’autres facteurs, tels, entre autres, les points de fibromyalgie, tous qualifiés de douloureux (18 points sur 18). Du reste, le médecin de la clinique de réhabilitation pose aussi le diagnostic d’un trouble douloureux, ce qui tend plutôt à confirmer les observations du COMAI quant à l'absence de substrat somatique. S’agissant de la capacité de travail, le spécialiste précité ne se prononce pas sur cette question. Finalement, les limitations fonctionnelles non seulement mentionnées mais précisément explicitées dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 19 constatées après des examens complets (dos. AI doc. 88.1 p. 18) ne sauraient aucunement être remises en cause par celles simplement rapportées par le spécialiste précité, telles qu’elles ont été décrites et démontrées par la recourante lors de son séjour en clinique. S’agissant du rapport médical du 20 octobre 2014 du chirurgien orthopédique traitant, s’il est aussi antérieur à la décision ici contestée, il n’en reste pas moins qu’il n’établit pas de nouveaux diagnostics. Le praticien ne fait que mentionner une nouvelle fois son avis, inchangé par rapport à celui émis avant l’expertise qui, lui, était connu des experts. Il en va de même de la lettre du 12 décembre 2014 adressée par le chirurgien orthopédique traitant, sur demande, au mandataire de la recourante. Ces écrits doivent donc être considérés comme des avis médicaux succincts, postérieurs à l’expertise pluridisciplinaire, à qualifier tout au plus d'évaluations différentes d'un état de fait inchangé, établies pour les besoins de la cause, sur la base d’une relation de confiance qui lie ce médecin à sa patiente (ATF 125 V 351 c. 3b/cc), de sorte que, pour ces raisons, ils ne sauraient convaincre le TA. Ce dernier ne saurait non plus tenir compte du certificat du 7 janvier 2015 émis par le chiropraticien traitant. En effet, contrairement à ce que tente de démontrer la recourante, les limitations fonctionnelles constatées sont déjà citées dans l'expertise et l’aspect évolutif des douleurs a précisément été examiné par les experts dans la mesure où ceux-ci relèvent, en faisant référence à différentes problématiques, que des symptômes asymétriques n’étaient pas rares dans les cas de fibromyalgie. Finalement, à défaut d’être corroborée par un autre avis médical ou étayée par ce même chiropraticien, la prétendue tendance à une aggravation de la situation médicale de la recourante mentionnée par ce dernier (qui n'avait pas revu la patiente depuis quelques mois) ne permet pas au TA de retenir, avec une vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), une dégradation médicale effectivement non prise en compte déjà par les experts et dans la décision attaquée. 5.5 S’agissant de l’appréciation des répercussions du diagnostic de fibromyalgie ou TSD, il convient encore d’examiner si la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire résiste à la nouvelle jurisprudence du 3 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 20 2015 (voir ci-dessus c. 2.3.2; ATF 141 V 281). En effet, les résultats de l’expertise se fondent sur les anciens critères jurisprudentiels dits de Foerster (dos. AI doc. 88.1 p. 16-17) et la présomption selon laquelle les syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Même s’il faut déjà relever au niveau du diagnostic posé dans ladite expertise que celle-ci ne qualifie pas le TSD de persistant, l’on ne saurait néanmoins lui exclure d’emblée ce caractère à défaut d’indices en ce sens et compte tenu de la durée relativement longue de l’existence des douleurs. L’expertise pluridisciplinaire décrit cependant suffisamment les ressources de l’assurée et les indicateurs négatifs pour permettre au TA de procéder à un bilan selon la nouvelle jurisprudence. Il y a certes un trouble somatoforme douloureux, dont le caractère persistant ne saurait être d’emblée exclu, sans qu’il n’y ait (plus) de substrat somatique susceptible d’expliquer l’ampleur des douleurs ressenties. Malgré ce qui précède, les ressources qui émanent de la personnalité de la recourante (absence de pathologie psychiatrique associée: pas d’instabilité d’humeur, pas de comportements colériques, pas de gestes auto-agressifs, pas de sentiment de vide, pas d’idées persécutoires, pas de symptômes dissociatifs) et le contexte social (pas de difficultés dans les relations interpersonnelles, vie sociale riche) permettent de confirmer l’appréciation des experts, tant au niveau de la capacité de travail que sur l’exigibilité d’activités du type de celle exercée en dernier lieu, considérée comme étant adaptée. En effet, dans le cadre du profil médico-théorique dressé par les experts, la recourante continue à avoir un certain nombre d’activités (notamment voir des amis, faire des marches ou encore lire), quand bien même les résultats des traitements face à des douleurs nucales sans cause organique objectivable restent très mitigés (voir quand même la légère amélioration constatée après le séjour de réhabilitation, dos. AI doc. 107 p. 18). En outre, l’assurée a toujours démontré par le passé une bonne faculté d’adaptation à des emplois très divers et ce, malgré l’absence de formation professionnelle. De surcroît, elle a constamment su structurer ses journées et pu mettre en place un séjour à l’étranger d’une année et demie environ. L'expertise pluridisciplinaire mise en œuvre selon les anciens standards de procédure n'a donc pas perdu sa valeur probante et, en l'occurrence, dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des spécificités du cas ainsi que des griefs soulevés, il est conforme au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 21 droit fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8 et 137 V 2010 c. 6). 5.6 L'expertise pluridisciplinaire revêt donc un caractère probant et ce, également au regard de la nouvelle jurisprudence. Aucune autre mesure d’instruction ne doit dès lors être ordonnée en l’espèce. Les griefs relatifs à la contestation de la fiabilité de l’expertise des points de vue formel et matériel doivent être rejetés. Il convient en conséquence de se fonder sur une capacité de travail et de rendement globale de 100% attestée par les experts dans la dernière activité exercée par la recourante ou dans des activités similaires (activité sédentaire ou semi-sédentaire avec les limites suivantes: pas de travail de force [soulever et porter des charges], limitation des mouvements de la nuque [pas de position tête baissée prolongée, de mouvements répétitifs horizontaux ou verticaux], alternance des positions debout/assise). 6. 6.1 Sur la base du rapport de l’expertise pluridisciplinaire attestant une capacité de travail complète (sans perte de rendement) dans sa précédente activité ou dans des activités similaires, l'Office AI a nié à la recourante tout droit à des prestations AI faute d'invalidité, sans procéder à une comparaison de revenus. 6.2 Comme exposé précédemment, le degré d'incapacité de travail, médical, ne correspond pas au degré d'invalidité, notion de nature économique (voir ci-dessus c. 2.2). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222). En l’espèce, le dernier poste occupé par la recourante a été résilié

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 22 par l’employeur en raison des nombreuses absences de celle-ci pour cause de maladie (dos. AI doc. 56). Dans ces circonstances, il faut retenir que, sans son handicap, la recourante aurait avec une vraisemblance prépondérante encore occupé son poste à plein-temps auprès de son dernier employeur en 2013 (année de référence pour la comparaison des revenus; art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 et 3 LAI). Par application de la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17 c. 2d, 104 V 135 c. 2b), comme il y a lieu de se fonder sur une même base salariale avec et sans invalidité, l’on obtient un taux d’invalidité de 0% (au cas d'espèce, équivalant à celui de l’incapacité de travail dans le genre d’activités similaires à celle exercée en dernier lieu par la recourante, tel qu’il résulte de l’expertise pluridisciplinaire). Un abattement supplémentaire en raison des restrictions ne se justifie pas non plus, puisque la recourante est apte à travailler à temps plein dans la dernière activité qu'elle a exercée, sans même que des pauses aient été préconisées par lesdits experts (TF 8C_463/2015 du 24.09.2015 c. 2 et 3). En outre, la recourante vit en Suisse depuis son enfance et a toujours pu y trouver un emploi par le passé malgré l’absence de formation professionnelle. Dès lors, le TA ne saurait intervenir dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé. Ce dernier ne l'a nullement outrepassé en refusant un abattement allant au-delà de l'estimation de la capacité de travail et de rendement estimée par les experts (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1; TF 9C_437/215 du 30 novembre 2015 c. 2). Au vu de ce qui précède et à défaut d’une incapacité de gain et d’une incapacité de travail durable pour toute la période couverte par l’objet de la contestation, le taux d‘invalidité de 0%, qui n'ouvre pas un droit à une rente AI, doit être confirmé, au même titre que le refus de ce droit, tel que prononcé dans la décision présentement querellée. 6.3 La recourante remet en cause le fait que l’intimé ne se soit pas prononcé en premier lieu sur l’octroi de mesures de réadaptation avant de statuer sur la rente. Néanmoins, si l’octroi d’une rente peut d’emblée être nié, la décision de refus de celle-ci peut être prononcée indépendamment de la question d’éventuelles mesures de réadaptation (TF 8C_515/2010 du 20 octobre 2010 c. 2.2). En l’espèce, c’est donc à bon droit que l’intimé, sur la base d’une expertise pluridisciplinaire probante qui établit une entière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 23 capacité de travail et de rendement dans la dernière activité exercée ou dans des activités similaires à celle-ci, a prononcé le refus de rente sans statuer sur d’éventuelles mesures de réadaptation. Au surplus, l’absence d'invalidité dans le cas présent n’exclut pas seulement tout droit à une rente (seuil de 40% d'invalidité nécessaire; art. 28 LAI) mais aussi toute prétention à des mesures de réadaptation professionnelle (qu'un taux d'invalidité moindre, voire une menace d'invalidité, pourrait suffire à justifier; voir à ce sujet art. 8 al. 1, 15, 17 et 18 LAI; ATF 116 V 80 c. 6a). La réadaptation personnelle, en tant qu'expression de l’obligation générale de diminuer son dommage, prime non seulement le droit à une rente, mais également le droit à la réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). La recourante présente, compte tenu des évaluations des experts, les ressources nécessaires pour réintégrer d’elle-même le marché du travail. En effet, d'une part, l'on doit convenir qu'un nombre significatif d'activités non qualifiées légères, que recouvrent les secteurs de la production, voire même des services, sont adaptées au handicap de la recourante. D’autre part, le dossier démontre que malgré l’absence de formation professionnelle, la recourante a toujours su par elle-même se trouver un emploi par le passé. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2014 doit être rejeté. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800.- (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 7.2 L’assurée a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire pour son recours du 12 janvier 2015, demandant la dispense des frais de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 24 procédure ainsi que la désignation de son mandataire en tant qu'avocat d'office. Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). En l'espèce, la condition financière est manifestement remplie, la recourante bénéficiant de l'assistance des services sociaux (voir attestation du 12 décembre 2014 et budgets [juin à août 2014] d'aide sociale joints à l’appui du recours; ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les références citées). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). En l'espèce, la requête peut dès lors être admise. La recourante doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, les frais de la procédure sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant la recourante est désigné en tant que mandataire d'office. 7.3 L’avocat désigné en tant que mandataire d’office n’a pas produit de note d’honoraires pour la présente instance. Aux termes de l'art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 (LA, RSB 168.11), le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens. La détermination du temps requis tient compte de l'importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus (al. 1). Les mêmes règles s'appliquent à la rémunération des démarches entreprises pour obtenir l'assistance judiciaire (al. 3). D'après l'art. 42 al. 4 LA en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 25 relation avec l'art. 1 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office (ORA, RSB 168.711), le montant horaire pour la rémunération des avocats et avocates commis d'office s'élève à Fr. 200.-. Lorsqu’une partie produit une note d'honoraires détaillée dûment motivée, contenant un décompte séparé de la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnité de dépens à laquelle elle a droit est augmentée d'un montant correspondant à celui de cette taxe; en revanche, si le tribunal accorde un montant forfaitaire à titre de dépens, la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans ce montant et ne doit pas être allouée en sus (ATF 125 V 201 c. 4b). Partant, compte tenu de la pratique du TA dans des cas similaires, l’indemnité due à la recourante doit être fixée forfaitairement à Fr. 2'250.- (TVA comprise) que la caisse du Tribunal versera au titre du mandat d'office. 7.4 La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocat) si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, de suffisamment de revenu ou de fortune (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné comme mandataire d'office. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Il est renoncé à leur perception au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2016, 200.2015.28.AI, page 26 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. L’indemnité de dépens fixée forfaitairement à Fr 2'250.- (TVA comprise) sera versée à Me B.________ par la caisse du Tribunal, au titre de son activité de mandataire d’office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimé, - à l’Office fédéral des assurances sociales, et communiqué: - à […]. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)

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