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Berne Tribunal administratif 30.06.2017 200 2015 1045

30. Juni 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,918 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

20170615_085616_ANOM.docx

Volltext

200.2015.1045.PC BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 30 juin 2017 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 29 octobre 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1935, et son épouse, née en 1922 et décédée en février 2015, ont bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). Par courrier du 4 juin 2015, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a invité l'assuré à fournir tous les documents concernant une rente française perçue par son épouse pour les années 2010, 2011 et 2012. Après avoir reçu les informations demandées, la CCB a rendu quatre décisions en date du 17 juillet 2015: • une décision réclamant à l'assuré la restitution d'un montant total de Fr. 5'814.-, correspondant à la somme des PC touchées en trop pour la période du 1er août 2010 au 31 mai 2014 après un nouveau calcul de PC tenant compte de la rente française perçue par son épouse; • une décision fixant à Fr. 536.- le droit de l'assuré aux PC pour le mois de décembre 2014 et prononçant la compensation de ce montant sur la somme précitée de Fr. 5'814.- à restituer; • une décision fixant à Fr. 579.- par mois le droit de l'assuré aux PC pour les mois de janvier et février 2015 et prononçant la compensation de Fr. 458.- (2 x Fr. 229.-) sur la somme précitée de Fr. 5'814.- à restituer; • une décision fixant à Fr. 828.- par mois le droit de l'assuré aux PC dès le 1er mars 2015 jusqu'à nouvel avis et prononçant la compensation d'un montant de Fr. 2'612.- (4 x Fr. 653.-), pour les mois de mars à juin 2015, sur le solde de la somme précitée de Fr. 5'814.- à restituer. B. Par courrier du 17 août 2015, l'assuré a déclaré faire opposition à la compensation et déposer une demande de remise. Il a fait valoir que la compensation prononcée porterait atteinte à son minimum vital du droit des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 3 poursuites. Concernant la demande de remise, il a invoqué sa bonne foi quant à l'erreur de ne pas avoir annoncé la rente étrangère de son épouse, et que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de rembourser cette somme. Dans sa décision sur opposition du 29 octobre 2015, la CCB a rejeté l'opposition pour ce qui concerne la période du 1er janvier au 28 février 2015, et l'a admise partiellement pour la période du 1er mars au 30 juin 2015, dans la mesure où la compensation entre le versement rétroactif de PC et la somme à restituer dépassait la somme de Fr. 406.par mois. La CCB a considéré qu'une compensation mensuelle à raison d'un montant supérieur à Fr. 406.- portait atteinte au minimum vital de l'assuré. Elle a donc stipulé qu'un paiement rétroactif correspondant de Fr. 988.- serait effectué en faveur de l'opposant. Pour le surplus, la CCB a précisé qu'il serait statué séparément sur la demande de remise relative à la restitution (résiduelle) subsistant après avoir procédé à la compensation conformément à la présente décision sur opposition. C. Par acte du 26 novembre, complété le 2 décembre 2015, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, à ce que la CCB lui verse un montant de Fr. 3'070.- (et non seulement Fr. 988.comme retenu dans la décision sur opposition) correspondant aux PC compensées à tort, et à ce que la créance en restitution à son encontre soit déclarée irrécouvrable. Dans son mémoire de réponse du 5 janvier 2016, la CCB conclut au rejet du recours. Dans ses prises de position des 9 février et 24 mars 2016, l'intimée a par ailleurs répondu aux questions posées par le juge instructeur par ordonnances des 19 janvier et 12 février 2016; le 24 mars 2016, elle a notamment requis la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'elle ait rendu une décision portant sur la demande de remise de l'obligation de restituer déposée par le recourant et que cette décision soit entrée en force. Par ordonnance du 13 avril 2016, le juge instructeur a donné suite à cette requête. En date du 15 juin 2016, la CCB a rejeté la demande de remise de l'assuré, estimant que la condition requise de la bonne foi de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 4 dernier n'était pas remplie. Le 3 octobre 2016, le juge instructeur a ordonné la reprise de la procédure. Dans une prise de position du 17 octobre 2016, le recourant a précisé qu'il avait renoncé à recourir contre le refus de remise de restitution prononcé par l'intimée. Pour le surplus, il a maintenu son recours et précisé ses conclusions dans le sens d'un versement par la CCB en sa faveur d'un montant total de Fr. 2'618.-, représentant selon lui le solde des PC compensées à tort par l'intimée. Dans ses observations du 19 octobre 2016, l'intimée a pour sa part confirmé sa conclusion visant au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 29 octobre 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la compensation de PC versées en trop au recourant à concurrence d'un montant total de Fr. 2'094.- (2 x Fr. 229.- et 4 x Fr. 406.-). Au vu des motifs du recours et des prises de position des parties en cours de procédure, l'objet du litige porte sur la justification de la compensation précitée à raison de Fr. 2'094.-, opérée par l'intimée sur les PC versées rétroactivement au recourant. La conclusion du recourant visant à un versement en sa faveur de Fr. 2'618.- est dès lors irrecevable dans la mesure dépassant ce montant de Fr. 2'094.-, car hors de l'objet de la contestation. En effet, la compensation du montant de PC de Fr. 536.afférent au mois de décembre 2014 n'a pas fait l'objet de la décision sur opposition du 29 octobre 2015, n'ayant pas été contestée par le recourant, de sorte qu'elle ne peut donc faire l'objet de la présente procédure. En outre, la conclusion de réforme en défaveur du recourant de la décision sur opposition, formée par l'intimée dans sa prise de position du 9 février 2016, dans la mesure où il y aurait aussi lieu de compenser un montant supplémentaire de Fr. 988.-, a été retirée par la CCB le 24 mars 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 5 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse n'atteignant pas Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations complémentaires sont versées aux bénéficiaires de rente de l'AVS et de l'AI afin de garantir la couverture de leurs besoins vitaux, sans que les assurés n'aient à recourir à l'aide sociale (cf. art. 112a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Doivent être couverts au moyen des prestations selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), le minimum vital actuel et les besoins courants (ATF 130 V 185 c. 4.3.3). Pour ce motif, tous les éléments de fortune dont la personne requérante dispose librement doivent être pris en compte dans le calcul, sans égard à leur destination, et l'utilisation d'une partie de leur fortune à prendre en compte est exigible de la part des bénéficiaires de prestations complémentaires pour la couverture de leurs besoins vitaux (art. 11 al. 1 let. c et al. 2 LPC; ATF 127 V 368 c. 5a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 6 2.2 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. D'après l'art. 1 al. 1 LPC, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; TF 8C_652/2015 du 17 mai 2016 c. 3). La restitution de prestations complémentaires intervient indépendamment d'une éventuelle faute, en particulier d'une violation de l'obligation de renseigner de la personne bénéficiaire de la prestation ou de son représentant. Aussi bien la révision procédurale que la reconsidération d'une décision de PC formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée matériellement, visent à rétablir l'ordre légal. Ce but commun nécessite dans les deux cas une suppression ou une diminution rétroactive (ex tunc) des PC, indépendamment de toute faute (SVR 1998 EL n° 9 c. 6a). De plus, une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les PC (OPC-AVS/AI, RS 831.301) peut entraîner une restitution de prestations complémentaires indûment perçues (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI). L'art. 24 OPC- AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 7 art. 120 ss CO, qui trouve aussi application en droit administratif. Sous réserve de dispositions spéciales prévues par le droit administratif, les créances et contre-créances d'administré(es) et de la collectivité peuvent en principe être compensées entre elles. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 c. 6.1.1). En matière de PC, l'art. 27 OPC- AVS/AI dispose que les créances en restitution peuvent être compensées avec des PC échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. 2.4 Pour autant que les diverses lois d’assurances sociales autorisent une compensation (propre à chaque branche ou s’étendant à d’autres branches) de prestations et de créances (art. 20 al. 2 LAVS, art. 50 al. 2 LAI, art. 50 LAA, art. 11 LAM, art. 20 al. 2 LAPG, art. 94 al. 1 LACI, art. 25 let. d LAFam; voir aussi ATF 110 V 183 ss et 108 V 45 ss concernant l’assurance-maladie sociale), cette possibilité ne peut alors porter atteinte au minimum vital de la personne assurée. Le minimum vital se détermine d’après les règles générales du droit des poursuites (ATF 138 V 402 c. 4.2, 131 V 249 c. 1.2). La question de la préservation du minimum vital en vertu du droit des poursuites ne se pose néanmoins pas lorsque des versements rétroactifs doivent être compensés avec des restitutions de prestations concernant la même période et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 c. 4.4; SVR 2002 EL n° 9 c. 6). 3. 3.1 En premier lieu, il convient de souligner que le recourant n'a pas contesté la décision du 17 juillet 2015 lui réclamant la restitution d'un montant de Fr. 5'814.- de PC indûment perçues. Cette décision est donc entrée en force et le montant total soumis à restitution ne saurait être remis en cause dans la présente procédure. Il en va de même pour ce qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 8 concerne la question de la remise de l'obligation de restituer, qui a été refusée par décision du 15 juin 2016, elle aussi entrée en force. 3.2 Les trois autres décisions rendues le 17 juillet 2015 par l'intimée fixent rétroactivement le montant des PC à verser au recourant depuis décembre 2014, tout en compensant une partie de ces PC sur la somme de PC indûment perçues par l'assuré antérieurement. La raison de cette fixation rétroactive réside dans la suspension du droit aux PC du recourant dès le 30 novembre 2014, prononcée par la CCB par décision du 17 novembre 2014 (dossier [dos.] CCB 48) après qu'elle ait été informée par son agence de Saint-Imier de l'omission de prise en compte de la rente française de l'épouse du recourant dans le calcul de PC. 3.3 Le recourant fait valoir en substance que la compensation opérée par l'intimée sur une part des PC qui lui ont été allouées rétroactivement depuis janvier 2015 porterait atteinte à son minimum vital, et qu'il se justifierait donc de renoncer à la compensation et de déclarer irrécouvrable la créance en restitution de la CCB. Ce point de vue ne peut être partagé. Comme l'intimée l'a relevé dans ses prises de position des 9 février, 24 mars et 8 novembre 2016, les feuilles de calcul de PC annexes aux trois décisions de fixation rétroactive de PC (dos. CCB 68, 71, 73 et 74), ainsi que celle relative au droit aux PC dès janvier 2016, produite par l'intimée avec sa prise de position du 9 février 2016, révèlent que le recourant disposait d'un avoir d'épargne (Fr. 18'373.- resp. Fr. 12'413.-) qui dépassait largement la somme totale soumise à restitution de Fr. 5'814.-; le recourant n'a par ailleurs pas contesté ces montants. Pour cette seule raison, on ne saurait retenir que la compensation litigieuse mettrait en péril la couverture de ses besoins vitaux garantie par la Cst. (voir ci-dessus c. 2.1). Or, ce n'est que lorsqu'un assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu qu'il y a lieu de renoncer en règle générale à la compensation et de déclarer la créance en restitution comme irrécouvrable (Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les PC [DPC] ch. 4640.03, invoqué par le recourant). En outre, s'agissant, comme en l'espèce, de décisions de fixation rétroactive de PC tenant compte d'une compensation de prestations antérieures indûment perçues, ainsi que la jurisprudence déjà citée plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 9 haut (c. 2.4) l'a précisé, la question de la sauvegarde du minimum vital ne se pose manifestement pas, dans la mesure où la compensation à effectuer est intégrée au calcul du versement des PC relatives à la période en question. Pour le surplus, au vu du dossier, du mémoire de réponse du 5 janvier 2016 et des prises de position de l'intimée des 9 février, 24 mars et 8 novembre 2016, aucun élément ne laisse supposer que la compensation opérée par l'intimée sur les PC en cause ait été effectuée à tort, ni que les montants compensés aient été erronés. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2017, 200.2015.1045.PC, page 10 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: e.r.: C. Meyrat Neuhaus, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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