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Berne Tribunal administratif 11.01.2016 200 2014 622

11. Januar 2016·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,486 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Prestations AI (API) - réduction / AJ

Volltext

200.2014.622/623.AI DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 janvier 2016 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ agissant par sa curatrice représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à deux décisions de ce dernier des 23 mai et 11 juin 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 2 En fait: A. Depuis le 1er mai 2000, A.________, né en 1995, a été au bénéfice d'une contribution aux frais de soins spéciaux (ancien [anc.] art. 20 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], anc. art. 20: RO 1968 20, abrogé avec effet au 1er janvier 2004), puis d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI). Après avoir accordé dans un premier temps une contribution à raison d'une impotence faible, l'Office AI alors compétent (Neuchâtel) a, dès le 1er janvier 2004, octroyé une allocation pour mineur en raison d'une impotence moyenne, puis a prolongé ce droit jusqu'au 30 avril 2013 (mois au cours duquel l'assuré a atteint sa majorité). En avril 2013, l'Office AI Berne a entrepris une révision d'office du droit de l'assuré aux prestations de l'AI et a requis pour ce faire des renseignements de sa part ainsi que de ses médecins traitants. Une enquête a également été réalisée par le Secteur des enquêtes de l'Office AI. B. Par préavis du 3 décembre 2013, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il envisageait la diminution de son droit à une allocation pour impotence moyenne à une allocation pour impotence faible. Ecartant les objections formulées par l'assuré, représenté par une mandataire professionnelle, après avoir encore sollicité une prise de position de son Secteur des enquêtes, l'Office AI Berne a confirmé le préavis précité par décision du 23 mai 2014. La feuille fixant le montant des prestations, qui accompagnait la motivation de la diminution de l'allocation à la fin du mois qui suit la notification de la décision, concernait l'octroi d'une allocation pour impotence moyenne du 1er mai 2013 jusqu'à nouvel avis. Dans une seconde décision du 11 juin 2014 (notifiée sans motivation),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 3 l'Office AI Berne a octroyé une allocation pour impotence de degré faible à l'assuré à partir du 1er juillet 2014. C. Par acte de recours du 24 juin 2014, posté le 25 juin, l'assuré, agissant par sa mère et curatrice et toujours représenté par la même mandataire professionnelle, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre les deux décisions précitées. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions des 23 mai et 11 juin 2014 dans la mesure où elles prévoient la diminution de l'allocation pour impotent, au constat de la continuation du droit à une allocation pour impotent de degré moyen et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En outre, il requérait l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Par courrier du 14 juillet 2014, le recourant, par sa mandataire, a transmis au TA une attestation, qu'il avait également signée, autorisant sa curatrice à agir en son nom et à mandater un avocat dans le cadre de la présente procédure et a fourni des informations relatives à sa situation financière. Il a également joint une décision du 4 juillet 2014 lui accordant une rente entière extraordinaire d'invalidité à partir du 1er mai 2013. Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2014, l'Office AI Berne (ciaprès: intimé) a, après avoir une nouvelle fois requis l'avis de son service des enquêtes, conclu au rejet du recours. Par courrier du 20 octobre 2014, le recourant a indiqué retirer sa requête d'assistance judiciaire et a transmis la note d'honoraires de sa mandataire. Il s'est dès lors acquitté de l'avance de frais. Sur demande du TA, par l'intermédiaire de la mandataire du recourant, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a produit sa décision du 7 janvier 2016 portant approbation de l'introduction de la présente procédure par la curatrice.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 Le recours est interjeté contre deux décisions rendues par l'intimé les 23 mai et 11 juin 2014. Ces décisions représentent l'objet de la contestation; elles ressortissent au droit des assurances sociales. L'objet du litige porte sur l'annulation desdites décisions, dans la mesure où elles n'octroient plus qu'une allocation pour impotence de degré faible et non plus moyen, à partir du 1er juillet 2014. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et auprès de l'autorité de recours compétente par une partie agissant par sa curatrice, autorisée à cette fin, et représentée par une mandataire dûment constituée (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], art. 393 à 398, art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2, de même qu'art. 420 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210], ainsi qu’art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; pièces justificatives du recourant [PJ/rec.] 3 et PJ courrier du 14 juillet 2014). Le recours n'est toutefois pas recevable, dans la mesure où il vise l'annulation de la décision rendue par l'intimé le 23 mai 2014. En effet, cette décision, qui accorde une allocation pour une impotence de degré moyen (encore au-delà de la majorité et jusqu'à nouvel avis), correspond aux conclusions du recours. Le recourant n'a ainsi pas d'intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 79 al. 1 let. c LPJA). Le recours n'est pas non plus recevable concernant la conclusion tendant au constat de la continuation du droit à une allocation pour impotence de degré moyen, puisque l'intérêt qu'elle poursuit est déjà sauvegardé par la conclusion formatrice demandant l'annulation de la diminution d'allocation (art. 49 LPGA; ATF 130 V 388 c. 2.4; TF C 183/04 du 12 octobre 2005 c. 2.2). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 5 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (art. 42 al. 1 LAI). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI). 2.1.1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; voir les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 6 a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Selon la jurisprudence, la let. a de cette disposition implique une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 c. 3b). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (art. 37 al. 3 RAI). 2.1.2 Selon la jurisprudence (ATF 133 V 450 c. 7.2) sont déterminants les six actes élémentaires suivants: - se vêtir et se dévêtir; - se lever, s’asseoir, se coucher; - manger; - faire sa toilette (soins du corps); - aller aux W.-C.; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Concernant les actes de la vie qui comprennent plusieurs fonctions partielles, il n’est pas exigé, selon la jurisprudence, que l’assuré ait besoin de l'aide d'autrui pour la majorité desdites fonctions. Bien plutôt, il suffit que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 7 l’assuré soit régulièrement tributaire d’une aide importante de tiers, directe ou indirecte, pour l'une de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 c. 3c). Conformément à la pratique, l’aide nécessaire peut consister non seulement en une aide directe de tiers, mais aussi en une simple surveillance de l’assuré lors de l’exécution des actes élémentaires de la vie courante concernés, par exemple, lorsqu’une tierce personne l’incite à essayer d’accomplir de lui-même un acte nécessaire de la vie courante qu’il n’aurait pas réalisé de sa propre initiative en raison de son état psychique ("aide indirecte de tiers"; ATF 133 V 450 c. 7.2). 2.1.3 Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Le but d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est, dans la mesure du possible, d’éviter ou de retarder l’entrée de l’assuré dans une institution. Le fait que l’assuré vive chez ses parents n’exclut pas le droit à un tel accompagnement. L’élément déterminant est que l’assuré ne séjourne pas dans une institution (ATF 133 V 450 c. 5; SVR 2008 IV n° 17 c. 4.2.1). Que cet accompagnement ait un caractère onéreux ou non est sans importance pour la détermination du droit à une allocation pour impotent (ATF 133 V 472 c. 5.3.2). Le droit à un accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie ne se limite pas aux personnes souffrant d’une atteinte à la santé psychique ou mentale; les personnes qui sont handicapées pour d’autres motifs, en particulier celles souffrant de lésions cérébrales, peuvent également prétendre à un tel accompagnement (ATF 133 V 450 c. 2.2.3; SVR 2008 n° 17 c. 2.2.2 et n° 26 c. 4.3). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon l’art. 38 al. 1 let. a RAI peut consister en une aide directe ou indirecte du tiers. Ainsi, la personne qui accompagne l’assuré peut aussi accomplir ellemême les actes nécessaires lorsque malgré les instructions, la surveillance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 8 ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 c. 10.2; SVR 2008 IV n° 17 c. 4.2.1). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne comprend ni l’aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes élémentaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome. L'aide nécessaire qui a déjà été prise en compte dans le besoin d’assistance pour accomplir les six actes élémentaires de la vie, pour les soins ou la surveillance ne pourra pas être prise en considération pour justifier le droit à un accompagnement (ATF 133 V 450 c. 9; SVR 2009 IV n° 23 c. 2.3; voir également TF I 46/07 du 29 octobre 2007 c. 4.2). 2.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 9 d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 130 V 61 c. 6.2; SVR 2012 IV n° 54 c. 3.2). 3. 3.1 Depuis sa naissance, le 1er avril 1995, le recourant souffre de plusieurs problèmes de santé. L'AI a notamment pris en charge des mesures médicales pour les infirmités congénitales suivantes: malformation congénitale du larynx et de la trachée (ch. 251 de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC, RS 831.232.21]), malformations congénitales du cœur et des vaisseaux (ch. 313 OIC) et une oligophrénie congénitale (ch. 403 OIC; dos. AI 13/1). Dans son dernier rapport du 5 avril 2013, le médecin généraliste traitant du recourant a diagnostiqué un retard mental d'origine indéterminée, un asthme allergique, une possible parésie des cordes vocales, une hypotonie, des pieds creux neurologiques bilatéraux et une obésité (dos. AI 28/2). Depuis le 1er mai 2013, le recourant est au bénéfice d'une rente entière extraordinaire d'invalidité, en raison de son degré d'invalidité de 90% (PJ/rec. 6: décision du 4 juillet 2014). Il travaille dans un atelier protégé depuis le mois d'août 2013 et vit chez sa sœur pendant la semaine (dos. AI 57/2; PJ/rec. 4). 3.2 3.2.1 Le recourant a bénéficié d'une contribution aux frais pour soins spéciaux fondée sur une impotence de degré faible du 1er mai 2000 au 30 avril 2003 (dos. AI 1.1/145 et 166-167), puis, à partir du 1er octobre 2004, d'une allocation pour impotence de degré moyen (dos. AI 1.1/179) qui a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 30 avril 2013 par décision du 9 mars 2012 remplaçant une décision du 1er juin 2011. Cette dernière décision reposait principalement sur une enquête réalisée le 3 avril 2011 au domicile du recourant par une spécialiste de l'Office AI alors compétent. Cette enquête avait permis d'établir que l'assuré avait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 10 accomplir cinq actes ordinaires de la vie, soit "se vêtir et se dévêtir", "manger", "faire sa toilette (soins du corps)", "aller aux W.-C." et "se déplacer. 3.2.2 Dans le cadre d'une procédure de révision d'office de l'allocation pour impotence perçue par le recourant (dos. AI 33), un nouveau rapport d'enquête a été établi le 13 novembre 2013 par une spécialiste du Secteur des enquêtes de l'Office AI Berne, qui s'est rendue au domicile des parents de l'assuré le 29 octobre 2013. Principalement, la spécialiste a considéré que l'assuré a durablement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, tant pour vivre de manière indépendante que pour établir des contacts hors de son domicile et éviter un risque d'isolement durable, l'aide étant apportée par les parents de l'assuré, ainsi que sa sœur et son fiancé. Par ailleurs, en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie "se vêtir/se dévêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer/établir des contacts avec l'entourage", la spécialiste a mentionné que le type d'aide nécessaire était déjà pris en compte dans le cadre de l'aide pour faire face aux nécessités de la vie. Sur la base de ce rapport et des prises de position du service des enquêtes des 16 avril et 9 septembre 2014, l'intimé a considéré que l'aide nécessaire ne pouvait être comptée à deux reprises et que le recourant avait droit à une allocation pour impotence de degré faible en application de l'art. 37 al. 3 let. d RAI (voir ci-avant c. 2.1.2). 3.2.3 Le recourant fait valoir, sur la base du rapport d'enquête du 13 novembre 2013, qu'en plus de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il a besoin d'aide pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, soit pour "se vêtir/se dévêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer/établir des contacts avec l'entourage", ce qui lui ouvre le droit à une allocation pour impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. c RAI; voir ciavant c. 2.1.2). En substance, il estime que l'aide dont il a besoin pour les actes ordinaires de la vie ne fait pas partie de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et qu'il s'agit de deux postes distincts.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 11 4. 4.1 Toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (art. 17 al. 2 LPGA et 35 al. 2 RAI). La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du degré d'impotence, un terme a été fixé au moment de l'octroi de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d'impotence (voir art. 87 al. 1 let. a RAI; ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 130 V 445 c. 1). Selon la jurisprudence, dans les cas de révision d'une prestation durable, pour savoir si un changement important de la situation réelle a eu lieu, on compare les faits tels qu'ils se présentaient lors de la dernière décision entrée en force dans laquelle un examen matériel a été effectué et ceux qui existent au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108 c. 5.4; TF 8C_912/2008 du 5 mars 2009 c. 3.1, I 465/05 du 6 novembre 2006). 4.2 En l'occurrence, pour le bénéficiaire d'une allocation pour impotent, le simple fait d'atteindre l'âge de la majorité (accomplissement de la 18ème année) ne constitue pas un nouveau cas d'assurance. La prétention à une allocation pour impotent d'un assuré mineur ne peut donc pas être librement et totalement réexaminée lorsqu'il atteint la majorité. Il convient bien plutôt de procéder à une révision selon l'art. 17 al. 2 LPGA, ce qui implique qu'un changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'impotence se soit produit. L'accomplissement de la 18ème année ne constitue pas en soi un tel motif de révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA (TF 9C_395/2011 du 31 octobre 2011 c. 3). Pour examiner si la décision du 11 juin 2014 de réduction de l'allocation pour impotence moyenne que percevait le recourant avant ses 18 ans se justifie, il y a donc lieu de comparer l'état de fait à la base de cette décision avec la situation telle qu'elle se présentait le 9 mars 2012. A cette date et au terme d'une procédure de révision d'office (enquête du 13 avril 2011), l'Office AI alors compétent avait rendu une décision confirmant le droit de l'assuré à une allocation pour impotence moyenne jusqu'au 30 avril 2013, au motif

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 12 qu'il continuait de nécessiter des soins permanents et l'aide d'autrui pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie. L'aide permanente pour permettre de suivre un traitement de 1 heure et 11 minutes par jour ne justifiait quant à elle pas de supplément pour soins intenses au sens de l'art. 42 al. 3 LAI. 5. 5.1 Tant dans la procédure de contestation suite au préavis de l'intimé que dans celle de recours devant le TA, l'Office AI Berne a consulté à nouveau son service des enquêtes. Ce dernier, par la spécialiste qui avait établi le rapport d'enquête du 13 novembre 2013, explique dans sa réponse au recours que si l'aide de tiers pour les actes "se vêtir/se dévêtir" et "faire sa toilette" peut être qualifiée de "régulière", elle ne peut être qualifiée d'"importante", et ne réalise ainsi pas les critères pour ouvrir le droit à une allocation d'impotence. Pourtant, la spécialiste avait spécifiquement et explicitement mentionné dans son rapport d'enquête du 13 novembre 2013 les actes pour lesquels elle estimait que l'aide apportée n'était pas régulière et/ou importante (points qui ne sont du reste pas contestés, à raison, par le recourant). Ainsi, pour l'acte "manger", elle avait précisé: "Il ne s'agit pas d'une aide régulière et importante d'autrui au sens de la loi AI". Pour l'acte "aller aux toilettes", elle avait conclu: "Indépendant. Les accidents avec pertes d'urine ou de selles sont occasionnels". En revanche, elle n'avait nullement mentionné d'exclusion de ce genre en ce qui concerne les actes "se vêtir/se dévêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer/établir des contacts avec l'entourage". Au contraire, pour chacun de ces trois actes, la spécialiste avait bien retenu que le recourant avait besoin d'aide, tout en ajoutant que celle-ci était déjà prise en compte dans le cadre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 5.1.1 Ainsi, en ce qui concerne l'acte "se vêtir/se dévêtir", la spécialiste a indiqué ce qui suit: "peut mettre/enlever ses vêtements lui-même. Un tiers doit vérifier que son habillement soit adapté à la météo et, si nécessaire, lui dire quels vêtements il doit mettre. Il faut lui rappeler de changer ses habits".

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 13 Il ressort de la description qui précède que le recourant a manifestement besoin d'une aide indirecte régulière (chaque jour) et importante de la part d'un tiers pour être en mesure de s'habiller de façon adéquate. La description qui précède correspond du reste à l'impotence décrite au ch. 8014 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'AI (CIIAI) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans sa teneur de janvier 2014, en application au moment de la décision litigieuse (mais dont le contenu est identique à la version précédemment en vigueur, soit au moment de l'établissement du rapport). Le recourant remplit ainsi la condition de l'impotence pour cet acte ordinaire de la vie. 5.1.2 Quant à l'acte "faire sa toilette", la spécialiste a indiqué ce qui suit: "sait quels gestes sont à faire pour se laver/se doucher. Il peut les faire seul. Il faut toutefois lui rappeler de se laver et vérifier qu'il l'ait fait. Parfois, il faut répéter l'injonction à plusieurs reprises. Occasionnellement, lorsqu'il a des douleurs dans la jambe/le pied, il a besoin de l'aide d'autrui pour les soins d'hygiène". Il ressort de cette description une situation relativement semblable à celle prévalant pour l'acte "se vêtir/se dévêtir". En effet, sans l'aide indirecte quotidienne d'une tierce personne et une incitation particulière (voir notamment à ce propos le ch. 8026 CIIAI), le recourant n'accomplirait pas l'acte "faire sa toilette". Il s'agit donc d'une aide à qualifier de régulière et d'importante et le recourant remplit aussi la condition de l'impotence dans l'accomplissement de cet acte ordinaire de la vie. 5.1.3 Finalement, en ce qui concerne l'acte "se déplacer/établir des contacts avec l'entourage", la spécialiste a retenu ce qui suit: "peut se déplacer seul. Son endurance à la marche est limitée, en raison des problèmes respiratoires. Il a de la difficulté à s'orienter (pour se rendre aux ateliers C.________, il a fallu l'accompagner à plusieurs reprises pour lui apprendre à faire le parcours seul)". Si l'on se réfère aux explications également formulées par la spécialiste dans la rubrique de l'aide pour faire face aux nécessités de la vie, il apparaît manifeste que le recourant n'est pas capable de se déplacer dans un lieu qu'il ne connaît pas et ne peut s'adapter aux situations inattendues,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 14 comme par exemple le changement de quai d'un train ou une modification d'horaire. Par ailleurs, il ressort du même rapport que le recourant ne prend pas spontanément contact avec autrui et que de mauvaises expériences dans les relations sociales l'ont conduit à se renfermer sur lui-même. On peut en déduire que le recourant ne peut se déplacer à l'extérieur de son domicile qu'avec de grandes difficultés, à moins d'avoir été spécialement entraîné pour accomplir un certain trajet (comme c'est le cas actuellement pour qu'il puisse se rendre à l'atelier où il travaille). Il est donc manifeste que le recourant remplit, dans ce contexte également, la condition de l'impotence en ce qui concerne l'acte ordinaire de la vie "se déplacer/établir des contacts avec l'entourage", au vu de l'aide régulière et importante dont il a besoin. 5.2 Il convient d'analyser à ce stade si le recourant peut également prétendre à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (voir ci-avant c. 2.1.3). En tant que tel, le besoin du recourant à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'est pas contesté par les parties. Il paraît en effet manifeste que le recourant, désormais majeur et ne vivant pas dans une institution, nécessite durablement un accompagnement pour vivre de manière indépendante (voir à ce propos le ch. 7 du rapport d'enquête du 13 novembre 2013). En l'espèce, il ressort clairement du dossier que, livré à lui-même, le recourant ne serait pas capable de vivre de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI). Ainsi, selon les constatations de la spécialiste du service des enquêtes, il ne prend aucune initiative quant aux activités ménagères (faire son lit, passer l'aspirateur, mettre la table, faire une petite course), et se montre incapable de comprendre un mode d'emploi (ne comprend pas le sens de ce qu'il lit). De même, le recourant est incapable de faire face aux situations qui se présentent tous les jours (alimentation ou activités administratives simples, ne sait pas vérifier la monnaie rendue, ni maîtriser un automate à billets) ou même de structurer sa journée dans la mesure où il n'a pas la notion du temps (un entraînement a été nécessaire pour se préparer à temps pour arriver à l'heure à l'atelier). Vu les éléments qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 15 précèdent, l'aide nécessitée par le recourant, qui n'est manifestement pas déjà comprise dans celle qui est apportée au recourant pour les actes ordinaires de la vie (voir ci-avant c. 2.1.3 in fine; ch. 8048 CIIAI), représente selon l'expérience générale de la vie un investissement temporel de plus de deux heures par semaine, si bien que le caractère régulier de l'aide nécessitée est déjà réalisé (voir en particulier TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 c. 4.2 et 4.3). Cela vaut même si on tient compte des activités de représentation et d'administration couvertes par la curatelle (art. 38 al. 3 RAI). Tant ses parents (le week-end) que sa sœur et le partenaire de cette dernière (la semaine) entourent constamment le recourant pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours. Cette organisation familiale et les contributions personnelles qu'elle implique satisfont à l'évidence à l'obligation de diminuer le dommage imposée aux proches dans une telle situation (TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 c. 5.1, 5.3 et 5.4). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure les autres conditions alternatives ouvrant le droit à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux, éviter un risque important d'isolement durable; art. 38 al. 1 let. b et c) sont aussi réalisées, même en considération de l'aide déjà prise en compte pour l'évaluation des actes ordinaires de la vie. 5.3 On arrive par conséquent au résultat que le recourant a besoin d'aide régulière et importante pour accomplir trois actes ordinaires de la vie. En outre, il remplit aussi les conditions d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, même sans compter l'aide déjà prise en considération pour les actes ordinaires de la vie. 6. 6.1 A ce stade, on peut constater que le rapport d'enquête pour impotence établi par les organes de l'AI a été rédigé par une personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'assuré. Il est motivé de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne les diverses limitations déterminantes en matière d'allocation pour impotence rencontrées par l'assuré. Par conséquent, le rapport rédigé par la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 16 collaboratrice du service des enquêtes, au demeurant qualifiée pour cette tâche, répond aux exigences formelles définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit (voir ci-avant c. 2.2). Si le Tribunal peut totalement adhérer aux constatations de faits établies par l'enquêtrice, il ne peut pas en revanche la suivre dans ses conclusions de nature juridique quant aux interférences entre les actes ordinaires de la vie et l'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne comprend pas l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie et représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Ainsi, la prise en considération de certaines aides à double titre n'est pas admissible, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. L'aide déjà prise en compte sous l'angle du besoin d'assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l'art. 38 RAI (voir ci-avant c. 2.1.3; TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 c. 3.6 et les références citées). Dès lors, l'aide nécessaire pour les actes "se vêtir/se dévêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer/établir des contacts avec l'entourage", dont l'enquêtrice avait d'abord admis implicitement le caractère régulier et important (ce qu'elle a relativisé par la suite sans véritablement l'étayer) ne peut pas être seulement prise en considération sous l'angle de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dont le recourant a manifestement besoin déjà sous de multiples autres aspects. Le rapport d'enquête du 13 novembre 2013 ne peut être déterminant sur ce point. Il s'agit bien plutôt d'évaluer la situation dans le sens inverse: déterminer, dans un premier temps, si le recourant a besoin d'aide déterminante pour accomplir un ou plusieurs actes ordinaires de la vie, puis d'examiner, dans un second temps, si le recourant remplit les conditions pour un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, en portant une attention particulière, à ce stade, au fait qu'une aide ne doit pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 17 être prise en compte à deux reprises. Si l'on suivait le raisonnement de l'intimé, au passage à l'âge de la majorité, même dans les cas d'allocation pour impotence plus que faible pour lesquels la situation de fait ne change pas, il faudrait admettre l'existence d'un motif de révision du simple fait que l'évaluation de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie vient s'ajouter à celle de l'aide nécessaire pour les actes ordinaires de la vie. Pratiquement toutes les hypothèses d'aide essentiellement indirecte pour les actes ordinaires de la vie pourraient être interprétées comme un accompagnement pour vivre de manière indépendante, établir des contacts sociaux ou éviter un risque d'isolement. Au lieu de remplir les conditions d'aide pour plusieurs actes ordinaires de la vie, seules celles de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie seraient réalisées. Le droit serait donc systématiquement réduit à une allocation pour impotence légère, ce qui va à l'encontre de la jurisprudence rappelée au c. 4.2 ci-dessus. 6.2 En l'occurrence, il est vrai que sous l'angle de la révision, comme le relève l'intimé, il faut admettre que les circonstances qui fondaient l'octroi de l'allocation pour impotence moyenne en 2012 (aide nécessaire pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie) ont changé sensiblement (voir c. 4.1. ci-avant). Le recourant, qui fait valoir qu'il a besoin d'aide pour trois actes ordinaires de la vie et d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, ne le conteste du reste pas. Il y a cependant lieu de constater que ce changement de circonstances n'entraîne pas une modification ayant, finalement, une influence sur le degré d'impotence. Ce résultat s'inscrit dans l'évolution impliquée par l'accession du recourant à la majorité. Par rapport aux actes ordinaires de la vie, ses capacités se sont certes améliorées (plus que trois actes nécessitant une aide pouvant être qualifiée de régulière et importante). Toutefois, avec la majorité, son autonomie face à des nécessités encore d'autre nature que les actes ordinaires de la vie devrait être plus développée et il n'a manifestement pas atteint la maturité pour faire face sans accompagnement à ce nouveau contexte. L'évaluation de l'ensemble de la situation mène donc au maintien de l'allocation pour impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. c RAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 18 7. 7.1 Il convient ainsi d'admettre le recours en ce qu'il est recevable. Il ne l'est pas en ce qui concerne la décision du 23 mai 2014 (voir ci-avant c. 1.2), qui est, par conséquent, maintenue. La décision du 11 juin 2014, qui réduit l'allocation pour impotence moyenne à une allocation pour impotence faible, doit quant à elle, être annulée. A toutes fins utiles, il faut signaler que, si elle était justifiée, la diminution de l'allocation ne pourrait prendre effet avant le premier jour du deuxième mois qui suit la décision de réduction du 11 juin 2014, soit le 1er août 2014 (art. 88bis al. 2 let. a RAI). 7.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et est représenté en procédure par une mandataire professionnelle, a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 20 octobre 2014, compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation, visible sur le site www.justice.be.ch/ta -> Téléchargements & publications; ATF 122 V 278 c. 3e/aa; SVR 1997 IV n° 110 c. 3c), sont fixés à un montant de Fr. 762.50 (honoraires: Fr. 676.-; débours: Fr. 30.- ; TVA: Fr. 56.50). 7.3 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 500.sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais de Fr. 500.versée par le recourant lui est restituée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2016, 200.14.622/623.AI, page 19 Par ces motifs: 1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 11 juin 2014 est annulée. La décision du 23 mai 2014 est confirmée au sens où elle octroie une allocation pour impotence moyenne. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant lui sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 762.50 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimé (avec un exemplaire de la décision du 7 janvier 2016 de l'APEA…), - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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