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Berne Tribunal administratif 28.10.2014 200 2014 514

28. Oktober 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,555 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Suspension pour recherches insuffisantes

Volltext

200.2014.514.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 octobre 2014 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision rendue sur opposition par ce dernier le 28 avril 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1975, a travaillé depuis le 1er août 2010 en qualité d’assistante de direction pour le compte d’une entreprise active notamment dans l’industrie solaire. Le 23 octobre 2013, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 janvier 2014 pour des motifs structurels. Après s’être inscrite le 23 janvier 2014 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP) afin de bénéficier de prestations de chômage dès le 1er février 2014, elle a déposé une demande d’indemnités de chômage. Lors de son premier entretien à l’ORP le 11 février 2014, elle a remis la formule des preuves de ses recherches d’emploi pour la période précédant son chômage. B. En date du 12 février 2014, considérant que les postulations effectuées pendant le délai de dédite étaient en nombre insuffisant, l'ORP a accordé à l'assurée un délai échéant le 24 février 2014 pour lui en faire parvenir d’autres et/ou justifier leur absence. L’intéressée s’est exprimée à ce sujet le 23 février 2014. Par décision du 5 mars 2014, le même office l’a suspendue dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de sept jours dès le 1er février 2014, pour recherches d'emploi insuffisantes avant le chômage. Le 28 avril 2014, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) a formellement rejeté une opposition du 28 mars 2014 contre la décision précitée. C. Par lettre du 28 mai 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, elle fait valoir que le nombre de ses postulations avant chômage est supérieur à ce qui a été retenu dans la décision querellée et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 3 demande dès lors implicitement l'annulation de celle-ci et/ou la réduction du nombre de jours de suspension. Dans sa réponse du 13 juin 2014, beco a conclu au rejet du recours. Invitée le 16 juin 2014 à faire savoir au Tribunal si elle maintenait son recours, l’assurée a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 7 juillet 2014. L’intimé a dupliqué le 15 septembre 2014 et des observations finales ont encore été présentées par la recourante en date du 3 octobre 2014. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 avril 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de sept jours à partir du 1er février 2014. L'objet du litige porte sur le principe et la durée de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de sept jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 4 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, principe général applicable dans l'ensemble du droit des assurances sociales, la recherche d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée non pas seulement à partir du moment où elle est au chômage, mais dès qu'elle sait que son travail va prendre fin. La personne assurée encourt dès lors une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage si elle ne peut établir avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de retrouver du travail pendant le délai de résiliation de son emploi (DTA 2006 p. 295 c. 2.1, 1993/94 p. 84 c. 5b et p. 181 c. 2b). 2.3 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 5 suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). 3. 3.1 En l’espèce, il est établi que la recourante a effectué sept recherches d’emploi pendant sa période de dédite qui s’étendait du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014, à savoir quatre au mois de novembre, une seule en décembre et deux pour le mois de janvier (voir dossier [dos.] ORP 10 et 11). Du 13 décembre 2013 au 12 janvier 2014, elle a pris des vacances et a séjourné pendant la majeure partie de cellesci à l’étranger (du 16 décembre 2013 au 9 janvier 2014; dos. ORP 30 à 33). En cas de vacances durant le délai de dédite, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 11 avec référence citée) - ce qui est le cas en l’espèce au vu des documents produits par l’assurée (dos. ORP 30 à 32; voir encore à ce sujet c. 3.2 infra). Cette dernière estime néanmoins avoir effectué suffisamment de recherches avant le début de son chômage, dès lors qu’elle a veillé à compenser l’absence de démarches pendant ses vacances par des postulations lancées dès la connaissance de son licenciement courant octobre 2013 (recours, p. 4 § 2/3, p. 5 et 6 § 6.2 et 6.3, p. 7 § 9, p. 9; réplique, p. 1, p. 2, p. 3 ch. 5, p. 4 ch. 13; observations finales, p. 2 et 3). Au total, elle serait ainsi à même de justifier de 12 recherches d’emploi pour la période précédant son chômage si l’on tient compte des cinq postulations effectuées dès le 25 octobre 2013 pour ce mois-là en sus des sept recherches établies pendant son délai de congé (une sixième démarche documentée le 18 octobre 2013 et antérieure au licenciement du 23 octobre 2013 n’étant pas revendiquée par l’assurée; dos. ORP 11 et 33).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 6 3.2 Il est indéniable que la personne assurée, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, doit déployer tous les efforts nécessaires pour rechercher un nouvel emploi dès qu’elle sait que son travail va prendre fin, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 9; c. 2.2 supra). Tel est le cas pendant le délai de dédite qui est en règle générale de trois mois et le Tribunal de céans a jugé qu’en présence de délais de résiliation plus longs ou lorsque le congé est porté plus tôt encore à la connaissance de la personne assurée, il y a lieu de se référer principalement aux trois derniers mois qui précèdent la fin des rapports de travail pour déterminer le nombre de recherches d’emploi (VGE 2009/801 du 19 octobre 2009 c. 3.2.1). Il s’ensuit que la période de dédite du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014 retenue par l’ORP représente le laps de temps déterminant pour apprécier les questions qui se posent en l’espèce et qu’il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération les postulations effectuées par l’assurée avant le 1er novembre 2013. Dans ces limites-là, l’intéressée ne conteste pas qu’un nombre de sept recherches d’emploi s’avère insuffisant (voir c. 3.1 supra in fine). D’autant que l'on est en droit d'attendre d'une personne assurée une intensification croissante de ses démarches à mesure que l'échéance du délai de congé et, partant, la réalité du chômage se rapprochent (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 c. 2.1 et C 141/02 du 16 septembre 2002 c. 3.2; B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 9 et les références). Or, en l’espèce, seules deux postulations ont été effectuées dès le retour de l’assurée en Suisse le 9 janvier 2014, le dernier mois précédant la période de chômage. En agissant de la sorte, la recourante ne s'est pas comportée comme elle l'aurait fait si l’assurance-chômage n’existait pas (B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 4). Le fait que nombre d’entreprises, selon ses allégations, stagnent et n’engagent pas en période de fêtes de fin d’année et en début d’année, ne saurait justifier sa passivité, en particulier en janvier 2014 (voir son recours, p. 5 § 6.2). Il lui appartenait, au besoin, de multiplier ses postulations spontanées ou d'étendre ses recherches (voir B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 22 et la jurisprudence citée). A toutes fins utiles, l’on précisera encore que même si l’on tenait compte des autres recherches d’emploi invoquées avant la période de dédite, l’assurée n’aurait néanmoins pas entrepris tout ce qui était exigible d’elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 7 pour éviter le chômage. Certes, on ne peut s'en tenir à une limite quantitative stricte et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la quantité et la qualité des démarches effectuées (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2007, p. 2430, n. de bas de page n. 1743). Si l’on permet d’étendre les postulations à la période précédant le délai de congé, il faut néanmoins aussi tenir compte du fait que le nombre de recherches exigées doit alors être augmenté proportionnellement au laps de temps supplémentaire accordé à la personne assurée (en ce sens également: décision sur opposition contestée, p. 3 en haut). Quoi qu’il en soit, les douze postulations invoquées par la recourante pendant cette période élargie de recherche qui s’élèverait ici à trois mois et une semaine (dès le licenciement le 23 octobre 2013 jusqu’au 31 janvier 2014) ne représentent manifestement pas un nombre suffisant, au vu de la pratique administrative en la matière qui requiert une moyenne de 10 recherches par mois, soit un total d'environ 32 à 33 recherches pour la période potentiellement concernée ici (voir ATF 124 V 225 c. 6). L’on ne parviendrait au surplus pas à un autre résultat si l’on admettait que l’assurée était libérée de son obligation de rechercher un emploi durant ses vacances du 13 décembre 2013 au 12 janvier 2014, puisqu’elle n’atteindrait alors toujours pas le nombre moyen de 22 à 23 postulations qui devrait être proportionnellement justifié pour la période de recherche restante de deux mois et une semaine. 3.3 La recourante ne saurait par ailleurs excuser l’insuffisance de ses démarches pendant le délai de dédite par le fait qu’elle n’a reçu aucune information précise à ce sujet avant son inscription à l’ORP (recours p. 3, p. 5 et 6 § 5.2, 6.2 et 6.3, p. 7 § 10, p. 8 § 12; réplique, p. 3 ch. 3, p. 4 ch. 14, p. 5 et 6; observations finales, p. 1 à 4). En droit des assurances sociales, nul ne peut en effet tirer un avantage ou faire valoir un droit à des prestations du fait de son ignorance des prescriptions applicables (ATF 124 V 215 c. 2b.aa) et on est en droit d'exiger un minimum d'attention de la part de quiconque revendique des prestations (RCC 1991 p. 388 c. 3c). Bien que cette obligation aille de soi et doive être le souci prioritaire de l’assuré (ATF 110 V 216), l’intéressée a ici de surcroît été expressément informée, après qu’elle se fut renseignée à ce sujet auprès de l’ORP début novembre 2013 (dos. ORP 56; conversation téléphonique toutefois non documentée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 8 au dossier de la cause), qu’elle devait rechercher du travail pendant la période précédant son chômage (recours, p. 5 § 5.2 et 6.1). L’obligation précitée n’avait par ailleurs pas à être davantage concrétisée par le même office, à mesure qu’elle s’imposait logiquement, à l’instar de la recherche d'un nouveau logis pour un locataire dont le bail a été résilié (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 c. 2.1). Dès lors, une personne assurée qui, comme en l’espèce, n’a pas convaincu les organes de l’assurance-chômage (ni le juge) qu’elle poursuivait véritablement le but de trouver un emploi, doit être sanctionnée, même si elle n’a pas été précisément renseignée sur les conséquences qu’entraînerait son inaction; ceci vaut aussi sous l’empire de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA [RS 830.1] et de son art. 27 en particulier; B. RUBIN, Assurance-chômage, 2006, § 5.8.6.2, p. 389). L’on soulignera encore à ce propos que la recourante ne peut non plus se prévaloir d’un droit à la protection de sa bonne foi en raison du fait que sa conseillère à l’ORP lui aurait indiqué, lors de son premier entretien le 11 février 2014, que quatre recherches par mois s’avéraient suffisantes avant l’inscription au dit office. Sans qu’il soit besoin de rappeler dans le détail les conditions relatives à ce droit (ATF 131 V 472 c. 5; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.2), l’on constate en effet d’emblée que la collaboratrice concernée a réservé l’exactitude de ses propres renseignements (recours, p. 5 § 6.3) et que ceux-ci, livrés après la période de dédite ici en cause, ne pouvaient de toute façon influencer les dispositions prises par l’assurée avant la survenance de son chômage. 3.4 Il n’est d’aucun secours à l’assurée d’invoquer une charge de travail trop importante pour justifier ses recherches en nombre insuffisant pendant le délai de congé (opposition du 28 mars 2014, dos. ORP 56; recours, p. 6 § 8.1 et 8.2; réplique, p. 3 ch. 8). Si son employeur ne l’a certes pas libérée de son obligation de travailler durant cette période, ce qui n’intervient toutefois qu’exceptionnellement dans les rapports de travail, il était néanmoins à tout le moins exigible de sa part qu'elle cherche rapidement un nouvel emploi durant son temps libre, respectivement qu’elle demande à son employeur de la libérer le temps nécessaire à cet effet (tout en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 9 continuant à travailler auprès de ce dernier). Cette obligation de l’employeur (art. 329 al. 3 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]) est en effet corrélative à celle de l’employé de rechercher un emploi avant le début de son chômage et la recourante n’allègue en tout cas pas que ce temps libre lui aurait été refusé par son employeur, ni a fortiori dès lors qu’elle en aurait fait la demande expresse à ce dernier (B. RUBIN, op. cit., § 5.8.6.2, p. 389). Nonobstant sa grande charge de travail alléguée pendant sa période de dédite, l’assurée a du reste été en mesure de prendre des vacances durant tout un mois (c. 3.1 supra). Enfin, l'argument de la recourante selon lequel elle a retrouvé un nouvel emploi dès le 15 mars 2014 est tout à son honneur, mais n'influence en rien la présente procédure, dans la mesure où l'examen porte sur les recherches effectuées durant la période précédant le chômage (recours, p. 8 § 13, p. 9; réplique, p. 2, p. 3 ch. 9; observations finales, p. 3 et 4). Sans ce manquement, il n'est pas exclu que la période de chômage aurait pu être évitée ou réduite et c'est en cela qu'une sanction se justifie. Dans cette continuité, il est également sans incidence sous l’angle du présent litige que l’assurée s’en soit tenue au nombre de recherches imposées par l’ORP après le début de son chômage (au nombre de six par mois; dos. ORP 8; recours, p. 8 § 11.2 et 13; réplique, p. 2). 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de sept jours, en tenant notamment compte du fait que la recourante ne disposait pas de toutes les commodités modernes (accès à internet) lors de ses vacances à l’étranger (………) pour effectuer des recherches d’emploi d’une façon optimale (décision sur opposition contestée, p. 3). L’assurée fait néanmoins valoir que la sanction demeure, à tout le moins, disproportionnée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 10 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l’administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à cette dernière sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l’espèce, une durée de suspension de sept jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et même endeçà des limites du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2014 (identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours dans le cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant une période de trois mois précédant le chômage (D72). Cette sanction ne s'avère en outre pas excessive, dès lors qu’elle tient compte des circonstances du cas particulier (c. 4.1 supra). Il n’existe ainsi pas de motifs permettant de s’écarter de l’appréciation faite par les autorités précédentes. 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2014, 200.2014.514.AC, page 11 Par ces motifs: 1 Le recours est rejeté. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3 Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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