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Berne Tribunal administratif 20.08.2014 200 2014 51

20. August 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,959 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Suppression - revenu hypothétique épouse

Volltext

200.2014.51.PC BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 août 2014 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 11 décembre 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1949, marié à son épouse née en 1964, père de famille, perçoit depuis le 1er février 2012 une rente de vieillesse anticipée de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Par décision du 25 septembre 2012, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) lui a par ailleurs alloué pour la première fois des prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC), aussi à partir du 1er février 2012, tout en le rendant attentif au fait qu'il incombait à son épouse, non invalide, de rechercher un emploi et de réaliser un revenu et l'avertissant que le droit aux PC serait réexaminé au plus tard dans six mois, des recherches de travail de son épouse devant alors être prouvées (dossier [dos.] CCB 37 et 72). B. Par décision du 25 septembre 2013, la CCB a averti l'assuré que son droit actuel aux PC serait réduit à Fr. 5'047.- par mois avec effet à partir du 1er avril 2014, en raison de la prise en compte dans le calcul de PC d'un revenu annuel raisonnablement exigible de son épouse de Fr. 36'000.-. L'opposition formée par l'assuré, parvenue le 24 octobre 2013 à la CCB, a été rejetée par décision sur opposition rendue par cette dernière en date du 11 décembre 2013, l'effet suspensif à un éventuel recours étant par ailleurs retiré (dos. CCB 135, 156 et 162). C. Par acte du 16 janvier, complété le 17 janvier 2014, l'assuré a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition du 11 décembre 2013 précitée. Il fait valoir les cours d'allemand fréquentés par son épouse, la naissance de leur enfant en 2007, ainsi que les formations d'aide-pâtissière, en restauration collective et dans l'horlogerie suivies par celle-ci. Il invoque aussi les divers travaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 3 temporaires qu'elle a effectués, de même que les recherches d'emploi entreprises. Dans son mémoire de réponse du 14 février 2014, la CCB conclut au rejet du recours. Par ordonnance du juge instructeur du 24 février 2014, le recourant a été invité à faire savoir au TA jusqu'au 17 mars 2014 si, sur la base de précisions contenues dans le mémoire de réponse, il entendait maintenir son recours, et à en préciser le motif dans l'affirmative. Il n'a pas donné suite à cette ordonnance. Le 15 août 2014, la CCB a transmis au TA un courrier du recourant du 11 août 2014 exposant sa situation financière difficile et soulignant que son épouse recherchait toujours du travail. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 11 décembre 2013 constitue l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par le recourant contre la décision de la CCB du 25 septembre 2013 prononçant la prise en compte dans le calcul de PC d'un revenu hypothétique de Fr. 36'000.- de son épouse à partir du 1er avril 2014. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et, dès lors, sur le droit du recourant à une PC plus élevée. Est plus particulièrement contestée la justification de l'imputation d'un revenu hypothétique, eu égard aux recherches d'emploi infructueuses et aux efforts d'intégration fournis par l'épouse du recourant. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 4 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans la mesure où une décision en matière de prestations complémentaires ne déploie ses effets que pour une année civile au plus (ATF 128 V 39 c. 3b p. 41) et du fait que la décision litigieuse ne prend effet qu'au 1er avril 2014, soit au plus pour les neuf derniers mois de l'année 2014, la valeur litigieuse (9 x Fr. 1'916.- = Fr. 17'244.-) est ainsi inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe dès lors au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.20), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.2 Les revenus déterminants sont calculés d'après l'art. 11 LPC et comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes AVS et de l'AI, le produit de la fortune mobilière, ainsi qu'un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- pour les personnes seules et Fr. 60'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. b, c et d LPC).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 5 2.3 Le revenu déterminant comprend aussi les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une prestation complémentaire a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2; VSI 1995 p. 51 c. 1a et les références citées). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 123 V 35 c. 1, 121 V 204 c. 4a; VSI 2003 p. 223 c. 1a; SVR 2011 EL n° 4 c. 3.1). Les conditions "sans obligation juridique", resp. "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente" ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 134 I 65 c. 3.2 = Pra 2008 p. 562, 131 V 329; SVR 2012 EL n° 4 c. 2). 2.4 En cas de renonciation à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul en vue de fixer le montant de la PC. Cela dit, la fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des PC ne saurait uniquement se référer à un marché général et équilibré du travail, mais doit bien davantage tenir compte de la situation concrète personnelle, ainsi que du marché du travail tel qu'il se présente au moment déterminant et dans la région du domicile de la personne concernée (VSI 2001 p. 126 c. 2d). Le revenu hypothétique du conjoint d'une personne ayant droit aux PC doit également être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant au titre d'un revenu auquel il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC; cf. art. 9 al. 2 LPC), si le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Pour évaluer l'activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (cf. art. 163 du Code civil suisse [CC, RS 210]). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 6 long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 c. 4.1, 117 V 287 c. 3a ss; 115 V 88 c. 1; VSI 2001 p. 132 c. 1b; SVR 2007 EL n° 1 c. 3). Si, en dépit d'une capacité de travail résiduelle, le conjoint ne cherche pas un emploi, il viole par là son obligation de diminuer le dommage (TF 8C_589/2007 du 14 avril 2008 c. 6.1 et 6.2, 9C_184/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.2). 2.5 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions sur opposition attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 130 V 138 c. 2.1). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimée a considéré que l'épouse du recourant, née en 1964 et informaticienne de métier, sans aucun trouble de santé, était en âge de pouvoir travailler, parlait français, disposait en outre de connaissances de la langue allemande et n'aurait eu aucune peine à trouver un emploi dans sa région de domicile, le recourant, en tant que retraité, pouvant en outre prendre en charge les deux enfants mineurs du couple. L'intimée estime qu'il ne serait possible de renoncer à la prise en considération d'un revenu hypothétique que si l'épouse du recourant prouvait, au moyen de justificatifs de recherches d'emploi infructueuses effectuées au cours des derniers mois, qu'elle ne pouvait trouver une activité lucrative acceptable. Dans son mémoire de réponse du 14 février 2014, l'intimée a encore notamment souligné que l'épouse du recourant n'avait pas entrepris, en 2013, d'efforts suffisants pour trouver du travail, n'ayant produit que quatre recherches personnelles effectuées les 15 avril, 16 mai et 5 septembre 2013, et conclu que ces efforts étaient manifestement insuffisants en termes quantitatifs. Le recourant conteste quant à lui la prise en compte par l'intimée d'un revenu hypothétique de son épouse dans la fixation du montant de sa PC. Il fait valoir en substance que celle-ci, malgré les diverses formations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 7 qu'elle a effectuées et les recherches d'emploi entreprises, ne trouve pas d'emploi. 3.2 En l'occurrence, le point de vue du recourant ne peut être suivi. Il convient certes de reconnaître les efforts de son épouse pour parfaire sa formation. Outre les cours d'allemand qu'elle a fréquentés en 2007, elle a encore suivi deux cours en 2013, organisés par B.________, respectivement du 16 janvier au 27 mars 2013 (initiation ………….) et du 29 mai au 26 juin 2013 (statistiques; dos. CCB 77 et p.j. recourant). En outre, elle a occupé divers emplois de durée déterminée entre 2008 et 2012 (dos. CCB 145 et 147) et effectué un certain nombre de recherches personnelles de travail en 2011 et 2012. Force est toutefois de relever que les difficultés invoquées devaient l'inciter à redoubler d'efforts dans ce but. A cet égard, on peut se référer aux exigences mises par les dispositions légales et la pratique relatives à l'assurance-chômage (AC), selon lesquelles la personne assurée qui fait valoir des prestations de l'AC doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0]). Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut tenir compte de la quantité et de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique en matière d'AC exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 c. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2). Leur continuité joue également un certain rôle (TF C 63/03 du 11 juillet 2003 c. 3 et références citées). Or, au vu de ces considérations, en n'attestant que quatre recherches personnelles de travail entreprises en 2013, dont deux en avril, une en mai et une autre en septembre 2013 (dos. CCB 140 à 143), on ne peut retenir que l'épouse du recourant a établi avoir déployé des efforts suffisants dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 8 ses recherches d'emploi au cours de l'année 2013, jusqu'à la date de la décision sur opposition contestée (date déterminante pour l'examen de l'état de fait et des moyens de preuve; voir ci-dessus c. 2.5). On relèvera par ailleurs que le recourant a été dûment informé à plusieurs reprises de l'obligation de son épouse de rechercher du travail et des conséquences qu'un manque de recherches pouvait entraîner. Au surplus, comme l'intimée l'indique à juste titre, le recourant dispose du temps nécessaire et est en mesure de pourvoir à la garde des enfants mineurs du couple, ce qu'il n'a au demeurant nullement contesté. Il ne fait pas non plus valoir un empêchement quelconque de son épouse d'exercer une activité lucrative, que ce soit pour des motifs de santé ou d'autres raisons objectives. Enfin, il n'a pas apporté de nouveaux arguments dans son courrier adressé le 11 août 2014 à la CCB et transmis au TA par cette dernière le 15 août 2014. 3.3 Par ailleurs, le montant du revenu hypothétique annuel brut de Fr. 36'000.- retenu par l'intimée, soit Fr. 3'000.- par mois, ne saurait être critiqué et n'est d'ailleurs pas non plus contesté en lui-même par le recourant. A cet égard, on relèvera que l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) indique même un montant de Fr. 4'117.- comme revenu annuel brut moyen dans des activités simples et répétitives chez les femmes (table TA1, niveau d'exigences 1 – tâches physiques ou manuelles simples). La réalisation d'un revenu de Fr. 36'000.- tel que retenu par l'intimée apparaît donc exigible de la part de la recourante, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation personnelle, même eu égard à ses difficultés à retrouver du travail. 3.4 A l'attention du recourant, on précisera néanmoins qu'il lui est loisible de présenter à l'intimée, le cas échéant, une demande de nouveau calcul de PC s'il établit, moyens de preuve à l'appui, que son épouse a entrepris, postérieurement à la décision sur opposition contestée, de nouvelles recherches de travail quantitativement et qualitativement suffisantes au regard des considérations développées ci-dessus (c. 3.2). A cet égard, on relèvera que des offres de service spontanées (soit qui s'adressent à des employeurs ne recherchant pas de personnel) peuvent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 9 être un complément judicieux, mais ne remplacent pas les postulations des places vacantes (voir déjà feuille annexe à la décision du 21 septembre 2012). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la CCB, dans sa décision sur opposition du 11 décembre 2013, a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 25 septembre 2013 prenant en compte un revenu hypothétique annuel brut de Fr. 36'000.- de l'épouse du recourant dans le calcul des PC de ce dernier à partir du 1er avril 2014. Le recours doit dès lors être rejeté. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2014, 200.2014.51.PC, page 10 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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