200.2014.384.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 août 2014 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 28 mars 2014
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1967, a travaillé depuis le 14 mai 2012 en qualité d'opératrice pour le compte d'une société active dans l'horlogerie d'abord par le biais d'une agence de placement, puis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Le 11 octobre 2013, l'intéressée s'est annoncée auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ci-après: l'ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er janvier 2014, et a déposé une demande d'indemnités de chômage. B. Le 21 janvier 2014, l'ORP a accordé à l'assurée un délai échéant le 4 février 2014 pour remettre les éventuelles recherches d'emploi pour la période précédant le chômage, ou justifier leur absence. Les 27 et 28 janvier 2014, l'intéressée a remis à l'ORP des formulaires comprenant des recherches d'emploi datées du mois de janvier 2014. Par décision du 18 février 2014, ce même office a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une période de 10 jours dès le 1er janvier 2014, pour recherches d'emploi insuffisantes. L'opposition formée par l'assurée contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) du 28 mars 2014. C. Par acte du 23 avril 2014, transmis le lendemain par beco, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, la recourante fait valoir que le nombre de ses recherches d'emploi pour le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 3 mois de décembre 2013 est supérieur à ce qui a été retenu dans la décision querellée, et demande implicitement l'annulation de cette dernière et/ou la réduction du nombre de jours de suspension. Dans son mémoire de réponse du 4 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 6 juin 2014, le juge instructeur a invité la recourante à faire savoir si elle maintenait son recours et, le cas échéant, à établir les affirmations contenues dans ce dernier, tout en la rendant attentive au fait qu'une procédure introduite à la légère ou de manière téméraire pouvait conduire à la condamnation au paiement de frais de procédure, et qu'en cas de retrait du recours la cause serait purement et simplement rayée du rôle. La recourante n'a pas réagi dans le délai imparti. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 mars 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours à partir du 1er janvier 2014. L'objet du litige porte sur le principe et la durée de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 4 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, principe général applicable dans l'ensemble du droit des assurances sociales, la recherche d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée non pas seulement à partir du moment où elle est au chômage, mais dès qu'elle sait que son travail va prendre fin. La personne assurée encourt dès lors une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage si elle ne peut établir avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de retrouver du travail pendant le délai de résiliation de son emploi (DTA 2006 p. 295 c. 2.1, 1993/94 p. 84 c. 5b et p. 181 c. 2b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 5 La situation d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée est semblable à celle d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de durée illimitée pendant le délai de dédite. Elle doit entreprendre des recherches avant même l'expiration de son contrat de travail, tant qu'elle n'a pas l'assurance de voir ses rapports de travail prolongés (TF C_210/04 du 10 décembre 2004 c. 2.2.3). En principe, l'obligation de rechercher un emploi s'applique déjà durant les trois derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 N 12). 2.3 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). 3. 3.1 En l'espèce, il faut d'emblée retenir que la recourante savait, dès la signature de son contrat, que ce dernier était de durée limitée et se terminerait, au plus tard, le 31 décembre 2013 (dossier de la caisse de chômage B.________ [ci-après: dos. caisse] p. 21-22). Au vu de ce qui précède, il était donc exigible d'elle, en l'absence de garantie que son contrat serait prolongé, qu'elle cherche activement un nouvel emploi déjà trois mois avant le terme prévu par ce dernier, soit depuis le mois d'octobre 2013 (voir ci-avant c. 2.2 et TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 c. 5). On peut encore relever que la recourante avait déjà été suspendue dans son droit aux indemnités en avril 2012 au motif qu'elle n'avait effectué aucune recherche d'emploi pendant les mois qui précédaient son droit aux prestations de l'AC (dossier de la région ORP C.________ [ci-après: dos. ORP] 53). La recourante avait ainsi été expressément rendue attentive à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 6 l'obligation d'entreprendre des démarches de postulation avant le terme de son engagement. 3.2 Dans son opposition (dos. ORP 31), la recourante explique avoir cru que 10 recherches d'emploi réparties sur trois mois étaient suffisantes, et mentionne avoir beaucoup travaillé en décembre, ce qui ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour effectuer plus d'une postulation. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a pas mentionné sur le formulaire de recherche toutes les agences contactées et qu'il n'y avait que peu de postes de travail disponibles et publiés en décembre. Dans son recours, l'intéressée fait encore valoir qu'elle a, le 27 janvier 2014, transmis à son conseiller une attestation comprenant huit recherches d'emploi datées de janvier 2014 (dos. ORP 21-22), puis, le 28 janvier 2014, une autre attestation mentionnant quatre autres postulations datées, à tort, du mois de janvier 2014, en lieu et place du mois de décembre (dos. ORP 23-24). Elle explique de plus avoir pensé jusqu'au dernier moment que son contrat serait prolongé et souligne qu'elle a commencé un nouveau travail (gain intermédiaire) le 25 mars 2014, ce qui démontre sa volonté d'être indépendante et autonome. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a effectué 10 postulations durant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013 (dos. ORP 13-14). Parmi ces postulations, 3 ont été effectuées en octobre, 6 en novembre, et 1 en décembre. Les allégations de la recourante dans son recours concernant d'autres recherches d'emploi effectuées en décembre 2013 ne peuvent être retenues, faute d'éléments concrets ou de preuves. Il apparaît même que la recourante se contredit par rapport aux propos tenus dans son opposition, dans laquelle elle mentionnait n'avoir pu effectuer qu'une seule postulation en décembre en raison de sa charge de travail pendant ce mois. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante a effectué 10 recherches d'emploi entre octobre et décembre 2013, dont seulement une lors de ce dernier mois, et non 14 ainsi qu'elle le prétend. Un tel nombre de recherches est insuffisant, en particulier eu égard à la pratique administrative, qui requiert une moyenne de 10 recherches par mois, soit un total d'environ 30 pour la période ici concernée (voir ATF 124 V 225 c. 6). Il faut en outre relever que, le 29 octobre 2013, lors du premier entretien de conseil, une convention de réinsertion mentionnant un nombre de recherches mensuelles d'emploi minimum de 8, respectivement 4 en cas d'emploi à 100%, a été signée par la recourante (dos. ORP 10-12). Ainsi, même en se fondant sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 7 cette convention, il faut retenir que la recourante n'a pas fourni un effort suffisant et régulier, ce d'autant plus qu'il apparaît à la lecture de l'attestation de son employeur qu'elle a effectué son dernier jour de travail le 16 décembre 2013 (dos. caisse 24). On relèvera en outre que les 6 recherches d'emploi attestées en novembre 2013 datent toutes du même jour et que la seule postulation écrite produite par la recourante semble être une offre de service spontanée (dos. ORP 16). La recourante ne peut par ailleurs prétendre avoir espéré jusqu'au dernier moment la prolongation de son contrat, étant donné que son employeur lui a signifié, par acte du 10 octobre 2013, que son engagement prendrait fin, comme prévu, au 31 décembre 2013 (recours; dos. ORP 9). Elle n'apporte d'ailleurs aucun élément allant dans le sens d'une prolongation de son contrat de travail. Au surplus, l'on est en droit d'attendre d'une personne assurée une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 c. 2.1 et C 141/02 du 16 septembre 2002 c. 3.2; B. RUBIN, op. cit., art. 17 N 9 et les références). Or, la recourante a déposé le 18 décembre 2013 ses recherches d'emploi pour le même mois et n'a effectué qu'une seule recherche, qui plus est par téléphone, au cours de ce mois, le dernier précédant la période de chômage. En agissant de la sorte, la recourante ne s'est pas comportée comme elle l'aurait fait en l'absence d'AC (B. RUBIN, op. cit., art. 17 N 4). Le fait qu'il n'y ait, selon les allégations de la recourante, que peu de places de travail disponibles et publiées en décembre ne saurait justifier sa passivité. Il lui appartenait, au besoin, de multiplier ses postulations spontanées ou d'étendre ses recherches (voir B. RUBIN, op. cit., art. 17 N 22 et la jurisprudence citée). Enfin, l'argument de la recourante selon lequel elle a retrouvé un nouvel emploi depuis le 25 mars 2014 est tout à son honneur, mais n'influence en rien la présente procédure, dans la mesure où l'examen porte sur les recherches effectuées durant la période précédant le chômage. Sans ce manquement, il n'est pas exclu que la période de chômage aurait pu être évitée ou réduite et c'est en cela qu'une sanction se justifie. 4.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 8 Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de 10 jours, en tenant compte également du fait que la recourante a déjà été suspendue à deux reprises dans son droit aux indemnités en 2012. La recourante fait implicitement valoir que la sanction est, à tout le moins, disproportionnée. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l’administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à cette dernière sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l’espèce, une durée de suspension de 10 jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et reste dans les limites du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2014 (identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours dans le cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant une période de 3 mois précédant le chômage (D72; délai de congé de 3 mois qui peut être assimilé au cas d'espèce, voir ciavant c. 2.2). Cette sanction ne s'avère en outre pas excessive, au vu des deux suspensions du droit à l'indemnité prononcées en 2012 à l'encontre de la recourante. Il n’existe ainsi pas de motifs permettant de s’écarter de l’appréciation faite par les autorités précédentes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 9 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties; des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe (p. ex. l'obligation de collaborer ou celle de s'abstenir) ou soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a et les références citées; SVR 2007 IV n° 19 c. 2.2). Le comportement de l'assuré antérieur à la procédure en cours peut également être pris en considération (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, art. 61 N38). En l'espèce, la recourante fait valoir dans son recours, pour la première fois, 4 recherches d'emploi supplémentaires en décembre 2013. Elle a été expressément invitée à établir ses dires qui s'avéraient en contradiction patente avec son opposition du 24 février 2014 contre la décision de l'ORP. La recourante ne s'est toutefois plus manifestée, bien qu'elle ait été avertie des conséquences en cas de recours téméraire ou de procédure menée avec légèreté. Il se justifie dès lors de mettre des frais de procédure à sa charge, à raison d'un émolument forfaitaire de Fr. 500.- (voir art. 51 let. d et e du décret cantonal du 24 mars 2010 sur les frais de procédure [DFP, RSB 161.12]). 5.3 La recourante n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 août 2014, 200.2014.384.AC, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).