200.2014.379.AI N° AVS A.________ WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 juillet 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Haag-Winkler, greffière A.________ représenté par B.________, recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 1er avril 2014
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1973, a travaillé comme vigneron à partir de janvier 2004 et jusqu'au 26 janvier 2010, date à laquelle il a subi un accident. A compter du lendemain 27 janvier 2010, il s'est trouvé en incapacité de travail à 100%. Son employeur a résilié les rapports de travail pour fin octobre 2010. Le 20 janvier 2011, il a adressé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) à l'Office AI Berne, en indiquant à la rubrique relative aux atteintes à la santé, des blessures au genou gauche suite à une chute depuis un mur. B. A la suite d'investigations médicales, l'assuré a bénéficié de prestations de l'AI sous forme d'un stage d'observation professionnelle du 2 mai au 28 août 2011, puis d'une aide au placement. La formation en mécanique organisée par l'Office régional de placement (ORP) dans le contexte du chômage a dû être interrompue le 4 janvier 2012 sur avis médical. Suivant ce faisant la prise de position du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du 17 avril 2012, l'Office AI a mis fin à l'aide au placement par préavis du 11 juin 2012, confirmé par décision du 22 août 2012. Par préavis du 3 juillet 2012, puis décision du 13 septembre 2012, l'Office AI a nié le droit de l'assuré à une rente (sur la base d'un degré d'invalidité de 7%). C. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en date du 28 mars 2013. Se fiant à l'avis du SMR, l'Office AI a refusé, par décision du 20 juin 2013 (et préavis préalable du 23 avril 2013) d'entrer en matière sur cette demande, l'assuré n'ayant pas rendu plausible une modification notable des circonstances.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 3 D. En date du 20 décembre 2013, l'assuré a, à nouveau, déposé une nouvelle demande de prestations. A la rubrique portant sur les données sur l'atteinte à la santé, l'assuré a indiqué des blessures au genou gauche suite à une chute depuis un mur. Après avoir pris l'avis du SMR, l'Office AI a informé l'assuré par préavis du 18 février 2014 du refus d'entrer en matière sur la demande, confirmé ensuite par décision du 1er avril 2014. E. Par courrier daté du 1er (et parvenu à l'Office AI le 4) avril 2014, l'assuré, représenté par B.________, a demandé à recevoir le projet de décision du 18 février 2014 qui ne figurait pas dans l'envoi de la même date, ainsi que de pouvoir consulter le dossier. Il a joint à son courrier un certificat médical du 19 mars 2014. En réponse à un courrier du 9 avril 2014, le mandataire de l'assuré a envoyé le 11 avril 2014 à l'Office AI une procuration et a demandé une nouvelle fois à pouvoir consulter le dossier. Il a précisé que son courrier du 1er avril 2014 avait croisé la décision rendue par l'Office AI ce même jour. Le dossier a été transmis au mandataire de l'assuré le 16 avril 2014. F. Par courrier du 24 avril 2014, l'Office AI a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) copie du courrier du mandataire de l'assuré daté du 11 avril 2014, accompagné d'une procuration, de son écrit du 9 avril 2014, d'une copie de lettre du 1er avril 2014 qui lui a été adressée par le mandataire de l'assuré, d'un certificat médical du 19 mars 2014 et d'un écrit d'accompagnement d'une préorientation, avec la dernière page de cette dernière.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 4 Selon acte du 25 avril 2014, parvenu au TA le 28 avril 2014, l'assuré, toujours représenté par son mandataire, a recouru contre la décision rendue le 1er avril 2014 par l'Office AI, en concluant à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire de recours du 27 mai 2014, l'Office AI a conclu au rejet du recours, joignant à son acte un "Protokoll per 27.05.2014" et son dossier. En réponse à l'ordonnance de la Juge instructrice du 2 juin 2014, le mandataire du recourant a indiqué par téléphone du 27 juin 2014 qu'il n'était pas en mesure d'établir une note d'honoraires en bonne et due forme, faute de relever ses heures. En droit: 1. 1.1 La décision du 1er avril 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et n'entre pas en matière sur la nouvelle demande AI du recourant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et le renvoi du dossier à l'intimé afin qu'il complète son instruction médicale et statue ensuite matériellement sur la demande. Est particulièrement critiquée l'appréciation de l'administration niant le caractère plausible de l'aggravation de l'état de santé dont se prévaut le recourant. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 5 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 S'agissant d'un recours contre une décision d'irrecevabilité, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). 2.2 Lorsqu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, l'autorité ne peut examiner une nouvelle demande, c'est-à-dire entrer en matière à son sujet, que si cette demande rend plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]; jusqu’au 31 décembre 2011: anc. art. 87 al. 3
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 6 et 4 RAI). On applique dans ce cas la même règle que pour les demandes de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 c. 3.5.3). Cela vaut également par analogie lorsqu'un assuré réitère sa demande concernant une mesure de réadaptation après que le refus a passé en force de chose jugée (ATF 113 V 22 c. 3b; RCC 1991 p. 269 c. 1a). Cette réglementation vise à éviter que l'administration doive constamment se saisir de demandes de rente identiques et non motivées d'une façon plus précise (ATF 133 V 108 c. 5.3.1). L'exigence de plausibilité d'une modification des circonstances ne doit pas nécessairement toucher chaque élément à la base de la décision de rejet entrée en force. Il suffit au contraire de fournir certains indices concrets de l'existence de l'état de fait que l'on allègue. L'administration est alors obligée d'entrer en matière sur la nouvelle demande et de l'examiner de manière complète, tant sous l’angle des faits que du droit (ATF 117 V 198 c. 4b). 2.3 A réception d'une nouvelle demande, l'administration se doit d'examiner si les allégations de l'assuré sont plausibles; si tel n'est pas le cas, elle liquidera l'affaire, sans autre examen, par une décision de nonentrée en matière. Ce faisant, elle tiendra compte notamment du fait que l'ancienne décision a été rendue à une date plus ou moins récente, et posera en conséquence des exigences plus ou moins grandes à la vraisemblance de ce qui est allégué. A cet égard, l'administration dispose d'une certaine marge d'appréciation que le juge doit respecter. Celui-ci n'examine donc la question de l'entrée en matière que si celle-ci est litigieuse (ATF 109 V 108 c. 2b). Lors d'une nouvelle demande (ou requête de révision), l'assuré doit rendre plausible une modification des circonstances. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité, n'est pas applicable à ce stade de la procédure. Lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations (ou une procédure de révision) sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 7 sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 c. 5.2.5). 2.4 La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle demande (examen matériel) – d'une manière analogue à celle de la révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA – en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3; VSI 1999 p. 84 c. 1b). Lorsqu’à la suite d’un premier refus de prestations, un nouvel examen matériel du droit à la rente aboutit à ce que celui-ci soit à nouveau nié dans une décision entrée en force reposant sur une constatation des faits (médicaux) pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas d’indices d'une modification des conséquences exercées par l'état de santé sur la capacité de gain) conformes au droit, la personne assurée doit se laisser opposer ce résultat – sous réserve de la jurisprudence en matière de reconsidération et de révision procédurale – lors d’une nouvelle annonce à l’AI (ATF 130 V 71 c. 3.2.3). 3. 3.1 L'intimé, sur la base de l'appréciation du SMR du 10 février 2014, a considéré que le recourant n'avait pas rendu plausible une modification de son invalidité. Le SMR a estimé sur la base des rapports médicaux produits par le recourant à l'appui de sa nouvelle demande du 20 décembre 2013, que l'atteinte au genou gauche s'était bien péjorée dans une certaine mesure depuis le mois de février 2013, mais qu'elle n'entraînait pas de répercussions sur le profil d'exigibilité établi le 13 septembre 2012.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 8 3.2 Le recourant, pour sa part, invoque que son état de santé s'est dégradé de façon notable en se référant à une attestation du chirurgien orthopédiste traitant du 19 mars 2014. Il allègue que sa profession de vigneron n'est plus exigible, que la pose d'une prothèse du genou s'avère nécessaire mais qu'elle est prématurée au regard de son âge et que, par conséquent, la capacité de travail pourrait être nulle dans toutes les professions (éventuellement limitée dans le temps jusqu'à la pose réussie d'une prothèse) ou alors qu'en présence d'une incapacité de travail de 20% au moins, le droit à des mesures de réadaptation professionnelles devrait lui être reconnu. Le recourant souligne la volonté du législateur, lors de la dernière révision de l'AI, de favoriser la réadaptation professionnelle plutôt que le versement de rentes d'invalidité et réaffirme son désir de pouvoir exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé. Se heurtant au refus de l'intimé d'instruire sa situation médicale en dépit de l'avis de ces médecins traitants (notamment de l'attestation du 19 mars 2014 précitée), le recourant demande, si nécessaire, qu'une expertise médicale judiciaire soit mise en place pour déterminer si les constatations médicales faites par son chirurgien orthopédiste traitant sont confirmées. 4. 4.1 Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a établi de façon plausible que sa situation de santé s'est péjorée dans une mesure susceptible d'influencer son droit à des prestations de l'AI entre le 13 septembre 2012, date de la décision de refus de rente basée sur un examen matériel du dossier, et le 1er avril 2014, date du prononcé ici contesté. La décision de non-entrée en matière du 20 juin 2013 portant sur la nouvelle demande du 28 mars 2013 est sans influence sur la présente procédure, faute d'examen matériel du cas. 4.2 Pour nier le droit du recourant à une rente d'invalidité dans sa décision initiale du 13 septembre 2012, l'intimé s'est fondé sur les pièces médicales au dossier et, principalement, sur l'avis du SMR du 17 avril 2012.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 9 Le médecin du SMR a estimé qu'en raison de la gonarthrose gauche avec instabilité de l'articulation et status post-ostéotomie de valgisation de la tête du tibia gauche le 14 septembre 2010 diagnostiqués par les médecins traitants, l'activité de vigneron exercée jusqu'au jour de l'accident survenu le 26 janvier 2010 n'était plus exigible. Seul l'exercice d'une activité adaptée pouvait encore être exigé de la part du recourant. Une telle activité est décrite comme consistant en des travaux légers, sans port de charges lourdes, excluant des travaux en position accroupie et qui, tout en permettant l'alternance, est effectuée principalement en position assise. Le médecin du SMR a précisé que ce profil d'exigibilité était basé sur les rapports du centre hospitalier où le recourant avait été traité de février 2012 (en réalité figurent au dossier des rapports de la clinique de chirurgie orthopédique des 17 février 2011 et du 24 janvier 2012) et du médecin de famille du mois de mars 2012. 4.3 A la date de la décision contestée et suite au dépôt de la nouvelle demande AI du 20 décembre 2013, l'intimé disposait comme moyens de preuve de dix rapports médicaux émanant des chirurgiens orthopédistes traitants, adressés à intervalles réguliers au médecin généraliste entre le 26 mars 2013 et le 9 janvier 2014. Une partie de ces rapports portent sur une période déjà prise en compte dans la nouvelle demande précédente, déposée par le recourant le 28 mars 2013, et qui s'est soldée par la décision de non-entrée en matière du 20 juin 2013. A l'appui de sa démarche, le recourant n'avait alors transmis à l'intimé que le rapport médical du 26 mars 2013. Il en ressortait une augmentation des douleurs du genou gauche depuis un mois, que le chirurgien traitant expliquait par un problème musculaire prépondérant. Il avait alors été prévu de refaire un bilan après deux mois de traitement ciblé et, en cas de persistance des douleurs, ce médecin traitant a expliqué qu'il conviendrait tout d'abord de retirer la plaque posée lors de l'intervention pratiquée le 14 septembre 2010, afin de pouvoir établir au vu de l'évolution consécutive, si une partie des douleurs pourraient être causées par le matériel d'ostéosynthèse. Le spécialiste avait encore relevé que l'interstice osseux n'était pas encore totalement consolidé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 10 En réaction au préavis de non-entrée en matière rendu par l'intimé le 23 avril 2013, le recourant avait réagi en signalant que d'autres examens étaient agendés auprès des chirurgiens orthopédistes traitants le 28 mai 2013 et que, dans l'attente de leurs conclusions, son généraliste traitant n'avait pas été en mesure de transmettre à l'intimé le rapport médical prévu. L'intimé a alors imparti au recourant un délai jusqu'au 13 juin 2013 pour lui faire parvenir les pièces médicales en rapport avec cette consultation. Lors de l'examen du 28 mai 2013, il a été décidé de pratiquer une tomographie par ordinateur ("CT") du genou gauche le lendemain. Celle-ci a démontré que le matériel d'osthéosynthèse était intact, que l'interstice osseux était partiellement consolidé et a confirmé une arthrose du genou ("Pangonarthrose"). L'origine des douleurs (lésions dégénératives intraarticulaires ou défaut de consolidation osseuse) n'ayant pu être identifiée au moyen de l'imagerie médicale réalisée, les médecins ont décidé de procéder le 13 juin 2013 à une infiltration visant à déterminer l'étiologie des douleurs (voir rapports des 30 mai, 12 et 14 juin 2013). En lieu et place des pièces médicales à fournir dans le délai imparti dans ce but au 13 juin 2013, le généraliste traitant a sollicité par courrier daté de ce même jour une entrevue avec le médecin de l'AI responsable du dossier de son patient. L'intimé a alors confirmé son préavis du 23 avril 2013 par décision de non-entrée en matière du 20 juin 2013, que le recourant n'a pas contestée. L'infiltration réalisée entre-temps n'a permis de soulager les douleurs du recourant que pour une brève période. Les spécialistes ont alors décidé d'intervenir sur l'interstice osseux non consolidé, au regard également de la perspective d'une pose de prothèse à plus long terme (voir rapport du 16 juillet 2013 portant sur la consultation du 4 juillet 2013). Cette intervention chirurgicale réalisée le 23 août 2013 (voir rapports des 27 et 28 août 2013) a permis de diminuer les douleurs ressenties par le recourant en rapport avec l'interstice osseux non consolidé. L'imagerie médicale réalisée lors du suivi post-opératoire a mis en évidence une arthrose du genou ("Pangonarthrose") qui constitue la cause principale des douleurs (voir rapport du 8 octobre 2013). Les médecins ont indiqué que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 11 compte tenu du jeune âge du recourant, la poursuite des mesures de thérapies conservatrices restait préférable pour l'heure à la pose d'une prothèse du genou. La physiothérapie, la prise de médicaments antidouleurs ainsi que le recours à une infiltration thérapeutique de stéroïdes dans le but de réduire les douleurs ont été décidés. Les médecins traitants se sont prononcés sur la capacité de travail du recourant, indiquant que l'activité de vigneron n'était plus exigible, mais qu'en revanche un emploi en position assise était possible, suggérant de soumettre une nouvelle demande à l'AI, en vue d'un reclassement professionnel. L'infiltration de stéroïdes a été réalisée le 19 décembre 2013 (voir rapports des 20 novembre 2013 et 9 janvier 2014). 4.4 L'intimé a sollicité une prise de position du SMR sur ces différentes pièces médicales retraçant l'évolution de la situation de santé du recourant. Le spécialiste en médecine interne du SMR a ainsi constaté, dans son rapport du 10 février 2014, que l'intervention pratiquée le 23 août 2013 n'avait pu permettre d'améliorer notablement l'aggravation de l'atteinte au genou gauche présente depuis février 2013. Il a relevé que la marche était possible sans douleurs importantes pendant une heure sur sol plat et la mobilité du genou normale. Il a également jugé, avec les chirurgiens orthopédistes traitants, que les douleurs persistantes s'expliquaient par la présence d'une gonarthrose et qu'en raison du jeune âge du recourant, la pose d'une prothèse n'était pas encore indiquée. Quant à la capacité de travail, le médecin du SMR a approuvé les dires des chirurgiens orthopédistes, lorsqu'ils affirment que l'activité de vigneron ne peut plus être exercée par le recourant, tandis qu'une activité principalement en position assise est exigible de sa part. L'interniste du SMR a indiqué que le profil d'exigibilité dressé dans la décision du 13 septembre 2012 restait par conséquent valable, à savoir qu'une activité effectuée essentiellement en position assise, consistant en des travaux physiques légers, était exigible à plein temps et sans restriction de rendement. En conclusion, le médecin du SMR a constaté qu'une légère péjoration de l'atteinte au genou gauche du recourant était avérée depuis février 2013,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 12 mais que celle-ci n'avait pas de répercussions sur le profil d'exigibilité retenu dans la décision du 13 septembre 2012. 4.5 Les conclusions parfaitement concordantes des chirurgiens orthopédistes et de l'interniste du SMR, selon lesquelles la péjoration de l'atteinte au genou gauche présente dès février 2013, en dépit des mesures médicales qu'elle a exigées pour son traitement (intervention chirurgicale, infiltrations et physiothérapie notamment), sont concluantes en ce qu'elles attestent que la situation du recourant ne s'est pas modifiée de manière à influencer ses droits. Il apparaît en effet que la capacité de travail du recourant, totale et sans diminution de rendement dans une activité adaptée, établie au terme d'un examen matériel approfondi de la situation lors du dépôt de la demande de prestations AI initiale, ne se trouve pas influencée par les développements survenus au cours de l'année 2013. L'attestation produite à l'appui du recours, datée du 19 mars 2014 et émanant du médecin-chef du service de chirurgie orthopédique dans lequel le recourant a été soigné, ne fait que répéter, et confirmer, les avis des chirurgiens orthopédistes traitants précités et prendre position sur le droit aux prestations en matière d'AI. Les constatations qui y sont consignées (inexigibilité du travail dans la vigne, gonarthrose) n'ont pas changé depuis la décision du 13 septembre 2012. L'évocation de la possibilité de la pose d'une prothèse de genou avec la recommandation d'y renoncer en l'état ne constitue en rien une modification de la situation. Pour le surplus (encouragement à initier une réadaptation professionnelle), il n'appartient pas aux médecins de s'exprimer sur le droit à des prestations, leur rôle consistant à évaluer l'état de santé des assurés et à évaluer de façon motivée l'incapacité de travail en découlant (ATF 140 V 193 c. 3.2). Dès lors que le recourant n'a pas non plus invoqué de nouvelles atteintes (l'adiposité a été constamment diagnostiquée, déjà le 16 août 2010, et ne représente pas en soi une atteinte invalidante; la coxarthose mentionnée comme diagnostic secondaire depuis août 2013 ne suscite aucune plainte de la part du recourant) ni produit d'autres attestations médicales susceptibles de remettre en cause celles, concordantes, des chirurgiens orthopédistes traitants et du médecin du SMR, le Tribunal ne peut que constater qu'une modification de l'état de santé propre à influencer ses droits en matière d'AI n'a pas été rendue plausible par le recourant. Dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 13 ces circonstances, il ne se justifie aucunement d'ordonner une expertise médicale judiciaire, telle que demandée par le recourant. Par ailleurs, la volonté du législateur d'optimiser les objectifs de réadaptation de l'AI est déjà bien antérieure au prononcé du 13 septembre 2012. Du reste, des mesures professionnelles avaient été accordées au recourant avant de rendre cette décision. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations du 20 décembre 2013. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 1er avril 2014 de non-entrée en matière doit être rejeté. 5.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie, au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 2 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 juillet 2015, 200.2014.379.AI, page 14 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué: - à […]. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).