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Berne Tribunal administratif 27.03.2015 200 2014 1143

27. März 2015·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,824 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Aide sociale-suppression du supplément d'intégration

Volltext

200.2014.1143.ASoc BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 27 mars 2015 Droit administratif B. Rolli, président M. Moeckli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre B.________ intimée et Préfecture de Biel/Bienne Schloss/Château, rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 30 octobre 2014 (suspension du supplément minimal d'intégration)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, né en 1972, divorcé et père de deux enfants, bénéficie des prestations d'aide sociale fournies par le Département des affaires sociales (DAS) de B.________ depuis le 20 avril 2009. Par courrier adressé en janvier 2014 aux bénéficiaires de l'aide sociale, le DAS a informé ces derniers de la modification de l'art. 8a de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111) entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et du changement de pratique concernant le supplément d'intégration (SI) qui interviendrait pour la première fois dans le budget de février 2014. Considérant que l'intéressé ne faisait pas d'efforts en vue de son insertion sociale et professionnelle, le DAS a invité l'intéressé à produire un certificat médical circonstancié établissant son incapacité à fournir une quelconque prestation d'intégration. Estimant que le certificat rédigé le 18 août 2014 par le psychiatre traitant l'intéressé était insuffisant, le DAS a demandé à celuici de produire un avis médical circonstancié, sous peine de voir le versement de son SI suspendu. Au vu du refus de l'intéressé de donner suite à cette exigence, le DAS a établi le 25 août 2014 son budget d'aide sociale pour septembre 2014 sans allouer de SI. B. L'intéressé a recouru contre ce budget en date du 7 septembre 2014 auprès de la préfecture de Biel/Bienne, dans la mesure où le budget supprimait le SI. Par décision sur recours du 30 octobre 2014, le préfet a rejeté le recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 3 C. Par acte du 28 novembre 2014, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée du 30 octobre 2014, concluant en substance à la poursuite du versement du SI à dater du mois de septembre 2014. Dans son préavis du 9 décembre 2014, la préfecture de Biel/Bienne a conclu au rejet du recours. B.________ en a fait de même, sous suite de frais, dans son mémoire de réponse du 19 décembre 2014. Par réplique du 23 janvier 2015, le recourant a confirmé ses conclusions. Le 30 janvier 2015, B.________ a déclaré renoncer à produire une duplique. La préfecture de Biel/Bienne, pour sa part, ne s'est plus manifestée en cours de procédure. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 30 octobre 2014 par le préfet de Biel/Bienne ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 4 modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par les art. 81 et 32 LPJA. Il est dès lors recevable. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 30 octobre 2014 par le préfet de Biel/Bienne, rejetant le recours de l'intéressé contre le budget d'aide sociale pour le mois de septembre 2014. L'objet du litige porte, quant à lui, sur la justification de la suspension, décidée par l'intimée, du versement du supplément minimum d'intégration de Fr. 100.- par mois dès septembre 2014. Il faut donc admettre qu'il s'agit là d'une question récurrente pour chaque budget mensuel d'aide sociale du recourant et, partant, portant sur le droit à une prestation périodique de durée indéterminée. En conséquence, la valeur litigieuse n'apparaissant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître du présent litige dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c a contrario et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Le recours étant manifestement infondé, le jugement de la cause incombe à une cour composée de deux juges (art. 56 al. 3 LOJM). 1.4 Le pouvoir d'examen du TA porte sur la constatation inexacte ou incomplète des faits et sur d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 5 manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 c. 5.3, 131 V 256 c. 6.1, 131 I 166 c. 3.1, 130 I 71 c. 4.1). L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), selon lequel toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels, ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c; TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2). 2.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les domaines d'activité suivants: la garantie financière du minimum vital, l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. Elle est généralement allouée sous forme pécuniaire et peut prendre la forme de versements en espèces, de virements sur un compte bancaire ou postal, de règlement de factures courantes, du paiement de prestations de l'aide sociale institutionnelle, ou d'une avance sur des prestations de tiers en suspens (art. 32 al. 1 LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). Les personnes sollicitant l'aide sociale doivent coopérer de façon appropriée avec les services sociaux (art. 27 al. 1 et 28 al. 1 LASoc), respecter leurs directives et faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir le dénuement (art. 28 al. 2 let. a et b LASoc).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 6 2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/CARNAL/BOVEY, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2011, p. 253). Selon ces normes, on distingue la couverture des besoins de base, qui comprend notamment un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base, des prestations circonstancielles - qui sont octroyées en raisons de problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique et familiale du bénéficiaire – et des suppléments d'intégration - accordés aux personnes sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui font des efforts particuliers d'intégration sociale et/ou professionnelle, ou qui ne sont pas en mesure ou en condition de fournir une prestation d'intégration, bien qu'elles soient disposées à le faire (voir normes CSIAS C.1 et C.2-1). 2.4 2.4.1 Les suppléments d'intégration sont des prestations liées aux personnes et non pas aux besoins. Le supplément d'intégration constitue une récompense financière pour qualification professionnelle, scolarisation et formation, des activités d'utilité publique ou de voisinage et de soins qu'il entend ainsi promouvoir. L'inscription dans une école du secondaire II, dans un apprentissage professionnel, un stage de formation, ainsi que la participation à des programmes d'occupation, de qualification ou d'intégration font partie de ces activités, dans la mesure où la prestation correspondante n'est pas rémunérée sous forme de salaire. Le supplément minimal d'intégration concerne quant à lui les bénéficiaires qui s'efforcent d'améliorer leur situation, mais ne sont pas en mesure de fournir une prestation d'intégration particulière pour des raisons de santé ou faute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 7 d'offre. Cette reconnaissance financière veut atténuer ou compenser l'injustice qui résulterait en cas d'absence de ce supplément si les personnes concernées étaient, d'un point de vue matériel, traitées sur un pied d'égalité avec les demandeurs d'aide passifs qui ne font rien de particulier pour tenter d'améliorer leur situation (voir normes CSIAS C.2-1 et C.3-1). 2.4.2 Selon l'art. 8a al. 1 OASoc, les personnes dans le besoin sans activité lucrative ayant achevé l'école obligatoire ou ayant 16 ans révolus ont droit à un supplément minimal d'intégration de Fr. 100.- par mois dès lors qu'elles prouvent ne pas être en mesure de fournir une prestation d'intégration. L'al. 2 let. a de la même disposition, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, prévoit par ailleurs que les mêmes personnes ont droit à un supplément d'intégration pour personnes sans activité lucrative de Fr. 100.- par mois si elles font des efforts manifestes en vue de leur insertion sociale et professionnelle, assument des tâches de soins ou d'éducation dans le cadre d'un mariage ou d'un partenariat ou suivent une formation reconnue de degré secondaire ou tertiaire. Cette disposition concrétise notamment l'art. 28 al. 2 LASoc, d'après lequel les personnes sollicitant l'aide sociale sont tenues de respecter les directives du service social (let. a), de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement (let. b), et d'accepter un travail convenable ou de participer à une mesure d'insertion appropriée. Est considéré comme convenable tout travail adapté à l'âge, à l'état de santé, à la situation personnelle et aux aptitudes de la personne dans le besoin (let. c). Ainsi, au principe de subsidiarité de l'aide sociale s'ajoute celui de la réciprocité, ancré aussi dans les normes CSIAS. Selon celles-ci, l'allocation du minimum social présuppose une participation active de la part du demandeur, définie par les lois cantonales sur l'aide sociale. Les mesures ou les programmes visant l'intégration sociale et/ou l'insertion professionnelle se fondent spécifiquement sur le principe de prestation et contre-prestation: la prestation des bénéficiaires sous la forme d'activité lucrative, d'activité d'intérêt public, d'aide aux familles ou au voisinage, ou de qualification professionnelle et personnelle sera récompensée par les services de l'aide sociale sous la forme d'un supplément dans le calcul de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 8 l'aide ou d'une franchise lors de la prise en compte du revenu. Des incitations matérielles sont ainsi instituées, destinées à motiver la personne à retrouver son autonomie (normes CSIAS A.4-4). 2.5 L'art. 36 LASoc dispose que le montant de l'aide matérielle est réduit si les bénéficiaires violent les obligations liées à son versement ou se retrouvent dans le dénuement par leur propre faute. Il est possible de renoncer à la réduction s'il est établi que la faute est légère (al. 1). La réduction des prestations doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires et ne doit en aucun cas toucher le minimum vital indispensable. Elle ne peut s'appliquer qu'à la personne fautive (al. 2). S'agissant de la suppression des prestations d'aide sociale, le ch. A.8.2 des normes CSIAS, applicable en l'occurrence en vertu de l'art. 8 OASoc, prévoit notamment que le non-respect des conditions ou la violation des obligations légales peut entraîner des sanctions sous forme d'une réduction de la prestation, prononcée sous forme d'une décision formelle. Les réductions de prestations doivent avoir une base légale dans la législation cantonale et répondre au principe de la proportionnalité. En cas de réduction des prestations sociales, il y a lieu de vérifier si la personne concernée peut faire valoir des raisons justifiant son comportement, si la réduction est proportionnelle aux manquements ou à la faute, et si la personne concernée peut elle-même, en modifiant son attitude, faire en sorte que la cause de la diminution disparaisse et si la réduction peut donc être annulée ultérieurement. Les prestations à caractère incitatif (franchise sur le revenu, supplément d'intégration, supplément minimal d'intégration) peuvent être réduites ou supprimées. 3. 3.1 En l'espèce, le DAS a établi le budget d'aide sociale du recourant depuis septembre 2014 sans plus lui allouer le supplément minimal d'intégration de Fr. 100.-, motif pris que le recourant refuse de produire un rapport médical circonstancié de son médecin traitant. Le DAS considère que le bref certificat médical établi le 18 août 2014 par le médecin traitant et attestant une incapacité de travail de 100% du patient du 15 janvier 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 9 au 31 décembre 2014, sans fournir de plus amples précisions quant à la nature de l'atteinte à la santé, s'avère insuffisant pour établir son incapacité à fournir une prestation d'intégration. Le recourant invoque quant à lui, en substance, que le certificat médical du 18 août 2014 attestant une incapacité de travail totale constitue un moyen de preuve suffisant, que rien ne justifie de lui imposer de délier son médecin traitant du secret médical dans le but de requérir un rapport médical, et qu'il ne saurait subir de sanction pour avoir refusé de signer une procuration levant le secret médical. 3.2 En procédure administrative, les autorités constatent les faits d'office et décident de leur propre initiative du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre, sans toutefois être liées par les offres de preuve des parties (art. 18 al. 1 et 2 LPJA). Les autorités peuvent procéder notamment à l'administration des preuves par la réquisition de documents, renseignements des parties ou de tiers et d'expertises (art. 19 al. 1 let a, c et g LPJA). Les faits juridiquement déterminants à établir sont ceux dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Les dispositions du code de procédure civile suisse sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve (art. 19 al. 2 LPJA). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2). En effet, selon un principe généralement admis en procédure administrative, qui trouve également application en droit de l'aide sociale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (FELIX WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 118; TF 8C_781/2012 du 11 avril 2013 c. 2.4.2 et références citées). Ce principe trouve d'ailleurs son expression à l'art. 20 al. 1 LPJA ainsi qu'aux art. 28 al. 1 LASoc et 8a al. 1 OASoc

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 10 précités (voir ci-dessus c. 2.2 et 2.4.). Les parties sont donc tenues de collaborer à l'établissement des faits déterminants. 3.3 Ainsi que l'intimée le relève dans son mémoire de réponse, il convient de distinguer l'incapacité de travail de l'incapacité de fournir une prestation d'intégration. L'éventail des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle est large. En principe, on distingue les mesures d'orientation professionnelle, les aides à l'intégration dans le marché primaire de l'emploi, les programmes d'activité ou d'occupation, les offres dans le marché secondaire de l'emploi et les offres socio-pédagogiques et socio-thérapeutiques. Toutes ces mesures peuvent contribuer aussi bien à l'intégration sociale qu'à l'insertion professionnelle. Elles sont mises en œuvre séparément ou en combinaison avec deux ou plusieurs mesures. La situation particulière des personnes concernées détermine les mesures spécifiques à mettre en œuvre. Les objectifs poursuivis par ces mesures doivent être définis avec les personnes concernées et tenir compte de manière réaliste des ressources personnelles ainsi que du contexte (famille, situation du marché du travail). C'est pourquoi l'examen, l'encadrement et l'évaluation des mesures d'insertion par des professionnels sont indispensables (normes CSIAS D.3- 1). On soulignera aussi que l'intimée précise qu'elle aurait considéré le dépôt par le recourant d'une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI) comme équivalant à une prestation d'intégration. Eu égard à la très longue durée (du 15 janvier 2012 au 31 janvier 2014) de l'incapacité de travail totale mentionnée dans le certificat médical du 18 août 2014, une telle démarche semblerait s'imposer dans le cadre de l'obligation d'amoindrir le dénuement, qui incombe au recourant d'après l'art. 28 al. 2 let. b LASoc. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), a en effet droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) d'au moins 40% en moyenne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 11 durant une année sans interruption notable (let. b) et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Dès lors, à n'en pas douter, s'il s'avérait que le recourant était véritablement durablement dans l'incapacité de fournir une prestation d'intégration quelle qu'elle soit en raison d'une atteinte à la santé, l'introduction d'une demande de prestations de l'AI serait une mesure à prendre en considération. 3.4 Cela étant, afin d'évaluer concrètement la situation du recourant, ses capacités effectives ainsi que le genre et l'étendue de la ou des prestations d'intégration exigibles de sa part, voire l'opportunité d'introduire une demande de prestations de l'AI auprès de l'organe compétent, force est de reconnaître que le certificat laconique du médecin traitant du recourant apparaît insuffisant. Dans la mesure où il atteste une incapacité de travail totale pour une durée de près de trois ans, sans préciser aucun détail quant à la nature et à l'évolution de l'atteinte à la santé en cause, il va de soi, en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence citée plus haut (c. 3.2), que le DAS était en droit de procéder à de plus amples investigations dans ce but et à inviter le recourant à produire un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, dans le cadre de son devoir d'information et de collaboration au sens de l'art. 28 al. 1 LASoc. A cet égard, le fait, invoqué par le recourant, que le DAS n'ait antérieurement pas émis de doutes quant à son incapacité à fournir une prestation d'intégration lors de la production en 2013 d'un certificat médical semblable à celui du 18 août 2014 ne saurait lier définitivement l'intimée. En effet, l'aide sociale représentant une prestation de durée et ladite incapacité semblant se perpétuer dans le temps, il est légitime que l'intimée examine périodiquement l'évolution de l'état de santé et de ses répercussions sur la capacité du recourant à fournir une prestation d'intégration. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimée a requis la production d'un rapport médical circonstancié de la part du recourant, les allégués de ce dernier, de même que le certificat laconique du médecin traitant du 18 août 2014, n'étant pas suffisants pour justifier ou évaluer l'incapacité durable de fournir une prestation d'intégration quelle qu'elle soit. A cet effet, il aurait été à tout le moins nécessaire que le recourant produise un rapport médical diagnostiquant les atteintes à la santé dont il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 12 souffre, évaluant les conséquences concrètes de celles-ci sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles engendrées par ces atteintes, et se prononçant quant à l'évolution dans le temps de ces paramètres. L'intimée aurait ainsi pu déterminer si toute prestation d'intégration était véritablement exclue ou si certaines d'entre elles restaient raisonnablement exigibles et, le cas échéant, évaluer l'opportunité d'une demande de prestations de l'AI. Par ailleurs, il ressort du dossier que le DAS a invité le recourant à se présenter chez son médecin-conseil. Une alternative lui a donc bien été proposée, malgré ce qu'il semble alléguer dans sa réplique du 23 janvier 2015. Il a toutefois refusé de donner suite à cette proposition, sans indiquer de motif particulier. 3.5 Le fait de se retrancher systématiquement et de manière générale derrière le secret médical pour refuser de communiquer toute information plus détaillée quant à son état de santé ne saurait influer sur l'issue de la présente procédure en la faveur du recourant. En effet, conformément au devoir d'information et de collaboration qui lui incombe d'après l'art. 28 al. 1 LASoc, il lui appartient d'établir son empêchement de fournir une prestation d'intégration face à l'autorité d'aide sociale qui, elle seule, dispose de la compétence légale de décider sur ce point. Le médecin est certes appelé à donner son avis sur l'état de santé de l'intéressé, les limitations qui en découlent et sur la compatibilité de cet état avec l'exercice d'une activité; il peut en outre préciser quelles activités son patient peut encore fournir malgré ses atteintes à la santé, mais il n'a pas qualité d'autorité habilitée à trancher la question des conséquences de l'atteinte à la santé de son patient sur ses droits aux prestations d'aide sociale. C'est dès lors à tort que le recourant affirme que seul un médecin est en droit de traiter des données médicales, et non pas un service public. Concernant la crainte récurrente émise par le recourant quant à la protection de ses données personnelles, on remarquera à son attention que les autorités sont elles-mêmes soumises à des restrictions strictes dans le traitement des données personnelles et leur éventuelle transmission à d'autres autorités ou à des tiers (art. 10 ss de la loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données [LCPD,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 13 RSB 152.04]), et que les employés desdites autorités sont personnellement soumis au secret de fonction (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 321]). Contrairement à ce que le recourant semble redouter, le traitement confidentiel de ses données médicales personnelles par le DAS est par conséquent garanti. 3.5 En conclusion, on précisera encore qu'il ne s'agit nullement de contraindre le recourant à lever le secret médical ou à effectuer une prestation d'intégration qui ne serait pas exigible de sa part eu égard à son état de santé, mais bien plus d'appliquer les devoirs incombant à toute personne sollicitant l'aide sociale, au sens de l'art. 28 LASoc précité. Si la personne intéressée refuse de fournir les renseignements et documents nécessaires au calcul du besoin d'aide, bien qu'elle y ait été invitée et informée par écrit des conséquences de son refus, l'organe de l'aide sociale est dans l'impossibilité de vérifier un éventuel droit à des prestations d'aide sociale. En vertu des principes de subsidiarité de l'aide sociale et de réciprocité qui en découle, mentionnés ci-dessus (c. 2.2 et 2.4.2), l'autorité d'aide sociale doit dans ce cas décider de ne pas entrer en matière. Si une telle situation se présente dans un cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il est possible, après avertissement et audition de la personne concernée, de supprimer les prestations en justifiant cette mesure par le fait qu'il n'est plus possible d'évaluer l'indigence et que la persistance de celle-ci fait l'objet de sérieux doutes (norme CSIAS A.8.3). En fin de compte, la personne bénéficiaire reste donc libre de choisir de ne pas fournir les renseignements nécessaires, tout en encourant et en assumant alors une réduction ou une suppression des prestations d'aide sociale, en considération du principe de réciprocité. 3.6 En l'espèce, le recourant a été suffisamment averti des conséquences de son refus de collaborer à l'établissement des faits déterminant son droit au supplément minimal d'intégration d'après l'art. 8a al. 1 OASoc. La suspension du versement au recourant du supplément en question s'avère par ailleurs proportionnée aux circonstances, étant entendu qu'il est loisible en tout temps au recourant de revenir sur son refus de collaborer, de manière à pouvoir bénéficier le cas échéant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 14 nouveau du supplément minimal d'intégration à l'avenir. Enfin, rien n'indique que la suspension du versement dudit supplément touche le minimum vital indispensable. En application de l'art. 36 LASoc (voir cidessus c. 2.5), le DAS était dès lors bien en droit d'établir le budget d'aide sociale du recourant dès septembre 2014 en s'abstenant de prendre en compte le supplément minimal d'intégration. C'est donc à bon droit que le préfet de Biel/Bienne, dans sa décision sur recours rendue le 30 octobre 2014, a rejeté le recours de l'intéressé contre le budget d'aide sociale établi le 25 août 2014 par le DAS. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc). 7.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représenté en procédure par un avocat ou une avocate, n'a pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie. L'intimée, quant à elle, ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2015, 200.14.1143.ASoc, page 15 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à la préfecture de Biel/Bienne. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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