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Berne Tribunal administratif 09.12.2013 200 2013 676

9. Dezember 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,529 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Suspension - preuve de recherches

Volltext

200.2013.676.AC CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 17 juillet 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1950, divorcé, sans enfant, électricien de formation, a travaillé en qualité de monteur-électricien auxiliaire au service d’une commune jusqu’à l’échéance de son contrat à durée déterminée, le 31 octobre 2011. Le 17 octobre 2011, il s’est annoncé à sa commune de domicile afin de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage (AC), puis a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2011. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par sa caisse d’assurance-chômage du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013. Réengagé par son dernier employeur du 15 février au 29 juin 2012, l’assuré a été désinscrit du service de placement au 14 février 2012. Le 11 juin 2012, l’intéressé s’est à nouveau annoncé auprès de sa commune de domicile afin de bénéficier de prestations AC et a demandé des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2012. Au 30 avril 2013, l’assuré avait atteint le nombre maximum d’indemnités journalières AC. B. Le 24 avril 2013, constatant que l'assuré n'avait pas produit ses recherches d'emploi pour la période de mars 2013, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, ORP B.________ (ci-après: ORP), lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet. Par écrit du 29 avril 2013, l’assuré a indiqué à cette autorité qu’il avait posté lesdites recherches, par courrier A, le 2 avril 2013, et a joint à son courrier une copie du formulaire des recherches en cause. Par décision du 27 mai 2013, ce même office a suspendu l'intéressé dans son droit aux indemnités de chômage, pour une durée de huit jours dès le 1er avril 2013, pour remise tardive des recherches d’emploi. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) du 17 juillet 2013, au motif que l'intéressé n'avait pas pu prouver qu’il avait déposé les recherches en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 3 question dans les délais, ni avancer une excuse valable pour la production tardive de sa formule de recherches d'emploi. C. Le 8 août 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, le recourant estime avoir rempli ses devoirs et demande l’annulation de la décision attaquée et/ou la réduction du nombre de jours de suspension qu’il considère comme étant disproportionné. Dans son mémoire de réponse du 28 août 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 18 septembre 2013 et l’intimé a renoncé à dupliquer par courrier du 25 septembre 2013. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 17 juillet 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours à partir du 1er avril 2013. L'objet du litige porte sur le principe et sur la durée de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 4 art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 5 d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant allègue, tout d’abord, avoir respecté le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, en précisant avoir posté le 2 avril 2013, en courrier A, le formulaire de ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2013. 3.2 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 138 V 218 c. 6). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références). L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 6 convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3.3 En l’occurrence, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve au sens de la jurisprudence rappelée au c. 3.2 ci-dessus, ne démontre pas avoir posté en temps utile les recherches d’emploi pour le mois de mars 2013. Sa version ne repose que sur ses seules allégations et aucun indice ne permet de conclure à une remise dans les délais, à la perte par la poste de cet envoi ou à un défaut d’enregistrement de la part de l’administration. Par ailleurs, le dépôt de la copie de ses preuves de recherches d’emploi le 29 avril 2013 ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité et le respect des délais par le passé ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3). Dès lors, même si, à l’instar de l’intimé, il n’y a pas lieu de remettre en question l’accomplissement desdites recherches d’emploi, il sied de constater que le recourant n’a pas fourni en temps utile la preuve de ces dernières. Celui-ci ne faisant pas valoir d’excuse valable pour justifier ce retard, les conditions permettant une suspension du droit aux indemnités de chômage sont donc remplies (voir c. 2 ci-dessus; étant, de plus, précisé que la production ultérieure de la preuve des recherches d’emploi ne s’oppose pas à une telle suspension; ATF 139 V 164 c. 3.3). Par ailleurs, l’argumentation du recourant voulant qu’un envoi en courrier recommandé est trop onéreux ne lui est d’aucun secours. En effet, même si l’on devait admettre un tel argument – ce qui est pour le moins douteux pour un envoi mensuel –, d’autres moyens étaient à sa disposition pour démontrer la remise à temps desdites recherches (notamment l’envoi en courrier "A plus", la remise en main propre contre attestation ou le contrôle de la réception de l’envoi).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 7 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de huit jours. Le recourant estime que la sanction est, à tout le moins, disproportionnée. Il souligne que ces huit jours de suspension représentent la somme non négligeable de Fr. 1'300.-, dont il doit s’acquitter pour une faute qui n’est pas la sienne, mais celle de la poste. Il relève également, en substance, qu’il entreprend tout ce qu’il peut pour retrouver du travail (il a pu remettre une copie de la preuve de ses recherches d’emploi le 29 avril 2013 et a retrouvé du travail depuis le 1er mai 2013, en dépit des difficultés dues à son âge). 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l’administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à cette dernière sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l’espèce, une durée de suspension de huit jours se situe à la moyenne de celle prévue en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et reste dans le cadre (toutefois proche de la limite supérieure) du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2013, qui prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 8 d’emploi remises pour la première fois trop tard pendant une période de contrôle (D72). Même si les efforts entrepris par le recourant pour trouver un travail ne sont pas remis en question, il n’existe pas de motifs permettant de s’écarter de l’appréciation faite par les autorités précédentes. La législation prévoit que des recherches d’emploi remises tardivement ne peuvent être prises en compte (art. 26 al. 2 phr. 2 OACI) et les recherches d’emploi en cause ne sont parvenues à l’administration qu’à la suite de l’interpellation du 24 avril 2013 et non pas spontanément (critère notamment pris en compte dans les arrêts ATF 139 V 164 c. 4.3 non publié et TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 c. 5.3). Au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé (voir dans des cas comparables, les jugements VGE 2013/233 du 21 août 2013, 2013/181 du 11 juin 2013 et 2012/796 du 28 novembre 2012, qui ont également confirmé une suspension de huit jours pour une première remise tardive de recherches d’emploi). 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2013, 200.2013.676.AC, page 9 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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