200.2013.662.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 février 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 4 juillet 2013
En fait: A. A.________, né en 1988, marié, ayant acquis une formation élémentaire d'ouvrier du bâtiment (peinture), a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation qui lui a été ouvert du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 par sa caisse de chômage. Après avoir retrouvé un emploi au 1er avril 2010, il a été désinscrit du service de placement par beco Economie bernoise, ORP B.________ (ORP). Le 20 février 2012, suite à un licenciement pour raisons économiques au 31 mars 2012, l'intéressé a à nouveau demandé des prestations de l'assurance-chômage (AC) en s'annonçant auprès de sa commune, puis a déposé une demande formelle en ce sens les 16/17 avril 2012. B. Le 21 mars 2013, l'ORP a invité l'assuré à s'expliquer quant au fait qu'il n'avait pas produit en temps utile ses recherches d'emploi pour février 2013. Par écrit du 25 mars 2013, l'intéressé a indiqué qu'il avait remis celles-ci à l'ORP le 27 février 2013 et les a jointes en copie à son courrier. Selon décision du 17 avril 2013, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité pour une durée de 10 jours dès le 1er mars 2013, suite à sa remise tardive pour février 2013. Une opposition à l'encontre de ce prononcé, au motif que les recherches d'emploi avaient été déposées le 27 février 2013 dans la boîte aux lettres de l'ORP, a été rejetée par beco Economie bernoise, Service de l'emploi (beco), en date du 4 juillet 2013. C. Le 25 juillet 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation. En substance, il allègue avoir envoyé ses recherches d'emploi à temps et conteste au surplus le fait que l'ORP n'ait pas accepté les preuves de ses recherches finalement remises en copie au dit office (et à nouveau produites, en copie, devant le TA).
Dans son mémoire de réponse du 30 septembre 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été accordée de présenter une réplique. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 4 juillet 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le recourant dans son droit à l'indemnité pour une durée de 10 jours à partir du 1er mars 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation pure et simple de cette décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors
de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. Est litigieux le point de savoir si le recourant, au degré de vraisemblance requise (c. 2.3 supra), a remis la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de février 2013 dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. 3.1 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal - et à l'autorité qui rend la décision - de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui
voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 138 V 218 c. 6). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références). 3.2 D'emblée, il y a lieu de relever qu'avant la période de contrôle ici concernée, le recourant ne s'est pas toujours conformé de manière irréprochable à ses devoirs envers l'AC. Dès son premier délai-cadre d'indemnisation, il s'est en effet vu adresser plusieurs avertissements par son conseiller ORP, sans qu'aucune sanction formelle ne soit certes prononcée, concernant la non-remise de ses recherches d'emploi pour la période précédant son chômage ainsi que pour plusieurs autres périodes postérieures à celui-ci, et a également été invité à prendre position quant à son absence à une journée d'information auprès dudit office (dossier [dos.] ORP I 16-18, 24 et 44). Dans le cadre de sa seconde inscription à l'AC, l'assuré a à nouveau été entendu puis, désormais, formellement sanctionné dans son droit à l'indemnité consécutivement à plusieurs autres manquements, à savoir pour une durée de 6 jours dès le 1er avril 2012 pour cause de recherches d'emploi insuffisantes avant le chômage, à hauteur de 7 jours à compter du 14 juillet 2012 suite à une première absence à un entretien fixé par l'ORP, puis à raison de 5 jours dès le 1er septembre 2012 du fait de recherches d'emploi insuffisantes pour la première fois s'agissant du mois d'août 2012 (dos. ORP I 86, 103-104; dos. ORP II 22, 25-26, 45, 51-53). 3.3 Au cas particulier, le recourant, qui supporte les conséquences de l'absence de preuve (c. 3.1 supra), ne démontre pas non plus qu'il a fait preuve de toute la diligence requise lors de la remise de ses recherches d'emploi pour la période de février 2013. Sa version selon laquelle il a déposé le 27 février 2013, dans la boîte aux lettres située à la réception de l'ORP (dos. ORP II 82), la formule desdites recherches, repose sur ses seules allégations et aucun indice ne permet de conclure à une remise dans les délais ou à un défaut d’enregistrement de la part de l’administration. Bien plus, une recherche de documents lancée début mai 2013 au sein de l'ORP a permis de constater qu'aucune donnée émanant du recourant n'avait été scannée en date du 27, 28 février ou 4 mars 2013 (aucun scannage effectué le 1er mars 2013) par les services du même office (dos. service juridique [SJ] 5 et 6; VGE 2013/161 du 11 septembre 2013 c. 3.2.4 exposant la pratique de beco en matière de scannage de documents). Si des erreurs peuvent certes survenir lors de l'enregistrement de données dans des procédures de traitement en masse (VGE 2013/161 précité c. 3.2.4), aucun élément tangible au dossier à un degré de vraisemblance prépondérante ne permet ici toutefois d'affirmer que le recourant a remis la formule de ses recherches dans les délais. Cette
délivrance est aussi remise en doute par le fait que dans son recours, l'assuré mentionne avoir envoyé la preuve de ses recherches. Par ailleurs, le dépôt avec sa prise de position du 25 mars 2013, en simple copie, des preuves d’emploi pour la période de contrôle concernée ne dit rien sur la remise de l'original de celles-ci (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3). L'exigence quant à la délivrance de ce dernier était pourtant censée être connue de l'assuré, puisque chacune des formules types de recherches d'emploi classée dans son dossier contenait l'indication que les preuves devaient être remises à l'ORP "au moyen du présent formulaire" (voir par ex.: dos. ORP II 72) et que l'intéressé avait lui-même jusqu'alors toujours procédé de la sorte. Cela étant, le recourant ne peut invoquer avec succès son ignorance quant à ces prescriptions et doit répondre du fait que l'original de ses recherches d'emploi pour le mois de février 2013 n'est pas régulièrement parvenu à l'ORP. 3.4 Dès lors, même si, à l’instar de l’intimé, il n’y a pas lieu de remettre en question l'accomplissement de recherches d'emploi pour la période de contrôle en cause, il sied de constater que la remise de ces dernières en temps utile n'est nullement établie à un degré de vraisemblance prépondérante. Etant donné ses précédents manquements à l'égard de l'AC (c. 3.2 supra), le recourant aurait dû pourtant se montrer d'autant plus soucieux de veiller au respect de ses devoirs en tant que chômeur et à se prémunir ainsi contre le risque d'une nouvelle sanction. Plusieurs moyens étaient à sa disposition à cet effet, tels l'envoi en courrier recommandé ou "A plus" de ses recherches d'emploi, le contrôle de la réception de celles-ci en cas de dépôt dans la boîte aux lettres de l'ORP (par ex. par téléphone ou courrier électronique) ou encore leur remise en main propre au dit office contre demande d'une attestation (à la délivrance de laquelle les autorités de chômage ne s'opposent en tout cas pas dans leur pratique: voir réponse de beco du 30 septembre 2013, p. 3, art. 5; JTA 2013/676 du 9 décembre 2013 c. 3.3). Le recourant ne faisant pas valoir au surplus d’excuse valable pour justifier son retard, les conditions permettant une suspension du droit aux indemnités de chômage sont par conséquent remplies (c. 2.1 et 2.2 supra; étant, de plus, précisé que la production ultérieure de la preuve des recherches d’emploi ne s’oppose pas à une telle sanction; ATF 139 V 164 c. 3.3). 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il y a lieu d'examiner encore la durée de cette sanction. 4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à
c OACI). Dans ces limites, la caisse d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 4.2 En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de 10 jours dans le droit à l'indemnité. Il s’agit d’une durée de suspension se situant dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), mais dépassant les limites du barème indicatif du seco prévoyant une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d’emploi remises pour la première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013 encore valable, D72). Aucun motif ne permet ici de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes. La législation prévoit que des recherches d’emploi remises tardivement ne peuvent être prises en compte (art. 26 al. 2 phr. 2 OACI) et les recherches d’emploi en cause ne sont parvenues à l’administration qu’à la suite de l’interpellation du 21 mars 2013 et non pas spontanément (critère notamment pris en compte dans les arrêts ATF 139 V 164 c. 4.3 non publié et TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 c. 5.3). Le recourant a en outre déjà été suspendu en avril, juillet et septembre 2012 par l'ORP dans son droit à l'indemnité (c. 3.2 supra). Or, doivent être prises en compte dans la fixation de la durée de la sanction toutes les suspensions (même à raison de faits différents) décidées pendant les deux dernières années et qui relèvent de la même compétence au sens de l'art. 30 al. 2 LACI (art. 45 al. 5 OACI; Bulletin LACI IC, D 63 et 63d). Une majoration d'un jour du plafond de 9 jours fixé par le seco pour la première remise tardive des recherches d'emploi apparaît dès lors proportionnée au cas particulier. 4.3 Le Tribunal n’a par conséquent pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes et la décision sur opposition contestée doit ainsi être confirmée (voir dans des cas comparables, les jugements JTA 2013/764 du 19 décembre 2013 c. 4.2 et VGE 2012/1115 du 14 janvier 2003 c. 4.2, qui ont également entériné une suspension de 10 jours à
l'égard d'un assuré qui avait pour la première fois remis tardivement ses recherches d'emploi, mais qui n'en était pas à sa première sanction de l'AC). 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: e.r.: C. Haag-Winkler Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).