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Berne Tribunal administratif 13.01.2014 200 2013 439

13. Januar 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,965 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Refus de rente / AJ

Volltext

200.2013.439.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par B.________, recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 22 avril 2013

En fait: A. A.________, née en 1972, divorcée et mère de cinq enfants dont les trois plus jeunes (nés en 1998, 1999 et 2002) sont attribués à sa garde, est entrée en Suisse en 1997. Selon ses dires, sans formation scolaire complète, ni professionnelle acquise dans son pays d'origine, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative. Elle est financièrement soutenue (avec les enfants soumis à sa garde) par les services sociaux de sa commune (pour ce qui précède: voir notamment dossier [dos.] AI 8/4 ch. 1.7; 18/3 ch. 2.1; dos. recourante [rec.] 3). Le 14 février 2011, l'assurée a rempli une formule de demande de prestations AI pour adultes: mesures professionnelles/rente en indiquant présenter des rhumatismes depuis plus de 10 ans, ainsi que des problèmes hormonaux remontant à environ 8 ou 9 ans. B. A réception de cette demande AI, l'Office AI Berne a convoqué l'assurée à un premier entretien (qui ne semble pas avoir eu lieu, le formulaire idoine n'ayant pratiquement pas été complété; dos. AI 14/1-2), puis a clarifié sa situation médicale auprès de ses médecins traitants (généraliste, endocrinologue/diabétologue et interniste/rhumatologue). Le service médical régional (SMR) de l'AI a également été consulté, puis une enquête économique sur le ménage ordonnée (rapport y relatif du 3 octobre 2012). Après due préorientation contestée par l'intéressée (par son propre biais d'abord, puis à l'aide d'un avocat), l'Office AI a formellement nié le 22 avril 2013 le droit à une rente en fonction d'un statut de personne sans activité lucrative dégageant un degré d'invalidité de 7%. Dans l'intervalle, il a recueilli une prise de position de son service des enquêtes (SE) établie en date des 26/27 mars 2013. C. Par acte du 24 mai 2013, l'assurée, toujours représentée, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en requérant l'assistance judiciaire (limitée aux frais) et en concluant, sous suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue le 22 avril 2013 par l'Office AI, principalement au constat de son droit à une rente d'invalidité et

subsidiairement au renvoi de la cause au dit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse du 26 juin 2013, l'Office AI a conclu au rejet du recours en renvoyant à une prise de position des 18/19 juin 2013 du SE. La recourante, par son avocat, a encore répliqué le 23 juillet 2013, l'intimé ayant quant à lui renoncé à une duplique. La note d'honoraires du mandataire de la recourante a été transmise le 3 septembre 2013 au TA. En droit: 1. 1.1 La décision du 22 avril 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente présentée par l'assurée. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente d'invalidité (conclusion formulée sous forme de constatation mais à interpréter comme une conclusion formatrice; quant à la recevabilité des conclusions en constat, voir par ex: ATF 132 V 257 c. 1), respectivement, et à titre subsidiaire, sur le renvoi du dossier à l'Office AI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15, 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2. 2.1 L'invalidité est l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré exerçant une activité lucrative aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1). Chez l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une (art. 5 al. 1 LAI et 8 al. 3 LPGA), l’invalidité est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité d'accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI; ATF 125 V 146 c. 2a). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite "mixte" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 3 LAI; jusqu'à fin 2007: anc. art. 28 al. 2ter LAI; ATF 125 V 146 c. 2a). 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres

spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 2.4 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 130 V 61 c. 6.2). 3. La recourante considère en premier lieu le rapport d'enquête du 3 octobre 2012 comme vicié par le fait qu'elle ne maîtrise pas suffisamment le français "pour pouvoir

avoir été questionnée correctement et avoir pu répondre en toute connaissance de cause ainsi que de manière détaillée et exacte aux questions posées lors de ladite enquête" (recours, p. 10 ch. 9). 3.1 Au cas particulier, une lecture attentive du rapport d'enquête du 3 octobre 2012 ne laisse entrevoir aucune incohérence ou lacune formelle manifeste. Son contenu apparaît de prime abord plausible et formulé de façon détaillée en ce qui concerne les diverses limitations encourues. Même sur la question du statut, particulièrement délicate à comprendre vu sa formulation tant hypothétique qu'en partie négative ("La personne assurée exercerait-elle une activité lucrative si elle n'était pas handicapée?"; dos. AI 18/3 ch. 3.4), le rapport d'enquête semble bien étayé et précis. La compréhension spécifique de cette question n'est au reste pas mise en cause dans le recours, pas plus que le contenu de la réponse qui lui a été apportée (emploi en bonne santé idéalement exercé à 50% au maximum), l'assurée reprochant bien davantage à l'intimé de s'être écarté de celle-ci pour lui reconnaître un statut de personne sans activité lucrative (recours, p. 8-9, ch. 4-7). Ainsi qu'attesté au surplus par l'enquêtrice dans son rapport du 3 octobre 2012 et sa prise de position des 26/27 mars 2013, la visite domiciliaire du 14 août 2012 s'est déroulée dans d'excellentes conditions, moyennant notamment la présence de quatre enfants de l'assurée dont son fils aîné né en 1989, ces derniers maîtrisant apparemment tous le français. Sur cette base, il y a donc lieu de constater que la question du statut ne prête formellement pas à discussion et qu'il s'avérerait de toute façon délicat de refaire une enquête sur ce seul point, vu l'importance que revêtent en règle générale les déclarations dites de "la première heure" (voir c. 4.3 infra). Le rapport d'enquête ne peut en conséquence être mis en cause quant à ce seul aspect formel. 3.2 S'agissant en revanche de l'évaluation des handicaps ménagers, il n'est pas exclu que les conditions d'une compréhension sans équivoque, malgré la présence des enfants et leur possible appoint comme traducteurs, n'aient pas été réunies. Avant que son mandataire ne formule en son nom des objections à l'encontre de la préorientation du 5 octobre 2012, la recourante a d'elle-même en effet déjà soulevé des difficultés de communication avec l'enquêtrice, en alléguant qu'elle n'avait pu répondre de manière suffisamment précise à ses questions relatives aux empêchements ménagers et que cela s'était ensuite traduit dans les constatations de l'enquête qui ne reflétaient ainsi pas sa situation réelle (voir in fine son courrier du 16 octobre 2012 rédigé à l'aide d'une tierce personne; dos. AI 24/2 et 23/2 en bas). Plusieurs éléments au dossier contredisent par ailleurs les progrès linguistiques de la recourante allégués par le SE. Ainsi, l'enquêtrice a elle-même tout d'abord reconnu qu'elle avait dû reformuler une question (sans spécifier laquelle) au cours de l'enquête et que cela n'avait pas suffi à sa bonne compréhension par l'assurée qui avait ensuite dû se faire traduire cette question par sa fille aînée (prise de position des 26/27 mars 2013; dos. AI 25/2). De plus et surtout, cette collaboratrice de l'AI a indiqué que la recourante n'a pu répondre qu'en "termes simples" à ses questions (prise de position du SE des 18/19 juin 2013 devant le TA, p. 2). Il ressort ensuite que des difficultés de communication en raison de la langue ont été soulignées à plusieurs moments

de la prise en charge médicale de l'assurée, en particulier par son médecin rhumatologue en novembre 2002, son médecin généraliste le 25 février 2011 et son endocrinologue traitante courant juin 2008, laquelle avait d'ailleurs profité de la présence à l'une de ses consultations de l'ex-époux de sa patiente pour faire traduire à celle-ci certaines indications relatives à son traitement médicamenteux (dos. AI 8/4 et 16; 13/10-11). Enfin, dans leur courrier du 15 juillet 2013 postérieur au rapport d'enquête économique (dos. rec. 5), les services sociaux ont précisé que la recourante, de langue maternelle C.________, a suivi plusieurs cours de français et se situe apparemment aux niveaux A1/A2 selon le portfolio européen des langues (A1 - niveau introductif ou découverte permettant des questions simples dans un environnement proche et familier; A2 - niveau intermédiaire ou de survie rendant possibles des descriptions et conversations simples; voir précisions complémentaires apportées à ce sujet par l'assurée au dos. rec. 6). Toujours d'après cette source, les progrès accomplis demeurent en tout cas précaires, puisque la recourante ne comprend le français qu'avec peine, l'interlocuteur devant fréquemment répéter et reformuler ses phrases plus lentement, et qu'elle ne peut en outre s'exprimer que par des mots simples et sur des sujets de base uniquement, devant souvent chercher ses mots et ne démontrant ainsi guère d'assurance. 3.3 Nonobstant ces derniers éléments, il demeure néanmoins difficile au cas particulier de différencier la part de mauvaise compréhension liée à la langue de celle de désaccord sur le fond, puisque l'enquête ménagère doit en elle-même tenir compte de circonstances extérieures à l'état de santé (aide exigible des proches, adaptation exigible de la personne invalide à sa situation) et que même sans problèmes linguistiques, les personnes assurées peuvent de fait avoir le sentiment de ne pas être entièrement entendues dans les plaintes et limitations exprimées. Quoi qu'il en soit, le principe de la liberté de la langue coordonné à celui de la territorialité de la langue en ce qui concerne le rapport avec les autorités aurait exigé en l'espèce, vu les problèmes de compréhension tout de même constatés, l'assistance d'une traduction fiable ou à tout le moins une consignation très nuancée dans le rapport d'enquête des réponses émanant véritablement de la recourante et de celles procédant de discussions avec ses enfants (pour tout ce qui précède: art. 8 al. 2, 18 et 70 al. 2 phr. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]; art. 6 de la Constitution du canton de Berne [ConstC, RSB 101.1]; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 4 ss ad art. 18; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, nos 628 et 630). Vu l'issue du présent litige, cette question peut à ce stade cependant demeurer indécise. 4. Est ensuite litigieux le statut de personne sans activité lucrative reconnu par le SE à l'assurée qui revendique elle-même un statut mixte de 50%/50%.

4.1 Selon la jurisprudence, le statut d'une personne assurée qui accomplit des tâches ménagères (personne exerçant une activité lucrative à temps complet, à temps partiel ou sans activité lucrative) ne dépend pas de l'activité qu'elle déployait avant son mariage; ce fait ne constitue qu'un indice. Est en revanche décisive la nature de l'activité que la personne assurée exercerait depuis son mariage si elle était en bonne santé (activité lucrative ou tâches ménagères). Il faut donc examiner si la personne assurée, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, on tiendra compte d'éléments, tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de la personne concernée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 146 c. 2c; VSI 1997 p. 298 c. 2b). A cet égard, il faut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour apprécier la situation concrète et les indications de la personne assurée (ATF 117 V 194 c. 3b). 4.2 A la lecture du dossier et ainsi qu'avancé par le SE pour motiver le statut exclusif de ménagère retenu, l'on constate tout d'abord que la recourante n'a effectivement jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en 1997 (voir extraits de son compte individuel où les revenus inscrits correspondent aux cotisations AVS/AI/APG versées en tant que personne sans activité lucrative, excepté en 2001 où un petit revenu sur une courte période a apparemment été réalisé par l'assurée; dos. AI 7/2 à 5). Elle n'a pas non plus acquis de formation professionnelle dans son pays d'origine, ni semble-t-il travaillé à cet endroit avant d'émigrer en Europe avec son ex-mari. L'assurée est divorcée depuis le 24 avril 2001 et exerce la garde sur ses trois plus jeunes enfants (nés en 1998, 1999 et 2002), son ex-conjoint s'étant quant à lui vu confier celle sur les deux aînés. Tant elle-même que ce dernier sont soutenus financièrement par les services sociaux, de sorte qu'aucune pension alimentaire n'est versée de part et d'autre pour l'entretien des enfants non soumis à leur garde respective, ni pour eux-mêmes puisqu'ils y ont expressément renoncé lors du divorce (dos. AI 9/1-9 et 11/1-2). Dans ses déclarations du 14 août 2012 à l'enquêtrice, la recourante était d'ailleurs bien consciente de cette situation financière délicate puisque, s'étant jusqu'alors vouée à l'éducation de ses enfants et souhaitant manifestement encore leur consacrer du temps ("Mme […] précise d'emblée qu'elle aimerait garder du temps pour ses enfants"), elle a néanmoins indiqué qu'elle envisagerait de travailler à 50% (au maximum) si elle était en bonne santé (dos. AI 18/3 ch. 3.4). Or, une telle option économique (d'une activité lucrative au moins exercée à mi-temps) était bien la seule qui pouvait concrètement et raisonnablement être prise ici par la recourante, étant donné sa nouvelle situation suite au divorce qui lui imposait de pourvoir désormais à son propre entretien, mais également à celui des enfants à sa charge faute de moyens financiers de l'ex-époux et des enfants confiés à

la garde de ce dernier. Cette solution intermédiaire d'un emploi à temps partiel était de plus parfaitement conciliable avec les soins que pouvaient encore requérir les enfants à la date de l'enquête, puisque le plus jeune d'entre eux avait alors 10 ans et demi et que les deux autres enfants confiés à l'assurée étaient âgés d'environ 12 et 14 ans. Le fait encore, expressément invoqué par le SE (prise de position des 18/19 juin 2013), que la recourante n'ait jusqu'alors effectué aucune démarche pour trouver un tel emploi, alors même qu'une capacité résiduelle de travail lui était reconnue par la plupart de ses médecins traitants, ne saurait non plus aller à l'encontre du statut mixte revendiqué en cas de bonne santé. Il ressort en effet qu'au moment du divorce à l'origine des changements économiques constatés ci-dessus, l'assurée avait à sa charge deux enfants en bas âge (ses filles cadettes âgées de 15 mois et 3 ans), respectivement qu'elle s'est très vite trouvée enceinte de son cinquième enfant, né en février 2002, et qu'elle ne pouvait donc raisonnablement envisager alors de rechercher un emploi même à temps partiel. De plus, la recourante était déjà malade à cette époque-là et en l'absence d'une appréciation médicale coordonnée au dossier quant aux diverses problématiques de santé concernées (voir c. 5.1.3 et 5.2 infra), on ne saurait exclure que, comme elle l'allègue elle-même, son état de santé ne lui a jamais véritablement permis de se projeter dans un emploi en plus de ses charges familiales (dos. AI 18/3 ch. 3.4). 4.3 Eu égard aux éléments de fait précités, sur le vu de la situation concrète du cas particulier, il apparaît, au degré de vraisemblance prépondérante requis pour cette question (ATF 125 V 146 c. 2c) et à la date déterminante où la décision litigieuse a été rendue (ATF 129 V 167 c. 1), que c'est à tort que l'intimé a reconnu à l'assurée un statut de personne sans activité lucrative. Le critère de la nécessité économique, essentiel au cas particulier mais non prépondérant il est vrai à lui seul (SVR 2012 IV n° 53 c. 5.7), va en l'occurrence dans le sens des déclarations de "la première heure" (ATF 121 V 45 c. 2a, 115 V 133 c. 8c; RAMA 2004 p. 418 c. 1.2). Il s'ensuit que l'invalidité de la recourante doit être évaluée en appliquant la méthode mixte et, conformément aux souhaits exprimés lors de l'enquête ménagère corroborés ici par le critère de la nécessité économique, que les parts d'activité lucrative et de ménage doivent être fixées chacune à 50%. Pour cette raison déjà, il convient d'annuler la décision contestée et de renvoyer le dossier à l'intimé en vue d'une instruction économique complémentaire. 5. Du point de vue médical également, l'instruction menée par l'intimé s'avère insuffisante et la recourante conclut à titre subsidiaire à un renvoi pour de plus amples investigations sur ce plan.

5.1 Au dossier, les sources médicales suivantes renseignent principalement sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assurée. 5.1.1 Dans son rapport du 25 février 2011, le généraliste traitant a posé les diagnostics invalidants d'une probable polyarthrite rhumatoïde (2002) et d'un panhypopituitarisme avec probable hypophysite (2006) et, sans influence sur la capacité de travail, a évoqué un status après hépatites virales A et B et une aménorrhée secondaire. Emettant un pronostic réservé, il a estimé que le rendement est réduit en raison de difficultés de compréhension de la langue, de douleurs fréquentes et d'un ralentissement psychique. Seule une évaluation des éventuelles capacités d'apprentissage dans un centre spécialisé est à même selon lui de révéler si l'assurée peut se réadapter professionnellement (dos. AI 8/2-17 comprenant d'autres rapports médicaux). 5.1.2 L'endocrinologue traitante s'est prononcée le 21 mars 2011 à l'attention de l'AI sur l'état de santé de sa patiente, en précisant toutefois qu'elle n'a plus revu celle-ci à sa consultation depuis septembre 2009. Le diagnostic de panhypopituitarisme avec probable hypophysie relevant de sa spécialité a été considéré comme influençant négativement la capacité de travail depuis juin 2008. Selon cette spécialiste, en raison d'une tolérance réduite face au stress physique et psychique, la capacité de travail doit être estimée à environ 50% dans des travaux n'impliquant pas d'efforts physiques lourds ni d'horaires irréguliers (dos. AI 13/2-19 avec d'autres annexes médicales). 5.1.3 A l'appui de son rapport du 12 avril 2011, le rhumatologue traitant a fait état, pour sa seule spécialité et avec influence sur la capacité de travail, de cervicodorsalgies mécaniques et de douleurs articulaires périphériques d'origine indéterminée datant d'environ 15 ans, renvoyant au surplus à l'appréciation du généraliste traitant s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail (dos. AI 15/2-6). Dans un ultime rapport du 23 octobre 2012 transmis à l'AI par le mandataire de l'assurée, ce rhumatologue a posé le diagnostic de polyarthralgies d'allure inflammatoire et chiffré à 50% environ la capacité de travail dans un travail adapté (pas de sollicitations excessives des articulations, notamment des membres supérieurs, pas de port de lourdes charges, ni mouvements répétitifs des membres supérieurs, positions statiques prolongées à éviter si possible). Ce même expert estime difficile d'émettre un pronostic et conclut à une invalidité d'au moins 40% (dos. AI 23/8). 5.1.4 Le SMR, par le biais d'une collaboratrice médecin praticien (voir indications à ce sujet sous www.doctorfmh.ch), a pour l'essentiel repris les diagnostics émis au dossier par ses confrères en admettant toutefois que seul celui d'un panhypopituitarisme influence la capacité de travail, moyennant un risque vraisemblablement accru de crises addisonniennes lié à un déficit hypophysaire. D'après cette source médicale, il existe une limitation tant physique que psychique à l'effort qui entraîne des fluctuations

de rendement et un rythme de travail plus lent. Le SMR considère néanmoins que des travaux ménagers légers restent possibles, moyennant l'aide ponctuelle d'autrui et des pauses régulières, alors qu'une activité lucrative, après un reconditionnement professionnel, ne serait envisageable qu'à 50% environ. Ce même service médical se réserve toutefois de définir plus précisément le profil d'exigibilité professionnel pour le cas où un statut mixte devait être reconnu à l'assurée (rapport y relatif du 11 octobre 2011; dos. AI 16/4). 5.2 Aucune des sources médicales précitées ne permet une estimation fiable de la capacité résiduelle de travail de l'assurée. A leur lecture, l'on note tout d'abord qu'il n'existe aucune évaluation récente et coordonnée au dossier des diverses limitations encourues sur les plans tant rhumatologique qu'endocrinien potentiellement ici invalidants. Certes, le rapport de synthèse finale du SMR établi le 11 octobre 2011, antérieur néanmoins de près de 18 mois à la décision contestée mais qui pourrait être toujours d'actualité à cette date-là vu l'absence de tout indice d'une péjoration médicale récente au niveau somatique, pourrait de prime abord répondre aux exigences relatives à la valeur probante des moyens de preuve médicaux (c. 2.3 supra). Sa portée est cependant d'emblée affaiblie par le fait que le médecin qui l'a établi ne dispose d'aucune spécialisation dans les domaines médicaux concernés et que son évaluation de la capacité de travail n'est pas complète dans tous ses aspects (un profil d'exigibilité plus précis étant expressément réservé pour le cas où un statut mixte devait être reconnu à l'assurée, hypothèse précisément confirmée en l'espèce). De plus et surtout, il ressort que ce médecin n'a pas examiné personnellement l'assurée alors qu'une composante psychique pouvait ici interagir dans le tableau clinique. Il découle en effet du dossier que l'assurée est suivie par un psychiatre et que l'intimé, informé de ce fait au plus tard lors du rapport d'enquête du 3 octobre 2012, puis des objections formulées le 16 octobre 2012 à l'encontre de sa préorientation (dos. AI 18/2 ch. 1, 24/2), n'a pas du tout investigué cet aspect. Quant à l'appréciation du généraliste traitant, certes coordonnée à l'inverse de celle de ses confrères rhumatologue et endocrinologue quant aux diagnostics retenus sur ces plans médicaux respectifs, elle datait de plus de plus deux ans déjà à la date de la décision contestée et n'émanait à nouveau pas d'un médecin spécialisé quant à ce type d'affections médicales. De plus, cette appréciation ne procède pas à une évaluation concrète (profil d'exigibilité) ni chiffrée (taux) de la capacité de travail, puisqu'elle se limite à attester une baisse générale du rendement en se laissant à cet égard de surcroît influencer par des considérations étrangères à l'invalidité en tant que telle (difficultés de compréhension liées à la langue). Antérieure au suivi psychiatrique (apparemment) récent de l'assurée, elle ne se prononce en outre pas sur l'existence d'une atteinte à la santé psychique et sur ses possibles répercussions sur la capacité de travail.

5.3 S'agissant des empêchements ménagers, les conclusions de l'enquête économique sont également mises en cause par les lacunes constatées ci-dessus au plan médical. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), il n’existe pas de principe selon lequel l’évaluation médicale de la capacité de travail l’emporterait d’une manière générale sur les résultats de l’enquête ménagère et une telle enquête a en principe dès lors valeur probante (ATF 128 V 93 c. 4). Comme déjà relevé, faute d'investigations au dossier sur ce plan médical spécifique, l'existence d'une affection psychiatrique potentiellement invalidante au sens de l'AI ne peut être ici exclue à un degré de vraisemblance prépondérante. Or, les principes développés ci-avant par la pratique du TF sont fortement relativisés en présence d'une telle composante psychique puisque, dans cette hypothèse en effet, en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, ces dernières ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile (TF I 735/04 du 17 janvier 2006 c. 6.3; SVR 2012 IV n° 53 c. 7.1, 2005 IV n° 21 c. 5.1.1; VSI 2004, loc. cit.). L'on relèvera au surplus que le rapport d'enquête ménagère ne comporte de façon générale aucun volet médical propre, puisque les seules indications relatives au début et à l'ampleur des atteintes à la santé émanent de la personne assurée et que pour le surplus, le rapport d'enquête se limite à affirmer qu'une activité lucrative limitée à des travaux avec un effort physique léger et des horaires réguliers est raisonnablement exigible de l'assurée (dos. AI 18/2 ch. 1 et 18/4 ch. 3.6). Aucune source médicale n'est de surcroît en mesure d'étayer au dossier cette dernière affirmation qui semble de prime abord calquée sur le profil d'exigibilité défini par l'endocrinologue traitante (avec logique d'ailleurs, puisque l'AI, par le biais de son SMR, a admis que seul un panhypopituitarisme influençait la capacité de travail), mais qui est en désaccord avec cette évaluation spécialisée et les autres avis médicaux (y compris celui du SMR), tous concordants, qui chiffrent la capacité de travail (cpr. sources y relatives citées au c. 5.1). Même l'avis du SMR, qui différencie de ce point de vue encore entre l'activité lucrative et les travaux ménagers jugés quant à eux toujours possibles, n'est pas cité par le SE. Le rapport d'enquête ménagère du 3 octobre 2012 ne remplit à l'évidence dès lors pas non plus les conditions posées pour lui reconnaître entière valeur probante (c. 2.4 supra). 5.4 Eu égard aux lacunes d'ordre médical constatées ci-dessus, la décision du 22 avril 2013 doit donc également être annulée sur ce point. Certes, même avec le statut mixte retenu (50% d'activité lucrative et 50% de travaux ménagers), il faudrait des taux d'incapacité de travail, respectivement d'incapacité de gain, et d'empêchements ménagers nettement plus élevés que les appréciations (aux environs de 50%) résultant du dossier à ce stade (et ce même en tenant compte d'éventuelles interactions entre les domaines; ATF 134 V 9 c. 7.3) pour arriver au seuil critique du droit à la rente. Il n'en reste pas moins qu'en l'état, en l'absence de toute estimation médicale globale prenant en considération l'aspect psychiatrique, l'hypothèse d'un taux

d'invalidité (même pondéré en application de la méthode mixte) de 40% ou plus ne peut être exclue avec une vraisemblance prépondérante. 6. Au vu de tout ce qui précède, le dossier de la cause doit donc être renvoyé à l'intimé afin qu'il ordonne un examen personnel complet de l'assurée sur les plans à la fois rhumatologique, endocrinien et psychiatrique, de préférence par le biais d'une expertise pluridisciplinaire qui permettra de coordonner l'ensemble de ces aspects médicaux. Dans le cadre de leur mandat, les experts veilleront à établir clairement les atteintes à la santé (physiques et psychiques) ayant valeur de maladie au sens de l’AI, en précisant également leur début et leurs éventuelles détériorations, ainsi que leurs répercussions sur la capacité de travail et de rendement offerte dans les travaux ménagers habituels, de même que dans une activité lucrative adaptée aux handicaps, sans oublier de mentionner les éventuelles interactions entre ces deux domaines. Une fois en possession de toutes ces données médicales, l’Office AI ordonnera une nouvelle enquête sur le ménage en veillant à résoudre de façon fiable les problèmes de traduction au cours de la visite au domicile de la recourante, puis rendra (après due préorientation) une nouvelle décision sujette à recours devant le TA. En l’espèce, le renvoi à l’Office AI pour instruction des points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu’il touche à des questions qui n’ont pas du tout été éclaircies par l’assureur social. Il est d’ailleurs à juste titre requis par l'assurée dans ses conclusions (subsidiaires). Une instruction au niveau du TA violerait le droit d’être entendue de la recourante et la priverait d’une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les investigations à mener à la date de la décision ici contestée. 7. Au vu de tout ce qui précède, la décision contestée du 22 avril 2013 doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 7.1 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). La recourante étant représentée en procédure par un mandataire professionnel, elle a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 3 septembre 2013, compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la

pratique du TA en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation, visible sur le site www.justice.be.ch/ta -> Téléchargements & publications), sont fixés à un montant de Fr. 1'200.95 (honoraires: Fr. 1'079.-; débours: Fr. 33.-; TVA: Fr. 88.95). 7.2 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 700.- sont mis à la charge de l'Office AI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 7.3 Vu l’issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire s'avère sans objet. Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. L’Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 1'200.95 (débours et TVA compris) à titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. 4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours, devenue sans objet, doit être rayée du rôle du Tribunal administratif. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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