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Berne Tribunal administratif 17.01.2014 200 2013 422

17. Januar 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,125 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Refus de rente

Volltext

200.2013.422.AI CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 17 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 1er mai 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1984, marié, père d’un enfant né en 2012, titulaire d'un CFC de coiffeur, a travaillé comme indépendant dans son propre salon de coiffure depuis 2003. Dès 2007, des problèmes de dos l'ont contraint à réduire, puis interrompre son activité. En février 2010, il avait repris son métier à mi-temps. Il a toutefois commencé une mesure de reclassement en octobre 2010 (dossier de l'Office AI Berne [dos. AI] doc. 42 p.1 et let. B et C ci-dessous). Après l'interruption de cette nouvelle formation professionnelle, l’intéressé et sa famille ont dû recourir au soutien des services sociaux dès le 1er mars 2012 (dos. AI doc. 107 p. 2). B. Le 22 avril 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité (AI), sous forme de mesures professionnelles ou de rente, en invoquant une hernie discale. L'Office AI Berne a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès des médecins traitants de l’assuré (généraliste et chirurgien orthopédique). Le 29 juillet 2008, après avoir consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), ledit office a rendu attentif l’intéressé à son obligation de réduire le dommage et l’a invité à suivre un traitement neurochirurgical afin d’améliorer sa capacité de gain. Par courrier du 17 septembre 2008, l’assuré a requis de l’Office AI Berne qu’il lui garantisse une réelle amélioration de sa situation suite à cette opération, en l’informant qu’il était prêt, pour sa part, à éventuellement changer de profession. Faisant suite à sa préorientation du 13 octobre 2008, l’Office AI Berne, par décision du 26 novembre 2008, a refusé à l’assuré des mesures professionnelles, ainsi qu’une rente, au motif que ce dernier avait violé son obligation de réduire le dommage en ne se soumettant pas à l’opération susmentionnée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 3 C. Par acte du 4 juin 2009, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, sous forme d’orientation professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession ou de rééducation dans la même profession. Il invoquait, à nouveau, sa hernie discale L4-L5, en précisant que celle-ci avait été opérée en février 2009 et, suite à une récidive, opérée à nouveau en mai 2009, et faisait valoir que les douleurs physiques et psychiques étaient persistantes. L’Office AI Berne a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès du généraliste et du chirurgien orthopédique traitants de l’assuré. Le 4 février 2010, le Service des enquêtes de l’Office AI Berne (SE) a effectué une enquête pour activité professionnelle indépendante. Le 9 avril 2010, l’Office AI Berne a octroyé à l’assuré des mesures professionnelles du 30 mars au 11 juillet 2010, sous forme de stage auprès d’un décorateur d’intérieur, en vue d’un reclassement comme dessinateur. Par communication du 15 juillet 2010, ledit office a informé l’assuré qu’il prenait en charge les frais d'une formation d’architecte d’intérieur, du 4 octobre 2010 au 30 septembre 2013. L’intéressé a changé d’orientation à la fin du premier semestre de l’année académique 2010-2011, en intégrant la section de design industriel. Le 1er avril 2011, l’Office AI Berne a rendu l’intéressé attentif à son obligation de coopérer et de réduire le dommage. Par courrier du 27 septembre 2011, l’assuré a fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure formelle de l’office précité, ce premier étant invité à réduire le dommage et à coopérer, en atteignant les objectifs fixés par l’école (notes, taux de présence, participation) et de motiver chacune de ses absences. Le 16 février 2012, l’Office AI Berne a mis fin à la mesure de reclassement, en annulant sa décision du 15 juillet 2010 avec effet immédiat, après avoir constaté que des mesures de réadaptation n’étaient actuellement pas possibles, et a informé l’assuré qu’il allait examiner le droit à une rente. Après consultation du SMR, l’Office AI Berne a mandaté une expertise auprès d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, rhumatologie, chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecine du sport, traitement interventionnel de la douleur et psychothérapeute délégué, lequel a rendu son expertise le 29 mai 2012. Le 27 août 2012, le SE a effectué une enquête pour activité professionnelle indépendante. Après avoir consulté le SMR et obtenu un nouveau rapport d'enquête du SE daté du 11 mars 2013, l’Office AI Berne, par préorientation du 20 mars 2013, a informé l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de rente, en raison d’un degré d’invalidité inférieur à 40%. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 4 dépit des objections présentées par l’assuré le 29 mars 2013 et après avoir obtenu une prise de position du SE, l’intimé a confirmé le contenu de sa préorientation par décision du 1er mai 2013. D. Par acte du 12 mai 2013, remis à la poste le 21 mai 2013, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée de l'Office AI Berne auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en faisant, en substance valoir que son ambition professionnelle avait été brisée par la maladie, que la formation qui lui avait été proposée n’était pas adaptée, qu’actuellement, il lui était impossible de travailler et qu’il ne s’agissait pas d’un manque de volonté. Le 4 juillet 2013, l’intimé a remis au TA un courrier du chirurgien orthopédique traitant de l’assuré du 21 juin 2013, lequel a été notifié aux parties. Dans son mémoire de réponse du 22 août 2013, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas produit de réplique. En droit: 1. 1.1 La décision du 1er mai 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente AI présentée par l’assuré. L'objet du litige porte quant à lui, implicitement, sur l'annulation de cette décision et l’octroi d’une rente d’invalidité à ce dernier. L’objet de la contestation, tel que précédemment défini, fixe la limite des points qui peuvent être critiqués par le recours. Il en découle qu’il n’appartient pas au TA de se prononcer sur l’éventuel octroi d’autres prestations AI (notamment sous forme de mesures d’ordre professionnel). Dans la mesure où le recours comprend de telles conclusions, il est irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 5 et d'objet du litige, voir notamment ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a, 1b et 2a; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (les autorités ne doivent pas poser d'exigences trop hautes quant à la formulation des conclusions des parties, en particulier si elles émanent de personnes non versées dans le droit; ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, art. 61 n. 24, 44, 46 et 47), auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 6 mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (al. 2). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus du travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 7 constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.3). Cette pratique judiciaire, qui s’applique de façon égale à l’ensemble des assurés, n’est pas contraire aux droits humains, ni discriminatoire (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2) et – du point de vue de la nature juridique des critères – ne se fonde pas sur des hypothèses de science médicale insoutenables (SVR 2012 IV n° 32 c. 2.3 - 2.5). 2.3 Lors de l'évaluation du degré d'invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux persistant, il est du devoir de l'expert de se prononcer sur l'existence d'une comorbidité psychiatrique ou de tout autre élément rendant insupportable les douleurs dans l'optique d'une activité lucrative. Sur cette base, les autorités doivent décider si l'atteinte à la santé est invalidante. Pour ce faire, elles doivent déterminer si la comorbidité psychiatrique décelée est importante ou si l'un ou l'autre des critères constatés présente une intensité et une constance suffisante pour admettre l'existence d'un trouble somatoforme douloureux d'une intensité telle qu'il n'est pas surmontable par la personne assurée et provoque une incapacité de travail. Il convient également d'examiner dans quelle mesure l'évaluation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 8 médicale de la capacité de travail liée à des aspects psychiques prend en compte des facteurs étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels; SVR 2012 IV n° 1 c. 3.4.1). 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 2.5 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 9 déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2). 3. D’emblée et d’un point de vue strictement formel, l’on précisera que l’intimé était fondé à statuer sur le droit à une rente d’invalidité sans examiner plus avant le droit à de nouvelles mesures professionnelles et cela en dépit de l’avis du SMR indiquant que de telles mesures pouvaient être effectuées (voir c. 5.4 ci-dessous). Certes, le droit à la rente ne prend en principe pas naissance tant que sont examinées des mesures de réadaptation professionnelle (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 241 c. 5 avec références citées). L'administration doit ainsi en règle générale éclaircir d’office la question de savoir si, avant l'octroi ou la continuation du versement d'une rente, des mesures de réadaptation doivent être mises en œuvre. Le principe de la primauté des mesures de réadaptation sur le droit à la rente signifie également que l'autorité ne peut statuer sur le droit à la rente d'un assuré qu'après avoir ordonné les mesures de réadaptation auxquelles l'assuré a droit et qui peuvent raisonnablement être exigées de lui. L’administration peut toutefois statuer sur le droit à la rente, si ce dernier ne peut plus être influencé par d’éventuelles mesures professionnelles à venir, ainsi notamment lorsque le degré d’invalidité retenu n’ouvre de toute façon pas le droit à une rente (TF I 428/04 du 7 juin 2006 c. 5.2.2, I 151/05 du 9 août 2005 c. 1.1; JTA 2009/818 du 3 août 2010 c. 3). Or, tel est bien le résultat auquel est parvenu l'intimé au cas d'espèce en retenant un taux d'invalidité de 20%.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 10 4. En l’espèce, il ressort du dossier qu’une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable est attestée médicalement depuis octobre 2007 (voire depuis mars 2007; dos. AI, parmi d’autres, doc. 5 p. 7, doc. 31 p. 1 et doc. 115.1 p. 12 ch. 6 et 7 et p. 30). Le délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI était donc échu, au plus tard, en octobre 2008. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre l’intimé, la demande de prestations AI a été présentée le 4 juin 2009. Le droit à la rente n’a donc pu naître, au plus tôt, que le 1er décembre 2009 (art. 29 al. 1 et 3 LAI; voir c. 2.1 ci-dessus). Bien que le délai d’attente d’une année précité ait commencé à courir avant le 1er janvier 2008 (date de l’entrée en vigueur de l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur), cette disposition trouve application dans le cas d’espèce, en raison d’un dépôt de demande de prestations postérieur au 30 juin 2008 (ATF 138 V 475 c. 3). Dans le cas présent, il convient donc d’examiner si le recourant présentait un degré d’invalidité d’au moins 40% au 1er décembre 2009. 5. Sur le plan médical, pour ce qui concerne la période concernée (voir c. 4 cidessus), il ressort du dossier les éléments suivants. 5.1 Le 19 février 2010, le chirurgien orthopédique traitant a diagnostiqué un status après révision et nouvelle décompression du disque L4-L5 des deux côtés en mai 2009, une hernie discale L4-L5, un status après décompression L4-L5 à droite, une adiposité (BMI 31 kg/m2) et une dépression. Le 20 janvier 2012, ce médecin a diagnostiqué un lumbago chronique suite à une ostéochondrose érosive L4-L5 type Modic II, un status après révision et décompression L4-L5 des deux côtés en mai 2009, une hernie discale L4-L5 droite, une adiposité (BMI 31 kg/m2) et une dépression. Il a fait état d’une exacerbation des douleurs depuis environ un mois, en indiquant que celles-ci étaient limitatives, avec une limitation des déplacements à 30 minutes et de la position assise à 15 à 20 minutes. Il n’a pas constaté de défaillances neurologiques. En juillet 2008, ce médecin avait indiqué que le fait de ne pas pouvoir rester plus de 30 minutes assis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 11 ou debout rendait inexigible une activité de coiffeur, ainsi que d’autres activités lucratives. 5.2 Dans sa prise de position du 24 février 2012, la doctoresse du SMR, spécialiste en médecine interne, a diagnostiqué une hernie discale, une décompression L4-L5 en février 2009, une révision et décompression en mai 2009 et un syndrome douloureux persistant. Elle a relevé qu’il n’y avait pas d’indices significatifs de troubles psychiatriques. Elle constatait que ni la généraliste traitante, ni le chirurgien orthopédique n’avaient posé de tels diagnostics, seuls une certaine anxiété et un moral bas, dans le cadre d’une situation personnelle difficile, étant mentionnés. Elle relevait en outre que le recourant n’était pas traité pour de pareils troubles. La collaboratrice du SMR a estimé que le dossier ne permettait pas d’établir un profil d’exigibilité et a recommandé l’établissement d’une expertise réalisée par un spécialiste en orthopédie et chirurgie. 5.3 Dans son expertise du 29 mai 2012, le spécialiste mandaté par l’intimé a diagnostiqué, avec effets sur la capacité de travail, une lombosciatalgie chronique à droite (M54.4 selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10], de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) depuis 2007, ainsi qu’un syndrome cervico-brachial chronique à droite (CIM-10 M53.1) depuis 1998. Sans effet sur ladite capacité, il a relevé un état dépressif depuis fin 2011. Selon cet expert, le recourant présentait des limitations uniquement physiques et ne présentait pas de signes d’exagération. Comme coiffeur indépendant, le recourant était limité dans les positions inclinées vers l’avant, dans les activités qui imposaient une position statique assise ou debout de plus d’une demi-heure et celles qui nécessitaient un travail des mains au-dessus des épaules. L’assuré n’était pas en mesure d’effectuer les travaux minimums de nettoyages d’un salon de coiffure. L’activité de coiffeur n’était, selon cet expert, plus exigible. En revanche, des travaux de bureau, avec changements de position, sans position penchée ou statique (les positions assise et debout étant limitées à 30 minutes, le soulèvement de poids à 7 kilos, le port à 2 kilos et les déplacements sur un sol régulier à une durée de 20 à 30 minutes), étaient, selon cet expert, exigibles à 100%, sans réduction de la capacité de rendement. L’expert a également ajouté

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 12 que le poste de travail en question devait offrir des possibilités de pauses et souligné que, comme étudiant en design, le recourant ne s’était pas plaint de maux de dos. Selon lui, le recourant devrait perdre du poids, afin de soulager sa colonne vertébrale. Dans cette optique, il a précisé qu’un acte chirurgical sans mesure d’accompagnement psychologique ne devrait vraisemblablement pas aboutir aux résultats espérés. Des exercices réguliers et de la physiothérapie pourraient donner de bons résultats. De plus, l’expert a précisé que le recourant devait apprendre à être indépendant et qu’un suivi psychothérapeutique pourrait, à ce titre, être utile (notamment pour lutter contre les mécanismes d’évitement engendrés par des angoisses). 5.4 Le 8 février 2013, la doctoresse du SMR (spécialiste en médecine interne) a retenu comme diagnostics, un syndrome lombo-vertébral chronique, une cervicalgie ("cervikales Schmertzsyndrom"), de l’adiposité (BMI 38 kg/m2) et une réaction dépressive avec un comportement d’évitement. L'interniste a indiqué qu’en dépit de l’expertise du 29 mai 2012 un certain nombre de questions restaient ouvertes. Il pouvait toutefois être retenu que de février à fin novembre 2009, le recourant avait présenté une incapacité totale de travailler et que l’activité de coiffeur n’était plus exigible de sa part. Le profil d’exigibilité mentionné dans l’expertise précitée (pleine capacité de travail dans une activité adaptée) était valable dès décembre 2009. Elle a ajouté qu’une intégration professionnelle ne serait toutefois prometteuse que si les thérapies adéquates étaient effectuées (réduction du poids, exercices thérapeutiques, éventuellement accompagnement psychothérapeutique). Elle a recommandé à l’Office AI Berne de se renseigner auprès du médecin de famille pour savoir si ces mesures avaient été prises et, dans le cas contraire, d’examiner la possibilité d’imposer ces dernières. Elle a indiqué qu’en parallèle, des mesures professionnelles pouvaient être accomplies. 5.5 Le 21 juin 2013, le chirurgien orthopédique traitant a mentionné que le recourant pouvait, au plus, travailler deux fois une heure par jour, qu'une augmentation du taux d’activité avait été tentée, mais sans succès. Selon ce thérapeute, c'est l'incapacité de travail de l’assuré qui devait être chiffrée à 80%, et non la capacité de travail. Il relevait aussi qu'une opération

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 13 pourrait soulager le recourant, mais que celui-ci refusait tout acte chirurgical. Il critiquait également l’avis de l’intimé, qui n’était, selon lui, pas correct et ne correspondait pas à la réalité clinique. Cet écrit, bien que postérieur à la décision attaquée, peut être pris en compte dans le présent jugement, dans la mesure où il se réfère à la situation médicale, telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). 6. 6.1 L’Office AI Berne a estimé que le recourant conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, en se fondant essentiellement sur l’expertise du 29 mai 2012 et sur l’avis du SMR du 8 février 2013 (auxquels renvoyait le rapport d’enquête du 11 mars 2013, partie intégrante de la décision précitée). En substance, le recourant a contesté la capacité de travail retenue par l’intimé, en soulignant être incapable de travailler. Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une question de volonté et que ses souffrances l’épuisaient tant physiquement que psychologiquement. 6.2 6.2.1 L’expertise du 29 mai 2012, qui est convaincante, prend en compte les plaintes subjectives de l’intéressé, son anamnèse (personnelle, sociale, professionnelle et médicale) et les autres documents au dossier de la cause, satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 2.4 ci-dessus). Sur le plan somatique, les conclusions de l’expertise sont détaillées, étayées, s’avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l’expertise. En revanche, comme le relève le SMR (voir c. 5.4 ci-dessus), cette expertise laisse un certain nombre de questions ouvertes. En particulier, elle n’indique pas à partir de quand le profil d’exigibilité retenu (impossibilité d’exercer le métier de coiffeur et pleine capacité de travail dans une activité adaptée) s’applique. Le SMR a estimé que ce profil était exigible dès

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 14 décembre 2009 (voir c. 5.4 ci-dessus). Toutefois, il ressort du dossier que le recourant a encore été capable de travailler comme coiffeur en février 2010 (dos. AI doc. 42 p.1). En outre, il ressort également de l'expertise que le recourant souffre d’un état dépressif depuis fin 2011. Sur ce point, l’appréciation de l’expert n’est pas claire. Il indique, d’une part, que ce trouble est sans incidence sur la capacité de travail et que seules des limitations physiques sont présentes, mais il ajoute aussi, d’autre part, qu’il s’agit d’une estimation à qualifier de "fachfremd" (laissant entendre que les troubles psychiatriques n’appartiennent pas à ses domaines de spécialisation ou, à tout le moins, à son domaine d’investigation dans le cas présent; dos. AI doc. 115.1 p. 10). Par ailleurs, l’expert fait également état d’un mécanisme d’évitement engendré par des angoisses et relève que l’état dépressif est soignable par le biais d’une thérapie appropriée (dos. AI doc. 115.1 p. 11). Il mentionne du reste que l’intéressé serait sous traitement antidépressif (sans que les médicaments prescrits ne puissent être précisés; dos. AI doc. 115.1 p. 6). Au surplus, les tests effectués par le recourant dans le cadre de cette expertise révèlent l’existence d’une dépression sévère (échelle de Beck [BDI]) et d’un état anxieux et dépressif certain (échelle de dépression [HAD]; dos. AI doc. 115.1 p. 8 et doc. 115.2 p. 8, 9, 13 et 14). En outre, d’autres sources au dossier font état de problèmes psychiques. Le chirurgien orthopédique traitant a diagnostiqué une dépression dès début 2010 et la doctoresse du SMR un état dépressif ainsi qu’un comportement d’évitement avec effet sur la capacité de travail (voir c. 5.1. et 5.4 ci-dessus). En février 2012, cette dernière a, au surplus, diagnostiqué un syndrome douloureux persistant, tout en précisant qu’il n’y avait pas d’indices de troubles psychiatriques (voir c. 5.2 ci-dessus). Enfin, la généraliste traitante et le SMR mentionnaient déjà une personnalité angoissée en 2008 (dos. AI doc. 5 et 12). 6.2.2 Au vu de ce qui précède, si l’ensemble des éléments au dossier révèle l’existence de limitations physiques, il ne peut être exclu, avec un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 c. 6), que le recourant ne souffre pas également de limitations psychiques. Or, le recourant n’a pas fait l’objet d’une expertise psychiatrique. L’expertise du 29 mai 2012 ne peut être assimilée à une telle expertise. Son auteur dispose certes d’une formation de psychothérapeute délégué, mais cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 15 formation n’est pas assimilable à celle d’un psychiatre. Surtout, l’expert n’a pas été mandaté spécifiquement pour se pencher sur les troubles psychiatriques du recourant; la demande du SMR portait sur une expertise à réaliser par un spécialiste en orthopédie et chirurgie (voir c. 5.2 cidessus). Au demeurant, la nécessité de procéder à une telle expertise est également imposée par le diagnostic d’un syndrome douloureux persistant posé par la doctoresse du SMR. En effet, l’appréciation faite par cette dernière est clairement insuffisante. En sa qualité de spécialiste en médecine interne, elle ne dispose pas de toutes les qualifications spécialisées nécessaires à l’appréciation de l’état de santé psychique de l’assuré. De plus, elle ne l’a pas examiné personnellement (alors qu’il ne s’agissait pas de constater un état déjà décrit dans d'autres pièces médicales; TF 9C_747/2011 du 10.02.12 c. 2.2.2; voir également c. 2.2 et c. 2.3 ci-dessus) et elle ne s’est prononcée que sur l’aspect psychiatrique, sans examiner les autres critères permettant d’apprécier le caractère invalidant d’une telle maladie (voir c. 2.3 et 5.2 ci-dessus). Au demeurant, dans son expertise du 29 mai 2012, l'expert a notamment relevé des points douloureux aux muscles des épaules et de la nuque, sans constater de problèmes articulaires ou neurologiques ou de signes d’exagération. Ces éléments semblent révéler, qu’à ce stade, l’existence de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne peut être exclue. Dès lors, dans la mesure où de tels syndromes devaient être confirmés, il appartiendrait à l’expert consulté de porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état (TF 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 c. 4.2). 6.3 La décision du 1er mai 2013 doit ainsi être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui appartiendra de compléter les données médicales, en particulier sur le plan psychiatrique, en les coordonnant avec l'évaluation somatique. L'Office AI Berne fera donc aussi actualiser le bilan somatique, sans manquer de faire préciser à partir de quand vaut le profil de pleine capacité de travail dans une activité adaptée, tel que retenu dans l'expertise (somatique) déjà au dossier (voir c. 6.2.1 ci-dessus). L'évaluation pluridisciplinaire se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 16 prononcera sur les critères susceptibles de rendre insurmontables les douleurs dans l'optique d'une activité lucrative, dans l’hypothèse où l’existence d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique devait être confirmée. L’expertise devra également se prononcer sur le profil d'activités encore, éventuellement, exigibles de la part du recourant et le taux ainsi que le rendement de celuici et ce dès le 1er décembre 2009. A l'issue de ces nouvelles mesures d'instruction, il appartiendra à l'intimé de rendre une nouvelle décision, en se prononçant sur un éventuel droit à une rente du recourant. Les lacunes constatées (notamment l’absence d’expertise psychiatrique) justifient dans le cas présent le renvoi de l'affaire à l'administration (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4). Le renvoi présente aussi l'avantage d'éviter au recourant la perte d'une instance et d'étendre la période à examiner jusqu'à la date de la nouvelle décision à rendre (des mesures de preuve qui seraient prises par le TA seraient restreintes à la période courant jusqu’à la date de la décision contestée du fait des limites de l'objet de la contestation). 7. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LAI, il est rappelé au recourant qu’il a l’obligation d’entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Il doit ainsi participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant, notamment, à sa réadaptation à la vie professionnelle, qu'il s'agisse en particulier de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, de mesures d'ordre professionnel et de traitements médicaux au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10; art. 7 al. 2 LAI). Au demeurant, ainsi que l'a relevé l'intimé dans sa réponse au recours (voir aussi l’avis du SMR du 8 février 2013; c. 5.4 ci-dessus), il est en tout temps loisible au recourant de requérir de nouvelles mesures professionnelles s'il en a la volonté et s'en sent capable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 17 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable, et d'annuler la décision du 1er mai 2013, ainsi que de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il opère une instruction complémentaire au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 8.2 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 132 V 215 c. 6.2). Bien qu'il obtienne gain de cause dans la présente procédure, il ne se justifie pas d'allouer de dépens ni d’indemnité de partie au recourant, ce dernier n'ayant pas été représenté en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 4b et références). 8.3 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 700.sont mis à la charge de l'Office AI Berne qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant par Fr. 700.- lui est restituée. Par ces motifs: 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2014, 200.2013.422.AI, page 18 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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