200.2013.362.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 11 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé en la cause concernant C.________ agissant par ses parents appelé en cause relatif à une décision de l'Office AI Berne du 20 mars 2013
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 2 En fait: A. C.________, né le _________, est assuré au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) auprès de A.________. Depuis novembre 2006, il est suivi en logopédie. Le 13 avril 2011, une demande de prestations pour mineurs a été déposée auprès de l'Office AI Berne, requérant la prise en charge par l'assuranceinvalidité (AI) de mesures médicales en faveur de l'assuré. Saisi de la demande, l'Office AI Berne a recueilli des rapports du neurologue, de l'orthophoniste-logopédiste et du thérapeute en pédopsychiatrie traitant l'assuré. Le dossier a ensuite été soumis à une spécialiste en pédiatrie du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR; prise de position du 30 août 2011). Sur cette base, par décision du 17 octobre 2011 confirmant une préorientation du 7 septembre 2011, l'Office AI Berne a rejeté la demande. Il a considéré que les conditions d'un syndrome psycho-organique au sens du ch. 404 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) n'étaient pas remplies en l'occurrence, dans la mesure où un trouble de la perception n'est pas constatable. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. B. Le 27 février 2012, une nouvelle demande de mesures médicales pour mineurs a été introduite en faveur de l'assuré auprès de l'Office AI Berne, complétée par un nouveau rapport du même jour du neurologue traitant, décrivant les résultats d'examens psychologiques et psychométriques des 24 et 31 janvier 2012. Dans une première préorientation du 13 août 2012, l'Office AI Berne envisageait de rejeter derechef la nouvelle demande. Après les objections
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 3 formulées le 7 septembre 2012 par les parents de l'assuré, le 10 septembre 2012 par le neurologue traitant et le 18 septembre 2012 par l'assureurmaladie, l'Office AI Berne, suivant la prise de position du SMR du 14 janvier 2013, a stipulé dans sa nouvelle préorientation du 25 janvier 2013 qu'il entendait prendre en charge les frais de traitement de l'infirmité congénitale selon le ch. 404 annexe OIC, néanmoins seulement à partir du 18 octobre 2011, l'ancienne décision de refus du 17 octobre 2011 étant entrée en force. Nonobstant les objections formulées le 4 mars 2013 par l'assureurmaladie, l'Office AI Berne a confirmé, par décision du 20 mars 2013, l'octroi de mesures médicales à l'assuré à partir du 18 octobre 2011, pour le même motif que celui exposé dans la préorientation du 25 janvier 2013, ajoutant au surplus en substance que les conditions d'une révision procédurale du refus du 17 octobre 2011 n'étaient pas remplies, et qu'une reconsidération ne pouvait avoir d'effet que pour le futur. C. Par acte daté du 2 mai et posté le 3 mai 2013, l'assureur-maladie de l'assuré a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais, il a conclu à l'annulation de la décision et à la prise en charge par l'AI des coûts liés au traitement de l'infirmité congénitale ch. 404 annexe OIC également pour la période antérieure au 18 octobre 2010. Dans son mémoire de réponse du 26 juin 2013, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, renvoyant entièrement à sa décision du 20 mars 2013. Par ordonnance du 1er juillet 2013, la juge instructrice a appelé en cause l'assuré, agissant par ses parents. Il n'a néanmoins pas pris position sur la présente procédure jusqu'au terme qui lui a été fixé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision du 20 mars 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et octroie au recourant des mesures médicales à partir du 18 octobre 2011. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision dans la mesure où l'AI refuse une prise en charge à partir d'une date antérieure. Est particulièrement critiqué le fait que l'intimé, bien qu'il admette que la décision du 17 octobre 2011 ait été manifestement erronée, refuse de reconsidérer sa cette décision avec effet à une date antérieure à celle où elle a été rendue. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par l'assureur-maladie dont l'obligation d'allouer des prestations est touchée par la décision en cause et qui dispose dès lors de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 49 al. 4 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le litige porte sur une valeur litigieuse de Fr. 1'340.- (prestations prises en charge par la recourante pour la période du 24 mars 2009 au 29 mars 2011, selon son courrier du 15 mai 2013); le jugement de la cause incombe dès lors au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 5 2. 2.1 2.1.1 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant (art. 3 al. 2 LPGA). Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI). Avec l'art. 13 al. 2 LAI, la compétence a été donnée au Conseil fédéral de déterminer, parmi l'ensemble des infirmités congénitales médicalement reconnues, celles pour lesquelles des prestations de l'AI doivent être garanties (infirmités congénitales au sens de la LAI; ATF 122 V 113 c. 3a/cc). Le Conseil fédéral dispose ainsi d'une large marge d'appréciation législative (ATF 105 V 21; VSI 1999 p. 170 c. 2b). Les infirmités congénitales sont énumérées dans l'annexe à l'OIC (art. 1 al. 2 OIC). 2.1.2 A teneur du ch. 404 annexe OIC (dans sa version en vigueur dès le 1er mars 2012, applicable au cas d'espèce; voir ATF 132 V 215 c. 3.1.1), constituent une infirmité congénitale les troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année; l'oligophrénie congénitale est classée exclusivement sous ch. 403. Selon la pratique administrative contenue au ch. 404.5 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM), valable à partir du 1er mars 2012 (cette pratique, qui reprend la portée des pratiques précédentes, doit être jugée conforme à la loi; voir, pour les pratiques précédentes: ATF 122 V 113 c. 1b; TF 9C_932/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.2; VGE IV 200.2012.775 du 17 mai 2013 c. 2), si, jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de 9 ans, seuls certains des symptômes indiqués en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 6 titre (c'est-à-dire les différents troubles contenus au ch. 404 annexe OIC) sont médicalement attestés, les conditions du ch. 404 OIC ne sont pas remplies. Dans ce cas, il faut vérifier soigneusement si, sur le plan médical, les critères requis selon les directives médicales relatives aux infirmités congénitales 404 (annexe 7 CMRM) sont effectivement remplis. L'Office AI décide ensuite s'il faut, le cas échéant, consulter d'autres spécialistes (externes). 2.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 2.3 2.3.1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination de cet état de fait. Il doit donc s'agir d'un élément de fait qui fasse paraître les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 7 bases de la décision comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). 2.3.2 Il convient de distinguer la reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA de la révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA précité. L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c, 115 V 308 c. 4a/cc). Selon la jurisprudence, la reconsidération de décisions entrées en force n'est envisageable qu'en cas d'erreur crasse de l'administration (RCC 1988 p. 566 c. 2b). Une erreur est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée et que seule cette conclusion s'impose (ATF 138 V 324 c. 3.3; SVR 2012 IV n° 18 c. 3.2). Une retenue dans l'admissibilité d'une erreur manifeste est toujours requise, quand le motif de reconsidération concerne une condition d'octroi matérielle dont l'examen repose de façon déterminante sur des estimations ou sur l'appréciation de preuves, soit sur des éléments qui exigent nécessairement un pouvoir d'appréciation. Une évaluation des conditions d'octroi (relatives à l'invalidité) soutenable selon la jurisprudence en vigueur à l'époque ne peut pas être considérée comme une erreur manifeste (TF 8C_962/2010 du 28 juillet 2011 c. 3.1). Par contre, une erreur est en principe manifeste lorsqu'une prestation a été octroyée en raison de l'application d'une fausse disposition légale ou qu'une disposition déterminante n'a pas été appliquée ou l'a été de manière erronée (ATF 138 V 324 c. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, dans sa première décision du 17 octobre 2011, qui n'a pas été contestée et qui est, par conséquent, entrée en force, l'intimé avait rejeté la prise en charge en faveur de l'assuré de mesures médicales en relation avec l'infirmité congénitale du ch. 404 annexe OIC en estimant que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 8 l'une des conditions posées, soit le trouble de la perception, n'était pas réalisée. Dans la décision du 20 mars 2013 ici litigieuse, rendue par l'intimé suite à la nouvelle demande du 27 février 2012, l'Office AI Berne, bien qu'admettant la prise en charge de mesures médicales en relation avec l'infirmité congénitale du ch. 404 annexe OIC à partir du 18 octobre 2011, a refusé de procéder à une révision procédurale de sa décision du 17 octobre 2011 et d'allouer ses prestations rétroactivement, antérieurement au 18 octobre 2011. L'intimé considère que les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas réunies, dans le sens que les faits nouveaux importants, consistant ici dans les constatations émanant des examens psychologique et psychométrique des 24 et 31 janvier 2012 relatés dans le rapport du neurologue traitant du 27 février 2012 (dos. AI 14), auraient déjà pu être apportés antérieurement par un examen approfondi, qu'il incombait à l'assuré d'effectuer. 3.2 En l'occurrence, à la lecture du rapport précité du neurologue traitant, on doit conclure que la condition cumulative, pour l'octroi des prestations, du trouble de la perception n'a été clairement mise en évidence que par les examens effectués en janvier 2012 et exposée dans le rapport consécutif du spécialiste, quand bien même il y a lieu de déduire de la nature congénitale de l'atteinte que ce trouble existait déjà auparavant. D'après la jurisprudence en matière de révision procédurale, les moyens de preuve doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (ATF 110 V 138 c. 2; SVR 2012 UV n° 17 c. 7.1). Dans ce contexte, concernant l'infirmité congénitale d'après le ch. 404 annexe OIC, les premiers examens ne doivent pas être ordonnés ni entrepris par l'AI, car le traitement adéquat présuppose un diagnostic correctement établi. Les frais de traitement sont pris en charge seulement une fois l'infirmité congénitale reconnue, soit lorsque le diagnostic est établi de manière compréhensible, conformément
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 9 à l'annexe 7 CMRM (ch. 404.6 CMRM). Il est donc douteux que l'on puisse reprocher à l'intimé d'avoir violé son devoir d'instruction d'office; il incombait bien plus aux représentants légaux de l'assuré, voire à la recourante, de procéder, avec l'aide du spécialiste traitant l'assuré, aux examens requis afin d'établir un diagnostic conforme à l'annexe 7 CMRM. La question de savoir jusqu'où va l'obligation de collaboration de l'assuré et où commence le devoir d'instruction d'office de l'AI peut ici rester ouverte. En effet, il est indéniable que les examens ici déterminants auraient pu être réalisés antérieurement à la décision du 17 octobre 2011. Leurs résultats auraient pu être produits déjà à l'appui de la demande de prestations introduite le 13 avril 2011. Ils auraient aussi pu découler d'une procédure de recours engagée contre le refus du 17 octobre 2011, soit parce que la partie recourante les aurait joints à l'appui de ses arguments, spontanément ou après avoir été rendue attentive à son obligation de collaborer, soit parce que le recours aurait abouti à un renvoi de la cause pour instruction complémentaire. L'existence chez l'assuré de troubles de la perception aurait donc déjà pu être établie conformément aux exigences de l'annexe 7 CMRM dans la procédure antérieure engagée par la demande déposée le 13 avril 2011. En conséquence, à l'instar de ce que l'intimé a exposé dans la décision contestée du 20 mars 2013, les conditions d'une révision procédurale de la première décision du 17 octobre 2011 ne s'avèrent pas remplies en l'espèce. 3.3 3.3.1 Dans la décision contestée du 20 mars 2013, l'intimé indique par ailleurs en substance que les conditions pour une reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA ont été examinées et que, dans ce contexte, au vu des nouveaux documents médicaux versés au dossier, il a été constaté que les conditions d'octroi des prestations étaient remplies. L'intimé ne précise pas s'il est arrivé à la conclusion que la décision de refus du 17 octobre 2011 était de ce fait manifestement erronée. En effet, quoi qu'il en soit, l'intimé est d'avis qu'aux termes de l'art. 88bis al. 1 let. c du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'effet d'une reconsidération a toujours lieu pour le futur, et que les prestations de traitement de l'infirmité congénitale du ch. 404 annexe OIC en faveur de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 10 l'assuré ne pourraient être prises en charge que dès l'exécution des nouveaux tests entrepris par le neurologue le 21 décembre 2012. L'intimé déclare dès lors qu'il n'y a pas de place pour une reconsidération de la décision du 17 octobre 2011 en raison de la protection des intérêts de l'assuré. La recourante conteste ce point de vue. Selon elle, en substance, l'application de l'art. 88bis al. 1 let. c RAI dans le cas d'espèce viole le principe de l'égalité de traitement et aboutit à un résultat qu'il y aurait lieu de considérer comme arbitraire. 3.3.2 En l'occurrence, il faut d'abord relever que bien que l'intimé, dans sa décision du 20 mars 2013 relative à la deuxième demande du 27 février 2013, écrive qu'elle a examiné les conditions de la reconsidération, il n'apparaît pas qu'elle a réellement procédé à cette analyse. Elle l'a bien plutôt évitée en laissant entendre que même si les conditions devaient être considérées comme réalisées, l'assuré ne pourrait en tirer aucun avantage puisqu'en AI, une reconsidération ne peut de toute façon produire d'effet favorable que depuis le moment où l'erreur a été découverte. Si la motivation de la décision contestée doit être comprise comme un refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2013, le TA n'a pas à examiner si les conditions d'une reconsidération sont données. En effet, selon la jurisprudence, l'administration ne peut être contrainte à une reconsidération ni par le juge ni par la personne concernée. Partant, il n'existe aucun droit à une reconsidération susceptible d'être porté en justice. Une communication selon laquelle l'administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut être portée en justice, quand bien même elle serait pourvue d'une indication de voies de droit. L'assuré se doit donc de défendre ses droits par le biais des voies ordinaires de recours contre la décision initiale (ATF 133 V 50 c. 4; SVR 2008 IV n° 54 c. 3.2). 3.3.3 Lorsque l'administration entre en matière sur une demande en reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond en confirmant la décision initiale, la nouvelle décision est susceptible d'être attaquée par voie de recours (DTA 1990 p. 58 c. 1b; RCC 1989 p. 37 c. 1). Le contrôle juridictionnel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 11 dans la procédure de recours subséquente se limite alors à la question de savoir si les conditions d'une reconsidération sont données. L'objet du procès est alors de déterminer si c'est à bon droit que l'administration n'a pas qualifié la décision initiale formellement entrée en force de manifestement erronée ou sa rectification comme revêtant une importance notable (ATF 119 V 475 c. 1b/cc; SVR 2008 IV n° 54 c. 3.3). Au cas particulier, à supposer qu'il faille partir de l'hypothèse d'une entrée en matière sur la demande de reconsidération, l'intimé, ainsi que déjà relevé, n'a pas expressément nié la réalisation des conditions de la reconsidération. On pourrait tout au plus supposer, vu le refus final de procéder à une reconsidération, qu'il faille considérer que l'intimé a implicitement nié que la décision initiale entrée en force soit manifestement erronée. Dans ce contexte, il faudrait constater que l'issue positive de la deuxième demande, procédant d'un nouvel examen du droit à des mesures médicales sur la base d'un dossier médical complété, ne permet pas pour autant de considérer que le précédent refus était manifestement erroné. S'agissant des troubles de la perception, leur définition par rapport à celle des troubles de l'attention, voire de la cognition, nécessite des tests détaillés. Ces troubles consistent principalement en des déficits avérés de la perception visuelle et auditive pouvant entraver l'acquisition du langage et ils ne doivent pas être confondus avec les perturbations de l'attention au niveau acoustique ou de troubles touchant la capacité de la reproduction visuelle (voir annexe 7 CMRM ayant trait aux directives médicales relatives aux infirmités congénitales ch. 404 annexe OIC, qui précise aussi qu'aux niveaux proprioceptif et tactile, la distinction est encore plus malaisée). Il existe de plus des divergences terminologiques entre le ch. 404 annexe OIC, qui mentionne tant le critère de la perception que celui de la cognition, tandis que l'annexe 7 CMRM ne fait pas référence à des troubles de la cognition, alors que l'ancienne version 2 du ch. 404.5 CMRM, qui était valable du 1er janvier 2010 au 28 février 2012, se fondait quant à elle sur des "troubles de la perception, troubles perceptifs et cognitifs" (en allemand: "Störungen des Erfassens [perzeptive, kognitive oder Wahrnehmungsstörungen]"). Au vu de cette différenciation très spécialisée et au fait, comme déjà mentionné, que le devoir d'instruction d'office de l'administration est pour le moins atténué en la matière, un reproche à ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 12 sujet à l'encontre de l'intimé n'est donc pour le moins pas évident, ce d'autant plus que ce reproche aurait pu être avancé dans une procédure de recours. En outre, si la reconsidération d'une décision à raison d'une erreur manifeste est envisagée, il convient de se fonder uniquement sur la situation et l'état de connaissance des faits à l'époque où ladite décision a été rendue. Lorsque seuls des moyens de preuve ultérieurs conduisent à cette conclusion (de l'existence d'une erreur manifeste), la voie de la révision procédurale est la seule possible (TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 c. 4.1), voie exclue au c. 3.2 ci-dessus. Du fait que l'(éventuelle) erreur manifeste entachant la décision du 17 octobre 2011 n'aurait pu être mise en évidence que par les nouveaux moyens de preuve produits le 27 février 2012 (rapport du neurologue traitant avec résultats des examens requis), une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA du refus du 17 octobre 2011 ne pourrait donc de toute façon pas être admise. 3.3.4 Au surplus, ainsi que l'a motivé l'intimé, il y aurait lieu de respecter les règles particulières valant en matière d'AI quant à la prise d'effet d'une reconsidération. Aux termes de l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, s'il est constaté que la décision de l'Office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée (sur un point relevant spécifiquement du droit de l'AI; ATF 110 V 291 c. 3d; TF I 396/2002 du 7 janvier 2003 c. 2.4), l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt, dès le mois où ce vice a été découvert. Cette disposition est certes conçue en principe pour les cas de reconsidération en matière de rente, d'allocation pour impotent et de contribution d'assistance. Le pendant de cette réglementation s'agissant des diminutions ou suppressions de rente, allocation ou contribution sans violation du devoir de renseigner (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. a RAI) a toutefois été déclaré applicable par la jurisprudence également aux mesures de réadaptation si celles-ci ont pour objet des prestations de durée et non pas seulement à caractère ponctuel (TF I 842/02 du 4 juillet 2003 c. 3; ATF 113 V 22 c. 3b, 109 V 119, 105 V 173; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. 2010, p. 404).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 13 Il découle de cette jurisprudence et du fait que le traitement de l'infirmité congénitale d'après le ch. 404 annexe OIC en cause consiste indéniablement en une thérapie durable que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI doit trouver application dans le cas d'espèce (qui au demeurant se rapporte à une question spécifique du droit de l'AI), contrairement à l'opinion de la recourante. Or en appliquant cette disposition, si l'on admettait qu'une reconsidération de la décision initiale du 17 octobre 2011 s'impose, le droit aux prestations de l'assuré devrait être reconnu à partir de février 2012. C'est en effet lors de la réception de la nouvelle demande de prestations déposée le 27 février 2012, assortie du rapport du même jour du neurologue traitant, comportant toutes les indications nécessaires conformément à l'annexe 7 CMRM en vue de reconnaître le droit aux prestations de l'assuré, que l'intimé aurait pu découvrir l'(éventuelle) erreur résidant dans le refus de prestations prononcé dans sa décision du 17 octobre 2011. La recourante n'en tirerait donc aucun avantage par rapport à la décision d'octroi rendue sur la base de la deuxième demande de prestations. 3.3.5 Dès lors, dans la mesure où l'intimé est entré en matière sur la demande de reconsidération, c'est à juste titre qu'il l'a rejetée. S'il n'est en réalité pas entré en matière, ses considérations à ce sujet dans la décision du 20 mars 2013 n'ont pas valeur de décision et le recours au TA est irrecevable sur ce point. 3.4 En résumé, il n'existe pas de possibilité de réexamen de la décision de refus du 17 octobre 2011, ni sous l'angle de la révision procédurale, ni sous celui de la reconsidération. En revanche, sur la base des pièces médicales produites en février 2012, ainsi que l'a confirmé le SMR, il apparaît que toutes les conditions matérielles posées par le ch. 404 annexe OIC et les directives médicales y relatives (annexe 7 CMRM précitée) sont remplies. Elles l'étaient non seulement depuis la date où les examens et tests ont été pratiqués, mais déjà auparavant compte tenu de la nature congénitale de l'infirmité. C'est donc à juste titre que l'intimé a admis la nouvelle demande déposée le 27 février 2012. Cette demande pourrait certes porter effet pour les douze mois précédant son dépôt, puisque la naissance du droit aux prestations
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 14 est antérieure (art. 48 al. 1 LAI). Toutefois, en l'espèce, la force de chose jugée de la décision de refus du 17 octobre 2011 fait obstacle à cet effet rétroactif qui ne peut s'étendre que jusqu'au 18 novembre 2011, ainsi que l'a justement décidé l'intimé (ATF 109 V 108 c. 4). A cet égard, il importe peu de constater que sans la demande préalable, qui a essuyé un échec, la nouvelle demande pourrait rétroagir sur une plus longue période. Le principe de la sécurité du droit veut que l'objet tranché par une décision entrée en force ne puisse pas être à nouveau fixé dans une autre décision postérieure, sauf motifs d'adaptation, révision procédurale ou reconsidération. Pour éviter cette conséquence, il fallait faire usage des voies de droit ordinaires à disposition pour attaquer la décision de refus du 17 octobre 2011. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit être condamnée au paiement des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec son avance de frais. 4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.362.AI, page 15 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'appelé en cause, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).