Skip to content

Berne Tribunal administratif 11.12.2013 200 2013 247

11. Dezember 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,397 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Refus de prestations

Volltext

200.2013.247.AI CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente B. Rolli, juge A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 19 février 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1991, célibataire et sans charge de famille, n’a pas terminé sa scolarité obligatoire (4ème et 8ème années redoublées, 9ème année pas effectuée,) et est sans formation certifiée. Depuis 2009, il a participé à des programmes de préparation et d’insertion dans la vie professionnelle (semestres de motivation Move en 2009 et en 2011 et programme Passepartout dès janvier 2011). L’assuré est soutenu par les services sociaux. B. Le 9 mai 2011, l’intéressé a déposé une demande (non spécifiée) de prestations de l'assurance-invalidité (AI), en invoquant des troubles psychosociaux existants depuis 2005 - 2006. L’Office AI Berne a procédé à diverses mesures d’instruction, notamment auprès des médecins traitants de l’assuré (médecin généraliste et psychiatre). Après avoir consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l’Office AI Berne a requis une expertise psychiatrique d'un spécialiste FMH en psychiatrie, psychothérapie et neurologie, lequel a rendu son rapport le 4 mai 2012. Par communication du 20 juin 2012, l’office précité a informé l’assuré qu’il prenait en charge un stage d’observation professionnelle du 11 juin au 21 septembre 2012. Suite à des absences répétées de l’assuré, l’Office AI Berne, par courrier du 7 août 2012, a attiré son attention sur l’obligation qu’il avait de réduire le dommage, l’a invité à participer régulièrement, à plein temps, au stage d’observation, à fournir un certificat médical pour toute journée d’absence en raison de maladie et l’a rendu attentif aux conséquences d’une violation de l’obligation précitée. Suivant les recommandations de l’établissement auprès duquel ledit stage a été effectué, l’Office AI Berne, par communication du 27 septembre 2012, a informé l’assuré qu’il lui octroyait un entraînement au travail du 22 septembre au 23 décembre 2012, auprès du même établissement. Le 12 novembre 2012, l’office précité a signalé à l’assuré qu’il interrompait les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 3 mesures professionnelles, avec effet au 8 novembre 2012, celles-ci n’ayant pas été suivies de façon régulière. Après l’obtention d’un rapport médical établi par le psychiatre et le psychologue clinicien traitants, l’Office AI Berne, par préorientation du 20 décembre 2012, a informé l’intéressé qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations, ce qu'il a confirmé par décision du 19 février 2013. C. Par écrit du 22 mars 2013, l'assuré, par l’intermédiaire du B.________, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, à titre principal, à l’octroi d’une rente d’invalidité et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’Office AI Berne pour instruction complémentaire, en particulier pour la réalisation d’une expertise psychiatrique. L’intimé, dans sa réponse du 21 mai 2013, et le recourant, par le même représentant, dans sa réplique du 14 juin 2013, ont maintenu leurs positions. Le 21 juin 2013, à la demande du TA, le recourant a formellement corrigé sa réplique et produit une procuration donnant pouvoir de représentation au B.________. Par courrier du 16 août 2013, l’intimé a renoncé à se prononcer sous forme de duplique et renvoyé à une prise de position du SMR du 8 juillet 2013. Sur requête de la Juge instructrice motivée par les conditions posées par le SMR à l'exigibilité de mesures professionnelles, l’intimé a précisé, le 11 septembre 2013, qu’il maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours. Le 30 septembre 2013, le recourant, agissant par le B.________, s’est prononcé sur ce dernier courrier. Le 16 octobre 2013, l’Office AI Berne a renoncé à prendre position.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI du 19 février 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse au recourant le droit à des prestations AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et sur l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré et, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, en particulier, en vue de la réalisation d’une expertise psychiatrique. Sont particulièrement critiquées par le recourant les lacunes de l'instruction et l’évaluation faite par l’intimé de sa maladie psychique qui, selon lui, rend toute mesure professionnelle inexigible et lui donne donc droit à une rente entière. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA. Les Cours statuent habituellement dans une composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Elles statuent dans une composition de deux juges lorsqu'il s'agit d'affaire comme, en l'espèce, manifestement fondées ou manifestement infondées (art. 56 al. 3 LOJM). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 5 2. Sur le plan formel, il y a tout d’abord lieu de relever ce qui suit. 2.1 Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Selon cette disposition, une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Le sens et le but de cette procédure sont de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Cette procédure de sommation constitue un préalable incontournable à une réduction ou à une suppression des prestations. Elle doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à une mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 c. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 9C_100/2008 du 4 février 2009 c. 3.2 et I 552/06 du 13 juin 2007 c. 4.1). 2.2 En l’espèce, l’Office AI Berne a octroyé au recourant deux mesures professionnelles successives. La première, par communication du 20 juin 2012, sous forme de stage d’observation professionnelle de juin à septembre 2012, la seconde, par écrit du 27 septembre 2012, sous forme d’entraînement au travail de septembre à décembre 2012. Il s’agit ainsi de deux mesures distinctes et de deux procédures séparées. Or, l’avertissement du 7 août 2012 se réfère expressément et uniquement à la première mesure prévoyant un stage d’observation professionnel. La deuxième mesure n’a, quant à elle, pas fait l’objet d’une mise en demeure. Les conditions de l'art. 7b al. 2 LAI permettant de renoncer exceptionnellement à celle-ci n’étant par ailleurs manifestement pas remplies (TF 9C_744/2011 du 30 novembre 2011 c. 5.2), cette omission constitue une violation du droit fédéral (voir c. 2.1 ci-dessus). Pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’Office

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 6 AI Berne, pour nouvelle décision (dans le même sens, TF 9C_494/2007 du 6 mai 2008 c. 2.2.2 et 2.3; VGE IV 2009/709 du 24 mars 2010 c. 3). 3. Sur le plan matériel, il sied d’ajouter les éléments suivants. 3.1 Concernant les mesures professionnelles 3.1.1 Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, l’assuré n’a l’obligation de se soumettre qu’aux mesures de réinsertion professionnelle qui sont raisonnablement exigibles et susceptibles d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Aux termes de l'art. 7a LAI (qui est une spécification de l’art. 21 LPGA; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, p. 70) est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (les autres mesures n’étant pas toutes exigibles pour autant; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2ème éd., 2009, art. 21 n. 78). Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'une personne assurée doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 c. 3.2). Les exigences posées à l’obligation de diminuer le dommage peuvent être d'autant plus sévères que l'AI est plus fortement mise à contribution, notamment s’agissant des prestations allouées sous forme de rentes ou de formation professionnelle initiale (ATF 134 I 105 c. 8.2, 113 V 22 c. 4a et c. 4d). 3.1.2 En l’espèce, tous les médecins consultés avant le stage professionnel de juin à septembre 2012 étaient d’avis qu’une mesure professionnelle était exigible du recourant et même recommandée (dossier de l’Office AI Berne [dos. AI], not. doc. 10, 16, 28 et 30.1). En particulier, le spécialiste en psychiatrie et neurologie mandaté par l‘intimé a indiqué, dans son expertise du 4 mai 2012, qu’un apprentissage avec attestation, à plein temps, était exigible de l’assuré (dos. AI doc. 30.1). Cette expertise n’est pas contestée par les parties (voir notamment réplique), est conforme aux exigences jurisprudentielles et revêt une force probante entière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 7 (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). L’expert, qui a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un soupçon de troubles mixtes avec immaturité, labilité et impulsivité émotionnelles, accompagnées d’anxiété avec mécanisme d’évitement (F61.0 selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), a précisé que les mécanismes de défenses immatures de l’assuré (avec projection et évitement) avaient conduit à des abandons et à l’échec des programmes précédents. Selon lui, des décompensations et des régressions, qui ne devaient pas être assimilées à une dégradation de l’état de santé, ne pouvaient être exclues à l’avenir et étaient réversibles avec une réelle motivation et des efforts de volonté. L’expert a également indiqué qu’un accompagnement et un suivi psychothérapeutique étaient nécessaires. Cette appréciation a pu se vérifier lors de l’accomplissement de la première mesure professionnelle. En effet, à cette occasion, le recourant a été absent à de nombreuses reprises en début de programme, puis, suite à la mise en demeure d’août 2012, il a su faire preuve d’une certaine volonté à évoluer, a été moins absent et a augmenté son engagement et son application (dos. AI doc. 50). L’assuré a donc été capable, par un effort de volonté, de surmonter son handicap (notamment de ne pas céder à ses mécanismes d’évitement). En revanche, la question de savoir si le recourant disposait des mêmes ressources lors de la seconde mesure est discutée. L’intéressé, en s’appuyant en particulier sur l’avis de son psychiatre et de son psychologue traitants, allègue qu’une mesure de réadaptation n’était plus exigible en automne 2012, en raison d’une dégradation de son état de santé. Ces médecins, qui retenaient notamment le diagnostic d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (CIM-10: F33.01; diagnostic contesté dans l’expertise du 4 mai 2012) et d’une intelligence légèrement réduite, ont mentionné, dans leurs rapports des 19 novembre 2012 et 6 mars 2013, que les problèmes psychiques de l’assuré étaient à l’origine de son absentéisme (tout en relevant l’influence négative de facteurs socioéconomiques et familiaux), qui n’était pas dû à un manque de volonté (ils ont notamment indiqué que l’activité exercée jusqu’alors était exigible à 50%; dos. AI doc. 55 et 60). En avril 2012, ces mêmes médecins avaient indiqué que l’activité était exigible à 100% (dos. AI doc. 28). Dans sa prise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 8 de position du 8 juillet 2013, même le médecin du SMR, spécialiste en neurologie, a indiqué que dans les circonstances prévalant à son domicile à l'époque, il était concevable que sur le plan médical des mesures professionnelles ne soient pas exigibles. L’établissement auprès duquel l’assuré a accompli les mesures professionnelles en cause recommandait, en septembre 2012, une prise en charge échelonnée du type entraînement au travail (dos. AI doc. 50 p. 2). En novembre 2012, cet établissement ne fait plus de proposition, estimant que toute activité professionnelle, même en milieu protégé, est irréaliste. En reconnaissant un potentiel professionnel à l’assuré, il estime que celui-ci doit d’abord être en mesure de réduire ses absences au travail et d’assumer le quotidien, avec son lot de difficultés, sur une longue durée, avant qu’une nouvelle mesure puisse être envisagée (dos. AI doc. 56). Ces éléments révèlent qu’une dégradation de l’état de santé du recourant ne peut être exclue. Du moins, il n’est pas permis, en l’état du dossier, avec un degré de vraisemblance prépondérante (tel qu'exigé en droit des assurances sociales; ATF 126 V 353 c. 5b, 125 V 193 c. 2), de retenir, comme l’a fait l’intimé, que l’échec de la deuxième mesure professionnelle d’entraînement au travail n’était pas dû à des raisons médicales. En l'occurrence, on doit admettre que les avis des psychiatre et psychologue traitants, relayés par le SMR, sont de nature à renverser la présomption d'exigibilité des mesures de réadaptation posée par l'art. 7a LAI (TF 9C_842/2010 du 26 janvier 2011 c. 2.2). Les possibles décompensations mentionnées dans l’expertise du 4 mai 2012, même si elles ne devaient pas être considérées comme une dégradation, à proprement parler, de l’état de santé, restent liées aux troubles du recourant. En outre, les difficultés rencontrées par ce dernier à vivre seul depuis l’hospitalisation de sa mère révèlent que la présence (jugée néfaste) de cette dernière à ses côtés et, dans une large mesure, les facteurs psychosociaux, n’expliquent pas, à eux seuls et en l’état du dossier, l’échec des mesures professionnelles en cause (P.J. au courrier du 30 septembre 2013 faisant montre d'un état de désordre et malpropreté au domicile du recourant ayant nécessité l'intervention d'un service de nettoyage facturée Fr. 3'500.-). Au vu de ce qui précède, le dossier ne permet pas à suffisance d’établir si l'état de santé (en particulier psychique) du recourant à l'époque en cause,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 9 lui rendait accessible une nouvelle mesure professionnelle à plein temps. Il conviendra donc d’éclaircir la question de l’exigibilité d’une telle mesure, au besoin par une nouvelle expertise psychiatrique, avant de procéder à une éventuelle mise en demeure de l’assuré concernant son obligation de réduire le dommage. 3.2 Concernant le droit à la rente 3.2.1 La conséquence légale d'une violation de l'art. 21 al. 4 LPGA (et 7b LAI) est une réduction ou un refus, définitif ou temporaire, de prestations. L'étendue de la réduction se détermine en premier lieu en fonction de la faute commise par l'assuré. La prestation doit être réduite dans une mesure correspondant à la violation de l'obligation commise par l'assuré ou, formulé différemment, les prestations qui auraient de toute façon dues être octroyées si l'assuré s'était conformé au traitement ou à la mesure de réinsertion préconisée doivent lui être accordées. Les principes de causalité et de proportionnalité doivent être pris en compte lors de la détermination des conséquences légales d'une réduction de prestations. La personne assurée doit être mise dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait respecté son obligation de diminuer le dommage, ce qui signifie a contrario que les prestations qui auraient encore dû être octroyées si le comportement de l'assuré avait été conforme à la loi, ne peuvent être réduites ou refusées (TF 9C_842/2010 du 26 janvier 2011 c. 2.2; JTA 2012/640 du 6 mai 2013 c. 5.2 et références; U. KIESER, op.cit., art. 21 n. 93; HANSJÖRG SEILER, Von Umgang mit Leistungs-Kürzungen – ein Blick auf Art. 21 ATSG, in: SCHAFFHAUSER/KIESER, Sozialversicherungsrechtstagung 2010, 2011, p. 123). 3.2.2 En l’occurrence, l’intimé a refusé tout droit à des prestations AI à l’assuré, en invoquant l’attitude négative de ce dernier. Il n’a pas discuté la proportionnalité de la sanction, en particulier, celle du refus de rente. Dans l’hypothèse où la mesure professionnelle préconisée se révélerait exigible après le complément d'instruction et qu’une nouvelle mise en demeure resterait sans suite, il appartiendra à l'Office AI Berne d’appliquer le principe de la proportionnalité, en prenant en compte la situation concrète du cas d'espèce, pour procéder à une éventuelle réduction ou à un refus de rente. En outre, la nouvelle décision devra être motivée sur ce point

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 10 (art. 49 al. 3 LPGA; ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; la question visant à établir si la décision attaquée est suffisamment motivée pouvant, en l’espèce, être laissée ouverte au vu de l’issue de la procédure). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI Berne, pour qu'il opère une instruction complémentaire au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision sur le droit à des prestations. En ce sens, le recours se révèle donc bien fondé. 4.2 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une prestation AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 132 V 215 c. 6.2). Bien qu'il obtienne gain de cause dans la présente procédure, il ne se justifie pas d'allouer de dépens, ni d’indemnité de partie au recourant, ce dernier étant représenté par un organisme chargé de l'assistance publique (ATF 126 V 11) et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 4b et références). 4.3 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 700.sont mis à la charge de l'Office AI Berne qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant par Fr. 700.- lui est restituée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 décembre 2013, 200.13.247.AI, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au représentant du recourant, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2013 247 — Berne Tribunal administratif 11.12.2013 200 2013 247 — Swissrulings