200.2012.954.AI BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 6 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges A.-F. Boillat, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 7 septembre 2012
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1961, divorcée depuis 2007, mère de quatre enfants, dont le cadet est encore mineur, est arrivée en Suisse en 1996. Sans formation professionnelle, elle a travaillé d'abord dans la restauration puis, dès 2000, en tant qu'employée dans les cuisines d'un hôpital, où elle a occupé un emploi à 100%. L’assurée a été opérée d'une hernie discale en mars 2009. De mai à juillet 2011, elle a fait un séjour à l'hôpital C.________, invoquant une recrudescence des douleurs et une situation familiale difficile. Par la suite, toujours sous l'emprise de douleurs lombaires, l’assurée a subi une intervention en janvier 2012 (décompression des nerfs) à l'hôpital D.________, puis a séjourné à la clinique E.________ (ci-après: E.________) qu'elle a quittée le 25 février 2012. Depuis octobre 2008 et jusqu'à aujourd'hui, l'assurée a été déclarée en incapacité de travail (depuis le 19 janvier 2009, hormis durant une mesure de réadaptation professionnelle, une incapacité de travail totale a été attestée par les médecins traitants). Invoquant des lombalgies chroniques et des suites de l'opération de l'hernie discale, l'assurée a sollicité, le 22 septembre 2009, des prestations de l'assurance-invalidité (AI). B. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne (ci-après: l'Office AI ou l'intimé) a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès du médecin traitant de l'assurée et de son employeur. Suivant la recommandation du Service médical des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du 26 janvier 2010, l'Office AI a ordonné l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire, qui a été rédigée en avril 2010. Le 28 juin 2010, l'Office AI a octroyé à l'assurée une mesure de réadaptation intitulée "Entraînement à l'endurance" pour la période allant du 16 août au 7 novembre 2010 auprès d'une institution spécialisée et ayant pour but d'améliorer l'endurance au travail. Cette mesure a été interrompue après cinq semaines, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 3 raison, selon le rapport des spécialistes de l'institution (dos. AI 46/4), de la péjoration de l’état de santé de l’assurée (épuisement) durant sa mise en œuvre. Après avoir sollicité un rapport médical auprès du psychiatre traitant de l'assurée, un autre auprès des F.________ et, sur cette base, enjoint le SMR à se prononcer sur la situation médicale de l'assurée, l'Office AI a mis fin, le 19 juillet 2011, aux mesures professionnelles. Dans un préavis daté du 26 juillet 2011, l'Office AI, sur la base d’un degré d'invalidité de 23%, a nié à l'intéressée un droit à une rente AI. Suite aux objections formulées par l'assurée, représentée dorénavant en procédure, et sur la base de nouvelles pièces médicales versées au dossier, l'Office AI a notifié à l'assurée un nouveau préavis, le 30 janvier 2012, lui refusant toutes prestations de l'AI, en raison d'un degré d'invalidité de 34%. En dépit des objections formulées par le mandataire de l'assurée, l’Office AI a confirmé, par décision formelle du 7 septembre 2012, la teneur de son dernier préavis. C. Par acte daté du 9 octobre 2012, l'assurée, toujours représentée, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a retenu les conclusions suivantes: " 1. Annuler la décision du 7 septembre 2012 de l'Office AI Berne et octroyer au minimum une demi-rente d'invalidité à la recourante au sens de l'art. 28 LAI. 2. Eventuellement, renvoyer le dossier à l'intimé pour une nouvelle instruction de l'affaire par le biais d'une nouvelle expertise médicale. 3. Sous suite de frais et dépens. " Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2012, l'Office AI a conclu au rejet du recours. L'assurée a répliqué le 3 décembre 2012 et confirmé les conclusions retenues dans son mémoire de recours du 9 octobre 2012. L'Office AI a renoncé à dupliquer. Le mandataire de la recourante a fait parvenir sa note d'honoraires au TA par courrier du 7 janvier 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision du 7 septembre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une demi-rente AI ou, éventuellement, le renvoi de la cause pour instruction (nouvelle expertise médicale). Sont particulièrement critiqués par la recourante, la violation de son droit d'être entendue (violation de son droit de participation), la valeur probante du rapport d'expertise d'avril 2010 en raison de son ancienneté et le revenu exigible avec invalidité retenu par l'Office AI. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, RS 830.1, et art. 15, 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En règle générale, l'état de fait et de droit déterminant est, au plus tard, celui qui prévalait à la date de la décision contestée, soit en l'espèce le 7 septembre 2012. Les dispositions matérielles de la 6ème révision, premier volet,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 5 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), du 18 mars 2011 (RO 2011 p. 5659), entrées en vigueur le 1er janvier 2012, sont donc en principe applicables au présent cas. Dans la mesure où la demande de la recourante a été introduite en 2009 et où une partie des faits déterminants se sont ainsi réalisés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, les dispositions antérieures en vigueur à l'époque correspondante leur sont toutefois applicables (ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 130 V 445 c. 1). 2.2 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). 2.3 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants (TSD, troubles auxquels la jurisprudence en cause assimile l'ensemble des syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, dont, par exemple, la fibromyalgie; ATF 137 V 64 c. 4.2 et 4.3), suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de TSD ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les TSD ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus du travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 6 des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.3). Cette pratique judiciaire, qui s’applique de façon égale à l’ensemble des assurés, n’est pas contraire aux droits humains, ni discriminatoire (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2) et – du point de vue de la nature juridique des critères – ne se fonde pas sur des hypothèses de science médicale insoutenables (TF 9C_776/2010 du 20 décembre 2011 c. 2.3 - 2.5). 2.4 Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne se distinguent souvent pas clairement de la souffrance médicalement objectivable. De telles circonstances extérieures ne figurent cependant pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la LAI, dès lors en effet que la notion légale d’invalidité distingue ellemême clairement la personne assurée qui est porteuse de l’atteinte (invalidante) à la santé de l’incapacité de gain provoquée par celle-ci. En conséquence, il n’existe aucun droit à une rente lorsque les troubles psychiques trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial et disparaissent si les facteurs extérieurs s’effacent eux-mêmes. Certes, en présence d'un trouble psychique de nature maladive attesté par des spécialistes, le caractère invalidant de l’atteinte ne peut être nié déjà au motif que des facteurs sociaux défavorables influencent le tableau clinique. Plus les facteurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 7 psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est cependant essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie (ATF 127 V 294 c. 5a). Ce n’est que si et dans la mesure où ils entretiennent une maladie psychique devenue autonome ou aggravent ses conséquences - survenant elles-mêmes indépendamment des éléments étrangers à l’invalidité - que les facteurs psychosociaux et socioculturels peuvent influencer indirectement l’invalidité (SVR 2010 IV n° 19 c. 5.2). 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 8 3. En l'espèce, la recourante invoque d'abord une violation du droit d'être entendue (violation de son droit de participation), reprochant à l'intimé, dans le contexte de l'enquête médicale interne, de ne pas l'avoir informée des questions posées au médecin du SMR, ni de lui avoir donné la possibilité d'en formuler à son tour. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101). Ce droit est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 c. 3.1; SVR 2008 UV n° 1 c. 3.2). Le SMR des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure est un service interne à l’AI, mis en place par les Offices AI de ces trois cantons. Il est composé de différents médecins, généralistes et spécialistes (art. 48 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI, RS 831.201) qui ont pour mission de fournir aux collaborateurs des trois offices des appréciations médicales qui leur permettent de mener à bien l’instruction des demandes de prestations déposées par les personnes assurées, avant le prononcé d'une décision par l'Office AI. A cette fin, ces spécialistes examinent les conditions médicales du droit aux prestations, procèdent au besoin à des examens médicaux et conseillent les Offices AI sur les questions médicales. En raison de son caractère interne à l’AI – lequel découle tant de la teneur du texte légal que des mandats qui lui sont confiés (art. 49 RAI), il n'existe pas un droit de l'assurée à formuler des questions à l'intention du SMR, dont la prise de position (interne) est intégrée dans le processus de décision. Quant à l'art. 44 LPGA qui prévoit, à la demande des assurés, la récusation d'experts et la possibilité de présenter des contre-propositions, il ne s'applique que lorsque l'AI recourt aux services d'un expert indépendant, ce qui n'est manifestement pas le cas en l’espèce (la recourante se plaint de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 9 ne pas avoir été informée des questions posées au médecin du SMR; ATF 136 V 117 c. 3.3.2.3). Le Tribunal de céans relève encore que la recourante a eu la possibilité d'avoir accès au dossier de la cause tout au long de la procédure devant l'Office AI (not. dossier [dos.] AI 62 et 69). Son droit d'être entendue n'a donc pas été violé. 4. 4.1 Sur la base des renseignements médicaux en sa possession, en particulier, le dernier avis médical du 12 août 2012 du SMR (dos. AI 78) lequel s'appuie sur l'expertise interdisciplinaire d'avril 2010, l'intimé, dans sa décision du 7 septembre 2012, a nié le droit de l'assurée à l'obtention d'une rente AI en raison d'un degré d'invalidité de 34%. Il a considéré que l'assurée pouvait exercer une activité légère, ne demandant ni le port de charges supérieures à huit kilos, ni un travail en position penchée, tout en variant les positions, dans une mesure de 80%. En effet, d'un point de vue physique, l’intimé a considéré que la santé de la recourante, depuis la dernière expertise, était restée stationnaire (exception faite d’une péjoration momentanée de trois mois en raison de l'intervention à l’hôpital D.________ en janvier 2012), voire même qu'on pouvait compter avec une légère amélioration. A l ‘instar des experts en 2010, sous l’angle psychique, l’Office AI a considéré qu’il n’existait pas de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail. 4.2 La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de l'expertise interdisciplinaire d'avril 2010 en raison de son ancienneté, du fait que son état de santé, depuis lors, s'est profondément aggravé, tant sur le plan physique que psychique. Le profil d'exigibilité retenu serait donc erroné. Elle invoque aussi que l'intimé a instruit la cause de manière lacunaire en ne sollicitant pas un (nouvel) avis médical de son psychiatre traitant. De plus, les avis concordants de ses médecins traitants et celui de l'institution de réadaptation n'ont pas été suffisamment pris en considération dans l'évaluation de la capacité de travail.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 10 5. Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme suit: 5.1 L'experte mandatée par l'Office AI, spécialiste FMH en neurochirurgie, a diagnostiqué, le 2 avril 2010, avec effet sur la capacité de travail, un syndrome douloureux lombo-radiculaire. D’un point de vue neurologique, elle a relevé un trouble de la sensibilité au niveau de la jambe et du pied gauches, une altération du réflexe du tendon d'Achille à droite de même qu'une mobilité réduite au niveau des vertèbres lombaires. Sous l’angle radiologique, elle a fait état de modifications dégénératives au niveau lombaire (irritation de la racine avec ostéochondrose, spondylarthrose sans compression des nerfs et de l’existence de plusieurs hernies discales, dos. AI 29.1/10). Sans effet sur la capacité de travail, l'experte a relevé une adiposité et un status sur thyroïdectomie et après césarienne. Cette spécialiste considère, d'un point de vue neurologique, que l'assurée est en mesure d'exercer à plein temps une activité légère qui permet d’alterner les positions, sans port de poids au-delà de 8 kilos et en aménageant des pauses, tout en retenant une perte de rendement de 20%. Dans l'activité lucrative habituelle (port de charges répété de plus de 10 kilos), toujours selon cette praticienne, l'intéressée est en mesure de travailler à 50%. 5.2 Dans son rapport psychiatrique du 9 avril 2010 (dos. AI 31), l'expert spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué, sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant (F.45.4), une dysthymie (F.34.1) et des difficultés liées à l'acculturation (FZ 60.3). Il relève la double charge familiale et professionnelle qu'assumait l'assurée et associe la fragilité physique de cette dernière à la survenance de différents événements douloureux, tels que la perte d'un enfant mort-né au 9ème mois de grossesse en 1999, le prononcé du divorce en 2007, la perte de son emploi en février 2010. Il a arrêté le diagnostic de dysthymie (et non celui d'épisode dépressif), des symptômes tels que la suicidalité, une profonde mélancolie ou une désorganisation dans les travaux quotidiens n'étant, selon lui, pas avérés. L’expert a précisé aussi que l'intéressée connaissait des phases où elle se sentait, psychiquement, mieux. Ce médecin a relevé encore que les troubles douloureux dont souffre la recourante étaient dus à l'environnement dans lequel cette dernière évolue (mère célibataire, pas de formation professionnelle) et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 11 que ces derniers étaient surmontables. Il a émis, par ailleurs, un pronostic favorable s'agissant de la santé psychiatrique de l'assurée. D'un point de vue interdisciplinaire (dos. AI 29.1/15 et 31/9), les experts ont conclu à une capacité de travail de 100% de l'assurée dans une activité adaptée (50% dans l'activité lucrative habituelle) avec une perte de rendement de 20%. 5.3 Il convient de mentionner, à titre liminaire, que, formellement, l'expertise réalisée en avril 2010, organisée en procédure administrative, est complète, convaincante et satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 2.5 ci-dessus). Les experts, dont la qualification ne peut être mise en doute (et au sujet desquels la recourante n'a du reste soulevé aucun grief), ont procédé à un examen personnel de l'intéressée. Les conclusions médicales et celles relatives à l'état de santé dénotent une connaissance approfondie de la situation médicale de la recourante et découlent d'un exposé clair des faits. Les conclusions de l'expertise sont bien détaillées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes de la genèse de l'expertise. Les diagnostics posés par les experts, au niveau de la problématique lombaire (dos. AI 29.1/10) coïncident avec l'avis exprimé par le généraliste traitant de la recourante (dos. AI 17/2). Quant aux affections en relation avec la santé psychique de l'assurée, l'expert, après avoir procédé à une anamnèse détaillée de l'assurée, a fait état de pathologies codifiées au sens de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM-10 (cf. c. 5.2, dos. AI 31/5) alors que le généraliste traitant, pour sa part, ne retient pas de pathologie codifiée, mais énonce uniquement une situation psychosociale difficile (dos. AI 17/2), laquelle est étrangère à l'invalidité en l'absence de trouble psychique attesté (cf. c. 2.4). Quant à la capacité de travail de l'assurée, en 2010, on peut considérer que celle retenue par le généraliste traitant de cette dernière, en décembre 2009 (50% sans préciser le profil d'exigibilité, dos. AI 17/3 ch. 1.6) coïncide avec celle arrêtée par l'experte en neurologie (capacité de travail de 50% dans l'activité actuelle et pleine capacité de travail dans un emploi adapté moyennant une perte de rendement de 20%, dos. AI 31/9). Dans ces conditions, l’incapacité de travail totale attestée le 9 avril 2010 (et évaluée rétroactivement [au 21 février 2010]) par le généraliste traitant de la recourante, en réaction aux conclusions retenues par les experts, et se contentant uniquement de relever que la santé de l’assurée s’est altérée, sans diagnostiquer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 12 de nouvelles pathologies et sans donner de plus amples détails (dos. AI 60/4), ne saurait avoir une force probante supérieure à celle retenue par les experts, à laquelle il convient dès lors de se rallier. Le Tribunal considère par conséquent, qu’en avril 2010, la recourante était en mesure de travailler, dans une activité adaptée, à 80% (20% de perte de rendement). 6. Dès lors que le SMR s’est fondé sur l’expertise d’avril 2010 pour évaluer la capacité de travail de l’assurée, et que celle-ci en conteste sa force probante en raison de son ancienneté, il convient d'examiner si l’état de santé de la recourante, d’un point de vue lombaire (c. 6.1) et psychique (c. 6.2), s'est péjoré depuis lors. 6.1 D'un point de vue somatique, concernant tout d’abord les pathologies neurologiques dont souffre l’assurée, depuis l’établissement de l’expertise, en avril 2010, le tribunal relève qu’aucun nouveau diagnostic n’a été arrêté par le corps médical. Les médecins de l’hôpital C.________, clinique de médecine interne, sans évaluer la capacité de travail de l’assurée et en prenant en considération l’ostéochondrose au segment L4/L5, les douleurs diffuses dans la jambe gauche et le fait que la recourante a été opérée d’une hernie discale en 2009, ont diagnostiqué, en juillet 2011 (et à l’instar des experts en 2010), des douleurs chroniques lombaires généralisées où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (F.45.41, dos. AI 60/2 et 65/2). Ils n’ont toutefois plus fait état de la déficience du réflexe au talon d’Achille à droite. S’agissant des plaintes subjectives de l’assurée, il sied de relever que celles-ci (exception faite d’une épaule douloureuse depuis avril 2011, dos. AI 65/3) coïncident avec celles déjà invoquées lors de l’expertise (douleurs lombaires irradiant jusque dans la jambe gauche associées parfois à un trouble de la sensibilité de cette zone [dos. AI 29.1/7]). D’un point de vue neurologique, aucune altération de l’état de santé, depuis 2010, n’a pu être relevée, les médecins de l’hôpital C.________ ayant, eux aussi, exclu toute symptomatique neurologique et qualifié l’assurée (uniquement) de complètement bloquée d'un point de vue musculaire au niveau des vertèbres cervicales (limitation de mouvements de rotation/latéraux et en flexion), déconseillant même toute intervention invasive et recommandant un reconditionnement (optimisation de la médication, physiothérapie, mouvement, conseils diététiques pour faire face à un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 13 diabète débutant éventuellement dû à la médication). La spécialiste FMH en chirurgie orthopédique de l’hôpital D.________ a, quant à elle, (aussi) diagnostiqué une lombalgie chronique avec des irradiations bilatérales, tout en mentionnant, que, suite à l’intervention pratiquée le 25 janvier 2012 (décompression des nerfs) et intervenue en raison d’une mobilité et d’une sensibilité réduites dans la jambe gauche (dos. AI 72/5) – d’ailleurs déjà existantes en 2010, mais encore sans compression des nerfs (cf. c. 5.1), l’assurée présentait une bonne mobilisation et un bon état général (dos. AI 72/6). Cette évolution favorable a été confirmée par les médecins de la E.________ qui ont fait état, le 2 mars 2012, d'une amélioration au niveau lombaire (augmentation de la force dans la jambe gauche, dos. AI 73/3) et du fait que l'assurée, au terme de son séjour, pouvait se déplacer de manière autonome et sûre. Le SMR, quant à lui, sur la base des documents médicaux en sa possession, atteste non seulement d’un état lombaire stabilisé, mais table même sur une légère amélioration du fait que le segment L4/5 est désormais stabilisé (dos. AI 78/4). Si la durée de l'hospitalisation de l'assurée à l'hôpital C.________ (23 mai au 15 juillet 2011) peut, certes, paraître longue, elle doit toutefois être relativisée. En effet, elle est intervenue en raison d’une recrudescence des douleurs, dans un contexte de situation familiale difficile (dos. AI 65/2). Ainsi, si les diagnostics retenus par le corps médical, sur le plan somatique, coïncident (syndrome lombo-radiculaire douloureux) et qu'une évolution favorable peut être constatée, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste toutefois des nuances quant à l’évaluation médicale de la capacité de travail de la recourante, excepté que les médecins s'accordent sur le fait que, suite à l'intervention à l'hôpital D.________ en janvier 2012, la recourante était dans l'incapacité totale de travailler durant trois mois (not. dos. AI 78/4). Ainsi, le généraliste traitant de la recourante, tout en attestant une situation médicale stabilisée (voire même accompagnée d’une diminution des douleurs de la recourante), a estimé, en juin 2012, que l'assurée était en mesure d'exercer une activité légère à 50% (deux à quatre heures par jour, en ne soulevant pas de poids importants et en variant les positions, dos. AI 77/4), alors que le SMR, considérant que la santé de la recourante ne s'est pas péjorée depuis l’expertise de 2010, a estimé que l’assurée était à même d’exercer une activité lucrative à mesure de 80%, dans une activité adaptée (dos. AI 78/4). En l'espèce, le Tribunal de céans constate que la dernière évaluation du généraliste traitant a été établie en fonction de nouvelles plaintes subjectives de la recourante (douleurs marquées le matin [deutlich], diminuant la journée, dos. AI 77/2 ch. 1.4). En effet, lors de son séjour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 14 stationnaire à la E.________ (février 2012), soit quatre mois seulement avant cette dernière estimation, les médecins avaient relevé que les douleurs (avant tout nocturnes) de l'assurée étaient stabilisées et que la situation lombaire de cette dernière s'était améliorée (dos. AI 73/3). Par conséquent, en l'absence de substrat organique (de nouvelles investigations médicales, depuis la dernière intervention à l'hôpital D.________, n'ayant pas été entreprises par la recourante) et eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, selon laquelle le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc), on ne saurait reconnaître au dernier avis médical du généraliste traitant une valeur probante supérieure aux différentes considérations médicales intervenues préalablement dans la procédure et synthétisées par le SMR. En effet, les différentes prises de position du SMR, depuis l’expertise de 2010 (dos. AI 56/3, 63/2, 66/3, 78/3), procèdent d'une approche sérieuse du cas puisqu'elles restituent chacune des sources médicales versées au dossier AI, en font la synthèse, puis les soumettent à discussion jusqu'à ce que s'en dégage une appréciation réaliste de la capacité de travail. Certes, pour étayer ses conclusions sur le plan somatique, le SMR n'a lui-même procédé à aucun examen personnel de l'assuré. Un tel examen n'est cependant pas strictement nécessaire, en particulier lorsqu'il s'agit principalement d'apprécier un état de fait médicalement établi (tel qu’en l’espèce) et que la confrontation directe du médecin avec la personne assurée passe au second plan (art. 49 al. 1 phr. 1 RAI; TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références). Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque le dossier contient des données précises et non contradictoires quant au contexte médical général dans lequel s'inscrivent les problématiques de santé concernées. Pour fonder son évaluation somatique, le SMR a pris en considération l'ensemble des diagnostics figurant au dossier en vue d’étayer, au besoin, l’estimation faite par les experts en 2010. Quant au rapport de l'institution chargée de la mesure de réadaptation, que l’intimé n’aurait pas pris suffisamment en considération, il convient de préciser que, pour l'AI, l'évaluation de la capacité de travail résiduelle est une tâche incombant exclusivement aux médecins, et non pas aux organes d'intégration professionnelle (TF U 425/00 du 29 janvier 2003 c. 4.1.2 et références, publié dans Plädoyer 4/2003 p. 74 ss; JTA AI 1125 du 27 avril 2012; Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant l'invalidité et l'impotence de l'AI [CIIAI] n° 3047-3048; HAVE 1/2005 p. 3 ss et références). A la lecture du rapport de l'institution, on remarque (dos. AI 46) qu'aucun médecin ne s'est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 15 prononcé sur la capacité de travail et de rendement de la recourante en connaissance des résultats de la mesure d'entraînement. Le rapport d'observation constate certes la difficulté, pour l'assurée, de passer de deux heures et demie à trois heures de travail par jour et un état général d'épuisement que les examinateurs relient à un manque de sommeil. Or, force est de constater que le but d'un tel stage n'est pas de déterminer la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée, mais d'augmenter le taux de présence de cette dernière sur son lieu de travail (dos. AI 40/2). Si les examinateurs ont considéré que la recourante devait apporter une attention particulière à son équilibre physique et psychique, ils n'étaient en aucun cas en mesure d'apprécier si son manque d'endurance au travail pouvait être imputé à son état de santé. Dans ces conditions, et contrairement à l'avis de la recourante, il ne saurait primer sur l'évaluation médicale du SMR. Par conséquent, le Tribunal retient que, sur le plan somatique, la capacité de travail de la recourante, dans une activité adaptée, est exigible à plein temps, moyennant une perte de rendement de 20%. 6.2 Dans la mesure où tant l’expert en psychiatrie que les médecins de l’hôpital C.________ ont relevé, de manière unanime, l’existence de troubles douloureux sans substrat somatique (existence de douleurs lombaires chroniques où interviennent des facteurs somatiques et psychiques, voire une fibromyalgie, pour les médecins de l’hôpital C.________ [dos. AI 65/2] et un syndrome douloureux somatoforme persistant pour l’expert en psychiatrie en 2010 [cf. c. 5.2]), et que demeure litigieuse la capacité de travail y relative, il convient d’examiner, sous l’angle psychique également, si la santé de la recourante s’est péjorée. Seule la pathologie d’épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques (F.32) relevée par les médecins de l’hôpital C.________, lors du séjour de l’assurée, du 23 mai au 15 juillet 2011 (dos. AI 65/2), pourrait dénoter une aggravation de l’état de santé de la recourante depuis avril 2010, date de la rédaction de l’expertise (il n’était question alors que de dysthymie). Ce dernier diagnostic doit toutefois être relativisé. En effet, au terme du séjour de presque deux mois de la recourante à l'hôpital C.________, les médecins ont mentionné, en juillet 2011 (dos. AI 65/2), que le changement de médication opéré avait généré une notable amélioration de l'humeur et de la concentration (dos. AI 65/3). Cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 16 évolution favorable s'est confirmée par la suite: le généraliste traitant de l'assurée a ainsi fait état, le 7 juin 2012, d'une amélioration de la santé psychique de l'assurée, quand bien même la situation familiale, quant à elle, demeurait, selon lui, difficile (dos. AI 77/2). Ce dernier praticien, excepté des troubles de concentration (dos. AI 77/4), n’a d’ailleurs fait part, dans l’évaluation de la capacité de travail, que de restrictions d’ordre physique, quand bien même des restrictions tant physiques que psychiques peuvent être invoquées (dos. AI 77 ch. 1.7). Au vu de ces éléments, on ne peut retenir, à la date de la décision contestée, que la recourante souffrait d’un épisode dépressif sévère. Quant au diagnostic d'épisode dépressif moyen, avancé par les médecins de l'hôpital C.________ (non spécialisés en psychiatrie), même si cette pathologie devait être retenue, au vu de la jurisprudence du TF (9C_302/2012 du 13 août 2012 c. 4.3.2), elle ne serait, en soi, en principe, pas de nature invalidante. Dès lors, la question de savoir, si, au moment de la décision contestée, la recourante souffrait d’une dysthymie ou d’un épisode dépressif moyen (qui ne constitue pas une dépression durable représentant une atteinte indépendante se distinguant de la dysthymie), peut rester ouverte. En effet, selon la jurisprudence, une dysthymie qui ne se manifeste pas avec un autre diagnostic, comme un trouble sévère de la personnalité par exemple, ne remplit pas les conditions légales d'une atteinte à la santé; seule, elle n'est régulièrement pas invalidante (SVR 2011 IV n°17 c. 2.2.2). En ce qui concerne le rapport, produit avec la réplique du psychiatre traitant, du 29 octobre 2012, force est de constater qu'il n'est pas très rigoureux ni dans la description chronologique de l'évolution de l'état de santé de la recourante (par exemple dates d'hospitalisation et comparer pièce jointe au recours avec dos. AI 49 au sujet du début du suivi), ni dans la transcription des diagnostics de ses confrères. Les aggravations qu'il cite en 1999 et 2004 ont forcément déjà été prises en considération dans l'expertise de 2010. Les facteurs négatifs décrits relèvent de la situation familiale et ne débouchent sur aucune évaluation de la capacité de travail. Dans la mesure où aucune comorbidité psychiatrique importante ne peut donc être retenue en l'espèce, il convient d’examiner si les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître l’existence d’un TSD invalidant sont remplis. Il est vrai que le processus maladif de la recourante s'étend sur plusieurs années (lombalgies chroniques dès 2000 avec deux interventions chirurgicales, en 2009 et 2012). Il ne saurait toutefois être question d'échecs de traitements ambulatoires ou stationnaires, les médecins de la recourante ayant relevé que la recourante, en contact avec son environnement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 17 familial, ne faisait pas preuve de compliance médicamenteuse (dos. AI 51/3), alors que, sur le plan somatique, l'activité physique de cette dernière amène des résultats positifs (dos. AI 77/2 ch. 1.4). On ne peut parler d'une perte d'intégration sociale de la recourante car celle-ci entretient de bonnes relations avec ses voisins avec qui elle fait ses courses, aime se promener et continue de vivre avec ses enfants, quand bien même les relations avec ceux-ci lui causent du souci (dos. AI 31/4). Quant à l'état psychique de l'assurée, il n'est pas cristallisé, une amélioration pouvant être relevée dès que celle-ci est éloignée de son milieu familial. Ainsi, si un traitement psychiatrique ambulatoire auprès des F.________ a été un échec (refus total de collaborer de l'assurée, dos. AI 51/3), une hospitalisation de deux mois à l'hôpital C.________, a généré, chez l'assurée, éloignée de son quotidien, une amélioration notable de son état de santé (dos. AI 65/3). Le rapport de la E.________, après un séjour stationnaire de deux semaines et demie décrit lui aussi une assurée motivée dans son reconditionnement. Au vu de ce qui précède, un seul critère jurisprudentiel pourrait donc être considéré comme rempli. Les exigences pour fonder exceptionnellement l'inexigibilité d'un effort de volonté pour surmonter le TSD dont la recourante est affectée, ne sont, à l'évidence, pas réunies. La période difficile vécue par l'assurée s'explique de façon décisive par des facteurs étrangers à l'invalidité (ainsi que cela ressort également du dernier rapport du 29 octobre 2012 du psychiatre traitant). En effet, la perte d'un enfant mort-né au 9ème mois de grossesse, la violence répétée de son mari (alcoolique) à son encontre (ayant amené au prononcé du divorce en 2007 et nécessité un séjour en foyer protégé pour femmes, dos. AI 17/3) et, par la suite, les visites inopinées de ce dernier, ont contribué à fragiliser la recourante. La résiliation de son contrat de travail en février 2010, une dévalorisation constante de la part de ses enfants dans son rôle de mère au foyer (dos. AI 46/3) et des perspectives professionnelles amoindries en raison de l’absence de formation (not. dos. AI 49/2) sont autant d’éléments qui sont venus renforcer cet état de dévalorisation. Une véritable atteinte à l'intégrité psychique menant à une incapacité de travail, sur le plan psychique, doit dès lors être exclue. Il n'existe en effet aucune cause médicale distincte des facteurs psychosociaux ici concernés susceptible d'expliquer les limitations psychiques constatées, quand bien même ces facteurs extérieurs ont eux-mêmes pu générer, entretenir ou aggraver les symptômes psychonévropathiques présents (TF I 524/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.2; ATF 127 V
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 18 294 c. 5a; TH. LOCHER, Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität, in SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 253, ch. 8.1). Bien plus, la symptomatique anxio-dépressive diagnostiquée se confond ici avec les facteurs de surcharge personnelle, de sorte qu'il n'existe pas d'atteinte à la santé ayant valeur de maladie au sens de l'AI (SVR 2010 IV n° 19 c. 5.2; TH. LOCHER, loc. cit.). Enfin, quant au grief invoqué par la recourante et selon lequel l'intimé aurait instruit le recours de manière lacunaire sur le plan psychique en ne demandant pas un (nouveau) rapport au psychiatre traitant de l'assurée, il n'a plus sa raison d'être. En effet, il faut d'abord constater que la recourante, à l'instar d'autres moyens de preuve sollicités dans ses observations des 19 août 2011 et 5 mars 2012 et rassemblés par l'Office AI (dos. AI 65, 73-77), aurait également eu tout loisir de requérir des investigations complémentaires auprès du psychiatre traitant avant le recours, en fournissant les données nécessaires (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). En tout état de cause, la recourante, ainsi qu'elle l'avait déjà fait du reste (dos. AI 72), a produit le rapport du 29 octobre 2012 de son psychiatre traitant avec sa réplique. Or, même en admettant que cet avis médical porte sur la situation telle qu'elle se présentait à la date déterminante de la décision attaquée, ainsi que déjà relevé ci-dessus, il ne permet pas d'établir une détérioration déterminante de la santé psychique de la recourante depuis l'expertise d'avril 2010 sous l'angle du droit de l'AI. 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de calculer le taux d'invalidité de la recourante. 7.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2a et b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 19 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). 7.2 En l'espèce, l’année de référence pour procéder à la comparaison des revenus est 2010 (et non 2009, comme retenu par l'intimé, quand bien même, à l'époque de son premier préavis, les statistiques pour 2011 n'existaient pas encore). En effet, la demande de rente AI a été déposée le 22 septembre 2009. Un droit à une rente pourrait au plus tôt prendre naissance en mars 2010, à l'échéance du délai de six mois (dès la demande de prestations) de l'art. 29 al. 1 LAI (sous réserve, à cette époque, de la réalisation des conditions de l'art. 28 al. 1 LAI; voir c. 2.2 ci-dessus). 7.3 Au cas d'espèce, c'est à juste titre que l'intimé, pour calculer le revenu sans invalidité, s'est fondé sur le salaire réalisé par la recourante dans son dernier emploi en tant qu'employée de cuisine dans un hôpital. En effet, l'assurée a perdu son emploi pour cause de maladie, en raison de ses fréquentes absences sur son lieu de travail. Il faut partir de l'hypothèse, qu'en bonne santé, la recourante l'aurait conservé. Pour 2010, année de référence, le revenu sans invalidité s'élève donc à Fr. 54'460.- (Fr. 4'538.30 x 12; voir questionnaire pour l'employeur, dos. AI 7). 7.4 Quant au revenu d'invalide, il doit en l'occurrence se fonder sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), éditée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), étant donné que l'assurée n'a plus repris d'activité lucrative exigible (ATF 135 V 297 c. 5.2; SVR 2010 IV n° 52 c. 4.3.1). Si l'on table sur le revenu général du secteur privé de l'ESS 2010 pour une activité simple et légère, telle que décrite par les experts (TA1, femmes, valeur centrale, niveau 4, Fr. 4'225.-, 12 fois l'an; SVR 2002 UV n° 15 c. 3c/cc), l'on parvient, après adaptation au temps de travail usuel de 41,6 heures en 2010 (table accessible à partir de la page internet de l'OFS), à un salaire annuel de Fr. 52'728.- (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). En tenant compte d'une capacité de travail résiduelle (rendement) de 80%, ce salaire hypothétique s'élève à Fr. 42'182.-. De plus, il y a lieu de procéder à un abattement supplémentaire pour tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 20 qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). En l'espèce, l'intimé a concédé un abattement de 10%; une telle appréciation, par rapport à la réduction maximale possible de 25% apparaît justifiée et appropriée aux circonstances, au vu des limitations de la recourante dans l'activité exigible (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1). On aboutit ainsi à un revenu avec invalidité de Fr. 37'963.-). En comparant ce montant statistique de Fr. 37'963.- avec le revenu sans handicap de Fr. 54'460.-, on aboutit à un degré d'invalidité arrondi (ATF 130 V 121) de 30% excluant tout droit à une rente (c. 2.3). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 8.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais de la procédure et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens ou à une indemnité de partie (art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 décembre 2013, 200.2012.954.AI, page 21 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué: - à la Fondation G______________. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).