200.2012.1199.AI CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 23 novembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moekli et D. Baldin, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 14 novembre 2012
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1957, arrivé en Suisse en 1988, titulaire d’une autorisation d’établissement, est marié et père de quatre enfants majeurs, qui vivent, avec son épouse, dans son pays d'origine. Sans formation professionnelle certifiée, il a travaillé de mai 1988 au 31 mars 2004, pour la même entreprise, comme ouvrier dans la construction. L’assuré n’a plus travaillé depuis le mois de décembre 2003 (une incapacité totale de travailler a été attestée dès le 13 décembre 2003). Le 17 juin 2004, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), sous forme de reclassement dans une nouvelle profession ou de rente, en indiquant souffrir de maux de dos à la suite d’un accident survenu en décembre 1995. Par décision du 18 mai 2006, l’Office AI Berne a retenu que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et a refusé de lui octroyer une rente, en raison d’un degré d'invalidité insuffisant (26%). L’opposition de l’assuré contre cette décision, formulée par l’intermédiaire d’un avocat, de même que ses recours successifs devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), puis devant le Tribunal fédéral (TF), ont tour à tour été rejetés (voir VGE 68208/403/2007 du 14 janvier 2008 et TF 9C_148/2008 du 25 septembre 2008). B. Le 7 novembre 2008, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, sous forme de rente, en faisant valoir des maux de dos et des troubles psychiatriques en lien avec ces derniers, en indiquant qu’un accident et une maladie étaient à l’origine de ces problèmes de santé. Par préorientation du 20 novembre 2008, l’Office AI Berne l’a informé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, au motif qu’il ne faisait pas valoir de faits nouveaux à l’appui de celle-ci. Suite à l’objection formulée par l’assuré, par l’intermédiaire de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 3 mandataire, l’Office AI Berne a consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) et recueilli un rapport intermédiaire du psychiatre traitant de l’assuré. Suivant l’avis du SMR, l’office précité a requis une expertise psychiatrique d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu son rapport le 21 octobre 2009. Dans une nouvelle préorientation du 12 novembre 2009, l’Office AI Berne a informé l’assuré qu’il présentait un degré d’invalidité de 35% et que ce taux ne lui donnait pas droit à une rente. Suite à l’objection de l’intéressé et après avoir obtenu une prise de position du SMR, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation par décision du 27 avril 2010. L’assuré, représenté par un nouvel avocat, a recouru contre cette décision devant le TA. Suite au mémoire de réponse de l’Office AI Berne concluant à une admission partielle, le TA a admis le recours et renvoyé la cause à l’office précité pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires (VGE 10/638 du 5 août 2010). Suivant l’avis du SMR, l’Office AI Berne a commandé une expertise pluridisciplinaire au centre médical C.________ (auprès d’un spécialiste en médecine interne, d’un neurologue et d’un psychiatre), lequel a rendu son rapport le 20 juin 2011. Dans son préavis du 3 octobre 2012, l’Office AI Berne, après avoir obtenu une prise de position du SMR, a informé l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de rente, celui-ci présentant un degré d’invalidité de 17%. Par décision du 14 novembre 2012, ledit office a confirmé son préavis. C. Par acte du 17 décembre 2012, l’assuré, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l’Office AI Berne du 14 novembre 2012 et requis l’assistance judiciaire complète. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il procède à un complément d’expertise et rende une nouvelle décision. Dans sa prise de position 27 février 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours, en joignant à son écrit une prise de position du SMR du 1er février 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 4 L’assuré, par son mandataire, n’a pas répliqué dans le délai prolongé à sa demande, ni produit de note d’honoraires comme requis et rappelé à deux reprises par le Tribunal. En droit: 1. 1.1 La décision du 14 novembre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente AI présentée par l’assuré. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. Est particulièrement critiqué le volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire du 20 juin 2011 réalisée au centre médical C.________. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 5 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2007 IV n° 47 c. 2.4). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). 2.3 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 6 (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus du travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.3). Cette pratique judiciaire, qui s’applique de façon égale à l’ensemble des assurés, n’est pas contraire aux droits humains, ni discriminatoire (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2) et – du point de vue de la nature juridique des critères – ne se fonde pas sur des hypothèses de science médicale insoutenables (SVR 2012 IV n° 32 c. 2.3 - 2.5). 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 7 éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). 2.6 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3. Concernant l’état de santé et la capacité de travail du recourant, il ressort du dossier, en particulier, les éléments suivants. 3.1 La décision sur opposition de refus de rente du 23 avril 2007 (confirmant la décision du 18 mai 2006), entrée en force, reposait essentiellement sur l’expertise bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) du 15 avril 2006, complétée le 6 juin 2006, qui retenait,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 8 comme diagnostics avec une influence sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4, selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10], de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), un syndrome panvertébral non spécifique (CIM-10: M54.8), à première vue sans pathologie organique, accompagné d’une légère dysmorphie congénitale du corps vertébral C5 et 6, avec une légère à moyenne modification dégénérative de la colonne cervicale et lombaire, une dysbalance musculaire (CIM-10: M54.9), un syndrome douloureux myofascial et une légère arthrose intercarpienne, ainsi que des douleurs myofasciales dans le bras droit et la main droite. Cette expertise retenait que l’activité professionnelle précédente du recourant dans la construction n’était plus exigible, mais que ce dernier présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dossier de l’Office AI Berne [dos. AI] doc. 38 et 50). 3.2 Dans leurs rapports des 31 janvier et 20 mars 2008, les médecins du D.________ de l’hôpital E.________ ont essentiellement retenu comme diagnostics, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10: F32.3), des indications anamnestiques (en langue étrangère), un trouble dissociatif (CIM-10: F44.0/F44.1), des troubles de la sensibilité d’origine peu claire de la partie gauche du corps (diagnostic différentiel: dans le cadre d’une anesthésie dissociative et atteintes sensorielles; CIM- 10: F44.6) et des troubles somatoformes (CIM-10: F45.4), le soupçon d’une céphalée dite de tension (CIM-10: G44.2), des douleurs d’origine peu claire dans la région du sacrum, depuis 1999, et un status après accident de travail avec lésion du bras gauche en 1995; ils relevaient aussi des indications amnestiques relatives à des examens et des mesures de réhabilitation au travail sans documentation correspondante fournie (dos. AI doc. 69 p. 28 à 34). 3.3 Dans leur rapport du 21 novembre 2008, les Services psychiatriques F.________ ont indiqué que le recourant avait été traité de façon stationnaire au sein de leur établissement du 15 septembre au 14 novembre 2008 et ont diagnostiqué un trouble somatoforme indifférencié (CIM-10: F45.1), ainsi qu’un trouble dépressif récurrent épisode actuel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 9 sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10: F33.2), avec un status après une gastrite sur infection à hélicobacter et traitement d’éradication (06/08) et status après otite externe droite (06/08; dos. AI doc. 87 p. 6-8). 3.4 Dans son écrit du 6 juillet 2009 et son rapport du 10 juillet 2009, le psychiatre traitant du recourant a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent (CIM-10: F33.2) avec état suicidaire latent et des crises dissociatives et somatisation importante. Le thérapeute a précisé que l’état de santé du recourant s’était dégradé depuis septembre 2008 et retenait une incapacité totale de travailler depuis le 1er septembre 2008 (dos. AI doc. 95 et 96 p. 3 et 4). 3.5 Dans son rapport du 21 octobre 2009, l’expert psychiatre mandaté par l’Office AI Berne (qui avait participé à l’expertise bidisciplinaire du 15 avril 2006; voir c. 3.1 ci-dessus) a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un épisode dépressif moyen (CIM-10: F32.10) et, sans effet sur ladite capacité, une accentuation de certains traits de la personnalité (CIM-10: Z73.1). Selon cet expert, sous l'angle psychiatrique, le recourant présentait une incapacité de travail de 30% (capacité de travailler six heures par jour), aussi bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée et ce, vraisemblablement, depuis sa sortie du D.________ de l’hôpital E.________ (à l'exception des périodes d'hospitalisation pendant lesquelles une incapacité totale était donnée; dos. AI doc. 97). 3.6 Dans son courrier du 21 décembre 2009, le rhumatologue traitant du recourant (qui indique le suivre depuis le 8 mars 2004) a mentionné que, sur le plan somatique, l’état de santé de l’intéressé n’avait pas subi de modification ou de détérioration depuis le prononcé de la décision sur opposition de l’Office AI Berne du 27 avril 2007 (dos. AI doc. 101 p. 25). 3.7 Dans son écrit 20 décembre 2009, le psychiatre traitant a maintenu son diagnostic (voir c. 3.4 ci-dessus) et critiqué le contenu de l’expertise précitée du 21 octobre 2009 (c. 3.5 ci-dessus), en indiquant que, selon lui, l’expert ne s’était pas suffisamment penché sur ce cas complexe et que les constatations de ce dernier concernant la sexualité, les contacts et aptitudes sociaux du recourant n’étaient pas correctes. Le thérapeute a en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 10 outre précisé qu’il avait déjà pu diagnostiquer, en octobre 2006, un épisode dépressif moyen avec des tendances de troubles de panique et dissociatifs, ainsi qu’une somatisation et que l’état de santé du recourant s’était continuellement dégradé depuis. Le médecin a également rappelé que l’état dépressif de l’assuré avait conduit à son hospitalisation à l’hôpital E.________ à G.________ du 28 avril au 30 juin 2008 et au F.________ du 15 septembre au 14 novembre 2008 (cette deuxième fois, en raison de son état suicidaire). Il a ajouté que ces deux dernières années, malgré les mesures prises, aucune amélioration significative de la symptomatique psycho-affective et des aptitudes sociales du recourant n’avait pu être constatée; son trouble dépressif était devenu chronique et il n’avait jamais été possible d’atteindre une rémission complète (dos. AI doc. 101 p. 23- 24). Dans son écrit du 28 mai 2010, le psychiatre traitant a ajouté que le recourant ne disposait pas de beaucoup de ressources et que les indications données par celui-ci étaient dans l’ensemble cohérentes avec les autres constatations, en particulier pour ce qui concernait les limitations dans la vie quotidienne et les loisirs. Dans une activité adaptée et dans l’hypothèse d’une dépression de degré sévère, le thérapeute estimait que le recourant était, en raison de ses troubles (dépression, douleurs, angoisses et trouble dissociatif), en mesure de travailler trois heures par jour. En cas de dépression de degré moyen, une présence quotidienne de deux fois deux heures et demie serait exigible. Selon le psychiatre sur le marché libre (et non dans un cadre protégé), l’incapacité de travail était totale (dos. AI doc. 110 p. 17 et 18). 3.8 L’expertise pluridisciplinaire de C.________ du 20 juin 2011, réalisée sur mandat de l’Office AI Berne, a retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail, un syndrome lombovertébral d’intensité légère à, au plus, moyenne, un syndrome cervical d’intensité légère à, au plus, moyenne et un épisode dépressif léger (CIM-10: F32.0). Sans influence sur la capacité de travail, les experts ont diagnostiqué un soupçon de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10: F45.4), des douleurs dans l’ensemble du corps sans corrélat organique, une hypertonie artérielle, un léger excès de poids (indice de masse corporelle de 26,5) et un status après une gastrite sur infection à hélicobacter. Les experts étaient d’avis que le recourant présentait une capacité de travail
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 11 entière dans une activité adaptée. En revanche, ils ont estimé que les troubles dépressifs et le syndrome somatoforme douloureux engendraient une perte de rendement de 20%. Au regard de l’expertise psychiatrique du 21 octobre 2009, les experts ont estimé que l’état de santé du recourant s’était amélioré depuis le 1er août 2010 (dos. AI doc. 126.1). 3.9 Dans sa prise de position du 22 novembre 2011, la spécialiste en psychiatrie du SMR s’est basée sur l’expertise pluridisciplinaire précitée pour retenir l’existence d’un trouble psychosomatique, en l’occurrence, un trouble somatoforme douloureux, sans comorbidité psychiatrique importante, avec une personnalité prémorbide saine. Elle a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20% (dos. AI doc. 127). 3.10 Dans son courrier du 3 novembre 2012, le psychiatre traitant a critiqué le contenu de l’expertise pluridisciplinaire précitée du 20 juin 2011, en particulier son volet psychiatrique, en contestant l’existence d’une amélioration de l’état de santé psychique du recourant (dos. AI doc. 133). 4. 4.1 L’intimé se fonde essentiellement sur l’expertise pluridisciplinaire de C.________ du 20 juin 2011 pour retenir que le recourant a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec 20% de perte de rendement. Le recourant conteste cette expertise, en faisant valoir que l’expertise psychiatrique réalisée par C.________ est incomplète, que les domaines les plus importants n’ont pas été explorés activement, que des symptômes évidents d’une pathologie plus sérieuse que de simples épisodes dépressifs légers ont été ignorés et que cette expertise est en contradiction avec les constatations faites sur une longue durée par son psychiatre traitant. 4.2 L’expertise précitée de C.________, rendue par un collège de médecins spécialistes, résulte d’une analyse complète de la situation médicale, repose sur une anamnèse détaillée (personnelle, sociale, professionnelle et médicale), contient une description précise des plaintes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 12 et du quotidien du recourant et prend en compte les autres documents au dossier de la cause. En outre, les conclusions de l’expertise sont bien étayées, s’avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l’expertise. En particulier, et contrairement à ce qu’allèguent le recourant et son psychiatre traitant, l’expertise psychiatrique réalisée par l’expert de C.________ ne néglige pas d’éléments essentiels et prend en compte les plaintes subjectives du recourant (notamment, les troubles du sommeil, avec des cauchemars dans lesquels il rêve qu’il se suicide ou qu’il se déplace entre des morts, mais aussi la nervosité, la perte de concentration, les troubles de la mémoire, le sentiment de culpabilité et les douleurs permanentes invoqués par ce dernier; dos. AI doc. 126.3 p. 2). L’expert a d’ailleurs complété les renseignements obtenus en posant des questions à l’intéressé, entre autres, sur l’existence d’hallucinations auditives ou sur la relation qu’il entretient avec son épouse. Il a confronté ensuite les plaintes de l’assuré avec les constats faits lors de l’examen personnel et il explique de façon convaincante comment il arrive au diagnostic d’une dépression légère, accompagnée d’un soupçon de syndrome douloureux somatoforme persistant. Sans négliger les autres avis figurant au dossier (notamment les rapports du D.________ de l’hôpital E.________, des F.________, de l’expert psychiatre précédemment mandaté par l’Office AI Berne et du psychiatre traitant), il fournit des explications crédibles permettant de comprendre les divergences d’appréciation. Il précise que les indications du recourant sont vagues et changeantes, que celui-ci est parfois démonstratif et qu’une tendance à l’exagération des symptômes a pu être constatée chez ce dernier. Ce constat n’est, d’ailleurs, de loin pas isolé au dossier et est également confirmé par le neurologue de C.________, par l’expert psychiatre mandaté par l’Office AI Berne pour réaliser les expertises d’avril 2006 et d’octobre 2009, ainsi que par le Centre H.________ (dos. AI doc. 22 p. 2, doc. 38 p. 7 et 11, doc. 97 p. 10 et doc. 126.1 p. 15). Le psychiatre de C.________ ajoute qu’il n’a pas observé chez le recourant de perte d’attention, de la concentration, de la mémoire ou un état d’épuisement et que les plaintes de ce dernier ne concordaient pas avec ses observations. En outre, au vu de la médication de l’intéressé, il indique ne pas comprendre les troubles du sommeil, tels qu’invoqués par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 13 celui-ci. Il explique aussi pourquoi il ne retient qu’avec réserve les allégations de perte de libido et d’intérêts et pour quelles raisons il ne retient pas un symptôme dissociatif important. Il relève également que l’absence de contacts sociaux n’est guère conciliable avec les capacités de communication constatées et pas établie (tout en reconnaissant qu’un seul entretien permet difficilement de se prononcer sur la perte de contacts sociaux). L’expert psychiatre de C.________ n’a donc pas ignoré les plaintes subjectives de l’assuré. Il les a toutefois appréciées au regard, notamment, de ses constatations objectives, pour établir un diagnostic. On ne voit pas en quoi un tel mode opératoire serait inapproprié, puisque l’expert doit nécessairement procéder à une interprétation des données collectées et examiner si les plaintes de l’assuré sont cohérentes avec ses propres observations, avec les autres éléments au dossier, ses expériences cliniques et ses connaissances médicales (voir sur ce sujet, GABRIELA RIEMER-KAFKA, Expertises en médecine des assurances, 2012, p. 22 et 23). Par ailleurs, l’absence de recours à certains tests n’implique pas nécessairement une absence de méthodologie. La critique du psychiatre traitant sur ce point n’est ainsi pas déterminante (voir son courrier du 3 novembre 2012; P.J. 4 du recours). Au demeurant, il convient de constater, à l’instar de l’expert de C.________, que le psychiatre traitant ne semble pas avoir procédé à un examen critique des plaintes de l’assuré, alors qu’un tel examen était assurément nécessaire au vu des tendances à l’exagération manifestées par ce dernier. L’avis contraire du psychiatre traitant n’est ainsi pas propre à remettre en question l’appréciation faite par C.________. L’expertise pluridisciplinaire se prononce également sur l’existence de critères relatifs au caractère exceptionnellement invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme. A ce titre, en se référant à l’expertise psychiatrique du 21 octobre 2009, les experts estiment que ces critères sont, au moins, remplis partiellement, tout en soulignant que ces troubles sont fortement influencés par des facteurs psychosociaux. Selon les experts, ce syndrome n’a pas d’effet sur la capacité de travail, mais influence en revanche la capacité de rendement. Enfin, ils expliquent sur quelles bases ils ont déterminé la capacité de travail du recourant (perte de rendement de 20% dans une activité adaptée; en soulignant notamment que l’auto-évaluation subjective de l’assuré, fixée sur ses problèmes de santé physiques et psychiques, l’empêche d’atteindre un rendement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 14 supérieur). Au vu de ces éléments, l’expertise de C.________ du 20 juin 2011, qui tient déjà compte des spécificités du droit de l'AI s'agissant du caractère invalidant de troubles somatoformes (voir c. 2.3 ci-dessus; quant au devoir de l'expert lors de l'évaluation de tels troubles: voir SVR 2012 IV n° 1 c. 3.4.1), est conforme aux exigences jurisprudentielles et revêt une force probante entière. C’est donc à bon droit que l’intimé a retenu que le recourant présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée avec une perte de rendement de 20%, en raison des troubles d’ordre psychiatrique. 4.3 Les experts de C.________ ont donc retenu que l’état de santé et la capacité de travail du recourant s’étaient améliorés depuis l’expertise psychiatrique du 21 octobre 2009, laquelle retenait un état dépressif épisode actuel moyen et une capacité de travail de 70%, vraisemblablement depuis début 2008 (certes cette dernière expertise indiquait également que le recourant avait une capacité de travail de 6 heures par jour, toutefois dans la mesure où l’expert en cause a, à plusieurs reprises, dans son expertise, mentionné une incapacité de travail de 30% et où l’employeur a confirmé que les heures de travail quotidiennes pouvait se monter à 9 heures – 6 heures par jour impliquant alors une diminution de 30% –, il convient, avec une vraisemblance prépondérante, en faveur du recourant, de retenir une incapacité de travail de 30%, sans qu’il soit nécessaire plus avant de convertir une capacité de travail de six heures par jour en pourcentage). Les experts de C.________ ont estimé que cette amélioration s’était produite dès le 1er août 2010 (date se trouvant à mi-chemin entre leur expertise et celle de l’expertise du 21 octobre 2009). Cette date doit être retenue, faute d’éléments contraires au dossier et faute de pouvoir déterminer, à posteriori, le moment exact de ces modifications (ATF 122 V 157 c. 1d). Au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, il peut donc être retenu que le recourant présentait une capacité de travail de 70% de mai 2009 (sa nouvelle demande de prestations datant de novembre 2008, il ne pourrait percevoir de rente avant mai 2009, en vertu de l’art. 29 LAI; voir c. 5.2 ci-dessous) à fin juillet 2010 et une pleine capacité de travail, avec une perte de rendement de 20%, à partir d’août 2010 jusqu’au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 15 14 novembre 2012 (date de la décision querellée). Cette estimation de l'évolution de la capacité de travail du recourant fait montre d'une dégradation par rapport à la situation à la base du refus de rente décidé sur opposition le 23 avril 2007 (et confirmé jusqu'au TF). Face à la capacité de travail totale dans une activité adaptée constatée à la date déterminante de cette décision sur opposition, c'est donc à raison que l'Office AI Berne, qui avait admis la plausibilité d'une modification déterminante et était entré en matière sur la nouvelle demande du 7 novembre 2008, a procédé, sur la base de ces capacités de travail médicales effectivement modifiées, à un nouveau calcul de l'invalidité (voir c. 5 ci-dessous; art. 87 al. 3 du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; ATF 133 V 108 c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3). A ce stade, il convient de préciser que la capacité de travail de 70% jusqu'à fin juillet 2010 retenue par les experts de C.________ vaut en soi tant pour la dernière activité exercée que dans une activité adaptée. Cette absence de différenciation résulte toutefois du fait que l'expertise du 21 octobre 2009, dont cette appréciation est déduite, était de nature strictement psychiatrique, aucune évolution déterminante n'ayant été alléguée sur le plan somatique. En faveur du recourant – et ainsi que cela a du reste été admis par l'intimé – il y a lieu de ne pas remettre en cause, qu'en raison des anomalies et modifications dégénératives vertébrales et du membre supérieur droit admises sur le plan somatique déjà dans l'évaluation ayant conduit au refus de rente de 2007, l'ancienne activité dans le bâtiment n'est plus exigible. 5. 5.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 16 éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b). Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 134 V 322 c. 4.1, 129 V 222 c. 4.3.1). Lorsqu'une personne assurée réalisait un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (p. ex. faible formation scolaire, absence de formation professionnelle, manque de connaissances linguistiques), sans que cela résulte d'un choix délibéré, il convient de tenir compte de cette circonstance lors de l'évaluation de l'invalidité d'après l'art. 16 LPGA en effectuant un parallélisme des deux revenus à comparer. C'est la seule méthode garantissant le respect du principe qui veut que les facteurs étrangers à l'invalidité réduisant le salaire ne soient, soit pas du tout pris en considération, soit comptés de façon égale dans les deux revenus à comparer. En pratique, le parallélisme peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 135 V 58 c. 3.1, 134 V 322 c. 4.1). Lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens de la jurisprudence et il peut – si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à comparer. Ce parallélisme doit néanmoins seulement porter sur la part qui excède le taux minimal déterminant de 5% (ATF 135 V 297 c. 6.1.2 et 6.1.3). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 17 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 135 V 297 c. 5.2; SVR 2010 IV n° 52 c. 4.3.1). 5.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129 V 222). L’année déterminante pour procéder à la comparaison des revenus est celle où le droit prend au plus tôt naissance. 5.3 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). 5.4 En l'espèce, il y a lieu d'admettre qu'à la date de l'amélioration admise par les experts (fin juillet 2010), les modifications de l’état de santé du recourant étaient stabilisées et duraient déjà depuis plus de trois mois. C'est donc à cette date que le changement doit être pris en compte dans le cadre de l’examen du droit à une éventuelle rente d’invalidité rétroactive, échelonnée (art. 88a al. 1 RAI; ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). 5.4.1 Dans le cas présent, il convient tout d’abord de déterminer le degré d’invalidité de l’assuré pour la période courant du mois de mai 2009 à la fin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 18 du mois de juillet 2010 (voir c. 4.3 ci-dessus). Pour cette période, l’année de référence pour la comparaison des revenus est 2009. En effet, la demande de prestations est du 7 novembre 2008 et le droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande (art. 29 LAI). En se basant sur les salaires effectivement perçus par le recourant, le revenu de valide annuel de ce dernier se monte, au plus, à Fr. 51'808.- (le salaire de Fr. 47'299.- gagné en 2002, l'une des années où des revenus soumis à cotisations sont attestés par l'extrait du compte individuel pour les douze mois [doc. 5 p. 2] devant être indexé à 2009; indice suisse des salaires nominaux, Table 1.93, "construction", en 2002: 111.2 et en 2009: 121.8; table pouvant être consultée sur le site de l’OFS: www.bfs.admin.ch; VGE 68208/403/2007 précité c. 5.2; dos. AI doc. 5 p. 2). Ce revenu étant nettement inférieur au revenu statistique usuel dans la branche qui était de Fr. 65'666.50 en 2009 (ESS 2008; TA1, "construction" hommes, niveau 4, Fr. 5'150.- par mois 12 fois l'an = Fr. 61’800.-, mis au niveau des salaires nominaux en 2009: "construction": 2008: 119.5 et 2009: 121.8 et adapté au temps de travail usuel en 2009, soit 41,7 h; tables accessibles sur le site précité de l'OFS), il est permis, comme l’a fait l’intimé, de se référer aux données statistiques (voir c. 5.1 ci-dessus). Toutefois, conformément à la jurisprudence relative au parallélisme des revenus à comparer (c. 5.1 cidessus), ce revenu de référence doit encore être réduit de 5%: Le revenu de valide à prendre en compte est donc de Fr. 62'383.-. Il faut souligner d'emblée que cette méthode de détermination du revenu d'assuré valide est très favorable au recourant. En effet, elle table sur un revenu statistique annuel complet alors qu'il apparaît que le recourant, alors même que son statut en Suisse lui permettait déjà d'y séjourner à l'année, n'y travaillait pas toujours 12 mois (années incomplètes, 6 à 10 mois, en 1988, de 1991 à 1996 et en 2000). Or, la méthode du parallélisme n'est pas applicable lorsqu'un choix délibéré peut expliquer le salaire nettement inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 c. 3.1). Concernant le revenu d’invalide, il convient également de se fonder sur l’ESS (voir c. 5.1 ci-dessus). La capacité de travail de 70% déduite de l'expertise du 21 octobre 2009 devant être comprise comme s'appliquant à une activité adaptée, il convient de retenir la valeur "Total" de l'ESS, soit un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 19 salaire annuel de Fr. 61'228.40 (basé sur l’ESS 2008, TA1, "Total" hommes, niveau 4, Fr. 4'806.- x 12; indexation: 2008: 120 et 2009: 122,5, horaire usuel 2009: 41,6 h). Avec une incapacité de travail de 30%, le revenu hypothétique d’invalide est de Fr. 42'860.-. En retenant sur ce montant un abattement de 10% afin de tenir compte des limitations liées au handicap du recourant et à son âge (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1), non déjà couvertes par la méthode du parallélisme des revenus (10% étant très favorables au recourant dans les circonstances d'espèce; ATF 135 V 297 c. 5.3 et 6.2, 134 V 322 c. 5.2 et 6.2), le revenu d’invalide est de Fr. 38'574.-. En comparant le revenu de valide, de Fr. 62'383.-, avec celui d’invalide, de Fr. 38'574.-, on aboutit au degré d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. 5.4.2 Concernant la période courant du mois d’août 2010 au mois de novembre 2012, le revenu de valide peut également être déterminé sur des bases statistiques, mais cette fois en prenant comme référence l’année 2010 (voir c. 5.2 et 5.4.1 ci-dessus; la modification susceptible d’influencer le droit à la rente produisant ses effets en 2010). Le revenu de valide est donc de Fr. 62'955.- (ESS 2010; TA1, "construction" hommes, niveau 4, Fr. 5'310.- par mois 12 fois l’an = Fr. 63'720.-, adapté au temps de travail usuel en 2010, soit 41,6 h et réduit de 5%). Le revenu d’invalide doit également être fondé sur l’ESS, mais sur la valeur "Total", puisque l'expertise de C.________ se réfère aussi à une activité adaptée. Il convient dès lors de se référer à l’ESS 2010, TA1, "Total", hommes, niveau 4, et d’adapter ce montant au temps de travail usuel en 2010, ce qui correspond à un revenu de Fr. 59'979.- (Fr. 4'806.-, par mois 12 fois l’an = Fr. 57'672.-, adapté au temps usuel de 41,6 h). En prenant en compte la perte de rendement, attestée médicalement, de 20%, le revenu hypothétique d’invalide est de Fr. 47'983.20 et en retranchant à ce montant un abattement de 10% (en raison des limitations non couvertes par le parallélisme), le revenu d’invalide est de Fr. 41'985.-. La comparaison du revenu de valide (Fr. 62'955.-) avec celui d’invalide (Fr. 41'985.-) conduit a un degré d’invalidité de 33%, également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 20 6. Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé d’octroyer une rente d’invalidité au recourant n’est pas critiquable et le recours doit, partant, être rejeté. 6.1 En dérogation à l'art. 61 let. 1 LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à Fr. 700.- (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure et ne peut prétendre au remboursement de dépens (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 6.2 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). En l'espèce, le recourant, par son représentant, a requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de ce dernier comme mandataire d’office. La condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des services sociaux (voir certificat et budget d'aide sociale annexés au recours; ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les références citées). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1; SVR 2011 UV n° 6 c. 6.1). Vu la situation du recourant et la complexité de la matière juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un mandataire professionnel devant le TA (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 et 103 V 46 c. 1b). En l'espèce, la requête peut dès lors être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 21 Ainsi, les frais de la procédure sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire gratuite et l'avocat représentant le recourant est désigné en tant que mandataire d'office. 6.3 Faute, pour le mandataire du recourant d’avoir présenté sa note d’honoraires (en dépit de trois demandes du Tribunal allant dans ce sens; voir let. C ci-dessus), il est renoncé à taxer les honoraires pour le mandat liant le recourant et son représentant. Il convient de se limiter à fixer le montant dû par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Au vu de l’importance et de la complexité du litige, de l’activité du mandataire concerné devant la présente instance, ainsi que de la pratique du TA dans des cas comparables et de la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 2'000.- (débours et TVA compris, au titre du mandat d'office; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811] et l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA, RSB 168.711]). 6.4 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23.11.2013, 200.2012.1199.AI, page 22 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant et B.________ est désigné comme mandataire d'office. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La caisse du Tribunal versera à B.________ la somme de Fr. 2'000.- (débours et TVA compris), au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à I'institution de prévoyance I.__________. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).