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Berne Tribunal administratif 15.11.2013 200 2012 1091

15. November 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·8,430 Wörter·~42 min·6

Zusammenfassung

Suppression de la rente

Volltext

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 27 mars 2014 (9C_7/2014) 200.2012.1091.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 15 novembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 16 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1962, mariée, a travaillé (sans formation attestée) en tant qu'aide-soignante dans une clinique psychiatrique à plein temps, quasiment depuis son arrivée en Suisse en 1978 jusqu'au 6 mai 2003, date dès laquelle son médecin traitant lui a attesté une incapacité de travail totale en raison d'un syndrome lombovertébral chronique. Elle a repris son travail à 50% depuis le 16 décembre 2003 (dossier [dos.] AI 8/1 et 12/1). La caisse de pension lui a alloué une demi-rente d'invalidité selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) à partir du 6 mai 2004. Le 12 mai 2004, la caisse de pension a par ailleurs annoncé l'assurée à l'Office AI Berne en vue de l'obtention d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité (AI), produisant à cet effet la formule officielle de demande de prestations AI et son dossier médical. Après avoir entrepris diverses mesures d'instruction et envisagé des mesures professionnelles de réadaptation, l'Office AI Berne a, par décision du 20 mai 2008, alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité rétroactive à partir du 1er mai 2004. B. En date du 14 janvier 2011, l'Office AI Berne a entamé une procédure de révision de rente et recueilli des rapports médicaux auprès des médecins ayant traité l'assurée. Sur recommandation de son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR; rapport du 6 juin 2011), l'Office AI Berne a mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un spécialiste en médecine physique, réhabilitation, rhumatologie, médecine psychosomatique et manuelle en vue d'effectuer une expertise bidisciplinaire. Ceux-ci ont rendu leurs rapports respectifs les 24 septembre et 19 octobre 2011.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 3 Sur cette base, aboutissant à un degré d'invalidité inférieur au degré minimal donnant droit à une rente, l'Office AI Berne, par préorientation du 13 décembre 2011, a informé l'assurée qu'il envisageait de supprimer sa rente d'invalidité. Par courrier du 30 janvier 2012, l'assurée, désormais représentée par un avocat, a formulé diverses objections face à la préorientation précitée. Dans une seconde préorientation du 24 avril 2012 remplaçant et annulant la précédente, l'Office AI Berne, sur la base du même degré d'invalidité, est à nouveau parvenu à une suppression de rente pour l'avenir, toutefois en considérant qu'un motif de révision de rente n'était pas donné, mais que la décision initiale du 20 mai 2008 ayant alloué une demi-rente à l'assurée devait être reconsidérée. Malgré les arguments présentés par le mandataire de l'assurée à l'encontre de cette nouvelle préorientation dans son écrit du 25 mai 2012, l'Office AI Berne, après avoir recueilli l'avis du SMR le 12 septembre 2012, a entériné par décision du 16 octobre 2012 la suppression de la demi-rente d'invalidité en reconsidérant la décision du 20 mai 2008; il a aussi retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 12 novembre 2012, l'assurée, toujours représentée par le même mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée du 16 octobre 2012. Sous suite des frais et dépens, elle conclut à son annulation et principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2012, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision. Le 26 novembre 2012, le mandataire de la recourante a en outre produit un écrit de l'employeur de cette dernière du 22 novembre 2012 confirmant une diminution de son taux d'activité à un horaire de travail de 40% rémunéré sur la base d'un salaire de 10%, conforme à sa capacité de rendement réduite.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 4 Dans son mémoire de réponse du 21 décembre 2012, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Dans sa réplique du 25 janvier 2013, la recourante a confirmé ses conclusions, pour le moins dans la mesure des requêtes retenues à titre subsidiaire. Par courrier du 18 février 2013, l'Office AI Berne a quant à lui renoncé à produire une duplique. La note d'honoraires du 20 février 2013 du mandataire de la recourante a été transmise au TA par courrier daté du lendemain. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 16 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce la suppression sur reconsidération, mais pour le futur, de la demirente d'invalidité de l'assurée. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente entière, subsidiairement le renvoi de la cause à l'intimé en vue d'une instruction complémentaire et d'une nouvelle décision en considération de motifs de révision (détérioration de la situation). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 5 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, dans le sens que l'intimé n'a pas motivé la décision contestée, n'indiquant en rien pourquoi la décision initiale du 20 mai 2008 lui allouant une demi-rente aurait été manifestement erronée. 2.2 A sa lecture, il apparaît que la décision du 16 octobre 2012 expose clairement et sans équivoque les motifs qui la justifient. Elle indique distinctement les dispositions légales applicables au cas d'espèce, ainsi que la subsomption opérée en l'occurrence, à savoir la comparaison des revenus avec et sans invalidité et le degré d'invalidité qui en résulte. Par ailleurs, elle expose aussi les raisons pour lesquelles la décision initiale du 20 mai 2008 apparaît manifestement erronée et doit être reconsidérée (notamment le fait que l'expertise bidisciplinaire de septembre/octobre 2011 mentionne explicitement que l'appréciation des experts de l'hôpital D.________ dans leur rapport du 8 décembre 2003 est toujours valable et que le médecin traitant lui aussi n'a pas changé son évaluation de la capacité de travail). En conséquence, la motivation de la décision rendue par l'intimé le 16 octobre 2012 remplit les conditions posées par la législation et la jurisprudence en la matière sous l'aspect formel du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], art. 49 al. 3 LPGA; ATF 136 I 229 c. 5.2, 132 V 368 c. 3.1, 124 V 180 c. 1a; SVR 2008 UV n° 1 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 6 3. 3.1 La recourante se plaint également du fait que l'expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique, entreprise en septembre/ octobre 2011 et ayant servi de base à la décision contestée, a été rédigée entièrement en allemand, alors qu'elle-même est francophone. 3.2 Selon l'art. 70 al. 2 phr. 1 Cst., les cantons déterminent leurs langues officielles. Selon l'art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. L'art. 34 al. 2 LPJA prévoit, quant à lui, que les autorités (autres que les autorités communales et les préfets) instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif dont relève l'affaire et qu'au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure (voir aussi: MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2008, p. 83). Par "écrit", il faut comprendre le premier acte accompli par l'administré, que ce soit une réponse ou une prise de position (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 34 n. 7). Cette réglementation s'applique non seulement à l'instruction, mais également à la procédure de décision (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 34 n. 3). L'Office AI Berne, établissement autonome de droit public (art. 54 LAI) compétent pour l'ensemble du canton (à l'instar de la Caisse de compensation du canton de Berne), est donc en principe tenu de s'adapter à la langue officielle cantonale utilisée par la personne assurée (voir aussi: UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, art. 35 n. 7; ATF 108 V 208). 3.3 En l'espèce, il est avéré au dossier que la recourante s'est toujours adressée en langue française à l'intimé, et que ce dernier en a fait de même dans tous ses courriers et toutes les décisions qu'il lui a adressés. Néanmoins, il faut aussi relever que dans l'ensemble du dossier médical constitué par l'intimé depuis le dépôt de la demande de prestations de la recourante, transmise le 12 mai 2004 par la caisse de pension, seules les pièces émanant du médecin traitant de la recourante et des deux spécialistes de l'Hôpital C.________ consultés sont rédigés en français, alors que tous les autres rapports, avis médicaux et expertises le sont en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 7 allemand, et que la recourante ne s'en est jamais plainte auparavant. Par ailleurs, elle n'a critiqué le fait que les experts appelés en septembre/ octobre 2011 par l'Office AI Berne à procéder à une expertise bidisciplinaire sont de langue allemande et que leurs rapports ont été rédigés en allemand qu'à un stade avancé de la procédure, lors des objections présentées par son mandataire le 30 janvier 2012 face à la première préorientation du 13 décembre 2011, soit bien après que l'expertise ait été effectuée et rendue. Elle n'avait par contre formulé aucune contestation suite au courrier de l'Office AI Berne du 8 juin 2011, l'informant du nom des experts et l'invitant à présenter des objections dans un délai de 10 jours (dos. AI 42), comme le prescrit l'art. 44 LPGA, ni protesté contre la convocation à l'expertise qui lui a été adressée le 14 juillet 2011 convocation rédigée en allemand par le secrétariat du cabinet de l'un des deux experts (dos. AI 43/2). Auparavant, la recourante semblait s'être accommodée de ce choix, comme elle s'était accommodée du fait que les médecins spécialistes de l'hôpital D.________ consultés en décembre 2003 déjà, puis en février 2004 et juin 2005 (dos. AI 2/1, 2/21 et 14/2) étaient également de langue allemande et avaient rédigé leurs rapports en allemand; aucun problème de communication dû à la langue entre la recourante et les praticiens n'est jamais évoqué au dossier. Au surplus, il ne ressort pas des rapports des deux experts en question que des difficultés de compréhension dues à la langue de l'assurée soient survenues lors des examens personnels effectués avec la recourante; au contraire, à la lecture des deux rapports, on relève que les experts ont bien compris les plaintes exprimées par leur patiente et les ont prises en compte dans leur évaluation de son état de santé et de sa capacité de travail. Certes, sur la base de l'art. 8 al. 2 Cst. établissant que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue, et de l'art. 18 Cst. garantissant la liberté de la langue, la jurisprudence a reconnu le droit d'un assuré d'obtenir une traduction française d'un rapport d'expertise médicale rédigé en allemand, langue qu'il ne comprenait pas (ATF 127 V 33 c. 2). Néanmoins, il paraît douteux que le droit à l'utilisation de la langue de l'administré aille aussi loin qu'il permette d'obliger l'autorité à s'adapter, sans survenance d'une modification de circonstances contraignantes, à un nouveau choix linguistique à n'importe quel stade de la procédure. En tout

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 8 état de cause, un éventuel grief relatif au choix des experts ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade de la préorientation adressée par l'Office AI à la personne assurée, apparaît sujet à caution si la personne assurée a donné suite sans réserve à la convocation régulière d'un expert et n'a formulé aucune remarque au sujet du déroulement de l'expertise ou de la langue du rapport immédiatement après que l'expertise ait été effectuée. Cette question peut néanmoins rester ouverte en l'occurrence. En effet, il est patent, au vu de la formulation de son recours et de l'argumentation juridique avancée, que le mandataire de la recourante a très bien compris le contenu de la décision et des documents rédigés en allemand figurant au dossier de l'intimé. Il serait contraire au principe d'économie de procédure d'annuler la décision contestée et de renvoyer la cause à l'intimé pour cette seule raison formelle. 4. 4.1 L'invalidité, au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA, est la diminution de la capacité de gain présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 9 4.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2007 IV n° 47 c. 2.4). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants ou d'une fibromyalgie (ATF 137 V 64 c. 4.2), suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants (TSD) ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les TSD ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus du travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 10 cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.3). Cette pratique judiciaire, qui s'applique de façon égale à l'ensemble des assurés, n'est pas contraire aux droits humains, ni discriminatoire (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2) et - du point de vue de la nature juridique des critères - ne se fonde pas sur des hypothèses de science médicale insoutenables (SVR 2012 IV n° 32 c. 2.3-2.5). 4.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dès le 1er janvier 2008; jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al. 1 LAI), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 4.4 4.4.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente (ATF 134 V 131 c. 3). La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable; en outre, une évolution dans les travaux habituels peut aussi constituer un motif de révision (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; VSI 1997 p. 298 c. 2b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 11 4.4.2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c, 115 V 308 c. 4a/cc). Le cas échéant, le juge peut confirmer une décision de révision rendue à tort avec la motivation substituée que la décision de rente initiale est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 368 c. 2 et les références citées, 110 V 291 c. 3c). Selon la jurisprudence, la reconsidération de décisions entrées en force n'est envisageable qu'en cas d'erreur crasse de l'administration (RCC 1988 p. 566 c. 2b). L'octroi de prestations illicites doit en règle générale être considéré comme manifestement erroné (ATF 126 V 399 c. 2b/bb; DTA 2002 p. 180 c. 1a). Une erreur est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée et que seule cette conclusion s'impose (ATF 138 V 324 c. 3.3; SVR 2012 IV n° 18 c. 3.2). Une retenue dans l'admissibilité d'une erreur manifeste est toujours requise, quand le motif de reconsidération concerne une condition d'octroi matérielle dont l'examen repose de façon déterminante sur des estimations ou sur l'appréciation de preuves, soit sur des éléments qui exigent nécessairement un pouvoir d'appréciation. Une évaluation des conditions d'octroi (relatives à l'invalidité) soutenable selon la jurisprudence en vigueur à l'époque ne peut pas être considérée comme une erreur manifeste (TF 8C_962/2010 du 28 juillet 2011 c. 3.1). Par contre, une erreur est en principe manifeste lorsqu'une prestation a été octroyée en raison de l'application d'une fausse disposition légale ou qu'une disposition déterminante n'a pas été appliquée ou l'a été de manière erronée (ATF 138 V 324 c. 3.3). Lors de la reconsidération d'une décision pour erreur manifeste, il convient de se fonder uniquement sur la situation et l'état de connaissance des faits à l'époque où ladite décision a été rendue. Lorsque seuls des moyens de preuve ultérieurs conduisent à cette conclusion (de l'existence d'une erreur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 12 manifeste), la voie de la révision procédurale est la seule possible (TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 c. 4.1). 4.4.3 Pour les assurés qui ne se sont ni fait attribuer irrégulièrement la prestation ni n’ont manqué à l’obligation de renseigner, la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 du règlement fédéral du 17 janvier 1961sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201). 4.4.4 D’après la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6e révision de l’AI, premier volet; en vigueur depuis le 1er janvier 2012), les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (al. 1). Cette réglementation ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen (al. 4). 4.5 4.5.1 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). 4.5.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 13 contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5. 5.1 5.1.1 Pour allouer, dans sa décision du 20 mai 2008, une demi-rente à la recourante à partir du 1er mai 2004, l'Office AI Berne s'est fondé d'une part sur les rapports de son médecin traitant, qui diagnostiquait un syndrome lombo-vertébral chronique depuis mai 2003, une dysfonction segmentaire thoraco-lombaire avec légère modification dégénérative lombaire, une suspicion de somatisation ainsi qu'une lombalgie itérative de longue date, et attestait pour ces raisons à sa patiente une capacité de travail de 50% dans son activité d'aide-soignante, avec ménagement pour les activités lourdes, en déclarant que cette activité était anamnestiquement le maximum que la patiente pouvait effectuer, tout en précisant néanmoins qu'une activité avec une exigence physique faible pourrait peut-être amener à une capacité de travail meilleure (rapport du 23 janvier 2008 [dos. AI 20/1], reprenant et renvoyant aux rapports antérieurs des 12 avril 2005 et 20 avril 2004 [dos. AI 12/ et 8/1]). D'autre part et surtout, l'intimé s'est essentiellement basé sur le fait que la caisse de pension - qui a transmis le 12 mai 2004 à l'Office AI Berne la demande de rente signée le 4 mai 2004 par la recourante - a elle-même alloué à son assurée une rente d'invalidité LPP de 50% à partir du 6 mai

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 14 2004 (dos. AI 1/1 et 1/8) en se fondant sur un rapport du 2 février 2004 du médecin-chef de la clinique et policlinique d'angiologie de l'hôpital D.________, également médecin-conseil de la caisse de pension (dos. AI 2/1). Dans ledit rapport, le praticien diagnostiquait principalement de légères modifications dégénératives de la colonne vertébrale lombaire et une dysfonction segmentaire au niveau thoraco-lombaire, et soupçonnait un trouble somatoforme douloureux; il a donc repris et confirmé les diagnostics posés par le médecin traitant. Après une brève anamnèse et une évaluation de l'évolution du cas, le médecin-conseil de la caisse de pension concluait en proposant une mise à la retraite anticipée pour raisons de santé de l'ordre de 30 à 50%, à adapter à l'avenir en fonction du rendement effectif de l'assurée. Appelé le 8 avril 2005 par la caisse de pension à réévaluer la situation de l'assurée, le médecin-conseil, dans un nouveau bref rapport du 2 juin 2005 (dos. AI 14/2-3), a diagnostiqué un syndrome lombovertébral chronique tout en maintenant son soupçon d'un trouble somatoforme douloureux et relevé qu'une activité légère à moyennement lourde à plein temps, comme préconisé par les spécialistes de la clinique de rhumatologie de l'hôpital D.________ dans leur rapport du 8 décembre 2003, n'était pas possible dans la profession d'aide-soignante. Pour cette raison, il a conclu que le degré d'activité réduit de 50% dans cette activité permettait une situation stable et préconisé une rente d'invalidité LPP de 50% définitive. La caisse de pension a suivi la recommandation de son médecin-conseil, ce qu'elle a communiqué le 10 juin 2005 à l'Office AI Berne (dos. AI 14/1). 5.1.2 Concernant l'état de santé de la recourante prévalant avant l'octroi par la caisse de pension d'une rente de 50% - et, partant, avant la décision de l'intimé du 20 mai 2008 lui allouant une demi-rente d'invalidité rétroactive au 1er mai 2004 -, il faut relever que le médecin traitant de la recourante avait adressé celle-ci à un spécialiste en rhumatologie du C.________; ce dernier, au vu de l'évolution défavorable de sa patiente, a préconisé dans un rapport du 24 octobre 2003 (dos. AI 2/13) qu'un avis universitaire soit recueilli pour préciser les choses sur le plan diagnostic et afin d'éviter des investigations successives et des traitements inefficaces. Suivant cette recommandation, la recourante a été hospitalisée du 1er au 5 décembre 2003 auprès de la clinique de rhumatologie et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 15 d'immunologie/allergologie de l'hôpital D.________. Dans leur rapport du 8 décembre 2003, les spécialistes de ladite clinique, confirmant les diagnostics précités du médecin traitant, ont déclaré dans leur évaluation qu'un TSD apparaissait au premier plan, avec un syndrome lombovertébral en tant que noyau de l'atteinte somatique. Concernant la capacité de travail, ils considéraient qu'une réintégration progressive rapide dans le processus de travail était très souhaitable et estimaient d'un point de vue rhumatologique qu'à long terme, une capacité de travail de 100% dans une activité légère à moyennement lourde était donnée. 5.2 5.2.1 Pour rendre le 16 octobre 2012 sa décision ici litigieuse de suppression de la demi-rente d'invalidité de la recourante, considérant que la décision du 20 mai 2008 d'octroi d'une demi-rente était manifestement erronée et devait être reconsidérée, l'intimé se base sur l'expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique réalisée en septembre/ octobre 2011. Selon lui, elle établit qu'un TSD reste au premier plan et mentionne explicitement que l'appréciation des spécialistes de l'hôpital D.________ du 8 décembre 2003, qui aboutissait à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, était toujours valable. Dans son mémoire de réponse du 21 décembre 2012, l'intimé confirme sa position en soulignant que dans la décision du 20 mai 2008, le degré d'invalidité de la recourante avait été déterminé sur la base de l'incapacité de travail dans son métier d'aide-soignante, alors que cette activité n'était pas adaptée à son état de santé, ce que la recourante admettait d'ailleurs elle-même dans son recours. 5.2.2 La recourante fait quant à elle valoir en substance que depuis la décision du 20 mai 2008 d'octroi d'une demi-rente d'invalidité, son état de santé général a continué de se dégrader, notamment au niveau de son épaule droite en raison d'une déchirure du bourrelet antéro-inférieur et du tendon sous-épineux, qui a rendu nécessaire une opération d'arthroscopie en date du 22 décembre 2008, après avoir déjà subi des infiltrations en août et en octobre 2008. Elle précise que ces opérations ont laissé des séquelles sous la forme d'une légère limitation de la mobilité, de douleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 16 au niveau du bras et de l'épaule droits, mais surtout d'une importante diminution de la force et d'une fatigabilité augmentée, qui ont causé une incapacité de travail du 22 décembre 2008 au 22 avril 2009 et ont eu pour conséquence une diminution de son taux d'occupation à 40% et de son rendement à 25%. Pour ces raisons, elle conteste la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire de septembre/octobre 2011. 5.2.3 Le 19 septembre 2011, la recourante s'est donc soumise à une expertise bidisciplinaire, rhumatologique d'une part et psychiatrique d'autre part. Dans son rapport du 19 octobre 2011 (dos. AI 46/1), après avoir relaté tous les avis médicaux antérieurs présents au dossier et posé une anamnèse détaillée, l'expert rhumatologue diagnostique, comme atteintes influençant la capacité de travail, un syndrome lombovertébral chronique symptomatique depuis 1978-1979 et comprenant un déconditionnement musculaire, une légère hyperlordose et de légères modifications dégénératives de la colonne vertébrale lombaire, ainsi qu'une périarthropatie huméro-scapulaire chronique après rupture de la coiffe des rotateurs et déchirure du ligament supraspinal de l'épaule droite, ayant nécessité une opération de stabilisation le 22 décembre 2008. Dans son évaluation, il rapporte les plaintes de l'assurée consistant dans des lombalgies d'intensité variable, des douleurs scapulaires, osseuses et au niveau du poignet droit. Il considère que les douleurs dorsales chroniques sont en première ligne atypiques et que les séquelles de l'opération de l'épaule droite limitent la mobilité de cette dernière et présentent un risque de nouvelle rupture du ligament supraspinal. Il rapporte que l'intensité des douleurs et l'impression subjective d'être invalide dont se plaint la patiente ne sont pas explicables d'un point de vue rhumatologique. Au vu de ces constatations, l'expert considère que l'évaluation de la capacité de travail faite par les spécialistes de l'hôpital D.________ dans leur rapport du 8 décembre 2003 est pour l'essentiel toujours valable, précisant qu'il est exigible de l'assurée d'exercer à raison de 8,5 heures par jour une activité légère à moyennement lourde adaptée à la colonne vertébrale et à l'épaule droite, ne nécessitant pas le soulèvement de charges de plus de 5 à 10 kg, limitée à 4 kg avec le bras droit, ni de lever les bras plus haut que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 17 épaules, et permettant de changer de position environ toutes les demiheures. Il prend aussi expressément position quant à l'évaluation du médecin-conseil de la caisse de pension, relevant que celui-ci, dans son rapport du 2 juin 2005, avait précisé que l'employeur de l'assurée ne pouvait lui procurer un travail léger à moyennement lourd et que son degré d'occupation avait dès lors été réduit pour cette raison à 50% (voir cidessus c. 5.1.1); l'expert en conclut que la mise à la retraite anticipée partielle de la recourante procédait dès lors de facteurs sociaux et non pas médicaux. Considérant l'activité actuelle dans le cadre du service hôtelier de la clinique E.________ comme une activité légère et adaptée, l'expert déclare encore ne pas comprendre pourquoi l'assurée ne pourrait augmenter son taux d'activité dans cette occupation. Pour sa part, l'expert psychiatre, dans son rapport du 24 septembre 2011 (dos. AI 45/1), décrit en détail les douleurs dont se plaint l'assurée et expose une anamnèse particulièrement détaillée. Il ne constate aucune atteinte psychique ayant une influence sur la capacité de travail et retient comme diagnostic sans conséquence sur celle-ci la présence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 de la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), se manifestant par des douleurs persistantes au niveau de la colonne vertébrale lombo-sacrée, parfois aussi thoracique et cervicale, ainsi que par intermittence au niveau des deux poignets, du bras droit et de l'épaule droite. Ces douleurs ne s'expliquent pas suffisamment par des troubles organiques, et une contradiction entre leur ampleur subjective et les diagnostics somatiques objectifs est soulignée. Néanmoins, l'expert relève que la somatisation peut s'expliquer par des raisons psychodynamiques liées à la pression éprouvée par l'assurée du fait de ne pas avoir eu d'enfants et au vécu douloureux dans son enfance. Au vu de la situation, il estime que le diagnostic de TSD peut être posé. Dans ce contexte, il souligne qu'aucune comorbidité psychiatrique ne peut être constatée et qu'il ne saurait être question d'un retrait social, les relations entre la recourante, son époux, ses frères et sœurs, son père et ses amies étant harmonieuses et intactes. L'expert considère enfin que le TSD décrit doit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 18 être qualifié de léger et ne justifie dès lors pas de limitation de la capacité de travail de l'assurée. Dans leur évaluation interdisciplinaire commune, les deux experts ont conclu à une pleine capacité de travail de la recourante dans son activité actuelle ou une autre activité adaptée, telle que décrite par l'expert rhumatologue, sans limitation du taux d'occupation ni du rendement. 5.2.4 L'expertise bidisciplinaire précitée répond aux exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (voir ci-dessus c. 4.5). Elle s'appuie tout d'abord sur le résultat des examens personnels spécialisés complets de l'assurée articulés autour de paramètres précis et préétablis, en prenant en considération tous les avis médicaux antérieurs. Elle s'inscrit par ailleurs dans un contexte médical défini que les experts ont veillé à rendre aussi concret et exact que possible en établissant les anamnèses personnelle, sociale, familiale et professionnelle complètes de leur patiente, et prend en compte les plaintes subjectives de l'assurée, analysant leurs tenants et leurs aboutissants dans un contexte global. Les observations émises dans ce contexte, discutées et étayées, ont été ensuite intégrées dans l'évaluation finale de la capacité de travail à laquelle ont procédé les experts, ainsi que dans leurs conclusions interdisciplinaires formulées essentiellement à partir des constatations objectivées tant au vu du dossier médical que des examens personnels de l'assurée. Il y a donc lieu de retenir que la recourante dispose d'une capacité de travail entière, à plein temps et sans perte de rendement, dans une activité adaptée légère à moyenne, telle que décrite par l'expert rhumatologue cité ci-dessus (c. 5.2.3), et ce sans changement depuis le rapport des spécialistes de la clinique de rhumatologie de l'hôpital D.________ du 8 août 2003, l'atteinte scapulaire survenue depuis lors et traitée en 2008/2009 étant par ailleurs aussi prise en compte. On reconnaîtra néanmoins que l'opinion de l'expert rhumatologue, selon lequel l'activité actuelle de la recourante au sein du service hôtelier de la clinique psychiatrique constituerait une telle activité adaptée, peut susciter quelques doutes, dans la mesure où la recourante invoque être souvent debout et devoir apporter les repas à tous les patients de l'hôpital, ce qui serait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 19 particulièrement lourd car impliquant le déplacement de chariots idoines et de faire la vaisselle ensuite. Dans cette mesure, il n'est certes pas véritablement certain que cette activité corresponde vraiment au profil d'exigibilité retenu par les experts. Cette question peut néanmoins rester ouverte en l'occurrence, car l'intimé lui-même n'a pas procédé à un calcul de l'invalidité en fonction de l'activité d'aide-soignante. Il ne fait pas de doute qu'un grand nombre d'autres activités professionnelles répondraient au profil décrit par les médecins. Le cas échéant, eu égard à son devoir de diminution du dommage, il se justifie d'attendre de la part de la recourante qu'elle change d'activité professionnelle pour en rechercher une autre, adaptée à son état de santé. 5.3 La recourante conteste la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire précitée en invoquant en substance la contradiction qu'elle présente avec les rapports médicaux antérieurs au dossier qui concluent à une incapacité de travail d'au moins 50% et à une dégradation de son état de santé. Ces arguments ne sauraient cependant remettre en cause l'évaluation de la capacité de travail effectuée par les experts médicaux mandatés par l'Office AI Berne. En effet, d'une part, hormis ceux émanant du médecin-conseil de la caisse de pension, les avis médicaux auxquels la recourante se réfère proviennent de son médecin traitant (rapports des 20 juillet 2004, 12 avril 2005, 23 janvier 2008, 17 septembre 2009 et 3 mars 2011; dos. AI 8/1, 12/1, 20/1, 31/2 et 39/3; voir aussi ci-dessus c. 5.1.1), qui, du fait de la relation de confiance avec sa patiente, peut avoir fait preuve d'une certaine bienveillance lors de l'estimation de la capacité de travail (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). D'autre part, force est de constater que le médecin traitant atteste une capacité de travail réduite de 50% pour ce qui concerne l'activité actuelle de la recourante qui n'est, comme on l'a relevé plus haut et comme la recourante l'allègue elle-même, pas forcément adaptée à son handicap. Bien plus, dans son rapport à l'attention de l'intimé du 23 janvier 2008, le médecin traitant a lui-même expressément indiqué qu'une activité avec une exigence physique faible pourrait peut-être amener à une capacité de travail meilleure. Quant à l'atteinte scapulaire, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué une incapacité de travail durable ou un accroissement de l'incapacité de travail trouvant son origine dans le TSD décrit par les experts (voir les rapports du chirurgien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 20 orthopédique du C.________ ayant traité la recourante pour cette atteinte; dos. AI 31/9 à 31/13). 5.4 En considérant l'ensemble du dossier, il faut donc conclure, conformément à la présomption posée par la jurisprudence (voir ci-dessus c. 4.2), que le TSD diagnostiqué chez la recourante s'avère surmontable. Il n'a jamais entraîné d'incapacité de travail durable dans une activité adaptée telle que décrite par les experts en tenant compte des atteintes somatiques à la santé constatées, que ceux-ci n'ont nullement mises en doute. Cela étant, on doit retenir que la recourante a toujours disposé d'une pleine capacité de travail sans perte de rendement dans une activité légère à moyennement lourde, dans la mesure où les spécialistes de la clinique de rhumatologie de l'hôpital D.________, sur la base de diagnostics semblables, lui attestaient déjà une telle capacité de travail dans leur rapport du 8 décembre 2003, comme les experts consultés par l'AI l'ont souligné. 6. 6.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA, ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2a et b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). 6.2 Dans la décision en reconsidération contestée du 16 octobre 2012, l'Office AI Berne a évalué le degré d'invalidité en procédant à la comparaison de deux revenus hypothétiques relatifs à l'année 2010. Or en l'espèce, s'agissant de reconsidérer la décision du 20 mai 2008 ayant accordé à la recourante une demi-rente rétroactive à partir du 1er mai 2004

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 21 (délai d'attente d'une année d'après l'ancienne teneur de l'art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement: art. 28 al. 1 let. b;), l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus est bien 2004, date du début du droit à la rente. 6.3 S'agissant du revenu sans invalidité, d'après les indications de l'employeur du 28 juin 2004 figurant au dossier (dos. AI 7), sans atteinte à la santé, la recourante aurait gagné en 2004 un revenu de Fr. 59'726.- (arrondi; Fr. 4'594.30 x 13). La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible adaptée à son état depuis la survenance de l'atteinte à la santé, selon la jurisprudence, l'intimé s'est fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 135 V 297 c. 5.2; SVR 2010 IV n° 52 c. 4.3.1). Pour déterminer le revenu d'invalide, comme l'assurée n'est plus en mesure d'effectuer que des travaux légers sans exigences intellectuelles particulières (selon les conclusions médicales résultant du c. 5 ci-dessus), l'intimé s'est à juste titre référé au revenu brut moyen ("Total") dans des activités simples et répétitives, chez les femmes (niveau d'exigences 4), dans un secteur privé (SVR 2002 UV n° 15 c. 3c/cc), en adaptant le salaire brut standardisé de l'ESS fondé sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures à la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). En outre, pour tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap, l'intimé a procédé, conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3), à un abattement de 15% (sur le maximum de 25% possible) sur le revenu statistique pris en compte. La mesure de cet abattement tient parfaitement compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas de la recourante (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation; ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1). A l'instar du revenu sans invalidité, il y a néanmoins lieu de se fonder sur les chiffres de 2004. Ce faisant, sur la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 22 base de l'ESS 2004 (table TA1, femmes, activités simples et répétitives, niveau de qualification 4, soit Fr. 3'893.- par mois, 12 fois l'an), l'on obtient, après adaptation au temps de travail usuel moyen général de 41,6 heures par semaine en 2004 (d'après le tableau de la durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique [DNT] publié par l'OFS), un revenu annuel de Fr. 48'585.- (arrondi). L'abattement supplémentaire de 15% concédé par l'intimé porte à Fr. 41'297.- (arrondi) le salaire annuel précité. 6.4 Après comparaison de ce montant avec le revenu sans invalidité de Fr. 59'726.- défini plus haut, il en résulte une perte de gain de Fr. 18'429.-, soit un degré d'invalidité de 31% (après arrondissement; ATF 130 V 121), taux inférieur au degré minimal de 40% nécessaire pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (voir ci-dessus c. 2.3). 7. En conséquence, force est de constater que l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2004 par la décision de l'Office AI Berne du 20 mai 2008 s'avérait manifestement erroné. Cette erreur procédait du fait que la comparaison des revenus effectuée dans ladite décision ne tablait pas sur un revenu d'invalide exigible de la part de l'assurée dans une activité adaptée, mais se contentait du revenu effectif réalisé dans l'activité antérieure à un taux réduit. Il s'agissait-là d'un octroi de prestations résultant d'une application erronée des dispositions régissant les rentes de l'AI, l'Office AI Berne s'étant laissé à tort influencé par les résultats auxquels parvenait la caisse de pension. Or, cette institution de prévoyance, tout au moins à cette époque, tablait sur une notion élargie d'invalidité professionnelle (liée à l'ancien poste de travail et aux possibilités – ou à l'absence de celles-ci – de retrouver un emploi adapté dans l'unité administrative considérée). La prise en compte de cette notion, issue d'une réglementation relevant de la prévoyance professionnelle, n'était nullement couverte par le pouvoir d'appréciation ou la latitude de jugement dont dispose un office AI. Elle aboutissait à un octroi illicite de prestations (voir c. 4.4.2 ci-dessus). C'est dès lors à bon droit que l'intimé,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 23 dans la décision contestée rendue le 16 octobre 2012, a reconsidéré ladite décision du 20 mai 2008 et nié tout droit à une rente d'invalidité. En l'occurrence, comme l'intimé l'a stipulé, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la suppression de la demi-rente de la recourante prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision contestée. En effet, une suppression rétroactive (art. 88bis al. 2 let. b RAI) n'entre pas en ligne de compte, car on ne saurait admettre que l'assurée se serait fait attribuer la rente irrégulièrement ou aurait violé son obligation de renseigner. Si la recourante entend obtenir l'appui de l'AI en vue d'une réadaptation, il lui appartient d'introduire une demande dans ce sens. Compte tenu de l'issue du recours, il est superflu de traiter des conséquences qu'entraînerait une suppression de rente au sens de la let. a des dispositions finales de la 6e révision de l'AI, premier volet, dont les conditions seraient également remplies (voir c. 4.4.4 ci-dessus et VGE 200.2012. 829.IV c. 5.3 et 200.2013.73.IV c. 5.3 du 3 octobre 2013). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais (art. 69 al. 1bis LAI). 8.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1091.AI, page 24 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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