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Berne Tribunal administratif 02.12.2013 200 2012 1061

2. Dezember 2013·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,941 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

Affiliation d'office

Volltext

200.2012.1061.CM publié dans la JAB 2014 p. 277 TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 2 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente W. Matti, I. Schwegler, B. Rolli et M. Moeckli, juges C. Tissot, greffier A.________ recourante contre Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) agissant par l'Office des assurances sociales (OAS) Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen intimé relatif à une décision sur opposition rendue par ce dernier le 5 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 2 En fait: A. A.________, née en 1984, a bénéficié, pour ses études, d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B) du 30 septembre 2010 au 29 septembre 2012 (autorisation prolongée jusqu'au 29 septembre 2013; dossier [dos.] OAS 8, 28 et 32). Par courrier du 3 octobre 2011, l'OAS (jusqu'au 31 décembre 2011: Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations [OASSF]) a informé l'intéressée, qui venait de passer chez lui, du fait qu'une demande d'exception de l'obligation de s'assurer ne pouvait être présentée que dans les trois mois suivant la prise de domicile et l'a invitée, puisqu'elle séjournait déjà en Suisse depuis septembre 2010, à fournir une copie de sa police suisse d'assurance-maladie obligatoire. Le document demandé n'ayant pas été fourni (même après rappel), cette autorité, par décision du 25 novembre 2011, a affilié l'intéressée d'office à une caisse-maladie suisse. L'intéressée a contesté cette affiliation les 9 et 16 janvier 2012 en expliquant qu'elle bénéficiait déjà d'une couverture auprès d'une caisse-maladie étrangère (copie de sa carte européenne d'assurance-maladie [CEAM] à l'appui). L'OAS, par lettre du 23 janvier 2012, n'est pas entré en matière sur la demande d'exemption, au motif que l'intéressée ne l'avait pas présentée dans le délai et que l'affiliation était entrée en force. Consécutivement à une demande de l'intéressée du 22 mars 2012 tendant à la dispenser de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie suisse et à faire reconsidérer la décision d'affiliation de l'OAS du 25 novembre 2011, celui-ci, dans un courrier du 30 mai 2012, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération et, dans une décision du même jour, a rejeté la demande d'exemption à l'obligation de s'assurer en Suisse. B. Par courrier du 28 juin 2012, posté le 29 juin 2012, l'intéressée a formé opposition contre la décision du 30 mai 2012 rejetant la demande d'exemption. Par décision sur opposition du 5 octobre 2012, l'OAS a rejeté cette opposition et déclaré

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 3 irrecevable la demande d'exemption de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie en Suisse. C. Par acte du 3 novembre 2012, posté le 5 novembre 2012, l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Elle a conclu à l'annulation de cette dernière et à ce qu'elle soit exemptée de l'obligation d'être affiliée à une caisse-maladie suisse dès le 30 septembre 2010, subsidiairement dès le 1er janvier 2012. Dans une prise de position du 7 janvier 2013, l'OAS a conclu au rejet du recours. Par réplique du 28 janvier 2013, la recourante a maintenu ses conclusions. En plus, elle a contesté une suspension de la procédure relative à sa requête de réduction de primes et a demandé, en cas de gain de cause, à ce que les frais administratifs liés aux procédures de recouvrement de primes demeurent à la charge de l'OAS. Dans sa duplique du 1er mars 2013, l'OAS a également confirmé ses conclusions et sa suspension dans la procédure de réduction de primes. Il a contesté que les frais administratifs revendiqués puissent être remboursés au titre de dépens. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition de la recourante en déclarant irrecevable sa demande d'exemption de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie en Suisse. Il faut comprendre ce dispositif comme le rejet de l'opposition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 4 dirigée contre la décision qui aurait dû prononcer l'irrecevabilité de la requête d'exception à l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie (et non le rejet de cette requête). Cette décision sur opposition ne concerne ni le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision d'affiliation d'office du 25 novembre 2011, ni la suspension de la procédure de réduction de primes visiblement pendante auprès de l'OAS (cf. réplique du 28 janvier 2013), ni d'éventuels frais administratifs résultant des créances que la caisse-maladie de la recourante aurait envers celle-ci. Ces questions ne font donc pas partie de l'objet de la contestation. L'objet du litige (ce avec quoi la recourante n'est pas d'accord), limité par l'objet de la contestation, ne peut dès lors porter que sur l'annulation de la décision sur opposition confirmant un refus d'entrer en matière (ATF 131 V 164 c. 2.1). Est particulièrement critiqué le fait que la demande d'exception à l'obligation de s'assurer ait été considérée comme tardive par l'OAS. Est aussi allégué le fait que les informations reçues quant à la possibilité de requérir une telle exception aient été insuffisantes. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Aux termes de l'art. 35 al. 2 let. b de la loi cantonale du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire (LiLAMAM, RSB 842.11), la cause relève en principe de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Au vu de l'importance de l'une des questions juridiques soulevées, qui a été soumise le 29 octobre 2013 à la conférence élargie des juges traitant de droit des assurances sociales au TA (art. 22 du règlement d'organisation du TA du 25 octobre 2012 [ROrTA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 5 RSB 162.621]), la Cour statue toutefois dans une composition de cinq juges (art. 57 al. 6 en corrélation avec l'art. 56 LOJM). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]). 2.2 Fondé sur l'art. 3 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, notamment celles qui exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (cf. art. 13 al. 2 LPGA). Fort de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a en particulier prévu, à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurancemaladie (OAMal, RS 832.102), que la notion de domicile s'entendait au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC, RS 210) et, à l'art. 1 al. 2 OAMal, que l'obligation de s'assurer s'étendait également à certaines personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse. Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. a OAMal, c'est ainsi le cas des ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), valable au moins trois mois. 2.3 L'art. 3 al. 2 LAMal donne par ailleurs au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des exceptions à l'obligation de s'assurer pour certaines catégories de personnes. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation et prévu diverses exceptions aux art. 2 et 6 OAMal. Ces deux dispositions différencient les catégories de personnes qui sont d'office exceptées de l'obligation de s'assurer (art. 2 al. 1 et art. 6 al. 1 OAMal), de celles qui ont la possibilité de requérir une telle exception (art. 2 al. 2 à 8 et art. 6 al. 3 OAMal). A teneur de l'art. 2 al. 4 OAMal, sont notamment exceptées de l'obligation de s'assurer, sur requête, les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation, telles que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 6 étudiants, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières. 2.4 L'art. 6 al. 2 LAMal prévoit que l'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile. En cas d'affiliation tardive, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation et l'assuré doit verser un supplément de prime si le retard n'est pas excusable (art. 5 al. 2 LAMal). 3. 3.1 La recourante, ressortissante de l'Union européenne séjournant en Suisse pour ses études, considère qu'il n'existe pas de base légale permettant à l'OAS de refuser de prendre en compte une requête d'exception à l'obligation de s'assurer déposée après un délai de trois mois suivant la prise de domicile, respectivement l'annonce du séjour en Suisse. Selon elle, cette requête peut être déposée en tout temps. Elle estime à tout le moins ne pas avoir été valablement informée, lors de sa demande de permis de séjour, de son obligation de s'assurer auprès d'une assurance suisse et de la possibilité qui lui était donnée, à certaines conditions, d'être exceptée de cette obligation. 3.2 Pour sa part, l'OAS est d'avis que déjà lors de sa première requête orale du 3 octobre 2011, la recourante ne pouvait plus être exceptée de l'obligation de s'assurer, faute pour elle d'avoir respecté un délai de trois mois consécutif à son entrée en Suisse (intervenue le 30 septembre 2010). La recourante n'ayant pas réagi dans le délai qui lui a été octroyé pour choisir sa caisse-maladie suisse, cet office constate pour le surplus qu'il a été obligé de l'affilier d'office, affiliation qui faisait obstacle à toute requête d'exception à l'obligation de s'assurer. S'agissant de l'obligation d'information, il estime qu'il est du ressort des communes de s'en occuper et qu'il ne peut faire plus que soutenir celles-ci dans leur tâche.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 7 4. 4.1 4.1.1 A l'instar de ce que la recourante soutient, il convient de constater que le délai de trois mois fixé par l'OAS pour requérir une exception à l'obligation de s'assurer pour des étudiants séjournant en Suisse n'est effectivement pas expressément prévu par une disposition légale interne spécifique. Il ne résulte pas non plus directement d'un traité international. En effet, dans la réserve faite par la Suisse à l'Annexe II, Section A, let. i), ch. 3, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), et plus précisément à l'Annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), anciennement Règlement (CEE) n° 1408/71, un tel délai, pour présenter une demande d'exemption, n'est prévu que pour le cas des frontaliers (cf. VGE 200.2011.435.KV du 22 septembre 2011 c. 2.4, 200.2011.443.KV du 21 juillet 2011 c. 2.6). 4.1.2 Comme l'a relevé l'OAS, la jurisprudence du TA n'a pas été constante sur la question de l'application d'un délai péremptoire de trois mois dès l'arrivée en Suisse pour déposer une requête d'exception à l'obligation de s'assurer. Dans le jugement JTA 200.2011.168.CM du 5 mai 2011 c. 3.2, il a été admis qu'une telle requête devait obligatoirement être déposée dans un délai de trois mois à compter de la prise de domicile en Suisse ou l'annonce au service compétent, alors que le jugement VGE 200.2011.443.KV du 21 juillet 2011 c. 3.3 a obligé l'OAS à examiner matériellement une requête déposée après le délai de trois mois, niant ainsi le caractère péremptoire du délai concerné. La question de la nature de ce délai a été laissée ouverte au c. 3 du jugement VGE 200.11.724.KV du 5 avril 2012 (publié dans JAB 2012 p. 441). 4.2 4.2.1 Les art. 3 al. 1 LAMal (personnes domiciliées en Suisse) et 7 al. 1 OAMal (ressortissants étrangers bénéficiant d'une autorisation d'établissement ou de séjour de courte durée ou de séjour au sens de l'art. 1 al. 2 let. a et f) prévoient une obligation d'assurance dans les trois mois qui suivent leur annonce au contrôle des habitants. Ils ne précisent rien au sujet du délai à disposition pour requérir une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 8 éventuelle exception à l'obligation d'assurance. Lorsque l'affiliation, pour quelque raison que ce soit, a lieu après l'échéance du délai légal, elle n'a pas d'effet rétroactif, ce qui entraîne des lacunes dans la couverture d'assurance (art. 5 al. 2 LAMal). Or, c'est justement ces lacunes que cherche à éviter l'obligation d'assurance. La systématique de la LAMal et de l'OAMal implique que la situation d'assurance soit éclaircie dans les trois mois (au moyen d'une attestation d'assurance étrangère ou d'une police d'assurance LAMal), afin que les autorités de surveillance puissent, au plus tard à cette échéance et faute de couverture d'assurance suffisante établie, veiller à affilier d'office les personnes ne respectant pas l'obligation et ainsi éviter des lacunes d'assurance prolongées. Partant, le délai fixé pour l'obligation de s'assurer devrait, a fortiori, régir également les éventuelles requêtes d'exception à cette obligation. Idéalement, il faudrait pouvoir statuer valablement dans ces trois mois sur la nécessité ou non d'être affilié à une assurance suisse. Certains cantons, comme par exemple les cantons de Vaud ou de Neuchâtel, ont précisé dans leur législation cantonale que la demande de dispense de l'obligation d'assurance doit être présentée dans les trois mois dès l'arrivée dans le canton (art. 15c du règlement cantonal vaudois du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [RLVLAMal, RSV 832.01.1]; art. 24 du règlement cantonal neuchâtelois du 31 janvier 1996 d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie de Neuchâtel [RALILAMal, RSN 821.101]). Se pose toutefois la question de savoir si les cantons disposent d'une compétence législative dans ce domaine régi par le droit fédéral. 4.2.2 Dans ce contexte, force est aussi de constater qu'un délai d'affiliation (et de requête d'exception à cette affiliation), qu'il soit ou non fondé sur une base légale claire, n'a de sens que si les personnes concernées ont été dûment informées de leur obligation (comme cela est prévu, en droit des assurances sociales, par l'art. 27 al. 1 LPGA; cf. aussi art. 13 al. 2 RLVLAMal; l'art. 16 RALILAMal prévoit quant à lui une possibilité d'annulation après vérification). Dans le canton de Berne, de l'avis même de l'OAS, cette information (voir aussi art. 3 LILAMAM) n'est pas garantie. Cela est par ailleurs démontré par le fait qu'en l'occurrence la recourante s'est apparemment spontanément présentée au guichet de l'OAS le 3 octobre 2011, soit plus d'un an après son arrivée en Suisse,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 9 avec sa CEAM. Rien au dossier ne permet de considérer que la recourante ait été valablement informée de son obligation et ait volontairement retardé la présentation de l'attestation d'assurance étrangère dont elle disposait. Cet état de fait (absence d'information, demande spontanée à l'OAS) coïncide avec celui à la base du jugement VGE 200.2011.443.KV du 21 juillet 2011 précité. En revanche, dans le jugement JTA 200.2011.168.CM du 5 mai 2011, l'intéressée avait obtenu les renseignements nécessaires avant l'échéance des trois mois qui avaient suivi son arrivée en Suisse, mais n'avait, ensuite, pas respecté les délais fixés par l'OAS pour régulariser sa situation. 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que le délai de trois mois pour présenter une requête d'exception à l'obligation d'assurance que l'OAS déduit des art. 3 al. 1 et 3 LAMal et art. 7 al.1 OAMal (prévu pour l'obligation de s'assurer dès la prise de domicile, la naissance ou l'annonce au contrôle des habitants) n'est pas de nature péremptoire. La personne concernée n'est ainsi pas déchue de son droit à une exception du seul fait qu'elle n'a pas présenté de requête dans ce délai (décision du 29 octobre 2013 de la conférence élargie des juges de la Cour des assurances sociales et de celle des affaires de langue française du TA). Le délai de trois mois pour s'affilier prévu par les art. 3 al. 1 et 3 LAMal et art. 7 al. 1 OAMal n'a un caractère péremptoire (de déchéance de droit) que pour l'effet rétroactif de la couverture d'assurance. Il ne peut en avoir un s'agissant de la date de présentation de la requête d'exception à l'assurance obligatoire. Du reste, une telle requête présentée même dans les trois mois qui suivent l'annonce au service compétent pour le contrôle des habitants ne garantit pas, au cas où l'équivalence de la couverture d'assurance pour les traitements en Suisse ne pourrait être établie, que l'affiliation à une caisse-maladie suisse puisse s'effectuer à temps pour déployer un effet rétroactif (cf. art. 7 al. 1 OAMal). 4.2.4 Il s'impose dès lors de revenir sur la jurisprudence du jugement JTA 200.2011.168.CM du 5 mai 2011 et de la préciser. L'OAS a bien la compétence de fixer des délais susceptibles d'entraîner une déchéance de leurs droits aux personnes pouvant être exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer auprès d'une assurance suisse au sens de l'art. 2 al. 4 OAMal. Cette prérogative doit toutefois être conforme avec le droit de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 10 procédure applicable en matière d'assurances sociales, et respecter notamment les conditions relatives à l'information à donner aux assurés quant à l'exercice de leurs droits et aux formes que doit respecter une mise en demeure apte à entraîner une déchéance de droit (notamment: art. 27 al. 1, 29 et 43 al. 3 LPGA). Ce n'est que dans l'hypothèse où ces personnes, dûment renseignées, ne respecteraient pas les délais impartis en bonne et due forme (sous réserve de motifs de restitution de délais, conformément à l'art. 41 LPGA), qu'elles perdraient leur possibilité de requérir une exception à l'obligation de s'assurer et seraient par conséquent affiliées d'office à une caisse-maladie suisse, sans pouvoir en changer sans raisons particulières (cf. art. 2 al. 4 i.f. OAMal). Il n'appartient pas au Tribunal de régler le détail de la procédure à établir pour arriver à ce résultat. A tout le moins, si une réglementation générale et abstraite avec effet péremptoire est envisagée au niveau cantonal, il conviendrait au préalable d'en vérifier la compatibilité avec le droit fédéral. Le cas échéant, il faudrait l'assortir d'un système d'information fiable renseignant notamment des conséquences encourues en cas de défaut de collaboration. Les problèmes découlant de l'interdépendance des procédures de requête d'exception et d'affiliation ne devraient pas non plus être oubliés (par ex. la production des pièces requises seulement au stade de la procédure d'opposition contre les décisions à rendre dans ces contextes; cf. à ce sujet jugement VGE 200.2012.1016.KV du 18 février 2013 qui concernait cependant une situation particulière d'affiliation d'office après une première exception). 4.3 Au cas d'espèce, rien au dossier n'indique que la recourante ait été renseignée dans le délai utile de trois mois suivant son arrivée en Suisse sur lequel l'OAS se fonde pour rejeter, en réalité (ainsi que cela a été corrigé dans la décision sur opposition) pour refuser d'entrer en matière sur la requête d'exception à l'obligation de s'assurer. Il faut ainsi retenir qu'en se présentant spontanément à l'OAS le 3 octobre 2011, apparemment munie d'une CEAM (ainsi qu'affirmé dans le recours et non contesté par l'OAS), la recourante a en fait introduit une requête d'exception à l'obligation de s'assurer. Si l'OAS estimait que cette requête ne remplissait pas les formes, il devait permettre à la recourante de la corriger en lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 11 impartissant un délai supplémentaire après due information et, le cas échéant, mise en demeure (art. 29 et art. 43 al. 3 LPGA). Dès lors, c'est à tort que l'OAS a refusé d'entrer en matière sur la requête d'exception. La décision sur opposition attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'OAS pour qu'il statue sur cette dernière. Le Tribunal ne saurait en effet se prononcer sur le fond du litige qui n'a pas (encore) été tranché par l'autorité administrative et dépasse l'objet de la contestation. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition contestée (qui avait remplacé la décision de rejet du 30 mai 2012) annulée. La cause est renvoyée à l'OAS afin qu'il entre en matière et statue matériellement, après éventuelle instruction complémentaire, sur la requête d'exception à l'assurance obligatoire. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 5.3 Bien que la recourante obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni d'indemnité de partie, car elle n'était pas représentée par un avocat et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA). A l'instar de l'OAS, il convient encore de préciser que les frais administratifs découlant des procédures de recouvrement de primes entreprises (selon les prescriptions de la LAMal) par l'assurancemaladie à laquelle la recourante a été affiliée d'office ne sauraient être considérés en tant que dépens dans la présente procédure. Par ces motifs:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.1061.CM, page 12 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'OAS, - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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