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Berne Tribunal administratif 02.10.2025 100 2025 255

2. Oktober 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,075 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Détention dans le cadre de la procédure Dublin / AJ | Zwangsmassnahmen

Volltext

100.2025.255 KZM KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 2 octobre 2025 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 25 juillet 2025 (détention dans le cadre de la procédure Dublin)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1994, est entrée en Suisse le 25 février 2024 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 3 avril 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée en France, sur la base des accords d'association à Dublin, et a chargé le canton de Berne de procéder à l'exécution du renvoi. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, par arrêt du 19 avril 2024. A.________ a ensuite disparu à plusieurs reprises des centres de renvoi dans lesquels elle a séjourné. Elle a déposé deux plaintes pénales, notamment pour des actes de contraintes sexuelles, et sollicité une autorisation de séjour de courte durée, en vue de pouvoir participer à la procédure pénale en cours d'instruction. B. Le 17 juillet 2025, le Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a ordonné la détention d'A.________ afin d'assurer le renvoi de celle-ci en France, c'està-dire l'Etat Dublin responsable. Le 21 juillet 2025, l'intéressée, représentée par un avocat, a demandé au Tribunal cantonal des mesures de contrainte d'examiner la légalité et l'adéquation de sa détention. Par décision du 25 juillet 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 27 août 2025. C. Par acte du 6 août 2025, A.________, toujours représentée par un mandataire professionnel, porte le litige devant le Tribunal administratif du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 3 canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demande, sous suite de frais et de dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 25 juillet 2025, de constater l'illégalité et l'inadéquation de sa détention et d'ordonner sa libération immédiate. Après l'exécution de son transfert vers la France le 25 août 2025, la recourante, par son mandataire, a fait savoir qu'elle maintenait son recours devant le Tribunal administratif. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée (art. 79 al. 1 let. a et b LPJA). Se pose toutefois la question de son intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision (art. 79 al. 1 let. c LPJA). En effet, ne peut se prévaloir d'un tel intérêt que la personne qui dispose d'un intérêt actuel au traitement de son recours et pour qui une décision favorable serait d'une utilité pratique (ATF 137 I 23 c. 1.3.1, 136 I 274 c. 1.3, 131 II 361 c. 1.2; JAB 2019 p. 93 c. 5.1, 2012 p. 225 c. 3.1, 2008 p. 569 c. 3.1). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (art. 39 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 4 LPJA; JAB 2025 p. 267 c. 1.2.1, 2019 p. 93 c. 3.1; MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 39 n. 1). A priori, un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne a été libérée ou renvoyée avant le dépôt du recours ou durant la période de recours devant le Tribunal administratif (voir ATF 142 I 135 c. 1.3.1, 139 I 206 c. 1.2). Le Tribunal administratif entre toutefois en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée, malgré la perte de l'intérêt actuel, si la recourante se prévaut d'un grief défendable fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; voir JAB 2016 p. 529 c. 1.2; ATF 147 II 49 c. 1.2.1, 142 I 135 c. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_5/2025 du 13 mars 2025 c. 1.3 et les références). Au cas présent, le transfert de la recourante à destination de la France a été exécuté le 25 août 2025. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que, s'il existait encore un intérêt actuel de la recourante à demander sa libération au moment du dépôt de son recours devant le Tribunal administratif, cet intérêt a ensuite disparu avec l'exécution de son transfert vers la France en cours de procédure, ce qui rend le présent recours, dans cette mesure, sans objet (JAB 2025 p. 267 c. 1.2.2 et les références). La recourante invoque toutefois de manière suffisamment motivée et défendable une violation de l'art. 3 CEDH en lien avec les conditions de détention (JAB 2016 p. 529 c. 1.2). C'est dans ce sens qu'il y a lieu d'examiner la conclusion en constat de l'illégalité et l'inadéquation de la détention formulée par la recourante (voir VGE 2024/309 du 4 novembre 2024 c. 1.1 [confirmé par TF 2C_585/2024 du 20 décembre 2024]). Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 1.2). 1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie représentée par un mandataire dûment constitué (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec les art. 15, 32 et 79 al. 1 LPJA), si bien qu'il est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 5 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH, la recourante requiert la tenue d'une audience afin "de pouvoir présenter sa situation devant une autorité judiciaire". Or, elle perd toutefois de vue que cette disposition ne trouve pas application en matière de décisions relatives à la détention administrative (TF 2C_384/2017 du 3 août 2017 c. 3.1 et les références). Partant, sa requête visant à obtenir la tenue d'une audience de débats publics doit être écartée. En outre, force est de constater que la procédure devant le Tribunal administratif est une procédure écrite (art. 31 LPJA) et que rien ne justifie en l'espèce de déroger à cette règle, la recourante ayant eu l'occasion de se déterminer à volonté par écrit. Elle ne saurait par conséquent être entendue lors d'une audience, que celle-ci soit d'instruction ou des débats. 3. La légalité et l'adéquation de la détention dans le cadre de la procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment (art. 80a al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). D'après le Tribunal fédéral, l'art. 80 al. 2 LEI, qui prévoit l'examen de l'autorité compétente dans les 96 heures, n'est pas applicable pour les détentions dans le cadre de la procédure Dublin (voir ATF 142 I 135 c. 3.3; TF 2C_620/2021 du 14 septembre 2021 c. 3.1.2). Cela dit, le Tribunal fédéral a souligné que le contrôle judiciaire doit en principe intervenir dans un ordre de grandeur de 96 heures après la demande de la personne détenue, à l'instar de ce que prévoit l'art. 80 al. 2 LEI (voir ATF 142 I 135 c. 3.3). En l'espèce, par une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 6 demande du 21 juillet 2025 (reçue le lendemain), la recourante a requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte un examen de la légalité et de l'adéquation de sa détention administrative. En rendant son jugement le 25 juillet 2025, ce tribunal a procédé à l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative dans le délai de 96 heures, dès la réception de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté dans le recours. 4. Sur le fond, il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions permettant de mettre la recourante en détention dans le cadre de la procédure Dublin étaient réunies. 4.1 Selon l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer le renvoi de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut le mettre en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné entend se soustraire au renvoi (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (avec référence à l'art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31; ci-après: règlement Dublin III]). Les motifs permettant d'admettre un risque de fuite important au sens de l'art. 28 par. 2 du règlement Dublin III sont mentionnés de façon exhaustive à l'art. 76a al. 2 LEI (ATF 150 II 57 c. 3.1.4 et les références). Ainsi, selon l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI, une détention dans le cadre de la procédure Dublin exige la présence d'un risque important de disparition (ATF 142 I 135 c. 4.2 et les références). Les indices d'une telle situation ne doivent pas seulement être présumés sur la base des motifs légaux de détention, mais doivent être examinés et motivés au cas par cas (art. 28 par. 2 du règlement Dublin III; ATF 150 II 57 c. 3.1.4). La détention doit être appropriée et nécessaire,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 7 compte tenu de toutes les circonstances, pour garantir le transfert vers l'Etat Dublin compétent et éviter que la personne concernée ne prenne la fuite (ATF 150 II 57 c. 3.1.4; TF 2C_562/2023 du 7 novembre 2023 c. 4.2 et les références). 4.2 Dans ce contexte, d'après l'art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l'étranger cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, il est nécessaire que la personne concernée ait manifesté son intention de se soustraire au transfert à venir. On ne peut partir de ce principe qu'avec réserve, tant que de telles déclarations ne se traduisent pas par des actes concrets (TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 c. 2.4 et les références). La teneur de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI est similaire à celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI, les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (pour tout ce qui précède, TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 c. 4.2 et les références). 4.3 Au cas présent, il faut relever que le 3 avril 2024, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur une demande d'asile formée par la recourante et a prononcé le renvoi de celle-ci en France, en application des accords d'association à Dublin. Par arrêt du 15 avril 2024, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Il existe ainsi une décision de renvoi entrée en force prononcée contre la recourante (cette dernière condition n'étant au demeurant même pas nécessaire, voir ATF 140 II 409 c. 2.3.4), ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 8 4.4 Il apparaît en outre que la recourante s'est montrée peu encline à se soumettre aux injonctions des autorités. En effet, celle-ci n'a tout d'abord pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse pour la France dans le délai qui lui avait été imparti. En outre, elle a disparu depuis le 24 avril 2024, alors qu'elle logeait dans un centre fédéral pour requérants d'asile. La recourante ne s'est annoncée que dix mois plus tard, en février 2025, période durant laquelle elle a brièvement séjourné dans un centre de retour, avant de repasser dans la clandestinité. Elle est ensuite réapparue au mois de mars 2025 et a une nouvelle fois été placée dans un centre de retour, avant de retomber dans la clandestinité le 1er mai 2025. Force est ainsi de constater qu'en moins de deux ans de présence en Suisse, la recourante a disparu pas moins de quatre fois dans la clandestinité, dont une fois durant près de dix mois. Un tel comportement réunissait sans conteste les conditions pour admettre un risque de disparition, étant rappelé que d'après la jurisprudence, un seul passage dans la clandestinité suffit à retenir un tel risque (voir ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références). Il est vrai que, comme on le verra ci-après, la recourante a fait l'objet d'une hospitalisation volontaire du 24 au 29 avril 2025 et a mentionné à l'appui de sa première plainte pénale du 27 février 2025 avoir notamment été victime de séquestration et d'enlèvement. Cela étant, cette brève hospitalisation et la période de quelques jours durant laquelle elle affirme avoir été enlevée et séquestrée n'expliquent que très partiellement la durée de ses passages dans la clandestinité. A cela s'ajoute que lorsqu'elle était hébergée dans un centre en vue de son renvoi, l'intéressée s'est faite avertir par écrit le 14 avril 2025, car elle n'avait pas respecté une obligation de présence et ce, après avoir été rendue attentive une première fois oralement du risque d'exclusion de l'aide d'urgence. En outre, dans un courrier électronique du 14 avril 2025 adressé à son mandataire, la recourante a déclaré préférer vivre chez une connaissance plutôt que dans un centre de retour et a exprimé à ce propos son mécontentement et son incompréhension de devoir y séjourner, précisant ne pas saisir la portée de cette obligation de présence. Le fait que la recourante ait initié une procédure pénale en date du 27 février 2025 auprès du Ministère public du canton de Berne, puis une seconde le 27 juin 2025 dans le canton de Genève, de même qu'elle ait requis une autorisation de séjour de courte durée et invoqué le besoin d'un suivi psychiatrique régulier n'était pas suffisant pour faire perdre toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 9 portée aux indices concrets de fuite précités, comme le prouve sa dernière disparition le 1er mai 2025. On précisera encore que le Ministère public du canton de Berne en charge de l'affaire pénale a d'ailleurs estimé que la présence de la recourante en Suisse n'était pas nécessaire pour cette procédure (à ce propos, ATF 145 I 308 c. 3.2 et 3.4.2 s.). Du reste, rien n'indique qu'il n'était pas concevable que la recourante attende dans l'Etat Dublin compétent l'issue de la procédure d'autorisation de séjour de courte durée (par analogie, TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5 et les références). Les conditions posées à la détention administrative fondée sur l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI étaient donc réunies. 5. La recourante fait par ailleurs valoir que sa détention ne respectait pas le principe de proportionnalité. 5.1 La détention doit en effet s'avérer proportionnée (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; art. 76a al. 1 let. b LEI), raison pour laquelle il convient d'examiner si une mesure moins coercitive ne peut être appliquée de manière efficace (art. 76a al. 1 let. c LEI). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire pour garantir le transfert vers l'Etat Dublin compétent et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (ATF 150 II 57 c. 3.1.4 et les références). Il convient également de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des circonstances de l'exécution de la détention (voir art. 80a al. 8 LEI). 5.2 5.2.1 La recourante soutient tout d'abord que sa prise en charge médicale n'était pas assurée de manière adéquate. Elle affirme à ce propos qu'elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 10 souffrait d'une grande fragilité psychologique, sa santé s'étant en particulier détériorée en raison de la procédure pénale en cours, puis de son placement en détention, qui avait conduit à une hospitalisation d'urgence. Elle précise aussi que son état de santé ne montrait aucun signe d'amélioration. Elle y voit, en conséquence, une violation de l'art. 3 CEDH. 5.2.2 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que la détention relève spécifiquement de cette disposition, la souffrance et l'humiliation infligées doivent aller au-delà de celles qui sont indissociables de la privation de liberté en tant que telle (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, requête n° 36925/10 et autres, § 228; Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 99). L'art. 3 CEDH impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019, requête n° 18052/11, §§ 147 s. et les références; TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.1). Il est de jurisprudence constante que des problèmes d'ordre psychique avec risque de suicide ne s'opposent en principe pas à une détention administrative. De tels problèmes, à l'instar des problèmes somatiques, peuvent toutefois justifier ou imposer un placement dans un établissement approprié. Dans un tel cas de figure, il n'est pas nécessaire de lever formellement la détention à cet effet (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.2 et la référence; voir aussi JAB 2010 p. 541 c. 4.5.1 et les références). 5.2.3 En l'espèce, il apparaît au dossier que la recourante a été admise en mode volontaire au sein d'un pôle de santé mentale du 24 au 29 avril 2025. Le diagnostic d'épisode dépressif moyen (ch. F32.0 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) y a été retenu. Les médecins ayant pris en charge la recourante ont constaté que celle-ci présentait une symptomatologie dépressive franche, avec une tristesse marquée, un repli sur soi, une diminution globale de la thymie, de l'apathie, de la perte d'espoir, une dévalorisation de soi, ainsi qu'un isolement social. Ils ont toutefois noté une évolution clinique favorable au fil

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 11 du séjour, avec notamment un apaisement des idées suicidaires. Dans un rapport du 23 juillet 2025, une généraliste et une psychologue d'un hôpital universitaire ont rapporté que la recourante souffrait de douleurs thoraciques récurrentes. Elles ont toutefois précisé que les examens effectués n'avaient mis en évidence aucune cause d'origine cardiaque ou pulmonaire et qu'une amélioration notable des symptômes avait été observée, ce qui suggérait une origine psychosomatique des douleurs. Le 19 juillet 2025, alors qu'elle se trouvait en détention, la recourante a été hospitalisée pour une durée inconnue dans le contexte d'un tentamen (abus médicamenteux). Les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'état de stress post-traumatique ont notamment été posés. Un suivi psychiatrique étroit et un traitement médicamenteux ont à cette occasion été mis en place. A cet égard, on relèvera que les problèmes psychiques invoqués par la recourante étaient connus des autorités, le mandataire de celle-ci les ayant informées par courrier électronique du 18 juillet 2025. A cela s'ajoute que dès son placement en détention, la recourante avait pu s'entretenir avec le personnel de santé de l'établissement pénitencier, qui avait de surcroît été mis au courant des risques de tentamens qu'elle avait présenté. L'intéressée avait ainsi reçu un traitement médicamenteux adapté puis, à la suite de sa tentative de suicide en détention, avait immédiatement été prise en charge au sein d'un hôpital universitaire pour y recevoir des soins. Dans ces circonstances, on doit admettre que la recourante avait pu bénéficier durant son placement en détention d'un suivi adapté au risque qu'elle présentait pour sa santé (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.3; VGE 2025/29 du 19 mars 2025 c. 5.3 s.; JTA 2024/139 du 18 juin 2024 c. 4.3). On relèvera du reste que les souffrances engendrées par la détention que la recourante invoque à l'appui de son recours, n'allaient pas au-delà de la souffrance indissociable de la privation de liberté en tant que telle et de l'exécution d'une décision de renvoi (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.3). Le grief d'une violation de l'art. 3 CEDH s'avère dès lors infondé. La jurisprudence de la CourEDH citée par la recourante ne lui est d'aucune utilité (arrêt CourEDH L. et autres c. France du 24 avril 2025, requête n° 46949/21), dès lors qu'elle concerne la prise en compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et en particulier l'âge des victimes, dans le cadre d'une procédure pénale pour viol. Or, on ne voit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 12 pas en quoi, et la recourante ne l'explique pas, cette jurisprudence aurait un quelconque rapport avec la présente procédure de détention administrative. 5.3 Sans autre véritable explication si ce n'est qu'elle a communiqué son lieu de résidence à la police et bénéficiait d'un lieu de vie stable ainsi que d'un suivi médical approprié, la recourante considère ensuite que des mesures moins incisives que sa détention auraient pu être ordonnées. On doit rappeler à ce propos que la recourante n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d'asile du 3 avril 2024. Elle a ensuite été considérée comme ayant disparu par le Secrétariat d'Etat, avant de réapparaître spontanément, selon son bon vouloir, à deux reprises auprès des autorités compétentes, puis de finalement repasser dans la clandestinité. Qui plus est, alors qu'elle logeait dans un centre de retour, elle n'a pas respecté, plusieurs fois, son obligation de présence. En déposant sa demande d'autorisation de séjour de courte durée, la recourante a, au demeurant, manifesté son intention de rester en Suisse. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 4.4 ci-dessus), on ne saurait faire grief à l'autorité précédente de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, que ce soit par exemple par une assignation à résidence ou par une obligation de se présenter régulièrement à une autorité, respectivement de déposer des documents de voyage. Aucune mesure de substitution ne pouvait en effet être considérée comme étant apte à garantir que la recourante ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi (voir TF 2C_421/2022 du 23 juin 2022 c. 5.3.1, 2C_620/2021 du 14 septembre 2021 c. 4; VGE 2024/60 du 5 mars 2024 c. 3.5.1). 5.4 Pour le surplus, on doit relever que la recourante est célibataire et sans enfant. Sa situation familiale ne venait pas faire obstacle à sa détention, celle-ci n'ayant aucun membre de sa famille en Suisse. Pour les raisons invoquées plus haut (voir c. 4.4 ci-dessus), le fait que la procédure d'autorisation de séjour était en cours ne suffisait pas à faire apparaître la mise en détention comme étant disproportionnée. Finalement, on doit encore mentionner que la durée de la détention confirmée par l'autorité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 13 précédente, c'est-à-dire six semaines, n'a pas outrepassé la durée légale maximale prévue par l'art. 76a al. 3 let. c LEI. 5.5 En définitive et sur le vu de l'ensemble des éléments de la cause, la détention apparaissait comme proportionnée, malgré les problèmes de santé psychique de la recourante. 6. 6.1 L'art. 80a al. 7 let. a LEI prévoit que la détention est levée en particulier lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Cette disposition correspond à l'art. 80 al. 6 let. a LEI, qui concerne la levée des autres types de détention administrative (TF 2C_554/2016 du 20 juin 2016 c. 2.1). Une telle raison matérielle est par exemple donnée dans le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période. Le principe du non-refoulement mentionné notamment à l'art. 25 Cst., voulant qu'une personne ne peut être contrainte de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité physique et sa liberté sont menacées, de même que l'interdiction de la torture des art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., appartient aux raisons juridiques pouvant entraîner la levée de la détention. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l'asile ou au renvoi; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, c'est-à-dire arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 LEI, respectivement de l'art. 80a al. 7 let. a LEI, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (ATF 125 II 217 c. 2; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 et les références). 6.2 En l'espèce, dans sa décision du 3 avril 2024, le Secrétariat d'Etat a examiné si la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France, Etat Dublin compétent, exposaient la recourante à un risque de traitement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 14 inhumain ou dégradant (voir art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et art. 3 CEDH). Il est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. La recourante ne le conteste au demeurant pas et aucun élément ne permet de considérer qu'un renvoi vers ce pays n'aurait pas été licite, exigible et possible. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a également procédé à cet examen dans son arrêt du 19 avril 2024 et est arrivé à la même conclusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-2234/2024 du 19 avril 2024 c. 3). En outre, la recourante ne prétend pas que ses problèmes de santé l'empêchaient de voyager ou étaient concrètement un obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin, on précisera que le délai de six mois prévu pour le transfert de la recourante en France avait été prolongé et porté à 18 mois, en raison de la fuite de celle-ci (art. 29 par. 1 et 2, en lien avec l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), si bien qu'il n'était pas arrivé à échéance au moment de l'exécution du transfert. 6.3 En définitive, on ne discerne donc aucun élément permettant de retenir que la détention de la recourante se révélait injustifiée en raison d'une impossibilité d'exécuter son renvoi et aurait justifié ainsi sa libération en application de l'art. 80a al. 7 LEI. 7. 7.1 Sur le vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé la détention de la recourante comme étant légale et adéquate. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, sans qu'il ne soit nécessaire d'éditer les dossiers pénaux et de la procédure d'asile, comme le requiert la recourante, toutefois sans expliquer pourquoi (appréciation anticipée des moyens de preuve; ATF 145 I 167 c. 4.1 et les références). 7.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA en lien avec l'art.104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 15 7.3 La recourante a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocat en tant que mandataire d'office. 7.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Pour les personnes placées en détention Dublin, il convient en outre de respecter l'art. 9 par. 6 de la Directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte; JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96; ci-après: directive 2013/33/UE), par renvoi de l'art. 28 par. 4 du règlement Dublin III. Selon cette disposition, les Etats membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites. Ceci comprend, au moins, la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. Ainsi, l'art. 9 par. 6 de cette directive ne permet pas aux Etats de faire dépendre l'assistance judiciaire des chances de succès du cas particulier lors d'une procédure judiciaire de première instance (ATF 143 II 361 c. 3.3). Le point de savoir si cette disposition s'applique également en cas de recours n'a pas encore été jugé (VGE 2021/348 du 13 décembre 2021 c. 5.2.1 et les références). Cette question peut également demeurer indécise en l'espèce, au regard de ce qui suit. 7.3.2 On peut en effet admettre, sur la base du dossier, que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes, dès lors qu'elle bénéficiait de l'aide d'urgence. En outre, les questions à résoudre démontrent que le recours n'était pas dépourvu de chances de succès, au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 139 III 396 c. 1.2 et les références). Pour les mêmes raisons, la nomination d'un avocat d'office est justifiée. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 16 7.3.3 Ainsi, les frais de procédure mis à la charge de la recourante sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat de l'intéressée désigné comme mandataire d'office. Après examen de la note d'honoraires du 10 septembre 2025, on constate qu'une activité ayant trait à la prise de connaissance du jugement a été comptabilisée à double, si bien qu'un montant de Fr. 108.10 doit être retranché de la note d'honoraires. Pour le surplus, celle-ci ne prête pas à discussion compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. Les honoraires sont ainsi arrêtés à Fr. 1'100.- (soit 5.5 heures à Fr. 200.-), auxquels s'ajoutent Fr. 135.10 de débours et Fr. 100.05 de TVA (8,1% de Fr. 1'235.10), c'est-à-dire un total de Fr. 1'335.15 (voir art. 41 al. 3 et art. 42a al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). 7.3.4 La rémunération de l'avocat d'office est déterminée par l'art. 112 al. 1 LPJA en lien avec l'art. 42 LA. En vertu de cette dernière disposition, le canton verse aux avocats une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 42 al. 1 phr. 1 LA). Le montant horaire est de Fr. 200.- (art. 42 al. 4 LA et art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Les débours et la TVA sont indemnisés en sus (art. 42 al. 1 phr. 3 LA). Dès lors que le mandataire de la recourante a produit une note d'honoraires en faisant valoir un tarif horaire de Fr. 200.-, il peut être renvoyé aux chiffres présentés ci-dessus pour la rémunération au titre du mandat d'office supportée par la caisse du Tribunal administratif. 7.3.5 La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement envers le canton et son avocat si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 113 LPJA en lien avec l'art. 42a al. 2 LA et l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 100.2025.255, page 17 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise. 3. Les frais de la présente procédure, fixé forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. La recourante est rendue attentive à son obligation de remboursement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Me B.________ est désigné en tant que mandataire d'office pour la présente instance. Ses honoraires sont fixés à Fr. 1'335.15 (débours et TVA compris). Sur ce montant, une indemnité de Fr. 1'335.15 (débours et TVA compris) est versée par la caisse du Tribunal à Me B.________ au titre de son activité en tant que mandataire d'office. La recourante est rendue attentive à son obligation de remboursement. 6. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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