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Berne Tribunal administratif 29.09.2025 100 2025 171

29. September 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,420 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (décision du 2 mai 2025 de la DSE) | Ausländerrecht

Volltext

100.2025.171 TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 29 septembre 2025 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer, juge A. Mariotti, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne Kramgasse 20, 3011 Berne et Commune municipale de C.________ relatif à une décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 2 mai 2025 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en 1980, est entré en Suisse le 10 avril 2017 afin d'y rejoindre son épouse, une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec laquelle il s'était marié dans son pays d'origine le 16 août 2016. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé le 23 décembre 2018 et le divorce a été prononcé le 20 août 2021. L'intéressé s'est marié le 16 décembre 2022 dans son pays d'origine avec une autre compatriote. Le couple a deux enfants, nés en 2008 et 2014. B. Par décision du 29 août 2024, les Services des habitants et services spéciaux du Département de la sécurité publique de la Commune municipale de C.________ (ci-après: le Service des habitants) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Sur recours du 30 septembre 2024, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a confirmé cette décision le 2 mai 2025. C. Par acte du 3 juin 2025, A.________, agissant par un mandataire professionnel, conteste la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 2 mai 2025 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ciaprès: le Tribunal administratif). Il demande en substance, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision sur recours précitée et, principalement, la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 3 considérants. Le Service des habitants et la Direction de la sécurité concluent tous deux au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, par un mandataire dûment constitué (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Le recourant estime que l'autorité précédente a constaté les faits de manière inexacte et incomplète, en ce qu'elle n'a pas pris en compte son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 4 intégration à sa juste valeur, et se prévaut au surplus d'une violation de l'art. 50 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il est également d'avis que la Direction de la sécurité a violé le principe de proportionnalité. 2.1 A teneur de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun (let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre de l'aide sociale (let. c), d'être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestations complémentaires, ni ne pourrait percevoir de telles prestations grâce à ce regroupement (let. e). L'art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (voir art. 126g LEI), dispose notamment qu'après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégrations définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Cette disposition, qui doit être lue en lien avec les art. 42 et 43 LEI prévoyant le regroupement familial de ressortissants étrangers mariés à des ressortissants suisses, respectivement des ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse (ATF 136 II 113 c. 3.3.2; nouvellement également avec les art. 44, 45 et 85c LEI), ne trouve donc application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale. L'art. 50 LEI constitue une exception aux art. 42 et 43 LEI, en ce que, sous certaines conditions, le droit dérivé de demeurer en Suisse perdure (ATF 140 II 129 c. 3.5). 2.2 En l'occurrence, le mariage du recourant avec une compatriote, intervenu le 16 août 2016 au Cameroun, a été reconnu en Suisse. Sur cette base, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 LEI, dès lors que son épouse était au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le couple ayant mis un terme à la vie commune

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 5 le 23 décembre 2018 et le divorce ayant été prononcé le 20 août 2021, c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut plus de l'art. 43 LEI pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Il convient en revanche de se pencher sur la question de l'application de l'art. 50 LEI. 2.3 Comme on l'a vu, pour pouvoir se prévaloir d'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI, il est nécessaire de remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ou de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI. En l'espèce, faute de durée d'union conjugale suffisante, c'est à juste titre que le recourant ne fait pas valoir une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui permet la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. En effet, le recourant est arrivé en Suisse le 10 avril 2017, pour y rejoindre son épouse, avec laquelle il s'était marié le 16 août 2016 dans son pays d'origine. Le couple s'est séparé le 23 décembre 2018, tel que cela a été confirmé par le Tribunal régional compétent. L'union conjugale n'a ainsi duré qu'un peu plus d'une année et demie. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la condition cumulative de l'intégration prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 140 II 289 c. 3.8). 2.4 Reste ainsi à examiner si le recourant a le droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 2.4.1 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à celles de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 c. 3.1 et les références). A teneur de l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences domestiques (let. a), que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou que la réintégration sociale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 6 dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Cette liste n'est pas exhaustive (ATF 136 II 1 c. 5.3 et les références; voir également FF 2023 2418 ch. 3.1). S'agissant plus particulièrement des violences domestiques (nouvelle dénomination en vigueur depuis le 1er janvier 2025 visant à inclure les enfants et les partenaires enregistrés; voir FF 2023 2418 ch. 3.1), la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence domestique doit par conséquent revêtir une certaine intensité et en principe un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_784/2013 du 11 février 2014 c. 4.1). La notion de violence domestique inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Ainsi, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas, au contraire d'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave (voir pour des exemples TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 c. 4.2 et les références). La personne étrangère qui se prétend victime de violences domestiques sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (voir art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [par exemple centres d'aide aux victimes], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence domestique, respectivement l'oppression alléguée (voir art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI, qui a remplacé l'ancien art. 77 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [RO 2007 5497]; pour tout ce qui précède, ATF 138 II 229 c. 3.2 et les références; TF 2C_1051/2021 du 11 mars 2022 c. 5.2 et les références). 2.4.2 Il ressort du dossier qu'à son arrivée en Suisse en avril 2017, le recourant a pris domicile auprès de son épouse. A la suite de la séparation du couple, l'intéressé a emménagé dans un nouvel appartement dès le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 7 1er février 2019 et annoncé son changement d'adresse au Service des habitants, toutefois sans indiquer qu'il ne vivait plus avec sa femme. Ce n'est que le 12 février 2019 que le Tribunal régional compétent a informé d'office ce service. En outre, par courrier du 18 février 2019 adressé au Service des migrations du canton de Berne et transmis par celui-ci au Service des habitants, l'épouse du recourant a expliqué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2018 pour vivre auprès de sa nouvelle amie et que selon elle, le mariage avait été conclu dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour en Suisse. A la suite de ces événements, le Service des habitants a examiné la question du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, celui-ci ayant en particulier fourni divers documents, dont notamment un contrat de travail. Par courrier du 28 octobre 2019, le mandataire du recourant a expliqué sur demande du Service des habitants que c'était l'épouse de celui-ci qui avait décidé de la séparation du couple et qu'aucune réconciliation n'était envisagée. Le 4 mai 2020, ce mandataire a expliqué, dans le cadre du droit d'être entendu octroyé par l'autorité de première instance, que le recourant avait fait l'objet de violences conjugales, l'épouse de celui-ci ayant mis son mari à la porte du domicile du couple sans aucune de ses affaires. Elle ne l'a ensuite pas laissé venir rechercher ses biens avant l'audience de séparation intervenue le 1er février 2019. Le recourant a en outre affirmé que son épouse avait jeté certains documents personnels et lui avait envoyé des messages vocaux menaçants. Il a porté plainte pour ces faits le 24 janvier 2019, plainte qui a été classée par ordonnance pénale du 10 août 2020. A l'appui de son recours devant la Direction de la sécurité, l'intéressé a produit un certificat médical de son médecin traitant du 9 septembre 2024. Il ressort de ce document que le recourant est suivi par son généraliste depuis 2019 et qu'il souffre de maladies somatiques et psychiques, les premières étant traitées et stables. Le médecin affirme que les symptômes psychiques ont commencé à la suite des violences domestiques. Il relève l'existence d'un trouble de stress post-traumatique, qui n'empêche toutefois pas le recourant d'avoir une capacité de travail totale. Le médecin estime qu'un renvoi dans le pays d'origine aurait pour conséquence une péjoration de l'état psychique de son patient.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 8 2.4.3 En l'occurrence, on peut retenir qu'après l'avoir mis à la porte, l'épouse du recourant a empêché son mari de retourner au domicile conjugal pour y récupérer ses affaires. Cela est confirmé par la convention de séparation du 1er février 2019 du Tribunal régional compétent, qui prévoit à son chiffre 2 que "les parties conviennent que [le recourant] se rendra au domicile conjugal à l'issue de cette audience pour récupérer ses éventuels effets personnels qui s'y trouveraient encore". Pour le surplus, le fait que l'épouse ait jeté certains de ses biens ou qu'elle lui ait envoyé des messages vocaux menaçants n'est en aucun cas prouvé au dossier. Il y a certes la plainte pénale que le recourant a déposé à ce propos auprès du Ministère public compétent, toutefois celui-ci a classé cette procédure par ordonnance du 10 août 2020, comme le recourant l'a affirmé dans son recours devant la Direction de la sécurité. On doit donc retenir que le seul acte prouvé que le recourant considère comme constituant une violence domestique est le fait que son épouse ne lui ait laissé l'accès à ses biens qu'après qu'un juge l'ait ordonné. Or, un tel acte isolé et au demeurant de peu de gravité ne saurait constituer un acte de violence domestique au sens de la jurisprudence précitée. De surcroît, cet acte est intervenu postérieurement à l'union conjugale, si bien qu'il ne peut entrer en considération dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, puisque selon la jurisprudence, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale (voir c. 2.4.1 ci-dessus). Faute de violences domestiques, alléguées, respectivement prouvées, on ne saurait donner un poids déterminant au certificat médical produit par le recourant devant l'autorité précédente. Ce document, qui a été rédigé par un généraliste et pas par un spécialiste en psychiatrie, spécialiste que le recourant n'a jamais prétendu consulter alors qu'il affirme souffrir d'un trouble post-traumatique, ne saurait permettre de retenir une maladie psychique liée à des violences domestiques. En effet, il y est expressément retenu que le recourant présente une capacité de travail totale et que ce n'est qu'en cas de retour dans son pays d'origine que sa santé mentale pourrait se dégrader. On constate donc que même à admettre des violences psychologiques de la part de l'ancienne épouse, celles-là ne seraient pas d'une intensité suffisante. Partant de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 9 l'existence de violences domestiques. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI doit donc être écarté. 2.4.4 Même si le recourant ne s'en prévaut pas directement, il convient encore d'examiner dans quelle mesure sa réintégration sociale dans son pays d'origine pourrait être fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI). A ce propos, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 c. 6). La personne étrangère doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (ATF 138 II 229 c. 3.2.3; TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 c. 5.5.1 et les références). Or, dans le cas d'espèce, le recourant est âgé d'une quarantaine d'années, est en bonne santé et a passé l'entier de sa vie dans son pays d'origine, où il peut compter à tout le moins sur la présence de sa nouvelle épouse et de ses deux enfants. Il exerce en outre actuellement une activité lucrative en Suisse, si bien qu'il pourra mettre à profit son expérience acquise dans ce pays pour retrouver un travail au Cameroun, pays dans lequel il exerçait déjà une activité professionnelle par le passé. On ne saurait par conséquent considérer que sa réintégration serait gravement compromise. Le fait qu'il s'estime particulièrement bien intégré en Suisse, car exerçant un travail rémunéré, ne suffit pas pour retenir des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. c LEI (voir TF 2C_223/2024 du 5 juin 2024 c. 6.3 et les références). 2.5 Sur le vu des considérants qui précèdent, le recourant ne saurait prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI. Force est ici également de constater que le recourant ne bénéficie d'aucun autre droit de prolongation de son autorisation sur la base du droit interne. Il ne saurait par ailleurs invoquer l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse, ce qu'il ne fait au demeurant pas. Il n'a en effet aucun membre de sa famille proche en Suisse (ATF 144 II 1 c. 6.1 et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 10 références), ni ne séjourne légalement dans ce pays depuis dix ans (ATF 144 I 266 c. 3.9). En outre, si on doit lui reconnaître une bonne intégration d'un point de vue aussi bien professionnel que social, cette intégration ne saurait être considérée comme allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 c. 5.3.1 et les références). Il bénéficie certes d'un emploi en tant que chauffeur de bus depuis juillet 2022. Toutefois, ses activités professionnelles précédentes, souvent de simples missions temporaires, n'ont présenté que peu de stabilité et le cercle social de l'intéressé se limite pour l'essentiel à la vie paroissiale, celui-ci se trouvant au demeurant en Suisse sans sa famille. 3. Il convient encore d'examiner si l'autorité précédente n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 3.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; voir l'art. 96 al. 1 LEI). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. D'après la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 11 des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4 avec référence à l'ATF 137 II 1 c. 4.1; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5). 3.2 En l'occurrence, le recourant n'a passé qu'une courte période de sa vie en Suisse. Il n'y a pas d'enfant et ne fait pas valoir de problèmes de santé. Certes, il semble avoir trouvé une certaine stabilité d'un point de vue professionnel et social. Cela ne saurait toutefois fonder un cas de rigueur empêchant son renvoi dans son pays d'origine, pays dans lequel il a passé près de 40 ans et où vivent par conséquent sa famille et ses amis. Il faut tout particulièrement relever que sa femme, avec qui il s'est marié en 2022, et ses deux enfants, qui sont nés en 2008 et 2014, se trouvent au Cameroun et lui permettront de s'y réintégrer. Ainsi, le fait, pour le recourant, de devoir retourner vivre dans son pays d'origine, dans un environnement économique et social potentiellement moins favorable qu'en Suisse et donc retrouver des conditions de vie usuelles pour l'ensemble de la population de son pays de provenance, même si cela ne s'avère pas exempt de difficultés, ne saurait justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 123 II 125 c. 5b/dd; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2, 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 c. 4.2.1). Par conséquent, on doit retenir que le recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 4. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 12 pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente au recourant dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 novembre 2025 (art. 64d al. 1 LEI). 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Ainsi que cela découle des considérants ci-dessus, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour des affaires de langue française statue donc dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 5.3 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 2 '000.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de celleci, par Fr. 1'000.-, sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 100.2025.171, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, échéant le 15 novembre 2025, est imparti au recourant. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, sera restitué au recourant à l'entrée en force du présent jugement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - à la Commune municipale de C.________, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière: e.r. Grégory Niederer, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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