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Berne Tribunal administratif 22.10.2024 100 2024 81

22. Oktober 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,323 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (décision du 19 février 2024) | Ausländerrecht

Volltext

100.2024.81 MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 octobre 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges A. Mariotti, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 19 février 2024 (refus de prolongation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante tunisienne née en 1967, est entrée en Suisse le 27 novembre 2017 en faveur d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec un apatride, lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le mariage a été célébré le 22 janvier 2018 et l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service des migrations du canton de Berne (ciaprès: le Service des migrations) a régulièrement renouvelé cette autorisation, la dernière fois jusqu'au 22 février 2021. B. Par décision du 25 juillet 2023, le Service des migrations a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Celle-ci, agissant par un mandataire professionnel, a recouru contre ce prononcé le 24 août 2023 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Le 19 février 2024, cette autorité a rejeté le recours. C. Par acte du 19 mars 2024, A.________, agissant toujours par le même mandataire professionnel, conteste la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 19 février 2024 devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, elle demande en substance, outre le constat de l'effet suspensif à son recours, l’annulation de la décision sur recours précitée et la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement, la prolongation de son autorisation de séjour et le prononcé d'un avertissement. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Le mandataire de A.________ a produit une note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 3 Par ordonnance du 20 mars 2024, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante qui a succombé devant l'autorité précédente est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Elle a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, par une partie représentée par un mandataire dûment constitué et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. La recourante a été admise une première fois en Suisse le 6 avril 2016 en vue d'une formation. Le 25 avril 2016, elle a déposé une demande

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 4 d'autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec un ressortissant étranger au bénéfice d'une admission provisoire. Par décision du 15 novembre 2016, le Service des migrations a rejeté cette demande. Il en a en revanche admis une seconde le 7 décembre 2017, dès lors que l'époux avait entre-temps obtenu une autorisation de séjour du fait de la reconnaissance de son statut d'apatride. La recourante a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Lors de l'examen de la prolongation de cette autorisation en mars 2020, le Service des migrations a adressé un rappel à l'ordre à la recourante en raison de sa dépendance à l'aide sociale, le couple y ayant émargé d'avril 2018 à avril 2021 inclus. Par un jugement du 5 mars 2021, le conjoint de l'intéressée a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 9 ans. Ce jugement est entré en force, si bien que l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante a légalement pris fin. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a encore déclaré s'être définitivement séparée de son mari fin 2023-début 2024 et vivre dans son propre logement depuis février 2024. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si la recourante peut prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur le droit interne. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre de l'aide sociale (let. c), d'être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et de ne pas percevoir de prestations complémentaires ni ne pouvoir en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 5 3.1.2 En l'espèce, comme l'a valablement relevé l'autorité précédente dans la décision sur recours contestée, l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante a pris fin à l'entrée en force de la décision d'expulsion prononcée à l'encontre de celui-ci par la justice pénale (art. 61 al. 1 let. e LEI), c'est-à-dire le 12 décembre 2022. En outre, la recourante a relevé que les époux vivaient dorénavant de manière séparée. C'est ainsi à juste titre qu'elle ne se prévaut pas de l'art. 44 LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (voir dans ce sens, ATF 140 II 129 c. 3.4). Pour les mêmes raisons, la recourante ne peut pas non plus prétendre à la conclusion d’une convention d’intégration au sens de l’art. 44 al. 4 LEI dans ce même but, comme elle semble le demander à l'appui de son recours. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Cette disposition reprend la teneur de l'art. 50 al. 1 LEI, à la différence qu'elle ne fonde pas de droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour (JAB 2015 p. 105 c. 2.2). 3.2.2 En l'occurrence, il sied d'abord de relever que le point de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'art. 50 LEI en lieu et place de l'art. 77 OASA, en raison du statut d'apatride de son conjoint, peut rester indécis. En effet, la recourante allègue vivre séparée depuis février 2024. Or, la personne étrangère ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, respectivement de l'art. 77 OASA que, si au moment de la séparation du couple, son conjoint bénéficiait toujours d'une autorisation de séjour (ATF 144 II 1 c. 4.7-4.8; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_48/2019 du 10 janvier 2020 c. 7.2). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dès lors que l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante, comme on vient de le voir (c. 3.1.2 ci-dessus),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 6 a pris fin en décembre 2022. Par ailleurs, avant que l'époux ne perde son autorisation, l'échec définitif de l'union conjugale de la recourante n'était pas encore intervenu, si bien qu'il n'était pas possible pour celle-ci de prétendre à l'application de l'art. 50 LEI, respectivement de l'art. 77 OASA (ATF 140 II 129 c. 3.5). En définitive, la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 50 LEI, ni de l'art. 77 OASA, pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Son grief à cet égard doit par conséquent être écarté. 4. Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour prolonger son séjour en Suisse. 4.1 4.1.1 Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 c. 4.2; TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 c. 4.2). Selon la jurisprudence constante, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à séjourner en Suisse sont avant tout les rapports au sein de la famille dite nucléaire, c'est-à-dire entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 I 266 c. 3.3, 144 II 1 c. 6.1, 139 II 393 c. 5.1). En dehors de ces cas, un étranger ne peut exceptionnellement se prévaloir de l'art. 8 CEDH au titre de la garantie de la vie familiale que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 145 I 227 c. 3.1, 144 II 1 c. 6.1). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 7 la jurisprudence (TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 c. 3.2.1 et les références). 4.1.2 Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays, pour se prévaloir de manière soutenable de ce droit (ATF 144 I 266 c. 3.8 et 3.9; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). L'étranger qui, sans déclarer son départ, quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (voir ATF 149 I 66 c. 4.8, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 1.2.2). La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et 5.3.4 et les références). 4.2 En l'espèce, et selon ses déclarations, la recourante vit séparée de manière définitive de son mari depuis le début de l'année 2024, si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de son droit à la vie familiale sur la base de cette relation. Au demeurant, l'époux ne dispose de toute façon plus d'un droit de présence durable en Suisse depuis décembre 2022. Par ailleurs, la fille majeure de la recourante se trouve également en Suisse (concernant sa fille, voir JTA 2020/143 du 16 janvier 2021 et 2022/308 du 28 mars

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 8 2023). Elle y réside cependant illégalement. A l'instar de l'époux de la recourante, elle ne saurait ainsi se prévaloir d'un droit de séjour assuré en Suisse permettant à l'intéressée de faire valoir un lien de dépendance particulier avec elle. La recourante ne fait à juste titre pas valoir un tel lien. Il en va de même avec les autres membres de sa famille présents en Suisse, avec lesquels aucun lien de dépendance particulier n'est invoqué. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans sa composante relative à la vie familiale pour se voir prolonger son droit de demeurer en Suisse. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la recourante à l'appui de son recours, dès lors qu'elle est arrivée en Suisse en 2017, elle ne s'y trouve pas depuis (près de) dix ans. Elle ne fait par ailleurs pas montre d'une intégration particulièrement réussie dans ce pays comme on le verra ciaprès (voir c. 5.2 ci-dessous concernant l'intégration). Elle ne peut ainsi pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans sa composante relative à la vie privée. Son grief relatif à l'art. 8 CEDH doit dès lors également être écarté. 5. Il s'agit donc en définitive d'examiner si la recourante peut rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a ainsi lieu de tenir compte en particulier de l'intégration de la personne étrangère concernée, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 9 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, doit être partagé. Tout d'abord, on relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis fin 2017 et que son autorisation de séjour est en cours de renouvellement depuis février 2021 (art. 59 al. 2 OASA; dossier [dos.] Service des migrations 318, 365). Elle a passé la majorité de sa vie, jusqu'à son arrivée en Suisse à 50 ans, en Tunisie. Ensuite, force est de constater que la recourante ne fait pas preuve d'une intégration poussée d'un point de vue professionnel et économique. En effet, si depuis le 1er décembre 2023 elle est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à 100%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'500.-, 13ème salaire en sus (pièce justificative [PJ] recourante 3), d'avril 2018 à avril 2021 inclus, la recourante et son époux ont bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 86'365.75 (dos. Service des migrations 257, 329 et 341). Selon un extrait du registre des poursuites du 17 mars 2023, elle faisait en outre l'objet de trois actes de défaut de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 10 biens d'un montant total de Fr. 1'753.50, tous remontant à l'année 2022 alors qu'elle s'était affranchie de l'aide sociale et travaillait (dos. Services des migrations 464). Quand bien même elle était soutenue par les services sociaux, dès 2018, la recourante a occupé divers emplois à des taux d'occupation variables et pour des périodes plutôt brèves (notamment dos. Service des migrations 197 ss, 229 ss, 396, 441, 497, 536). Au surplus et contrairement à ce qu'elle allègue dans son recours, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve démontrant qu'elle aurait commencé à rembourser ses diverses dettes. Par ailleurs, la recourante ne fait pas non plus montre d'une intégration sociale poussée. Elle parle certes couramment le français (voir art. 3 al. 1 let. a de la loi cantonale du 25 mars 2013 sur l'intégration de la population étrangère [LInt, RSB 124.1] et art. 39a et 40 de la loi cantonale du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration [LOCA, RSB 152.01]). Elle a toutefois été condamnée à plusieurs reprises, par ordonnance pénale, pour usage abusif de permis et de plaques (dos. Service des migrations 378, 385, 420, 456). Par ordonnance pénale du 21 septembre 2023, elle a également été condamnée à une amende pour dépassement de la durée de stationnement autorisée (annexe dos. Direction de la sécurité) puis, par ordonnance pénale du 27 octobre 2023, pour avoir indiqué une heure d'arrivée fausse sur le disque de stationnement (annexe au courrier du Service des migrations du 20 juin 2024). S'il faut retenir que ces condamnations ne sont pas particulièrement graves, la recourante ne saurait cependant être suivie lorsqu'elle allègue qu'il faut relativiser la portée de celles-ci dès lors qu'il s'agissait du véhicule familial principalement conduit par son époux. En effet, comme l'a à juste titre relevé l'autorité précédente, si la recourante entendait contester ces prononcés, elle aurait pu former opposition aux ordonnances pénales, ce qu'elle n'a pas fait. De surcroît, la recourante ne fait en particulier pas valoir entretenir des relations hors de sa sphère familiale, ni même être particulièrement proche des membres de sa famille présents en Suisse. Il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu'elle serait investie dans la vie associative, culturelle ou sociale locale. En outre, il faut tenir compte de l'évolution du comportement de la recourante dans la pesée des intérêts (TF 2C_915/2021 du 3 mai 2022 c. 4.5). S'il sied à cet égard de relever ses efforts pour devenir indépendante financièrement et en particulier le fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 11 qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à 100% depuis décembre 2023, il est plus problématique qu'elle ait encore été condamnée pénalement en septembre et octobre 2023, alors même qu'elle devait être consciente des enjeux de son comportement dans le cadre de la procédure de prolongation de l'autorisation de séjour. Enfin, sur le plan de la réintégration dans son pays d'origine, la recourante est née, a grandi et a été socialisée en Tunisie. Elle y a également passé la majorité de sa vie d'adulte, s'y est mariée une première fois et a eu une fille, qui est maintenant majeure et réside illégalement en Suisse. Elle connaît la culture et les coutumes de son pays et en parle la langue. Sur le vu de la courte durée de son séjour en Suisse et de sa présence de près de 50 ans en Tunisie, elle ne rencontrera pas de difficultés supérieures d'intégration dans ce dernier pays à celles que connaissent ses compatriotes. En particulier, elle sera à même d'y trouver un travail et faire valoir l'expérience professionnelle acquise lors de son séjour en Suisse. Le fait que les conditions de vie sont moins avantageuses dans son pays de provenance que celles dont elle bénéficie en Suisse n'est pas suffisant pour prétendre à un titre de séjour (TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2). Elle n'a pas créé une relation à la Suisse qui soit si étroite qu'il ne puisse être exigé d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine. Enfin, son état de santé ne s'oppose pas à un retour en Tunisie. 5.3 Partant, l'autorité précédente a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante à ce titre. Elle a adéquatement tenu compte du séjour relativement court de celle-ci en Suisse, de son manque d'intégration, notamment au niveau économique, ainsi que de l'absence d'obstacle à sa réintégration en Tunisie. Enfin, en tant que la recourante se prévaut d'une violation du principe l'égalité de traitement par rapport à son ex-conjoint, son grief doit d'emblée être écarté. En effet, c'est le statut d'apatride de cette dernière personne qui lui confère des droits particuliers, découlant notamment de la Convention du 28 septembre 1954 relative aux statuts des apatrides (RS 0.142.40). Or, la recourante, qui est une ressortissante tunisienne, ne saurait se prévaloir de ces droits, si bien que sa situation n'est en rien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 12 comparable à celle de son ancien époux et ne saurait justifier un traitement semblable (ATF 142 I 195 c. 6.1 et les références). 6. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle disposait. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de la personne étrangère n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de cette personne, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. Le délai de départ fixé par cette autorité à la recourante étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 décembre 2024 (art. 64d al. 1 LEI). 7. 7.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2024, 100.2024.81, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, échéant le 15 décembre 2024, est imparti à la recourante. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d’Etat aux migrations. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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