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Berne Tribunal administratif 20.02.2024 100 2024 39

20. Februar 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,345 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Détention en vue du renvoi (décision du 24 janvier 2024) | Zwangsmassnahmen

Volltext

100.2024.39 KZM 24 112 MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 février 2024 Droit administratif C. Tissot, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 24 janvier 2024 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 1992, est arrivé en Suisse en 2021 et y a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) du 18 mai 2021, le renvoi de Suisse de l'intéressé ayant également été prononcé à cette occasion. Par jugement du 15 juillet 2022, l'intéressé a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse d'une durée de sept ans. B. A.________ a fini d'exécuter sa peine privative de liberté le 23 janvier 2024 et a immédiatement été placé en détention administrative en vue de son renvoi, sur ordre de l'Office de la population du canton de Berne. Par décision du 24 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 22 avril 2024. C. Par un écrit non daté, mais reçu le 31 janvier 2024, A.________ recourt contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ciaprès: le Tribunal administratif). Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Service des migrations concluent tous deux au rejet du recours. Le 19 février 2024, le Tribunal fédéral a transmis au Tribunal administratif un courrier de A.________, accompagné de sept pièces justificatives, comme objet relevant de sa compétence.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la lois fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (BVR 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivations sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, si le recourant conteste la décision attaquée, il ne la discute guère. Il invoque toutefois sa bonne collaboration avec les autorités pour prétendre à sa libération, expliquant pour le surplus que dans un tel cas de figure, il serait prêt à quitter la Suisse dans les 72 heures. Ainsi, si elle est minimale, la motivation peut toutefois être considérée comme étant suffisante, le recourant expliquant pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec l'art. 79 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 4 1.3 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 23 janvier 2024 (ordre de détention administrative du 18 janvier 2024 p. 3, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM 24 112). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 18 janvier 2024 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 24 janvier 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L’autorité peut en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 5 particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 et les références; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 En l’espèce, il sied d'abord de relever que, par décision du 18 mai 2021 entrée en force, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. De plus, une expulsion pénale de sept ans a été ordonnée à l'encontre de celui-ci le 15 juillet 2022, ce jugement étant également entré en force. Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion obligatoire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 6 au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Ensuite, le recourant a, dans le même jugement pénal, été condamné notamment pour vol par métier. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP), elle constitue donc un crime. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité aux autorités compétentes. Celle-ci a cependant pu être établie grâce au concours du Consulat Général d'Algérie (lettre du Secrétariat d'Etat du 5 décembre 2022, dos. KZM 24 112). En outre, bien qu'une décision d'asile négative prononçant également son renvoi soit entrée en force, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti et le Secrétariat d'Etat l'a considéré comme disparu (ordre de détention administrative du 8 janvier 2024 p. 2 et extrait SYMIC, tous deux dans dos. KZM 24 112). Il s'est ensuite fait arrêter et a été placé en détention dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. Son comportement démontre que le recourant est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités et à l'ordre juridique suisse. Enfin, il a déclaré, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il ne souhaitait pas rentrer en Algérie et que, s’il était libéré, il partirait en France rejoindre sa famille (procès-verbal du 24 janvier 2024 p. 2). Il avait déjà tenu des propos similaires lors de l'entretien de départ organisé par le Service des migrations (entretien de départ du 9 août 2022 p. 1, dos. KZM 24 112). Il a en outre ajouté, dans son recours, que s'il était libéré, il quitterait la Suisse dans les 72 heures. Au surplus, et à considérer que l'expulsion prononcée le 15 juillet 2022 ne concerne pas l'entier de l'espace Schengen (voir ATF 149 IV 361 c. 1.5), rien au dossier ne permet de retenir que le recourant bénéficierait d'un droit de séjour valable en France. Or, les autorités ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on peut retenir que les déclarations du recourant indiquent un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu. Il existe donc également des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 7 indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 et 4 LEI sont réunies. A cet égard, le fait que le recourant affirme avoir eu de bons rapports avec les autorités pendant son incarcération, qu’il ait coopéré avec les autorités compétentes et qu’il ait été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois n’y change rien. En effet, ce qui importe dans le cadre de la détention administrative est bien plutôt sa coopération pour les démarches en vue de son renvoi en Algérie. Concernant ce dernier point, il a cependant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays. 4. L’existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s’agit encore d’examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d’asile du 18 mai 2021. Il a ensuite été considéré comme disparu par le Secrétariat d'Etat jusqu'à son arrestation par les autorités pénales, puis s’est fait condamner pour diverses infractions à une lourde peine privative de liberté. Enfin, il a clairement exprimé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, tant lors de son entretien de départ que lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant est par ailleurs célibataire et sans enfant. Certes, avec le courrier adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 8 fait mention d'une opération et de problèmes de santé très graves, le recourant a joint diverses pièces médicales. Celles-ci font tout d'abord état d'une opération des hémorroïdes et d'une fissure anale en juin 2023. Selon un rapport du 27 juillet 2023, le recourant s'est parfaitement remis de cette opération. Pour le surplus, il ressort en particulier des documents transmis au Tribunal administratif que le recourant s'est vu octroyer neuf séances de physiothérapie et une médication pour des douleurs dorsales. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a d'ailleurs affirmé prendre des antidouleurs pour ses maux de dos (en l'occurrence des Dafalgan; voir procès-verbal du 24 janvier 2024 p. 2). Ces éléments ne sauraient conduire à la conclusion que la santé du recourant ne lui permettrait pas de demeurer en détention, le seul élément clairement attesté étant une problématique hémorroïdale qui a été opérée avec succès. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l’exécution de son renvoi (décision attaquée p. 3). En outre, il s'agit en l'espèce de la première détention du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l’Ambassade algérienne, doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, lors de son interrogatoire devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a fait valoir que sa cellule était "dégueulasse", que la fenêtre ne s'ouvrait pas et qu'on ne lui donnait pas de papiers pour ses cigarettes (procès-verbal du 24 janvier 2024 p. 2). Ces éléments, qui ne sont au demeurant pas attestés au dossier, ne permettent pas, à eux seuls, de soutenir de manière défendable que les conditions de détention du recourant seraient contraire à ses droits fondamentaux (voir TF 2C_384/2017 du 3 août 2017 c. 4.5). Celui-ci ne le soutient d'ailleurs pas dans son recours. Partant, la décision du 24 janvier 2024 respecte le principe de proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 9 exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant algérien (voir lettre du Secrétariat d'Etat du 5 décembre 2022, dos. KZM 24 112). En collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution du renvoi du recourant. A cet effet, un entretien auprès de la délégation algérienne en vue de l'obtention d'un laissez-passer a eu lieu le 31 janvier 2024 (lettre du Secrétariat d'Etat du 15 janvier 2024, dos. KZM 24 112 et observations du Service des migrations du 8 février 2024). Le Service des migrations est actuellement dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes concernant la délivrance d'un laissez-passer (observations du Service des migrations du 8 février 2024). Ainsi, rien n'indique qu'un document de voyage de remplacement (laissez-passer) ne puisse être délivré dans un délai raisonnable. Le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend d'ailleurs pas l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes si importantes à sa santé que son transport en Algérie serait impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Partant, il existe des indices suffisamment concrets que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 10 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2024, 100.2024.39, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne (avec copie du courrier du recourant du 15 février 2024 adressé au Tribunal fédéral et ses annexes), - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (avec copie du courrier du recourant du 15 février 2024 adressé au Tribunal fédéral et ses annexes), - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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