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Berne Tribunal administratif 06.01.2026 100 2024 27

6. Januar 2026·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,804 Wörter·~29 min·7

Zusammenfassung

Permis de construire pour deux horodateurs et places de stationnement pour handicapés (décision la DTT du 14 décembre 2023) | Baubewilligung/Baupolizei

Volltext

100.2024.27 DTT ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 6 janvier 2026 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et E. Steinmann, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Commune mixte de C.________ intimée et Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 14 décembre 2023 (permis de construire deux horodateurs et deux nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 2 En fait: A. La société A.________ est propriétaire depuis le 16 juin 2008 de la parcelle n° X1 de la Commune mixte de C.________ (ci-après: la Commune), sur laquelle elle exploite un hôtel-restaurant. Cette parcelle, située en dehors de la zone à bâtir, comprend en outre une aire de stationnement pour près de 200 véhicules. B. En date des 13 mai et 24 août 2022, la société A.________ a déposé une demande de permis de construire auprès de la Commune pour l'installation de deux horodateurs et l'aménagement de deux nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées sur le parking de sa parcelle. Après que l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne (ci-après: l'Office) eut accordé une dérogation pour ce projet hors zone à bâtir, la Commune a formellement autorisé le 29 mars 2023 les aménagements requis, à la condition suspensive qu'un accord soit conclu entre elle et la société précitée sur le concept de gestion du stationnement. Le 28 avril 2023, cette société a formé recours contre la décision communale auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (ci-après: la Direction). Par prononcé du 14 décembre 2023, la Direction a rejeté le recours et refusé la demande de permis de construire. C. Par acte du 19 janvier 2024, la société A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours rendue le 14 décembre 2023 par la Direction. Elle conclut à l'annulation de ce prononcé et principalement à l'octroi de l'autorisation requise sans condition ainsi que,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 3 subsidiairement, au renvoi de la cause à la Direction pour nouvelle décision. Dans leurs préavis et réponse, la Direction et la Commune concluent au rejet du recours. La société et cette commune ont confirmé leurs conclusions dans leurs réplique et duplique, de même que lors de leurs observations finales. Les participantes à la procédure ont encore pu s'exprimer sur divers documents requis par le juge instructeur auprès de la Commune et du Bureau du registre foncier du D.________ (ci-après: le Bureau du registre foncier). En droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 al. 1 en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours entreprise et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision en sa qualité de requérante du permis de construire litigieux. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; voir aussi l'art. 40 al. 2 et 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]; voir en outre ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, volume I, 5e éd. 2020, art. 40-41 n. 4). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites, par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 4 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner au préalable (ATF 141 V 557 c. 3 et la référence), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, estimant que l'autorité précédente a insuffisamment motivé sa décision sur recours. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1), ainsi que concrétisé aux art. 21 ss LPJA (MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 21 n. 4), implique en particulier l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de telle manière que la personne intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 c. 5.2, 141 V 557 c. 3.2.1, à chaque fois avec les références). 2.2 Dans son recours du 19 janvier 2024, la société concernée étaye sous plusieurs aspects son grief d'une motivation insuffisante du prononcé contesté. Ainsi, elle fait d'abord valoir que la Direction n'aurait pas expliqué à l'appui de ce prononcé les buts que celle-ci entendait atteindre en annulant le permis de construire accordé sous condition par la commune intimée. L'intéressée poursuit en reprochant à l'autorité précédente de ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 5 pas avoir exposé les motifs pour lesquels l'autorisation litigieuse ne pouvait être confirmée, à tout le moins partiellement s'agissant des deux nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées. Pour finir, elle souligne que la Direction a considéré que la condition suspensive dont était assortie cette autorisation n'était pas admissible au motif, entre autres, que se posaient des questions qui devaient être éclaircies préalablement à la procédure de permis de construire. Or, la recourante relève que si l'autorité précédente entendait évoquer à ce propos la répartition des places de parc non attribuées localement sur la parcelle n° X1, cette répartition avait été approuvée lors d'une autorisation antérieure octroyée en 2006 et qu'il ne ressort pas de la décision sur recours quels autres aspects auraient dû être clarifiés avant la procédure de permis de construire. 2.3 Dans la décision sur recours entreprise, la Direction, après avoir rappelé l'historique de l'aménagement du parking situé sur la parcelle de la société recourante et les charges assorties à son exploitation d'après le permis de construire délivré en 2006, a énoncé les motifs pour lesquels la nouvelle autorisation requise en 2022 ne pouvait être accordée. Selon cette autorité, les places de stationnement aménagées sur cette parcelle étaient destinées dans leur ensemble aussi bien à l'hôtel-restaurant qu'aux randonneurs, sans aucune différenciation en l'absence d'une attribution spécifique des cases de parcage pour chacune des catégories concernées. Cela étant, l'autorité précédente a considéré que la pose d'horodateurs qui rendrait indistinctement payantes toutes les places du parking situé sur le bien-fonds n° X1 ne pouvait être autorisée, même partiellement pour celles destinées aux personnes handicapées puisqu'une telle réalisation nécessitait un agrandissement des cases de stationnement existantes au détriment de celles voisines. Cette autorité a en outre relevé que les défauts, non mineurs, dont pâtissait le projet ne pouvaient être aplanis par la condition dont l'avait assorti l'intimée, étant donné que ces lacunes devaient être traitées préalablement à la procédure de permis de construire. Ainsi que la société recourante admet au demeurant l'avoir compris, on infère dès lors de cette argumentation que l'absence prétendue d'attribution locale des places de parc à l'une ou l'autre catégorie d'usagers (hôtel-restaurant ou tourisme d'excursion) pose problème sous l'angle de l'installation souhaitée d'horodateurs sur le fonds n° X1. La question de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 6 savoir si cette argumentation s'avère pertinente relèvera de l'examen matériel du cas et n'est donc pas à examiner sous l'angle du droit d'être entendue de cette société. On ne saurait dès lors reprocher à la Direction de ne pas avoir éclairci la finalité de son prononcé ni motivé les autres aspects prédécrits, la recourante ayant du reste été en mesure de contester efficacement ce prononcé devant le Tribunal administratif. 2.4 En conséquence, le droit d'être entendue de la société recourante n'a pas été violé et ce grief doit être écarté. 3. La parcelle n° X1, sur laquelle se trouvent l'hôtel-restaurant de la recourante ainsi que le parking destiné à accueillir les nouveaux aménagements requis les 13 mai et 24 août 2022 par celle-ci, fait partie d'un périmètre de 2159 ha inscrit à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) sous l'objet n° X2 nommé "E.________" (voir cet objet sous www.bafu.admin.ch en sélectionnant les rubriques "Thèmes", "Paysage", "Paysages d'importance nationale", "IFP", puis en inscrivant la parcelle n° X1 dans le moteur de recherche). L'importance nationale de cet objet est entre autres justifiée dans l'IFP par le sommet emblématique du E.________ offrant un large panorama sur les F.________, le G.________ et les H.________, ainsi que par le paysage agricole de ce massif marqué par la présence de chalets isolés, nommés métairies, souvent utilisés pour l'estivage du bétail ou à des fins touristiques. La parcelle de la recourante fait en outre partie intégrante du Parc régional E.________, un territoire et une association créée en 2001 au bénéfice depuis 2012 d'une reconnaissance fédérale comme parc naturel régional d’importance nationale (reconnaissance renouvelée en 2022; voir www.E.________.ch en sélectionnant les rubriques "Le Parc" et "Mission et Charte"). L'accès à la parcelle n° X1 s'effectue en deux temps. Dans une première étape (du sud au nord), cet accès intervient par la route de E.________ qui relie la commune intimée à celle de I.________ (J.________) par le tronçon de route cantonale de catégorie C n° X3 – route du col à laquelle a été adjoint le tronçon n° X4

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 7 desservant la Commune de K.________ (L.________). Le premier tronçon de la route du col partant du sud se situe sur les parcelles n° X5 et n° X6 du ban de la commune intimée et appartient au canton de Berne (la route n° X4 reliant la route de E.________ à la Commune de K.________ faisant quant à elle partie intégrante de la parcelle n° X7 également sise sur le territoire de l'intimée et propriété du canton de Berne). Dans une seconde étape, la desserte du fonds n° X1 est garantie par une route qui est située sur la parcelle n° X8 jouxtant le fonds de la recourante et qui appartient à l'intimée. Avant le 1er décembre 2007, les quatre parcelles précitées n° X5, n° X6, n° X8 et n° X7 étaient la propriété du Syndicat M.________ (ciaprès: le Syndicat), qui avait été constitué le 5 avril 1933 et dont était entre autres membre la commune intimée (changement de propriétaires inscrit le 5 décembre 2008 au registre foncier). Ce syndicat prélevait une taxe pour le passage du col du E.________, dont le caractère indu avait précisément motivé la reprise de la route du col par le canton de Berne (voir arrêté du Conseil-exécutif n° X9 du … ayant validé cette reprise rétroactivement au 1er janvier 2007). Le Syndicat était en outre au bénéfice d'une servitude de passage constituée le 20 novembre 2003 à charge de la parcelle n° X1 sur la base d'un contrat daté du 27 octobre 2003. Une seconde servitude créée à la même date accordait de plus à celui-ci l'utilisation commune du parking situé sur la parcelle de la recourante. Ces servitudes ont été radiées les 3 octobre et 5 décembre 2008 du registre foncier consécutivement à la reprise des parcelles du Syndicat par le canton de Berne (fonds n° X5, n° X6 et n° X7) et par la commune intimée (fonds n° X8), respectivement à la dissolution de ce syndicat décidée lors de son assemblée du 25 mai 2007 et approuvée le 3 septembre 2009 par la Direction de l'économie publique du canton de Berne. Des droits de passage avaient par ailleurs été constitués le 20 novembre 2003 en faveur de bien-fonds voisins du Syndicat, parmi lesquels figuraient notamment plusieurs parcelles en propriété de l'intimée, dont l'une située sur son territoire, en l'occurrence la parcelle n° X10. Ces servitudes sont en l'état toujours inscrites au registre foncier et il ressort en outre de ce registre qu'un passage a été accordé sur la parcelle n° X1 au profit du fonds voisin n° X8, lequel passage a d'abord bénéficié au Syndicat et profite en l'état à l'intimée depuis que celle-ci a repris ce fonds au 1er janvier 2007 et la route de desserte qui s'y trouve. Quant à l'aire de stationnement située sur la parcelle de la recourante, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 8 préfète du district de N.________ (actuellement: la préfète du D.________; ci-après: la préfète), par décision globale du 10 octobre 2006, avait octroyé au Syndicat et à l'ancienne propriétaire de cette parcelle n° X1 un permis de construire subséquent pour la réfection du revêtement, l'aménagement et le marquage de 90 places de stationnement pour voitures, l'extension de la place de stationnement et l'aménagement de 55 autres places pour voitures, de même que l'aménagement d'un parking exceptionnel pour 90 voitures. 4. 4.1 Dans sa décision sur recours contestée, l'autorité précédente a souligné que le permis de construire accordé en 2006 ne l'avait été qu'après que le Syndicat eut participé à la procédure y relative et que les besoins des usagers de la route du col eurent été pris en compte dans le cadre de cette procédure. Si elle a jugé impossible de dénombrer les places de stationnement attribuées à l'hôtel-restaurant, elle a admis qu'une partie des places du parking situé sur la parcelle de la recourante n'était pas destinée à cet établissement. Une telle interprétation découlait à son sens de l'historique du permis de construire de 2006 et du plan de situation qui distinguait entre le "parking hôtel", le "parking route" et le "parking exceptionnel", mais n'attribuait prétendument aucune de ces surfaces. La Direction en a inféré que la recourante n'était pas légitimée à installer des horodateurs, ni à rendre indistinctement payantes les places de stationnement se trouvant sur sa parcelle. D'après cette autorité, ces places étaient en effet destinées aussi bien aux clients de l'hôtel-restaurant qu'aux randonneurs ou touristes et à défaut de pouvoir soi-disant les départager sur la base du plan de situation, le projet de construction ne pouvait être autorisé en l'état, même partiellement. Au surplus, l'autorité précédente a considéré que ces lacunes n'étaient pas susceptibles d'être levées par l'adjonction d'une condition suspensive au permis de construire et qu'une telle condition n'était au surplus pas admissible. 4.2 La recourante conteste pour sa part le fait que le parking situé sur sa parcelle soit affecté à l'usage commun et s'estime dès lors en droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 9 d'exploiter librement cette aire de parcage en y installant des horodateurs. Elle justifie son point de vue par le fait qu'elle serait l'unique titulaire du permis de construire de 2006 à la suite de la dissolution du Syndicat et de la radiation de la servitude constituée jadis en faveur de celui-ci. De son avis, l'installation d'horodateurs peut même s'avérer dans l'intérêt public puisque celle-ci permettrait de contenir le trafic des véhicules. Au surplus, elle allègue que la Direction a contrevenu à la garantie constitutionnelle de la propriété et à sa liberté contractuelle, en lui refusant les aménagements requis. Outre de violer les règles procédurales en matière de permis de construire, elle considère que ce refus ne repose sur aucune base légale et qu'il n'est ni proportionné ni dans l'intérêt public. La recourante rappelle ensuite que le permis de construire de 2006 et la dérogation préalable de l'Office n'étaient nullement soumis à la condition qu'en cas de dissolution du Syndicat, l'autorisation d'utilisation des places vouées au tourisme serait supprimée. Enfin, elle dénie à l'intimée toute compétence pour édicter la condition suspensive assortie au permis litigieux. 4.3 La commune intimée rappelle de son côté l'historique de la route du col, d'abord reconnue comme route rurale privée soumise à péage, puis comme route publique et donc gratuite. A son sens, la servitude inscrite en 2003 en faveur du Syndicat avait pour but de permettre le stationnement des touristes d'excursion sur la parcelle de la recourante, ce à quoi celle-ci avait consenti en acceptant la constitution de ce droit. La commune précitée en infère que cette parcelle est affectée à l'usage commun et que la recourante n'est en droit ni d'interdire, ni de restreindre l'accès à celle-ci. Elle est en outre d'avis qu'en sa qualité de représentante de la collectivité, c'est elle qui aurait dû d'emblée bénéficier de la servitude concernée. Cette commune rappelle ensuite que le permis de construire accordé en 2006 ne l'a été que parce qu'une partie des places de stationnement était destinée au tourisme et avance que si celles-ci ne devaient plus remplir cet usage, il conviendrait alors de les supprimer. Elle considère toutefois qu'une révocation partielle de l'autorisation de 2006 ne serait dans l'intérêt d'aucune des parties, étant donné que la solution jadis trouvée avait permis de mettre fin à une situation de parcage complexe au sommet du E.________. L'intimée explique enfin qu'elle a opté pour une condition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 10 suspensive dans le nouveau permis de construire, afin de ne pas faire traîner la procédure y relative. 5. D'après l'art. 2 LC, l'autorité d'octroi du permis de construire doit déterminer au préalable si le projet de construction qui lui est soumis est conforme aux règles de droit public, en particulier à la législation en matière de construction et d'aménagement du territoire. Cela signifie qu'elle doit donner suite à une demande de permis de construire si celle-ci remplit les conditions formelles et n'est pas contraire au droit de la police des constructions, aux dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement ainsi qu'à d'autres dispositions de droit public, sans égard à l'existence d'éventuels droits privés tels que des servitudes. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, le principe de la séparation stricte entre droit privé et droit administratif connaît toutefois deux exceptions: les dispositions du droit civil doivent être prises en considération, d'une part, lorsqu'une construction est érigée sur le fonds d'autrui (ou sur un fonds commun; art. 10 al. 2 du décret cantonal du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire [DPC, RSB 725.1]) et, d'autre part, lorsque la législation sur les constructions présuppose ou déclare expressément déterminantes des circonstances de nature civile pour garantir un accès passant par le terrain d'autrui (JAB 2004 p. 412 c. 3.2, 2003 p. 385 c. 4a s. et les références; VGE 2024/360 du 6 octobre 2025 c. 2.2; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 2 n. 1 ss et n. 4a). 6. Est litigieux le droit de la société recourante d'installer sur le parking de sa parcelle des horodateurs en vue de rendre payantes la totalité des places de stationnement s'y trouvant, de même que deux nouvelles places de parc pour personnes handicapées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 11 6.1 Ainsi qu'esquissé précédemment (voir c. 3), la situation juridique telle qu'elle prévaut en l'état sur le bien-fonds n° X1 découle de la décision du 10 octobre 2006, par laquelle la préfète a délivré après coup à l'ancienne propriétaire de ce fonds ainsi qu'au Syndicat l'autorisation de restaurer et de marquer 90 places de stationnement pour voitures, d'étendre cette aire en y aménageant 55 nouvelles autres places de parc pour voitures sur une partie de la place gravillonnée existante et d'agencer en sus un parking exceptionnel pouvant accueillir 90 voitures. Ces chiffres ont été arrêtés en mars 2006 par un juriste, en complément d'un premier rapport établi le 7 février 2005 par celui-ci. A l'origine, une première demande de permis de construire déposée en 2002 par l'ancienne propriétaire uniquement n'avait pas permis d'obtenir ces aménagements. Lors d'une séance de conciliation du 27 août 2002 auprès de la préfète, il avait en effet été constaté que cette propriétaire ne pouvait prétendre à une extension du parking dépassant les besoins de l'hôtel-restaurant et qu'une intervention du Syndicat s'avérait nécessaire à cet effet (voir la décision sur recours contestée c. 4b). Il avait en outre été alors relevé que le parking attirait d'autres usagers que la clientèle de l'établissement en raison de son excellente situation sur la crête du E.________ et que le Syndicat, dont le but était de financer l'entretien des routes (en sa propriété), était légitimé à se porter co-requérant pour un projet global de stationnement sur cette aire. Une demande conjointe de permis de construire conséquemment formée le 24 octobre 2003 avait été préavisée négativement le 5 décembre 2003 par l'Office, au motif que l'extension souhaitée du parking était supérieure de plus de 30% à la surface jadis existante (2960 m2 au lieu des 1200 m2 autorisables). Les co-requérants avaient dès lors convenu avec cet office de recourir aux comptages du péage de la route de E.________ pour établir leurs besoins respectifs en stationnement. Le premier rapport du 7 février 2005 du juriste susmentionné s'appuyait ainsi sur la moyenne des comptages en 2002 et 2003 de cette route, de même que sur certaines hypothèses de fréquentation de celle-ci. Il y était précisé que le parking de l'hôtel, avec son étendue réduite (environ 1900 m2) et l'absence de marquage des places, n'était pas adapté aux besoins des excursionnistes qui l'utilisaient comme accès au belvédère du E.________ ou comme point de départ et d'arrivée de leurs randonnées pédestres ou en VTT. A défaut prétendument d'une localisation possible des places de stationnement pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 12 voitures (172 dénombrées au total), le juriste proposait de couvrir les besoins des différentes catégories d'utilisateurs à l'aide d'un seul et unique parking. Ce rapport avait servi de justification à une demande conjointe remaniée de permis de construire déposée le 15 mars 2005. Lors d'une inspection locale ordonnée pour le 19 août 2005 par la préfète ensuite d'une opposition formée contre cette demande, l'ancienne propriétaire (représentée par son époux) avait reconnu la nécessité d'agrandir le parking situé sur sa parcelle aux fins de canaliser les visiteurs du site du E.________. A mesure que des incertitudes subsistaient néanmoins quant à l'assise du parking, au nombre exact de places prévues ainsi qu'à leur répartition entre l'hôtel-restaurant et les autres usagers, les co-requérants avaient été invités à compléter leur demande. A cette fin, un rapport complémentaire avait été recueilli en mars 2006 auprès du même juriste, lequel avait fixé un nouveau contingent de 235 places destinées aux voitures (90 pour l'hôtel [y incluses 4 places pour personnes handicapées], 55 pour le tourisme et 90 places de réserve). Sur la base de ce rapport, les co-requérants avaient finalement adapté le 29 mars 2006 leur demande de permis de construire en y joignant un plan de situation. 6.2 La décision du 10 octobre 2006 se fonde donc sur le rapport précité pour fixer le nombre de places de stationnement autorisé et se rapporte expressément au plan de situation annexé à la demande remaniée de permis de construire de mars 2006 quant aux détails de l'aménagement. Or, n'en contredise la Direction (voir c. 4.1), ce plan ne se limite pas à distinguer les différentes aires de stationnement prévues ("parking hôtel"/"parking route"/parking exceptionnel"), ni à en quantifier les contingents respectifs (90 places/55 places/90 places). Il définit également de manière univoque l'emplacement de chacune de ces zones en représentant en blanc sur fond gris foncé les places de stationnement destinées à l'hôtel, en orange sur fond gris clair celles vouées au public et par une ligne rouge en pointillés les places de réserve. Le plan en question a été autorisé le 10 octobre 2006 par la préfète, en même temps que l'ont été par elle les aménagements requis à fin mars 2006. A l'inverse de ce qui ressort du plan, cette autorité n'a cependant nullement abordé dans son prononcé la question liée à l'attribution locale des places de parc. Elle a en revanche tenu compte des réserves émises à l'égard du projet de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 13 construction entre autres par la Commission fédérale pour la protection de la nature (ci-après: la Commission) dans son préavis du 28 juillet 2006. Ainsi, la préfète a-t-elle précisé que le parking devait être aménagé en surface gravelée de type gravier-gazon et qu'il devait être renoncé à une extension ultérieure de la surface en goudron ou par des pavés ajourés. En tant que mesure préalable à ces travaux, elle a en outre ordonné que la surface goudronnée sans autorisation soit restaurée selon son état d'origine et aménagée également comme surface gravelée. Enfin, la préfète a interdit le marquage dit complet des places de parc, seules des méthodes discrètes étant autorisées à cet effet. A nouveau, le plan de situation diffère de la décision globale sur ces aspects, dès lors qu'il prévoit un marquage strict des places de stationnement (hormis celles à usage exceptionnel) ainsi que des pavés ajourés pour l'aire de parcage dédiée au tourisme ("parc futur pavés ajourés"), située à l'est du parking destiné à l'hôtel-restaurant ("parc actuel bitume"). Eu égard aux divergences énumérées ci-avant entre le plan de situation et l'autorisation globale, il se pose dès lors la question de savoir lequel de celui-là ou de celle-ci a la prééminence. D'après la pratique en vigueur, les plans (autorisés) l'emportent sur le permis de construire uniquement s'il existe des ambiguïtés entre ceux-ci et le texte dudit permis (ATF 132 II 21 c. 4.1; VGE 2017/121 du 14 mars 2018 c. 6.3; voir également ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 34 n. 19a et les autres références). Tel est le cas en l'espèce pour l'attribution géographique des places de stationnement définie dans le plan de situation puisque, à défaut d'aborder cette question, la décision globale est source d'imprécisions. En revanche, en tant que le texte de celle-ci mentionne explicitement les aménagements exigés à la suite du préavis de la Commission, il ne peut y avoir d'ambiguïté quant à ces aspects avec le plan qui ne les intègre pas. 6.3 Il convient dès lors de poser en fait qu'hormis les 90 places (pour voitures) à usage exceptionnel sont en l'état autorisées depuis 2006 sur la parcelle de la société recourante 145 places de stationnement (pour voitures), réparties entre une zone bitumée pour la clientèle de l'hôtelrestaurant (90 places) et une zone gravillonnée s'agissant des autres usagers (55 places). Cette aire de parcage a été rendue nécessaire en raison de l'attrait touristique du site où elle se situe. L'accès du public au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 14 parking est garanti par la servitude de passage concédée sur le fonds de la société précitée au profit de celui voisin n° X8 en propriété de l'intimée (voir c. 3). Quant au droit de la collectivité d'utiliser l'aire de parcage concernée, il n'existe plus en l'état ensuite de la radiation en 2008 de ce droit jadis accordé au Syndicat (voir c. 3 également). Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, cette "nouvelle" situation ne légitime pour autant pas la recourante à disposer librement du parking sur sa parcelle, en rendant indistinctement payantes les places de stationnement qui s'y trouvent. Il est vrai qu'en l'absence d'une servitude d'utilisation conjointe du parking constituée en faveur de l'intimée sur la parcelle n° X1, l'intéressée n'a à première vue plus à partager l'usage de ce parking avec la collectivité. Cette aire de stationnement dépasse toutefois le contingent de places autorisé en 2006 pour le seul hôtel-restaurant (90 places), étant rappelé que les 145 places restantes (55 pour le tourisme et 90 de réserve) ne l'avaient été que parce que le Syndicat s'était porté co-requérant du permis de construire. En d'autres termes, si le Syndicat n'avait pas été légitimé à l'époque à représenter les intérêts de la collectivité touristique, un projet de stationnement intégratif à la fois des besoins de celle-ci et de l'établissement hôtelier n'aurait jamais pu voir le jour sur la parcelle concernée. Une utilisation conforme au droit de l'autorisation globale de 2006 ne peut donc se faire que si la collectivité, à l'instar de ce qui vaut pour la recourante, est en droit de faire usage de cette aire de stationnement. Or, comme relevé à l'instant, si cette condition était réalisée lors de l'octroi de l'autorisation initiale, elle est tombée après coup dans le courant de 2008. De ce fait, une partie du parking n'est désormais plus licite puisque plus garantie juridiquement et de ce fait non utilisable par la collectivité, au contraire de ce que prévoyait le permis de construire. A cela s'ajoute le fait que le plan déposé avec la demande d'autorisation de 2022, qui doit en principe uniquement déterminer l'emplacement des deux horodateurs et des deux nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées, ne correspond pas à la situation autorisée en 2006. En effet, il en ressort comparativement un nombre de places de parc plus élevé (180 places au lieu des 145 autorisées), une disposition locale en partie nouvelle de ces places, ainsi qu'une répartition incertaine de celles-ci entre l'hôtel et le public. Sous réserve d'une autorisation accordée dans l'intervalle pour ces nouveaux aménagements, ce qui ne résulte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 15 toutefois pas du dossier, la situation qui figure sur le plan déposé avec la nouvelle demande de 2022 et qui serait susceptible de prévaloir en l'état sur le parking du fonds n° X1 pourrait s'avérer elle aussi contraire au droit. 6.4 Il résulte de tout ce qui précède qu'un ou plusieurs motifs d'invalidation du permis de construire octroyé en 2006 sont réalisés en l'espèce, alors que ce permis sert de fondement pour le stationnement de véhicules sur la parcelle de la recourante. Sur le vu de cette situation, il s'avère ainsi impossible de statuer à ce stade de la procédure sur l'implantation d'horodateurs, respectivement de nouvelles places de parc pour personnes handicapées sur le fonds n° X1. Certes, il découle de l'autorisation globale et/ou du plan de situation de 2006 qu'un nombre précis de places de stationnement a été défini pour les différentes zones de parking prévues sur ce fonds et qu'il est en soi possible de distinguer chacune d'entre elles. Sur ces bases, la société concernée serait ainsi en droit d'installer des parcomètres pour les places de parc destinées à sa clientèle. Ainsi que déjà relevé (voir c. 6.3), l'aménagement du parking tel qu'il ressort du plan de situation joint à la nouvelle demande d'autorisation rend toutefois compte d'une situation en partie différente, qui n'a semble-t-il jamais été autorisée et ne fait au demeurant pas l'objet de la présente procédure. Il n'est ainsi aucunement envisageable pour la recourante d'exploiter la zone de parking prévue pour sa clientèle dans ce nouveau plan, ni partant d'y installer les aménagements litigieux. 6.5 Eu égard aux circonstances prédécrites, c'est dès lors à bon droit que la Direction est arrivée à la conclusion qu'il convenait d'annuler l'autorisation accordée (sous condition) à la société recourante d'installer des horodateurs sur le parking de sa parcelle, respectivement deux nouvelles places pour personnes handicapées et qu'elle lui a refusé le permis de construire. Eu égard à l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés à l'appui de celui-ci. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, la commune intimée devra exercer ses prérogatives en matière de police des constructions (art. 45 al. 1 LC), dès lors que la situation actuelle ne correspond plus à celle autorisée en 2006. A ce jour, il existe en effet des places de stationnement supplémentaires, au demeurant disposées différemment de ce qui avait été permis à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 16 l'époque, et le revêtement du sol ne correspond pas à la décision de la préfète de 2006, à tout le moins sur la base des éléments qui figurent au dossier. En outre, les 55 places de parc accordées pour les besoins du public en 2006 ne sont plus garanties juridiquement, puisqu'une condition posée au permis de construire y afférent a été supprimée ultérieurement (radiation au registre foncier de la servitude inscrite en faveur de la collectivité). Pour cette raison, il convient d'envisager une révocation partielle de l'autorisation de 2006 et le rétablissement de l'état conforme à la loi, c'est-à-dire la suppression des places de stationnement dévolues au public, si la recourante n'accorde pas à nouveau à la collectivité, par le biais désormais de la commune intimée, une servitude en vue de l'utilisation du parking. 7. Partant, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.1 Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 3'500.sont mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés par l’avance de frais versée (art. 108 al. 1 LPJA). 7.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 janvier 2026, 100.2024.27, page 17 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimée, - à la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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