Skip to content

Berne Tribunal administratif 03.01.2024 100 2023 311

3. Januar 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·1,163 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et expulsion suite à la dépendance de l'aide sociale après arrêt du TF | Ausländerrecht

Volltext

100.2023.311 BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 3 janvier 2024 Droit administratif Ch. Tissot, président B. Arn De Rosa, C. Bürki, R. Herzog et N. Stohner, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 23 janvier 2020 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2022 du 8 novembre 2023)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 janvier 2024, 100.2023.311, page 2 Considérant: Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2022 du 8 novembre 2023, par lequel cette autorité a notamment admis le recours en matière de droit public interjeté par A.________, annulé le jugement du Tribunal administratif du 26 novembre 2021 (procédure 100.2020.66) et renvoyé la cause à celui-ci, afin qu'il procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt précité, Qu' en bref, selon le Tribunal fédéral, le JTA 2020/66 du 26 novembre 2021 ne contient pas toutes les constatations de fait nécessaires pour qu'il soit possible de se prononcer sur les questions juridiquement pertinentes se posant sous l'angle des art. 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), en particulier sur le point de savoir si les soins généralement existant au Maroc pour traiter la maladie dont souffre le recourant lui seraient en pratique véritablement et effectivement ouverts et disponibles, Que le Tribunal fédéral reproche également au Tribunal administratif, compte tenu des particularités de la cause, de ne pas avoir examiné la question de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), Qu' invité à se déterminer, le recourant, par sa mandataire, a notamment confirmé vouloir que la procédure se déroule en langue française, requérant en outre que l'évolution de son état de santé soit pris en considération, Qu' il s'agisse de la problématique de l'instruction complémentaire ou de celle de l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'établir les faits de la cause relatifs à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, respectivement de procéder à l'examen d'un cas individuel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 janvier 2024, 100.2023.311, page 3 d'extrême gravité et de statuer à nouveau sur la cause en tant qu'autorité de première instance (voir RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 84 n. 8 s.), une prolongation de la procédure engendrée par le renvoi de la cause à l'autorité précédente n'allant au demeurant pas à l'encontre des intérêts du recourant, Que, partant, le recours de droit administratif du 26 février 2020 interjeté à l'encontre de la décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 23 janvier 2020 est admis et la cause renvoyée à cette dernière autorité (art. 84 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision, Que sur le vu de l'issue de la procédure, le recourant obtient pleinement gain de cause, même si, à l'appui de son recours de droit administratif du 26 février 2020, il avait conclu de manière réformatoire à la prolongation de son autorisation de séjour (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 108 n. 6), Qu' il n'y a par conséquent pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), Qu' en outre, le recourant, représenté par un avocat, a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal administratif (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA), ceux-ci, après examen de la note d'honoraires de Me C.________ du 15 septembre 2020, qui ne prête pas à discussion, étant fixés à Fr. 6'151.70 (débours et TVA compris) et mis à la charge du canton de Berne, par la Direction de la sécurité, Que le recourant ne saurait en revanche prétendre au remboursement des éventuels dépens de sa nouvelle représentante, qui n'est à aucun moment intervenue devant le Tribunal administratif,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 janvier 2024, 100.2023.311, page 4 Que l'admission de la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office pour la procédure devant le Tribunal administratif a été annulée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2023, si bien que sur le vu de l'issue de la présente procédure, cette requête est sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal (art. 39 al. 1 LPJA), raison pour laquelle, si le canton de Berne s'est déjà acquitté du montant de Fr. 4'568.55 arrêté dans le jugement du 26 novembre 2021, il ne versera que la différence due au recourant (voir VGE 2023/178 du 30 octobre 2023 c. 2.1 s.), Qu' en présence d'un jugement de renvoi, le Tribunal administratif ne se prononce pas sur les frais et dépens relatifs à la procédure devant l'autorité précédente, ceux-ci seront fixés par la Direction de la sécurité dans sa nouvelle décision sur recours (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 108 n. 7), Qu' un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre le présent jugement en application des art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) est possible, pour autant que les conditions de l'art. 93 LTF soient réunies,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 janvier 2024, 100.2023.311, page 5 Par ces motifs: 1. Le recours est admis. La décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 23 janvier 2020 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le canton de Berne, par la Direction de la sécurité, versera au recourant la somme de Fr. 6'151.70 (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif. 4. La requête d'assistance judiciaire et désignation d'un mandataire d'office déposée pour la procédure de recours est sans objet et rayée du rôle du Tribunal administratif. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne (annexe: courrier du 20 décembre 2023 de Me B.________), - au Secrétariat d'Etat aux migrations, - à Me C.________ (voir act. 5 du dossier 100.2020.66). Le président: Le greffier: e.r.: P. Annen-Etique, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2023 311 — Berne Tribunal administratif 03.01.2024 100 2023 311 — Swissrulings