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Berne Tribunal administratif 20.04.2024 100 2023 269

20. April 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·8,366 Wörter·~42 min·4

Zusammenfassung

Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Ausländerrecht

Volltext

100.2023.269 ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 avril 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 septembre 2023 (refus de prolonger l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en 1988, est entré en Suisse en décembre 2004 avec un visa touristique et y est resté après l’expiration de ce titre de séjour. Un regroupement familial avec sa mère, au bénéfice de la nationalité suisse, lui a été refusé le 25 août 2005 et un renvoi de Suisse a été prononcé à cette occasion. L'intéressé a retiré une demande d'asile déposée le 2 janvier 2006, après que le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a accordé sous conditions, par décision du 10 janvier 2011, une autorisation de séjour avec effet au 4 décembre 2009. Ce même service a ensuite rappelé à l’intéressé en date du 1er décembre 2016 les conditions assorties à la prolongation de son autorisation de séjour, puis lui a adressé le 12 octobre 2018 un avertissement formel en raison de sa dépendance à l’aide sociale. B. Par décision du 3 juillet 2020, le Service des migrations a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et ordonné son renvoi de Suisse en raison de la persistance de sa dépendance à l'aide sociale. Se prononçant sur un recours du 31 juillet 2020, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le 6 septembre 2023. C. Par envoi du 11 octobre 2023, la Direction de la sécurité a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) un recours de A.________ daté du 9 octobre 2023. A son appui, l'intéressé conclut implicitement à l’annulation de la décision sur recours rendue le 6 septembre 2023 par cette direction et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 31 octobre 2023, il a en outre adressé au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 3 Tribunal administratif une requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse, la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Le recourant a confirmé ses conclusions et le Juge instructeur a édité le dossier de l’assurance-invalidité de A.________. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3 La décision sur recours du 6 septembre 2023, par laquelle la Direction de la sécurité a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci, représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). En l’occurrence, même si l’intéressé n’a pas pris de conclusions formelles, on retient de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 4 motivation de son recours qu’il demande in fine l’annulation de cette décision sur recours et la prolongation de son autorisation de séjour (voir JAB 2016 p. 560 c. 2 et les références). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif de celui-ci, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal administratif de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 66 n. 57 ss). 2. Il convient d'examiner tout d’abord si le recourant peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 2.1 Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure l'autorisation de séjour, qui peut être assortie de conditions et qui est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé (art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés (art. 58 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 5 142.201]). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi ni à la prolongation d'une autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou si ses proches vivant en Suisse peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel) ou international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). A défaut, l'autorité compétente peut décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI distingue ainsi entre les autorisations dont l'octroi est un droit ("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir d’appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443 c. 4.1 et les références). 2.2 Au cas particulier, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle du seul droit fédéral, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas. De même, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne peut rien déduire de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; dont la portée est identique; ATF 137 I 284 c. 2.1), sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale. En effet, les relations familiales visées par ces normes sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, c'est-à-dire celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. De plus, l’intéressé ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier avec d'autres membres de sa famille, qui pourrait justifier un droit au respect de la vie familiale (ATF 144 II 1 c. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_671/2021 du 15 février 2022 c. 4.1). En revanche, il se pose la question d’une possible atteinte à son droit au respect de la vie privée également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. Pour pouvoir se prévaloir d’un tel droit, la personne étrangère doit avoir résidé légalement depuis environ dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays (ATF 144 I 266 c. 3.8 s., 91 c. 4.2; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). Or, en l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour du 4 décembre 2009 (date de la radiation de sa demande d’asile) au 30 novembre 2019 (date de l’expiration de son autorisation). Ainsi, du fait de cette longue durée de séjour légal (dix ans à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 6 quatre jours près), le droit au respect de sa vie privée doit être considéré comme étant impacté (voir JAB 2022 p. 19 c. 7.2), même si son intégration n’a pas été un succès, comme on le verra ci-après (TF 2C_150/2022 du 18 août 2022 c. 5.3 ss; VGE 2020/423 du 10 janvier 2023 c. 4.3; voir c. 4.2). 3. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Cette disposition commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d’apprécier l’ensemble des circonstances et de mettre en balance, d’une part, l’intérêt privé à l’obtention ou au maintien d’un titre de séjour et, d’autre part, l’intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 c. 4.2, 142 II 35 c. 6.1 et les références). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des éventuelles condamnations pénales prononcées à l'encontre de la personne étrangère, de la part de responsabilité de celle-ci s'agissant d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et des conséquences potentielles concrètes d'un renvoi dans le pays d'origine (voir ATF 139 I 145 c. 2.4, 16 c. 2.2.1; TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 c. 7.3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 7 4. Pour ce qui concerne en premier lieu l’intérêt public, on relèvera ce qui suit. 4.1 Le recourant a bénéficié pendant des années et dans une mesure substantielle d’une aide matérielle des pouvoirs publics. Suite à son emménagement dans le canton de Berne au 1er décembre 2007, il a d’abord bénéficié (dès décembre 2009) de prestations sociales dans le cadre du budget d’assistance de sa mère et de ses deux frères arrivés en Suisse en même temps que lui (dette qui se montait à Fr. 106'981.70 au 31 décembre 2012; dossier [dos.] SEMI 268). Suite à son départ du domicile familial le 1er juin 2013, il a continué à percevoir une aide matérielle à titre individuel, dont le montant s’élevait à Fr. 193'800.40 au 27 octobre 2023 (dossier recourant [dos. rec.] 4). Hormis des incursions très brèves dans le monde du travail (voir c. 4.2.1 ci-après), il est sans emploi ni perspectives concrètes d’un engagement professionnel depuis de longues années. Il a en outre contracté des dettes qui s’élevaient à un montant de Fr. 25'410.35 au 28 novembre 2022 (actes de défaut de biens inscrits pour ce montant au registre des poursuites; voir annexe B à dos. DSE). 4.2 Il convient de distinguer, dans l'optique de la pondération de l’intérêt public, si la dépendance de l'aide sociale est due à une faute propre ou non de la personne concernée (TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 c. 4.2.1, 2C_23/2018 du 11 mars 2019 c. 4.2.2 et les références). Pour déterminer si le recourant est (partiellement) responsable de sa dépendance à l'aide sociale ou s’il a été empêché de travailler en raison d'une incapacité de travail, il y a lieu de considérer l'ensemble de la période de perception de l'aide sociale (voir notamment TF 2C_716/2021 du 18 mai 2022 c. 3.2.1; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 5.2). 4.2.1 A la lecture du dossier, il apparaît que l’intéressé n’a pas fourni d’efforts substantiels en vue de s’intégrer sur le marché du travail et de ne pas ou plus dépendre durablement de l’aide sociale. Certes, à son arrivée en Suisse en 2004 à l’âge de 16 ans et demi, il a dû acquérir en priorité entre 2005 et 2007 des connaissances d’allemand pour s’intégrer dans le canton de B.________ auquel il avait été initialement attribué. Suite à son emménagement dans le canton de Berne à fin 2007, il a ensuite voué toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 8 son attention à sa formation professionnelle. Ainsi, après un préapprentissage dans le domaine technique (2008-2009), il a entamé un cursus d’électronicien (2009-2011) qu’il a interrompu pour se réorienter vers une formation de monteur automaticien (2011-2014), achevée par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC; dos. SEMI 292 ss; 364 s.). Ces efforts certains déployés en vue d’acquérir une formation professionnelle initiale lui permettant d’exercer un métier ne peuvent qu’être portés à son crédit. Il s’avère en revanche beaucoup plus problématique qu’en possession d’un tel certificat, le recourant ne soit jamais parvenu à prendre pied dans le monde du travail. Après l’obtention de son CFC en juin 2014, il a en effet émargé à l’aide sociale jusqu’à fin juin 2015, puis a accompli une mission temporaire de trois mois comme opérateur, avant d’en appeler à nouveau à l’assistance étatique dès novembre 2015 (dos. SEMI 287 s.; 290 s.). S’il a certes tenté d’accroître ses chances sur le marché de l’emploi en entamant à l’été 2015 une formation dans la technique des bâtiments, il a interrompu cette formation après une année pour se rediriger vers l’automation – changement d’orientation qui n’a pu se faire en raison d’un manque d’inscriptions pour la filière concernée (dos. SEMI 287 s.; 305 s.). En tout état de cause, cette formation en cours d’emploi n’empêchait pas le recourant de poursuivre ses recherches d’un travail. Courant 2016, il a d’ailleurs effectué deux nouvelles missions comme automaticien et câbleur machine de quelques semaines pour la première (mi-février à mars – donc au maximum six semaines) et d’environ trois mois pour la seconde (mai à août), et a pour le surplus bénéficié des prestations de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale (dos. SEMI 305 ss; 312 s.; 323; voir aussi l’extrait de son compte individuel [CI] au dos. AI 11/2). Ainsi que spécifié par le Service social, l’intéressé n’a nullement été en mesure de documenter des recherches d’emploi pour la période d’août à novembre 2016 (dos. SEMI 305 s.). Il n’a ensuite aucunement travaillé pendant tout 2017 et s’est limité, pour cette année, à produire un listing d’une trentaine de recherches d’emploi effectuées entre début octobre et fin décembre 2017, à nouveau sans preuves tangibles à leur appui (dos. SEMI 333 ss). Concernant l’année 2018, des réponses d’employeurs sont il est vrai documentées, mais, hormis leur faible nombre (neuf pour toute l’année), ne portent (comme celles listées pour 2017) que sur quelques mois seulement (réponses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 9 datées de mars, juillet et août 2018); d’autres recherches d’emploi listées le 10 septembre 2018 ne sont quant à elles aucunement étayées (dos. SEMI 354 ss). Une formation technique en cours d’emploi entamée au printemps 2018 ne dispensait à nouveau pas le recourant de rechercher activement un travail pour garantir son autonomie financière et rembourser ses dettes (dos. SEMI 353). Les menaces pesant sur sa situation économique ont d’ailleurs donné lieu à un avertissement formel du Service des migrations en date du 12 octobre 2018 (dos. SEMI 369 ss). En dépit de cet avertissement, le recourant a néanmoins continué d’émarger à l’aide sociale durant toute l’année 2019 et n’a pas produit la moindre preuve de recherches d’emploi pour cette période. Son manque de collaboration lui a d’ailleurs valu une remise à l’ordre du Service social le 23 janvier 2020 (dos. SEMI 392). En date du 12 février 2020, le Service des migrations a également dû le rappeler à son devoir de collaboration après avoir tenté en vain d’obtenir son passeport camerounais (dos. SEMI 380 s.). Courant février et mars 2020, l’intéressé a certes déposé une liste de postulations auprès du Service social, mais n’a pas donné suite à la requête de ce service de préciser la date de ses candidatures spontanées et de déposer les réponses négatives à celles-ci (dos. SEMI 392 ss). Courant septembre 2021, il a produit devant la Direction de la sécurité quinze lettres de postulation rédigées entre fin juin et mi-août 2021 (annexes 4 à dos. DSE), puis a transmis à celle-ci en janvier 2023 trois attestations de postulation et deux réponses d’employeurs (l’une négative, l’autre l’invitant à patienter), tous documents expédiés le 28 novembre 2022 (annexes C à dos. DSE). 4.2.2 Il résulte de ce qui précède que le recourant a été inactif d’un point de vue professionnel pendant la majeure partie de la période couverte par son autorisation de séjour (du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2019). Même en retranchant de cette période les années consacrées à l’acquisition d’une formation initiale (jusqu’à mi-juin 2014), les efforts déployés demeurent très nettement insuffisants puisqu’ils n’ont débouché que sur une intégration de quelque sept mois et demi dans le marché du travail. Ces engagements professionnels n’étaient en outre ni réguliers, ni stables puisque concentrés sur quelques mois seulement au cours des années 2015 et 2016. Certes, le recourant a tenté d’améliorer ses perspectives sur le marché économique en s’inscrivant à des formations en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 10 cours d’emploi. Celles-ci n’ont toutefois débouché sur aucun engagement concret et, à ce jour encore, l'intéressé n’est toujours pas en mesure de pourvoir seul à son entretien. En outre, il n’apparaît pas au dossier qu’il ait démontré une volonté réelle d’assurer son indépendance économique sur le long terme. En effet, sur le laps de temps approximatif de quatre ans et neuf mois et demi durant lequel il s’est retrouvé sans emploi (après avoir retranché de la période de juin 2014 à novembre 2019 les sept mois et demi d’activité lucrative en 2015 et 2016), le recourant n’a été en mesure de documenter des recherches sérieuses et étayées d’un travail que pour une courte période en 2018 (neuf réponses d’employeurs concentrées sur trois mois), deux mois en 2021 (quinze postulations) et sur un laps de temps à nouveau très court en 2022 (trois attestations de postulation et deux réponses reçues fin novembre 2022). Pour le surplus, les recherches produites s’avéraient soit inexistantes (2015, 2016 et 2019) ou douteuses (2017), soit incomplètes (2020). La faute de l’intéressé apparaît d’autant plus grande que l’autorisation de séjour dont il bénéficiait avait été assortie dès son octroi formel et sa prolongation, le 10 janvier 2011, de l’obligation de ne pas contracter de dettes ni d’être soutenu par le Service social – hormis celle de respecter le droit en vigueur en Suisse et de produire les documents nécessaires à l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation (dos. SEMI 217 ss). En raison de ses efforts insuffisants pour trouver un emploi, le Service des migrations lui avait en outre rappelé dans une décision du 1er décembre 2016 de prolongation de l’autorisation de séjour les conditions auxquelles était assortie celle-ci (absence de détérioration de la situation financière, fin de la dépendance de l’aide sociale et absence de nouvelles poursuites, production des documents nécessaires à une prolongation de l’autorisation), en mentionnant en sus celle de devoir rechercher et trouver un emploi stable (dos. SEMI 318 s.). A l’appui de chacune de ces décisions, le Service des migrations avait qui plus est rendu l’intéressé attentif au fait que le non-respect des conditions imparties à l’octroi de son autorisation de séjour pourrait entraîner une décision de refus de prolongation de celle-ci et de renvoi de Suisse. A ces conditions inhérentes à l’autorisation de séjour et à sa prolongation s’ajoutent les nombreux avertissements et rappels à son devoir de collaboration adressés par les autorités saisies de son cas. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de la situation particulière liée à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 11 pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) pour justifier ses difficultés à s’intégrer dans le monde du travail (dos. SEMI 433). En effet, il est sans emploi depuis de très nombreuses années et donc déjà bien avant que ne survienne cette pandémie qui aura duré près de deux ans et demi (voir TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.3). De plus, il n’existait durant cette période aucune dérogation en matière d'obligation de rechercher un emploi dans le cadre des restrictions ordonnées par le Conseil fédéral (voir TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 c. 4.3 et les références). 4.2.3 Quant aux problèmes médicaux invoqués par le recourant pour tenter de justifier en partie ses périodes d’inactivité ou de recherches insuffisantes d’emploi (hypertension artérielle sévère et suivi psychologique en cours), ils doivent être d’emblée relativisés sur la base du dossier fourni par l’assurance-invalidité. A la lecture des rapports médicaux qui constituent ce dossier, l’on retient que l’intéressé souffre depuis mars 2020 d’une hypertension artérielle systolo-diastolique sévère symptomatique, dont les manifestations cliniques (céphalées, paresthésies, bouffées de chaleur, troubles visuels, acouphènes, sudation profuse avec anxiété, palpitations exacerbées par l’effort) se sont améliorées sous l’actuelle médication (dos. AI 4/2; 14/8; 23/2). L’hypothèse que cette problématique médicale soit secondaire à une pathologie rénale a été écartée après un bilan biologique et hormonal complet courant juillet et août 2020 (voir dos. AI 4/2; 14/14 ss). Une tomodensitométrie (ou CT-scan) pratiquée le 16 mars 2022 a également permis d’exclure la présence d’une tumeur sécrétante (dos. AI 14/8; 14/10 s.). Sur le plan cardiaque, les derniers examens cliniques réalisés le 25 avril 2023 ont en outre écarté toute anomalie significative à l’échocardiogramme (ECG), respectivement au niveau des cavités cardiaques lors de l’échocardiographie (pas de dysfonction diastolique, pas d’anomalie valvulaire, pas d’hypertension pulmonaire, discrète dilatation du bulbe aortique; dos. AI 23/2 s.). Tant le service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité que le généraliste traitant ont conséquemment admis qu’en dépit de sa pathologie hypertensive, le recourant était en mesure d’exercer à plein temps une activité légère à moyennement lourde, alternant les postures, avec un rendement de 90% lié aux pauses supplémentaires requises (dos. AI 14/7

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 12 ch. 4.2; 27/5). Hormis l’anxiété associée aux symptômes décrits par le cardiologue traitant et faisant l’objet d’un diagnostic distinct du médecin généraliste (à l’instar toutefois aussi des céphalées, en sus du diagnostic principal d’hypertension), le dossier médical de l’assurance-invalidité ne fait par ailleurs aucune mention d’une problématique d’ordre psychique. L’intéressé ne s’est de surcroît pas prévalu d’une telle problématique dans sa demande de prestations du 10 janvier 2023 circonscrite au seul spectre somatique (dos. AI 1/1-12). Or, c’est en invoquant des symptômes psychiques uniquement que le recourant avait tenté de justifier en janvier 2020 son absence de collaboration avec le Service social ("[…] il a expliqué avoir traversé une période particulièrement difficile sur le plan personnel, qu’il était déprimé et n’a pas trouvé la force de répondre"; dos. SEMI 392; voir en ce sens aussi dos. SEMI 401). Par la suite, un suivi remontant au 4 septembre 2023 a certes été attesté le 26 octobre 2023 par des services ambulatoires de santé mentale (dos. rec. 6). Aucun élément tangible au dossier AI ne permet toutefois d’en inférer la présence d’une atteinte à la santé invalidante sur ce plan. Cette conclusion s’impose à plus forte raison que l’Office AI Berne a nié tout droit à une rente par une décision du 9 octobre 2023 postérieure à l’instauration de ce suivi psychologique et que le profil d’exigibilité défini à cette occasion ne se réfère qu’à la seule pathologie hypertensive (dos. AI 30/2-7). Si l’office précité n’avait cas échéant pas connaissance du suivi en question au moment de sa décision (un courrier du 3 octobre 2023 du recourant mentionnant ce suivi lui étant parvenu le jour même du prononcé de celle-ci; dos. AI 31/1), le recourant n’a en tout état de cause pas jugé utile de l’en informer avant que ne soit rendue cette décision, depuis lors entrée en force. Or, avec un taux d’invalidité de 10% reconnu à l’appui de ce prononcé, le recourant dispose à l’évidence d’une capacité de travail résiduelle qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'aide sociale (voir TF 2C_797/2014 du 13 février 2015 c. 5; JTA 2022/189 du 4 octobre 2023 c. 6.4.3). 4.2.4 Il s’ensuit que les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ne l’empêchent pas de mettre à profit sa force de travail sur le marché économique et qu’une part importante de responsabilité lui est imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Il existe ainsi un intérêt public important à son éloignement de Suisse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 13 4.3 Par ailleurs, il ressort du dossier de la Direction de la sécurité que le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 23 septembre 2020, à une amende de Fr. 100.- en raison d’une contravention à la LEI commise durant la période du 5 mars au 19 juin 2020 (violation de son obligation de collaborer lors de la procédure de renouvellement de son titre de séjour en ne sollicitant pas et en ne transmettant pas au Service des migrations un passeport camerounais valable; dos. DSE 52 s.). Cette condamnation faisait suite à une dénonciation du 8 mai 2020 du Service des migrations, après que ce service avait auparavant requis sans succès du recourant, par courrier du 13 décembre 2019 puis dans sa lettre comminatoire du 12 février 2020, la production d’une copie d’un passeport valable (dos. SEMI 378 ss; 395 s.; voir aussi c. 4.2.1). Qui plus est, le dossier du Service des migrations contient un extrait du casier judiciaire suisse du 3 février 2014, qui recense une condamnation pénale du recourant à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis et à 12 heures de travail d’intérêt général pour dommages à la propriété – sanction prononcée le 10 juillet 2007 par le Tribunal d’arrondissement de B.________ (dos. SEMI 259). Cette infraction ne figurait en tout cas plus depuis le 9 novembre 2016 à son casier judiciaire (dos. SEMI 311). Pour autant, rapprochée de la condamnation pénale du 23 septembre 2020, elle atteste de difficultés avérées de l’intéressé à se conformer à l’ordre juridique suisse. On précisera en outre que si l'art. 369 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) prévoit que les jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être opposés à la personne concernée – avec pour effet qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, de les prendre en compte dans l'appréciation de la peine, du risque de récidive ou encore de l'octroi du sursis –, la présente procédure ne se prononce pas sur une question de droit pénal matériel ou de procédure pénale, mais sur le statut du recourant sous l'angle du droit des étrangers. Dans ces circonstances, l'art. 369 CP n'apparaît pas s'opposer à ce que l’antécédent radié du casier judiciaire du recourant soit pris en compte par l'autorité du droit des étrangers lors de l'appréciation globale d'une intégration réussie, bien que l'écoulement du temps implique que cette condamnation doive être très fortement relativisée (TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 c. 4.4 et les références). A tout le moins, cette sanction et celle prononcée ultérieurement ne permettent pas de conclure à une intégration sociale pleinement aboutie du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 14 recourant. Sous cet angle, il existe donc aussi un intérêt public important à son éloignement (voir TF 2C_915/2021 du 3 mai 2022 c. 4.5; VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.6). 5. S’agissant en second lieu de l'intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse, on énoncera les éléments suivants. 5.1 En Suisse depuis ses 16 ans et demi et âgé de 35 ans au moment du présent jugement, le recourant a vécu dans ce pays pendant plus de la moitié de sa vie. Il s’agit donc d'un séjour de longue durée en Suisse, soit de plus de 19 ans depuis son arrivée en décembre 2004, respectivement de près de dix ans si l’on tient compte de la durée de son autorisation de séjour (du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2019). L'intéressé a effectué sa formation professionnelle en Suisse et s’est perfectionné dans le domaine de la technique des bâtiments, puis de l’automation après l’obtention de son CFC de monteur automaticien. Or, ces années sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). 5.2 Sous l’angle du retour dans le pays d’origine, il faut retenir avec la Direction de la sécurité que le recourant dispose avec sa formation technique acquise en Suisse de chances élevées de trouver un emploi au Cameroun, à plus forte raison à son jeune âge. Comme déjà relevé, il est à même en effet de travailler à plein temps (avec un rendement réduit de 10%) dans une activité légère à moyennement lourde adaptée aux limitations fonctionnelles induites par son hypertension sévère. Quant aux perspectives de trouver un emploi dans son pays, on précisera que l’économie camerounaise, qui représente plus de 40% du produit intérieur brut de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, est la plus diversifiée de la région. Après une phase de décélération suite à la crise des matières premières de 2014, sa croissance s’est légèrement raffermie en 2018 (4,1% contre 3,5% en 2017) avant de ralentir à nouveau en 2019 (3,7%) et de s’effondrer en 2020 sous l’effet de la pandémie de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 15 Covid-19 (0,5%), puis de reprendre en 2021 (3,5%; <www.diplomatie.gouv.fr>, rubriques: "Dossiers pays", "Afrique", "Cameroun", "Présentation du Cameroun"). Le taux de chômage au Cameroun était d’ailleurs estimé à 3,7% en décembre 2023 (<www.banquemondiale.org>, rubriques: "Nos pays", "Cameroun", "Données sur le pays", "Economique", "Chômage, total [% de la population]"). En ce qui concerne la situation socio-économique, on précisera que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles dont bénéficie cette personne en Suisse (TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 c. 6.4). Qui plus est, le recourant a déjà vécu dans son pays d’origine où il a accompli toute sa scolarité obligatoire. Il ne se pose en outre pas la question dans son cas d’une réadaptation aux langues officielles de son pays (le français et l’anglais), puisque le français qu’il y parlait avant son départ est également la langue dans laquelle il s’est formé en Suisse et qui était pratiquée dans sa région de domicile (excepté durant ses premières années en Suisse). 5.3 Sur le plan social, hormis avec sa mère, une tante et des neveux vivant en Suisse (liens familiaux qui ne peuvent fonder un droit à la protection de la vie familiale; voir c. 2.2; dos. SEMI 401; 433), le recourant ne fait pas valoir de relations étroites avec des résidents suisses. Des liens sociaux intenses, dont la rupture l’affecterait particulièrement, ne sont ainsi pas établis. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sociale de sa région (TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Dans les circonstances actuelles, on ne peut ainsi parler d'un enracinement particulier dans la vie locale. En ce qui concerne sa famille au Cameroun, le Service des migrations a établi que le frère aîné du recourant vivait au pays (dos. DSE 17). Ce fait n’a pas été contesté par l’intéressé, qui s’est limité à avancer en juin 2020 qu’il n’avait plus de contact réel avec le Cameroun, qu’il avait quitté mineur et qu’il n’avait plus côtoyé depuis lors, ce alors même qu’il rapportait quelque trois ans et demi auparavant (à mi-novembre 2016) au Service social qu’il entretenait encore des contacts réguliers avec son pays d’origine (dos. SEMI 306; 401; 433). Quoi qu’il en soit, si la relation avec son frère s’est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 16 distendue au fil du temps, le recourant pourra la renouer avec l’aide de sa famille en Suisse, à l’instar au reste d’autres liens personnels qui pourraient cas échéant subsister dans son pays de provenance. 5.4 Le recourant se prévaut de son état de santé pour tenter de justifier certaines périodes d’inaction dans son parcours professionnel. 5.4.1 A ce sujet, il faut préciser que l’hypertension sévère dont est atteint l’intéressé est en l’état très bien contrôlée à l’aide de traitements bêtabloquant (Carvédilol) et antihypertenseur (Sevikar). Si les malaises persistent, les poussées hypertensives ne s’avèrent plus aussi sévères qu’auparavant. Quant à la prise en charge de cette maladie, en sus de la médication prédécrite, le recourant doit se soumettre à un contrôle cardiologique annuel (dos. 23/2 s.). A l’appui de sa réplique (p. 2), il ne fait pas valoir que de tels traitements (à tout le moins équivalents) ou suivi ne seraient pas disponibles au Cameroun, mais se prévaut uniquement de leur coût. Pour revenir à la médication prescrite au recourant, il découle en effet de la liste nationale des médicaments essentiels édictée par le Ministère camerounais de la santé publique (voir <www.dpml.cm>, rubriques: "Catalogue", "Liste nationale des médicaments essentiels") que tant les hôpitaux de district, régionaux ou de première et deuxième catégorie que les centres médicaux d’arrondissement disposent d’une dizaine de médicaments antihypertenseurs, qui comprend aussi des bêtabloquants (seuls les centres de santé intégrés ne proposent que deux types d’antihypertenseurs). Si l’on ne retrouve certes pas dans cette liste l’actuel antihypertenseur Sevikar de l’intéressé, on note toutefois que les composantes de ce médicament, associant un sartan (l’olmésartan) ou inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine II à un vasodilatateur de type amlodipine, sont disponibles au Cameroun. La première substance (sartan) trouve en effet un équivalent dans un autre sartan (losartan) commercialisé sous le médicament Losartan dans ledit pays. Certes, ce médicament n’est disponible que dans les hôpitaux camerounais régionaux. Des effets comparables aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent toutefois être obtenus à l’aide des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, tels le Captopril ou le Ramipril prescrits dans tous les établissements médicaux du pays (à l’exception des centres de santé intégrés; voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 17 également WAEBER/TETA, Blocage du système rénine-angiotensine et hypertension rénovasculaire, 19.06.2002, accessible sous <revmed.ch>). Quant à la seconde substance active du Sevikar, l’amlodipine, elle a donné son nom à un médicament au Cameroun distribué même dans les centres de santé intégrés. En ce qui concerne ensuite le bêtabloquant Carvédilol prescrit au recourant, le Cameroun a accès à d’autres médicaments de ce type sous la forme notamment de l’Atenolol également disponible dans tous les établissements hospitaliers et les centres médicaux d’arrondissement. Quant au suivi cardiologique recommandé à l’intéressé, le Cameroun pâtit d’un manque de spécialistes dans ce domaine. Au nombre de 60 en 2017 pour tout le pays, on en décompte une centaine depuis 2019 (voir <www.allodocteurs.africa>, rubriques: "Recherche", "Cardiologues", "Cameroun: Près de 100 cardiologues pour 24 millions de cœurs", 15/22.10.2019). Toutefois, un dispositif de télémédecine, le Cardio Pad, pallie le manque de praticiens dans certains centres hospitaliers (voir <www.jeuneafrique.com>, rubriques: "Rechercher", "Cardio Pad", "Au Cameroun, on pallie le manque de cardiologues avec le Cardiopad", 23.06.2017 et <www.letemps.ch>, rubriques: "Recherche", "Cardio Pad", "La cardiologie à distance récompensée", 27.06.2014). Cela étant, il faut retenir que le recourant pourra à tout le moins bénéficier dans son pays de provenance d’une prise en charge cardiologique à distance ou, s’il s’y prend suffisamment à l’avance (ce que permet cas échéant son suivi spécialisé uniquement annuel), directement auprès d’un cardiologue. 5.4.2 Toujours sous l’angle de l’accès aux soins, on ne saurait non plus retenir que le coût des traitements constitue un obstacle au retour au pays de l’intéressé. Certes, la législation camerounaise de sécurité sociale ne prévoit pas de couverture sanitaire universelle. Un certain nombre de soins de santé sont toutefois dispensés gratuitement dans des établissements de santé gouvernementaux. Pour le surplus, le système public de sécurité sociale, la Caisse nationale de prévoyance sociale, ne couvre que les salariés du secteur privé structuré ou formel, régis par le Code du travail. Lorsque ce code s’applique, les employeurs doivent fournir des services de soins médicaux à leurs salariés. Un nouveau régime d’assurance de cette caisse a par ailleurs été étendu au secteur informel sous la forme d’un plan d’assurance volontaire. Il existe en outre la possibilité au Cameroun de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 18 contracter une assurance privée auprès d’autres mutuelles d’assurance maladie (voir indications disponibles sous <www.cleiss.fr>, rubriques: "Fiches pays", "Cameroun", "Protection sociale locale" et <www.osar.ch>, rubriques: "Publications", "Rapports sur les pays d’origine", "Cameroun", "Cameroun: accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée"). Avec sa formation acquise en Suisse, le recourant a toutes les chances d’accéder au secteur formel de l’économie camerounaise qui représente le secteur moderne de celle-ci. Hormis sa formation de monteur automaticien, qui consiste à monter, assembler et câbler les commandes électriques d'appareils, de machines ou de systèmes de distribution d'énergie, à tester le bon fonctionnement de groupes de construction et à détecter les pannes éventuelles, il a suivi pendant une année une formation (prévue sur quatre ans) en cours d’emploi de technicien en bâtiments qui lui a permis d’acquérir certaines notions en vue d’accompagner des projets de construction et d’élaborer des recommandations quant à la meilleure exploitation du bâtiment. Or, de telles aptitudes sont en l’état recherchées sur le marché de l’emploi camerounais, dont l’un des secteurs porteurs constitue le secteur du bâtiment et des travaux publics (voir le site du Programme intégré pour le développement informatique, agropastoral, économique et culturel du Cameroun [piderc], qui est un organisme d’appui au développement durable, sous <www. piderc.org>, rubriques: "Blog", "Le marché de l’emploi et les secteurs d’activités à fort potentiel de recrutement au Cameroun en 2022", 09.08.2022). Par le biais d’un employeur de ce secteur économique formel, le recourant sera donc en principe couvert pour ses frais médicaux auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si tel ne devait pas être le cas, son salaire lui permettra de contracter une assurance maladie privée (voir présent c. 5.4.2 ci-avant). 5.4.3 En résumé, la prise en charge au Cameroun de l’hypertension sévère de l’intéressé apparaît garantie, également sous l’angle de l’accès financier à un traitement médicamenteux et à un suivi spécialisé. Certes, les conditions sanitaires en vigueur au Cameroun n’offrent pas le même standard qu'en Suisse. Toutefois, le seul fait que le système de santé ou de sécurité sociale d'un autre Etat ne soit éventuellement pas comparable à celui de la Suisse et que les soins médicaux prévalant ici correspondent à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 19 un standard plus élevé ne saurait être décisif (ATF 139 II 393 c. 6, 128 II 200 c. 5.3; TF 2C_313/2021 du 19 octobre 2021 c. 5.4.4). 6. En définitive, on ne saurait nier que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse, où il a acquis une formation et surtout vécu durant une très longue période, alors qu'il n'a que peu d'attaches avec son pays d'origine. En dépit de ces éléments, l’intérêt public à son éloignement doit toutefois être considéré comme prépondérant. En effet, l’intéressé dépend de longue date et dans une large mesure de l'aide sociale, sans qu'un pronostic favorable ne puisse être posé en la matière, à plus forte raison s’agissant d’un endettement causé fautivement. En outre, il a fait l'objet de condamnations pénales aussi bien récente qu’ancienne, ce qui ne plaide pas en faveur de son ajustement à l’ordre juridique suisse. Certes, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut admettre qu'après une durée de séjour légale d'environ dix ans, les relations sociales en Suisse sont devenues si étroites qu'il faut des motifs particuliers pour mettre fin au séjour (ATF 144 I 266 c. 3.9). De tels motifs sont en l'espèce toutefois réunis puisqu’hormis son comportement délictuel, le recourant ne peut de surcroît justifier d’une intégration globalement réussie (voir à ce sujet JAB 2019 p. 314 c. 5.2 et les références). Il n’est en effet ni inséré sur le marché du travail, ni enraciné dans la société et la culture locales. Ainsi, on ne saurait admettre qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse sur l'intérêt privé de celui-ci à continuer d'y demeurer, la Direction de la sécurité ait violé le droit. Cette autorité a au contraire pris en considération l’ensemble des éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Ce faisant, le résultat auquel aboutit sa décision sur recours contestée doit être confirmé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 20 7. Le recourant se prévaut finalement (et implicitement) d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec ses problèmes de santé. 7.1 Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4; JTA 2022/189 du 4 octobre 2023 c. 9.1). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration de la personne étrangère concernée, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2020 p. 443 c. 4.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 – tous trois jugements avec les références). 7.2 Quoi qu'il en soit, lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée, après une pesée complète des intérêts en présence, il n'y a pas violation du droit en cas de refus, pour les mêmes motifs, d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (JTA 2022/189 du 4 octobre 2023 c. 9.2; voir JAB 2019 p. 314 c. 6.5). En effet, dans la procédure de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, l'état de santé d'une personne n'est qu'un élément parmi d'autres dans la mise en balance des intérêts et ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI (TF 2C_733/2012 du 24 janvier 2013 c. 8.4.6; JTA 2022/379 du 15 juin 2023 c. 5.5.1 et les références). Au cas particulier, dans sa décision sur recours litigieuse, la Direction de la sécurité a exposé en détail les motifs qui l'ont conduite à refuser une telle prolongation de l’autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, soit en procédant à une pesée de l'intérêt public à une politique d'immigration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 21 restrictive et de celui privé du recourant à demeurer en Suisse. Cette pesée des intérêts ne prêtant pas flanc à la critique, c'est donc en vain que l’intéressé entend déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 8. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, la Direction de la sécurité n'a pas outrepassé les limites de ce pouvoir. Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas non plus de ne prononcer à l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt public très important au renvoi (VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7) et que le précédent avertissement est resté sans suite. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente au recourant étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 juin 2024 (art. 64d al. 1 LEI). 9. 9.1 Partant, le recours doit être rejeté. 9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 LPJA). 9.3 Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 22 9.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et c. 3.4; LUCIE VON BÜREN, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar, art. 111 n. 32). 9.3.2 En l'espèce, sur le vu de la longue dépendance du recourant à l’aide sociale, la condition financière posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, en raison des problèmes médicaux invoqués, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise. 9.3.3 Ainsi, les frais de procédure de Fr. 3'000.-, mis à la charge du recourant, sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] applicable par renvoi de l’art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 23 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 juin 2024, est imparti au recourant. 3. La requête d’assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise. 4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d’Etat aux migrations. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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