100.2021.144/145 DTT 110/2021/8 BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 4 octobre 2021 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ et B.________ (100.2021.144) représentés par Me C.________ et D.________ (100.2021.145) représenté par Me C.________ recourants 1 et 2 contre Municipalité de E.________ représentée par Me F.________ intimée et Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 13 avril 2021 (Permis de construire; "bâtiment de l'enfance")
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 2 En fait: A. Le 8 novembre 2019, la municipalité de E.________, agissant par ses organes statutaires (ci-après: la municipalité ou l'intimée), a déposé auprès de la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture) une demande de permis de construire pour un projet de "bâtiment de l'enfance" visant à héberger trois classes d'école enfantine, une crèche municipale ainsi qu'une école à journée continue (EJC) sur les parcelles nos X.________ et Y.________ (dont elle est propriétaire), au lieu-dit "G.________" de la municipalité de E.________. Sur la parcelle n° Y.________, seuls des aménagements extérieurs sont projetés. Celle-ci se trouve dans la zone affectée à des besoins publics 3 (zone UP3). Le nouveau bâtiment est planifié sur la parcelle n° X.________ située en zone mixte d'habitation et d'activités 3 (zone HA3). Le 30 janvier 2020, A.________ et B.________ (ci-après les recourants 1; copropriétaires de la parcelle voisine n° Z.________) ont formé opposition au projet, de même que D.________, représenté par un mandataire professionnel (recourant 2, propriétaire de la parcelle voisine n° V.________) le 6 février 2020. En date du 11 décembre 2020, la Préfecture a rejeté les oppositions formées par les recourants 1 et 2 et octroyé le permis de construire. B. Le 12 janvier 2021, les recourants 1, nouvellement représentés par le même mandataire professionnel que le recourant 2, ainsi que le recourant 2 (toujours représenté en procédure) ont interjeté (séparément) un recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). Dans sa décision sur recours du 13 avril 2021, la DTT a complété la décision de la Préfecture en ce sens que l'intimée doit être rendue attentive au fait qu'elle doit communiquer aux recourants 1 ayant éventuellement droit à une compensation des charges, la date de commencement des travaux conformément à l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0). Pour le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 3 surplus, les recours du 12 janvier 2021 ont été rejetés. Les frais de la procédure ont été mis à la charge des recourants 1 et 2 et ceux-ci ont été condamnés à payer les dépens de l'intimée (représentée en procédure par une mandataire professionnelle). C. Le 10 mai 2021, les recourants 1 et 2, tous représentés par le même mandataire, ont interjeté recours par deux actes distincts, devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée. Les recourants 1 et 2 ont retenu les conclusions suivantes: 1. Principalement, annuler la décision de la TTE [recte: DTT] du 13 avril 2021 (DTT 110/2021/8), notifiée le 19 avril 2021 à propos de l'octroi du permis de construire (n° de l'affaire PC 206/2019) du 11 décembre 2020 de la Préfecture du Jura bernois en faveur de la municipalité de E.________. 2. Subsidiairement, si la décision de la TTE [recte: DTT] est confirmée (recourants 1: y compris la compensation des charges) assortir l'octroi du permis de construire du 11 décembre 2020 de la Préfecture du Jura bernois de condition suivante: interdire à la municipalité de E.________ l'utilisation du bâtiment pour l'accueil de classes d'un autre degré scolaire que H1 et H2; 3. Sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 12 mai 2021 le juge instructeur a joint les deux causes. Le 3 juin 2021, la DTT a conclu au rejet des recours et renvoyé aux motifs exposés dans la décision sur recours attaquée. Par mémoire de réponse du 9 juin 2021, l'intimée, toujours représentée en procédure, a conclu au rejet des deux recours du 10 mai 2021, à la confirmation de la décision sur recours de la DTT du 13 avril 2021, le tout avec suite de frais et dépens. Par courriers des 30 juin et 1er juillet 2021, les mandataires de l'intimée et des recourants 1 et 2 ont déposé leurs notes d'honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 40 al. 5 LC et à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants 1 et 2 sont copropriétaires, respectivement propriétaires, des parcelles nos Z.________ et V.________, soit des voisins immédiats des parcelles concernées par le projet "bâtiment de l'enfance" (dos. préfectoral p. 254, 234 et 164). Ils ont par ailleurs participé en tant que parties à la procédure devant l'instance précédente. Ils sont donc particulièrement atteints par la décision sur recours contestée et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; art. 35 al. 2 let. a LC en relation avec art. 40 al. 5 2e phr. et 40 al. 2 LC). Au surplus, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA) et par un mandataire dûment qualifié (art. 15 LPJA), les recours sont recevables, sous réserve de ce qui suit. 1.3 1.3.1 Les recourants 1 et 2 souhaitent assortir le permis de construire d'une condition afin d'empêcher la municipalité d'utiliser les futures infrastructures pour accueillir des classes de degré primaire. L'objet de la contestation, c'est-à-dire la décision sur recours contestée, concerne un permis de construire portant sur la construction d'un "bâtiment de l'enfance" comprenant trois classes d'école enfantine, une crèche et l'EJC. Le litige, déterminé par les conclusions des recourants 1 et 2 dans les limites de la contestation, porte, quant à lui, uniquement sur les conditions d'octroi du permis de construire relatives à la conformité du projet à la zone. Ne font en revanche pas partie de l'objet de la contestation ni de l'objet du litige les questions d'une utilisation future des infrastructures pour accueillir des classes du degré primaire (sur les questions d'objet du litige: ATF 144 II
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 5 359 c. 4.3, 136 II 457 c. 4.2, 136 II 165 c. 5; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG [ci-après: Kommentar], 2e éd. 2020, art. 72 n. 12). Quoi qu'il en soit et ainsi que l'a justement indiqué l'autorité précédente, si l'intimée entend s'écarter ultérieurement du permis de construire litigieux afin d'utiliser l'établissement pour des classes d'école primaire, il lui reviendra de déposer une nouvelle demande de permis de construire. C'est ainsi à juste titre que la DTT a estimé que la conclusion tendant à ce que le permis de construire soit assorti d'une condition ne faisait pas partie de l'objet du litige et qu'une telle conclusion n'était au surplus pas nécessaire. Les recourants ne contestent en aucune manière cette appréciation, se limitant à répéter, mot pour mot, leurs arguments développés devant la DTT. La conclusion subsidiaire ch. 2 des deux recours est dès lors irrecevable. 1.3.2 Comme l'a constaté l'intimée dans sa réponse, les recours de droit administratif des recourants 1 et 2 reprennent pour l'essentiel les arguments soulevés devant la DTT le 12 janvier 2021. En effet, de nombreux passages des premiers recours sont simplement repris dans les recours devant le TA (voir notamment art. 2 qui reprend pour l'essentiel l'art. 2 du recours du 12 janvier 2021, art. 3 qui reprend l'art. 3 du recours du 12 janvier 2021, art. 5, 6 et 7 qui reprennent entièrement les art. 5, 6 et 8 du recours du 12 janvier 2021). S'il est vrai que les recourants discutent et critiquent l'application par la DTT des dispositions de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ou mettent encore en évidence d'autres nuisances qui seraient provoquées par le projet de construction (voir art. 2 des recours de droit administratif du 10 mai 2021), il n'en demeure pas moins que la recevabilité de leurs recours de droit administratif du 10 mai 2021 est pour le moins douteuse s'agissant des griefs qu'ils ne font que répéter, sans prendre la peine de discuter l'appréciation de la DTT sur ces points. Cette question peut toutefois rester indécise au vu du sort du recours. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 6 dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 1.5 Au vu de leur caractère manifestement infondé, le jugement des présentes causes intervient dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1 Est principalement litigieuse la question de la conformité du projet de construction avec l’affectation de la zone. 2.2 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700), l'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. 2.3 La conformité à la zone s’examine tout d’abord sous l’angle des dispositions applicables au type de zone concerné, lesquelles sont édictées par les communes (art. 4 en lien avec l'art. 69 al. 1 et 2 let. a LC). Celles-ci disposent à ce titre d'une importante marge d'appréciation pour définir les types de zones ainsi que les utilisations permises dans chacune des zones à bâtir. Les dispositions communales applicables en matière de prescription de zones doivent préciser le but de chacune d'entre elles et déterminer, de manière abstraite, quelles sont les nuisances interdites. Les différents types d'utilisation du sol qui sont autorisés ou interdits dans une certaine zone en fonction de l'intensité des immissions sont mentionnés dans des descriptions correspondant à l'expérience générale (JAB 2019 p. 51 c. 3.1, 2010 p. 113 c. 3.1). A ce titre, les degrés de sensibilité au bruit au sens de l'art. 43 de l'OPB doivent être attribués à chacune des zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux (art. 44 al. 1 OPB). 2.4 Le règlement communal sur les constructions du 17 mars 2008 (ciaprès: RCC) prévoit différents types de zones à bâtir: la zone d'habitation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 7 (zone H) est réservée à l'habitation. Dans cette zone, seuls sont autorisés, outre les maisons d'habitation et les installations publiques indispensables, les magasins nécessaires aux besoins quotidiens des habitants du quartier, le petit artisanat et les activités tranquilles dont les bâtiments ou l'exploitation n'incommodent pas le voisinage (art. 44 al. 1 LC). La zone HA3, quant à elle, est destinée à l'habitation, au commerce, aux services, à l'hôtellerie, à l'artisanat et à la petite industrie moyennement gênante (art. 45 al. 1 RCC). La zone d'activités économiques (zone AE) est quant à elle destinée à la construction de bâtiments d'artisanat et de caractère industriel, de services et d'activités commerciales (art. 46 al. 1 RCC). En outre, la zone centre village (zone C) est destinée à l’habitation et aux activités moyennement gênantes (art. 48 al. 1 RCC). Sont en particulier admis dans cette dernière zone, les commerces, les services, l’artisanat, la petite industrie, les hôtels et restaurants (art. 48 al. 1 RCC). Enfin, dans les zones affectées à des besoins publics (zones UP) sont autorisées uniquement les constructions et installations d'intérêt public au sens de l'art. 77 LC (art. 52 al. 1 RCC). A ce titre, le RCC prévoit en particulier la zone UP2 (destination école) pour l'agrandissement des installations scolaires ou nouvelles constructions scolaires ou encore la zone UP3 (destination Bâtiment communal, équipement scolaire et sportif) pour l'agrandissement des bâtiments existants et des équipements sportifs (art. 52 RCC). 2.5 En l'occurrence, le permis de construire litigieux concerne un projet situé sur les parcelles nos X.________ et Y.________ de la municipalité de E.________. L'intimée projette la construction d'un nouveau "bâtiment de l'enfance" comprenant trois classes d'école enfantine, une crèche, une EJC, l'aménagement de cinq places de stationnement réservées au personnel enseignant et éducatif ainsi qu'une place réservée aux personnes à mobilité réduite, la construction d'un couvert à vélos, d'une place de jeux et de locaux de rangement, tout comme la démolition de l'annexe existante et la réfection des aménagements extérieurs. Sur la parcelle n° Y.________, où se trouve l'administration communale, seuls des aménagements extérieurs sont projetés. Cette parcelle se trouve dans la zone UP3. Le nouveau bâtiment est quant à lui planifié sur la parcelle n° X.________ dans la zone HA3 (voir art. 45 RCC). Sont applicables à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 8 cette zone les dispositions du degré de sensibilité III de l'OPB (art. 45 al. 4 RCC). 3. 3.1 Les recourants font en particulier valoir que la municipalité avait déjà planifié en 2008 un tel projet sur les parcelles nos X.________ et Y.________ mais qu'elle l'avait toutefois abandonné après avoir considéré que celui-ci était incompatible avec la zone HA3 et qu'un changement d'affectation en zone UP était nécessaire. Ils reprochent ainsi à l'intimée un changement de pratique dans l'interprétation des dispositions de son RCC. 3.2 D'emblée, les allégations des recourants doivent être nuancées. En effet, selon le courrier du 17 juin 2008 sur lequel se fondent les intéressés (voir PJ 3 des recours), les avis relatifs à la conformité à la zone étaient partagés. S'il est vrai que l'écrit en question évoque l'opinion de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) selon lequel un changement d'affectation serait nécessaire, il mentionne également l'avis d'un juriste spécialisé en aménagement du territoire. Selon ce dernier, un tel projet est compatible avec la zone HA3. C'est d'ailleurs en raison de ces avis contradictoires que le conseil municipal a cherché à rencontrer les voisins concernés (voir PJ 3 des recours). Dans un courrier du 3 juillet 2008 (PJ 4 des recours), le conseil municipal a énuméré plusieurs causes ayant provoqué l'abandon du projet, une "probable incompatibilité avec la zone HA3" n'étant que l'une d'entre elles (également: réticence du voisinage ou encore demande presque unanime du corps enseignant de construire les futurs locaux à l'ouest de l'école; PJ 4 recours). Finalement, en mai 2020, le conseil municipal a considéré que le projet de "bâtiment de l'enfance" était conforme à l'affectation de la zone (p. 6 PJ 2 du mémoire de réponse du 9 février 2021 devant la DTT). En d'autres termes, le nouveau projet de la municipalité ne contrevient nullement à une pratique antérieure. Celle-ci n'a dès lors pas modifié son interprétation de la zone HA3 comme le prétendent les recourants. Certes, en 2008, l'OACOT a émis un pronostic défavorable en raison d'une probable incompatibilité du projet envisagé avec la zone en question. Il n'en demeure pas moins que cet avis
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 9 a été débattu et ne faisait pas l'unanimité (voir sur ce point PJ 3 des recours). Il est ainsi aisément compréhensible qu'au vu de l'évolution de la jurisprudence sur ces questions (voir c. 4.3 ci-dessous), l'OACOT ait modifié sa prise de position en août 2017 pour finalement admettre que le projet de "bâtiment de l'enfance" est conforme à l'affectation de la zone HA3 (dos. préfectoral p. 364). Enfin, n'en déplaise aux recourants, le fait que l'école enfantine soit actuellement située en zone UP3 ne signifie pas pour autant que l'intimée a considéré que celle-ci devait être placée en zone UP3 par nécessité et pour répondre à un besoin de conformité à la zone UP3. 3.3 Les recourants ne peuvent pas non plus être suivis lorsqu'ils font valoir que le nouveau plan de zone qui entrera en vigueur prochainement doit être pris en compte dans l'appréciation de la situation globale. Il ressort en effet de l'art. 36 al. 1 LC que, sauf disposition contraire du droit fédéral, les projets de construction sont examinés en vertu du droit applicable au moment où la demande de permis de construire est déposée. En l'occurrence, le 8 novembre 2019, lors du dépôt du permis de construire, le projet de révision de l'aménagement local n'avait pas encore été mis à l'enquête publique (mis à l'enquête du 23 novembre au 13 décembre 2019; PJ 1 du mémoire de réponse du 9 février 2021 devant la DTT). Pour cette raison, l'art. 36 al. 2 LC n'est pas non plus applicable, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il convient donc d'appliquer la disposition topique, soit l'art. 45 RCC s'agissant de la zone mixte concernée. Dans la mesure où le nouveau plan de zone n'est pas applicable au cas particulier, la discussion des recourants quant à une éventuelle modification de la hauteur des bâtiments entre l'ancien et le nouveau règlement de construction n'est pas pertinente (voir art. 4 des recours in fine). 3.4 A noter encore que les recourants se sont opposés au transfert de la parcelle n° X.________ (zone HA3) dans la zone UP considérant qu'un tel changement prétériterait l'harmonie du quartier (PJ 1 en lien avec la PJ 2 du mémoire de réponse du 9 février 2021 devant la DTT). Ils ne sauraient ainsi reprocher à la municipalité de ne pas avoir modifié le RCC s'agissant de l'affectation de la zone en question. Quoi qu'il en soit et comme le relève l'intimée, la nature de l'affectation et le degré de sensibilité seront similaires
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 10 dans le futur à celui qui prévalait au moment du dépôt du permis de construire. On peine ainsi à comprendre pourquoi les recourants cherchent à ce que le nouveau plan de zone soit pris en compte dans l'examen de la conformité à la zone. En effet, les valeurs limites du degré de sensibilité au bruit III s'appliqueront également aux zones mixtes selon le nouveau règlement (voir art. 9 du règlement municipal de l'affectation du sol et de construction; PJ 2 du mémoire de réponse du 9 février 2021 devant la DTT). 3.5 Au vu de ce qui précède, la décision sur recours attaquée, en tant qu'elle retient que le nouveau projet de "bâtiment de l'enfance" ne contrevient pas à une pratique de la municipalité consistant à placer l'école enfantine dans une zone UP, doit être confirmée. 4. 4.1 Selon les recourants, la décision sur recours de la DTT est critiquable puisque cette dernière autorité aurait examiné la conformité du projet à la zone en ignorant la législation fédérale, en particulier l'OPB et en s'appuyant sur le règlement type de construction (RTC) pourtant non adopté par la municipalité. 4.2 L'art. 45 RCC applicable à la zone HA3 n'autorise pas explicitement la construction d'écoles enfantines, de crèches ou d'EJC, pas plus qu'elle ne les exclut. La disposition du RCC doit donc être interprétée au regard des règles générales d'interprétation. Selon la jurisprudence constante du TF, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 145 I 108 c. 4.4.2 et références citées; JAB 2019 p. 51 c. 6.2). Tout comme le TF, le TA ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 11 le sens véritable de la norme (ATF 141 IV 262 c. 3.1, 139 II 49 c. 5.3; JAB 2019 p. 51 c. 6.2, 2016 p. 167 c. 3.1, 2015 p. 518 c. 3.2 avec références). S'agissant tout particulièrement de l'interprétation de dispositions communales, il convient de relever qu'en vertu de l'autonomie communale (art. 109 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) ainsi que de l'art. 65 al. 1 LC, les communes bénéficient d'une importante marge d'appréciation, tant dans l'élaboration de leurs normes que dans l'application de celles-ci, dans les limites de la législation et des plans supérieurs. Il revient en effet aux communes de déterminer comment leur réglementation doit être interprétée et appliquée. Si l'interprétation qu'elles en font est juridiquement soutenable, une autorité de recours doit faire preuve de retenue et doit en particulier s'abstenir d'examiner si la disposition contestée pourrait avoir une signification différente qui soit tout aussi défendable juridiquement (JAB 2019 p. 51 c. 6.2, 2016 p. 79 c. 4.6, 2015 p. 263 c. 5.1, 2012 p. 20 c. 3.2; 2010 p. 113 c. 3.4; JTA 2016/192 du 27 juin 2017 c. 3.4; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, 2017, art. 65 n. 3). 4.3 Comme l'a relevé l'autorité précédente, la parcelle n° X.________ se trouve en zone mixte, soit une zone dans laquelle sont tolérées certaines activités dérangeantes, qui ne le seraient pas en zone d'habitation pure, et seulement pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à un habitat sain (JAB 2005 p. 334 c. 3b, voir également ZAUGG/LUDWIG, op. cit, art. 24 n. 30c). Il convient de suivre le raisonnement de l'autorité précédente selon lequel l'art. 45 al. 2 RCC permet l'implantation de crèches, d'écoles enfantines et d'EJC en zone mixte. En effet, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, les heures d'ouvertures propres aux établissements susmentionnés et le bruit engendré par ceux-ci ne provoquent pas de nuisances qui devraient être qualifiée de "particulièrement fâcheuses". A ce titre, il convient de rappeler, ainsi que l'a justement fait l'autorité précédente, que le TA a déjà eu à se prononcer sur les questions de conformité à la zone H de classes d'école enfantine et de crèches (voir JAB 2019 p. 51). Se référant à la jurisprudence du TF, le TA a en particulier retenu qu'en principe, les zones H étaient également destinées à la résidence des enfants, de sorte que le bruit engendré par ces derniers doit en principe être toléré et le séjour d'enfants dans une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 12 crèche être interprété comme une utilisation résidentielle (JAB 2019 p. 51 c. 3.3 et les références citées). Après avoir examiné la disposition topique du règlement de construction de la commune de Berne, le TA a considéré qu'il n'existait aucune différence notable entre une crèche, une école enfantine ou encore une EJC, ces établissements étant tous destinés à la surveillance de groupes d'enfants. Le TA a finalement admis que ces institutions étaient compatibles avec une zone H (JAB 2019 p. 51 c. 6.3). Par conséquent, si le TA a jugé ces établissements compatibles avec une zone H, à plus forte raison, de telles activités doivent également être reconnues comme adaptées à une zone mixte dans laquelle les activités moyennement gênantes sont autorisées (art. 45 al. 1 RCC). La position de la DTT sur ce point est donc pleinement convaincante. Contrairement à ce qu'en disent les recourants, les principes posés par le TA dans sa jurisprudence mentionnée ci-dessus (JAB 2019 p. 51) sont transposables au cas qui nous occupe ici. En effet, les deux affaires traitent la (même) question de la conformité de classes d'école enfantine et d'EJC, d'une part, dans une zone purement résidentielle (cas de la commune de Berne) et d'autre part, dans une zone mixte (zone HA3; cas qui nous occupe ici). 4.4 Les recourants font également grief à la DTT d'avoir appliqué le RTC au cas particulier et d'en avoir tiré des conclusions quant à la conformité du projet envisagé à la zone HA3. N'en contredisent les recourants, la DTT n'a fait référence au RTC qu'à titre complémentaire et comme outil d'interprétation supplémentaire, tout en admettant que le RTC n'avait pas de signification propre. En effet, il est admis que le RTC soit utilisé, en tant que preuve d'une pratique générale, pour combler les éventuelles lacunes d'un règlement communal (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 69 n. 4). Cette méthode d'interprétation n'est pas discutable. Au contraire, le TA, dans la jurisprudence topique mentionnée ci-dessus (JAB 2019 p. 51), s'est notamment référé dans ses considérants au RTC pour interpréter le règlement communal. Il a ainsi affirmé que celui-ci n'avait pas à mentionner explicitement les classes d'école enfantine comme conformes à une zone H dans la mesure où le RTC y faisait référence dans une note de bas de page relative à la zone en question (JAB 2019 p. 51 c. 6.3). En l'espèce, il ressort du RTC que les locaux à usage collectif, les jardins d'enfants et les garderies ainsi que les autres affectations semblables sont
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 13 assimilés à l'habitation (art. 211 du RTC, disponible sous www.jgk.be.ch; rubriques: aménagement du territoire / guides pour l'aménagement du territoire / RTC). Cette indication permet ainsi d'asseoir la thèse selon laquelle le projet envisagé de " bâtiment de l'enfance" est compatible avec la zone HA3 décrite par l'art. 45 RCC, ce qui a par ailleurs été confirmé par l'OACOT dans une prise de position du 18 août 2017 relative à la conformité de la zone (dos. préfectoral p. 364). 4.5 Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que l'école enfantine fait partie intégrante de l'école obligatoire et relève de l'intérêt public de sorte qu'un projet visant la construction d'une telle institution doit être interdit en zone HA3 et implanté en ZUP. Si l'école enfantine fait, certes (nouvellement depuis 2013), partie intégrante de la scolarité obligatoire (voir sur ce point art. 2, 2a et 3 al. 2 de la loi cantonale du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire [LEO, RSB 432.210]), elle permet également la prise en charge de (petits) enfants. Dans ces conditions, tant les crèches, que les classes d'école enfantine ou encore l'EJC servent à la prise en charge surveillée d'un groupe d'enfants, ce qui les rend tous compatibles avec la définition de la zone H (JAB 2019 p. 51 c. 6.3) et à plus forte raison, de la zone mixte. Par conséquent, le grief des recourants est infondé et la décision sur recours contestée doit également être confirmée sur ce point. 4.6 Les recourants se méprennent également lorsqu'ils allèguent que la construction projetée doit être assimilée à une installation publique au sens de l'art. 43 al. 1 let. b OPB et que le degré de sensibilité au bruit II devrait s'appliquer. Tout d'abord, il a été admis ci-dessus que le projet dont il est question ici est compatible avec la zone HA3 décrite par l'art. 45 RCC (voir c. 4.4 ci-dessus). Ainsi, pour cette raison déjà, le degré de sensibilité au bruit III trouve application en vertu de l'art. 45 al. 4 RCC. En tout état de cause, la jurisprudence admet qu'il est possible d'adapter les définitions mentionnées à l'art. 43 al. 1 OPB au cas particulier. Ainsi, par exemple, le degré de sensibilité III peut être attribué à une zone pour constructions et installations publiques, lorsque la réglementation communale définissant l'affectation de la zone permet la réalisation d'installations moyennement gênantes, au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (ATF 120 Ib 456 c. 4b et 4d). http://www.jgk.be.ch
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 14 4.7 Les recourants ne peuvent enfin tirer aucun argument de l'art. 42 OPB ainsi que de l'annexe 2 de l'aide de l'exécution 2.0 "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit" du 25 septembre 2020 (disponible sur www.cerclebruit.ch rubrique aide à l'exécution; PJ 5 des recours). Ainsi que l'a très justement relevé la municipalité, l'annexe 2 en question sert avant tout à distinguer les locaux à usage sensible au bruit des locaux à usage non sensible au bruit. Quant à l'art. 42 OPB, il fixe les valeurs limites d'exposition particulière aux locaux d'exploitation, en distinguant les locaux d'exploitation, des locaux dans les écoles, les établissements ou encore les homes. Cet article ne précise cependant pas quel niveau de sensibilité s'applique concrètement. Les recourants n'en tirent par ailleurs aucune conclusion. 5. 5.1 Il ressort des considérants qui précèdent que la décision sur recours du 13 avril 2021 ne prête pas flanc à la critique en retenant que l'interprétation faite par la municipalité de l'art. 45 RCC est juridiquement acceptable et donc que le projet envisagé est conforme à l'affectation de la zone HA3. Les recours sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 5.2 En cas de jonction de procédure, les frais doivent être répartis comme si les différents recours avaient été traités séparément. La jonction des procédures n'entraine pas la consorité des participants (MICHEL DAUM in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, art. 17 n. 8 et 10 ainsi qu'art. 13 n. 14). Compte tenu du fait que les présentes causes sont jugées dans une composition de deux juges et de la synergie résultant de leur traitement dans un seul jugement, les frais de la présente procédure sont fixés forfaitairement à Fr. 1'500.- pour la procédure 100.2021.144 et Fr. 1'500.pour la procédure 100.2021.145. Ils sont mis à la charge des recourants 1 et 2 qui succombent, à raison de Fr. 1'500.- chacun (les recourants 1 en répondent solidairement: art. 106 LPJA), et sont compensés par leur avance de frais versée (art. 108 al. 1 LPJA). Le solde de l'avance de frais versée par les recourants 1 et 2 leur est restitué par Fr. 1'000.- chacun. http://www.cerclebruit.ch
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 15 5.3 Selon l'art. 104 al. 4 LPJA, les autorités administratives au sens de l'art. 2 al. 1 let. b et c LPJA n’ont en règle générale pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. Les communes sont des autorités administratives au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LPJA. Ces dernières ont exceptionnellement droit à des dépens si elles sont touchées comme des personnes privées, en particulier comme propriétaire ou maître d'ouvrage (RUTH HERZOG, Kommentar, art. 104 n. 41; JAB 2014 p. 65 c. 9.2). En l'occurrence, la municipalité est non seulement propriétaire du terrain sur lequel le projet de construction est envisagé, mais également maître d'ouvrage. C'est donc à raison que la DTT a octroyé à l'intimée une indemnité de dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de condamner les recourants 1 et 2 qui succombent devant le TA à payer les dépens de l'intimée. En l'espèce, l'intimée a produit une note d'honoraire de Fr. 4'927.60, composés de Fr. 4'480.- d'honoraires (fondés sur l'art. 41 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 11 ss de l’ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ordonnance sur les dépens, ORD, RSB 168.811]), de Fr. 95.30 de débours et de Fr. 352.30 de TVA (7.7%). Compte tenu de cette note d'honoraires qui ne prête pas à discussion, les dépens sont arrêtés à Fr. 4'927.60, Fr. 2'463.80 (1/2) étant mis à la charge des recourants 1 (qui en répondent solidairement: art.106 LPJA) et Fr. 2'463.80 (1/2) à la charge du recourant 2.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2021, 100.2021.144, page 16 Par ces motifs: 1. Les recours dans les procédures 100.2021.144 et 100.2021.145 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 2. Les frais de la procédure 100.2021.141, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge des recourants 1 et compensés par leur avance de frais. Le solde de l'avance de frais versée par les recourants 1 leur est restitué par Fr. 1'000.-. 3. Les frais de la procédure 100.2021.145, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant 2 et compensés par son avance de frais. Le solde de l'avance de frais versée par le recourant 2 lui est restitué par Fr. 1'000.-. 4. Les recourants 1 et 2 verseront chacun à l'intimée la somme de Fr. 2'463.80 (débours et TVA compris), à titre de dépens pour la présente procédure. 5. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants 1, par leur mandataire, - au recourant 2, par son mandataire, - à la municipalité de E.________, par sa mandataire, - à la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT), Office juridique. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).