Skip to content

Berne Tribunal administratif 21.07.2021 100 2021 10

21. Juli 2021·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,608 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Budgets d'aide sociale de mars-juillet 2020 | Sozialhilfe

Volltext

100.2021.10 JEC/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 juillet 2021 Droit administratif B. Rolli, juge C. Jeanmonod, greffière Municipalité de la Ville de Bienne agissant par le Département des affaires sociales (DAS) Service juridique, Rue Alex-Schöni 18, case postale 1120 2501 Biel/Bienne recourante contre A.________ intimé et Préfecture de Biel/Bienne Rue Principale 6, case postale 304, 2560 Nidau relatif à une décision de cette dernière du 9 décembre 2020 (aide sociale – budgets)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 2 En fait: A. A.________, né en 1990, s'est déjà adressé à plusieurs reprises auprès du DAS de la Municipalité de la Ville de Bienne pour pouvoir bénéficier des prestations d'aide sociale, la dernière demande s'étant terminée fin novembre 2019, après que l'intéressé a annoncé avoir trouvé un travail. Le 11 février 2020, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'aide sociale auprès du DAS de la Municipalité de la Ville de Bienne. Dans les budgets d'aide sociale de l'intéressé pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020, lesquels ont été établis par le DAS précité, un montant de Fr. 950.- a été comptabilisé à titre de dédommagement pour ménage dans le cadre des recettes. B. Par courriel du 29 juin 2020 envoyé à la Municipalité de la Ville de Bienne, lequel a été transféré le 3 juillet 2020 à la Préfecture de Biel/Bienne, A.________ a interjeté recours contre les budgets d'aide sociale relatifs aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 contestant le bien-fondé des Fr. 950.- retenus comme recettes. Par décision sur recours du 9 décembre 2020, la Préfecture de Biel/Bienne a admis le recours et exigé de la Municipalité de la Ville de Bienne qu'elle recalcule les prestations dues à l'intéressé pour les mois de mars à juillet 2020 et en rembourse la différence à l'intimé. C. Par acte posté le 8 janvier 2021, auquel étaient jointes huit pièces justificatives (p.j.), la Municipalité de la Ville de Bienne a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 et au renvoi de la cause à la Préfecture de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 3 Biel/Bienne. Le 22 janvier 2021, la Préfecture de Biel/Bienne, en transmettant son dossier (dos.), a déclaré confirmer sa décision sur recours du 9 décembre 2020 et renoncer à présenter un mémoire de réponse détaillé, se limitant à s'exprimer sur la question de la preuve de notification des budgets litigieux. Sur question du juge instructeur, l'intimé a, par courrier du 10 mars 2020 (sic), pris position sur la notification de différentes pièces à l'intimé et produit cinq p.j. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge instructeur a constaté qu'aucune partie n'avait présenté d'observations finales sur l'ensemble de la procédure et a clos l'instruction de la cause. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 9 décembre 2020 par la Préfecture de Biel/Bienne ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Elle est particulièrement atteinte par la décision sur recours contestée, laquelle annule sa propre décision, et a un intérêt (financier) digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; JAB 2006 p. 408 c. 1.1, 1999 p. 189 c. 1). Le recours ayant, au surplus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par une personne autorisée à procéder pour la commune dans son domaine de compétence (art. 15 al. 5, 32 et 81 LPJA

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 4 en lien avec l'art. 6a al. 2 de l'ordonnance sur l'organisation de l'Administration municipale du 2 novembre 2012 [RDCo1.5.2-4.1]), il est recevable. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du 9 décembre 2020, admettant le recours de l'intimé contre les budgets d'aide sociale relatifs aux mois de mars à juillet 2020. L'objet du litige porte, quant à lui, sur la question de la recevabilité du recours de l'intimé pardevant l'autorité précédente pour les budgets de mars, avril et mai 2020 et sur la justification de la prise en compte d'un montant de Fr. 950.- en tant qu'indemnisation pour la tenue du ménage dans les budgets d'aide sociale du mois de juin et juillet (éventuellement également de mars à mai) 2020. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA); il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la constitution du canton Berne du 6 juin 1993 (CstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2019 p. 383 c. 2.1, 2013 p. 463 c. 3.1, 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 5 (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd., avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16 à la teneur en vigueur en 2020) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2019 p. 383 c. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, ci-après: Manuel), sur mandat de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (DSSI) – qui n'a qu'un caractère de recommandation – doit en principe être pris en compte (voir JAB 2021 p. 159 c. 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1, 2016 p. 352 c. 2.3 et 2.5; http://handbuch.bernerkonferenz.ch, page d’accueil, obligation légale). 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'être entrée en matière sur le recours de l'intimé concernant les budgets de mars, avril et mai 2020. 3.2 Dans la décision litigieuse, l'autorité précédente indique entrer en matière sur le recours afin de ne pas porter atteinte au droit d'être entendu de l'intimé, lequel aurait dû, selon elle, recevoir une décision attaquable fixant le montant du budget à partir du mois de mars 2020. La recourante quant à elle est d'avis que le recours interjeté le 29 juin 2020 par l'intimé devait être qualifié de tardif. Selon elle, ce dernier avait pris connaissance du montant retenu dans le budget, versé le 3 mars 2020, et avait indiqué, lors de l'entretien téléphonique du 14 avril 2020, vouloir interjeter recours. La recourante aurait alors adressé à l'intimé le même jour un courrier, lequel contenait la décision du budget de mars 2020 et celle du budget de mai 2020. Dans son courrier du 10 mars 2020 (recte: 2021), la recourante précise notamment que la date du 3 juillet 2020 figurant sur les budgets

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 6 litigieux correspond à la date à laquelle elle les a imprimés une nouvelle fois pour les besoins de la procédure de recours. 3.3 3.3.1 Au cours de la procédure de recours interne à l’administration et conformément à l’art. 67 LPJA, le recours doit en particulier être déposé dans les trente jours à compter de la notification de l’acte attaqué et respecter les conditions de forme fixées à l’article 32, c'est-à-dire contenir des conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature (art. 32 al. 2 LPJA). Pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai (art. 42 al. 1 LPJA). Le délai est considéré comme observé lorsque l'écrit est adressé en temps utile à une autorité administrative ou judiciaire bernoise ou fédérale qui est incompétente (art. 42 al. 3 LPJA). 3.3.2 Selon l'art. 51 al. 1 LASoc, en principe, le service social rédige et notifie ses décisions sous forme de décisions susceptibles de recours. Les décisions favorables peuvent être rédigées et notifiées sous une autre forme (art. 51 al. 2 1ère phr. LASoc). Sur demande, le service social est toutefois tenu de rendre une décision susceptible de recours (art. 51 al. 2 2ème phr. LASoc). La loi sur l'aide sociale et son ordonnance ne contiennent aucune disposition prévoyant un délai dans lequel le destinataire doit demander la notification d'une décision. Selon la jurisprudence, il faut déterminer selon le cas concret le délai de vérification et de réflexion approprié, à l'échéance duquel on peut supposer que la personne a accepté la décision favorable. Les principes directeurs sont le principe de la sécurité juridique et celui de la bonne foi (JAB 2010 p. 557 c. 5.3). 3.3.3 Aux termes de l'art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n'ont pas été rendus ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige la procédure. Cet article est également applicable pour les procédures par-devant le TA et comprend tant les faits et moyens de preuve nouveaux ayant pris naissance lors de la litispendance de la procédure que ceux qui ne sont pas nouvellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 7 apparus mais qui n'ont pas été invoqués ou produits (JAB 2012 p. 529 c. 6.5, 2011 p. 448 c. 3.4.1). Le fait de ne pas avoir invoqué en temps utile les faits et moyen de preuves peut toutefois entraîner selon les circonstances des conséquences au niveau de la liquidation des frais de procédure (JAB 2011 p. 448 c. 3.4.1). Par ailleurs, au nom du principe de la bonne foi, il peut être admissible de ne pas tenir compte d'allégués, qui résultent d'une négligence dans la conduite du procès ou qui servent à retarder la procédure (MICHEL DAUM, in: MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG [édit.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2020 [ci-après Kommentar], art. 25 n. 17 et la référence citée). 3.3.4 Un fait peut être considéré comme prouvé lorsque l'administration ou le juge sont convaincus de son existence sur la base des moyens de preuve qu'il a administrés. Certains faits ne peuvent toutefois pas être prouvés d'une façon indubitable. C'est pourquoi la certitude absolue n'est pas nécessaire. La version des faits retenue doit toutefois s'imposer avec un degré de vraisemblance qui exclut tout doute raisonnable et se rapproche ainsi de la certitude. Le juge doit pour ce faire se fonder sur des motifs concrets, sur l'expérience générale de la vie et la raison pratique (JAB 2009 p. 385 c. 4.3.2; MICHEL DAUM, in: MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG [édit.], Kommentar, art. 19 n. 19). La preuve d'un fait allégué peut non seulement être apportée de manière directe, mais également par le biais d'indices, soit par la preuve de circonstances dont il faut déduire l'existence du fait en question (MICHEL DAUM, op.cit., art. 19 n. 14). 3.4 3.4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intimé a présenté sa demande d'assistance le 11 février 2020 (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 3 ss), que le montant du budget retenu par la recourante pour les mois de mars, avril et mai 2020 s'élève à Fr. 375.50, que ce montant a été versé à l'intimé les 3 mars, 7 avril et 20 avril 2020 (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 2 et 24 ss). Il apparaît également que les budgets transmis comme décisions à l'autorité précédente lors de la procédure par-devant cette dernière portent la date du 3 juillet 2020 (dos. de l'autorité précédente [recourant annexes] 1 ss) et que le décompte du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 8 budget de mars et celui d'avril ont la même teneur (dos. de l'autorité précédente [recourant annexes] 1 ss). Par contre, la date de notification du courrier du 14 avril 2020 (p.j. de la recourante 8), lequel, d'après sa teneur, transmettait à l'intimé, pour signature et renvoi, le "Budget de base à partir de mars 2020", le "Budgets (sic) du mois de mai 2020", la "Notice concernant le paiement du loyer", de même que la "Convention de but" et priait l'intimé de faire parvenir notamment le décompte bancaire chaque mois, ne peut être établie de manière certaine, ce courrier ayant été envoyé en courrier A. Cependant, au vu des p.j. de la recourante, on peut admettre que le courrier du 14 avril 2020 avec ses documents a bien été notifié à l'intimé et que ce dernier en a pris connaissance au plus tard le 19 mai 2020, voire même vraisemblablement déjà le 9 mai 2020. D'une part, se trouvent dans les p.j. jointes au recours de la recourante le budget de mars 2020 avec la date du 3 mars 2020 et celui d'avril avec la date du 6 avril 2020, ce qui corrobore l'allégation de la recourante selon laquelle la date inscrite correspond à la date de l'impression du budget et non à la date de la décision. D'autre part, la recourante a également produit avec son recours la convention de but portant la date du 14 avril 2020 et signée par l'intimé, ainsi que le document intitulé "informations importantes concernant le logement et les modalités de paiement des loyers et frais accessoires", signé par l'intimé le 9 mai 2020. Ces documents correspondent à ceux indiqués dans le courrier du 14 avril 2020 et il n'y a aucun indice concret dans le dossier qui laisse penser que l'intimé les aurait obtenus d'une autre manière que par le courrier du 14 avril 2020. A ces deux p.j. s'ajoute un document bancaire au nom de l'intimé intitulé "Mouvements de compte", datant du 19 mai 2020 et portant le timbre de réception de la recourante du 20 mai 2020, sur lequel il est indiqué que l'intimé a reçu un virement d'un montant de Fr. 375.50 le 8 et le 21 avril 2020 (p.j. du courrier du 10 mars 2020 (sic) de la recourante 2). Bien que la demande dudit document a manifestement également été formulée oralement lors de l'entretien téléphonique du 14 avril 2020 durant lequel l'intimé a exprimé sa volonté de recourir contre lesdits budgets (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 22 s), il n'empêche qu'il correspond pleinement à un des documents demandés dans le courrier du 14 avril 2020. Il en découle qu'on ne peut douter que l'intimé a reçu ledit courrier avec les documents cités et en a pris connaissance au plus tard le 19 mai

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 9 2020. Du reste, il faut, souligner que la notification du courrier du 14 avril 2020 avec ses documents mentionnés n'est contestée ni par l'intimé ni par l'autorité précédente. Cette dernière relève uniquement dans son courrier du 22 janvier 2021 qu'elle n'a pas été au courant du courrier du 14 avril 2020 lors de sa prise de décision et qu'elle ne pouvait pas supposer son existence au vu de la date du 3 juillet 2020 inscrite sur les budgets et l'absence d'explication y afférente de la recourante. 3.4.2 Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'intimé, dans le délai de vérification et de réflexion, a indiqué son désaccord avec les budgets de mars, avril et mai 2020 et a reçu par courrier du 14 avril 2020, dont l'intimé a pris au plus tard connaissance le 19 mai 2020, des décisions susceptibles de recours pour la période de mars à mai 2020. 3.4.3 Selon les pièces du dossier, l'intimé a envoyé par courriel du 19 juin 2020 son recours à la recourante, laquelle a transféré ledit recours à la Préfecture le 3 juillet 2020 (dos. de l'autorité précédente 1) qui a renvoyé en date du 6 juillet 2020 le courrier électronique de l'intimé lui demandant de signer ledit recours (dos. de l'autorité précédente 5 ss), lequel s'est exécuté le 8 juillet 2020 (dos. de l'autorité précédente 11). La date à laquelle le recours doit être considéré comme déposé peut rester ouverte, étant donné que le délai de 30 jours était en tout cas déjà échu le 19 juin 2020 s'agissant de la période de mars à mai 2020 et que la recevabilité du recours de l'intimé concernant les budgets de juin et juillet n'est pas contestée par la recourante, budgets dont la date de notification à l'intimé ne peut, du reste, pas être établie. 3.4.4 Il découle de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2020 de l'autorité précédente doit être annulée en ce qui concerne les budgets de mars à mai 2020. 4. 4.1 Concernant les budgets de juin et juillet 2020, l'autorité précédente a estimé dans sa décision du 9 décembre 2020 que la recourante avait violé le droit d'être entendu de l'intimé en retenant un ménage de type

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 10 familial sans lui avoir demandé de s'expliquer sur sa relation avec B.________ ainsi que sur la répartition des tâches ménagères. Elle en a conclu que la recourante ne pouvait simplement admettre que l'intimé formait avec B.________ une communauté de résidence et de vie de type familial et que, par conséquent, une réduction de 10% comme forfait d'entretien devait être prise en compte dans le calcul du budget de l'aide sociale. La recourante, quant à elle, fait valoir en substance qu'il fallait retenir, sur la base des éléments au dossier, une communauté de vie de type familial et partant une indemnisation pour la tenue du ménage maximale de Fr. 950.-, l'intimé ayant refusé lors des entretiens du 20 février et 14 avril 2020 de fournir des informations sur la situation financière de B.________. 4.2 4.2.1 En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que lorsque la personne ne peut se prendre en charge elle-même, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 1 et 2 LASoc). Le principe de subsidiarité implique la prise en compte dans le calcul du budget d'aide sociale, d'une part, des prestations légales de tiers, dont bénéficie la personne requérant l'aide sociale sur la base d'une obligation légale ou contractuelle et, d'autre part, aussi des prestations volontaires de tiers. Le droit à l'aide sociale dépend en effet également du principe d'individualisation, qui veut que l'on dispense des prestations adaptées à chaque cas particulier et que celles-ci correspondent à la fois aux objectifs de l'aide sociale et aux besoins de la personne concernée. Cette démarche se fonde sur un examen systématique de la situation économique, personnelle et sociale de la personne requérant l'aide sociale (normes CSIAS p. A.4-2 s). 4.2.2 Les personnes vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial ne sont pas considérées comme une unité d’assistance. Elles n’ont en règle générale pas l’obligation légale de se soutenir mutuellement. Les revenus et les fortunes ne sont dès lors pas additionnés. Une contribution de la personne non soutenue ne peut être prise en compte dans le budget de la personne bénéficiaire qu’à titre d’indemnisation pour la tenue du ménage ou de contribution de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 11 concubinage, dans la mesure où les conditions sont remplies (normes CSIAS p. F.5-1). Le montant de l’indemnisation dépend, d’une part, de la prestation que l’on attend de la personne bénéficiaire et, d’autre part, des ressources financières de la personne non soutenue. La moitié de l’excédent (recettes moins budget CSIAS élargi) est pris en compte jusqu’à concurrence de 950 francs au maximum (normes CSIAS p. F.5-2). Si la personne astreinte refuse de fournir tous les renseignements concernant ses revenus et sa fortune, on prend en compte le montant maximal à titre de revenu dans le budget de la personne demandant de l’aide sociale (normes CSIAS p. H.10-3). Le terme de communautés de résidence et de vie de type familial désigne les couples ou groupes qui exercent et/ou financent ensemble les fonctions ménagères (gîte, couvert, lessive, nettoyage etc.), qui vivent donc ensemble sans constituer une unité d’assistance (p. ex. concubins, parents avec enfants majeurs; normes CSIAS p. B 2-5). Les indices tendant à prouver que l'on a affaire à une communauté de ce type sont par exemple la durée de ladite communauté de résidence (plusieurs années avec les mêmes personnes), des loisirs communs ou encore un concubinage auquel on a mis un terme. Si les personnes ont un lien de parenté, on considère toujours que l'on a affaire à une communauté de type familial (Handbuch BSKE fiche Communautés de résidence ou de vie; voir GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020, § 8 n. 708, RUTH ZIÖRJEN, Muss die Schwester ihre Schwester entschädigen? in: ZESO 4/12 p. 8). On attend de la part d’une personne bénéficiaire vivant dans une telle communauté qu’elle contribue à diminuer son besoin d’aide en tenant le ménage, dans le cadre de ses disponibilités et de ses possibilités personnelles, pour les enfants, parents et partenaires non bénéficiaires ayant une activité professionnelle. Sont exclues les situations de colocation pure sans tenue d’un ménage commun (normes CSIAS p. F 5-2). Dans ce cas, il s'agit de communautés de résidence d’intérêts, soit de groupes de personnes qui habitent ensemble dans le but de limiter les frais de loyer et les frais annexes. Les fonctions ménagères (gîte, couvert, lessive, nettoyage etc.) sont pour l’essentiel exercées et financées séparément. En plus du loyer, la cohabitation permet de partager, et donc de diminuer, certains coûts compris dans le forfait pour l’entretien (p. ex. élimination des déchets, consommation d’énergie, réseau fixe, internet, redevances TV, journaux, nettoyage) (normes CSIAS p. B 2-5). Les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 12 éléments donnant à croire que l'on a affaire à une colocation sont la séparation physique significative des pièces utilisées, l'absence fréquente des colocataires, l'utilisation d'une mansarde avec partage de la cuisine, la sous-location, etc. (Handbuch BSKE fiche Communautés de résidence ou de vie). Dans de telles communautés, le forfait pour l’entretien est fixé indépendamment de la taille globale du ménage. Il est calculé en fonction du nombre de personnes vivant dans l’unité d’assistance. Le forfait pour l’entretien qui en résulte est réduit de 10% (normes CSIAS p. B 2-5). 4.2.3 Selon l'art. 18 al. 1 LPJA, les autorités constatent les faits d'office (voir également art. 50 al. 1 LASoc). Toutefois, les personnes sollicitant l'aide sociale doivent collaborer à l'établissement des faits et informer le service social de leur situation personnelle et économique (art. 28 LASoc et art. 20 al.1 LPJA). La maxime inquisitoire ne règle toutefois pas le fardeau objectif de la preuve. Celui qui veut tirer un avantage juridique d'un fait nécessitant des preuves ou désigné par la loi comme nécessitant des preuves supporte le fardeau de la preuve, c'est-à-dire les conséquences de l'absence de preuves (JAB 2014 p. 147 c. 7.2; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 7 et 18 n. 11). En principe, il appartient à la commune de prouver une circonstance qui réduit le droit aux prestations d'aide sociale (JAB 2014 p. 147 c. 7.2 et les références citées, VGE 100 2019 63 du 9 février 2021 c. 5.2). Cependant un renversement du fardeau de la preuve peut être justifié si les événements survenus dans le domaine de la vie de la personne requérant l'assistance ne peuvent être clarifiés, notamment si la personne concernée n'a délibérément pas collaboré à la clarification des faits ou ne l'a pas fait en temps utile (VGE 100 2019 63 du 9 février 2021 c. 5.2 et les références citées). Les règles sur le fardeau de la preuve interviennent toutefois uniquement lorsque l'état de fait ne peut être établi avec suffisamment de clarté et que l'autorité ne peut être accusée d'une violation du principe inquisitoire (JAB 2016 p. 65 c. 2.8.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 18 n. 11 et les références citées). 4.3 4.3.1 Sur la base des pièces versées au dossier, on peut tout d'abord déduire que l'intimé vit avec B.________, l'ex-compagnon de sa mère (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 3 ss, 22 s et 37), mais que ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 13 dernier n'est pas son père adoptif. En effet, même si l'intimé a indiqué lors de l'entretien du 4 janvier 2018 et du 13 septembre 2019, que ce dernier l'avait adopté à l'âge de 2 ans et qu'à l'âge de 16 ans l'intimé avait décidé de garder le nom de son père biologique (p.j. du recours 5 et dos. de l'autorité précédente [annexes intimées] 17), que sur la demande d'assistance du 28 avril 2019 (p.j. du recours 4) il a inscrit le nom de B.________ sous la rubrique parents du requérant/requérante et que l'intimé utilise le mot "père" dans son courriel du 13 juillet 2020 à la recourante (p.j. du recours 5), ce dernier a indiqué lors de l'entretien du 28 février et de celui du 14 avril 2020, ainsi que dans son recours du 29 juin 2020, qu'il n'a jamais été adopté (p.j. du recours 6 et dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 22 s et dos. de l'autorité précédente 4), ce qui est, selon le rapport d'entretien du 4 janvier 2018 (p.j. du recours 5) et un courriel interne de la recourante du 18 septembre 2019 (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 18), corroboré par les données inscrites dans le système de la recourante (SAP), soit que c'est C.________ son père. Dans sa demande d'assistance du 11 février 2020 (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 3 ss), il n'a du reste plus indiqué B.________ comme étant son père. De ces faits il découle que l'intimé considère, certes, B.________ comme un père et l'appelle ainsi, mais qu'il n'a pas de lien de parenté avec lui. Par conséquent, il appartient à la recourante d'établir à l'aide d'autres moyens ou indices que l'intimé forme avec B.________ une communauté de résidence et de vie de type familial. Un renversement de la preuve ne peut se justifier en l'espèce étant donné qu'il n’y a aucun indice concret dans le dossier qui laisse penser que l'intimé a refusé de répondre à des questions concernant le type de ménage qu'il forme avec B.________; le refus de l'intimé de produire des documents exprimé lors des entretiens du 11 février et 14 avril 2020 concerne uniquement la situation financière de ce premier, soit le montant de l'indemnisation pour la tenue du ménage, et non le principe même d'une telle indemnisation. 4.3.2 Il est vrai que sur la base des entretiens de la recourante avec l'intimé et du courriel interne du 18 septembre 2019 de la recourante (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 18), il faut retenir que B.________ a aidé à plusieurs reprises l'intimé financièrement. En effet,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 14 selon les dires de l'intimé lors de l'entretien du 4 janvier 2018 (p.j. du recours 5), il a reçu de B.________ de l'argent pour faire ses postulations et pour charger son téléphone. A l'entretien du 13 septembre 2019, l'intimé a indiqué être soutenu financièrement par B.________ et que ce dernier allait lui payer son permis de conduire qui a été annulé en raison d'infractions. De plus, selon le courriel du 18 septembre 2019 interne à la recourante, l'intimé a pris en charge les moyens de subsistance de l'intimé durant la période d'inscription bloquée, soit du 1er janvier 2019 au 4 avril 2019. Enfin, lors de l'entretien du 14 avril 2020, l'intimé a indiqué avoir vécu à crédit sur B.________ entre la fermeture de son dossier à l'aide sociale en novembre 2019 et son annonce à l'aide sociale en février 2020, car il n'avait pu finalement obtenir le travail convoité, et a laissé entendre que B.________ lui payait beaucoup de choses telles que le permis de conduire ou encore ses amendes. Cependant, il faut relever qu'à chaque fois, il s'agit d'une aide ponctuelle, visant un objet précis ou une période précise, et qu'un soutien financier permanent en lien avec la tenue du ménage n'est nullement établi. Les propos tenus par l'intimé lors des entretiens des 28 février et 14 avril 2020 selon lesquels, s'il ne paie pas sa part de loyer il sera mis à la porte (p.j. du recours 6 et dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 22), ainsi que ses allégations dans son recours selon lesquelles B.________ ne subvient pas à ses besoins et à ses obligations, ne permettent pas de retenir sans autre l'existence d'une entraide continuelle. Ainsi, on ne peut encore déduire des aides financières apportées par le passé par B.________ que les fonctions ménagères sont financées ou exercées de manière conjointe par l'intimé et B.________. Par ailleurs, le fait que l'intimé vive depuis le 1er novembre 2017 avec B.________ (p.j. du recours 3 en lien avec dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 10 ss) ne constitue pas encore un indice suffisant en soi pour prouver une communauté de résidence et de vie de type familial, d'autant que, dans la demande d'assistance du 11 février 2020, l'intimé a indiqué être sans domicile fixe depuis 2019 et qu'il a coché la case oui pour sous-locataire. Ainsi, malgré les deux entretiens (le 28 février 2020 et le 14 avril 2020) que la recourante a faits avec l'intimé suite au dépôt de la demande d'assistance du 11 février 2020 et durant lesquels la question de la situation sociale a été abordée, on ne saurait retenir des indices suffisants permettant d'admettre que l'intimé formait une communauté de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 15 résidence et de vie de type familial avec B.________, et ce même si la recourante en avait décidé autrement déjà le 18 septembre 2019 (dos. de l'autorité précédente [intimée annexes] 18 s), la décision concernée portant sur un autre état de fait. Partant, l'autorité précédente a retenu à raison qu'il s'agissait d'une communauté de résidence d’intérêts et qu'il fallait déduire un forfait de 10%. La question de la violation du droit d'être entendu de l'intimé par la recourante retenue dans la décision attaquée peut ainsi rester ouverte. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision contestée dans la mesure où elle porte sur les budgets de mars à mai 2020, la recourante ne devant ni recalculer les prestations dues au recourant, ni lui rembourser la différence pour les budgets précités. Pour le surplus (budget de juin et juillet 2020), le recours est rejeté. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en liaison avec l'art. 53 LASoc) ni d'octroyer de dépens (art. 104 LPJA) pour la procédure par-devant le TA, ni pour la procédure par-devant l'autorité précédente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2021, 100.2021.10, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision rendue sur recours le 9 décembre 2020 est annulée dans la mesure où elle oblige la recourante à recalculer les prestations dues au recourant pour les mois de mars à mai 2020 et à lui en rembourser la différence. Les décisions de la Ville de Bienne relatives aux budgets des mois de mars à mai 2020 sont entrées en force; pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à la Préfecture de Biel/Bienne Le juge: La greffière : Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2021 10 — Berne Tribunal administratif 21.07.2021 100 2021 10 — Swissrulings