100.2019.145 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du Juge unique du 25 novembre 2019 Droit administratif C. Meyrat Neuhaus, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ recourante contre Commune B.________ agissant par le service social C.________ intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 1er avril 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 2 En fait: A. A.________, née en 1970, est soutenue financièrement par le service social C.________. Ayant constaté un versement de Fr. 1'805.- sur le compte bancaire de l'intéressée en date du 2 août 2018, le service social C.________ a requis de cette dernière, le 22 octobre 2018, des renseignements à ce sujet. B. Sur la base des informations reçues, constatant que l'indemnité d'assurance de Fr. 1'850.- n'avait pas été déclarée par la bénéficiaire de l'aide sociale et qu'elle avait été dépensée pour un autre usage que le remplacement de l'objet endommagé, le service social C.________ a rendu, le 20 novembre 2018, une décision retenant, dès janvier 2019, un montant de Fr. 293.10 durant six mois et de Fr. 46.40 pendant un mois, sur le budget d'aide sociale. C. Le 23 novembre 2018, Mme A.________ a recouru ("formé opposition totale") auprès de la Préfecture du Jura bernois contre la décision précitée en niant avoir abusé des deniers publics et en précisant que l'achat d'un nouveau vélo n'était pas prévu pour l'hiver. La décision sur recours du 1er avril 2019 de la Préfecture a partiellement admis le recours, en modifiant les modalités de remboursement, limitant le droit du service social C.________ à une déduction de Fr. 194.50 (recte: Fr. 195.40) pendant 9 mois et Fr. 46.40 durant un mois.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 3 D. Par acte du 27 avril 2019, l'intéressée a recouru en formulant à nouveau une "opposition totale" auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision préfectorale. Dans sa prise de position du 15 mai 2019, le service social C.________ a conclu au rejet du recours et la suppléante de la préfète, dans son préavis du 27 mai 2019, a renvoyé à la décision attaquée. Par décision incidente du 20 juin 2019, la Juge instructrice a rejeté les requêtes en restitution de délai et de prolongation du délai pour répliquer déposées par la recourante le 18 juin 2019. Le 31 juillet 2019, la Juge instructrice a requis des informations supplémentaires du service social C.________, lesquelles lui sont parvenues le 13 août 2019. Cette ultime prise de position du service social C.________ n'a suscité aucune réaction de la recourante ni généré de remarque particulière de la suppléante de la préfète (courrier du 6 septembre 2019), laquelle a réitéré, à cette occasion, le fait qu'elle se ralliait à l'argumentation du service social C.________. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue par la Préfecture le 1er avril 2019 ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 10 et 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 4 1.2 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a partiellement succombé est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 La décision sur recours de la préfète du 1er avril 2019 représente l'objet de la contestation. Cette décision admet (très) partiellement un recours contre une demande de remboursement, en confirmant le principe de l'obligation de rembourser (à hauteur de Fr. 1'805.-) mais en en modifiant toutefois les modalités (montants et durée des mensualités à assumer par compensation). L'objet du litige à comprendre à la lumière de la motivation du recours (JAB 2016 p. 560 c. 2; 1993 p. 394 c.1b) vise implicitement à l'annulation de cette décision, en contestant le principe et le montant de l'obligation de rembourser. Est particulièrement critiquée par la recourante son obligation de rembourser l'indemnité allouée par son assurance ménage/responsabilité civile, au vu des montants et des coûts investis en lien avec l'achat, l'entretien et l'élimination de son vélo endommagé n'ayant, à son sens, pas été pris en compte dans le calcul du montant à restituer. 1.4 La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, la cause ressortit à la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 5 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2013 p. 463 c. 3.1, 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4ème éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 s., 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, ci-après: Manuel), sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) – qui n'a qu'un caractère de recommandation – doit en principe être pris en compte (voir JAB 2016 p. 352 c. 2.3 et http://handbuch.bernerkonferenz.ch, page d’accueil, obligation légale). 2.2 Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). L'aide sociale respecte le principe de subsidiarité (art. 9 al. 1 LASoc). Pour l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 2 LASoc; voir aussi art. 28 al. 2 LASoc).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 6 2.3 Les devoirs incombant à la personne soutenue sont prévus à l'art. 28 LASoc, qui impose aux personnes sollicitant l'aide sociale d'informer le service social de leur situation personnelle et économique et de lui communiquer immédiatement tout changement (al. 1). Le ch. A.5.2 des normes CSIAS renvoie quant à lui avant tout à la législation cantonale mais n'en cite pas moins expressément les devoirs d'information, de coopération et de diminution du besoin d'aide. Il prescrit que les personnes qui demandent l'aide sociale sont ainsi tenues de coopérer à l'évaluation de la situation. La personne concernée doit donner des renseignements exacts relatifs à son revenu, sa fortune et sa situation familiale. Tout changement dans la situation financière et personnelle doit être signalé immédiatement et spontanément. Les renseignements doivent être exacts. Le devoir de renseigner porte tant sur les propres ressources du requérant que sur les prestations de tiers perçues en vertu d'une obligation légale ou versées à bien plaire (JAB 2011 p. 448 c. 3.1; VGE 2018/337 du 30 août 2019 c. 2.2 et les nombreuses références citées). 2.4 L'art. 40 LASoc prévoit le remboursement de prestations d'aide sociale sous certaines conditions. En particulier, l'al. 1 dispose que les personnes ayant bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser lorsque leurs conditions économiques s'améliorent notablement et que le remboursement peut être exigé, alors que l'al. 5 de cette même disposition prescrit que les personnes ayant indûment bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts. Néanmoins, aux termes de l'art. 43 al. 2 LASoc, il est possible de renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur ou pour des motifs d'équité. L'application de ces dispositions concernant le remboursement incombe au service social ayant octroyé l'aide matérielle, selon la procédure établie à l'art. 44 LASoc. Si les conditions de remboursement sont remplies, le service social conclut dans la mesure du possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités de remboursement (al. 2). Lorsqu'aucune convention ne peut être conclue, le service social ordonne le remboursement par voie de décision (al. 3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 7 3. Il est incontesté, en l'espèce, que la recourante a reçu de son assurance ménage/responsabilité civile, un montant de Fr. 1'805.- sur son compte bancaire le 2 août 2018 (mention: "indemnité suite incendie vélo") en lien avec l'incendie survenu de nuit le 21 juillet 2018, de son vélo électrique, qui était garé devant son domicile. Il est également admis que ce montant a trait à l'indemnisation de deux postes. Fr. 1'299.- ont été versés en compensation de la perte du vélo électrique de la recourante, et Fr. 506.-, en remboursement de la facture du 25 juillet 2018, payée par la recourante à l'entreprise intervenue le 21 juillet 2018, concernant le chargement/ transport du vélo hors d'usage (Fr. 180.-), l'extraction de traces de résidus fondus sur le macadam (Fr. 166.-) et la recharge d'un extincteur (Fr. 160.-, PJ recourante n° 2). 4. Il convient d'examiner, dans un premier temps, si le montant perçu par la recourante, à hauteur de Fr. 1'805.- (soit l'addition de Fr. 1'299.- et Fr. 506.-) constitue un revenu que cette dernière aurait dû annoncer au service social C.________ au sens de l'art. 28 al. 1 LASoc. 4.1 Selon le ch. E.I.I des normes CSIAS, les revenus disponibles sont pris en compte en totalité dans le calcul du montant de l'aide à octroyer, sans distinction notamment quant à leur origine, leur nature, voire même s'ils sont imposés fiscalement. Est également irrelevant le fait qu'ils soient occasionnels (gain de loterie) ou périodiques (salaire), sous réserve des dispositions particulières en matière d'indemnités allouées pour tort moral (G. WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 424). A titre exemplatif, au titre de revenus déterminants sont notamment mentionnés, les revenus d'une activité rémunérée, y compris les gratifications et 13ème salaire, les revenus de la fortune (intérêts, loyers, etc.), les prestations des assurances sociales et celles résultant de la prévoyance individuelle, les prestations en cas de besoin (comme l'allocation de formation ou l'aide aux victimes), les contributions d'entretien fondées sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 8 le droit de la famille voire, à certaines conditions, les libéralités facultatives de tiers. 4.2 Doivent également être qualifiées de revenu les indemnités versées par l'assurance privée ménage/responsabilité civile (G. WIZENT, op. cit. p. 434). Plus précisément, tout dédommagement en argent comptant doit être imputé totalement sur l'aide sociale et ce, notamment, pour les indemnités versées par les assurances privées ou responsabilité civile. Il apparaît également que les formulaires types pour la feuille de calcul du budget d'aide sociale (annexe n° 9, PJ n° 12 du service social C.________) sont libellés en ce sens, dès lors que, sous la rubrique "Autres revenus R11" sont mentionnées les "Rente et indemnités des autres assurances privées". Toujours concernant les indemnités versées par l'assurance privée ménage/responsabilité civile, la fiche du Manuel intitulée "Assurance ménage/responsabilité civile" précise encore que les prestations de l'assurance responsabilité civile ne sont pas prises en compte comme revenus dans le budget de l'aide sociale si la personne soutenue apporte la preuve qu'elles ont servi à faire un achat de remplacement. 4.3 Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que les postes indemnisés par l'assurance privée de la recourante (cf. c. 3) d'un montant de Fr. 1'805.- au total, ne sauraient être pris en considération globalement. Au vu de leur nature divergente, il convient bien plutôt de les examiner de manière individuelle. Dans ces conditions, le TA ne saurait se rallier au raisonnement tenu dans la décision sur recours contestée, qui se prononce, sans aucune distinction, sur une indemnité de Fr. 1'805.-. La décision part en effet du principe que ce montant a été alloué en compensation de la destruction du vélo électrique de la recourante (cf. c. 3.3 de la décision contestée, "Fr. 1'805.- pour compenser la perte du vélo"), et qu'à ce titre, il constitue un revenu, que la recourante, à tort, n'a pas annoncé et qu'il convient dès lors de (ré)intégrer en intégralité au budget d'aide sociale afin qu'il soit restitué au service social.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 9 5. S'agissant tout d'abord des Fr. 1'299.-, part du total de Fr. 1'805.-, revendiqué au titre de revenu par le service social C.________ et correspondant à la valeur d'achat du vélo détruit par l'incendie du 21 juillet 2018, la recourante estime que la somme allouée par son assurance ne couvre (même) pas le coût d'achat du véhicule en question et les frais d'entretien qu'elle a engagés par la suite. Dans ces conditions, il ne saurait être question, selon la recourante, d'un revenu soumis à l'obligation de remboursement. 5.1 Selon le contrat de vente versé au dossier (PJ recourante n° 9), il est avéré que la recourante a acquis son vélo électrique, le 10 août 2015, pour un prix d'achat de Fr. 1'299.-. Il est également incontesté qu'à ce moment-là l'intéressée était déjà soutenue par les services sociaux. Aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter de cette valeur d'achat qu'il convient donc de retenir comme montant de référence. Il apparaît d'ailleurs que les sommes alléguées par la recourante dans son recours devant la Préfecture, et en relation avec l'achat de son vélo, correspondent au prix arrêté dans le contrat de vente conclu entre les parties (8 mensualités à Fr. 129.-, une mensualité à Fr. 118.10 et un montant de Fr. 148.90 pour la livraison, soit un total de Fr. 1'299.-, le montant de Fr. 148.90 étant compté deux fois de manière erronée par la recourante). S'il est vrai que l'addition des montants versés à l'entreprise venderesse et figurant sur le carnet de récépissés de la poste laisse apparaître une somme totale plus conséquente, de Fr. 1'408.- (il est question de 10 versements de Fr. 129.et d'un onzième le 4 août 2016 de Fr. 118.10), elle ne saurait en aucun cas constituer une "plus-value" à la valeur du vélo électrique de la recourante. Dans ce contexte, s'il semble plausible que la recourante ait opté pour un paiement différé, par acomptes, les éventuels suppléments générés par ce possible achat à crédit n'étant pas indemnisés par l'assurance privée (ménage), qui assure en principe le prix d'achat d'un produit neuf de même valeur. Il en va de même du petit supplément "home service" facturé Fr. 7.95 à la recourante par l'entreprise venderesse et figurant dans le contrat de vente, qui consiste en une prestation ou un service
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 10 supplémentaire effectué par le vendeur et n'ayant aucune incidence sur la valeur du vélo que possédait la recourante. 5.2 Quant aux frais d'entretien engagés par la bénéficiaire de l'aide sociale pour son vélo, que celle-ci revendique en déduction du montant à restituer tel que statué par le service social C.________ (puis la Préfecture), les pièces versées au dossier laissent apparaître une facture d'un montant de Fr. 75.- datée du 7 octobre 2016, en lien avec la réparation des pédales et du pédalier (PJ recourante n° 5). Or, selon le ch. B.I des normes CSIAS, la couverture des besoins fondamentaux comprend le forfait pour l'entretien (qui varie selon la taille du ménage), les frais de logement (y compris les charges locatives) et les frais médicaux de base. Dans les postes énumérés compris dans le forfait pour l'entretien figurent notamment les frais de transport, dont les transports publics locaux et l'entretien d'un vélo ou vélomoteur. Dans ces conditions, le montant de Fr. 75.- revendiqué par la bénéficiaire de l'aide sociale a, en tout état de cause, été couvert par le forfait mensuel d'entretien qui lui a été alloué au titre de personne seule en octobre 2016. A toutes fins utiles, le TA précise que, s'agissant de la réparation d'objets appartenant à une personne soutenue, au vu de la Fiche "Réparations et entretien" du Manuel, seuls pourraient être pris en charge, par le service social, en plus du forfait d'entretien, les frais de réparation d'un objet – dont le remplacement serait pris en charge par les prestations circonstancielles – présentant un montant raisonnable par rapport à une nouvelle acquisition, moyennant toutefois la présentation d'un devis, exigences qui, au moment des frais engagés en 2016, n'étaient, en tout état de cause, pas remplies. 5.3 Concernant également un émolument de Fr. 90.- qui aurait dû être acquitté séance tenante par la recourante et qui, selon cette dernière a été mentionné par la police lors de l'incendie le 21 juillet 2018 vers 3h du matin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la recourante l'aurait véritablement payé. Ce montant ne saurait, partant, être retenu en déduction du montant à restituer. 5.4 S'agissant toujours de la comptabilisation du vélo litigieux dans le budget d'aide sociale de la recourante, au prix de Fr. 1'299.-, si l'intéressée invoque qu'elle l'aurait acheté avec ses étrennes (p. 2 du mémoire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 11 recours devant le TA), il apparaît néanmoins qu'elle l'a acquis le 10 août 2015, soit alors qu'elle était déjà soutenue par le service social C.________. Aucun élément au dossier ne permet de savoir si la recourante a requis une participation du service social C.________ pour cet achat (au vu de la procédure décrite sous la Fiche "Vélo" du Manuel), si une telle requête aurait été refusée, voire même si cet achat aurait été financé en partie par un tiers (en l'occurrence sa mère comme elle l'invoque). Dans ces conditions, le TA retient que le vélo électrique de la recourante a été financé principalement grâce au forfait d'aide sociale alloué par le service social C.________ et qu'à ce titre, il ne saurait entrer dans le concept de fortune et soumis, comme tel, jusqu'à concurrence d'un certain montant, à libre disposition. Il est en effet loisible à la personne soutenue d'utiliser les sommes perçues pour des acquisitions et des dépenses non explicitement comprises dans le forfait pour l'entretien au sens des normes CSIAS (tel qu'un vélo électrique, cf. Fiche "Liberté de disposition" du Manuel). 5.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît par conséquent que le montant de Fr. 1'299.- doit être retenu comme prestation versée en argent par l'assurance ménage de la recourante au titre de dédommagement pour la destruction du vélo électrique de cette dernière, le 21 juillet 2018. Selon les règles énoncées au c. 4.2, il apparaît que le versement de prestations par une assurance privée doit être comptabilisé au titre de revenu dans le budget de l'aide sociale, sauf si la personne soutenue apporte la preuve que la somme allouée a servi à faire un achat de remplacement, ce qui n'est justement pas le cas en l'espèce. En effet, il est avéré et incontesté, la recourante l'ayant formulé à réitérées reprises (un nouvel achat de vélo n'est pas prévu avant l'hiver [p. 2 du recours devant la Préfecture], "j'ai volontairement retardé la commande d'un vélo et ne conçois pas le payer deux fois" [p. 3 de son mémoire de recours devant le TA]), ses dires étant confirmés par l'ultime prise de position du service social C.________ le 13 août 2019 [à l'heure actuelle, aucune quittance d'achat n'a été présentée]) que cette dernière n'a pu apporter la preuve que le montant alloué aurait servi à faire un achat de remplacement, comme le prévoit la Fiche "Assurance ménage/ responsabilité civile".
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 12 5.6 Il s'ensuit que c'est à tort que la recourante n'a pas annoncé au service social le versement de Fr. 1'299.- que lui a alloué son assurance ménage, le 2 août 2018, ce montant constituant bien un revenu à (ré)intégrer dans le budget d'aide sociale et, à ce titre, à rembourser. Au vu de l'obligation incombant à la recourante de restituer le montant en question, le TA, à toutes fins utiles, renvoie à la prise de position du service social C.________ du 17 décembre 2018, au sens où, dans l'hypothèse où la bénéficiaire de l'aide sociale serait à même de fournir une preuve de rachat d'un (nouveau) vélo, le montant du prix d'achat lui serait (re)versé, jusqu'à concurrence de Fr. 1'299.-. 6. 6.1 S'agissant enfin de l'autre part de Fr. 506.-, du total de Fr. 1'805.litigieux, il est incontesté par les parties que ce montant a servi à couvrir les frais liés à l'intervention du 21 juillet 2018 de l'entreprise spécialisée et ayant consisté en un chargement/transport d'un vélo hors d'usage (Fr. 180.-), en l'extraction de traces de résidus fondus sur le macadam (Fr. 166.-) et en la recharge d'un extincteur (Fr. 160.-). Il est également admis que la bénéficiaire de l'aide sociale s'est acquittée de ce montant (PJ recourante n° 2), lequel lui a été ultérieurement remboursé, le 2 août 2018, par son assurance responsabilité civile/ménage. 6.2 Dans le domaine des assurances privées, les bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pas tenus, légalement, de conclure une assurance ménage ou responsabilité civile. La recourante a néanmoins contracté une telle assurance pour laquelle elle n'a, par ailleurs, pas sollicité l'octroi d'une prestation (circonstancielle) de la part du service social C.________ (cf. prise de position du 13 août 2019 du service social C.________) et alors même que le ch. C.I.5 des normes CSIAS prévoit pourtant cette éventualité, de même que celle de participations minimales (dont il apparaît également, au vu des pièces versées au dossier que l'aide du service social C.________ n'a pas été requise en ce sens suite au sinistre survenu le 21 juillet 2018). Concernant l'indemnisation de Fr. 506.-, il est admis que cette somme a servi à couvrir des frais inhérents à la réalisation d'un risque
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 13 assuré (incendie), les dommages survenus consistant non seulement en l'élimination (débarras) du vélo de la preneuse d'assurance, mais également en d'autres dommages, comme la réfection d'un macadam (souillé) ou encore la révision d'un extincteur. Il importe peu d'élucider si la recourante a payé le montant de la facture de Fr. 506.- avec le forfait qu'elle reçoit du service social C.________ (ce qui paraît à première vue probable). Est en effet déterminant en l'espèce le fait que la facture des différents coûts incriminés aurait aussi pu être transmise par la recourante à son assurance ménage/responsabilité civile pour règlement en faveur de l'entreprise chargée de la remise en état. Dans ce sens, la somme de Fr. 506.- allouée par son assurance à la recourante n'a en réalité servi qu'à rembourser cette dernière d'une facture dont elle s'est provisoirement acquittée. Il ne saurait donc être question d'une prestation en argent entrant dans la notion de revenu. On ne voit d'ailleurs pas comment la recourante aurait pu utiliser cette somme pour un objet de remplacement (cf. c. 4.2 in fine) et non "pour un autre usage" selon les termes de l'argumentation succincte avancée par le service social C.________ dans sa décision (de remboursement) du 20 novembre 2018. A cela s'ajoute encore le fait que le raisonnement du service social C.________ est contradictoire dans la mesure où il traite différemment deux situations semblables, le service social C.________ n'ayant pas exigé de la part de la recourante la restitution des Fr. 232.10 avancés par cette dernière et en lien avec le règlement d'une autre facture ayant trait aux frais de révision (aussi) d'un extincteur, mais à rembourser à la gérance de l'immeuble où vit la recourante, montant qu'a également indemnisé l'assurance ménage/responsabilité civile par versement sur le compte bancaire de la recourante effectué le 5 septembre 2018 (mention: "indemnité suite incendie - remboursement extincteur"; PJ recourante nos 3, 4 et 10 et PJ du service social C.________ n° 5 à sa prise de position du 13 août 2019). 6.3 Il s'ensuit que c'est à tort que la décision sur recours contestée ne déduit pas du montant de Fr. 1'805.- versé à la recourante par son assurance privée le 2 août 2018, la somme de Fr. 506.-, ce dernier montant n'étant pas, au vu des prescriptions en matière d'aide sociale, un revenu soumis à l'obligation de remboursement.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 14 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il appert que seul le montant de Fr. 1'299.- doit être considéré comme un revenu et, à ce titre, faire l'objet d'un remboursement de la part de la recourante. 7. 7.1 S'il est vrai que les parties s'accordent sur le fait que la recourante a violé son obligation d'informer stipulée à l'art. 28 al. 1 LASoc en omettant d'aviser le service social C.________ qu'elle avait reçu de la part de son assurance responsabilité civile/ménage une indemnité de Fr. 1'299.- en lien avec l'incendie survenu le 21 juillet 2018 ayant endommagé (détruit) son vélo électrique, elles s'accordent également sur le fait qu'il n'y a pas lieu, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, de sanctionner la bénéficiaire de l'aide sociale. Dès lors, s'agissant des modalités de remboursement du montant d'aide sociale indûment perçu (Fr. 1'299.-), la décision préfectorale contestée a corrigé la proportion de 30% initialement arrêtée par le service social C.________ pour la réduction opérée sur le forfait d'entretien en l'abaissant à 20%. Cette correction était motivée par le fait que cette nouvelle proportion excluait toute part de sanction (selon le vœu également du service social C.________), la recourante n'ayant pas sciemment contrevenu aux dispositions sur l'aide sociale. 7.2 Que l'on se trouve dans le cas de figure d'un remboursement de prestations obtenues légalement ou dans celui de prestations obtenues indûment, le ch. E.3 des normes CSIAS prévoit que le montant du remboursement, y compris d'une éventuelle sanction, ne doit pas excéder 30% du forfait pour l'entretien de la personne soutenue. Dans la mesure où la recourante ne s'est pas insurgée contre la proportion de la retenue statuée par la Préfecture (20% sur le forfait d'entretien, soit 195.40 par mois) mais bien plutôt contre le principe même de l'obligation de remboursement et son montant (cf. c. 5 et 6), et que la retenue s'inscrit dans la fourchette prévue à cet effet, il n'y a pas lieu de la modifier. 7.3 En application de cette proportion au montant à rembourser (Fr. 1'299.-, cf. c. 6.3), une somme mensuelle de Fr. 195.40 doit être retenue
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 15 sur le montant de l'aide sociale alloué à la recourante, ce durant 6 mois. Les Fr. 126.60 résiduels seront retenus durant un mois. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision contestée dans la mesure où elle statue une obligation de remboursement à hauteur de Fr. 1'805.-, le montant à rembourser devant être arrêté à Fr. 1'299.-, moyennant les modalités prévues au c. 7.3. 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en liaison avec l'art. 53 LASoc). 8.3 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens, pas même sous forme d'une indemnité de partie, puisqu'elle n'est pas représentée en justice par un mandataire professionnel et que l'ampleur de ses démarches dans la présente procédure ne dépasse pas la mesure de la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA). L'intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à des dépens (art. 104 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 2019, 100.2019.145, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision contestée annulée dans la mesure où elle statue une obligation de remboursement à hauteur de Fr. 1'805.-, le montant à rembourser étant de Fr. 1'299.-. Le service social C.________ est en droit de retenir du montant mensuel d'aide sociale alloué à la recourante la somme de Fr. 195.40 durant six mois et celle de Fr. 126.60 durant un mois. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à la Préfecture du Jura bernois. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).