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Berne Tribunal administratif 16.04.2018 100 2017 265

16. April 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,492 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Radiation du rôle, frais et dépens | Kosten

Volltext

100.2017.265 DEJ/ BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 16 avril 2018 Droit administratif B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 22 août 2017 (radiation du rôle, frais et dépens)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1988, est entré en Suisse le 18 juin 2015, en présentant une carte d'identité hongroise, dans le but d'exercer une activité lucrative. Une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 juin 2020 lui a été octroyée. Par décision du 15 mars 2017, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM), considérant que la carte d'identité hongroise était fausse, a révoqué l'autorisation de séjour susmentionnée et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en lui impartissant un délai de départ échéant le 24 mars 2017. B. Le 22 mars 2017, l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a recouru auprès de la POM contre la décision précitée. Par ordonnance du 5 avril 2017, la POM a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. En mai 2017 est né le fils de l'intéressé, qui s'est marié en mai 2017 avec une ressortissante suisse, mère de cet enfant. Sur la base de ce mariage, une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial a été octroyée par le SEMI le 26 juillet 2017. Après avoir consulté l'intéressé, la POM a, le 22 août 2017, rayé du rôle la procédure pendante par-devant elle, dès lors qu'elle était devenue sans objet, en mettant les frais de procédure à la charge de l'intéressé et en ne lui allouant aucune participation pour ses dépens. C. Le 22 septembre 2017, l'intéressé a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite des frais et dépens, principalement à ce que la décision susmentionnée soit réformée en ce sens que des pleins dépens lui soient octroyés, ceux-ci étant mis à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 3 charge de l'OPM avec les frais de procédure, ou, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité de dépens à dire de justice, celle-ci étant à la charge de l'OPM avec les frais de procédure, ou, très subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle n'octroie pas de dépens et qu'elle met les frais de procédure à sa charge et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le 3 novembre 2017, la POM a conclu au rejet du recours. Le 28 novembre 2017, le mandataire du recourant a présenté sa note d'honoraires. Le recourant a une nouvelle fois pris position le 4 décembre 2017. En droit: 1. 1.1 Rendue dans le cadre d'une procédure tendant à la révocation d'une autorisation de séjour et, partant, fondée sur le droit public, la décision de radiation du rôle peut, conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA (en particulier art. 75 let. b LPJA), faire l'objet d'un recours auprès du TA. Le recourant, en tant qu'il demandait l'octroi de dépens et à ne pas être condamné aux frais de procédure, a partiellement succombé devant la POM et dispose de la qualité pour recourir devant le TA (art. 79 al. 2 LPJA), de sorte que son recours, par ailleurs interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (après signature du recours par le mandataire dûment constitué), est recevable (art. 15, 32, 33 et 81 al. 1 LPJA). 1.2 La décision de radiation du rôle rendue le 22 août 2017 par la POM représente l'objet de la contestation. Au vu de la motivation et des conclusions du recours, l'objet du litige porte uniquement sur la répartition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 4 des frais de procédure et l'octroi de dépens pour la procédure devant la POM. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. d de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. Quant aux enjeux de la présente procédure, ils se présentent comme suit. 2.1 2.1.1 Le recourant est entré en Suisse en juin 2015 et a présenté au contrôle des habitants une carte d'identité hongroise, sur la base de laquelle une autorisation de séjour UE/AELE valable pour cinq ans (jusqu'au 18 juin 2020) lui a été délivrée (voir dossier [dos.] SEMI 10-15). En annonçant son déménagement en octobre 2016 (dos. SEMI 1), le prénommé a indiqué qu'il était de nationalité kosovare, ce qui a conduit les autorités à vérifier l'authenticité de la carte d'identité hongroise précédemment présentée. Arrivée à la conclusion que la carte d'identité hongroise était fausse et, qu'à l'inverse, le passeport kosovar produit se révélait authentique, la police cantonale bernoise a convoqué le recourant à un entretien le 14 mars 2017 et l'a confronté, en présence de son mandataire professionnel, aux résultats précités (dos. SEMI 63-75). Par décision du 15 mars 2017, le SEMI a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE dont disposait le recourant (au sens des art. 23 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2005 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS142.203] et 62 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant pour ce faire un délai échéant le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 5 24 mars 2017 et en indiquant un délai de recours de cinq jours (voir art. 64 al. 1 let. a et b et al. 3 LEtr). 2.1.2 Le 22 mars 2017, représenté en procédure par le même mandataire professionnel, le recourant a recouru auprès de la POM contre la décision précitée. Au cours de la procédure devant cette autorité, le recourant est devenu père d'un enfant (né en mai 2017), puis s'est marié, en mai 2017, avec la mère, ressortissante suisse, dudit enfant (voir PJ 24 du recours). Le 26 juillet 2017, le SEMI a octroyé au recourant une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial (art. 42 LEtr). Sur cette base, considérant que le recourant n'avait plus d'intérêt juridique au prononcé d'une décision en la cause et que la procédure était devenue sans objet du fait de son mariage avec une ressortissante suisse et de l'autorisation de séjour délivrée sur la base du regroupement familial, la POM lui a donné la possibilité de s'exprimer concernant la radiation du rôle envisagée. Le recourant s'est déclaré d'accord avec le principe de la radiation du rôle, mais a également indiqué ne pas renoncer à une participation à ses dépens. Par décision du 22 août 2017, la POM a rayé du rôle la procédure de recours pendante, en appliquant l'art. 110 al. 1 LPJA et en mettant en conséquence les frais de procédure à la charge du recourant et ne lui accordant aucune participation pour ses dépens. 2.2 Recourant contre la décision précitée auprès du TA, le recourant ne s'oppose pas à la radiation du rôle de la procédure de recours qu'il avait introduite devant la POM, mais il fait valoir que celle-ci est devenue sans objet du fait du comportement du SEMI, qui aurait, d'une part, insuffisamment tenu compte de sa situation familiale et, d'autre part, rendu une décision erronée, notamment en ce qui concerne les dispositions légales relevantes et les délais de départ et recours. En conséquence, il requiert une participation à ses dépens, à la charge du SEMI, et que les frais de procédure soient également mis à la charge de ce dernier.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 6 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 LPJA prévoit que quiconque retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie succombante (al. 1). Si une procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité (al. 2). 3.1.2 L'art. 110 al. 1 LPJA règle ainsi les cas dans lesquels la perte d'objet est due à un acte de portée juridique accompli par l'une des parties en cours de procédure. Par parties en procédure de recours, il faut entendre non seulement le recourant et l'intimé, mais également l'instance précédente (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum VRPG, 1997, n° 2 ad art. 110). La partie en cause provoque la fin de la procédure et répond de l'inutilité des actes entrepris jusqu'alors par les autorités et les autres participants. De ce fait, en application du principe de la causalité, le législateur a considéré que la partie responsable de la perte d'objet était succombante et devait supporter les frais de procédure. L'issue probable de la procédure ne joue aucun rôle dans ce cas, au contraire des situations réglées par l'art. 110 al. 2 LPJA (voir ci-après c. 3.3). La perte d'objet ne peut être imputée à une partie que si son intervention en constitue au moins l'une des causes. Ce lien de causalité fait notamment défaut pour des actes accomplis avant la litispendance dans la procédure en cause. Si plusieurs personnes se sont arrangées pour qu'une procédure devienne sans objet, les frais devront être mis à la charge de la ou des partie(s) qui, les premières, ont eu un comportement provoquant la perte d'objet (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 3 ad art. 110). Selon le texte même de l'art. 110 al. 1 LPJA, les parties peuvent provoquer la perte d'objet de la procédure d'une autre manière que par le passé-expédient. Cette notion d'"autre manière" est interprétée par la doctrine et la jurisprudence de manière extensive puisqu'elle comprend tous les comportements imputables à l'une des parties qui provoquent la perte de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 7 l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un tel comportement soit fautif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 5 ad art. 110). 3.1.3 Selon l'art. 110 al. 2 LPJA, si la cause devient sans objet sans qu'une partie soit à l'origine de ce résultat, il convient de statuer sur les frais de la cause en fonction de son sort probable. Le sort probable de la procédure doit être estimé sur la base de la situation de fait et de droit prévalant lorsque la procédure devient sans objet. Il n'y a pas lieu d'effectuer de quelconques investigations supplémentaires. L'estimation doit être réalisée par le biais d'un pronostic du sort probable de la procédure sur la base d'un examen sommaire des conclusions des parties. Pour des motifs d'économie de procédure, le législateur a admis un certain degré d'imprécision et d'incertitude dans cette estimation. De plus, l'autorité jouit dans ce domaine d'un pouvoir d'appréciation étendu (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 9 ad art. 110). Une procédure de recours devient en principe sans objet autrement que par l'effet d'une partie s'il est du devoir de l'instance inférieure de commettre l'acte administratif rendant la procédure sans objet. Une telle situation peut se présenter lorsque l'instance inférieure statue sur l'objet principal du litige avant que l'instance de recours n'ait rendu de décision sur des mesures provisoires ou sur un recours pour déni de justice, ou si elle remplace la mesure provisoire contestée par une autre, du fait d'une modification de l'état de fait déterminant (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 8 ad art. 110). 3.2 En l'occurrence, l'acte qui a mis fin à la procédure de recours devant la POM consiste indéniablement dans le mariage du recourant avec une ressortissante helvétique, mariage intervenu en mai 2017 et qui a eu pour conséquence la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour basée sur le regroupement familial (art. 42 LEtr). Le fondement (juridique) de cette nouvelle autorisation de séjour est différent de celle dont la révocation était litigieuse, en ce sens que ce n'est plus la possession d'une (fausse) carte d'identité hongroise qui justifie la présence du recourant en Suisse, mais bien le mariage avec une ressortissante suisse. Dans ces conditions, on ne saurait voir un acquiescement de l'OPM dans le cadre de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 8 la procédure de recours introduite devant la POM, mais au contraire constater le rendu d'une nouvelle décision, indépendante de la procédure de révocation entreprise, mais qui y développe des effets. On relèvera également que la sincérité du mariage contracté par le recourant n'est pas remise en question à ce stade. Au moment du rendu de la décision de révocation du permis de séjour UE/AELE, le recourant n'était simplement pas (encore) marié avec une ressortissante suisse, les premiers documents officiels faisant état d'un éventuel prochain mariage sont d'ailleurs datés du 16 mars 2017, soit le jour de la réception de la décision susmentionnée (voir PJ 13e du recours). La formulation retenue par la POM, à savoir que le recourant s'est "arrangé" pour que la procédure devienne sans objet, correspond à la formulation légale de l'art. 110 al. 1 LPJA, sans aucune connotation négative, ainsi que semble le regretter le recourant. La POM constate simplement que la procédure est devenue sans objet ensuite de ce mariage. A toutes fins utiles, on relèvera encore que la conclusion d'un mariage par un étranger au cours de la procédure est précisément l'un des exemples retenu par la doctrine justifiant la mise des frais de procédure à sa charge (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 5 ad art. 110). En l'occurrence, l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée en 2015 reposait sur une fausse carte d'identité et, en conséquence, le séjour du recourant (ressortissant du Kosovo) en Suisse s'avérait illégal. C'est bel et bien le mariage de l'intéressé, postérieur à la décision de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, qui a permis la délivrance d'un nouveau permis de séjour reposant sur le regroupement familial. Finalement, il convient encore de relever que le comportement du SEMI au cours de la procédure de recours devant la POM n'appelle aucune critique particulière. Au stade de sa réponse, il a par exemple rappelé qu'au moment du rendu de sa décision, le recourant n'avait produit aucun document officiel faisant état d'un mariage prochain. A l'évidence, ce n'est ainsi pas le comportement du SEMI au cours de la procédure de recours qui a conduit au fait que ladite procédure devienne sans objet. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des chances de succès de la procédure de recours devant la POM, dès lors que c'est précisément suite au mariage du recourant que la procédure est devenue sans objet et que l'art. 110 al. 2 LPJA n'est dès lors pas applicable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 9 3.3 Au vu de ce qui précède, la POM a appliqué à bon droit l'art. 110 al. 1 LPJA à la procédure en cours devant elle. Le recourant doit ainsi être déclaré comme partie succombante au sens de l'art. 108 al. 1 LPJA dans le cadre de la procédure devenue sans objet. 4. Il convient ensuite d'examiner la répartition de frais établie par la POM dans la décision dont est recours. 4.1 Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. L'art. 108 al. 3 LPJA prévoit que la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 4.2 En tant que partie succombante (voir ci-avant c. 3), le recourant doit ainsi en principe supporter les frais de procédure et n'a pas de droit à une participation à ses dépens (art. 108 al. 3 LPJA a contrario). Toutefois, en l'espèce, il convient de déroger à ce principe. 4.2.1 En effet, le recourant n'a pas eu l'occasion, dans le cadre de la procédure devant le SEMI, de prouver ou d'établir qu'il entendait véritablement se marier à brève échéance et était sur le point de devenir père. Chronologiquement, il apparaît qu'il a été convoqué à l'interrogatoire susmentionné pour un éventuel faux dans les certificats (Ausweisfälschung), sans davantage de précisions (voir la convocation du 1er mars 2017: PJ 19 du recours). Au vu des conditions pour le moins douteuses dans lesquelles il a obtenu sa carte d'identité, à savoir une rencontre dans un restaurant avec une personne qui lui a proposé d'établir une carte d'identité hongroise pour la somme de 6'000 euros (voir le Protokoll de l'entretien du 14 mars 2017 l. 124-162), le recourant pouvait se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 10 douter qu'il s'agissait de l'authenticité de sa carte d'identité, mais sans avoir davantage de certitude. Il ressort toutefois de la note d'honoraires présentée par le mandataire du recourant qu'il a, le 7 mars 2017, discuté de la convocation précitée sous l'angle de son permis de séjour et de son mariage. Au cours de l'audition du 14 mars 2017, le recourant a évoqué à plusieurs reprises sa prochaine paternité et son mariage (l. 68, 75-84, 272- 276, 307-310 et 325-345). Malgré ces éléments, le SEMI n'a, avant de rendre sa décision, pas investigué davantage ces informations, alors même qu'elles auraient pu avoir un impact sur la procédure de révocation du permis de séjour ouverte à l'encontre du prénommé, du fait de la formulation potestative ("peut") des dispositions légales traitant de la révocation de l'autorisation de séjour et de l'examen de la proportionnalité qui en découle (voir, par exemple, JTA 2017/162 du 22 janvier 2018 c. 4 avec les références; voir ATF 139 I 145 c. 2.2, 135 II 377 c. 4.3, 142 II 265 c. 5 [non publié: TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016]). Du reste, le SEMI retient précisément dans sa décision du 15 mars 2017 que "les fiancés ne peuvent pas se prévaloir au droit et au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 ch. 1 CEDH, sous réserve de circonstances particulières telles que des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps et des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent" (p. 4 de ladite décision). Quand bien même il apparaît que le seul document officiel faisant état d'un mariage prochain est daté du 16 mars 2017, soit après la réception de la décision de révocation, et que le recourant n'ait, par exemple, pas reconnu son enfant de façon anticipée (voir notamment l'art. 11 de l'Ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), les éléments relatifs à la vie privée du recourant auraient dû être examinés plus avant, ou, à tout le moins, ce dernier aurait dû être invité à s'exprimer à ce propos et à pouvoir appuyer ses déclarations par des moyens de preuve. Au contraire, le SEMI retient de façon hâtive que la partenaire (et future femme) du recourant pourrait le suivre au Kosovo, bien qu'il ressorte de la même audition que celle-ci est de nationalité suisse. En conclusion, le SEMI ne pouvait savoir, au moment de rendre sa décision, si le mariage et la prochaine naissance invoqués par le recourant étaient imminents et pouvaient se révéler pertinents dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 11 4.2.2 De plus, la décision de révocation et de renvoi du SEMI du 15 mars 2017 était motivée par l'application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr et mentionnait en conséquence un délai de recours de cinq jours conformément à l'art. 64 al. 3 LEtr. Il était indiqué qu'un éventuel recours n'aurait, de par la loi, pas d'effet suspensif (art. 64 al. 3 LEtr). Or, ces éléments erronés ont été corrigés par ordonnance de la POM du 5 avril 2017, qui a retenu que la décision de renvoi reposait sur l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, si bien que le recours avait, de par la loi (art. 68 al. 1 LPJA), effet suspensif. 4.2.3 Il ressort de ce qui précède que les actes du SEMI n'ont pas été sans conséquences sur la procédure de recours. Il ne s'agit ici nullement de préjuger le sort qu'aurait connu le recours déposé devant la POM (au sens de l'art. 110 al. 2 LPJA, ici non applicable, voir c. 3 ci-dessus), mais bien de relever qu'(à tout le moins) une partie de la procédure de recours provient de la décision hâtive rendue par le SEMI, qui n'a qu'imparfaitement et partiellement instruit les faits à la base de la présente procédure et a rendu une décision à tout le moins incorrecte dans sa motivation juridique, ce qui a indéniablement engendré des frais importants pour le recourant. Ce comportement du SEMI constitue une circonstance particulière au sens de l'art. 108 al. 1 et 3 LPJA (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 9 ad art. 108). En conséquence, conformément à l'art. 108 al 1 LPJA, il se justifie de réformer la décision de radiation du rôle du 22 août 2017, en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours devant la POM. Le recourant a, de son côté, droit à une participation à ses dépens pour la même procédure de recours (art. 108 al. 3 LPJA). Selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.81), le montant des honoraires en procédure de recours se situe entre Fr. 400.- et Fr. 11'800.par instance. En l'occurrence, la note d'honoraires pour la procédure de recours devant la POM, dont le montant dépasse au demeurant largement la fourchette précitée, ne peut être retenue dans son ensemble. Tout d'abord, une partie a trait à la procédure administrative et pénale antérieure à la décision du SEMI du 15 mars 2017. D'autre part, elle comprend, pour une grande partie, le travail d'un avocat stagiaire facturé à un tarif non habituel dans le canton de Berne (sans que l'on sache si son activité n'était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 12 pas redondante avec celle déployée par le maître de stage) ainsi que de la correspondance, par exemple avec l'état civil, qui ne fait pas partie de la procédure de recours. En tout état de cause également, les démarches entreprises dans le but de prouver l'imminence d'un mariage et la naissance d'un enfant auraient également dû être effectuées, quand bien même le SEMI avait accordé un délai au recourant pour prouver ses dires, avant de rendre sa décision du 15 mars 2017. En tenant compte de l’importance et de la complexité du litige, de son urgence et du temps requis pour le traitement de l'affaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables (art. 41 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], un montant forfaitaire de l'ordre de Fr. 4'500.- (comprenant les débours et la TVA) peut être retenu pour la procédure de recours devant la POM, à la charge du SEMI. 5. Vu l'issue de la présente procédure, le recourant obtient partiellement gain de cause. 5.1 Pour la procédure devant le TA, vu le gain de cause partiel, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, à raison de Fr. 750.- à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée (art. 108 al. 1 LPJA). Le solde de ladite avance, par Fr. 250.-, doit lui être restitué et le solde des frais de procédure n'est pas perçu (art. 108 al. 2 LPJA). 5.2 Vu l’issue du litige, le recourant, représenté professionnellement, a droit à des dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Compte tenu de la note d'honoraires produite par le mandataire du recourant (Fr. 3'744.90, y compris débours et TVA), vu l'ampleur de la procédure devant le TA, le fait qu'elle comprenne une importante activité déployée par un avocat stagiaire à un tarif peu habituel, mais pas la prise de position postérieure à son dépôt, la POM versera au recourant la somme de Fr. 900.- (y compris débours et TVA) à titre de participation à ses dépens (art. 41 al. 3 LA et art. 11 ORD).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 avril 2018, 100.2017.265, page 13 Par ces motifs: 1. a) Le recours est partiellement admis et les chiffres 2 et 3 de la décision du 22 août 2017 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) sont modifiés comme suit: 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours devant la POM. 3. Le canton de Berne (SEMI) versera au recourant un montant de Fr. 4'500.- à titre de participation à ses dépens pour la procédure de recours devant la POM. b) Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à raison de Fr. 750.- à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. Le solde de l'avance de frais est restitué par Fr. 250.-; pour le surplus, les frais de procédure ne sont pas perçus. 3. Le canton de Berne (POM) versera au recourant une somme de Fr. 900.-, à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant le TA. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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