Skip to content

Berne Tribunal administratif 14.09.2017 100 2017 149

14. September 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·1,792 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Refus d'entrer en matière / prolongation d'une autorisation de séjour | Ausländerrecht

Volltext

100.2017.149 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 septembre 2017 Droit administratif B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 24 avril 2017 (irrecevabilité du recours)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.149, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Dans sa décision du 29 décembre 2016, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour détenue par A.________ en vue d'accomplir une formation et a prononcé son renvoi de Suisse. Par écrit du 28 janvier 2017 (reçu le lundi 30 janvier 2017), le prénommé a signifié son objection à la décision précitée. La teneur de l'écrit en question était la suivante: Mesdames, Messieurs, Dans l'affaire citée en titre, je me réfère à votre "verfügung" du 29 décembre2016. Je formule une Objection à ce "verfügung". Et vous soumettent les requêtes suivantes: - Bonne intégration en suisse. - Raisons de santé. - Raisons humaines: "prendre soin d'une personne suisse qui avait besoin spécialement de moi" Je vous demande de m'indiquer les pas à suivre Je vous prie d'admettre l'objection, tout en restant à votre disposition pour tout document ou renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures. A.________ Le 31 janvier 2017, la POM a rappelé à l'intéressé qu'un recours doit impérativement contenir des conclusions et des motifs et que ceux-ci doivent être communiqués dans le délai, non prolongeable, de 30 jours (art. 32 al. 2 et 33 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Considérant que la recevabilité formelle de l'acte déposé le 28 janvier 2017 était douteuse et que le délai de recours était échu, la POM a imparti un délai à l'intéressé pour indiquer s'il entendait maintenir son recours ou le retirer. Le 4 février 2017, l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier d'une prolongation de délai en indiquant avoir été absent de Suisse au moment de l'envoi de la décision attaquée et qu'il souhaitait bénéficier de l'aide d'un avocat pour corriger son recours. Le 8 février 2017, la POM a indiqué au recourant que sa requête de prolongation de délai, interprétée comme une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.149, page 3 demande de restitution du délai au sens de l'art. 43 al. 2 LPJA, n'avait que très peu de chance d'aboutir. Le même jour, un mandataire professionnel a indiqué avoir été mandaté par l'intéressé. Après avoir consulté le dossier et requis la prolongation du délai pour indiquer si le recours était maintenu, il a complété l'acte de recours le 30 mars 2017. Par décision sur recours du 24 avril 2017, la POM a considéré que le recours introduit par l'intéressé le 28 janvier 2017 ne satisfaisait pas aux exigences minimales de forme et l'a déclaré irrecevable. 1.2 Le 22 mai 2017, l'intéressé, toujours représenté en procédure, a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) concluant, sous suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la POM pour décision sur le fond. Le 14 juillet 2017, la POM a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 LPJA, le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision du 24 avril 2017 rendue par la POM représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 2.2 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2.3 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA), en temps utile (art. 67 LPJA), dans les formes prescrites (art. 32 LPJA) et par un mandataire dûment qualifié (art. 15 LPJA). Il est ainsi recevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.149, page 4 2.4 Le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 3. En l'espèce, il s'agit d'examiner si le recours interjeté le 28 janvier 2017 par le recourant respecte les prescriptions légales minimales relatives à son contenu, ce qu'a nié la POM. 3.1 Au sens de l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; les moyens de preuve disponibles y seront joints. Les conclusions doivent permettre de déterminer ce que demande la partie recourante et de définir, en tenant compte également des motifs, l'objet du litige. En principe, les conclusions doivent être formulées de façon suffisamment précises pour que l'on puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif. La pratique n'est toutefois pas aussi stricte et considère en principe qu'il suffit de pouvoir déduire des faits et des motifs la demande de la partie recourante (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 13; voir également JAB 2006 p. 470). Quant aux motifs présentés dans un recours, l'exigence posée par la pratique n'est pas particulièrement élevée. Ils doivent toutefois être pertinents et se rapporter à la décision attaquée en indiquant quelles normes ou quels principes juridiques n'ont qu'imparfaitement été pris en compte, ou alors exposer dans quelle mesure l'exposé des faits se révèle faux, inexact ou insuffisant (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op.cit., 1997, art. 32 n. 15). L'on précisera encore que lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA). 3.2 En l'occurrence, s'il faut concéder au recourant que l'on peut discerner une conclusion implicite dans son écrit du 28 janvier 2017 (qui plus est intitulé Objection au "verfügung"), à savoir l'annulation de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.149, page 5 décision contestée, il apparaît qu'il n'existe pas de motivation suffisante au regard de la loi. A titre de griefs, le recourant se limite en effet à énoncer trois points, à savoir une bonne intégration en Suisse, des raisons de santé et des raisons humaines: "prendre soin d'une personne qui avait besoin spécialement de moi". Il n'expose en rien pour quelles raisons ces trois points devraient conduire à l'annulation de la décision litigieuse et, a fortiori, à la prolongation de l'autorisation de séjour en vue d'accomplir des études en Suisse. Le premier point n'apparaît, au demeurant, pas directement lié à la décision attaquée et n'est pas topique. Quant au deuxième point invoqué, l'existence de raisons de santé, il n'est aucunement motivé. L'intéressé n'explique d'aucune façon en quoi les raisons de santé examinées dans la décision attaquée (p. 6) n'auraient pas été suffisamment prises en compte ou, en d'autres termes, en quoi la décision attaquée serait erronée à cet égard. Il en va de même du troisième point, soit les soins apportés à une personne dans le besoin. Or, cet élément, à savoir l'aide apportée à la personne qui le soutenait financièrement et chez laquelle il logeait jusqu'à son décès, a également été examiné et pris en compte dans la décision de l'OPM (p. 6). Le recourant n'expose nullement en quoi les considérants de la décision attaquée seraient erronés ou insuffisants. En ce sens, la motivation de son recours s'avère insuffisante. 3.3 A l'instar de la POM, il faut également souligner que le recourant n'avait plus la possibilité de corriger son recours dans le délai légal de recours, non prolongeable (art. 33 al. 3 LPJA). La décision qu'il entendait attaquer avait été notifiée à son représentant (qu'il avait lui-même désigné) le 30 décembre 2016, si bien que le délai de recours de 30 jours (art. 81 LPJA) arrivait à échéance le 29 janvier 2017 (délai reporté au lundi suivant, le 30 janvier 2017), soit précisément le jour auquel la POM a réceptionné l'acte de recours. Dans cette mesure, il n'était plus possible d'offrir au recourant la possibilité de corriger et compléter son recours. Au vu de ce qui précède, l'écrit du recourant du 4 février 2017 ne pouvait être interprété autrement que comme une requête en restitution du délai au sens de l'art. 43 al. 2 LPJA. Toutefois, le recourant, assisté par la suite d'un mandataire professionnel, n'a pas confirmé sa demande en restitution du délai et n'a apporté aucun élément concret à son appui, si ce n'est qu'il se trouvait à l'étranger jusqu'au 26 janvier 2017. En tout état de cause, il paraît fort

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.149, page 6 douteux qu'une telle demande de restitution du délai aurait pu être admise, dans la mesure où la décision de l'OPM a été valablement notifiée au recourant par le représentant qu'il avait lui-même désigné et qui s'est du reste manifesté auprès de l'autorité pour en demander, en vain, la traduction en français. Il appartenait, cas échéant, au représentant du recourant de l'avertir de l'existence de cette décision, de façon à ce que l'intéressé puisse prendre les mesures nécessaires. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.149, page 7 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).