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Berne Tribunal administratif 18.12.2014 100 2014 270

18. Dezember 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,567 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Retrait de l'autorisation de pratiquer la psychothérapie-effet suspensif | Berufsbewilligungen

Volltext

100.2014.270 CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 18 décembre 2014 Droit administratif B. Rolli, juge A. de Chambrier, greffier A.________ représentée par Me B..________ recourante contre Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) Rathausgasse 1, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 29 août 2014 (retrait de l'autorisation de pratiquer la psychothérapie – effet suspensif)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 2 En fait: A. A.________, née en 1973, a déposé, le 18 juin 2013, une demande d'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute dans le canton de Berne, en indiquant être titulaire d'un titre postgrade fédéral reconnu en psychothérapie. L'intéressée avait notamment joint à sa demande un courrier de l'Association suisse des psychothérapeutes (ASP) du 4 avril 2013 confirmant la reconnaissance de son postgrade au niveau fédéral, ainsi qu'une confirmation de cette même association du 24 avril 2013 précisant qu'en raison de l'achèvement d'une formation postgrade accréditée à titre provisoire dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (OPsy, RS 935.811), l'intéressée portait le titre de psychothérapeute ASP, qu'en vertu de l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy, RS 935.81), ainsi que de l'art. 9 et de l'annexe 2 Opsy, ce titre avait valeur de titre postgrade fédéral et qu'elle était ainsi autorisée à employer la dénomination de "psychothérapeute reconnue au niveau fédéral". L'Office du médecin cantonal de la SAP (OMC) lui a octroyé l'autorisation demandée le 20 juin 2013. B. Le 23 janvier 2014, après avoir appris du service compétent du canton de C.________ que l'intéressée n'avait pas effectué sa formation continue en Suisse, mais en D.________, l'OMC a invité cette dernière à faire reconnaître ses titres étrangers par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo), autorité compétente en la matière, et à le tenir informé de la décision rendue par celle-ci jusqu'au 30 avril 2014. Le 27 janvier 2014, l'intéressée, représentée par une avocate, a contesté devoir soumettre ses titres à la PsyCo et indiqué qu'elle estimait remplir les conditions d'accès à la profession de psychothérapeute. Par courrier du 20 février 2014, l'OMC a informé l'intéressée qu'une procédure de retrait de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 3 l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute dans le canton de Berne était ouverte et qu'elle avait la possibilité de se prononcer sur ledit retrait. Par la même occasion, l'OMC l'a, à nouveau, invitée à lui faire parvenir jusqu'au 30 avril 2014 l'avis de la PsyCo concernant ses titres postgrades. C. Le 20 mars 2014, le Conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé du canton de C.________, a rejeté la demande de l'intéressée visant à pouvoir pratiquer la psychothérapie sur son territoire. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal C.________. En mars 2014, l'ASP a annulé le titre de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral de l'intéressée. Un recours contre cette décision est pendant auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). D. Par décision du 9 juillet 2014, l'OMC a retiré l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute à titre indépendant dans le canton de Berne qu'il avait accordée à l'intéressée le 20 juin 2013, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 18 juillet 2014, l'intéressée a requis de la SAP qu'elle restitue l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision précitée du 9 juillet 2014 et a interjeté recours au fond contre cette même décision par acte du 11 août 2014. Par décision du 29 août 2014, la SAP a rejeté la demande d'octroi d'effet suspensif. E. Le 30 septembre 2014, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision du 29 août 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 4 susmentionnée, en concluant à son annulation, dans la mesure où elle refusait l'octroi de l'effet suspensif, et à la restitution dudit effet. Sur requête du Juge instructeur, la mandataire de la recourante a renvoyé au TA, le 7 octobre 2014, deux exemplaires du recours du 30 septembre 2014 valablement signés de sa main. Dans son mémoire de réponse du 12 novembre 2014, la SAP a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était entré en matière. En droit: 1. 1.1 Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 al. 1, en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La décision attaquée portant sur la restitution de l'effet suspensif à un recours est une décision incidente (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 68 n. 21). Le TA est compétent pour connaître d'un recours contre une telle décision, s'il est également compétent au fond (art. 75 let. a LPJA). La décision au fond concernant le retrait de l'autorisation de pratiquer la psychothérapie ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître d'un recours à son encontre et, partant, également du présent litige. 1.2 Une telle décision incidente peut faire séparément l'objet d'un recours devant le TA, à la condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 68 al. 3 LPJA). Cette condition est remplie lorsque le recourant a un intérêt digne de protection – un intérêt purement économique suffit – à ce que la décision incidente soit annulée ou modifiée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 5 immédiatement, c'est-à-dire sans attendre que soit rendue la décision finale. Le fait de rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice irréparable suffit. Un dommage irréparable n'est pas nécessaire pour reconnaître un préjudice irréparable; un intérêt digne de protection à la contestation immédiate est reconnu lorsqu'il y a lieu de retenir qu'une décision finale en faveur du recourant n'éliminerait pas tout préjudice à son encontre (JAB 2011 p. 508 c. 1.3, 2009 p. 189 c. 1.2.1; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 61 n. 5, avec références, en relation avec l'art. 68 n. 19). En l'espèce, comme le relève la recourante, l'interruption de l'activité de psychothérapeute pendant la procédure de recours devant la SAP est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, en raison du manque à gagner, du risque de perte de clients et de l'atteinte à la réputation qu'une telle interruption peut engendrer. 1.3 1.3.1 L'acte de recours du 30 septembre 2014 n'était pas signé valablement, puisqu'il ne comportait pas la signature manuscrite de la mandataire de la recourante, mais celle d'un avocat-stagiaire (art. 8 al. 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats [LA, RSB 168.11]). En soi, un tel vice est corrigible (art. 33 al. 1 et 2 LPJA). Toutefois, cette dernière disposition vise à éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de corriger une omission involontaire, mais pas à déposer des actes dont il ne peut ignorer l'irrégularité, en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial. Un tel comportement, qui s'apparente à de l'abus de droit, ne doit pas être protégé (ATF 121 II 252 c. 4b; VGE 100.2013.278 du 10 octobre 2013 c. 4 et références). En l'occurrence, il est permis de se demander si la mandataire de la recourante, qui est avocate, devait savoir (ou vérifier) qu'un recours signé de la main d'un avocat-stagiaire n'était pas recevable dans le canton de Berne, alors qu'il l'aurait été dans le canton de C.________ où se trouve son étude (art. […]), et si, partant, le dépôt d'un tel recours est constitutif d'un abus de droit. Au vu de l'issue du litige, cette question peut cependant être laissée ouverte. Les autres conditions de forme sont par ailleurs remplies (art. 32, en relation avec l'art. 81 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 6 1.3.2 Pour le surplus, la recourante a pris part à la procédure devant l’instance précédente, est formellement lésée par la décision contestée et peut justifier d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté de plus en temps utile auprès de l’autorité de justice administrative compétente, par un mandataire dûment légitimé, le recours est, sous réserve de ce qui précède, recevable (art. 15 et 81 LPJA). 1.4 Le présent jugement, ayant pour objet une décision incidente, incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 LPJA). 2. 2.1 L'objet du litige se limite au retrait de l'effet suspensif du recours adressé à la SAP le 11 août 2014 contre la décision de l'OMC du 9 juillet 2014. 2.2 Selon l'art. 68, le recours a effet suspensif, à moins que la législation n'en dispose autrement (al. 1). L’autorité qui rend la décision peut, pour de justes motifs, ordonner qu’un éventuel recours n’ait pas d’effet suspensif (al. 2). Est notamment considéré comme justes motifs, un intérêt public exigeant l’exécution immédiate d’une décision imposant un devoir ou interdisant une activité (al. 5 let. a). A cet égard, l'intérêt à protéger des biens de police importants de dangers concrets (par exemple, la protection du public face à un médecin incompétent ou la protection de personnes ou de biens contre des événements naturels) se verra accorder un poids particulier (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 68 n. 16 et 30; voir également REGINA KIENER, dans Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, 2008, art. 55 n. 15 et références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 7 2.3 La décision relative à l’effet suspensif nécessite en règle générale une pesée des intérêts concrètement en présence. C’est seulement lorsque les intérêts plaidant en faveur d’une exécution immédiate de la décision l’emportent que l’effet suspensif peut être retiré à un recours. Dans la pesée des intérêts, il convient de porter une attention particulière au principe de la proportionnalité, en prenant également en compte le comportement de l'intéressé (par exemple, le non-respect d'avertissements ou de conditions). Un état toléré, voire autorisé pendant des années peut l'être encore quelques temps si aucun intérêt concret et urgent ne semble appeler de correction immédiate (par exemple, l'exercice d'une profession ne mettant pas sérieusement le public en danger) (JAB 2006 p. 538 [VGE 22650 du 31 août 2006] c. 6.1 non publié; VGE 2010/440 du 20.12.2010 c. 2.2, 2009/144 du 29.5.2009 c. 3.2, 2009/57 du 14 avril 2009 c. 3.1; ATF 129 II 286 c. 3; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 27 n. 12 et art. 68 n. 16). Les chances de succès du recours au fond peuvent également être prises en compte lors de la décision relative à l’effet suspensif. Elles n’influenceront toutefois le résultat de la pesée des intérêts que lorsqu’elles sont évidentes (JAB 2008 p. 433 c. 2.1, 2000 p. 385 c. 2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 27 n. 12 et art. 68 n. 16). 2.4 En raison du caractère provisoire de la décision relative à l’effet suspensif, la pesée des intérêts en présence doit généralement intervenir – sans mesure complémentaire d’instruction – sur la base du dossier. Les exigences en matière d’instruction d’office, comme celles en matière de preuves, sont diminuées. Il suffit en règle générale, sur la base d’un examen sommaire, que la mise en danger apparaisse être comme probable, mais que la probabilité d’une erreur d’appréciation ne puisse être exclue (JAB 2008 p. 433 c. 2.3, 2006 p. 538 [VGE 22650 du 31 août 2006] c. 6.2 non publié; VGE 22509 du 24 novembre 2005 c. 3.3; MERKLI/AESCHLIMMAN/HERZOG, op. cit., art. 27 n. 3 et 68, n. 17 avec références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 8 3. 3.1 L'autorité précédente estime que l'intérêt public, visant à garantir la protection de la santé et à protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes destinés à les tromper et à les induire en erreur, est important et prépondérant. Au titre des intérêts privés, elle retient celui de la recourante à exercer son métier de psychothérapeute de façon indépendante et celui de ses patients à poursuivre le traitement amorcé. Si la SAP considère que le retrait de l'autorisation de pratiquer représente une atteinte majeure à la vie professionnelle de l'intéressée, elle relève que cette dernière ne se trouve pas dans l'impossibilité de percevoir un quelconque revenu en tant que psychothérapeute. En outre, elle ajoute que dès le courrier de l'OMC du 23 janvier 2014, la recourante devait être consciente que ladite autorisation lui avait été octroyée par erreur et que, faute de produire une reconnaissance de son titre par la PsyCo, elle courrait le risque de se voir retirer son autorisation. La SAP mentionne que l'intéressée a eu suffisamment de temps pour demander la reconnaissance de son titre de formation D.________ et pour prendre des dispositions en cas d'éventuel retrait d'autorisation, si bien qu'une interruption abrupte dans le processus thérapeutique ne pouvait être retenue dans le présent cas. Retenant, de plus, que les chances de succès au fond sont plutôt faibles, la SAP considère que l'intérêt public à l'exécution immédiate du retrait de l'autorisation d'exercer l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son activité de psychothérapeute indépendante dans le canton de Berne et que le retrait de l'effet suspensif au recours s'avère proportionné. 3.2 La recourante conteste la pesée des intérêts opérée par l'autorité précédente, en relevant que cette dernière est faussée par une constatation inexacte des faits et qu'elle viole le droit. Concernant les faits, elle avance en particulier ses compétences pour exercer la psychothérapie et précise que celles-ci sont établies et attestées par d'autres professionnels de la santé. Elle ajoute être une praticienne en psychothérapie chevronnée, très bien formée, que la qualité de son travail n'a jamais été remise en question par l'OMC, que ce dernier n'a pas eu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 9 vent de plaintes et qu'elle ne représente dès lors en rien une menace pour la santé publique. En outre, elle allègue être toujours membre de l'ASP, laquelle n'a jamais affirmé qu'elle n'avait pas les compétences pour exercer la psychothérapie, ni introduit de procédure disciplinaire à son encontre ou tenté de l'exclure de l'association. Elle précise que selon les statuts de l'ASP, elle est au bénéfice d'un titre postgrade fédéral, qu'elle est compétente pour exercer la psychothérapie et que son respect du cadre déontologique de l'ASP démontre qu'elle possède l'intégrité nécessaire pour exercer sa profession. Au titre de la violation du droit, la recourante relève que l'OMC ne donne aucune raison et n'indique aucun bien de police à protéger propres à justifier l'exécution immédiate de la décision. Selon elle, il ne démontre pas en quoi elle représenterait une menace pour la santé publique. Elle précise que l'ASP exerce une supervision externe et que ses relations thérapeutiques sont strictement encadrées par des règles déontologiques très précises. La recourante mentionne exercer son activité dans le même cadre professionnel que les autres psychothérapeutes ASP et être soumise aux mêmes règlements. Il n'existe selon elle aucune raison concrète ou urgente justifiant en l'espèce le retrait de l'effet suspensif. Elle ajoute que l'on peut d'ailleurs déduire du comportement de l'OMC, qui a mis une année pour réagir, qu'il n'existe aucune urgence à retirer son autorisation de pratiquer, ni à priver ses patients de soins. Elle estime que la précipitation de l'OMC va clairement à l'encontre d'une application rationnelle et raisonnée du droit et de la santé publique. 3.3 3.3.1 En l'occurrence, la protection de la santé publique, la lutte contre la tromperie (voir art. 1 al. 1 LPsy), le droit du public d’être protégé contre des prestataires non qualifiés sur le plan technique, la garantie d'obtenir des soins psychothérapeutiques de qualité et fiables (voir le Message du 30 septembre 2009 relatif à la LPsy; FF 2009 6235 notamment les p. 6258, 6275-6277 et 6286) et la confiance que le public doit de manière générale pouvoir avoir dans le personnel soignant constituent à l'évidence des intérêts publics importants. Le régime de l'autorisation pour exercer la profession de psychothérapeute au titre d'une activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle (art. 22 al. 1 LPsy) et la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 10 détermination des conditions requises pour l'octroi de cette dernière, à savoir notamment la possession d’un titre postgrade fédéral ou étranger en psychothérapie qui soit reconnu (let. a), servent les intérêts publics précités (FF 2009 6235 p. 6274 et 6275 ad art. 22 LPsy, ainsi que p. 6276 ad art. 24 LPsy). 3.3.2 Le refus de restituer l'effet suspensif a certes d'importantes conséquences pour la recourante, qui ne peut plus exercer son activité à titre privée sous sa propre responsabilité durant la procédure de recours devant la SAP. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, cette mesure ne prive pas l'intéressée de la possibilité d'exercer la psychothérapie sous la surveillance d'un collègue au bénéfice des autorisations adéquates (FF 2009 6235 p. 6274). Dans les présentes circonstances, la recourante a, de plus, eu le temps de s'organiser pour se prémunir des conséquences d'un éventuel retrait, par exemple, en organisant une suppléance ou en cherchant un emploi chez un collègue autorisé à exercer la psychothérapie à titre indépendant. En effet, dès le courrier de l'OMC du 23 janvier 2014, l'intéressée ne pouvait plus ignorer que ses titres étrangers n'avaient pas été reconnus par l'autorité compétente et qu'elle devait faire reconnaître ces derniers par la PsyCo (information qu'elle avait déjà reçue des autorités C.________ par courrier du 9 juillet 2013). A défaut, elle savait qu'elle s'exposait à une procédure de révision de son autorisation du 20 juin 2013. De plus, suite à l'écrit du 20 février 2014, elle savait également qu'une procédure de retrait de son autorisation avait été ouverte, mais qu'elle pouvait encore produire la reconnaissance de ses titres par l'autorité compétente jusqu'au 30 avril 2014. L'autorisation délivrée le 20 juin 2013 repose sur une erreur de l'OMC qui était parti du principe que la recourante était titulaire d'un postgrade fédéral, alors qu'elle possédait un postgrade étranger non (encore) reconnu par l'autorité compétente désignée par la loi. L'intérêt (public) des clients de la recourante à pouvoir continuer leurs traitements auprès de cette dernière (aux frais de l'assurance-maladie) est donc relatif, en particulier, si la recourante ne remplit pas les exigences légales pour pratiquer de façon indépendante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 11 3.4 Au demeurant, il convient de relever qu'à la suite d'un examen prima facie, les chances de succès au fond du recours du 11 août 2014 sont faibles. 3.4.1 La loi prévoit qu'une des conditions à l'obtention de l'autorisation de pratiquer est soit la possession d'un titre postgrade fédéral, soit celle d'un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie (art. 24 al. 1 let. a LPsy). Selon la LPsy, la PsyCo est l'autorité compétente pour reconnaître un diplôme ou un titre postgrade étranger (art. 3 al. 3 et 9 al. 3). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait suivi une formation postgrade en Suisse. Le 8 mai 2013, avec effet rétroactif à septembre 2012, l'ASP a délivré à l'intéressée, sur la base des formations accomplies à l'étranger, le titre de psychothérapeute ASP, ayant valeur de postgrade fédéral. Cette reconnaissance est donc intervenue après l'entrée en vigueur de la LPsy, le 1er avril 2013, et l'ASP n'était donc manifestement pas compétente pour reconnaître les titres postgrades étrangers de la recourante (art. 9 al. 3 LPsy). Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi, l'autorité compétente pour le canton de Berne était l'OMC, après consultation de la Commission spécialisée pour la psychothérapie (art. 24 al. 1 et 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2001 sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire [OSP, RSB 811.111]). L'ASP a reconnu son erreur, retiré le titre de psychothérapeute ASP à la recourante en mars 2014 et constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour être membre ordinaire de l'ASP (voir notamment courrier de l'ASP du 20 mars 2014; P.J. n° 30 au recours). Le fait qu'une procédure soit pendante devant le TAF concernant ce dernier point ne change rien au fait que les titres de la recourante n'ont, pour l'heure, pas été reconnus par l'autorité désignée par la LPsy et que, partant, les conditions permettant l'octroi d'une autorisation selon cette loi ne sont pas remplies. Au surplus, et à l'instar des autorités précédentes, il est permis de se demander pour quelles raisons la recourante s'est obstinée à ne pas faire reconnaître ses diplômes par l'autorité compétente. Un tel refus ne parle pas en sa faveur. Au vu des dispositions légales en cause, on ne peut donc suivre la recourante lorsqu'elle qualifie la décision du 9 juillet 2014 d'arbitraire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 12 3.4.2 En outre, sur la base du formulaire de demande d'autorisation et des documents remis par la recourante, l'OMC n'était pas en mesure de savoir que cette dernière n'était pas en possession d'un titre postgrade fédéral valable, ni d'un titre étranger reconnu. Le fait d'avoir appris des autorités C.________ que la recourante n'avait pas effectué sa formation postgrade en Suisse, mais à l'étranger, était donc propre à constituer un fait nouveau (ancien) permettant de revenir sur sa décision entrée en force du 20 juin 2013, en vertu de l'art. 56 LPJA. Le fait que l'intéressée ait ou non accompli sa profession de thérapeute avec satisfaction ne modifie en rien ce constat. Par ailleurs, le retrait d'une autorisation de pratiquer constitue certes une violation de la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), mais un examen prima facie révèle que les conditions permettant une restriction de ce droit sont en l'occurrence remplies (art. 36 Cst.), puisque cette restriction se fonde sur une base légale (art. 26 LPsy), repose sur un intérêt public (voir c. 3.3.1) et est proportionnée au but visé. En particulier, il ne paraît pas injustifié de retenir que l'intérêt public visant à obtenir la garantie que les psychothérapeutes possèdent des qualifications professionnelles élevées, notamment par la reconnaissance de leurs éventuels diplômes étrangers, l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à exercer sa profession à titre indépendant. 3.4.3 De plus, on peine à retenir une violation du droit d'être entendu par l'OMC, à tout le moins une violation qui ne soit corrigible. Celui-ci s'est adressé à la recourante avant de prendre sa décision, par courriers des 23 janvier et 20 février 2014, en l'informant de la nécessité d'obtenir une reconnaissance de ses diplômes étrangers par l'autorité compétente et en lui laissant spécifiquement l'occasion de s'exprimer sur l'éventuel retrait de son autorisation. Les motifs du retrait étaient donc connus de l'intéressée, cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer à leurs sujets et aucun élément au dossier n'indique que l'OMC se serait basé sur des éléments dont elle ignorait l'existence pour rendre sa décision du 9 juillet 2014. 3.4.4 Enfin, si l'on observe le texte clair de l'art. 9 al. 3 LPsy concernant la compétence de la PsyCo en matière de reconnaissance des titres postgrades étrangers et si l'on se réfère aux informations données par la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 13 recourante dans sa requête d'autorisation du 18 juin 2013, il est pour le moins douteux que cette dernière puisse prétendre à une protection de la bonne foi selon l'art. 9 Cst. En indiquant à l'OMC qu'elle possédait un titre fédéral et non un titre étranger reconnu, alors qu'elle n'avait pas suivi de formation postgrade en Suisse, elle a mis l'autorité précitée dans l'erreur. Au surplus, la recourante était en mesure d'éviter un préjudice en faisant reconnaître ses titres étrangers par la PsyCo. 3.5 Contrairement à ce qu'avance la recourante, la question de savoir si elle exerce bien son métier ou non n'est à elle seule pas déterminante. Il est en effet patent qu'un praticien ne saurait contourner les exigences formelles posées à l'exercice d'une profession de la santé, en proposant le témoignage de collègues ou de patients, afin d'établir la qualité de ses prestations. Le respect de ces exigences formelles répond à un intérêt public évident (c. 3.3.1 ci-dessus). Les praticiens qui ne remplissent pas les exigences de formation ont par ailleurs tout loisir de faire reconnaître l'équivalence de leurs diplômes selon la procédure mentionnée au c. 3.4.1 ci-dessus. La recourante a été informée tant de ces exigences que de la marche à suivre, de sorte qu'elle ne saurait invoquer avec succès une violation du principe de proportionnalité. Par ailleurs, le fait que les autorités bernoises aient attendu la clarification de la SAP et des autorités C.________, puis aient encore donné à la recourante l'occasion de faire reconnaître ses titres, ne permet pas une autre conclusion. Ces éléments ne font que confirmer que la recourante a eu suffisamment de temps pour éviter les conséquences les plus graves liées au risque d'un retrait de son autorisation, de sorte qu'elle ne saurait arguer de la lenteur (relative) des autorités pour justifier la prolongation du statut illicite actuel. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2014, 100.2014.270, page 14 4.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire de la recourante, - à la SAP. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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