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Berne Tribunal administratif 24.02.2015 100 2014 260

24. Februar 2015·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,560 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Non-renouvellement d'une autorisation de séjour | Ausländerrecht

Volltext

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 2 avril 2015 (2C_260/2015) 100.2014.260 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 24 février 2015 Droit administratif B. Rolli, président B. Arn De Rosa, juge J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne et Ville de Bienne Département de la sécurité publique et de la population, Service des étrangers, Rue Neuve 28, 2502 Biel/Bienne relatif à une décision rendue sur recours pas la POM le 19 août 2014 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi) http://a2ja-www-openjus-b.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/content/content.xhtml

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 2 En fait: A. A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant macédonien né […] en 1981, s'est marié le 9 septembre 2002, dans son pays, avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Arrivé dans ce dernier pays en novembre 2002, il y a obtenu une autorisation de séjour, prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois en novembre 2009, au titre du regroupement familial. Le couple a eu un enfant, né en mai 2008. En novembre 2009, l'intéressé a été arrêté et placé en détention préventive. Le 29 septembre 2010, la Cour d'assises du canton de C.________ l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois pour infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) commises entre novembre 2007 et novembre 2009. Dans ce jugement, le sursis assortissant une peine privative de liberté de neuf mois, prononcée le 28 août 2008 par le Tribunal d'arrondissement D.________, a été révoqué. La peine de l'intéressé prenant fin le 24 juillet 2016, il a bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 24 mai 2014. B. Le 13 août 2013, après avoir entendu l'intéressé, le Service des étrangers (SE) du Département de la sécurité publique et de la population de la ville de Bienne a décidé, au vu de ses condamnations pénales, de ne pas prolonger son autorisation de séjour au terme de l'exécution de sa peine privative de liberté et a ordonné son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. Le SE a également requis de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) qu'il prononce une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 3 C. Le 13 septembre 2013, l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a recouru contre la décision précitée auprès de la POM, en concluant à la réformation de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée après l'exécution de sa peine, que son renvoi ne soit pas prononcé et que son interdiction d'entrée en Suisse ne soit pas requise auprès de l'ODM. Par décision sur recours du 19 août 2014, la POM a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (irrecevabilité de la conclusion tendant à ce que l'interdiction d'entrée en Suisse ne soit pas requise auprès de l'ODM) et a fixé au recourant un nouveau délai de départ échéant le 30 septembre 2014. D. Le 19 septembre 2014, A.________, toujours représenté en procédure, a recouru contre la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (recours transmis d'office au Tribunal administratif du canton de Berne [TA]), en concluant, sous suite des frais et dépens, à ce que la décision de la POM soit annulée et réformée en ce sens que la décision du SE est annulée et le dossier renvoyé à cette dernière autorité afin qu'elle prolonge son autorisation de séjour. Dans son mémoire de réponse du 10 novembre 2014, la POM a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La Ville de Bienne n'a pas pris position. Le 3 octobre 2014, le recourant, par son mandataire, a adressé au TA une copie de la lettre adressée à la POM et ayant trait à une demande de visa, afin qu'il puisse aller visiter son père en Macédoine. Le 17 novembre 2014, la POM a transmis au TA différents documents relatifs à l'état de santé du père du recourant. Le 4 décembre 2014, le mandataire du recourant a communiqué au TA sa note d'honoraires et débours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La décision sur recours de la POM du 19 août 2014 représente l'objet de la contestation. Est litigieuse en l'espèce la question de la proportionnalité de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et de renvoi de Suisse. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a en principe un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile (le délai est réputé observé lorsque l'écrit est adressé en temps utile à une autorité administrative fédérale incompétente, art. 42 al. 3 LPJA), dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est donc en soi recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). La POM relève toutefois l'irrecevabilité de la conclusion visant à ce que la décision du SE soit annulée. En vertu de l'effet dévolutif du recours adressé à la POM, la décision rendue sur recours par cette dernière a remplacé la décision du SE. Seule la décision rendue sur recours par la POM constitue l'objet de la contestation (voir c. 1.2 ci-dessus; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 7 ad art. 60 et n. 6 ad art. 74). Dans la mesure où il conclut à l'annulation de la décision du SE, le recours est ainsi irrecevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 5 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le refus de l'octroi ou du renouvellement d'une telle autorisation fondée sur cet article représente une restriction du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle se justifie si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 al. 2 CEDH). Dans ce contexte, l'art. 51 al. 2 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, ce qui est notamment le cas si une personne étrangère a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr), ou si elle attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) considère une peine privative de liberté comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, si elle est de plus d'une année (ATF 135 II 377 c. 4.2 et 4.5), et ce indépendamment du point de savoir s'il s'agit d'une peine ferme ou assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel (TF 2C_105/2010 du 16 juillet 2010 c. 2.1 et références); le jugement pénal doit néanmoins être entré en force de chose jugée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 6 (JTA 2011/253 du 19 septembre 2011 c. 2.1 et références; MARC SPESCHA, dans: SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n. 6 ad art. 62 LEtr; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, dans: PETER UEBERSAX et autres [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.28; SILVIA HUNZIKER, dans: CARONI/ GÄCHTER/THURNHERR [éd.], Handkommentar AuG, 2010, n. 24 ad art. 62). 2.2 En l'espèce, du fait de son mariage avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (dossier [dos.] SE 379), le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour en Suisse selon l'art. 43 al. 1 LEtr. Toutefois, il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois le 29 septembre 2010 (dos. SE 231-247). Cette peine excédant largement une année, elle doit être considérée comme une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (voir ci-avant c. 2.1) et constitue un motif d'extinction de l'autorisation de séjour conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce que le recourant ne conteste pas en soi. 3. 3.1 Même en cas de motif de révocation (art. 62 LEtr), le refus de prolongation d'une autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer en l'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr). Lors de cette pesée des intérêts, il convient de mettre en balance les intérêts publics et privés en jeu, soit, d'une part, l'intérêt public à ne pas accorder de permis de séjour à l'étranger pour des motifs de sécurité et d'ordre publics et, d'autre part, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre en Suisse, ainsi que le préjudice que lui et sa famille auraient à subir du fait de ce refus. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, l'autorité compétente tient notamment compte, au vu de l'ensemble des circonstances, de la gravité de la faute commise par l'étranger, de son intégration et de la durée de son séjour éventuel en Suisse, ainsi que du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille en cas de refus de l'autorisation de séjour (ATF 139 I 145 c. 2.4; TF 2C_108/2014 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 7 15 septembre 2014 c. 3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 135 II 377 c. 4.3 et 4.5, 135 I 153 c. 2.1). En présence d'infractions pénales et de récidive, respectivement lors de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à refuser une autorisation de séjour à l'étranger, dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2 et références citées; VGE 2011/170 du 3 janvier 2012 c. 4.3; ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., § 8.29). Jouent aussi un rôle les possibilités de retour et de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, ainsi que ses connaissances linguistiques, ses relations avec ses proches et sa famille restés au pays, de même que les conditions de vie et économiques du pays en question (ATF 125 II 521 c. 4b, 125 II 105 c. 3a). En outre, si, comme en l'espèce, le recourant peut en principe se prévaloir de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH – il est marié à une personne titulaire d'un permis d'établissement et le couple a un enfant également titulaire d'un permis d'établissement –, une ingérence dans l'exercice de ce droit au respect de la vie privée et familiale est également possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions (ATF 135 II 377 c. 4.3, 134 II 1 c. 2.2; TF 2C_108/2014 précité c. 3.3; JAB 2011 p. 289 c. 5.1, 2008 p. 193 c. 5.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, si bien qu'il y sera procédé conjointement (TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 c. 5.1, 2C_655/2011 du 7 février 2012 c. 10.2). A noter encore que, ni le recourant, ni son épouse, ni leur enfant n'étant ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'entre d'emblée pas en ligne de compte. 3.2 En l'occurrence, la POM a retenu que l'intérêt public à ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant était particulièrement important. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, il faut rappeler que, entré en Suisse en novembre 2002, le recourant a commis des infractions graves à la LStup en avril et mai 2003 (six mois seulement après son arrivée), pour lesquelles il a été condamné le 28 août 2007 à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 8 neuf mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans (dos. SE 139-141). Deux mois seulement après sa condamnation, en novembre 2007, le recourant a à nouveau commis des actes délictueux, jusqu'à son arrestation intervenue en novembre 2009. Le 29 septembre 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois (peine d'ensemble, avec révocation du sursis accordé en 2007; dos. SE 231-247). Au vu de la quotité de la peine prononcée à l'encontre du recourant, qui a, selon les considérants du jugement pénal, vendu plus de 4 kg d'héroïne mû par un seul dessein d'enrichissement, c'est à bon droit que la POM, en se basant sur la jurisprudence topique applicable, a qualifié de très grave la faute commise. Par ailleurs, elle a, à juste titre, retenu l'existence d'un intérêt de sécurité publique prépondérant à la non prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, dans la mesure où ce dernier a commis des actes délictueux peu après son arrivée en Suisse, puis a récidivé en commettant les mêmes infractions seulement deux mois après sa condamnation, démontrant ainsi le peu d'importance qu'il accorde au respect de l'ordre et la sécurité publics. Le recourant ne fait pas véritablement valoir d'éléments permettant de s'éloigner de l'appréciation convaincante effectuée par l'autorité précédente, étant donné qu'il se limite à relever que les faits qui lui sont reprochés remontent à cinq ans (invoquant à ce propos l'ATF 139 I 145) et que le risque de récidive n'est pas important. Quant à la date de commission des infractions, il faut relever que le recourant a été incarcéré depuis novembre 2009, a bénéficié d'un régime de travail et logement externes dès le 5 novembre 2013 et n'a été libéré de façon conditionnelle qu'en mai 2014, soit il y a moins d'une année. La référence du recourant à l'ATF 139 I 145 (c. 5) n'est ainsi aucunement pertinente, puisque, dans ce cas, l'étranger s'était bien comporté pendant quatre années environ (ATF 139 I 145 c. 3.5). Dès lors, c'est en vain que le recourant invoque le temps qui s'est écoulé depuis la commission des actes délictueux. S'agissant du risque de récidive, il faut encore relever que l'intéressé a été placé en détention provisoire le 19 février 2014 pour des préventions d'escroquerie et d'infractions à la LStup, et a été libéré le 13 mai 2014 (dos. POM 38-42). Lors de son audition du 21 mai 2014 devant les autorités compétentes en matière de libération conditionnelle, il a reconnu avoir eu tort quant aux faits qui l'ont amené en détention provisoire, mais a confié sa certitude quant à son acquittement pour ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 9 préventions. Les autorités précitées retiennent toutefois, dans les considérants de la décision de libération conditionnelle du 22 mai 2014, avoir des doutes sur la capacité de l'intéressé à mener une vie hors de la délinquance (dos. POM 38-42). Au surplus, alors même que le recourant allègue que la procédure pénale ouverte contre lui pour ces faits a été classée, il est pour le moins étonnant qu'il ne produise aucun document attestant ses dires. Il ressort de ce qui précède qu'il existe un intérêt public particulièrement important à ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant. 3.3 A cet intérêt public, il convient d'opposer l'intérêt privé du recourant à continuer de vivre en Suisse, eu égard notamment au préjudice encouru par sa famille et lui-même en cas de renvoi. A ce stade, on peut rappeler que, selon la jurisprudence du TF, il convient en principe de s'en tenir à la pratique selon laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays (ATF 139 I 145 c. 2.3 et 3.4-3.9, 135 II 377 c. 4.3 et 4.4; pratique dite "Reneja"). 3.3.1 A l'instar de la POM, il convient de relativiser la (longue) durée du séjour du recourant en Suisse (12 ans environ). Il a en effet passé quatre ans et demi en prison et a commis plusieurs actes délictueux d'une très grande gravité. Pour ces mêmes raisons, même s'il peut être retenu que le recourant a travaillé dans la mesure de ses possibilités et entretient un ménage commun avec son épouse et leur fils depuis sa libération conditionnelle, son intégration doit au mieux être qualifiée d'ordinaire, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage de son intégration ou de la durée de son séjour en Suisse. 3.3.2 Le recourant, qui avait émis le projet de monter une entreprise en cas de renvoi dans son pays d'origine (dos. POM 4), fait ensuite valoir qu'il ne sera pas en mesure de subvenir financièrement aux besoins de sa famille si une interdiction d'entrée en Suisse et étendue à l'espace Schengen était prononcée à son encontre, dans la mesure où une telle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 10 interdiction l'empêcherait d'exercer une quelconque activité au sein de l'Europe. Il convient de relever à ce propos, tout comme la POM, que le prononcé d'une telle interdiction relève de la compétence du SEM (autrefois ODM) et n'est, selon la lettre de la loi, pas automatique (art. 67 al. 2 LEtr: "peut interdire"). Il appartiendra ainsi au recourant de faire valoir ses droits, le cas échéant, devant cette autorité fédérale. Quant aux difficultés économiques alléguées en cas de prononcé d'une telle interdiction, elles sont compréhensibles. Toutefois, le seul fait que les conditions de vie et la conjoncture économique soient plus difficiles en Macédoine ne sauraient justifier le maintien de la présence du recourant en Suisse, compte tenu de l'intérêt public prépondérant à son éloignement, tel qu'il a été reconnu ci-dessus (voir c. 3.2). Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le recourant a passé les 20 premières années de sa vie en Macédoine et semble encore y posséder de nombreux contacts sociaux, ainsi que le démontrent ses demandes de visa régulières pour aller y visiter des membres de sa famille (dos. SE 395). A l'instar de la POM, la réintégration du recourant et le retour dans son pays doivent ainsi être qualifiés de possibles, même si les conditions économiques ne seront probablement pas idéales. 3.3.3 Finalement, le recourant fait valoir que sa femme est gravement malade et ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires en cas de retour en Macédoine, faute notamment d'assurance acceptant de prendre en charge les coûts. Il retient ainsi qu'il serait déraisonnable d'envisager qu'elle puisse le suivre dans leur pays d'origine. De facto, la décision de non prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse reviendrait ainsi à séparer le couple et, en conséquence, l'enfant de son père. Par ailleurs, au vu de la maladie de l'épouse du recourant, des contacts par internet ne sauraient être qualifiés de suffisants pour maintenir la cellule familiale. A l'appui de ses dires concernant la maladie de son épouse, le recourant produit les deux certificats médicaux déjà présentés devant l'instance précédente, le plus récent datant d'août 2013, et allègue qu'une nouvelle opération chirurgicale est possible. Dans sa décision, la POM a tout d'abord retenu que, bien qu'elle ait apparemment effectué une partie de sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 11 scolarité en Suisse et y dirige depuis plusieurs années un salon de coiffure, l'épouse est originaire du même pays que le recourant et y a apparemment conservé des liens. S'agissant de la maladie de l'épouse du recourant, la POM a pris en compte les deux certificats médicaux produits. Elle a admis que la maladie de l'épouse du recourant ne semble pas entraver sensiblement son style de vie, dans la mesure où elle continue de travailler en qualité d'indépendante dans son propre salon de coiffure, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Le fait que la couverture d'assurance en Suisse soit (peut-être) plus favorable n'est pas en soi déterminant. D'ailleurs, à cet égard, le recourant en reste à de simples allégations, sans tenter, d'une quelconque manière, d'étayer ses dires. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à bon droit que la POM a retenu qu'il ne serait pas déraisonnable d'envisager que la famille du recourant le suive dans son pays d'origine. Si, contre toute attente, un retour en Macédoine ne devait effectivement pas être possible pour l'épouse du recourant et leur enfant, il est manifeste que les rapports familiaux en pâtiraient, seuls subsistant en effet des visites ponctuelles ou des contacts par visiophonie ou d'autres moyens techniques. Il faut cependant relever, à l'instar de la POM, que la famille a déjà été séparée pendant la détention du recourant, soit pendant quatre ans et demi. C'est d'ailleurs pendant cette période que l'épouse a été hospitalisée à deux reprises, en septembre 2012 et en août 2013, ce qui signifie qu'elle a vécu seule sa maladie jusqu'à la libération conditionnelle du recourant. Il convient également de relever que le recourant a commis des actes délictueux avant et après la naissance de son fils, sans que sa nouvelle responsabilité de père ne l'incite à mener une vie régulière; il est ainsi pleinement responsable de la possible limitation des contacts entre lui et sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la lourde condamnation pénale du recourant, qui plus est pour des faits relevant du domaine sensible des stupéfiants, l'intérêt public à son renvoi de Suisse apparaît clairement plus élevé que les désagréments encourus par lui-même et sa famille. 3.4 Il résulte ainsi d'une appréciation globale de toutes les circonstances de l'espèce que le refus de prolongation de l'autorisation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 12 séjour du recourant s'avère admissible, proportionné et conforme à l'art. 62 let. b LEtr, en regard principalement de la gravité de la faute commise, qui a conduit à la lourde condamnation prononcée par le jugement pénal du 29 septembre 2010, et malgré les désagréments éventuels encourus par le recourant et sa famille. Cette mesure ne viole pas non plus les garanties ancrées aux art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. 3.5 Par souci de complétude, on ajoutera qu'en cas de motif de révocation, tel qu'en l'espèce, la possibilité de prolongation de l'autorisation de séjour en vertu du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr, s'avère d'emblée exclue (art. 33 al. 3 LEtr; JAB 2011 p. 289 c. 6; VGE 2012/252 du 2 juillet 2013 c. 5). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans sa décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 10 avril 2015 (art. 64d al. 1 LEtr). 4.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Le solde de cette dernière, par Fr. 1'000.-, lui sera restitué dès l'entrée en force du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 5. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2015, 100.2014.260, page 13 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Un nouveau délai de départ échéant le 10 avril 2015 est fixé au recourant. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais; le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, lui sera restitué dès l'entrée en force du présent jugement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, - à la Ville de Bienne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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