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Berne Tribunal administratif 01.09.2014 100 2013 396

1. September 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,080 Wörter·~25 min·6

Zusammenfassung

Remise d'impôts / AJ | Stundung/Erlass

Volltext

100.2013.396 ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 1er septembre 2014 Droit administratif B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) Droit et législation, Brünnenstrasse 66, case postale 8334, 3001 Berne Intimée et Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF) Sägemattstrasse 2, case postale 54, 3097 Liebefeld relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 5 novembre 2013 (remise de l’impôt cantonal et communal pour 2008)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er septembre 2014, 100.2013.396, page 2 En fait: A. Par décision du 6 juillet 2011, l’Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) a rejeté une demande de remise de l’impôt cantonal et communal pour 2008 déposée par A.________ et a consécutivement fixé le solde d’impôt de ce dernier à Fr. 1'208.90, intérêts moratoires compris. L’ICI a justifié son refus d’accorder la remise par le fait qu’en date du 8 novembre 2010, le contribuable concerné avait privilégié au détriment du fisc bernois trois autres créanciers par des paiements d’un montant total de Fr. 18'075.- B. Sur recours du 6 juillet 2011 de A.________, la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF) a confirmé le 5 novembre 2013 le refus de remise d’impôt, au motif que l’intéressé avait violé ses devoirs de collaboration en omettant de lui fournir toutes les pièces justificatives relatives à son budget mensuel d’assistance. C. En date du 14 novembre 2013, le contribuable a contesté cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation et à ce que le TA prononce en sa faveur la remise d’impôt demandée. Suite au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire le 28 novembre 2013, le Juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. La CRMF et l’intimée ont conclu au rejet du recours par courriers respectifs des 9 décembre 2013 et 21 janvier 2014. En droit: 1. 1.1 L’objet de la contestation, c’est-à-dire l’acte attaqué par le recours, consiste dans la décision sur recours rendue par la CRMF le 5 novembre 2013. L’objet du litige,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du , , page 3 qui est défini par les conclusions et les motifs du recours, mais qui ne peut s’étendre au-delà du cadre défini par l’objet de la contestation (pour ces notions: MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6), porte ici sur les conditions d’octroi d’une remise d’impôt, en particulier sur l’existence d’un motif de rejet à celle-ci fondé sur un manque de collaboration du contribuable devant l’instance précédente. 1.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît, en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision de la CRMF, rendue le 5 novembre 2013, ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (cpr. aussi art. 201 al. 1 de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]). Le recourant a pris part à la procédure devant l’instance précédente, est particulièrement touché par la décision contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 79 al. 1 LPJA; cpr. aussi art. 201 al. 2 LI). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, au surplus interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA par renvoi de l’art. 151 LI). 1.3 Le présent jugement, dévolu à la Cour des affaires de langue française (art. 119 LPJA en relation avec l’art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]), incombe au Juge unique (art. 57 al. 2 let. a LOJM). 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Au 1er janvier 2011, les dispositions légales en matière de remise d’impôt ont été révisées (art. 240a à 240c LI), étant précisé que le législateur n’a pas opté pour des modifications matérielles fondamentales par rapport à l’ancienne législation. Son but était bien plus de régler les aspects les plus importants de la remise d'impôt dans une loi, raison pour laquelle il a transposé ceux-ci de l'ordonnance cantonale du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l'encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer (ordonnance sur la perception [OPER, RSB 661.733]) dans la LI. En l’occurrence, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er septembre 2014, 100.2013.396, page 4 décision statuant sur la demande de remise d’impôt a été rendue par l’ICI le 6 juillet 2011, de sorte que les dispositions de la LI et de l'OPER révisées au 1er janvier 2011 s’appliquent au présent litige (pour tout ce qui précède: JAB 2013 p. 506 c. 2.1 et les références citées). 2.2 La taxation annuelle du revenu imposable permet d'imposer le contribuable selon sa capacité économique (art. 104 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; cpr. aussi art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Il y a donc en principe lieu d'admettre que le paiement des impôts est aussi bien possible que supportable pour le contribuable. Néanmoins, à teneur de l'art. 240 al. 1 LI, des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux passés en force, des intérêts, des émoluments ainsi que des amendes peuvent être remis, en tout ou en partie, si leur paiement devait avoir des conséquences particulièrement dures. Dans de telles constellations, une remise de l'impôt doit contribuer à un assainissement durable de la situation économique de la personne contribuable (pour tout ce qui précède: JAB 2013 p. 506 c. 2.2 et les références citées). 2.3 Si les conditions légales topiques sont réunies, la LI reconnaît un droit à la remise de l’impôt; toutefois, cette dernière peut être subordonnée à des conditions, telles des versements d’acomptes ou la fourniture de garanties (art. 240 al. 5 LI). Sous réserve des motifs de rejet prévus à l’art. 240c LI, la décision de remise de l’impôt ne tient pas compte de la cause du dénuement invoqué par la personne contribuable (art. 35 al. 2 OPER). Pour déterminer si l’on est en présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 240 al. 1 LI, il y a lieu de se fonder sur la situation économique globale de la personne concernée au moment de la décision, compte tenu également des perspectives d'évolution (art. 240a al. 2 phr. 1 LI). L’autorité tient par ailleurs compte dans sa décision du fait que cette personne aurait ou non été en mesure de s’acquitter de la somme due dans les délais à l’échéance de la créance (art. 240a al. 2 phr. 2 LI). 2.4 Selon l’art. 240b al. 1 LI, l'impôt est notamment remis lorsque son paiement représenterait pour la personne contribuable un sacrifice manifestement disproportionné par rapport à sa capacité économique et qu'il serait dès lors abusif de l'exiger d'elle. Une telle disproportion est donnée lorsque l’impôt dû ne peut être acquitté dans sa totalité dans un avenir prévisible, bien que le train de vie ait été ramené au niveau du minimum vital tel qu’il est défini en droit des poursuites (let. b; JAB 2010 p. 401 c. 2.2). Pour admettre un cas de rigueur au sens de l’art. 240 al. 1 LI, il est donc important de déterminer si la personne contribuable peut ou aurait pu restreindre son train de vie dans des conditions acceptables, ce qui sera en principe toujours le cas lorsque les dépenses d’entretien excèdent le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et faillite [LP, RS 281.1]; art. 240a al. 3 LI; art. 36 al. 2 et 3 OPER). Ce minimum vital se détermine conformément à la circulaire n°B1 du 1er janvier 2011 de l'autorité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du , , page 5 surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne (accessible sous www.justice.be.ch>, rubrique "procédure civile", "circulaires"). 2.5 Cependant, même quand les conditions précitées sont en soi réunies, une remise d'impôt est refusée entièrement ou partiellement lorsqu'un des motifs de rejet prévus à l’art. 240c al. 1 LI est réalisé (JAB 2010 p. 401 c. 2.3). 3. 3.1 L’instance précédente a rejeté le recours au motif que le recourant n’avait pas respecté les devoirs de collaboration qui lui incombaient (art. 240c al. 1 let. b LI). Elle étaye plus précisément sa décision par le fait que ce dernier ne lui a pas fourni les pièces justificatives relatives à son budget d’aide sociale, et ce malgré une injonction formelle et l’octroi d’un délai supplémentaire à cet effet. Le recourant objecte qu’il a transmis tout ce qu’il avait en sa possession à la CRMF, ainsi qu’il était d’ailleurs dans son intérêt de le faire afin d’éclairer cette autorité sur sa situation financière. A l’appui de son recours auprès du TA, il a produit ses budgets d’assistance pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, ainsi que trois décomptes de poursuite du 8 novembre 2010. Dans un deuxième temps, il a déposé devant cette même autorité une requête d’assistance judiciaire à laquelle il a joint une documentation relative à sa situation économique. Il convient donc d'examiner tout d'abord si le recourant pouvait remédier à son (éventuel) défaut de collaboration devant la CRMF au cours de la présente instance. 3.2 3.2.1 L’art. 25 LPJA prescrit que les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve (nova) en cours de procédure, tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure. Dans ces limites temporelles, le droit de produire des nova s’applique à toutes les procédures et à leurs divers stades, pour autant que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués soient en lien avec l’objet de la procédure ou du litige. Sous cette réserve, l’art. 25 LPJA permet donc en principe à la partie qui a négligé ses devoirs de collaboration de rattraper son omission devant l’instance de recours moyennant, cas échéant, des conséquences au niveau de la répartition des frais de la procédure (pour tout ce qui précède: MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 25 n. 13, 17, 19 et 20). Il existe néanmoins certaines constellations dans lesquelles la violation de l’obligation de collaborer peut avoir des conséquences négatives sur la possibilité d’invoquer des nova à un stade ultérieur de la procédure (CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. 813 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er septembre 2014, 100.2013.396, page 6 3.2.2 Selon l’art. 20 al. 1 LPJA, quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs. Si une personne refuse de collaborer, la conclusion prise est déclarée irrecevable, à moins qu’un intérêt public n’en requière l’examen (art. 20 al. 2 LPJA). Cette sanction s’applique sans restriction aux procédures de demande, alors qu’elle n’interviendra dans les procédures de recours que si la loi le prévoit spécifiquement ou si une partie a négligé de manière crasse de collaborer même après une menace de non-entrée en matière (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 20 n. 4; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 58 s.). En cas de recours contre une telle décision d’irrecevabilité, l’autorité compétente vérifiera uniquement si celle-ci était justifiée au vu de la motivation et des moyens de preuve à disposition de l’instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.39/2004 du 29 mars 2005 c. 5.2; FENNERS/LOOSER, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung in AJP 2013 p. 42; CL. GRISEL, op. cit., n. 814). A l’inverse, si un recours est interjeté contre une décision de rejet, de nouveaux moyens de preuve pourront être soumis à l’examen (au fond) de l’instance de recours, sous réserve d’un comportement contraire aux règles de la bonne foi (TF 2A.53/2003 du 13 août 2003 c. 2.3; AJP 2013 p. 42; CL. GRISEL, n. 218 et n. 815 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 181, 182 et p. 426). L'art. 20 al. 1 LPJA n'est toutefois applicable en procédure fiscale que si la LI ne prévoit pas de disposition particulière (art. 151 LI). 3.2.3 L’art. 240c al. 1 let. b LI prévoit spécifiquement qu’une remise d’impôt peut être entièrement ou partiellement refusée lorsque la personne contribuable ne satisfait pas à ses obligations de collaborer, notamment en cas de défaut de production des pièces réclamées. A la différence de l’art. 18 de l’ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt [RS 642.121]), lequel est le pendant de l’art. 240c al. 1 let. b LI au niveau fédéral, le législateur bernois ne sanctionne pas par une non-entrée en matière le défaut de collaboration en procédure de remise d’impôt, mais par un rejet de la demande de remise (LEUCH/KÄSTLI/LANGENEGGER, Praxis-Kommentar zum Berner Steuer-gesetz, vol. 2, 2011, art. 240c n. 5). Un tel refus doit cependant être distingué de la décision négative prise «en l’état du dossier», par laquelle le manque de collaboration n’est sanctionné qu’indirectement lors de l’appréciation des preuves (fardeau objectif de la preuve; CL. GRISEL, op. cit., n° 169 ss; B. BOVAY, op. cit., p. 182 et 183; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1563). Dans le cas d’application de l’art. 240c al. 1 let. b LI où le défaut de collaboration fonde à lui seul déjà un motif de rejet indépendamment de toute autre considération économique, l’instance de recours ne pourra ainsi en toute logique examiner le bien-fondé de la décision de refus contestée qu’en fonction du comportement de l’administré devant l’autorité inférieure. Elle ne pourra par conséquent accepter des moyens de preuve nouveaux qui auraient dû être produits

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du , , page 7 antérieurement pour respecter les devoirs de collaboration du contribuable, mais tout au plus ceux susceptibles d’établir qu’il n’était pas exigible d’attendre davantage de sa part. 3.3 Il suit dès lors de ce qui précède que le recourant, dont la demande de remise a été rejetée sur la base de l’art. 240c al. 1 let. b LI, se trouve dans une situation similaire à celui qui se voit opposer une décision de non-entrée en matière pour défaut de collaboration. L'examen du Tribunal de céans ne peut dès lors porter à ce stade que sur le point de savoir si, au vu des moyens de preuve produits devant la CRMF, cette autorité était fondée à rejeter le recours au motif que le contribuable n’avait pas suffisamment collaboré à l’établissement des faits. Tous les autres moyens de preuve étrangers à cette question juridique strictement définie par l’objet de la contestation sont dès lors irrecevables devant le TA. En d'autres termes, le recourant ne peut remédier à un (éventuel) défaut de collaboration auprès de la CRMF en produisant, au stade de son recours devant le TA, les documents qu’il a omis de remettre, malgré sommation, à l'instance précédente. 4. Cela étant, il y a lieu de rechercher désormais si c’est à juste titre que la CRMF a estimé que le recourant avait manqué à son devoir de collaboration devant elle. 4.1 4.1.1 Comme déjà mentionné (c. 3.2.2 supra), l’obligation générale de collaborer à l’établissement des faits est ancrée déjà à l’art. 20 LPJA. La LI prévoit toutefois des devoirs de collaboration propres au domaine concerné, en particulier à l'art. 240c al. 1 let. b précité concernant la procédure de remise d’impôt (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 20 n. 2; CL. GRISEL, op. cit., n. 329). 4.1.2 Le devoir de collaboration des parties limite le principe de l’instruction d’office, en ce sens que les autorités ne sont pas tenues d’établir les faits d’office lorsqu’une partie omet de fournir les moyens de preuve ou les indications qui permettraient d’établir les faits en sa faveur. Ce devoir de collaboration revêt donc avant tout une signification particulière lorsqu’une partie revendique un droit (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 20 n. 1 s.). Toutefois, la portée de l’obligation de collaborer est elle-même restreinte par les principes généraux de droit administratif, en particulier le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; CL. GRISEL, op. cit., n. 342 ss et n. 375 ss). 4.1.3 En vertu du principe de la proportionnalité, le contribuable est tenu de collaborer seulement dans la mesure où cela s’avère nécessaire, ce qui implique que l’autorité ne peut requérir des administrés que les informations qui sont pertinentes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er septembre 2014, 100.2013.396, page 8 pour établir les faits déterminants, c’est-à-dire les faits qui ont une incidence sur la prise de décision (CL. GRISEL, op. cit., n. 346). Selon la jurisprudence du TA, le devoir de collaboration des parties prend fin dès le moment où une administration des preuves n’est plus utile à élucider l’état de fait pertinent du point de vue juridique (JAB 1991 p. 50 c. 2b). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique pour l’autorité qu’elle ne peut se contenter de rester passive lorsqu’elle estime qu’il appartient à l’administré de fournir certaines informations ou certains moyens de preuve en sa possession (CL. GRISEL, op. cit., n. 378). Tout d’abord, elle doit rendre le contribuable attentif à son obligation de collaborer et aux conséquences résultant d’un défaut de collaboration (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-5884/2012 du 27 mai 2013 c. 3.3.1; CL. GRISEL, op. cit., n. 376 et 380 s.). Si elle réclame un comportement actif de la part de l’administré, l’autorité doit en outre lui communiquer clairement quels moyens de preuve elle attend; s’il s’agit de documents, elle doit les désigner le plus précisément possible (ATAF A-5884/2012 précité c. 3.3.1; CL. GRISEL, op. cit., n. 378; B. BOVAY, op. cit., p. 182). Ces exigences s’appliquent également dans l’hypothèse où la production des moyens de preuve requis sert prioritairement les intérêts de l’administré (CL. GRISEL, op. cit., n. 378). Ceci ne résulte pas seulement du principe de la bonne foi, mais également du droit d’être entendu et surtout de la maxime inquisitoire, laquelle impute en principe à l’autorité le fardeau de l’administration des preuves et la responsabilité de déterminer les faits pertinents (ATAF A-5884/2012 c. 3.2.3; CL. GRISEL, op. cit., n. 378). 4.2 En l’espèce, dans son recours du 6 juillet 2011 adressé à la CRMF, le recourant a décrit ses problèmes financiers liés à son divorce et aux travaux de rénovation entrepris dans l’appartement familial du temps de l’union conjugale. Pour prouver qu’il était sans fortune malgré la vente dudit appartement, il a communiqué son numéro de compte à l’instance précédente, afin que celle-ci puisse contrôler par elle-même qu’il ne disposait plus d’aucune épargne; il a également joint ses budgets d’assistance pour les mois de juillet et août 2011. Par courrier du 6 juillet 2011, la CRMF l’a prié de compléter son recours dans les termes suivants (dossier [dos.] CRMF 8): «Nous vous invitons à nous remettre, jusqu’au 3 août 2011, le budget mensuel actuel avec toutes les pièces justificatives y relatives. Nous vous signalons que la remise d’impôt sera refusée en cas de non-remise du budget ainsi que des pièces justificatives qui s’y rapportent (art. 45, let. b de l’ordonnance cantonale sur la perception, OPER et art. 18, al. 2 de l’ordonnance du DFF sur les demandes en remise d’impôt). Nous vous invitons en outre, jusqu’au 3 août 2011, à nous donner des renseignements concernant votre situation actuelle de fortune et d’endettement (amortissements et versements d’intérêts compris) ainsi que les pièces justificatives, notamment les pièces justificatives qui se réfèrent aux dettes sur Fr. 18'075.-, mentionnées dans la décision de remise.» En réponse à cette lettre, le recourant a produit un nouvel exemplaire de son budget d’assistance pour août 2011, une facture du 28 juillet 2011 liée à sa carte de crédit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du , , page 9 MasterCard (solde négatif de Fr. 2'149.30) et trois décomptes de poursuite du 8 novembre 2010 à son encontre (Fr. 18'075.- au total [selon valeur de la dette résiduelle ou de l’acte de défaut de biens]; dos. CRMF 9 à 13). Dans une lettre du 9 août 2011, après avoir constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée et, dès lors, imparti un dernier délai pour ce faire, la CRMF a, sans se référer aux pièces nouvellement déposées, exigé en ces termes des pièces justificatives complémentaires (dos. CRMF 14): «Nous vous invitons à nous remettre, jusqu’au 6 septembre 2011, toutes les pièces justificatives y relatives du budget mensuel. Nous vous signalons que la remise d’impôt sera refusée en cas de non-remise des pièces justificatives qui s’y rapportent (art. 45, let. b de l’ordonnance sur la perception, OPER et art. 18, al. 2 de l’ordonnance du DFF sur les demandes en remise d’impôt.)» Bien qu'ayant versé l'avance de frais, le recourant n'a pas donné d'autre suite à ce courrier. Considérant qu’un budget d’assistance ne constituait pas une preuve dans ce contexte et que des pièces justificatives permettant de prouver la situation patrimoniale du contribuable faisaient défaut, la CRMF a estimé que l’intéressé n’avait pas satisfait à son obligation de collaborer. 4.3 Le type de budget produit par le recourant n’est certes pas établi selon la circulaire n° B1 précitée (c. 2.4 supra), mais d’après les normes en matière d’aide sociale qui renvoient elles-mêmes à celles établies par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (Normes CSIAS par renvoi des art. 30 ss de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l’aide sociale [LASoc, RSB 860.1] et 8 ss de l’ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale [OASoc, RSB 860.111]). Il est également vrai que le minimum vital au sens du droit des poursuites, auquel la LI se réfère en matière de remise d’impôt (art. 240b al. 1 let. b LI), est en règle générale plus sévère que celui de l’aide sociale (MICHEL OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 p. 121 s.). Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, on commence en effet par fixer un forfait de base pour l’entretien (Normes CSIAS B.2, Circulaire n° B1 ch. I.), lequel est ensuite complété par certaines dépenses incompressibles telles que le loyer, les primes d’assurance maladie ou les frais médicaux (Normes CSIAS B.3-B.4 et art. 8h OASoc, Circulaire n° B1 ch. II). La différence principale entre les deux modes de calcul réside dans le fait que le budget d’aide sociale peut contenir des suppléments d’intégration et des franchises de revenu ou de fortune non prévus dans le minimum vital de la LP (Normes CSIAS C.2-C.3 et E.1-E.2 et art. 8a-8f OASoc). Certaines prestations circonstancielles de l’aide sociale sont également plus généreuses que les suppléments inclus dans le calcul du minimum vital de la LP (Normes CSIAS C.1 et art. 8i-8k OASoc; Circulaire n° B1 ch. II a contrario). En comparant les dépenses du recourant figurant dans son budget d’assistance d’août 2011, produit par lui devant la CRMF, avec son minimum d’existence selon la circulaire n° B1, on obtient les résultats suivants:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er septembre 2014, 100.2013.396, page 10 Aide sociale Circulaire n° B1 Forfait pour trois personnes (le recourant et deux enfants de plus de 10 ans) Fr. 1’786.00 Fr. 2'550.00 (1’350 + 600 + 600) Loyer Fr. 1'610.00 Fr. 1’610.00 Primes d’assurance maladie Fr. 328.40 Fr. 328.40 Supplément pour personne élevant seule deux enfants de moins de 16 ans Fr. 200.00 Fr. 0.00 Forfait voiture et place de parc Fr. 150.00 Fr. 0.00 Total Fr. 4’074.40 Fr. 4’488.40 Il apparaît dès lors que le minimum vital du droit des poursuites dépassait en l’occurrence celui de l’aide sociale et que les budgets d’assistance produits devant la CRMF représentaient donc un moyen de preuve non négligeable pour apprécier la situation financière du recourant. Tout au plus, certains renseignements pouvaient-ils s’avérer nécessaires afin de compléter les informations figurant déjà sur ces documents. L’âge des enfants, qui ne ressortait pas de ceux-ci (voir à ce sujet: annexes à la demande d’assistance judiciaire produites devant le TA), joue par exemple un rôle pour déterminer le montant du supplément au forfait de base selon la LP. De même, l’état de fortune n’apparaît pas sur les budgets d’assistance. En revanche, les montants du loyer et des primes d’assurance-maladie y figurent, à l’instar des revenus du recourant. 4.4 Sur la base des pièces et indications dont disposait la CRMF, il était dès lors possible de se faire une idée assez précise de la situation financière actuelle du recourant. Certes, toutes les charges et tous les revenus n'étaient pas attestés par pièces. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à cette autorité d'avoir cherché à établir et contrôler plus précisément ces données. On relèvera toutefois que celle-ci est restée vague dans ses injonctions formulées à l'intention du recourant et n'a, en particulier, pas précisé quelles pièces elle attendait encore de lui après qu'il a une première fois complété ses documents. La lettre du 9 août 2011 ne contenait en particulier plus l’injonction formulée dans le premier courrier de la CRMF du 6 juillet 2011 de fournir les renseignements relatifs au niveau de fortune et d’endettement, sans pour autant prendre acte des documents produits entre les deux lettres comminatoires (budget d’assistance, décomptes de poursuite et facture de carte de crédit). S’adressant à un contribuable non représenté, ni lui-même versé dans le droit, la CRMF aurait pourtant dû indiquer avec d’autant plus de précision dans sa lettre de rappel ce qu’elle attendait encore de sa part, le recourant n’étant en effet pas censé connaître le type de document pertinent aux yeux de cette autorité. La sévérité de la CRMF envers l’intéressé heurte d’autant plus le sentiment d’équité que cette instance a finalement énuméré dans sa décision les pièces justificatives qu’elle souhaitait obtenir («telles que copie d’un contrat de bail, des polices ou factures d’assurancemaladie, etc.»; c. 4.2 de la décision attaquée), à un stade dès lors où il n'était plus possible à celui-ci de réagir. La CRMF n'a pas non plus requis le dossier de l'ICI, alors

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du , , page 11 que cette dernière avait rejeté la demande de remise au fond, ce qui pouvait laisser supposer que le recourant avait déjà fourni un certain nombre de documents au cours de cette instance précédente. Par ailleurs, la CRMF ne peut se prévaloir du fait qu'elle nécessitait des documents attestant de la situation actuelle du recourant, puisqu'elle a ensuite attendu plus de deux ans avant de statuer sur le recours. En se contentant d'exiger du recourant qu'il produise les pièces justificatives nécessaires, sans préciser cette exigence, ni prendre acte des pièces déjà déposées ou exposer en quoi et pour quelles raisons celles-ci étaient insuffisantes, ni même requérir l'édition du dossier de l'ICI, l'instance précédente a en réalité laissé au recourant le soin d'établir l'entier des faits pertinents, ce qui représente une violation du principe de l'instruction d'office (c. 4.1.2 et 4.1.3 supra; dans le même sens: arrêt du Tribunal administratif du canton de Zürich SB.2009.00029 du 11 mai 2009 c. 2.2.2). L’autorité qui fait appel à la collaboration d’un administré ne peut en effet se contenter de prier celui-ci de lui fournir tout renseignement ou tout document utile pour établir les faits de la cause, mais doit désigner aussi précisément que possible les pièces qu’elle souhaite obtenir de sa part (CL. GRISEL, op. cit., n. 378; c. 4.1.3 supra). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours s’avère bien fondé et doit par conséquent être admis. Dans la mesure où l’instance précédente ne s’est prononcée que sur le défaut de collaboration du recourant, il se justifie de lui renvoyer la cause afin qu’elle instruise celle-ci plus avant et examine les conditions d’un droit à la remise d’impôt, en particulier si un autre motif de rejet trouve application au cas particulier. 5. 5.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA, par renvoi de l’art. 151 LI). 5.2 Bien qu’il obtienne gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens ni à une indemnité de partie, parce qu’il n’est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et que l’ampleur de ses démarches dans la présente procédure ne dépasse pas la mesure de la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) est devenue sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal (art. 39 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er septembre 2014, 100.2013.396, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la cause renvoyée à la CRMF afin qu’elle statue sur les autres conditions de la remise d’impôt. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d’indemnité de partie. 3. La requête d’assistance judiciaire, devenue sans objet, est rayée du rôle. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 90 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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