Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 4 décembre 2014 (2C_391/2014) 100.2013.324 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 14 mars 2014 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller et D. Baldin, juges Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 23 août 2013 (non-prolongation d'autorisation de séjour - renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant tunisien né en _________1976, est entré en Suisse le 15 décembre 2005 en vue de préparer son mariage avec une citoyenne helvétique, qui a eu lieu le 16 février 2006. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, prolongée jusqu'au 15 août 2007. L'intéressé est rentré dans son pays d'origine le 2 juin 2007, puis revenu en Suisse le 15 mai 2008 dans l'intention de poursuivre la vie conjugale avec son épouse. Des prolongations successives de son autorisation de séjour lui ont été accordées à cet effet, pour la dernière fois jusqu'au 14 mai 2011. L'union est restée sans enfants. B. Sur requête de l'épouse de l'intéressé, par jugement civil du 10 septembre 2010, le président 5 de l'arrondissement judiciaire B.________ a constaté que les époux vivaient séparés depuis le 15 juillet 2010, autorisé l'épouse à continuer de vivre de manière séparée pour une durée indéterminée, attribué le domicile conjugal à celle-ci et condamné l'intéressé à emporter ses effets personnels du domicile conjugal. Le 6 janvier 2012, après avoir entendu l'intéressé, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que ce dernier invoquait abusivement les liens du mariage et des tentatives de réconciliation avec son épouse pour pouvoir prolonger son séjour en Suisse, et compte tenu du fait qu'il ne pouvait être considéré comme bien intégré en Suisse. Un délai de départ au 6 mars 2012 a été fixé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 3 C. Par décision sur recours rendue le 23 août 2013, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du SEMI et lui a imparti un nouveau délai de départ au 7 octobre 2013. D. Par acte daté du 23 et posté le 24 septembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision sur recours, concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 27 septembre 2013, le juge instructeur a notamment constaté que le recours a effet suspensif s'agissant de l'obligation du recourant de quitter le pays. Dans son mémoire de réponse du 15 novembre 2013, la POM conclut au rejet du recours. Le recourant a confirmé ses conclusions et notamment requis un témoignage en tant que nouveau moyen de preuve dans ses observations finales du 20 décembre 2013. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge instructeur, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a conclu qu'une administration complémentaire de preuves n'était pas nécessaire et a transmis la cause à la Cour des affaires de langue française pour jugement. Le 11 février 2014, le recourant a produit ses certificats de salaire pour l'année 2013 et un extrait de son compte individuel AVS.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 23 août 2013 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu commise par la POM le 20 septembre 2013, par le fait que les collaborateurs de celle-ci lui auraient d'abord refusé tout accès à son dossier en lui disant qu'aucun juriste n'était présent pour le moment, puis auraient, l'après-midi du même jour, accepté de ne donner que la feuille de notification de la décision attaquée au tiers à qui il avait donné procuration pour effectuer des copies de quelques pièces de son dossier.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 5 2.2 Le droit d'être entendu découle de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) et s'applique sous réserve de dispositions particulières du droit fédéral ou cantonal (ATF 120 V 435 c. 3a). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPJA, l'autorité entend les parties avant de rendre une décision, une décision sur recours ou un jugement (voir également art. 29 al. 2 Cst; art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2010, n. 1709 et les arrêts cités; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 378 s.; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, art. 21 n. 1 ss; JAB 2000 p. 273 c. 2). Outre l’obligation de motivation de ses décisions par l’autorité, il en découle notamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et celui de pouvoir se déterminer sur les moyens avancés par les autres parties ou autorités, avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, n. 1317 ss; HÄFELIN/ HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd. 2012, n. 838; ATF 107 Ia 273, 127 I 56 c. 2b et les références citées). 2.3 En l'espèce, il faut constater en premier lieu que la demande de consultation du dossier évoquée a eu lieu après le prononcé de la décision rendue sur recours par la POM. Le recourant ne se plaint donc pas d'une violation de son droit d'être entendu avant la décision sur recours ici litigieuse, mais bien plus pendant le délai de recours contre ladite décision. Une personne intéressée à la consultation d'un dossier ne peut exiger de l'autorité concernée de pouvoir accéder au dossier en passant à l'improviste en tout temps, sans s'être annoncée et avoir pris rendez-vous au préalable. On ne saurait reprocher à l'autorité de soumettre la consultation des dossiers sur place à certaines modalités d'organisation, notamment la présence de la personne responsable du dossier, afin de permettre un bon déroulement de l'activité administrative et d'éviter les risques d'abus pouvant résulter de la consultation de dossiers par des tierces personnes qui ne peuvent y prétendre.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 6 La POM expose dans son mémoire de réponse du 15 novembre 2013 que le recourant s'est présenté le 20 septembre 2013 avec une tierce personne sans s'être annoncé au préalable, qu'elle n'a nullement refusé au recourant tout accès à son dossier, mais l'a prié de revenir ultérieurement en raison de l'absence de la personne responsable, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs dans ses observations finales du 20 décembre 2013. Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir du fait de ne pas avoir disposé de plus de temps pour revenir le faire ultérieurement; en effet, il avait tout loisir de prendre rendez-vous à l'avance afin de convenir d'une date à sa convenance avec la personne responsable du dossier. En outre, on ne peut non plus faire grief à la POM de ne pas avoir laissé le tiers à qui le recourant avait donné procuration consulter le dossier de celui-ci, ce tiers n'étant pas avocat. En effet, il s'agissait là d'un dossier d'une procédure de recours administratif, dans laquelle la POM avait agi en tant qu'autorité de justice administrative, et non pas d'une procédure administrative, comme le recourant semble le penser. Or, aux termes de l'art. 15 al. 4 LPJA, seuls les avocats et avocates sont admis comme mandataires dans le cadre de procédures de justice administrative (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 15 n. 10 ss). En conséquence, rien ne permet de retenir une violation par la POM du droit du recourant de consulter son dossier ni, partant, de son droit d'être entendu. 3. Est litigieuse la question du droit du recourant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. 3.1 D'après l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 7 étant cumulatives. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Le but de l'art. 49 LEtr n'est toutefois pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils visent des situations exceptionnelles et doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que des violences domestiques. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en débit des domiciles séparés (Tribunal fédéral [TF] 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 c. 4, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 c. 4.1.2 et 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 c. 3.2, chacun avec références citées). 3.2 En l'espèce, au vu du dossier, il faut retenir que les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2010, tel que cela ressort du jugement du 10 septembre 2010 du président 5 de l'arrondissement judiciaire B.________. Malgré les affirmations du recourant et les tentatives de réconciliation avec son épouse alléguées à réitérées reprises tout au long de la procédure depuis que le SEMI l'a averti, le 14 novembre 2011, qu'il entendait ne pas renouveler son autorisation de séjour, ni la vie commune, ni la communauté conjugale n'ont manifestement été maintenues ou rétablies depuis lors. Bien plus, selon diverses déclarations de son épouse (notamment procès-verbal de l'audition du 22 février 2013 et courrier du 11 juin 2013 à la POM; dos. POM 86 et 97), il apparaît que le recourant a constamment fait pression sur son épouse afin d'y parvenir, mais sans succès, en usant de procédés visant tantôt à intimider celle-ci, tantôt à l'apitoyer et à l'amadouer en vue de reprendre la vie commune. En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d'un renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 42 al. 1 ou 49 LEtr; il ne l'invoque d'ailleurs pas.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 8 4. Il convient donc d'examiner si le recourant peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 p. 3469 ss), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (TF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 c. 2.1.2). 4.2 Concernant la première condition (cumulative) mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour, la question du maintien véritable de la communauté conjugale entre le recourant et son épouse au-delà du 15 juillet 2010 et de la durée exacte de la vie commune peut rester indécise en l'occurrence, dans la mesure où il faut constater que l'union conjugale a duré en tous les cas plus de trois ans, et ce indépendamment du séjour du recourant en Tunisie du 2 juin 2007 au 15 mai 2008, comme l'a également admis la POM (décision sur recours du 23 août 2013 c. 4b). De ce fait, la requête du recourant, visant à la production du passeport de son épouse en vue de déterminer la période passée par celle-ci en Tunisie en sa compagnie, est dénuée de pertinence et doit être rejetée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 9 Par conséquent, il faut reconnaître que la première condition cumulative mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr au renouvellement de l'autorisation de séjour s'avère remplie en l'occurrence. 4.3 Pour ce qui est de la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir la réussite de l'intégration du recourant en Suisse, on relèvera ce qui suit. 4.3.1 Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, une personne étrangère est considérée comme bien intégrée au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'elle respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique du pays et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b; voir aussi l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]). D'après la doctrine et la jurisprudence, la durée du séjour, le lien personnel avec la Suisse (en particulier en présence d'enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel et les connaissances linguistiques constituent aussi des éléments déterminants. Il convient encore de tenir compte d'autres éléments positifs (une vie familiale ordonnée et l'intégration sociale) ou négatifs (dettes, non-respect de valeurs fondamentales de la société). En définitive, l'objectif est d'aboutir à une appréciation générale du degré d'intégration de la personne concernée fondée sur des éléments concrets (P. UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2e éd. 2009, ch. 7.118 ss p. 255 ss; TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 c. 3.1 et références; VGE 100/2012/281 du 30 avril 2013 c. 2.2). Si une personne étrangère est intégrée dans le monde professionnel suisse, a un emploi stable, a toujours été financièrement indépendante, a un comportement correct et maîtrise la langue de sa région, il n'est possible de contester la réussite de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que si des circonstances particulières le justifient. Inversement, le seul fait qu'une personne étrangère n'ait pas commis d'infraction pénale et qu'elle subvienne à ses besoins sans faire appel à l'aide sociale ne suffit pas pour attester une intégration réussie. Enfin, le fait que l'environnement social d'une personne étrangère soit principalement composé de ressortissants
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 10 du même pays indique au contraire que l'intégration n'est pas réussie (TF 2C_930/2012 c. 3.1 et références). 4.3.2 En l'espèce, la durée totale du séjour du recourant en Suisse ne peut être considérée comme particulièrement longue, ayant duré du 15 décembre 2005 au 2 juin 2007, puis du 15 mai 2008 jusqu'à l'heure actuelle; comme la POM l'a retenu à juste titre dans la décision sur recours contestée (c. 4d), elle doit en outre être relativisée, car le recourant l'a prolongée à plusieurs reprises en déclarant à tort qu'il formait à nouveau une union conjugale avec son épouse. Elle ne suffit donc pas, à elle seule, à faire admettre la réussite de l'intégration du recourant en Suisse. Par ailleurs, à l'instar de ce que relève la POM, le fait que le recourant n'ait pas commis d'infraction pénale et n'ait pas connu de poursuites doit être porté à son actif, mais peut être raisonnablement attendu de la part d'une personne étrangère résidant en Suisse. 4.3.3 Pour sa part, le recourant fait tout d'abord valoir qu'il parle couramment le français, a suivi du 6 mars au 15 juin 2006 un cours d'intégration et parle l'allemand avec la famille d'un de ses employeurs et la clientèle de celui-ci. Certes, le fait que le recourant parle le français doit être mis à son actif. Néanmoins, compte tenu de son pays d'origine, dont la seconde langue est le français, la maîtrise de cette langue ne permet pas d'emblée d'attester un effort particulier et important d'intégration du recourant en Suisse. Quant au cours d'intégration suivi en 2006, il s'agit d'une formation destinée aux immigrants nouvellement arrivés dans la région de Berne, dont la fréquentation, bien qu'elle montre une certaine motivation du recourant à s'intégrer en Suisse lors de son arrivée dans le pays, ne représente pas non plus un élément sortant de l'ordinaire dans le cadre de la migration et peut être imposée dans le cadre des modalités d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 54 al. 1 LEtr). Certes, à la lecture des attestations qu'il a produites à l'appui de son recours, provenant de l'un de ses employeurs actuels, de deux personnes de sa connaissance et de clients d'une entreprise de nettoyage pour laquelle il a travaillé du 30 juillet au 31 décembre 2012, il semble que le recourant a su lier des contacts sociaux avec certaines personnes et se montrer avenant et agréable avec
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 11 elles. Néanmoins, ces quelques contacts, dont deux sur les quatre attestés s'avèrent manifestement épisodique pour l'un d'eux et éphémère quant à l'autre, n'établissent pas que le recourant ait créé en Suisse un tissu social particulièrement dense et un réseau de relations étendu. Il ne participe pas à la vie associative et les seuls contacts plus étroits qu'il entretient hors de ses activités professionnelles semblent consister dans des rencontres avec la famille de l'un de ses employeurs et les relations avec la personne ayant accepté de l'héberger actuellement. Face à ces éléments, il faut aussi tenir compte de l'attitude du recourant envers son épouse, constamment caractérisée par du harcèlement et des pressions en vue de rétablir la vie commune. Ce comportement du recourant procédait manifestement de sa volonté de donner aux tiers l'impression d'un rétablissement de la communauté conjugale, alors que, même si la preuve de tous les faits allégués par son épouse ne peut être rapportée de manière absolue, il apparaît clairement que celle-ci n'envisage aucunement de reprendre une vie commune, au vu des nombreux courriers de son mandataire et de ses propres déclarations figurant au dossier. Il faut encore souligner que le recourant, toujours dans le cadre de son intention de faire accroire la reprise de la vie commune avec son épouse, n'a plus de domicile fixe depuis fin septembre 2011, date pour laquelle il a résilié le bail de l'appartement qu'il avait loué lors de la séparation (procès-verbal de l'audition du recourant par la POM le 22 février 2013; dos. POM 88). Il a depuis lors régulièrement indiqué abusivement l'adresse de son épouse comme étant la sienne. Pour le surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir d'autres liens de parenté avec des personnes habitant en Suisse qui pourraient justifier un renouvellement de son autorisation de séjour. 4.3.4 Sur le plan professionnel, le recourant invoque qu'il a cherché depuis son arrivée en Suisse à intégrer le marché du travail et saisi toutes les occasions qui se présentaient, et qu'il travaille de manière stable dans le secteur du nettoyage et de la distribution des journaux depuis le 30 juillet 2012, étant actuellement au bénéfice de deux contrats de travail de durée indéterminée. Il produit divers certificats de travail et extraits de salaire à l'appui.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 12 D'après les pièces produites par le recourant, on constate que depuis son arrivée en Suisse le 15 décembre 2005 jusqu'en mars 2011, il n'a occupé que quatre emplois temporaires de relativement courte durée (du 25 août au 14 novembre 2008, du 20 janvier au 28 juillet 2009 et du 20 au 22 octobre 2009 en qualité d'ouvrier d'imprimerie pour le compte d'une agence de placement de personnel, ainsi que du 1er au 31 août en qualité de ferrailleur; dos. rec. 8 et 9). Ce n'est qu'à partir du 13 mars 2011 qu'il a obtenu un premier emploi d'une durée plus étendue, jusqu'au 31 juillet 2012, en tant que collaborateur d'une boucherie. Par la suite, il a travaillé du 30 juillet au 31 décembre 2012 dans une entreprise de nettoyage, puis, dès le 1er janvier 2013, dans une autre entreprise de cette branche. Parallèlement, il travaille en tant que porteur de journaux depuis le 27 septembre 2010 (dos. rec. 10-14). Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas eu d'emploi durable lui permettant d'assurer son entretien pendant les cinq premières années de son séjour en Suisse (abstraction faite de son séjour en Tunisie de juin 2007 à mai 2008), mais dépendait bien plus des revenus et de la fortune de son épouse. Il a d'ailleurs aussi bénéficié de prestations d'aide sociale entre 2006 et 2007. Il faut donc admettre que, pendant toute la durée avérée de la communauté conjugale avec son épouse, le recourant ne disposait pas d'un emploi stable. Le défaut de son intégration en Suisse pendant cette période est encore attesté par son séjour d'un an en Tunisie pendant cette période. Il est par conséquent patent que la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas réalisée pendant toute la durée de la communauté conjugale sur laquelle pourrait se fonder la persistance de son droit à une autorisation de séjour. Ce n'est qu'après la séparation intervenue en été 2010 qu'il semble avoir entrepris des efforts plus accentués en vue de rechercher un emploi, aboutissant à l'obtention des deux emplois de durée indéterminée qu'il occupe actuellement. Il est pour le moins douteux que ces rapports de travail qui n'ont été entamés progressivement qu'après la cessation de la communauté conjugale - alors que le recourant ne pouvait plus compter sur un soutien financier de son épouse et qu'il s'est vu contraint de rechercher plus intensément un emploi - puissent être pris en compte comme élément d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette disposition prévoit des conditions
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 13 cumulatives qui, logiquement, devraient être dans un certain rapport de connexité, notamment temporel. Le fait que, pour différentes raisons (notamment la négation par la personne concernée de la réalité de la fin de la communauté conjugale ayant justifié l'octroi de l'autorisation), la procédure de (non-) renouvellement de l'autorisation (et la procédure de recours qui y fait suite) n'a pas pu être terminée rapidement et que, dans cette période, la personne concernée a fourni certains efforts d'intégration, devrait ainsi rester sans incidence lors de l'examen des conditions de la disposition précitée. Cette question peut toutefois finalement rester indécise, dans la mesure où les deux emplois que le recourant occupe actuellement, bien qu'étant de durée indéterminée, ne permettent pas à eux seuls d'attester d'une intégration réussie et ne sont manifestement pas en mesure de corriger le défaut d'intégration relevé précédemment jusqu'à la séparation de son épouse. 4.3.5 Au vu des considérations qui précèdent et à l'examen de tous les éléments en présence, il faut conclure que la POM n'a pas violé le droit en admettant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. C'est donc à bon droit qu'elle a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 4.4 Le recourant ne fait pas valoir de raisons personnelles majeures pour lesquelles la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir ci-dessus c. 3.2). Sur ce point, la Cour de céans ne peut que se rallier aux considérations évoquées par la POM dans sa décision sur recours du 23 août 2013. En effet, le fait que - comme il le fait valoir - le recourant n'a commis aucun délit en Suisse, qu'il dispose de deux emplois de durée indéterminée, et qu'il prétende de ce fait être bien intégré professionnellement et socialement en Suisse ne signifie nullement qu'un retour en Tunisie le mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des problèmes majeurs. Au vu du dossier, rien ne permet de l'admettre. Le recourant a quitté la Tunisie après y avoir vécu toute sa vie pendant près de 30 ans; il y avait un emploi stable, ainsi que des relations sociales et familiales sans problèmes. On ne distingue donc aucun élément susceptible de faire admettre que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. On répétera à cet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 14 égard que le fait qu'il doive quitter ses emplois en Suisse et en rechercher un autre en Tunisie dans un environnement économique éventuellement moins favorable ne saurait représenter un argument suffisant. En conséquence, un droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne peut être reconnu. 5. 5.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort indirectement de diverses dispositions de la LEtr (notamment l'art. 96 LEtr), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (P. UEBERSAX, op. cit., p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss dans: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2009). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd. 2009, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, n. 441; JAB 2010 p. 1 c. 3.1). 5.2 L'art. 96 al. 1 LEtr stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Or, le recourant, même s'il dispose de deux emplois en Suisse et subvient lui-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 15 même à ses besoins, n'a pas de famille en Suisse et n'y a séjourné que pendant un laps de temps qui ne peut être qualifié de particulièrement long. En résumé, seule l'intégration professionnelle du recourant parle en sa faveur, quant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or, sur ce point, il y a lieu de considérer que la Suisse adopte une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libreéchange (AELE) ou qui ne sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: R. MARTIN-KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles soient hautement qualifiées et en fixant un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 OASA). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). 5.3 En conséquence, au vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus, la POM n'a manifestement pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose et n'a dès lors pas violé le droit en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour sur cette base. Au demeurant, le recourant ne le fait pas valoir.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 16 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient d'en fixer un nouveau, échéant le 2 mai 2014. 6.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ de Suisse, fixé au 2 mai 2014, est imparti au recourant. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mars 2014, 100.2013.324, page 17 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, - à l'Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).