100.2013.245 TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 janvier 2014 Droit administratif B. Rolli, juge Ch. Tissot, greffier A.________ représentés par Me B.________ recourants contre Commune municipale de C.________ intimée et Préfecture D.________ relatif à une décision sur recours de cette dernière du 7 juin 2013 (participation financière des propriétaires fonciers aux coûts de la construction d'une route)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 2 En fait: A. Dans le plan de quartier "E._______", entré en force suite au jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 4 mars 2009 (JTA 100.2007.1251), F._______ a été définie comme route de desserte de l'équipement de détail au sens de l'art. 112 al. 1 let. a de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0). Dans une décision unique du 16 février 2011, la commune municipale de C._______ (ci-après: la commune) a fixé aussi bien la part définitive des frais de construction de F._______ incombant à l'ensemble des propriétaires fonciers concernés (art. 113 LC) que la participation financière propre des époux A._______ (art. 114 LC). S'agissant de cette dernière, la commune l'a arrêtée à Fr. 9'096.85. Suite à l'opposition des époux intéressés, la commune a rendu une nouvelle décision le 30 juin 2011, dans laquelle elle a notamment corrigé la contribution contestée et l'a fixée à Fr. 8'191.35. B. Le 27 juillet 2011, les époux A._______ ont recouru contre la décision communale précitée auprès de la préfecture D._______. Par décision sur recours du 7 juin 2013, le préfet a admis (recte: admis partiellement) le recours dans la mesure où il était recevable et fixé la contribution des intéressés à Fr. 5'924.45. C. Le 18 juillet 2013, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du TA. Ils ont conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens. Dans un mémoire de réponse du 26 août 2013, la commune a conclu au rejet du recours en se ralliant à la décision du préfet. Celui-ci, dans un préavis du 27 août 2013, a quant à lui conclu au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 114 al. 1 LC et art. 28 al. 3 du décret cantonal du 12 février 1985 sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public [DCPF, RSB 732.123.44]). Les recourants, qui ont partiellement succombé devant le préfet, ont qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA), de sorte que le recours, par ailleurs interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites par un mandataire dûment constitué (art. 15 et 81 LPJA), est recevable. 1.2 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du 7 juin 2013, par laquelle le préfet a admis partiellement le recours interjeté par-devant lui en réduisant de Fr. 8'191.35 à Fr. 5'924.45 la contribution due par les recourants au titre de participation financière à la construction d'une route de desserte (F.________), ainsi que les frais et dépens pour la procédure préfectorale. Ne font par contre pas partie de l'objet de la contestation la question relative à la répartition des frais de construction de la route entre la commune et les propriétaires fonciers (voir à ce sujet l'art. 113 al. 4 LC) et celle relative à une éventuelle indemnité d'expropriation due par la commune. L'objet du litige (ce qui est contesté par rapport à la décision du préfet) porte quant à lui sur le bien-fondé de la contribution due par les recourants pour la construction de F._______ et sur les dépens octroyés par le préfet à ceux-ci pour leur représentation dans la procédure qui s'est déroulée par-devant lui.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 4 1.3 Au vu de la valeur litigieuse, manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, la cause relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité (uniquement dans les cas prévu par l’art. 80 let. c ch. 1 et 3 LPJA). 2. Il ressort du dossier de la cause que les recourants sont propriétaires de la parcelle n° XXXX du ban de C._______. Cette parcelle, sur laquelle se trouvent une habitation de X m2 et un garage de X m2, est située au sud du centre de la commune (où se trouvent en particulier la rue principale, la gare, la poste et divers commerces). Elle est bordée de deux routes, l'une au nord (rue E._______) et l'autre, dont la participation financière des recourants à sa construction (son aménagement) est l'objet de la présente procédure (F._______), au sud. Les bâtiments sont érigés sur la partie nord de la parcelle, très proches de la rue E._______. C'est par cette route que les recourants accèdent principalement à leur habitation et leur garage. Le sud de la parcelle est aménagé en jardin. Celui-ci est clôturé et un petit portail situé à la limite sud de la parcelle permet un accès à pied à F._______. F._______ est longue d'un peu plus de 150 m et la parcelle des recourants se situe à une cinquantaine de mètres de son entrée. 3. Les recourants, dans leur mémoire, font mention d'une remise en état de la route, laissant ainsi entendre implicitement que les travaux effectués dans F._______ ne constituent pas un aménagement ou des transformations.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 5 3.1 Aux termes de l'art. 112 LC, les propriétaires fonciers participent aux frais occasionnés par la construction des routes qui leur apportent un avantage particulier (al. 1). La contribution de chaque propriétaire foncier est déterminée en fonction de l'avantage retiré, généralement selon les possibilités d'affectation définies par le droit des constructions (al. 2). Le DCPF prévoit les cas et les conditions de l'obligation faite auxdits propriétaires fonciers de verser des contributions, désigne les propriétaires fonciers astreints à l'obligation et règle le calcul des contributions ainsi que la procédure de perception (art. 1 al. 1 DCPF). Des contributions sont ainsi perçues auprès des propriétaires fonciers conformément à la LC, pour les frais de construction de routes des communes (art. 3 al. 1 let. a DCPF). A teneur de l'art. 11 al. 1 DCPF, des contributions peuvent être perçues auprès des propriétaires fonciers pour les frais de construction, d'aménagement et de transformation des routes; aucune contribution n'est perçue pour les frais d'entretien, de remise en état, de renouvellement et d'exploitation. Les dispositions légales divergentes sont réservées. 3.2 En l'occurrence, au vu du plan de quartier "E._______" et du rapport technique l'accompagnant, tous deux entrés en force suite au jugement du TA du 4 mars 2009 (JTA 100.2007.1251), il est possible de retenir ce qui suit quant aux modifications apportées à F._______. Avant les travaux, la desserte était définie comme un équipement privé passant sur les diverses parcelles grevées de droits de passages et de servitudes réciproques. L'idée à la base du projet était de modifier et de procéder à une réfection de la chaussée, ainsi que des conduites souterraines conformément aux normes en vigueur, et de permettre à la commune de devenir propriétaire des équipements. L'ancienne chaussée se limitait au passage du trafic automobile léger pour accéder aux parcelles limitrophes. Par les travaux, la commune a voulu permettre aux propriétaires fonciers concernés de rendre en particulier possible le trafic des véhicules de déménageurs, de livraison et d'entretien. Le gabarit de la chaussée a certes été maintenu, néanmoins les conditions du trafic piétonnier ont été améliorées par la création d'un espace sur le bord de la route revêtu d'un matériau différent de celui utilisé pour la chaussée elle-même. Celle-ci est ainsi revêtue d'enrobé bitumeux étanche, alors que les chemins piétonniers sont traités en surface minérale non étanche. Par ailleurs, au contraire de ce qui préexistait, la nouvelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 6 route présente un dévers unique permettant un bon écoulement latéral des eaux de surface (écoulement encore favorisé par la pose d'un pavé amenant un meilleur ruissellement jusqu'aux dépotoirs). Deux collecteurs d'eaux ont été posés dans l'emprise de la chaussée. Les deux candélabres existant avant les travaux ont été remplacés par cinq nouveaux. Finalement, le réseau d'eau potable a été refait à neuf et deux bornes à incendie ont été installées. Les réseaux électrique et téléphonique se sont également développés sous la nouvelle route. 3.3 Toutes ces mesures sont importantes et représentent par conséquent une transformation équivalant à une reconstruction de la route et non uniquement une remise en état de celle-ci. La route actuelle présente de réelles améliorations, notamment au niveau sécuritaire et pratique (éclairage, protection des piétons, protection des habitations contre les incendies, limitation des risques d'inondation par les eaux de ruissellement, meilleurs accès pour les véhicules lourds) et correspond aux standards attendus d'une telle route de desserte. De plus, elle appartient nouvellement à la commune qui se chargera de l'entretenir. Cette amélioration globale de F._______ entraîne donc une contribution des propriétaires fonciers au sens de l'art. 11 al. 1 DCPF (cf. JAB 2012 p. 494 c. 3.3 non publié, 2007 p. 70 c. 3.6 et les références citées). 4. Les recourants contestent ensuite devoir s'acquitter d'un montant pour la participation aux frais occasionnés par les travaux entrepris par la commune à F._______. Selon eux, la route, telle qu'elle se présente aujourd'hui, ne leur apporte que des nuisances (en particulier du bruit et de la poussière en raison d'une augmentation du trafic) et ils n'en retirent par conséquent aucun avantage particulier. Ils relèvent à ce propos ne pratiquement pas utiliser le passage donnant sur F._______, le centre communal se trouvant au nord de la parcelle et l'accès de ce côté étant pleinement assuré par la rue E._______. C'est également par cette dernière que leur parcelle est équipée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 7 4.1 Déterminer si un bien-fonds est inclus dans le périmètre de perception et, partant, si une contribution est due par le propriétaire du fond concerné, est une question qu'il faut traiter en prenant en compte l'avantage retiré par ledit propriétaire (art. 112 al. 2 LC en relation avec art. 3 al. 2 DCPF). Cet avantage particulier constitue ainsi tant la condition à la perception d'une contribution que le moyen de mesurer celle-ci (JAB 2007 p. 70 c. 3.2 et les références citées). L'avantage particulier consiste en un accroissement de la valeur objective du bien-fonds. L'art. 3 al. 3 DCPF contient une liste des principaux cas qui fondent en principe un avantage particulier. Un tel avantage existe par exemple lorsque l'ouvrage permet le raccordement d'un bien-fonds au réseau public d'équipement ou s'il en facilite l'équipement privé requis (art. 3 al. 3 let. a DCPF). Il est également question d'un avantage particulier lorsque les mesures prises en matière de construction de routes (élargissement de la chaussée, tracé de route facilitant le trafic, installation de places de stationnement, de trottoirs, de passages sous-voie et sur-voie, etc.) facilitent l'accès à un immeuble (art. 3 al. 3 let. c DCPF). Il n'est toutefois pas déterminant de savoir si le propriétaire du bien utilise effectivement l'avantage que lui procure la route. La simple possibilité objective de la réalisation de l'avantage suffit. A ce propos, il convient encore de relever que la préexistence d'un autre accès au bien-fonds n'a pas d'incidence sur l'obligation des propriétaires de participer au financement en tant que tel, dans la mesure où l'accès à financer ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation du bien-fonds et améliore ainsi l'accessibilité générale de celui-ci, qu'il s'agisse d'un nouvel accès ou de l'aménagement d'un accès secondaire. Un second accès pourra toutefois avoir une incidence sur le montant de la participation (cf. JAB 1979 p. 152 c. 5; VGE 100.2010.153 du 8 octobre 2010 c. 5.1 et les références citées). Par conséquent, les raisons ayant mené à la construction des installations d'équipement ne sont en principe pas déterminantes. Au contraire, il convient de prendre en compte toutes les circonstances concrètes qui mènent à une augmentation objective de la valeur du bien-fonds. La contribution ne doit pas être supérieure à l'avantage particulier apporté par l'ouvrage au bien-fonds (art. 3 al. 4 DCPF; JAB 2007 p. 70 c. 3.3, 2003 p. 341 c. 3c, 1997 p. 375 c. 2, 1991 p. 299 c. 4a et les références citées; ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, vol. II, 2010, art. 112 n. 7).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 8 4.2 En l'espèce, comme on l'a vu précédemment (cf. c. 2 supra), F._______ passe au sud de la parcelle des recourants. Ceux-ci font certes valoir ne disposer que d'un petit portail et ne pratiquement jamais utiliser l'accès donnant sur cette F._______. Cependant, même s'il n'est pas contesté que les recourants bénéficient déjà d'un accès principal au nord de leur parcelle et que cet accès est, au vu de la configuration des lieux, plus pratique et permet d'atteindre plus rapidement le centre de la commune, force est de constater que l'ouvrage en cause favorise et améliore leur accès secondaire au sud de la parcelle. Que les recourants n'utilisent pas ou ne désirent pas utiliser à l'avenir (en le développant) ce second accès n'est en soi pas pertinent. En effet, comme relevé précédemment, la simple possibilité objective de pouvoir atteindre sa parcelle par un second accès ou de pouvoir le développer suffit déjà à fonder un avantage particulier (VGE 100.2010.153 du 8 octobre 2010 c. 5.3 et les références citées). Selon la pratique du TA, tel est également le cas lorsque cet accès secondaire est moins pratique, plus long ou que son utilisation n'est objectivement pas prioritaire (VGE 100.2010.153 du 8 octobre 2010 c. 5.1 et les références citées). Dans ce sens, un avantage particulier doit également être admis dans le présent cas d'espèce: l'aménagement de F._______ permet à la parcelle des recourants de bénéficier d'un second accès, certes plus long que l'accès principal au nord, mais d'une qualité au moins équivalente. Par le sud, ils bénéficient désormais d'une route entièrement aménagée, plus sûre car bénéficiant d'un meilleur éclairage et d'une voie pour piétons. Leur parcelle est aussi mieux protégée contre d'éventuels risques d'inondation qui feraient suite à de fortes pluies et, en cas d'incendie, une hydrante se trouve dorénavant à moins de 30 m de leur bien-fonds. Par ailleurs, grâce à cette route, les recourants ont également la possibilité d'aménager un accès plus conséquent à l'arrière de leur maison, éventuellement pour accueillir un véhicule supplémentaire ou même, contrairement à leurs intentions, permettre une construction annexe (moyennant certes des travaux de terrassement ou d'autres préparations du sol). Le fait que ce second accès ne soit actuellement que peu utilisable et utilisé ne tient qu'à la volonté des recourants. Par conséquent, c'est à juste titre que la parcelle des recourants a été prise en compte dans la répartition des coûts imputables aux propriétaires fonciers. Le recours sur ce point est donc infondé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 9 5. Les recourants étant par conséquent tenus de participer au financement de l'ouvrage en cause, il convient encore de déterminer le montant de cette participation financière. 5.1 Les art. 13 ss DCPF règlent les principes régissant le calcul de chaque contribution. Ainsi, la part incombant aux propriétaires fonciers est répartie entre les différents propriétaires fonciers au pro rata des surfaces utiles imputables et en fonction des avantages découlant des conditions locales (art. 13 al. 1 DCPF). La surface utile imputable est égale au produit de la surface du bien-fonds par l'indice d'utilisation (art. 14 al. 1 DCPF). Les différents biens-fonds doivent être attribués à des classes de contribution, échelonnées selon l'importance de l'avantage que la construction de la route apporte, en fonction des conditions locales, aux biens-fonds concernés (art. 18 al. 1 DCPF). L'échelonnement intervient en fonction des trois critères prévus à l'art. 18 al. 2 DCPF: la longueur du tronçon de route desservant le bien-fonds (let. a; ci-après: classe de contribution [CC] I), l'éloignement du bien-fonds par rapport à la route construite (let. b; ciaprès: CC II) et l'existence en suffisance d'autres accès au bien-fonds (let. c; ci-après: CC III). La surface déterminante pour le calcul de la contribution (surface de contribution) correspond au pourcentage de la surface utile imputable applicable à la classe de contribution du bien-fonds (art. 18 al. 3 DCPF). Pratiquement, il convient, après avoir déterminé les trois classes de contribution, de déterminer la classe de contribution moyenne du bien-fonds concerné et d'appliquer celle-ci à la surface utile imputable (pour le modèle de calcul: ZAUGG/LUDWIG, op. cit, art. 112 n. 18a, JAB 1993 p. 61 s., VGE 100.2010.153 du 8 octobre 2010 c. 5.4.3, KPG-Bulletin 1/2008, p. 12). Pour le cas où, du fait de circonstances particulières, les règles de calcul énoncées aboutiraient à un résultat injuste, le conseil communal peut réduire ou augmenter équitablement la surface utile imputable du bien-fonds concerné (art. 19 al. 1 DCPF). 5.2 Le montant total des travaux, arrêté à Fr. 202'002.50, a été fixé par décision communale entrée en force (art. 113 al. 1 LC) et ne peut dès lors
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 10 être remis en question. Par ailleurs, l'indice d'utilisation de 0.4 et la surface de la parcelle des recourants, non contestés, ne portent pas non plus à discussion au vu des dispositions réglementaires communales et du plan de quartier. Les recourants ne contestent pas non plus le pourcentage de 35% retenu pour la CC I. Rien ne permet de mettre en doute ce taux, fondé sur la longueur de la route utilisée. 5.3 En l'occurrence, la commune et le préfet se sont écartés sur deux points de la méthode de calcul exposée ci-dessus. 5.3.1 Il faut tout d'abord relever que selon l'art. 18 al. 2 DCPF, l'échelonnement est fonction des trois critères précités (c. 5.1 ci-dessus). Le préfet ne peut dès lors être suivi lorsqu'il affirme, au c. 3.2 de la décision contestée, que c'est de manière justifiée que la commune n'a pas tenu compte du critère de l'éloignement du bien-fonds par rapport à la route construite (CC II). Au contraire, selon l'art. 18 al. 2 DCPF, il importait, pour tous les propriétaires fonciers, de tenir compte de l'ensemble de ces critères de contribution. Le fait que toutes les parcelles soient situées en bordure de route et que, partant, la CC II doive être fixée à 100% pour toutes celles-ci ne permet pas d'ignorer simplement ce critère lors du calcul. La prise en compte du pourcentage y relatif (certes identique pour tous les propriétaires) exerce en effet une influence différente sur la moyenne des classes de contribution des différentes parcelles. Ainsi, par exemple, une parcelle dont les CC I et CC III sont fixées à 30% et 50% (moyenne 40% [80% : 2]) passerait à une moyenne de 60% (180% : 3), en tenant compte, en plus, d'une CC II à 100%. De son côté une parcelle, dont les CC I et CC III sont de 100% chacune (moyenne 100% [200% : 2]), verrait sa moyenne inchangée à 100% (300% : 3) en tenant compte également d'une CC II de 100%. La surface contributive de la première parcelle serait alors différente dans le second calcul, ce qui entraînerait également une différence des coûts au m2, celle-ci influençant en conséquence le montant des contributions pour la seconde parcelle. En prenant également en compte la CC II, la répartition selon le mode de calcul de la commune (et une CC III de 50% pour la parcelle des recourants) se présenterait comme suit, 1/3 des coûts (soit Fr. 67'334.15), au lieu de la moitié, étant réparti sur chaque classe de contribution:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 11 5.3.2 Par ailleurs, dans son calcul, la commune a, s'agissant de la CC I (utilisation de la route), réparti le montant de Fr. 101'001.20 (moitié de Fr. 202'002.50 du fait qu'elle ne prenait que deux classes de contribution en compte) en fonction de la seule longueur d'utilisation de la route, sans tenir compte de la surface de chacune des parcelles. L'art. 13 al. 1 DCPF préconise pourtant que la part incombant aux propriétaires doit être répartie au pro rata des surfaces imputables et en fonction des avantages découlant des conditions locales. En outre, l'art. 18 al. 3 DCPF prévoit que la surface déterminante pour le calcul de la contribution (surface de contribution) correspond au pourcentage de la surface utile imputable applicable à la classe de contribution du bien-fonds concerné. En application de ces principes, la surface de la parcelle ne pourrait ainsi être ignorée pour l'une des classes de contribution. Comme exposé plus haut (c. 5.1), il convient bien plus de déterminer la moyenne des trois classes de contribution pour chaque parcelle et d'appliquer ce taux à la surface utile imputable. Le tableau de répartition se présenterait alors comme suit, en prenant en compte une CC III de 20% comme retenue par le préfet pour la parcelle des recourants ou de 0% selon l'avis des recourants (à ce sujet voir c. 5.4 ci-dessous, le calcul avec une CC III à 0% étant indiqué entre []) et, pour toutes les parcelles, une CC II de 100%: Parcelle n° Surface (m2) Surface utile imputable Coûts selon CC I Coûts selon CC II Coûts selon CC III Total xxxx 535 214 1160,90 2817,65 1013,95 4992,50 xxxx 849 339,6 5307,15 4471,40 5363,50 15142,05 xxxx 1905 762 8292,40 10033 12034,65 30360,05 xxxx 1061 424,4 5390,05 5587,90 6702,80 17680,75 xxxx 876 350,4 4229,10 4613,60 2767,05 11609,75 xxxx 1702 680,8 7214,35 8963,85 10752,20 26930,40 xxxx 103 41,2 5970,50 542,45 325,35 6838,30 xxxx 230 92 8292,40 1211,35 1453 10956,75 xxxx 810 324 2902,35 4266 2558,55 (50%) 9726,90 xxxx 1141 456,4 7960,70 6009,25 7208,15 21178,10 xxxx 901 360,4 6882,70 4745,25 5692 17319,95 xxxx 1447 578,8 2985,25 7620,85 9141,30 19747,40 xxxx 1225 490 746,30 6451,65 2321,65 9519,60 Total 5114 67'334,15 67'334.15 67'334.15 202002,50
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 12 Parcelle n° Surface (m2) Surface utile Imputable (m2) CC I (%) CC II (%) CC III (%) Moyenne CC (%) Surface contributive (m2) Participation (Fr.) xxxx 535 214 14 100 30 48 102.72 4'955.70 xxxx 849 339,6 64 100 100 88 298.85 14'417.75 xxxx 1905 762 100 100 100 100 762.00 36'762.30 xxxx 1061 424,4 65 100 100 88 374.89 18'086.20 xxxx 876 350,4 51 100 50 67 234.77 11'326.25 xxxx 1702 680,8 87 100 100 96 651.30 31'421.60 xxxx 103 41,2 72 100 50 74 30.49 1'470.90 xxxx 230 92 100 100 100 100 92.00 4'438.50 xxxx 810 324 35 100 20 [0] 52 [45] 167.40 [145.80] 8'076.15 [7'070,50] xxxx 1141 456,4 96 100 100 99 450.31 21'725.20 xxxx 901 360,4 83 100 100 94 339.98 16'402.05 xxxx 1447 578,8 36 100 100 79 455.32 21'966.80 xxxx 1225 490 9 100 30 46 227.03 10'953.10 Total 5114 4187.06 [4165.46] 202'002.40 5.4 S'agissant de la CC III, les recourants demandent que celle-ci soit fixée à 0%. Or, au vu du tableau figurant sous c. 5.3.2 ci-dessus, il apparaît qu'en tenant compte d'un taux de 0% pour la CC III, comme le demandent les recourants, la classe de contribution moyenne de la parcelle des recourants s'élèverait à 45% et la surface contributive à 145,80 m2. Compte tenu d'une modification de la surface contributive totale de toutes les parcelles (4165,46 m2 au lieu de 4187,06 m2), il en résulterait alors une contribution de Fr. 7'070.50. Selon la méthode employée par la commune (CC I sans prise en compte de la surface utile imputable, voir tableau sous c. 5.3.1), la contribution à verser par les recourants atteindrait Fr. 7'168.35, soit Fr. 2'902.35 + Fr. 4'266.-, en faisant simplement abstraction des Fr. 2'558.55 liés à la CC III. On constate donc, que même en fixant la CC III à 0% pour la parcelle des recourants, la somme due par les recourants serait supérieure aux Fr. 5'924.45 finalement retenus par le préfet dans sa décision sur recours du 7 juin 2013. Le TA étant lié par les conclusions des parties et ne pouvant ainsi aller au-delà de celles-ci ni en faveur de la partie recourante ni en défaveur de cette dernière (art. 84 al. 2 LPJA; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 84 n. 8; JAB 2007 p. 70 c. 4.4 non publié), il ne peut fixer la contribution due par les recourants à un montant supérieur aux Fr. 5'924.45 retenus par le préfet. Partant, la question de savoir à quel pourcentage exact la CC III doit être fixée peut ainsi être laissée indécise.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 13 5.5 Il convient encore de relever que les montants des participations fixées par la commune pour les autres propriétaires fonciers ne font pas l'objet de la contestation et que, sauf éventuels cas pendant par-devant le préfet, ceux-ci sont entrés en force et ne peuvent plus être modifiés. Comme l'a à juste titre indiqué le préfet dans la décision contestée, la commune assure le financement de la construction de routes dans les cas où les sommes nécessaires ne peuvent être mises à la charge des propriétaires fonciers ou ne peuvent être recouvrées (art. 112 al. 4 LC), notamment dans les cas où les pertes subies font suite à l'acceptation d'un recours (art. 28 al. 4 DCPF). 5.6 Au vu de ce qui précède, même en admettant que l'existence d'un autre accès devait conduire à une CC III de 0% comme l'allèguent les recourants, le montant à mettre à leur charge en application des dispositions légales idoines serait supérieur au montant arrêté par le préfet. Le recours s'avère ainsi également infondé sur ce point. 6. Dans un grief formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent au préfet de ne pas avoir procédé à une inspection des lieux, comme ils l'avaient requis. 6.1 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Tel qu'il est reconnu par cette disposition, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les intéressés de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1, 129 II 497 c. 2.2, 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 14 preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 c. 5.3, 131 I 153 c. 3, 125 I 127 c. 6c/cc in fine, 124 I 208 c. 4a). 6.2 En l'occurrence, en demandant une inspection des lieux, les recourants voulaient prouver qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage particulier à l'aménagement de F._______. Force est de constater que le dossier de la cause contient tous les éléments nécessaires (spécialement des plans et un rapport technique) à l'appréciation des spécificités de la parcelle et de sa situation par rapport au village. Les déclarations des recourants relatives à ce sujet (comme par exemple l'utilisation faite du petit portail situé au sud de la parcelle) n'ont pas été contestées par le préfet, mais prises en compte, tout particulièrement dans la détermination du taux de desserte. De plus, le dossier contient également des documents photographiques qui permettent de se représenter à satisfaction la situation. Les allégations des recourants relatives à l'augmentation du trafic (et des perturbations y relatives), pour autant qu'elles puissent être vérifiées par une inspection locale, n'ont pas d'incidence sur l'avantage particulier que les recourants peuvent retirer de l'ouvrage. A ce propos, il est bon de rappeler que pour statuer sur l'existence d'un avantage particulier, les éléments subjectifs et l'utilisation effective de la parcelle ne sont pas déterminants. Seule la possibilité objective de réaliser l'avantage particulier compte. Or, pour juger de celle-ci, les éléments au dossier suffisaient manifestement et il n'était pas besoin de se rendre sur place pour uniquement confirmer ce qui se trouvait déjà à disposition du préfet. L'inspection locale n'était donc pas décisive pour la solution du litige, raison pour laquelle le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent et au vu des considérants ci-dessus, il peut également être renoncé à une inspection locale devant le TA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 15 7. Dans la décision contestée, le préfet a réduit le montant des honoraires du mandataire des recourants. Il a ainsi refusé de prendre en compte les Fr. 30.- de débours pour la "réception du dossier" et 15 minutes de tarif d'avocat à Fr. 270.- de l'heure pour la "liquidation et archivage du dossier". A la lecture du mémoire de recours, il ne ressort pas clairement si les recourants entendent également contester la réduction de 15 minutes de tarif d'avocat, en plus de celle de Fr. 30.- de débours. En tous les cas, se poserait aussi la question de savoir si le recours est suffisamment motivé s'agissant de ces 15 minutes. Les recourants se contentent en effet de faire valoir l'achat de matériel de papeterie (comme des classeurs ou d'autres éléments de rangement) pour justifier ces coûts, mais ne discutent pas véritablement le refus de prise en compte des 15 minutes. Toutefois, au vu de ce qui suit, la recevabilité du recours sur ce point peut rester indécise. 7.1 Il convient tout d'abord de constater que les frais de l'avocat engagés pour la représentation de ses clients sont régis par le contrat de mandat et, partant, par l'art. 402 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2912 ss, WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, n. 1231 ss). De plus, il faut également relever que les frais couverts par l'art. 402 al. 1 CO doivent être distingués des frais dits "généraux". Les frais inhérents à l'infrastructure de l'avocat font justement partie de ces frais généraux et doivent être pris en compte dans sa rémunération et pas comme des débours couverts par l'art. 402 CO (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2919, W. FELLMANN, op. cit., n. 1237 ss). A titre d'exemple, selon BOHNET/ MARTENET, font notamment partie des frais généraux, les loyers et les divers frais liés aux locaux, les salaires, les assurances, le matériel informatique et la documentation de l'avocat. Il en va dès lors de même pour le matériel de bureau, tel que les classeurs ou les fourres de rangement, comme l'a affirmé à réitérées reprises la chambre des avocats du canton de Berne, sous l'empire de l'ancien décret cantonal du 6 novembre 1973 sur les honoraires d'avocats (MARTIN STERCHI, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, 1992, Annexe 2 art. 6 n. 2 et les références citées). Cette pratique a également été reprise par le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 16 TA (VGE 22454 du 16 mai 2006 c. 5.2). La loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA, RSB 168.11) et l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.811) n'ont pas apporté de modifications à la notion de débours et de frais généraux. 7.2 La note d'honoraires du 18 octobre 2012 du représentant des recourants fait mention de Fr. 30.- de débours pour "réception du dossier", alors que dans leur mémoire devant le TA, les recourants font état d'une "ouverture du dossier". Faute d'explications précises, on ignore ce qui est exactement facturé sous cette rubrique. Dans son recours, le mandataire explique que cette somme est destinée à l'achat de "classeurs" ou "autres éléments de rangement". Peu importe de savoir ce qui a réellement été acheté pour Fr. 30.-, les frais liés à l'achat de telles fournitures n'entrant manifestement pas dans la notion de débours, mais devant être financés par sa rémunération. C'est donc à juste titre que le préfet a réduit de Fr. 30.- la note d'honoraires du mandataire des recourants. 7.3 S'agissant des 15 minutes du tarif d'avocat relatives à l'archivage et la liquidation du dossier (pour autant que les recourants contestent effectivement leur suppression par le préfet, voir c. 7 ci-dessus), l'énoncé figurant dans la note d'honoraires n'est pas plus clair. On ignore ainsi quelle était l'activité du mandataire pendant ces 15 minutes et ce qu'il entend par "[l]iquidation et archivage du dossier". Dans son mémoire de recours, il se contente de signaler que l'archivage nécessite l'achat de matériel de papeterie et que les dossiers sont à conserver pendant 10 ans. Comme relevé ci-dessus, de tels frais n'entrent manifestement pas dans la notion de débours et ne sauraient en aucun cas être facturés en fonction du temps de travail (cf. c. 7 et 7.1 ci-dessus). Par ailleurs, le mandataire a également facturé deux fois 15 minutes pour le dernier courrier envoyé au préfet et la rédaction de la note d'honoraires. La liquidation et l'archivage du dossier constituent en réalité une activité typique du secrétariat, dont la rémunération, en tant que frais généraux, est incluse dans la rémunération de l'avocat (W. FELLMANN, op. cit., n. 1221; Fellmann/Zindel [éd.], WALTER FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, art. 12 n. 164). Dès lors, c'est également à raison que le préfet a réduit de 15 minutes la note
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 17 d'honoraires du mandataire des recourants, faute pour celui-ci d'avoir établi que ce temps avait été consacré à l'accomplissement de son mandat (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2944). Le recours doit également être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, doit être entièrement rejeté. 8.1 Les frais de la présente procédure, fixées forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par leur avance de frais. 8.2 Les recourants qui succombent ne peuvent prétendre à des dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). L'intimée ne peut pas non plus prétendre à des dépens (art. 104 al. 1 et 4 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par leur avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire des recourants, - à l'intimée, - à la préfecture D._______.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.245, page 18 Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).