1/47 Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2023/192 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 31 juillet 2024 en la cause liée entre A.________ recourante 1 B.________ recourante 2 représentées par Maître D.________ Madame E.________ recourante 3 Monsieur F.________ recourant 4 représentées par Maître G.________ et Monsieur H.________ intimé 1 Madame I.________ intimée 2 représentés par Maître J.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Municipalité de La Neuveville, place du Marché 3, case postale, 2520 La Neuveville en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 9 novembre 2023 (e-Bau no M.________; création de 5 logements dans le bâtiment dit C.________)
DTT 110/2023/192 2/47 I. Faits 1. Le 2 mars 2022 puis, après compléments et corrections, le 10 août 2022, l’intimée et l’intimé ont déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de La Neuveville pour le projet suivant : création de 5 logements dans le bâtiment existant comprenant une rénovation complète, changement d’affectation de la cave en atelier pour une entreprise de peinture, aménagement de 5 places de stationnement extérieures, installation d’une pompe à chaleur eau/eau avec demande de concession, création de chemins piétonniers et pose d’une passerelle sur le ruisseau, abaissement du trottoir à la route N.________. Le projet concerne le bâtiment sis sur la parcelle no O.________ de la commune La Neuveville, à la route N.________ 19. La parcelle fait partie du plan de quartier « Vieille Ville » et l’immeuble figure au recensement architectural comme étant digne de protection. La partie intimée a demandé l’octroi de onze dérogations au total. Les recourantes et recourant notamment ont formé opposition contre le projet de construction. Par décision globale du 9 novembre 2023, la préfecture a octroyé le permis de construire, excepté en ce qui concerne la place de stationnement située du côté de la route N.________, qu’elle a refusée. 2. Par écriture du 7 décembre 2023, les recourantes 1 et 2 ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 8 novembre (sic ; recte 9 novembre) 2023. Elles concluent à l’annulation de cette décision et font valoir notamment que certaines dérogations ont été octroyées à tort, le cumul de dérogations étant au demeurant illicite. Elles relèvent en particulier que les accès privatifs depuis l’extérieur pour 5 appartements détruisent massivement la substance protégée. Les recourantes 1 et 2 déplorent qu’un rapport historique établi en 2012 n’ait pas été pris en compte et que le dossier ne comporte pas d’analyse du bâtiment. 3. Par écriture du 13 décembre 2023, la recourante 3 et le recourant 4 ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 9 novembre 2023. Elles ont pris les conclusions suivantes : A titre principal, 1. Annuler la décision attaquée 2. Statuer à nouveau le rejet de la demande de permis s’agissant de la place de stationnement située dans le jardin du côté de la route N.________ et statuer le rejet de la demande de permis s’agissant de l’abaissement du trottoir de la route N.________ 3. Statuer d’office sur les autres points de la demande de permis de construire A titre subsidiaire, 4. Annuler la décision attaquée 5. Renvoyer la cause à la préfecture pour nouvelle décision dans le sens des conclusions principales. La recourante 3 et le recourant 4 font valoir des arguments liés à la sécurité du trafic. 4. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a joint les deux procédures. 5. Dans sa réponse du 11 janvier 2024, la partie intimée a conclu au rejet des deux recours dans la mesure où ils sont recevables et à la confirmation de la décision attaquée. S’agissant du premier recours, elle fait valoir que les dérogations sont nécessaires à un usage convenable à des fins d’habitation et relève l’ancienneté de la règlementation. Elle est d’avis que les accès extérieurs permettent d’éviter des travaux importants modifiant la structure intérieure. Elle estime 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191)
DTT 110/2023/192 3/47 que l’analyse du bâtiment ressort du descriptif des travaux et du document « demandes de dérogation/explications ». Pour ce qui est du deuxième recours, la partie intimée fait valoir que l’abaissement du trottoir est nécessaire pour les véhicules de secours notamment et que le débouché est existant. 6. Dans sa prise de position du 21 décembre 2023, la commune a conclu au rejet des deux recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa prise de position du 19 janvier 2024, la préfecture apporte des précisions et commentaires et renvoie pour le surplus aux considérants de sa décision. 7. La recourante 3 et le recourant 4 ont présenté une prise de position spontanée le 23 avril 2024, à laquelle l’intimée et l’intimé ont répondu par écriture du 26 avril 2024. 8. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'art. 9 LCoord2. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). Selon l'art. 40 al. 1 LC3, la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en déposant un recours auprès de la DTT. La DTT est ainsi compétente pour statuer sur le recours contre la décision globale. Ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente (art. 10 LCoord en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Les opposantes et opposant, dont les oppositions ont été rejetées, sont lésés par la décision globale attaquée et ont par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Espace réservé aux eaux et police des eaux a) Objet du présent projet de transformation, la maison dite C.________ est constituée de deux corps de bâtiment imbriqués : l’aile sud-ouest d’une part, dont les fondations remontent probablement au dernier quart du 16e s et qui abritait un ancien moulin ; l’aile nord-est d’autre part, du 18e s., transformée au cours de la seconde moitié du 20e s.4 Le ruisseau K.________ (qui est en majeure partie canalisé sous des parcelles privées) s’écoule d’abord sous la partie nordouest de la parcelle no O.________ depuis le nord, sur une distance d’environ 25 m depuis la limite nord de la parcelle. Puis il entre dans une chambre de partage des eaux au sous-sol, accolée aux murs du sous-sol du bâtiment dans l’angle rentrant nord-ouest. Le ruisseau y est alors séparé en deux bras. L’un se dirige directement vers le lac de Bienne par un canal de dérivation. L’autre, le plus important, passe sous la maison C.________ et en ressort en aval au sud-est. Canalisé, 2 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1) 3 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721) 4 dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 67 (rapport historique, juin 2012)
DTT 110/2023/192 4/47 mais à l’air libre sur une longueur d’environ 30 m, il fait l’objet pour ce tronçon d’une parcelle distincte qui sectionne la parcelle no O.________. Cette parcelle distincte, no Q.________, est propriété de la commune. Le ruisseau K.________ poursuit ensuite son cours essentiellement souterrain mais, avant de se jeter dans le lac, il traverse une partie de la vieille ville à l’air libre, au milieu de la rue L.________. Le projet consiste notamment en une transformation du bâtiment par la création de cinq appartements (trois aujourd’hui). Il est prévu que chaque appartement dispose d’un accès privatif. Un « sas d’entrée et de passage » est projeté pour l’habitation A, située dans l’aile sud-ouest et destinée à l’intimée et l’intimé. Ce sas serait construit dans l’angle rentrant nord-ouest et accolé aux deux corps de bâtiment. Il s’élève sur deux niveaux (rez-de-chaussée et étage), correspondant à une hauteur de 6 m. Sa longueur (façade ouest) se monte à 9,45 m et sa largeur (façade nord) à 3,17 m. La construction du nouveau sas implique la démolition partielle et l’extension d’un corps de bâtiment existant, également sur deux niveaux, qui ne serait pas d’origine semblerait-il (désigné comme « rajout » par la partie intimée). Au vu des plans, ce corps de bâtiment existant surplombe aujourd’hui la chambre de séparation des eaux mais ne s’y superpose pas, celle-ci étant surmontée d’un jardinet. A l’amont de la séparation en deux bras, la distance entre le pied de la façade ouest de ce corps de bâtiment et la projection du canal souterrain du ruisseau K.________ atteint entre 0,50 m et 2 m environ. En aval de la séparation, une petite portion du ruisseau (env. 1,50 m) passe sous ce corps de bâtiment, ruisseau qui poursuit ensuite son cours sous l’aile sudouest. La construction du nouveau sas se superposerait à une grande partie de la chambre de séparation, et surtout, il se superposerait au ruisseau canalisé souterrain sur une longueur totale d’environ 10 m. b) L’espace nécessaire aux eaux superficielles est réglementé au niveau fédéral (art. 36a LEaux5, cf. aussi art. 11 al. 1 LC). Les cantons doivent déterminer l’espace réservé aux eaux sur la base des art. 41a ss OEaux6, pour garantir les fonctions naturelles et l’utilisation des eaux, ainsi que la protection contre les crues. Dans le canton de Berne, les communes sont compétentes pour ce faire (art. 5b LAE7). En règle générale, la largeur de l’espace réservé aux eaux est de 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (art. 41a al. 2 let. a OEaux). A certaines conditions, la largeur de l’espace réservé aux eaux doit être augmentée, mais peut aussi être adaptée. Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est même possible de renoncer à fixer l’espace réservé en particulier si le cours d’eau est enterré, artificiel ou très petit (art. 41a al. 5 let. b à d OEaux). Toutefois, cette renonciation exige une pesée des intérêts complète et doit résulter explicitement de la planification communale.8 En l’espèce, il résulte du rapport du 21 novembre 2022 émanant de l’OPC9, département aménagement des eaux, que « l’espace réservé aux eaux défini par la commune de La Neuveville n’est plus suffisant par rapport aux prescriptions fédérales et cantonales ».10 Aussi longtemps que la commune n’a pas déterminé l’espace réservé aux eaux conformément aux prescriptions, une disposition transitoire règle la largeur au moyen d’une bande riveraine mesurée de chaque côté du cours d’eau.11 Pour les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large, les bandes latérales se montent à 8 m + la largeur du fond du lit existant (al. 2 let. a disposition transitoire de 5 loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, LEaux, RS 814.20 6 ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, OEaux, RS 814.201 7 loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux, LAE, RSB 751.11 8 Cf. art. 5b al. 1 LAE et JTA 2020/238 du 31 août 2021 consid. 4.5 ; DTAP, CDCA, OFEV, ARE, OFAG (éd.), Espace réservé aux eaux. Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux en Suisse, version mise à jour 2024, p. 44 9 Office des ponts et chaussées 10 Dossier préfectoral p. 255 11 OEaux, Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, al. 2, entrée en vigueur le 1er juin 2011
DTT 110/2023/192 5/47 la modification du 4 mai 2011). En application de cette disposition transitoire, l’OPC relève dans son rapport qu’en l’espèce la distance aux eaux est de 9 m, mesurée à partir de la ligne des eaux moyennes du ruisseau K.________. Dans le règlement de construction de la commune de La Neuveville, la distance à respecter par rapport aux eaux est uniformément fixée à 10 m au moins, à mesurer à partir de l’arête supérieure des berges.12 Cette réglementation (au demeurant plus sévère que la bande latérale transitoire de 9 m seulement) n’est toutefois plus applicable depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2011 de la modification de l’OEaux, le droit fédéral étant de rang supérieur. Selon la règle générale fixée par le droit fédéral (art. 41c al. 1 OEaux), dans l’espace réservé aux eaux ou dans les bandes riveraines transitoires, ne peuvent être construites que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics (p. ex. chemins pour piétons et de randonnée pédestre, centrales en rivières, ponts). L’art. 41c al. 1 OEaux énumère des motifs de dérogation de façon exhaustive. En particulier, les autorités peuvent autoriser les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties, à la condition qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Selon l’art. 5b al. 3 LAE, les communes peuvent définir dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier quelles parties de l'espace réservé aux eaux sont densément bâties au sens du droit fédéral ; en l'absence de définition, il revient au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, à savoir l’OACOT13, de décider si une zone est densément bâtie. A l’intérieur d’une zone reconnue densément bâtie, les conditions de l’implantation imposée et de l’intérêt public ne s’appliquent pas.14 En sus de la réglementation fédérale en matière d’espace réservé aux eaux, le droit cantonal prévoit un régime de police des eaux. Les bâtiments et installations dans les eaux, au bord, audessus ou sous celles-ci et dans l’espace réservé aux eaux, ainsi que les autres mesures dans le secteur à proximité des eaux nécessitent une autorisation de police des eaux s’ils ont une influence sur le débit, l’écoulement, la sécurité et la configuration du lit et des rives, sur la préservation des fonctions écologiques ou sur l’accès aux eaux (art. 48 al. 1 LAE, 1e phr.). Le service compétent de la DTT accorde l'autorisation, à moins que le projet ne porte atteinte aux eaux, à leur entretien ou à leur aménagement (art. 48 al. 3 LAE). Il est notamment porté atteinte aux eaux, à leur entretien ou à leur aménagement lorsque l'accès aux eaux est entravé (art. 39a OAE, let. b), lorsque des eaux sont mises sous terre ou sous voûtage (art. 39a OAE, let. f) ou lorsque des frais supplémentaires résultant du projet sont à prévoir pour l'aménagement ou l'entretien des eaux (art. 39a OAE, let. h). ll ne peut être dérogé à l’art. 48 al. 3 LAE que s'il existe un motif important et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 48 al. 4 LAE). Autrement dit, pour l’octroi de la dérogation en matière de police des eaux, le droit cantonal exige – en plus des conditions imposées par le droit fédéral en matière d’espace réservé aux eaux (zone densément bâtie, absence d’intérêt prépondérant opposé) – l’existence d’un motif important (art. 48 al. 4 LAE). Sous réserve de la renonciation, au moyen de la planification, à la fixation de l’espace réservé aux eaux conformément au droit fédéral, les prescriptions susmentionnées sont applicables à toutes les eaux de surfaces courantes, y compris les tronçons qui ont été enterrés (art. 41c al. 6 OEaux a contrario, art. 3 al. 1 LAE). La protection contre les crues, la protection du cours d’eau contre de nouvelles constructions et installations et la garantie d’accès pour travaux d’entretien aux tuyaux peuvent en effet être pertinentes même pour les cours d’eau enterrés.15 Il n’importe 12 Règlement de construction de la commune municipale de La Neuveville, du 3 décembre 1995, art. 34 13 Office des affaires communales et de l’organisation du territoire 14 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 11 n. 9 15 DTAP, CDCA, OFEV, ARE, OFAG (éd.), Espace réservé aux eaux. Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux en Suisse, version mise à jour 2024, p. 43 et 45 ; OACOT, Guide Détermination des zones densément bâties, 2017, p. 6
DTT 110/2023/192 6/47 pas non plus que le cours d’eau en question traverse des parcelles privées ou qu’il fasse l’objet d’une parcelle distincte, propriété de la collectivité publique. En effet, en tant que détenteurs de la souveraineté sur les eaux (art. 76 al. 4 Cst.16), les cantons peuvent édicter des restrictions d’utilisation pour toutes les eaux sises sur leur territoire, y compris les eaux privées.17 Dans le canton de Berne, toutes les eaux courantes, c’est-à-dire ayant « creusé un lit », sont assujetties à la législation en matière d’entretien et d’aménagement des eaux (art. 3 al. 1 et 2 LAE). c) L’intimée et l’intimé ont joint à leur demande de permis un document du 9 août 2022 intitulé « demandes de dérogation/explications ».18 A la p. 20 figure une « demande d’autorisation LAE art. 48 » pour la « construction d’un sas d’entrée et de passage sur le terrain en dessus du ruisseau K.________ ». Elle est motivée comme suit : « Nous voulons construire un sas d’entrée accolé à notre maison. Ce prolongement du bâtiment sera construit sur le terrain en dessous duquel (env. 3.20 m) coule le ruisseau K.________. Notons que seul un mur traversera cette zone et que cet agrandissement n’entrera pas en contact avec le ruisseau. Il n’exercera en conséquence aucune influence sur la qualité, la température ou le débit de l’eau du ruisseau. » Deux autres éléments de la demande de permis concernent également la police des eaux, à savoir l’installation d’une pompe à chaleur eau/eau dans la chambre de séparation des eaux ainsi que la construction d’une passerelle au-dessus de la portion du ruisseau qui s’écoule à l’air libre sur la parcelle no S.________, au sud-est du bâtiment C.________. Ces deux éléments ont également fait l’objet des demandes de dérogation correspondantes (p. 14 et p. 20). Dans son « rapport officiel » (en réalité une décision formelle, cf. art. 5b al. 3 LAE, 2e phr. [« décider »], et qui aurait dû comme telle être intégrée au dispositif de la décision attaquée, cf. art. 9 al. 2 let. b LCoord) du 14 septembre 2022 concernant un projet de construction situé dans l’espace réservé aux eaux au sens de l’art. 36a LEaux, l’OACOT a statué positivement au sujet de l’existence d’une zone densément bâtie au sens de l’art. 41c OEaux. Il a précisé que l’autorité directrice est compétente pour peser les intérêts et apprécier, en fonction de la structure de l’urbanisation existante, si le projet respecte la distance obligatoire à observer par rapport aux eaux.19 Dans son premier rapport du 30 septembre 2022, l’OPC-département aménagement des eaux a d’abord proposé le rejet des dérogations pour la pompe à chaleur et la passerelle, motivations à l’appui. S’agissant de la « construction d’une cage d’escalier fermée à l’ouest du bâtiment », l’OPC a seulement cité cet élément dans la description du projet, mais ne s’est pas prononcé sur le fond.20 A la demande de l’intimée, un représentant de l’OPC-département aménagement des eaux s’est rendu sur place le 15 novembre 2022. Il a fait des constatations à propos de la pompe à chaleur (« n’influence pas négativement une éventuelle remise à ciel ouvert du canal K.________ ») et demandé un plan de la passerelle, mais ne s’est pas exprimé au sujet du sas ou cage d’escalier ouest.21 Il en va de même dans le deuxième rapport de l’OPC-département aménagement des eaux du 21 novembre 2022, où seul l’octroi des dérogations pour la pompe à chaleur et la passerelle sont proposées. Dans la décision attaquée, la préfecture mentionne seulement que « plusieurs éléments du projet se situent dans l’espace réservé aux eaux ou sur la canalisation du ruisseau K.________ ». Cependant, elle ne cite expressément que la pompe à chaleur et la passerelle, renvoyant pour l’essentiel aux rapports officiels (ou décision). Au demeurant, la préfecture était visiblement d’avis que, pour ces deux objets, non seulement la dérogation à l’art. 48 LAE, mais également la dérogation à l’art. 41c OEaux (bien que non demandée) pouvait être octroyée (cf. consid. 3.61 s. 16 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 17 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 11 n. 1 18 Dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 20-40 19 Dossier préfectoral p. 184 20 Dossier préfectoral p. 205 21 Dossier préfectoral p. 244
DTT 110/2023/192 7/47 de la décision attaquée). Toutefois, dans le dispositif elle n’a statué que l’octroi de la dérogation à l’art. 48 LAE. d) Il résulte de ce qui précède que la construction de la cage d’escalier ouest dans l’espace réservé aux eaux, respectivement dans la bande latérale riveraine transitoire, n’a pas fait l’objet d’un examen. Il n’est pas contesté que cette construction nécessite des dérogations au sens de l’art. 41c al. 1 let. a OEaux et de l’art. 48 al. 4 LAE, la partie intimée a d’ailleurs déposé la demande correspondante mais seulement s’agissant de cette dernière disposition. Le dépôt d’une telle dérogation est en tout cas nécessaire car la cage d’escalier construite au-dessus du ruisseau et de la chambre de séparation des eaux serait par exemple susceptible d’entraver encore davantage l’accès aux eaux pour un éventuel entretien du tuyau, voire pourrait supprimer toute éventualité de remise à ciel ouvert. L’octroi d’une dérogation en matière d’espace réservé aux eaux pour la cage d’escalier projetée supposerait la réalisation de quatre conditions cumulatives. Les deux premières sont non litigieuses (conformité à l’affectation de la zone et zone densément bâtie, art. 41c al. 1 let. a OEaux). Encore faut-il un motif important (art. 48 al. 4 LAE) et l’absence d’intérêt prépondérant opposé (art. 41c al. 1 OEaux et art. 48 al. 4 LAE). La demande de dérogation doit être motivée (art. 34 al. 2 LC). Dans sa demande de dérogation, la partie intimée ne fait pas valoir de motif important.22 L’affirmation selon laquelle « l’agrandissement n’entrera pas en contact avec le ruisseau et n’exercera en conséquence aucune influence sur la qualité, la température ou le débit de l’eau du ruisseau » ne constitue pas un motif important mais relève de la pesée des intérêts. Celle-ci n’incombe pas au ou à la maître de l’ouvrage mais est du ressort de l’autorité. La notion de motif important correspond à celle de « circonstances particulières » au sens de l’art. 26 LC (cf. consid. 4b ci-dessous) ; par conséquent, les pratiques y relatives sont largement correspondantes.23 Un motif important (ou une circonstance particulière) n’est donné qu’à certaines conditions. Il doit s’agir de particularités objectives liées au terrain ou au projet de construction. L'intérêt du ou de la maître de l'ouvrage à une solution optimale ou à une utilisation intensive ne constitue pas un motif important au sens de la loi. Des motifs financiers ne suffisent en principe pas, dès lors qu'ils peuvent être invoqués dans pratiquement chaque cas. L’institution de la dérogation vise à éviter les solutions excessivement injustes ou inopportunes au vu du cas concret.24 En l’occurrence, il n’est pas établi qu’une rénovation judicieuse de la propriété C.________ soit impossible ou excessivement difficile sans la création d’une cage d’escalier telle que projetée (cf. aussi consid. 7 ci-dessous). La partie intimée ne le fait pas non plus véritablement valoir. Sa motivation relève de souhaits personnels, elle s’est décidée pour la meilleure solution d’après elle.25 Faute de motif important – dans le sens de ce qui précède – pour lequel le sas ou cage d’escalier pourrait à tel point déborder sur l’espace réservé aux eaux fixé par le droit fédéral, la dérogation ne pourrait pas être octroyée. A noter que le bâtiment dans son état actuel empiète également dans l’espace réservé aux eaux, respectivement dans la bande latérale transitoire. Toutefois, étant donné qu’il a été construit avant l’entrée en vigueur de la réglementation en matière d’espace réservé aux eaux (voire avant la précédente réglementation communale en matière de distance aux eaux), il bénéficie de la garantie des droits acquis. Cela vaut tout particulièrement pour le corps de bâtiment existant (« rajout », cf. consid. 2a ci-dessus) à proximité du ruisseau, dont le projet prévoit l’extension. En effet, les bâtiments et installations autorisés sous l'empire de l'ancienne loi, de même que ceux n'ayant nécessité aucune autorisation, ne sont pas affectés par de 22 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, remarques préliminaires art. 26-31 n. 6 23 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 26-27 n. 5 24 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 26-27 n. 4 s. 25 Dossier préfectoral, p. 399
DTT 110/2023/192 8/47 nouveaux plans et prescriptions (art. 3 al. 1 LC). Ils peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). D’ailleurs, la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral postule que la garantie de la situation acquise prévue par l’art. 41c al. 2 OEaux est de portée autonome et n’autorise ni modification ni agrandissement, au motif que toute installation sise dans l’espace réservé aux eaux est par essence contraire au droit, peu importe notamment que l’installation concernée soit ou non conforme à la zone. Certes cette jurisprudence concerne une installation sise hors de la zone à bâtir. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à ce que la durée de vie de la construction initialement autorisée et devenue contraire au droit soit limitée le plus possible.26 Ainsi, il faut se demander si ce raisonnement ne devrait pas s’appliquer indépendamment de la zone d’affectation. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence il est indéniable que l’agrandissement du corps de bâtiment existant aux fins de construire une cage d’escalier ne pourrait même pas bénéficier de l’application de l’art. 3 al. 2 LC. En effet, le « rajout » actuel est situé dans la bande riveraine transitoire, mais au moins ne se superpose-t-il au ruisseau souterrain « que » sur une portion de 1,50 m. Le sas/cage d’escalier projeté s’y superposerait sur une longueur supplémentaire de 10 m. Ce faisant, la non-conformité au droit serait drastiquement accentuée. Il résulte des plans que l’impossibilité de construire la cage d’escalier, faute de motif important – au sens juridique – justifiant l’octroi d’une dérogation, remet en question l’essentiel du projet. Les accès à tous les niveaux de l’habitation A, de même que le lien entre celle-ci et l’atelier projeté au sous-sol, destiné à l’activité professionnelle de la partie intimée, dépendent de ce sas. Les autres appartements sont aussi en grande partie configurés en fonction de cette installation. Pour cette raison déjà, faute de possibilité de construire la cage d’escalier, le recours des recourantes 1 et 2 doit être admis et la décision de première instance annulée dans cette mesure. e) La condition de l’absence d’intérêt prépondérant opposé aurait également posé question. La protection de la nature et du patrimoine notamment est susceptible de compter au nombre des intérêts opposés au sens de l’art. 41c al. 1 OEaux et de l’art. 48 al. 4 LAE.27 Les art. 3 et 6 LPN28 sont directement applicables lorsqu'un acte juridique d'une autorité constitue une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Il y a accomplissement d’une tâche de la Confédération si une décision concerne un domaine du droit qui relève de la compétence de la Confédération et qui est effectivement régi au niveau fédéral, et qu’en outre cette décision est susceptible d’avoir un effet sur la protection des sites et du paysage ou la protection du patrimoine. La jurisprudence a notamment admis que l’octroi de dérogations pour la construction dans l’espace réservé aux eaux ainsi que l’octroi de concessions d’utilisation des eaux constituent des tâches de la Confédération.29 Selon l'art. 3 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (al. 1), et ce quelle que soit l’importance de l’objet protégé.30 Ils s'acquittent de ce devoir notamment en attachant des charges ou des conditions aux autorisations ou en refusant celles-ci (al. 2 let. b). 26 ATF 146 II 304, consid. 9.2 27 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 11 n. 9 28 loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451 29 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 9-10 n. 33; Jean- Baptiste Zufferey, dans Commentaire LPN, 2e éd., 2019, art. 2 n. 15 ss 30 Jean-Baptiste Zufferey, dans Commentaire LPN, art. 2 n. 17
DTT 110/2023/192 9/47 Lorsqu'un objet figure dans un inventaire fédéral comme étant d'importance nationale (art. 5 LPN), la protection renforcée de l'art. 6 LPN entre alors en considération. En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact dans les conditions fixées par cet inventaire, ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'intérêt national à la préservation de l'intégrité de l'objet l'emporte en règle générale, à moins que soient réunies les conditions de l'art. 6 al. 2 LPN (existence d'un intérêt équivalent ou supérieur, d'importance nationale également).31 Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou soulève des questions de fond, la commission compétente établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. Elle constitue une des bases dont dispose l’autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence (art. 7 al. 2 et 3 LPN). En matière de monuments historiques, c’est la CFMH32 qui est compétente (art. 25 al. 1 LPN, art. 23 al. 4 OPN33). Il incombe au SMH34 de déterminer la nécessité d’une expertise (art. 7 al. 1 LPN, 2e phr.). La nécessité dépendra de l’existence potentielle d’une altération sensible ou d’une question de fond. L’exigence de l’altération sensible ne doit pas être interprétée sévèrement. Ce critère doit être considéré comme rempli si une atteinte aux buts de protection tels qu’ils résultent de l’inventaire en question ne peut pas être exclue avec certitude. Un exemple de question de fond est donné par la jurisprudence.35 Dans le doute, le SMH doit considérer l’expertise de la CFMH comme nécessaire.36 f) La Neuveville en tant que petite ville/bourg est inscrite à l’ISOS comme site construit d’importance nationale37 (cf. art. 5 LPN et annexe OISOS38). La parcelle no O.________ objet du projet (ainsi que la parcelle no S.________) fait partie du périmètre environnant PE XI, décrit de la façon suivante : « Petit ravin en bordure du faubourg, libre de constructions, avec vergers ; proche environnement important du faubourg, traversé par ruisseau couvert ». Le PE XI est assorti d'un objectif de sauvegarde "a". L'objectif de sauvegarde "a" préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour le site, ainsi que la suppression des altérations (alors que l'objectif "b" vise seulement la sauvegarde des caractéristiques). Le PE XI compte de fait peu de constructions, mais certaines sont recensées comme éléments individuels EI. L’EI est défini comme étant la « plus petite composante du site ; valeur intrinsèque et importance prépondérante de par son image ».39 Le bâtiment objet du projet est situé au sud du PE XI, il constitue l’EI 0.0.37 et est décrit comme « Propriété dans parc clos par un mur, maison de maître datant de la fin du 16e et du 18e s. ; aspect global baroque ». Deux autres EI sont répertoriés dans le PE XI, à savoir tout au nord du PE, un « ancien moulin, noyau 16e/17e s. » (0.0.35), ainsi que, non loin de la propriété C.________, un « ancien bâtiment rural, début 19e s. » (0.0.36). 31 Jörg Leimbacher, dans Commentaire LPN, 2e éd., 2019, art. 6 n. 3 s. 32 Commission fédérale des monuments historiques 33 Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451.1 34 Service des monuments historiques 35 ATF 143 II 77, c. 3 : les buts de protection donnés par l’ISOS sont-ils encore valables compte tenu des modifications (démolition de bâtiments historiques, remplacement par des constructions modernes) intervenues les 30 dernières années ? 36 Jörg Leimbacher, dans Commentaire LPN, 2e éd., 2019, art. 7 n. 6 37 ISOS Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, vol. 1 Jura bernois et Bienne, p. 215 ss; sous forme électronique: Office fédéral de la culture > Culture du bâti > ISOS et protection des sites construits > Relevés des sites construits > Géoportail ISOS 38 ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS, RS 451.12 39 Office fédéral de la culture, 2021, Explications relatives à l’ISOS p. 4
DTT 110/2023/192 10/47 g) Il résulte de la description qui précède que le degré et la qualité de protection attribué par l’ISOS au secteur et au bâtiment concernés est élevée. La partie du projet qui consiste à ajouter une cage d’escalier ou « sas d’entrée et de passage » de grandes dimensions (9,45 m x 3,17 m x 6 m, cf. consid. 2a ci-dessus) n’est pas anodine. Elle aurait pour effet de recouvrir pour ainsi dire l’entier de la façade ouest de l’aile plus récente (nord-est). Cette façade, malgré la présence d’une certaine végétation, peut être visible depuis le domaine public (rue U.________), en particulier en hiver lorsque les arbustes sont sans feuilles.40 De plus, par la construction de la cage d’escalier projetée, plus profonde que l’actuel corps de bâtiment, la surface possible de plantation de végétation serait passablement réduite. Dans le doute, cette modification devait être considérée comme sensible. D’une part on ne peut exclure que la valeur intrinsèque de l’EI serait remise en question. D’autre part, dans la mesure où cette modification ne peut pas être qualifiée de non visible, l’image du site pourrait aussi être touchée. L’appréciation effective de la gravité de l’impact en relation avec la valeur du lieu et les objectifs de protection qui en découlent est précisément du ressort de la CFMH. Il faut relever d’ailleurs que la cage d’escalier serait positionnée au-dessus de la chambre de séparation des eaux, laquelle paraîtrait exister depuis 1895 au moins.41 Pour cette raison également, il aurait été justifié de requérir l’expertise de la CFMH. Il aurait ensuite incombé à l’autorité d’octroi du permis de procéder sur cette base à la pondération des intérêts. Toutefois, étant donné qu'aucune dérogation ne peut être accordée en matière de police des eaux faute de motif important (cf. en outre considérant suivant), il est inutile de renvoyer le dossier aux fins de faire établir une telle expertise. h) Comme déjà vu, dans l’espace réservé aux eaux ou dans les bandes riveraines transitoires, les constructions, installations et aménagements ne sont admis que restrictivement (art. 41c al. 1 OEaux, cf. consid. 2b ci-dessus). Selon l’art. 41c al. 1 let. a OEaux, les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties peuvent faire l’objet d’une autorisation dérogatoire, à la condition qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. L’aménagement de la bande riveraine doit être limité au strict minimum, et il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que la construction prévue ne peut d’aucune façon moins solliciter l’espace réservé aux eaux.42 Aux abords du tronçon du ruisseau qui s’écoule à l’air libre, plusieurs aménagements (ou affectations) sont projetés, qui sont également situés dans l’espace réservé aux eaux /la bande latérale transitoire : une nouvelle passerelle par-dessus le ruisseau, destinée à relier la cour où se trouvent les 4 places de stationnement et le jardin surélevé ; un tronçon d’un nouveau chemin traversant le jardin ; la partie postérieure des places de stationnement ; un portail métallique coulissant (positionné de façon qu’il empiète davantage dans l’espace réservé aux eaux que l’actuel portail en bois). Il n’y a pas de demande de dérogation en vertu de l’art. 41c al. 1 let. a OEaux pour ces aménagements, lesquels ne peuvent donc pas être autorisés. A cet égard également, la décision attaquée est annulée. Au demeurant, l’octroi d’une telle dérogation supposerait l’absence d’intérêt prépondérant opposé. La description ISOS de l’EI implique non seulement le bâtiment mais englobe expressément le « parc clos par un mur » dans lequel le bâtiment se trouve. Les éléments susmentionnés se trouvent à l’intérieur de la surface délimitée par le mur du côté de la rue U.________, le portail en tous les cas est visible depuis le domaine public.43 En cas de dépôt de demandes de dérogation, l’autorité d’octroi du permis de construire aurait vraisemblablement dû demander au SMH de se prononcer sur la nécessité de consulter la CFMH et/ou la CFNP44 (cf. consid. 2e et 2g ci-dessus). 40 Cf. dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 60 : photo 3 p. 6 de l’Etude hydrogéologique de faisabilité pour une PAC eau-eau, du 3 novembre 2015 ; dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 83 : photo p. 7 bas Descriptif des travaux 41 Dossier préfectoral p. 382 42 ATF 139 II 470 consid. 4.5 43 Dossier préfectoral, p. 293 et 298 44 Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
DTT 110/2023/192 11/47 Les recourantes 1 et 2 critiquent la plupart des aménagements susmentionnés comme étant contraires au règlement de quartier « Vieille Ville ».45 L’art. 5.4 de ce règlement exclut toute construction dans les espaces extérieurs privés, sauf exceptions restrictives. Compte tenu de l’absence de demande de dérogation conformément à l’art. 41c al. 1 let. a OEaux, il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner si et dans quelle mesure ces aménagement seraient également contraires aux dispositions communales. 3. Distance entre bâtiments a) Le bâtiment objet du projet de construction est positionné sur la partie ouest de la parcelle no O.________. Le bâtiment voisin, rue U.________ 14, situé sur la parcelle adjacente à l’ouest no W.________, est sis sur la limite entre les deux parcelles. Actuellement, une distance de 5 m sépare les deux bâtiments, sauf sur une petite portion du corps de bâtiment dit « rajout » (cf. consid. 2a ci-dessus) voué selon le projet à être agrandi, où la distance d’avec le bâtiment voisin se monte à 4 m. L’extension du « rajout » en profondeur et longueur, destinée au sas / cage d’escalier, ramènerait la distance entre bâtiments à 2,07 m. b) Concernant le « sas d’entrée et de passage » pour l’habitation A, la partie intimée a demandé une dérogation à l’art. 44 al. 1 RC46 en plus de celle en matière de police des eaux. Cette disposition a la teneur suivante : « La distance entre deux bâtiments doit représenter au moins la somme de la distance à la limite prescrite pour chacun d'eux ; entre bâtiments construits sur un même bien-fonds, elle se mesure comme si une limite de propriété passait entre eux. » La partie intimée relève que l’espace entre leur maison et la maison voisine, une fois le sas construit, sera de 2,07 m à son emplacement le plus proche. La finalité de la construction est « de relier les différents étages (…) qui constituent l’habitation A ». Comme motif de dérogation, la partie intimée invoque en outre que la construction permet la création d’une sortie de secours supplémentaire, ce qui « est une amélioration vu la grandeur du bâtiment ». Elle a produit l’accord des voisins. Dans sa prise de position du 11 octobre 2022, la commune a préavisé favorablement l’octroi des dérogations (sauf l’une d’elles qui concerne le pignon monte-charge). S’agissant de l’octroi d’une dérogation à l’art. 44 al. 1 RC, elle a uniquement relevé que « les propriétaires fonciers concernés par une construction rapprochée ont donné leur accord ». Dans la décision attaquée, la préfecture relève d’abord qu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’oppose à l’octroi de la dérogation. Puis elle mentionne la configuration particulière des lieux, le positionnement du bâtiment voisin sur la limite, l’absence d’alternative satisfaisante (notamment cage d’escalier intérieure) et l’intérêt de la partie intimée à des accès compatibles aux besoins de la vie et de l’habitat contemporains. c) Selon l’art. 42 RC, « avec une dérogation selon la LC ou avec l’accord écrit du voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure. La distance minimale de droit privé doit être observée en cas de dérogation (al. 1). La distance réglementaire entre bâtiments doit être observée (al. 2) ». Selon cette disposition, la règle est que la distance entre bâtiments ne peut pas être réduite. Autrement dit, un accord écrit des voisins est inopérant pour réduire cette distance. L’octroi d’une dérogation aux conditions de l’art. 26 LC est nécessaire. 45 cf. recours p. 8 et plans annexés au recours mettant en évidence les transformations projetées 46 règlement de construction de la commune de La Neuveville, du 3 décembre 1995
DTT 110/2023/192 12/47 d) Le bien-fonds de l’intimée et de l’intimé fait partie du plan de quartier et règlement de quartier « Vieille Ville » (ci-après PQu, RQu).47 Cette réglementation ne définit pas expressément la manière de bâtir (ordre contigu, non contigu, presque contigu), par exemple par secteurs. Elle ne définit pas non plus explicitement de distances à la limite, qui permettent ensuite de déterminer quelle est la distance entre bâtiments à respecter. Par contre, elle prescrit des principes qui peuvent influer sur le rapprochement de parties de projet (p. ex. agrandissements) par rapport à des limites de parcelles et à des bâtiments voisins. On compte au nombre de tels principes notamment le maintien des éléments structurels extérieurs (p. ex. façades des maisons principales, cf. art. 5.1. let. a RQu) et le respect du domaine bâti existant (interventions strictement nécessaires à l’entretien et à l’adaptation des bâtiments au mode de vie d’aujourd’hui, cf. art. 5.1. let. b RQu), ou plus généralement le fait que les nouveaux bâtiments ne sont admis que très limitativement (art. 2.2 ss RQu). Sinon, l’art. 1.2 RQu renvoie au RC pour les objets non réglés par le RQu. Les autorités doivent appliquer le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA48). Selon l'art. 26 LC, des dérogations à certaines prescriptions en matière de construction peuvent être accordées, pour autant que des circonstances particulières le justifient et qu’il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public (al. 1). Les dérogations ne doivent en outre pas porter atteinte aux intérêts importants des voisins, à moins que le préjudice causé puisse être entièrement compensé par un dédommagement (al. 2). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative. La question de savoir si un motif de dérogation est donné dans un cas précis dépend de trois facteurs, à savoir l’intérêt du maître ou de la maître de l’ouvrage à l’octroi de la dérogation, l’importance de la norme à laquelle il est dérogé, ainsi que le type et l’ampleur de la dérogation.49 L’examen du respect de cette condition est une question de droit. Quant à l’ampleur de l’écart par rapport à la norme objet de la demande de dérogation, l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, mais elle doit décider sur la base de considérations objectives. L’écart autorisé ne doit pas aller au-delà de ce qu’exigent les circonstances particulières concrètes.50 En l’espèce, l’autorité de première instance a pourtant octroyé une dérogation sans se livrer à cet examen. Elle n’a pas non plus déterminé quelles étaient les distances à la limite applicables, alors que ces questions sont étroitement liées (cf. art. 44 al. 1 RC, 1e phr.).51 Selon l’art. 42 al. 1 RC, la distance minimale de droit privé doit être observée en cas de dérogation. Elle se monte en règle générale à 3 m (art. 79 al. 1 LiCCS52). L’art. 12 al. 1 DRN53, qui peut s’appliquer en tant que droit complémentaire (art. 70 al. 3 LC et art. 1 al. 2 DRN), prévoit également une distance minimale à la limite de 3 m. Or la construction projetée se trouve à 2,07 m de la limite. Aux termes de l’art. 44 al. 3 RC, la distance entre une nouvelle construction et un bâtiment élevé conformément à d'anciennes dispositions légales et qui n'observe pas la distance à la limite prescrite, se réduit de l'espace manquant. Toutefois les exigences de la protection incendie sont réservées. De plus, la distance à la limite insuffisante du bâtiment plus ancien ne doit pas résulter d’une division ultérieure de la parcelle d’origine. Si tel est le cas, la nouvelle construction ne peut pas profiter d’une réduction correspondante de la distance entre bâtiments conformément à l’art. 44 al. 3 RC.54 En sa façade est, le bâtiment rue U.________ 14 est situé sur la limite. Il en va quasiment de même en sa façade ouest, laquelle est riveraine du domaine public (rue U.________ et sentier K.________). Ce bâtiment figure aussi au recensement architectural 47 plan de quartier et règlement de quartier « Vieille Ville » de la commune de La Neuveville, du 4 décembre 1994 48 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 49 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 26-27 n. 4 50 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, remarques préliminaires art. 26-31 n. 7 51 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume II, Berne 2024, art. 70 n. 13 52 loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse, LiCCS, RSB 211.1 53 décret du 10 février 1970 concernant le règlement-norme sur les constructions, DRN, RSB 723.13 54 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 12 n. 9
DTT 110/2023/192 13/47 (comme digne de conservation), où il est décrit comme « ancien moulin (de C.________), puis usine hydraulique horlogère de la 2e moitié du XIXe s.(…), transformé en habitation dans les années 1980 ». Il n’est donc pas clair à partir de quand ce bâtiment aurait fait l’objet d’une parcelle distincte. Dans cette mesure, il n’est pas établi que la construction de la nouvelle cage d’escalier puisse bénéficier d’une réduction de la distance entre bâtiments. Dans ce sens, la distance actuelle entre bâtiments (4 à 5 m, cf. consid. 3a ci-dessus) serait déjà insuffisante par rapport aux 6 m exigés (3 m + 3 m, art. 79 al. 1 LiCCS) et ne pourrait donc accueillir aucune construction nouvelle. Certes, l’ordre presque contigu prévoit des distances à la limite inférieures (art. 25 ss RC). Toutefois, il n’est pas d’emblée évident que celles-ci s’appliquent au bâtiment sis sur la parcelle no O.________ et à son extension projetée. En effet, les descriptions à l’ISOS (élément individuel 0.0.37) et au recensement architectural : « propriété dans parc clos par un mur », « maison de maître », « entourée de son grand jardin » tendraient à montrer le caractère individuel et distinct de cet objet et feraient pencher pour l’ordre non contigu. Quoi qu’il en soit, cet aspect n’a pas non plus été examiné, et a priori aucun élément manifeste ne permet de penser que la distance entre bâtiments serait tout de même respectée. Cependant, étant donné que la dérogation en matière de distance aux eaux ne pourrait de toute façon pas être octroyée (cf. consid. 2 ci-dessus), il serait inutile de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance aux fins de reprendre l’instruction. Finalement, les motifs invoqués à l’appui de la demande de dérogation (liaison des étages de l’habitation A, création d’une sortie de secours supplémentaire) ne valent pas circonstances particulières au sens de l’art. 26 LC. D’une part, il n’est pas établi que le terrain, le bâtiment et/ou le projet soient à tel point particuliers que la cage d’escalier projetée s’impose (cf. consid. 7 cidessous). Notamment, la création d’une sortie de secours supplémentaire n’est pas un argument de poids. Il ne fait pas de doute qu’il est possible de rénover le bâtiment d’autres manières que celle prévue par la partie intimée tout en concevant les voies d’évacuation conformément aux norme, directives et notes explicatives de l'AEAI55 (art. 2 OPFSP56), en particulier selon la DPI 16- 1557. Pour cette raison également, le recours des recourantes 1 et 2 doit être admis et la décision de première instance annulée dans cette mesure 4. Concours protection des monuments historiques / protection des sites a) Les recourantes 1 et 2 déplorent qu’un rapport historique établi en 2012 n’ait pas été pris en compte et que le dossier ne comporte pas d’analyse du bâtiment. Elles font en outre valoir que certaines dérogations au RQu ont été octroyées à tort, le cumul de dérogations étant au demeurant illicite. Elles estiment en particulier que les accès privatifs depuis l’extérieur pour 5 appartements détruisent massivement la substance protégée, de même que la transformation de la cave en atelier. Elles mentionnent notamment que l’ajout de deux cages d’escalier d’un volume important contrevient à plusieurs principes posés par le RQu et dénaturent les éléments structurels extérieurs. Il en irait de même des ouvertures multiples de nouvelles fenêtres et des tuiles transparentes sur le toit. Les recourantes 1 et 2 relèvent finalement que l’aménagement de 4 places de stationnement dans l’espace extérieur privé est contraire au RQu. La partie intimée fait valoir que les dérogations sont nécessaires à un usage convenable de la maison à des fins d’habitation, tout en permettant un projet économiquement viable ; elles seraient limitées au strict minimum. La partie intimée relève l’ancienneté de la règlementation communale. 55 Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 56 ordonnance du 11 mai 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers, OPFSP, RSB 871.111 57 directive de protection incendie AEAI no 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage » du 1er janvier 2017
DTT 110/2023/192 14/47 Elle est d’avis que les accès extérieurs permettent d’éviter des travaux importants modifiant la structure intérieure en renonçant à la construction de nouveaux escaliers à l’intérieur. Elle estime que l’analyse du bâtiment ressort du descriptif des travaux et du document « demandes de dérogation/explications » ainsi que du rapport historique de 2012. Elle précise toutefois que ce dernier ne correspond plus à la situation actuelle, dès lors qu’entretemps, d’importants dégâts d’eau ont détruit les boiseries et les parquets dans toutes les chambres sauf une. Aux yeux de la partie intimée, la transformation de la cave en atelier ne nécessite que très peu de transformations. b) Des dérogations à certaines prescriptions en matière de construction peuvent être accordées, pour autant que des circonstances particulières le justifient et qu’il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public (art. 26 al. 1 LC). L’institution de la dérogation concrétise le principe de proportionnalité. Lorsque l’application schématique d’une norme conduit à un résultat manifestement injuste ou inopportun, il y a lieu de corriger cet effet qui ne correspond pas aux intentions du législateur. Cependant, pour des raisons de sécurité du droit, l’octroi de dérogations doit rester l’exception. Le système de la dérogation ne saurait en effet pallier les insuffisances éventuelles d'une planification ou d'une réglementation en vigueur. En particulier, si une prescription est jugée dépassée, elle doit être modifiée par le biais des procédures relatives à l'élaboration des plans et prescriptions. Si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, la dérogation ne peut pas être octroyée sur la base du principe de la proportionnalité.58 Constituent des circonstances particulières au sens de l’art. 26 LC les particularités objectives liées au terrain ou au projet de construction (p. ex. impératifs techniques d’exploitation). Certaines circonstances subjectives (p. ex. besoins spécifiques d’une personne handicapée) peuvent également être prises en compte. L'intérêt du maître ou de la maître de l'ouvrage à une solution optimale ou à une utilisation intensive ne constitue pas une circonstance particulière au sens de la loi. Des motifs financiers ne représentent généralement pas une circonstance particulière, dès lors qu'ils peuvent être invoqués dans pratiquement chaque cas. La question de savoir si un motif de dérogation est donné dans un cas concret dépend de trois facteurs, à savoir l’intérêt du maître ou de la maître de l’ouvrage à l’octroi de la dérogation, l’importance de la norme à laquelle il est dérogé, ainsi que le type et l’ampleur de la dérogation. Les autorités doivent faire preuve d'une retenue particulière dans l'octroi de dérogations à des dispositions de protection de la nature, du patrimoine, des sites ou du paysage, ou encore à des dispositions qui marquent le caractère de la localité. Cette retenue particulière s’exerce également en ce qui concerne les dérogations à des plans de quartier, étant donné que les dispositions qu’ils comportent sont adaptées à un secteur délimité et, par conséquent, moins susceptibles de schématisme. L’octroi d’une dérogation ne se justifie pas s’il existe des alternatives raisonnables.59 Des intérêts aussi bien publics que privés sont susceptibles de s’opposer à l’octroi d’une dérogation. Autrement dit, même si l’existence d’une circonstance particulière est avérée, il se peut que de tels intérêts, mis en balance avec l’intérêt du maître ou de la maître de l’ouvrage, empêchent l’octroi de la dérogation ou ne la permettent qu’assortie de charges ou de conditions. L’autorité doit notamment examiner dans quelle mesure l’intérêt protégé par la norme objet de la demande de dérogation est concrètement touché. Elle doit par ailleurs prendre en considération l’effet de précédent, dans la perspective de l’égalité de traitement par rapport à de futurs cas.60 58 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, remarques préliminaires art. 26-31 n. 1a ss 59 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 26-27 n. 4 s. 60 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 26-27 n. 6 s.
DTT 110/2023/192 15/47 Le régime de la dérogation est réglé exhaustivement aux art. 26 ss, il est donc applicable aussi aux dérogations demandées à la réglementation communale.61 Autrement dit, même lorsqu’il s’agit de déroger à des prescriptions de droit communal, l’autorité d’octroi du permis doit d’abord vérifier l’existence d’une circonstance particulière ; ensuite seulement, dans l’affirmative, elle doit s’assurer que l’octroi de la dérogation ne porte pas atteinte à un intérêt public ou aux intérêts importants du voisinage. Le ou la maître de l’ouvrage doit déposer les demandes de dérogation motivées. Les dérogations ne peuvent pas être accordées d’office. Au contraire, si l’autorité de première instance constate qu’une telle demande manque, elle doit donner au ou à la maître de l’ouvrage l’occasion de combler la lacune (art. 18 al. 2 DPC62).63 c) Le projet consiste notamment en une transformation du bâtiment par la création de cinq appartements (trois aujourd’hui), dont quatre seront loués. Il est prévu que chaque appartement dispose d’un accès privatif. Dans l’aile sud-ouest, la plus ancienne, deux appartements sont projetés. D’une part l’appartement A, destiné à la partie intimée, et dont l’accès se fait par le nouveau sas d’entrée et de passage/cage d’escalier ouest (cf. consid. 2a ci-dessus). Cet appartement s’étend sur tous les étages (et communique avec un atelier prévu au sous-sol), soit rez-de-chaussée (entrée par le côté nord du sas), puis parties habitables aux étage, combles et sur-combles (nouvelle galerie ouverte). D’autre part l’appartement E de plain-pied au rez-dechaussée, qui a son entrée par le côté est directement depuis le jardin. Les trois autres appartements sont situés dans l’aile nord-est, B au rez, C à l’étage et D dans les combles. Ce dernier, contenant le plus d’éléments historiques, notamment l’ancienne chambre de X.________64 qui est encore d’origine65, est destiné à la location par l’intermédiaire de la fondation Vacances au cœur du patrimoine. Des escaliers extérieurs accolés à la façade nord-est, et dotés de terrasses devant les entrées, permettent l’accès aux appartements des étages supérieurs. Cette nouvelle structure remplacerait l’escalier-terrasse extérieur, existant actuellement sur un seul niveau, et le prolongerait en hauteur d’un niveau supplémentaire pour atteindre l’appartement D ; à ce niveau le percement d’une porte d’entrée dans la façade serait nécessaire. Le projet prévoit en outre un creusage extérieur sur toute la longueur de la façade nord-ouest et mettant à nu l’entier de cette face du sous-sol. Il s’agit d’élargir et d’approfondir un saut-de-loup existant. Cette excavation s’accompagne de la construction d’un nouvel escalier extérieur et du percement d’une porte pour accéder à la grande cave, actuellement accessible uniquement depuis l’intérieur. Le projet implique encore d’autres modifications du bâtiment, notamment la pose de tuiles translucides et de plusieurs fenêtres de toiture. d) Dans son document « demandes de dérogation/explications du 9 août 2022 », la partie intimée a demandé essentiellement les dérogations ci-après, ou fourni les explications suivantes.66 61 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 26-31 n.1 et art. 26-27 n. 1 62 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 63 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 26-31 n. 6 64 X.______, à l’origine du Home X.______ construit à La Neuveville au cours de la seconde moitié du 19e s., séjourne entre 1790 et 1795 à la propriété C.________lorsqu’elle était un pensionnat ; il deviendra plus tard « capitaine de vaisseau ». Cf. dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 67 et 73 (rapport historique de 2012) ; dossier préfectoral p. 342 65 Dossier préfectoral, p. 388 66 Dossier préfectoral, p. 119 à 138
DTT 110/2023/192 16/47 Pour le nouveau sas d’entrée et de passage/cage d’escalier fermée à l’ouest (ci-après cage d’escalier ouest), outre les dérogations en matière de distance par rapport aux eaux et par rapport au bâtiment voisin (cf. consid. 2 et 3 ci-dessus), la partie intimée a requis une dérogation à l’art. 5.4 al. 1 RQu. Selon cette disposition, toute construction est exclue dans les espaces extérieurs privés, à l’exception de murs, clôtures, pergolas, bassins, pavillons et abris pour outils ; la superficie du pavillon ou de l’abri pour outils ne doit pas dépasser 12 m2 en tout par bien-fonds. La superficie de la cage d’escalier ouest se monte à presque 30 m2 (cf. consid. 2a ci-dessus). De son propre chef, la préfecture a examiné (et admis) en outre l’octroi d’une dérogation à l’art. 5.2.3 RQu, qui prescrit que les façades doivent être conservées sans modifications (sauf exceptions concernant les fenêtres et le lambrissage des avant-toits, auxquelles sont attachées des conditions) et qui fixe un certain nombre de conditions applicables lors de restaurations. Les dérogations ne peuvent pas être octroyée d’office. Quoi qu’il en soit cette partie de bâtiment ne peut de toute façon pas être autorisée (cf. consid. 2 et 3 ci-dessus). Pour la modification et extension des escaliers extérieurs accolés à la façade nord-est avec terrasses (ci-après escalier/terrasses est), la partie intimée a requis également une dérogation à l’art. 5.4 al. 1 RQu (construction dans espaces extérieurs). L’emprise au sol totale de la nouvelle construction est d’environ 26 m2. Pour le percement de la porte d’entrée à l’appartement D, la partie intimée a requis une dérogation à l’art. 5.2.3 RQu (façades à conserver sans modifications, sauf exceptions restrictives). D’office, la préfecture a examiné (et admis) en outre l’octroi d’une dérogation à l’art. 5.2.3 RQu pour l’ensemble de l’escalier/terrasses est, et non seulement la porte comme demandé. Pour le creusage et l’escalier d’accès à la grande cave depuis l’extérieur, la partie intimée a requis également une dérogation à l’art. 5.4 al. 1 RQu (construction dans espaces extérieurs) ainsi qu’une dérogation à l’art. 5.2.3 RQu pour le percement de la porte d’accès à la cave. En toiture, la partie intimée projette des « zones de tuiles translucides partielles », d’une part pour éclairer les surcombles dans l’aile nord-est et, d’autre part, pour augmenter l’éclairage naturel du balcon aménagé à l’intérieur du pignon monte-charge. Elle a exposé que les « petites tuiles en verre (seront) placées partiellement sous forme de fleurs de 7 tuiles chacune, dans les zones indiquées dans les plans ». Elle a demandé à cet égard une dérogation à l’art. 5.2.11 al. 1 RQu qui prescrit, pour la couverture, les petites tuiles de terre cuite de couleur rouge (naturelle) et si possible la sauvegarde des anciennes tuiles pour les mélanger aux nouvelles. Elle a en outre demandé une dérogation à l’art. 5.2.13 al. 4 RQu selon lequel, à l’exception des cheminées et tuyaux de ventilation, d’autres superstructures ou ouvertures sont proscrites. Il faut cependant relever que sur les plans, les zones de tuiles translucides partielles ne montrent pas une disposition en fleurs, mais plutôt une alternance entre tuiles translucides et ordinaires, une rangée sur deux. Il n’est pas certain que les plans satisfassent aux exigences de forme sur ce point, car les représentations schématiques ne suffisent pas.67 Quoi qu’il en soit, le projet devra de toute façon être remanié pour d’autres raisons (cf. consid. 7 ci-dessous). Pour ce qui est des vitrages obliques, la partie intimée en projette 14, mesurant 66 x 118 cm, distribués sur 7 pans de toit. Selon ses explications, ils respectent l’art. 5.2.13 RQu. La préfecture a néanmoins octroyé une dérogation pour les velux, tout en relevant que « les prescriptions de l’art. 5.2.13 al. 1 à 5 RQu s’appliquent difficilement en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une maison en rangée et qu’il n’y a pas de ’’côté opposé à la rue’’ ou ‘’côté venelle’’ ».68 Pourtant, elle n’a pas thématisé le ’’côté rue’’, dont on ne peut dire d’emblée qu’il n’est pas pertinent (cf. consid. 6d ci-dessous). 67 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 34/34a n. 19a 68 Décision attaquée, consid. 3.23
DTT 110/2023/192 17/47 La partie intimée a projeté 5 places de stationnement, 4 places côte à côte en épi dans la cour voisine de la rue U.________, et une du côté de la route N.________. Elle avait déposé deux demandes de dérogation à l’art. 5.4 al. 3 RQu, soit, côté route N.________, pour « une place de stationnement isolée, à l’entrée du parc arborisé » et, côté rue U.________, pour « quatre places de stationnement contre le mur ouest de la cour intérieure ». Sur la base de la prise de position négative de la commune, la préfecture a refusé la dérogation pour la place isolée sise côté route N.________. L’art. 5.4 al. 3 RQu (espaces extérieurs privés) a la teneur suivante : « La construction de places de stationnement n’est en principe pas admise. Le Conseil municipal peut admettre la construction de places isolées à condition qu’elles ne portent pas préjudice au site ». Par sa formulation, cette disposition constitue une clause exceptionnelle.69 Contrairement au régime de la dérogation, une telle clause vise une circonstance bien définie, en l'occurrence l’autorisation de « places isolées » en dépit de l’interdiction de principe, pour autant qu’elles « ne portent pas préjudice au site ». Dans le cadre de la clause exceptionnelle, à l’inverse du régime de la dérogation, le ou la maître de l'ouvrage n'a pas besoin d'établir l'existence de circonstances particulières, mais il incombe à l’autorité compétente (en l’occurrence le Conseil municipal) de vérifier le respect des conditions fixées (en l’occurrence, cumulativement, « places isolées » d’une part et absence de préjudice au site d’autre part).70 e) Le droit de la protection des monuments historiques est réglé au niveau cantonal, de façon exhaustive, par les art. 10a à 10f LC. Les anciennes réglementations communales édictées sur la base des anciens art. 9 al. 2 et 10 al. 1 let. b LC dans leur teneur en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la LPat71, tels que le RQu et PQu « Vieille Ville » communal de 1995, ne peuvent au plus s'appliquer qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit cantonal. Ainsi, la mesure des modifications envisageables sur un monument historique est prévue à l'art. 10b al. 1 à 3 LC, tandis que l'al. 4 énumère les instruments à disposition des autorités pour garantir la protection nécessaire. Selon l'art. 10b al. 1 LC, les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte. Ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement. L'al. 2 prévoit que les monuments historiques dignes de protection ne doivent en principe subir aucune destruction et que les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes doivent être conservés en fonction de leur importance, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que cela est supportable pour le propriétaire. L'al. 3 prévoit que les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou de l'agencement de leurs pièces lorsque ce dernier est important, mais que si leur conservation s'avère disproportionnée, il est possible de les démolir. En cas de reconstruction, le monument historique doit être remplacé par un objet d'égale valeur architectonique. Les conditions et charges nécessaires pour protéger de tels objets doivent être définies dans la procédure d'octroi du permis de construire; la modification des plans peut être exigée, des restrictions peuvent au besoin être imposées ou le permis peut être refusé (al. 4).72 Dans la mesure où les dispositions du RQu Vieille Ville visent la protection des monuments historiques, elles ne sont donc plus applicables. 69 Autres exemples: art. 44 al. 2 RC (réduction de la distance entre bâtiments non habités), art. 51 al. 4 RC (implantation des bâtiments et orientation des faîtes) 70 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, remarques préliminaires art. 26-31 n. 1; décision DTT 110/2017/158 du 17 juin 2019, consid. 7f 71 loi cantonale du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine, LPat, RSB 426.41 72 jugement du Tribunal administratif 100 2008 1262 du 2 mai 2011, consid. 2.2 et références citées ; décision DTT 110/2006/28 du 14 janvier 2008, consid. 4d; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 9-10 n. 4 ; N. Guex, Monuments historiques et procédure d'octroi du permis de construire, quelques aspects, in: Bulletin du Groupe d'aménagement cantonal de Berne, KPG/GAC-bulletin 4/06 ch. 6.1 disponible à partir de la page internet de la DTT
DTT 110/2023/192 18/47 En matière de protection des sites et du paysage par contre, les communes peuvent édicter des dispositions de détail (art. 9 al. 3 LC), plus sévères et/ou plus concrètes que le principe général de non-altération prévu à l’art. 9 al. 1 LC.73 En vertu de leurs compétences en matière d’aménagement local (art. 64 et 69 LC), elles ont la possibilité, voire l’obligation, d’élaborer pour des zones à protéger un régime spécifique dans la règlementation fondamentale (art. 86 LC), si nécessaire dans un plan de quartier (art. 88 LC). Font notamment partie de cette obligation de réglementation et planification les sites bâtis ou parties de sites bâtis qui se distinguent par leur beauté, leur originalité, leur valeur historique ou culturelle (art. 86 al. 1 LC). A cet égard, le PQu et RQu peut notamment porter sur la nature, le nombre, l'emplacement et la forme architecturale des bâtiments et groupes de bâtiments (art. 88 al. 1 let. d LC) ainsi que sur les espaces extérieurs et les abords des bâtiments et installations, pouvant inclure les plantations, jardins et places de stationnement (art. 88 al. 1 let. e LC). Les prescriptions applicables peuvent prévoir des restrictions de construction (art. 86 al. 2 LC), touchant notamment le degré de l’affectation (art. 69 al. 2 let. a LC), par exemple par la limitation du volume des constructions, etc.74 Le RQu Vieille Ville comporte aussi des prescriptions relatives à la protection du site (consid. 6 et 8 ci-dessus), mettant en œuvre la zone à protéger au sens de l’art. 86 LC (système qui n’a pas changé depuis 1995), et pas seulement des prescriptions de protection des monuments historiques, devenues caduques à la suite de l’entrée en vigueur de la LPat, comme vu au paragraphe précédent. Autrement dit, le bâtiment dans sa dimension de bien du patrimoine immobilier (objets exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique, cf. art. 10a al. 1 LC) et les travaux de construction ou rénovations qui touchent à cette substance relèvent de la protection cantonale des monuments historiques. L’authenticité du monument est protégée indépendamment de savoir si le résultat de l’intervention projetée sera ou non visible à l’œil nu.75 Par contre, les travaux de construction ou rénovations apportées au monument historique mais qui sont aussi visibles depuis le domaine public tomberont alors sous le coup du RQu au titre de la protection du site76 – cas échéant en sus de la protection cantonale du patrimoine. Il en va de même des interventions aux abords du bâtiment. Les travaux apportés au bâtiment et qui indirectement ont un impact sur le degré de l’affectation (cf. consid. 3d ci-dessus) n’ont pas besoin d’être visibles depuis le domaine public pour être assujettis au RQu. Il y a lieu de préciser ici le rôle de l’ISOS dans ce contexte. La Neuveville figure dans cet inventaire comme objet d’importance nationale, et la propriété C.________ comme élément individuel. L'ISOS a une valeur indicative (art. 13e al. 4 OC77), sauf si l'autorité accomplit une tâche de la Confédération (art. 2 LPN). Les domaines de la protection des sites et du patrimoine ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et ne sont pas régis au niveau fédéral, ils ne constituent donc pas une tâche de la Confédération – contrairement à l’octroi de dérogations pour la construction dans l’espace réservé aux eaux (cf. consid. 2e ci-dessus). Par contre la présence d’un objet dans l’ISOS a pour but d'appeler les autorités cantonales concernées (autorité d'octroi du permis ou autres) à examiner de plus près les effets du projet sur un objet ou une zone qui mérite protection aux yeux de l'auteur de l'inventaire, en particulier dans le cadre de la pondération des intérêts.78 Ce devoir s’exerce notamment en matière de protection des sites, mais peut aussi concerner la protection des monuments historiques si une composante du projet touche à l’image d’un élément construit. 73 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 9-10 n. 4 74 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. II, Berne 2023, art. 86 n. 5 75 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 10a-10f n. 19 76 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 9-10 n. 14 77 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 78 Zaugg / Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 9/10 n. 33b
DTT 110/2023/192 19/47 5. Protection du monument historique a) Les recourantes 1 et 2 invoquent notamment une destruction de la substance protégée. Les monuments historiques sont dignes de protection lorsqu'ils présentent des qualités architectoniques si importantes et des caractéristiques si remarquables qu'ils doivent être conservés dans leur intégrité (art. 10a al. 2 LC). Les monuments historiques dignes de protection ne doivent en principe subir aucune destruction (art. 10b al. 2 LC, 1e phr.). Le bâtiment figure au recensement architectural comme étant digne de protection ; il fait en outre partie de l’ensemble bâti B Rue N.________/Rue Y.________. La description du bâtiment est la suivante : Maison dite C.________ datant pour l'essentiel du dernier quart du 16e s. et aile S du 18e s.79 Entourée de son grand jardin, il s'agit en fait d'un ancien moulin installé sur le ruisseau. Successivement propriété des familles P.________, R.________, T.________ ou V.________. Du côté de la rue U.________, le bâtiment est relié à une maison de maître du 18e s.80 Remarquables caves de plain-pied, accessibles au S par une entrée à arc en anse de panier sur impostes. Une étude consacrée au no Q.________ de la rue U.________ a fait ressortir ses liens éventuels comme grange de la C.________. Parc ceint d'un mur constitué de monolithes en roc surmontés d’une grille. b) Contrairement aux monuments dignes de conservation, il existe pour les monuments dignes de protection en principe une interdiction absolue de destruction. L’expression « en principe » à l’art. 10b al. 2 LC, 1e phr., signifie qu’un projet impliquant une destruction (totale ou partielle) d’une substance digne de protection ne peut être admis qu’au terme d’un examen de la proportionnalité. La règle de proportionnalité au sens étroit requiert que l’atteinte à l’intérêt du particulier (c’est-àdire l’interdiction de destruction) soit raisonnable par rapport à la sauvegarde de l’intérêt public concerné.81 Plus une substance est digne de protection, moins les considérations financières des propriétaires peuvent entrer en ligne de compte.82 Le projet prévoit ou prévoyait, à tout le moins explicitement, trois impacts à la substance du bâtiment proprement dite, donc susceptibles de porter atteinte directe à l’intégrité de celui-ci. Il s’agit de l’ouverture de deux portes, l’une pour accéder depuis l’extérieur à l’appartement D (qui comporte la chambre de X.________) et l’autre pour accéder depuis l’extérieur à la grande cave. Il s’agit en outre du démontage (devenu entretemps caduc) du treuil du pignon monte-charge. Les monuments historiques dignes de protection doivent être conservés dans leur intégrité et en principe ne subir aucune destruction. L’ouverture de nouvelles portes nécessitant la destruction (partielle) de murs originaux tombe donc sous le coup des art. 10a al. 2 et 10b al. 2, 1e phr., LC.83 Par analogie, il en va de même de la suppression du treuil du monte-charge. La partie intimée avait initialement souhaité cette intervention (tout en ne la faisant pas figurer comme démolition sur les plans des combles et de la façade sud-est).84 Elle avait déposé une demande de dérogation à l’art. 5.2.12 RQu, qui prescrit la conservation des pignons monte-charge. Toutefois, le treuil étant une partie non visible du monte-charge, car située à l’intérieur, il incombait à juste titre au SMH de se prononcer (cf. consid. 4e). Ce service ayant refusé dans son rapport du 16 septembre 2022 « l’octroi de la dérogation » – en réalité : la suppression du treuil sur la base du droit cantonal de protection des monuments historiques – , la partie intimée y avait renoncé. 79 Le RA, entré en vigueur en 2004, a interverti les dates des deux ailes du bâtiment. Rectification par le rapport historique de 2012, cf. consid. 2a ci-dessus. 80 Le RA, entré en vigueur en 2004, a interverti les dates des deux ailes du bâtiment. Rectification par le rapport historique de 2012, cf. consid. 2a ci-dessus. 81 décision DTT no 110/2022/65 du 3 juillet 2023, consid. 2a 82 Zaugg / Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 10a-10f n. 5b 83 décision DTT no 110/2022/178 du 18 septembre 2023, consid. 4d 84 Dossier préfectoral p. 134
DTT 110/2023/192 20/47 c) S’agissant du percement des deux portes, la partie intimée a déposé une demande de dérogation à l’art. 5.2.3 al. 1 RQu qui prescrit que les façades doivent être conservées sans modifications (sauf exceptions concernant les fenêtres et le lambrissage des avant-toits, auxquelles sont attachées des conditions). Dans le dossier de demande de permis, la partie intimée a justifié la demande de dérogation au RQu par « la nouvelle typologie » et du fait que « ces nouvelles ouvertures s’appuient sur des percements existants de fenêtres afin d’intervenir le moins possible sur la structure et l’image de la façade ». Comme vu précédemment (consid. 4e), le dépôt d’une demande de dérogation en matière de protection des sites (RQu) ne dispense pas de l’examen du projet sous l’angle de la protection des monuments historiques, les deux intérêts protégés ne se recoupant pas obligatoirement. d) Concernant le percement de la porte d’accès à l’appartement D, il n’y a pas eu d’examen complet de la proportionnalité. La raison principale de la création de cette porte réside dans le choix de la partie intimée que chacun des cinq appartements dispose d’un accès privatif (« nouvelle typologie »). La préfecture n’a pas mis l’intérêt de la partie intimée en balance avec l’impact de la destruction partielle projetée. Elle est partie du postulat que l’aménagement d’appartements supplémentaires dans le bâtiment nécessite la création d’accès individuels. Elle estime difficile, voire impossible, de créer une cage d’escalier intérieure. La nécessité d’accès individuels extérieurs, respectivement les obstacles à des accès intérieurs, ne sont pas établis, ces points sont abordés plus loin (cf. consid 7). Par conséquent, l’examen de la proportionnalité, en particulier la question du rapport raisonnable entre l’intérêt public au maintien de l’intégrité de la façade du monument d’une part et les intérêts privés compromis d’autres part, ne peut pas avoir lieu. Ce percement ne peut donc pas être autorisé à ce stade. Pour l’ensemble de l’escalier accolé à la façade nord-est, cf. consid. 6 ci-dessus. e) S’agissant du percement d’une porte d’accès à la grande cave, aucun examen de la proportionnalité n’a eu lieu. Il faut considérer ce qui suit : Le recensement architectural relève les « remarquables caves de plain-pied, accessibles au sud par une entrée à arc en anse de panier sur imposte ». A cela s’ajoute qu’un rapport historique datant de 2012 fait partie des documents de la demande de permis.85 Selon la commune, la propriétaire de l’époque avait chargé un historien de l’art et de l’architecture d’établir ce rapport. Toujours d’après la commune, les requérants l’ont versé au dossier de la demande conformément à l’art. 3.3 RQu, aux termes duquel une analyse du bâtiment et de ses alentours doit être jointe à la demande de permis afin de permettre la prise de conscience des valeurs architecturales, culturelles et historiques de l’objet et de ses abords.86 En matière de protection des monuments historiques, l’art. 3.3 RQu n’est pas applicable car ce domaine ne relève pas du droit communal (consid. 4e ci-dessus). Toutefois, cela n’importe pas, car le droit cantonal offre suffisamment d’outils procéduraux. En particulier, les autorités doivent constater les faits d’office et procèdent librement à l’administration des preuves. Les documents qui font partie du dossier, à l’instar du rapport historique de 2012, comptent au nombre des moyens de preuves (art. 18 et 19 LPJA). Tout comme le recensement architectural, le rapport historique de 2012 relève également que l’aile sud-ouest « est construite sur d’imposantes caves accessibles de plain-pied ». Un paragraphe est destiné entièrement aux caves, il a la teneur suivante : Les deux caves du rez-de-chaussée de l’aile sud-ouest (de même que la cage d’escalier qui mène à l’étage de la maison) sont distribuées par une grande pièce qui s’ouvre sur l’extérieur. Les caves ne sont donc pas directement reliées avec l’extérieur. Cette pièce de distribution conserve son imposant plafond. Les deux caves voûtées témoignent de l’activité économique de la maison au cours des siècles précédents. Les deux portes d’accès conservent des serrures probablement de la seconde moitié du 17e s. Les sols sont également d’intérêt. Il est bien 85 dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 66 à 76 86 Prise de position de la commune du 21 décembre 2023, p. 3 ch. 4
DTT 110/2023/192 21/47 entendu, au vu de la qualité de construction et de la grandeur des caves, qu’une approche douce, lors de travaux, doit prévaloir. Ces caves font partie des intéressantes réalisations de La Neuveville. Les quelques photos qui suivent permettent de saisir la qualité architecturale encore en place (…).87 La documentation photographique montre la grande cave et la désigne comme « probablement ancien chai ». Au fond (c’est-à-dire au nord-ouest), le mur est ouvert d’un soupirail d’aération dans l’arc de la voûte. L’autre cave, composée de deux parties en enfilade, est désignée « cave à provision avec ancien dallage » et sa partie arrière est également aérée au moyen d’une lucarne, sur le même modèle.88 L’auteur du rapport émet finalement diverses recommandations, dont, à propos des caves : « Le rez-de-chaussée, composé de caves intéressantes, devrait également être conservé dans son état actuel ».89 La partie intimée projette de transformer le niveau des caves en atelier, lié à son activité professionnelle (entreprise de peinture). L’actuel escalier en bois menant à l’habitation sera déplacé plus haut pour relier l’étage aux combles. Il fera place dans la pièce de distribution à une salle de bain et un vestiaire. Pour créer un nouvel accès vers le niveau supérieur, une partie du mur entre la pièce de distribution et la petite cave sera ouvert. De plus, il est prévu de percer une porte dans le mur du fond de la grande cave, en dessous du soupirail, de sorte à relier la grande cave avec l’extérieur, au nord-ouest du bâtiment. Cet accès projeté suppose un creusage le long de la façade nord-ouest et la construction d’un escalier rejoignant le jardin (cf. consid. 4c ci-dessus). Comme vu plus haut, la partie intimée invoque comme justification de la nouvelle porte elle-même « la nouvelle typologie » ainsi que la présence d’un « percement existant ». Elle ajoute : « Au nord-ouest de la maison, nous aimerions creuser un souterrain afin de procéder à un drainage de l’eau qui entre dans la façade. Nous voulons profiter de ce creusage pour créer un escalier d’accès à la grande cave voûtée (…). Il y a actuellement déjà un creux à cet endroit ». Ces intérêts particuliers ne font assurément pas le poids face au maintien de l’intégrité du monument. Le rapport historique insiste de façon générale sur l’importance et la qualité des caves et sur la nécessité d’une approche douce lors de travaux. Il relève aussi la particularité de l’accès uniquement de plain-pied par le sud et de l’absence de lien direct des caves proprement dites avec l’extérieur. Il résulte de façon convaincante de cette analyse que le percement d’une porte dans la grande cave constituerait une destruction importante de la substance protégée, étrangère au caractère de cette partie du bâtiment. L’argument de la « nouvelle typologie », à savoir que chaque appartement dispose d’un accès privatif, est en l’occurrence d’autant plus inopérant : il n’est pas question ici d’accès à un appartement et les caves elles-mêmes disposent d’un accès par le sud, par l’intermédiaire de la pièce de distribution. La partie intimée n’établit pas la nécessité, ni même la raison d’un deuxième accès depuis le nord-ouest et celle-ci ne résulte pas non plus du dossier. Il ne peut s’agir que d’un souhait de confort. Au regard du principe de la proportionnalité, il n’est pas envisageable de « profiter » du creusage pour créer un nouvel accès à la cave. La présence du soupirail (« percement existant ») n’y change rien. En définitive, l’intérêt de la partie intimée ne fait ici clairement pas le poids par rapport au maintien, sans destruction, de la substance digne de protection. La partie intimée a déposé une demande de dérogation à l’art. 5.2.3 al. 1 RQu (conservation des façades sans modifications, sauf exceptions restrictives). Cette disposition n’est toutefois ici pas applicable, étant donné que le percement de la cave, non visible depuis le domaine public, ne concerne en l’occurrence pas le droit communal de la protection du site, mais ressortit exclusivement au droit cantonal de la protection des monuments historiques. 87 Rapport historique 2012, p. 3 88 Rapport historique 2012, p. 4 89 Rapport historique 2012, p. 11
DTT 110/2023/192 22/47 En définitive, le grief des recourantes 1 et 2 relatif à une destruction de la substance protégée est bien fondé. Le recours est admis sur ce point et la décision attaquée annulée. f) Le rapport historique de 2012 recommande aussi la conservation des trois poêles encore en place. Aux termes de l’art. 10b al. 2 LC, les monuments historiques dignes de protection ne doivent en principe subir aucune destruction ; les détails d'architecture intérieure, l’agencement des pièces et les équipements fixes doivent être conservés en fonction de leur importance, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que cela est supportable pour le propriétaire. Les poêles sont des équipements fixes. Au 2e étage (respectivement « étage » dans le projet) de l’aile sud-ouest, le rapport mentionne un ancien poêle de la seconde moitié du 19e s., photos à l’appui. Dans l’aile nord-est au même niveau, il signale un autre poêle du 19e s., identique au précédent. Dans les combles, le rapport relève la rareté d’un poêle de la fin du 18e s. pour chauffer la chambre et l’alcôve X.________. Tous les poêles sont documentés photographiquement.90 Sur le plan des combles de la demande de permis, le poêle de la chambre de X.________ est bien reconnaissable dans la chambre 1 D, et il est visible qu’il sera maintenu. Sur le plan de l’étage, le poêle de l’aile nord-est semble également être reproduit correctement dans la cuisine/séjour C, il appert qu’il serait aussi laissé en l’état, même si une paroi adjacente est démolie. Par contre, le poêle de l’aile sud-ouest n’est pas clairement identifiable, mais il pourrait s’agir de l’élément voué à la démolition, situé à cheval sur les chambres 1 A et 2 A et le couloir A. Si tel est le cas, cet aspect du projet n’a fait l’objet d’aucune appréciation au vu du dossier. En particulier, il n’en résulte pas que les conditions de l’art. 10b al. 2 LC (importance de cet équipement, adéquation de sa démolition avec l’objectif de protection, inadmissibilité de son maintien pour le propriétaire) auraient été examinées. A priori, l’importance du poêle et sa protection découleraient du rapport historique. De plus, il n’apparaît pas que son maintien ferait obstacle à la réalisation du projet. Si au contraire le démontage du poêle de l’aile sud-ouest n’est pas prévu, le plan de l’étage devrait alors être plus précis et désigner clairement l’emplacement de ce poêle. g) Sous l’angle de la protection des monuments historiques, les autres transformations prévues par le projet de construction, dans la mesure où elles n’ont pas pour objet une destruction au sens propre, relèvent de l’art. 10b al. 1 LC. Selon cette disposition, les critères de décision pour l’octroi ou non du permis sont de savoir si le nouvel usage est adéquat et si la transformation tient compte de la valeur du monument. Cette question est également abordée ci-après (consid. 7). 6. Protection du site a) Les recourantes 1 et 2 critiquent notamment l’ajout de deux cages d’escalier d’un volume important, induites par les accès privatifs depuis l’extérieur pour 5 appartements. Elles font valoir que ces constructions contreviennent à plusieurs principes posés par le RQu et dénaturent les éléments structurels extérieurs. Comme déjà vu, la cage d’escalier ouest ne pourra pas se faire pour des raisons autres que la protection du patrimoine et/ou des sites. 90 Rapport historique p. 5 à 9
DTT 110/2023/192 23/47 Le projet prévoit en outre la modification et extension des escaliers extérieurs accolés à la façade nord-est avec terrasses, destinés aux appartements C à l’étage et D dans les combles. Cet aménagement est visible depuis le domaine public (route N.________), en tout cas partiellement.91 Dans cette mesure, les prescriptions du RQu restent applicables en tant qu’elles ne sont pas contraires au droit cantonal (cf. consid. 4e ci-dessus). La situation actuelle est la suivante : Dans la seconde moitié du 20e s., un balcon et un accès à l’étage ont été construits.92 Deux volées d’escaliers mènent à cette entrée/balcon. L’entrée elle-même est surplombée d’une petite marquise triangulaire recouverte de tuiles analogues à celles de la demi-croupe de la toiture. La largeur de la marquise ne dépasse guère celle de la porte d’entrée à l’étage, y compris volets déployés. Le balcon forme marquise au-dessus de l’entrée du rez-de-chaussée. Ses dimensions sont d’environ 4,50 m x 2,50 m (sans l’emprise de l’escalier). Ces dimensions ne peuvent être toutefois mesurées que sur le plan de situation, le balcon voué à être démoli pour être remplacé ne figurant pas sur les autres plans, à tort. Les escaliers et le balcon sont dotés d’une balustrade métallique de couleur grise à fins barreaux verticaux. Cette installation doit être modifiée de la façon suivante : Elle est démolie et reconstruite aux dimensions 6mx3m (sans l’emprise de l’escalier). La petite marquise est également démolie. Une deuxième terrasse, un deuxième escalier à double volée et une nouvelle porte percée dans la façade (cf. consid. 5d ci-dessus) desservent les combles (appartement D). Cette terrasse supérieure – faisant office de nouvelle marquise pour l’entrée de l’appartement C en dessous – est elle-même surmontée d’une marquise de mêmes dimensions (6 m x 3 m), à un pan légèrement pentu, partant de dessous la demi-croupe. La matérialisation prévue est le béton peint (jaune ocre clair) ainsi que des barrières en métal peintes également (brun doré). L’emprise au sol de l’escalier est augmentée du fait que la première volée d’escalier n’est plus parallèle à la façade comme actuellement, mais perpendiculaire. b) Pour la modification de cette installation, la partie intimée a requis et obtenu une dérogation à l’art. 5.4 al. 1 RQu. Selon cette disposition, toute construction est exclue dans les espaces extérieurs privés, à l’exception de murs, clôtures, pergolas, bassins, pavillons et abris pour outils ; la superficie du pavillon ou de l’abri pour outils ne doit pas dépasser 12 m2 en tout par bien-fonds. Pour le percement de la nouvelle porte, la partie intimée a en outre requis une dérogation à l’art. 5.2.3 RQu, selon lequel les façades doivent être conservées sans modifications (sauf exceptions concernant les fenêtres et le lambrissage des avant-toits). La préfecture a octroyé cette dérogation pour l’ensemble des interventions en façade. c) L’installation actuelle est déjà contraire au RQu, en particulier elle se trouve à l’intérieur des espaces privés et ne correspond à aucune des exceptions énumérées limitativement. Cependant, dans son état actuel elle bénéficie de la garantie des droits acquis conformément à l’art. 3 LC. Le projet en prévoit l’extension à plusieurs points de vue. L’emprise au sol, donc l’emprise dans les espaces privés, est augmentée, contrairement à ce qu’affirme la préfecture (consid. 3.32 de la décision attaquée). De plus, l’extension en hauteur, ainsi que le percement d’une porte supplémentaire, modifient considérablement la façade, ce que confirme la visualisation.93. La préfecture relève que la partie intimée « dispose d’un intérêt à l’obtention de la dérogation en l’espèce ; en effet, l’aménagement d’appartements supplémentaires dans le bâtiment nécessite la création d’accès individuels à chaque logement ». « Un intérêt » ne suffit pas comme circonstance particulière justifiant l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 26 LC. La création d’accès individuels est seulement souhaitable aux yeux de la partie intimée, comme solution optimale. Or dans un 91 dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 85 92 Rapport historique 2012, p. 7 93 document « demandes de dérogation/explications », dossier préfectoral, documents de la demande de permis p. 35
DTT 110/2023/192 24/47 grand nombre de bâtiments, il est fréquent que plusieurs appartements partagent une entrée commune. Au vu du dossier, aucun élément ne permet de conclure en l’espèce à une nécessité objective de prévoir des accès privatifs pour tous les appartements. En l’état, l’octroi de la dérogation repose sur le seul postulat de l’absence d’alternative satisfaisante, en particulier sous forme de cage d’escalier intérieure, postulat qui ne se vérifie pas (cf. consid 7 ci-dessous). A ce stade donc, les dérogations requises et/ou octroyées pour l’escalier/terrasses est doivent être refusées. Le recours des recourantes 1 et 2 est admis dans cette mesure. d) La partie intimée projette 14 vitrages obliques (66 x 118 cm), distribués sur l’ensemble des 7 pans de toit. Sur le pan de toit qui comporte le pignon monte-charge, deux vitrages obliques sont projetés de part et d’autre du pignon. La partie intimée est d’avis que tous les vitrages respectent les prescriptions de l’art. 5.2.13 RQu. La préfecture a néanmoins octroyé une dérogation non sollicitée pour les velux, tout en relevant que « les prescriptions de l’art. 5.2.13 al. 1 à 5 RQu s’appliquent difficilement en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une maison en rangée et qu’il n’y a pas de ’’côté opposé à la rue’’ ou ‘’côté venelle’’ », sans préciser ce qu’il en est du ’’côté rue’’.94 Elle a par ailleurs cité l’art. 5.2.13 al. 6 RQu, selon lequel pour les cas particuliers portés au plan de quartier, des restrictions aux dispositions 1 à 5 ci-dessus pourront être apportées si la valeur architecturale ou historique de l’objet l’exige. Selon le PQu, le bâtiment C.________ constitue un tel cas spécial s’agissant des ouvertures de toiture, à l’instar d’autres bâtiments remarquables (p. ex. des éléments individuels EI figurant à l’ISOS). En vertu de l’art. 5.2.13 al. 1 let. b RQu, côté rue les vitrages obliques dans la toiture sont autorisés sur les toits ne possédant pas de pignons monte-charge, selon les mêmes dimensions et positionnement que ceux admis du côté opposé à la rue (cf. art. 5.2.13 al. 1 let. a RQu). En l’occurrence, le pan de toiture possédant le pignon monte-charge est bien visible depuis la rue U.________, comme en atteste la photographie illustrant le recensement architectural. Etant donné que selon l’art. 5.2.13 al. 1 let. b RQu, les vitrages obliques sont autorisés côté rue pour autant que le pan en question ne comporte pas de montecharge, et ce même pour les bâtiments de la Vieille Ville qui ne sont pas des cas particuliers, il n’est pas d’emblée certain que deux velux de part et d’autre du pignon monte-charge puissent être autorisés sans dépôt d’une demande de dérogation en bonne et due forme. La préfecture aurait dû donner à la partie intimée l’occasion de combler la lacune (art. 18 al. 2 DPC), puis examiner concrètement, dans sa décision, l’existence d’une circonstance particulière à cet égard. e) Lors de la séance de conciliation du 11 août 2023, le conseiller-consultant de la Vieille Ville (cf. art. 3.2 RQu) a tenu à « relever qu’en raison de l’ancienneté du PQu/RQu actuel, des exceptions ont déjà été accordées ». Il estime que « les choses ont évolué depuis l’établissement (de cette réglementation) en 1995 ». A sa demande, la personne représentant la commune a confirmé que « certaines dérogations au RQu ont déjà été accordées par le passé ».95 Dans son mémoire de réponse, la partie intimée souligne également que la réglementation date de 1995 et qu’elle n’a notamment pas été adaptée aux nouvelles prescriptions de l’aménagement du territoire relatives à la densification de l’habitat. Il est nécessaire de relever à cet égard que, selon la jurisprudence et la doctrine constantes, il n’est pas admissible de pallier une réglementation insatisfaisante au moyen de l’octroi de dérogations. La correction normative ne peut s’opérer qu’au moyen des procédures légalement prévues pour la modification des plans et prescriptions (art. 58 ss LC). L’octroi ou non de dérogations dépend uniquement des conditions pre