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Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 27.03.2026 BK 2025 528

27. März 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambre de recours pénale·PDF·2,953 Wörter·~15 min·9

Zusammenfassung

séquestre ; procédure pénale pour escroquerie par métier | Andere Verfügungen StA, Polizei (393-a)

Volltext

Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 25 528 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 mars 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général C.________ représentée par Me D.________ recourante Objet séquestre procédure pénale pour escroquerie par métier recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 29 octobre 2025 (BJS 25 20533)

2 Considérants : 1. 1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) mène contre A.________ (ci-après : la prévenue) une procédure pénale pour escroquerie par métier. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre de la montre Rolex Oyster Perpetual 36, n° de série ________. 1.2 Par mémoire du 6 novembre 2025, C.________ (ci-après : la recourante), par Me D.________, a contesté l’ordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois du 29 octobre 2025 ; 2. Partant, ordonner la restitution de l’objet séquestré, soit la montre Rolex Oyster Perpetual 36, no de série ________, à la recourante ; 3. Sous suite de frais et dépens. 1.3 Par ordonnance du 18 novembre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) ainsi qu’à la prévenue pour prendre position. 1.4 Par courrier du 24 novembre 2025, la recourante a apporté un correctif à propos de la pièce justificative no 3 jointe à son recours ; le Président en a pris et donné acte par ordonnance du 26 novembre 2025. 1.5 Tant le Parquet général que la prévenue ont pris position et ont conclu au rejet du recours (cf. courriers du 9 décembre 2025). 1.6 Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitée et il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.7 En date du 12 décembre 2025, la recourante a encore déposé une détermination, à laquelle était jointe une copie de l’acte d’achat du 9 mai 2025 entre la prévenue et la recourante. Le Président en a pris et donné acte par ordonnance du 16 décembre 2025. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).

3 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. En l’espèce, la recourante n’est pas partie à la procédure pénale au fond. Toutefois, dès lors que la montre séquestrée était en possession de la recourante et que cette dernière fait valoir qu’elle en est la légitime propriétaire, elle est directement touchée par l’ordonnance attaquée et est ainsi légitimée à recourir à son encontre (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Dans son ordonnance contestée, le Ministère public a retenu que la montre en question devait être séquestrée dès lors qu’elle constituait l’objet du délit et que son sort était à ce stade incertain. 3.2 A l’appui de ses conclusions, la recourante, par Me D.________, a tout d’abord contesté que la propriété de la montre soit incertaine dès lors qu’elle aurait régulièrement acquis sa propriété dès la conclusion du contrat de vente du 9 mai 2025 avec la prévenue, le transfert de propriété ayant eu lieu selon les règles civiles. A ce titre, la recourante a notamment fait valoir que le contrat de vente conclu avec la prévenue était valable sur la base des art. 933 ss du Code civil suisse (CC ; RS 210) et que le transfert de possession avait eu lieu par la remise de la montre. S’agissant de l’acte de disposition, la recourante a rappelé que, si celui-ci nécessitait que la venderesse ait eu le pouvoir de disposer, un tel vice était guéri si l’acquéreur était de bonne foi. Dans le cas d’espèce, la recourante a ainsi retenu que le vendeur initial avait remis de son plein gré la montre à la prévenue, de sorte que la montre constituait une chose confiée au sens de l’art. 933 CC. L’invocation par le vendeur initial d’une tromperie n’empêcherait pas l’acquisition de bonne foi par la recourante. En outre, la question de la bonne foi de la recourante devrait s’examiner au moment de l’acquisition, de sorte que la connaissance ultérieure de l’ouverture d’une procédure pénale ne permettrait pas de faire échec à l’acquisition de la propriété. Par conséquent, l’acte de disposition serait également valable. La recourante a encore ajouté que rien ne permettait de remettre en cause sa bonne foi puisque la prévenue s’était présentée comme propriétaire, avait remis la montre dans sa boîte et accompagnée de tous les documents nécessaires (y compris le certificat) et avait réclamé un montant de CHF 5'000.00, ce qui correspondrait au prix du catalogue. La recourante a ensuite également contesté que le séquestre soit justifié. En effet, de son point de vue, les hypothèses prévues à l’art. 263 let. b et c CPP ne seraient pas possibles puisqu’elles impliqueraient que la prévenue ou le vendeur initial soit propriétaire de la montre, ce qui ne serait pas le cas. Quant aux hypothèses des let. d et e, la recourante a argumenté que les conditions de l’art. 70 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) étaient remplies dans la mesure où elle avait acquis la montre de bonne foi – puisqu’elle ignorait son origine éventuellement délictuelle – et contre un montant de CHF 5'000.00, soit une contre-prestation équivalente. Une telle situation empêcherait alors de prononcer une créance compensatrice à

4 l’encontre de la recourante et empêcherait également une confiscation sur la base de l’art. 70 CP – une confiscation sur la base de l’art. 69 CP n’entrant de toute manière pas en ligne de compte dès lors que la montre ne compromettait ni la sécurité des personnes, ni la morale ni l’ordre public. Pour finir, la recourante a encore fait grief que le séquestre ne respecterait pas le principe de proportionnalité. A ce titre, elle a relevé qu’aucune des hypothèses de l’art. 263 CPP n’étaient remplies de sorte que le séquestre n’était pas apte à atteindre le but visé. La recourante a ensuite mis en doute que la possibilité de prononcer une autre mesure (notamment le séquestre de biens appartenant à la prévenue) ait été examinée vu la motivation succincte du Ministère public. Enfin, la recourante a retenu que la pesée des intérêts penchait en sa faveur dès lors qu’elle se trouvait privée d’un bien acquis contre une somme importante alors même qu’aucune des hypothèses de l’art. 263 CPP n’était donnée. 3.3 Quant à la prévenue, elle a simplement contesté que les conditions de l’art. 714 al. 2 et 933 CC soient remplies compte tenu du fait que les pièces justificatives fournies concernaient uniquement le vendeur initial de la montre. 3.4 Dans sa prise de position, le Parquet général a renvoyé aux motifs de l’ordonnance attaquée mais a ajouté quelques observations quant aux griefs de la recourante. Il a principalement relevé que cette dernière n’avait fourni aucun document relatif à la transaction ni donné aucune explication quant aux circonstances de la vente de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si la recourante avait fait preuve d’une diligence raisonnable et partant, d’affirmer avec certitude que les conditions de l’art. 70 al. 2 CP étaient remplies. Quant à la jurisprudence invoquée par la recourante, le Parquet général a contesté que celle-ci soit transposable au cas d’espèce vu le caractère limité de ladite jurisprudence et les circonstances différentes (acquisition par un particulier, bien de valeur indéterminée et marché bien spécifique). 3.5 Enfin, la recourante s’est encore déterminée en indiquant que sa bonne foi était présumée et qu’elle n’avait jamais été remise en cause, raison pour laquelle elle n’avait produit que le contrat entre le vendeur initial et la prévenue pour prouver que la montre avait bien été confiée à la prévenue et que l’acquisition sur la base de l’art. 933 CC était possible. Produisant le contrat conclu entre elle et la prévenue, la recourante a alors relevé qu’un contrat écrit avait été conclu, que l’identité de la prévenue avait été contrôlée et que la montre avait été remise avec les certificats originaux, de sorte qu’aucun manquement au devoir de diligence ne pouvait lui être reproché. Quant aux circonstances de la vente, la recourante a expliqué que la prévenue s’était présentée en indiquant avoir reçu ladite montre mais qu’elle préférait disposer de l’argent. Compte tenu du montant réclamé correspondant plus ou moins au prix du catalogue, la version de la prévenue était ainsi crédible, d’autant plus vu la production des certificats originaux, raison pour laquelle la recourante ne s’était pas doutée de la conclusion le même jour d’un contrat de vente entre la prévenue et le vendeur initial. La recourante est ainsi parvenue à la conclusion qu’elle était de bonne foi au moment de l’acquisition de la montre de sorte que le sort de la montre était certain et qu’aucune confiscation

5 n’était possible vu que les conditions de l’art. 70 al. 2 CP étaient de toute évidence remplies. 4. 4.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, applicable à l’ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d’un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l’existence d’une base légale (let. a), la présence d’indices suffisants de la commission d’une infraction (let. b) et le respect du principe de proportionnalité (let. c et d). 4.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou encore qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e). 4.3 Dans le cadre de l’examen d’un séquestre conservatoire, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. L’autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (arrêt 1B_607/2019 du Tribunal fédéral du 5 mai 2020 consid. 3.1). 4.4 A teneur de l'art. 70 al. 2 CP - applicable également en cas de créance compensatrice vu l'art. 71 al. 1 in fine CP -, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue (arrêt 1B_607/2019 du Tribunal fédéral du 5 mai 2020 consid. 3.3).

6 5. 5.1 En l’espèce, la condition de la présence d’indices suffisants de la commission d’une infraction est à l’évidence donnée dès lors que la prévenue a reconnu ne pas avoir payé ni même remboursé le prix de vente convenu pour ladite montre au vendeur initial (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue devant la police du 17 octobre 2025 l. 463 s., procès-verbal d’audition de la prévenue devant le Ministère public du 17 octobre 2025 l. 232-233, 246-247 et 261 ss, procès-verbal d’audition de la prévenue du 23 octobre 2025 l. 36-162). Quant à l’existence d’une base légale, le séquestre repose sur l’art. 263 al. 1 CPP, et plus particulièrement sur sa lettre d relative au séquestre confiscatoire dès lors que la montre séquestrée constitue vraisemblablement le fruit d’une infraction. 5.2 Se pose alors la question de savoir si une confiscation est d’emblée et indubitablement exclue en raison de l’acquisition de bonne foi et en échange d’une contre-prestation adéquate par la recourante (art. 70 al. 2 CP). A ce titre, la Chambre de recours pénale relève, après simple consultation du site Internet Chrono24 – site spécialisé dans les montres de luxe de seconde main et faisant référence chez les commerçants et amateurs du secteur (arrêt 4A_365/2024 du Tribunal fédéral du 30 janvier 2025 consid. A.a) – que la valeur marchande de la montre en question se situe entre 8'959.00 et 10'063.00 euros, avec un prix moyen de 9'511.00 euros, soit à plus de CHF 8'000.00. Le prix de vente convenu entre le vendeur initial et la prévenue avait en outre été fixé à CHF 7'500.00. Ainsi, au stade actuel de la procédure, il n’apparaît pas évident que la somme de CHF 5'000.00 payée par la recourante puisse être qualifiée de contre-prestation adéquate ni que la recourante – société active dans l’achat, la revente et le commerce de détail d’articles neufs et d’occasion, y compris d’articles d’horlogerie, depuis plus de 10 ans – ait rempli son devoir de diligence en acceptant un tel prix. Par conséquent, une confiscation de la montre n’est pas d’emblée et indubitablement exclue. 5.3 Enfin, compte tenu du sort incertain de la montre, le séquestre est apte et nécessaire pour assurer la présence de ladite montre au moment du jugement au fond, dans lequel la question de sa confiscation devra être examinée. Les intérêts financiers de la recourante ne sauraient pas non plus prévaloir sur l’intérêt public à la détermination du sort de ladite montre. Partant, la mesure respecte le principe de proportionnalité. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7 7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 7.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 7.3 Quant à la prévenue, celle-ci est au bénéfice d’une défense d’office de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses dépenses. L’indemnisation de la défenseuse d’office de la prévenue pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, étant toutefois relevé que sa participation à la procédure de recours s’est limitée à une très courte prise de position. Dans la mesure où la prévenue n’est pas condamnée à supporter les frais de la procédure de recours, elle n’est pas tenue de rembourser l’indemnité pour sa défense d’office pour cette procédure (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office de la prévenue pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. L’obligation de la prévenue de rembourser au canton de Berne l’indemnisation de sa mandataire d’office ne s’applique pas. 5. A notifier : - à la recourante, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - Au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur E.________ (par courrier recommandé) Berne, le 27 mars 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Metthez, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

9 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 528).

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