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Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 12.01.2026 BK 2025 483

12. Januar 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambre de recours pénale·PDF·2,656 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

assistance judiciaire ; procédure pénale pour infraction à la loi sur les constructions | Andere Verfügungen Gericht (393-b)

Volltext

Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 25 483 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 janvier 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet assistance judiciaire procédure pénale pour infraction à la loi sur la construction recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 septembre 2025 (PEN 25 665)

2 Considérants : 1. 1.1 En date du 26 mai 2025, une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) à l’encontre de A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) pour contravention à la Loi sur les constructions (LC ; RSB 721.0). 1.2 Le prévenu s’est toutefois opposé à ladite ordonnance pénale dans un courrier du 16 juin 2025, lequel contenait également une demande de restitution de délai. Le Ministère public est entré en matière sur l’opposition et a imparti un délai au 27 août 2025 au prévenu pour compléter au besoin son argumentaire (cf. ordonnance du 7 août 2025). 1.3 Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et l’affaire a été transmise au tribunal. 1.4 Le prévenu a complété son opposition le 8 septembre 2025. 1.5 En date du 15 septembre 2025, le prévenu a adressé au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Tribunal régional) une demande d’assistance judiciaire et de suspension de la procédure. 1.6 Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Tribunal régional a rejeté la demande d’assistance judiciaire. 1.7 Le recourant a formé recours le 9 octobre 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 1.8 En date du 16 octobre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ciaprès : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de vingt jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 1.9 Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Président a pris et donné acte du renoncement tant du Tribunal régional que du Parquet général à prendre position (cf. courriers des 20 octobre et 5 novembre 2025) et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Bien que les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, soient quelque peu digressives, on comprend qu’il reproche au Tribunal régional de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa

3 situation et de son handicap en rejetant sa demande d’assistance judiciaire. Le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal régional a tout d’abord examiné la demande sous l’angle de l’art. 130 let. c CPP (défense obligatoire en raison de l’état de santé physique ou psychique du prévenu). A ce titre, il a retenu que les allégations du recourant quant à son état de santé n’étaient pas suffisamment étayées dès lors que le certificat médical fourni n’indiquait pas que les constats effectués étaient amenés à perdurer. Il a également relevé que ledit certificat avait été établi par le médecin du recourant sur demande de ce dernier, de sorte que sa force probante était limitée. En outre, le Tribunal régional a constaté que le recourant avait pu assumer la défense de ses intérêts, à tout le moins depuis le 8 septembre 2025, en déposant seul et dans les formes un complément d’opposition ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire et de suspension de la procédure. Le Tribunal régional est ainsi parvenu à la conclusion que les conditions de l’art. 130 let. c CPP n’étaient pas données et a alors encore examiné la question à la lumière de l’art. 132 CPP. A ce titre, il a retenu que le recourant n’avait pas démontré son indigence puisqu’il n’avait fourni qu’un récapitulatif de ses rentes perçues sans documenter la moindre de ses charges, ajoutant encore qu’il ignorait si le recourant avait reçu de l’argent à la suite de la vente forcée de son immeuble. Enfin, le Tribunal régional a aussi relevé que le prévenu n’encourait qu’une amende de sorte qu’il s’agissait d’un cas bagatelle, lequel ne conférait pas de droit constitutionnel à l’octroi d’une défense d’office. 3.2 Le recourant a contesté l’ordonnance au motif qu’elle ne tenait pas compte de la situation particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait – en particulier de son handicap, de sa situation financière précaire, de sa situation sur le plan personnel et de son burn-out – et qui le rendait incapable de gérer ses affaires. 4. 4.1 Conformément à l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses suivantes : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ; il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c) ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque

4 le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP). 4.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 4.2.1 S’agissant de la première condition, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. 4.2.2 Quant à la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnées à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire et à laquelle il est renvoyé (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Il est toutefois précisé que selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas à même de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.1).

5 4.2.3 Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaire, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). 5. 5.1 En l’espèce, quant à savoir si le recourant peut être mis au bénéfice d’une défense obligatoire sur la base de l’art. 130 let. c CPP, la Chambre de recours pénale constate que ce dernier a été en mesure d’exprimer son point de vue et de défendre ses intérêts en rédigeant, par ses propres soins, une opposition accompagnée d’une demande de restitution de délai puis un complément d’opposition, une demande d’assistance judiciaire et de suspension de procédure et enfin un recours contre l’ordonnance refusant de lui désigner un défenseur d’office. En outre, le recourant reconnaît lui-même dans son recours qu’il dispose toujours d’une pleine capacité de raisonnement. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé précédemment, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que l’hypothèse de l’art. 130 let. c CPP n’est pas réalisée. 5.2 S’agissant de la question de l’octroi d’une défense d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la Chambre de céans constate, à l’instar de la première instance, que le recourant, s’il a allégué se trouver dans une situation financière compliquée, n’a toutefois nullement établi son indigence. Vu ce qui suit et dès lors que la deuxième condition n’était manifestement pas remplie, il n’était pas nécessaire d’impartir un délai au recourant pour documenter sa situation financière. 5.3 En effet, s’agissant de la seconde condition, il apparaît que le recourant encourt seulement une amende pour l’infraction qui lui est reprochée (art. 50 LC). Partant, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité mais bien d’un cas bagatelle pour lequel il n’existe pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire. Même en admettant un droit à une défense d’office dans un cas bagatelle, force est de constater que la procédure ouverte à l’encontre du recourant concerne une

6 seule infraction à l’art. 50 LC, laquelle n’est, d’un point de vue objectif, pas d’une difficulté telle qu’elle justifie l’assistance d’un défenseur puisqu’il est seulement reproché au prévenu d’avoir entreposé une machine de chantier hors d’usage et sans plaque de contrôle en plein air pendant plus d’un mois. Quant à la difficulté subjective de la cause, il est renvoyé à ce qui a été développé précédemment sous ch. 5.1. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait non plus être mis au bénéfice d’une défense d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 5.4 Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant.

7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. A notifier : - au prévenu/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente B.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (BJS 25 10410 – par courrier A) Berne, le 12 janvier 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 483). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire.

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