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Berne Cour suprême Chambres pénale 30.03.2026 SK 2026 106

30. März 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·4,318 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Recours DSE ; rejet de la libération conditionnelle ; rejet de l'assistance judiciaire | Prozessrecht

Volltext

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Décision SK 26 106 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 mars 2026 Composition Juge d'appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Greffière Boudier Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours relatif à la décision du 20 février 2026 de la DSE (procédure 2025.SIDGS.1971) concernant le rejet de la libération conditionnelle (décision rendue par la SPESP le 8 décembre 2025 ; réf. 1030/25)

2 Considérants : I. En procédure 1. Le 7 octobre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a déposé par-devant la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) une demande de libération conditionnelle. 2. Par décision du 8 décembre 2025, la SPESP a rejeté la demande de libération conditionnelle du 7 octobre 2025 du recourant. 3. Le recourant a formé recours, par courrier du 10 décembre 2025, contre la décision précitée auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après DSE). 4. Par décision sur recours du 20 février 2026 (dossier [ci-après D.], pages 90-106), la DSE a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le recourant a formé recours contre la décision précitée par courrier manuscrit du 5 mars 2026. 6. Le 13 mars 2026, le Président e.r. a édité le dossier no 2025.SIDGS.1971 de la DSE et le dossier no 1030/25 de la SPESP. 7. Par courrier du 13 mars 2026, remis à la poste le 18 mars 2026, le recourant a notamment demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. II. En fait 1. Par jugement du 5 juin 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le recourant a été reconnu coupable de vols, violations de domicile, dommages à la propriété ainsi que rupture de ban et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 178 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), comprenant le solde de la peine de 10 mois et 19 jours subsistante lors de sa libération conditionnelle par le canton du Jura le 25 avril 2025, pour lequel la réintégration avait été ordonnée. En outre, une expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de 20 ans. De plus, le recourant a été reconnu coupable de vol par le Ministère public du canton du Jura le 17 janvier 2025 et a été condamné à une amende de CHF 200.00. L’amende n’ayant pas été payée, elle a été convertie en peine privative de liberté de substitution de deux jours, qui a été mise à exécution. 2. Le recourant a commencé à subir sa peine de manière anticipée le 27 mars 2025 à la Prison régionale de B.________ et est actuellement incarcéré à la Prison régionale de C.________. La fin de l’exécution de peine sera atteinte le 10 juin 2026. Les deux tiers des peines ont été purgés le 9 décembre 2025.

3 3. Dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, demandée par le recourant le 7 octobre 2025, la Prison régionale de B.________ a établi le 21 octobre 2025 un rapport renseignant sur le déroulement de l’exécution des peines du recourant (D. SPESP 229-231). 4. Le recourant a été informé le 21 novembre 2025 de la décision envisagée concernant la libération conditionnelle (D. SPESP 242 ss). Il a retourné deux formulaires le 25 novembre 2025 afin de prendre position et de demander un entretien personnel (D. SPESP 246 ; D. SPESP 254), auquel il a finalement renoncé par entretien téléphonique du 5 décembre 2025 (D. SPESP 262-263). III. En droit 1. Compétence et droit de procédure applicable 1.1. La Cour suprême du canton de Berne est compétente pour connaitre de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]). 1.2. En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 2. Recevabilité 2.1. Objet du litige et objet de la contestation 2.1.1. La décision sur recours de la DSE du 20 février 2026 représente l’objet de la contestation. L’objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s’étendre au-delà de l’objet de la contestation. 2.1.2. Le recourant conclut, en substance, à sa libération conditionnelle, dans la mesure où les deux tiers de sa peine ont été purgés. Il s’oppose également à l’ordre d’exécution de la SPESP no 1030/25 le plaçant en milieu fermé ainsi qu’à l’ordre d’exécution d’une procédure ultérieure no 1045/22, vraisemblablement prononcée par le Service juridique de D.________ (D. SPESP 8). Il requiert le regroupement familial ainsi que l’octroi d’une aide en vue d’obtenir l’asile. En outre, le recourant demande à réitérées reprises l’extraction d’un implant qu’il aurait dans le corps et qui serait relié à des ordinateurs au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve actuellement, ce qui entrainerait une privation de ses droits fondamentaux. Il sollicite ainsi la réalisation d’un examen par imagerie médicale (IRM) et un bilan de santé au sein d’un hôpital privé, en présence d’un témoin et sans aucun trucage. 2.1.3. En l’espèce, la conclusion du recourant relative à sa libération conditionnelle entre dans l’objet de la contestation et est partant recevable.

4 2.1.4. En revanche, les requêtes du recourant tendant à la contestation des ordres d’exécution, à être mis au bénéfice du regroupement familial ainsi qu’à l’octroi de l’asile sont manifestement irrecevables, dans la mesure où elles sortent de l’objet du litige. La Cour de céans n’est de toute évidence pas compétente à plusieurs égards et il n’est pas entré en matière sur ces différents points. 2.1.5. Il n’est pas non plus entré en matière sur les autres griefs du recourant, dans la mesure où ses arguments présentent un caractère manifestement décousu, voire inintelligible. 2.2. Autres conditions formelles et conclusion sur la recevabilité 2.2.1. Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art. 79 LPJA. 2.2.2. Déposé dans les délais (décision notifiée le 23 février 2026 et recours réceptionné par courriel par la Cour de céans le 11 mars 2026) et formes prescrites, il peut être entré en matière sur le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2.2.3. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de procédure, il convient de statuer sans procéder à une communication du recours à l’instance précédente ou à d’autres participants à la procédure ainsi que sans échange de mémoires dans cette affaire, le recours étant manifestement infondé pour les raisons indiquées ci-après. 3. Principes de libération conditionnelle 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 3.2. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l’égide de l’ancien droit – qui demeure pertinente – le pronostic prend en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son état de santé et son âge, son attitude par rapport à son acte (prise de conscience, regrets), le mobile de son acte, son comportement au travail ou en travail externe, les conditions (familiales, sociales, professionnelles) dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que le genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui. En revanche, il ne prendra pas en compte le fait que le condamné nie les infractions qui ont été retenues à son encontre, puisqu’il n’existe aucune obligation de reconnaitre les infractions pour lesquelles on a été condamné (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in : Commentaire Romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°14 ad art. 86 CP et les références citées). Le pronostic doit se faire

5 de façon globale, en prenant tous les éléments pertinents en considération. De surcroit, l’évaluation que les autorités font de ces éléments doit être corroborée par des faits. La décision de libérer conditionnellement doit par ailleurs se baser sur un pronostic récent du comportement probable de la personne en liberté (KUHN/VUILLE, op. cit., n°14a et 14b ad art. 86 CP et les références citées). 3.3. Pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée (consid. 2.1-2.3) pour éviter toute redite. 4. Arguments du recourant 4.1. Le recourant sollicite sa mise en liberté, sans toutefois motiver plus amplement sa requête, ni présenter d’arguments permettant d’établir en quoi la décision de l’instance précédente serait contraire au droit. 5. Arguments de l’instance précédente 5.1. La DSE a rendu le 20 février 2026 une décision sur recours longuement motivée. Elle a, dans un premier temps, analysé en détail les antécédents du recourant, sa personnalité, son comportement d’un point de vue pénal et général ainsi que ses conditions de vie futures. Dans un second temps, elle a analysé si le risque que le recourant ne commette d’autres infractions serait plus élevé en cas de libération conditionnelle qu’en cas d’exécution de l’intégralité de la peine (pronostic différentiel). Pour cela, la DSE s’est notamment fondée sur le rapport de la Prison régionale de B.________ du 21 octobre 2025 (D. SPESP 229-231). Il est renvoyé pour l’essentiel à la décision du 20 février 2026, en y ajoutant les compléments et en soulignant les éléments qui suivent. 6. Appréciation de la 2e Chambre pénale 6.1. S’agissant des antécédents du recourant, ce dernier a été incarcéré en Suisse pour des durées non négligeables, à réitérées reprises. Le recourant a été condamné en Suisse de 2021 à 2023 pour vols, violations de domicile, vol par métier, recel, dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), faux dans les certificats et délit contre la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Il a été condamné à trois peines privatives de liberté de 30 jours à 20 mois, cinq peines pécuniaires de 15 à 150 jours-amende, le sursis octroyé à trois d’entre elles ayant été révoqué par la suite, et à cinq amendes allant de CHF 100.00 à CHF 360.00. Le recourant a également été condamné à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Il faut souligner le fait que la dernière condamnation en date a été prononcée le 5 juin 2025 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, qui l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, à une amende de CHF 300.00 et à une expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (D. SPESP 241), pour avoir été reconnu coupable de rupture de ban, vol simple (commission répétée), violation de domicile (commission répétée), dommages à la propriété, vol simple – infraction d’importance mineure (commission répétée). Il en va de même avec son casier judiciaire français, qui fait état de 17 condamnations en France et au sein de pays de l’Union européenne entre 2010 et 2014 (D. SPESP non paginées, mais se trouvant entre les pages 28 et 29).

6 6.2. Au regard des nombreux antécédents du recourant, qui ne présentent de loin pas un caractère isolé, il est renvoyé à la décision attaquée pour le détail des condamnations antérieures. Il ressort clairement de l'état de fait que le recourant a récidivé à de multiples reprises pour des infractions de même nature, faisant ainsi preuve d’une importante énergie criminelle. Rien ne permet de retenir que le prévenu a pris la mesure de ses actes, celui-ci s’enfermant dans des théories de conspiration et des sentiments de persécution. C’est d'ailleurs ce qu’a retenu, à juste titre, la SPESP lors de ses décisions successives de placement en établissement fermé plutôt qu'ouvert le 2 juillet 2025, puis les 5 août 2025 (D. 145- 146) et 2 octobre 2025 (D. 187-188), à la suite de l’entrée en force du jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 5 juin 2025 (D. SPESP 98-99). Partant, le recourant n’offre aucune garantie permettant d’atténuer le risque de récidive. La 2e Chambre pénale se rallie donc à l’avis de la DSE, selon lequel le risque de récidive est important. Dans ces circonstances, le critère des antécédents est retenu comme défavorable dans l’évaluation du pronostic légal du recourant. 6.3. La personnalité du recourant est marquée par une instabilité psychique manifeste, caractérisée par une forte méfiance, une désorientation et des propos délirants – notamment sa conviction persistante d'avoir subi l'insertion d'un implant à son insu. Le recourant n’entretient en outre des contacts sociaux que très limités (D. SPESP 229-230). Son comportement en détention ainsi que son refus systématique de toute prise en charge psychiatrique confirment l'absence d'évolution favorable. Dans ce contexte, l’instance précédente a retenu à juste titre un pronostic défavorable fondé sur une personnalité dont les troubles semblent étroitement liés à ses passages à l'acte. 6.4. S’agissant de son comportement d’un point de vue pénal et général, il convient de relever que, bien que le recourant ne se soit jamais montré violent envers d'autres détenus ou contre le personnel pénitentiaire (D. SPESP 231), un contrôle effectué le 15 avril 2025 a permis de constater la dégradation par le recourant de la fenêtre de sa cellule, acte qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de deux jours d’arrêt (D. SPESP 230). Bien que le recourant ait manifesté la volonté de travailler, ce qui constitue un élément positif en soi, aucune activité ne lui a encore été attribuée, vraisemblablement en raison de l'absence de postes disponibles (D. SPESP 262). Cet intérêt pour le travail ne permet toutefois pas de compenser les éléments fortement défavorables identifiés ci-dessus. 6.5. En ce qui concerne ses conditions de vie futures, le recourant n’a formulé que des projets d'avenir dépourvus de tout fondement réaliste en Suisse, ce qu’a souligné à juste titre l’instance précédente. En l'état, toute perspective de stabilisation ou de resocialisation en Suisse est exclue. En effet, un maintien sur le territoire helvétique constituerait une violation directe de la LEI, empêchant ainsi la perspective d’une vie exempte de toute infraction sur le territoire helvétique. 6.6. Enfin, s’agissant du pronostic différentiel, il apparait que le risque de récidive demeure identique, que le recourant soit libéré conditionnellement ou qu’il purge

7 l’intégralité de sa peine. En effet, le prévenu refuse actuellement toute prise en charge psychiatrique ou mesure thérapeutique, ce qui fige sa situation et exclut toute perspective d'amélioration de son état psychique d'ici le terme de sa condamnation. Ces deux scénarios de libération présentent donc un pronostic tout aussi défavorable l’un que l’autre, l’absence de soins garantissant la persistance d’un risque de réitération élevé. Un tel constat plaide ainsi directement contre l'octroi d'une libération conditionnelle. 6.7. Dans ces conditions, il tombe sous le sens que le pronostic différentiel est également défavorable au recourant : le risque qu’il récidive s’il est libéré conditionnellement est tout aussi important que s’il demeure en détention jusqu’à la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté. Il est renvoyé à la décision attaquée sur ce point également. Partant, il sied de préparer particulièrement soigneusement son retour à la liberté, ce qui requiert clairement un suivi des plus serrés et attentifs, ce qu'une libération conditionnelle ne saurait garantir, même assortie d'un patronage ou de règles de conduite. IV. Principes de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite 1. Principes juridiques 1.1. Les règles de la procédure administrative s'appliquent également à la requête d'assistance judiciaire du recourant (art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). Selon l'art. 111 al. 1 LPJA, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). Selon l'art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. Selon l'art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. 1.2. Condition formelle : La Circulaire n° 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l'établissement et la preuve de l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC et de l'art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. 1.3. Condition matérielle : L'assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l'échec. La manière dont s'exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu'il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chance de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu'une personne raisonnable et

8 disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire. 1.4. S'agissant de la désignation d'un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s'ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d'être représenté par un mandataire. L'assistance d'un avocat n'est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l'affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d'office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. Cela est en principe toujours le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n'a pas de connaissances juridiques. 1.5. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 1129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, no 32 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304 consid. 4a). 2. En l’espèce 2.1. Dans le cas présent, il doit être constaté que le présent recours ne présentait aucune chance, même minime, de succès, dans la mesure où le seul grief (recevable) examiné n’était ni motivé ni à l’évidence fondé. Les autres conclusions du recourant étaient manifestement irrecevables. Au regard des décisions dûment motivées de la SPESP et de la DSE, l'octroi d'une libération conditionnelle apparaissait d'emblée exclu, en raison tant des multiples antécédents judiciaires du recourant que du pronostic différentiel défavorable. En conséquence, une personne raisonnable disposant de ses propres ressources n'aurait pas pris le risque de s'engager dans une procédure aussi manifestement vouée à l'échec. 2.2. Dans la mesure où la condition matérielle des chances de succès n’est manifestement pas remplie, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les questions de l’indigence ni de la nécessité d’un mandataire professionnel. L’assistance judiciaire est, partant, refusée. 2.3. Il n’est pas perçu de frais pour la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). V. Frais, dépens et indemnité 1. Frais 1.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, fixé dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. Aux termes

9 de l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). Tel est également le cas pour la procédure de recours (art. 112 al. 3 LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, no 6 ad art. 112 LPJA). 1.2 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.00 compte tenu de la simplicité de la cause et du travail modéré occasionné. 2. Dépens 2.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 2.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), quand bien même le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 3. Indemnité 3.1 Le recourant sollicite l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 5 par. 4 et 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH ; RS 0.101). 3.2 L’art. 5 CEDH garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Cette disposition a essentiellement pour but de protéger l'individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée. Aux termes de l’art. 5 par. 1 CEDH, « [t]oute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; […] ». 3.3 En l'espèce, il est rappelé que l’objet de la présente procédure est limité à la décision du 20 février 2026 de la DSE, laquelle confirme le rejet de la libération conditionnelle prononcée par la SPESP le 8 décembre 2025. La présente procédure ne porte aucunement sur le contrôle de la légalité de la détention du recourant. Partant, toute conclusion visant l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée sort manifestement de l’objet du litige et doit être déclarée irrecevable par la Cour de céans. 3.4 Abordé sous l'angle du fond et à titre superfétatoire, il apparait que le recourant est détenu en vertu d'un jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du

10 5 juin 2025 dûment entré en force. Sa détention repose ainsi sur un titre juridique valable et exécutoire, qui n'a fait l'objet d'aucune demande de révision. Enfin, le fait que le recourant revendique une indemnisation pour une prétendue détention arbitraire ne fait que souligner son absence totale de remise en question et de prise de conscience de la portée de ses actes, ce qui ne fait que confirmer les développements qui précèdent.

11 La 2e Chambre pénale : 1. rejette la requête du 13 mars 2026 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office pour la présente procédure ; 2. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; 3. n’entre pas en matière sur les griefs du recours du 5 mars 2026 interjeté par A.________ contre la décision sur recours du 20 février 2026 de la Direction de la sécurité du canton de Berne concernant la contestation d’ordres d’exécution, la mise au bénéfice du regroupement familial ainsi que de l’asile, l’extraction d’un prétendu implant ainsi que la réalisation d’une IRM et d’un bilan de santé sur sa personne ; 4. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 5 mars 2026 interjeté par A.________ contre la décision sur recours du 20 février 2026 de la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 5. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; 6. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité ; 7. A notifier : - à A.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales Berne, le 30 mars 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Boudier

12 Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF

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