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Berne Cour suprême Chambres pénale 10.02.2026 SK 2025 73

10. Februar 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,638 Wörter·~1h 18min·1

Zusammenfassung

20250226_1742331212_ANOM.docx | Strafgesetz

Volltext

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 25 73 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 février 2026 (Expédition le 2 mars 2026) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions A.________ : escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale, blanchiment d'argent, éventuellement par métier C.________ : escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale, d'escroquerie, d'escroquerie, év. abus de confiance, utilisations frauduleuses d'un ordinateur et blanchiment d'argent, éventuellement par métier Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial) du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 août 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1302 ss) : I. Pour C.________ : 1. Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP) Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 9 avril 2022, à F.________, au siège et au préjudice du Service social G.________ ainsi qu’à son domicile, en compagnie de A.________, par les faits suivants : a) Alors que la famille touchait des montants d’aide sociale de la part du Service social G.________ pendant la période en cause (et ceci depuis le 1er avril 2011), représentant un forfait d’entretien, les frais de logement et les primes de caisse-maladie, correspondant à environ CHF 3'980.00 par mois, le prévenu C.________ a travaillé dans le cadre de plusieurs missions effectuées auprès de H.________ SA, I.________ SA ainsi que J.________, le prévenu réalisant également plusieurs gains à des jeux de casino, ainsi que des gains par des ventes de véhicules, le prévenu n’annonçant aucun de ces revenus au Service social G.________, le montant net de ceux-ci s’élevant au minimum à CHF 203'833.10. Les prévenus ont agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendus attentifs par le Service social G.________ à leurs obligations d’annoncer leurs revenus et de transmettre les informations correspondantes immédiatement, et d’avoir signé des documents relatifs à leurs obligations, d’avoir annoncé uniquement les comptes auprès de la banque K.________ et de la banque L.________ au nom de A.________, alors que les revenus des activités lucratives du prévenu C.________ étaient versés sur plusieurs comptes auprès d’autres établissements bancaires suisses, soit la banque L.________, la banque M.________, la banque N.________ et la banque O.________, Les prévenus ont agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où ils avaient connaissance de la situation et de leurs obligations et qu’ils ont décidé de cacher les revenus du prévenu C.________, respectivement de faire des fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec le Service social G.________ était instauré. b) Les prévenus ont ainsi obtenu pendant cette période une part importante de leurs revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Ils ont agi à la manière de professionnels en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire. Les prévenus ont en particulier agi par les faits suivants : 1.1. Entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2016, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 770 h entre le 30 juin 2016 et le 27 juillet 2016, puis entre le 22 août 2016 et le 15 décembre 2016) et a réalisé les revenus de CHF 4'352.00 (versés sur le compte L.________ de A.________) et de CHF 11'425.15 (versés

3 sur le compte O.________ de C.________), représentant au total CHF 15'777.15, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.2. Entre le 14 septembre 2016 et le 13 novembre 2016, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 9'840.00 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.3. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 785 h entre le 10 janvier 2017 et le 21 janvier 2017, puis entre le 13 février 2017 et le 20 février 2017, puis entre le 18 avril 2017 et le 21 juillet 2017, puis entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2017) et a réalisé les revenus de CHF 2'612.40 (versés sur le compte O.________ de C.________) et de CHF 15'127.85 (versés sur le compte O.________ de A.________) et de CHF 7'231.45 (versés sur le compte L.________ de A.________), représentant au total CHF 24'971.70, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.4. Entre le 8 février 2017 et le 21 juillet 2017, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'871.25 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.5. Entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 200 h) et a réalisé les revenus de CHF 9'975.00 (versés sur le compte L.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.6. Entre le 1er avril 2018 et le 28 juillet 2019, le prévenu a été déclaré malade à 100% et a perçu des indemnités journalières (par 16 virements mensuels sur le compte L.________ de A.________) pour cause d’incapacité, et ainsi obtenu de la part de l’assurance Q.________, la somme totale de CHF 52'801.00, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.7. Le 10 avril 2019, le prévenu a obtenu de la part de la société R.________ SA, la bailleuse de son logement, une somme de CHF 2'000.00, pour avoir réalisé des travaux d’amélioration dans l’appartement qu’il habitait, montant jamais déclaré au Service social G.________, 1.8. Entre le 11 mai 2020 et le 21 décembre 2020, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 26'712.55 (versés sur le compte L.________ de C.________, puis sur le compte N.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.9. Entre le 24 mars 2020 et le 9 juillet 2020, le prévenu a participé à des jeux de hasard (au Grand Casino de T.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'500.00, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.10. Entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, puis en novembre 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 21'569.95, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.11. Entre le mois de juillet 2021 et d’août 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative de surveillance pour la société J.________ GmbH et réalisé des revenus pour la somme totale de CHF 1'733.00, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.12. Entre le 1er juillet 2016 et le 3 décembre 2021, par le fait d’avoir acquis des voitures, de les avoir immatriculées à son nom ou à celui de son épouse A.________, dans le canton de Berne, puis à une adresse de complaisance (dite de stationnement) à U.________, pour ensuite les revendre à un prix supérieur, parfois après remises en état, le montant de ces ventes n’étant jamais déclaré au Service social G.________, notamment : D’avoir acquis un véhicule VW Polo (gris), de l’avoir immatriculé le 31 août 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 3 décembre

4 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule Mercedes C63 AMG (gris), de l’avoir immatriculé le 11 février 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 9 juin 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule Opel Astra OPC (bleu), de l’avoir immatriculé le 12 mars 2020 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 30 mars 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule Audi S3 le 15 janvier 2020 (noir), de l’avoir immatriculé le lendemain dans le canton V.________ au nom de son épouse A.________, pour le retirer de la circulation le 27 février 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, sachant que le véhicule avait été offert à la vente sur internet le 24 janvier 2020, D’avoir acquis un véhicule VW Touareg (gris), de l’avoir immatriculé le 14 décembre 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 5 juin 2019 après l’avoir réparé pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule VW Passat Variant (gris), de l’avoir immatriculé le 18 juin 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 11 septembre 2018, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, le total représentant au moins CHF 6'000.00, le prévenu l’estimant entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00, 1.13. Entre le 30 juin 2016 et le 3 décembre 2021, le prévenu a fait valoir différents dommages et revendiqué des indemnités de la part de différentes compagnies d’assurances, a obtenu des prestations correspondantes et ne les a pas déclarées au Service social G.________, d’avoir agi ainsi notamment : en obtenant par trois fois des indemnités de l’assurance W.________, soit les 18 juillet 2018, 13 février 2019 et 14 avril 2020, représentant au total CHF 9'876.70, en obtenant une indemnité de l’assurance X.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'697.80, en obtenant une indemnité de l’assurance Y.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'507.00, soit au total CHF 15'081.50. 1.14. Entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022, le prévenu a obtenu auprès de E.________, à F.________, par remise de main à main et par retraits bancaires, diverses sommes représentant au moins CHF 6'500.00, montants jamais déclarés au Service social G.________. 2. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Infraction commise entre le 26 février 2016 et le 18 mars 2016, à F.________, au préjudice de l’assurance AB.________, par le fait d’avoir signalé la destruction de son canapé par brûlure et revendiqué une indemnisation correspondante, alors qu’aucun sinistre n’est survenu (selon son épouse partageant le domicile commun), d’avoir envoyé une photo fictive du sinistre par courriel à la lésée, puis d’avoir été indemnisé par CHF 1'200.00 versés sur le compte de A.________, la lésée n’ayant aucun moyen de vérifier l’accident ménager allégué, le montant obtenu représentant le dommage et l’objet du dessein manifesté par le prévenu. 3. Escroquerie, év. abus de confiance (art. 146 al. 1, év. art. 138/1 CP) Infraction commise le 7 avril 2022 l’après-midi, à AC.________ auprès de L.________ SA, et précédemment à F.________, au préjudice de E.________ (née en 1945), Après avoir fait connaissance avec la lésée le 15 mars 2022 dans le cadre de la reprise de l’appartement du prévenu par celle-ci, Après avoir noué une relation de confiance avec la lésée, notamment en lui laissant à bas prix deux armoires en vue du déménagement, de lui avoir proposé également les services de son

5 épouse pour faire le ménage chez elle, se rendant également au domicile de la lésée avec sa femme et leur fille, la lésée offrant à l’enfant plusieurs jouets, par le fait d’avoir prétendu que son beau-père domicilié au Kosovo avait besoin d’une opération du cœur et d’avoir convaincu la lésée de lui remettre la somme de CHF 16'000.00, accompagnant la lésée lors du retrait de l’argent, lui disant à réception qu’il allait la rembourser petit-à-petit, la lésée lui remettant dite somme sur le champ, le prévenu agissant astucieusement, par le fait d’avoir noué une relation de confiance avec la lésée peu de temps auparavant, puis prétendu une urgence sanitaire dans la famille, exploitant de cette manière l’altruisme et la générosité de la lésée, ainsi que son grand âge, le prévenu agissant avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il savait ne jamais être en mesure de rembourser la lésée et qu’il n’a jamais eu l’intention de le faire, le prévenu a ainsi causé un préjudice de CHF 16'000.00 à la lésée. 4. Utilisations frauduleuses d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) Infractions commises entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 à F.________, au préjudice de E.________ (née en 1945), par le fait, après avoir pris sans droit les cartes bancaires de la lésée, lors d’une visite à son domicile, cartes qu’elle avait conservées avec les codes, de s’être rendu au guichet, respectivement au distributeur automatique de L.________ SA et d’avoir retiré sans droit CHF 1'000.00 en espèces, par trois fois, les 6 avril, le 8 avril et le 9 avril, de s’être rendu le avril 2022 au distributeur automatique de O.________, et d’avoir retiré sans droit CHF 3'000.00 en espèces, de s’être rendu le 8 avril 2022 au distributeur automatique de L.________ SA et d’avoir acheté au moyen de la carte bancaire de la lésée une paysafecard (moyen de payement sur internet) pour CHF 150.00, agissant dans le but de s’enrichir, en occasionnant ainsi un dommage total de CHF 6'150.00 à la lésée. 5. Blanchiment d’argent, éventuellement par métier (art. 305bis al. 1 év. al. 2 CP) Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2021, à F.________, par le fait, après avoir obtenu des prestations d’aide sociale indues, puisque le prévenu cachait ses revenus d’activités lucratives régulières, les indemnités de remplacement en cas d’incapacité et les gains issus de jeux, d’avoir versé par la société Z.________ une partie substantielle des montants indument perçus à des personnes au Kosovo, soit : en 2016, par 8 versements, portant sur la somme de CHF 2'078.10, en 2017, par 20 versements, portant sur la somme de CHF 3'198.57, en 2018, par 19 versements, portant sur la somme de CHF 6'814.51, en 2019, par 12 versements, portant sur la somme de CHF 5'225.48, en 2020, par 12 versements, portant sur la somme de CHF 7'278.37, en 2021, par 11 versements, portant sur la somme de CHF 2'681.91, représentant globalement 82 versements portant sur la somme de CHF 27'276.94 au moins. II. Pour A.________ : 1. Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP) Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 9 avril 2022, à F.________, au siège et au préjudice du Service social G.________ ainsi qu’à son domicile, en compagnie de C.________, par les faits suivants : a) Alors que la famille touchait des montants d’aide sociale de la part du Service social G.________ pendant la période en cause (et ceci depuis le 1er avril 2011), représentant un forfait d’entretien, les frais de logement et les primes de caisse-maladie, correspondant à environ CHF 3'980.00 par mois, le prévenu C.________ a travaillé dans le cadre de plusieurs missions effectuées auprès de H.________ SA, I.________ SA ainsi que J.________, le prévenu réalisant également plusieurs gains à des jeux de casino, ainsi que des gains par des ventes de véhicules, le prévenu n’annonçant aucun de ces revenus au

6 Service social G.________, le montant net de ceux-ci s’élevant au minimum à CHF 197'833.10. Les prévenus ont agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendus attentifs par le Service social G.________ à leurs obligations d’annoncer leurs revenus et de transmettre les informations correctement, et d’avoir signé des documents relatifs à leurs obligations : d’avoir annoncé uniquement les comptes auprès de la banque K.________ et de la banque L.________ au nom de A.________, alors que les revenus des activités lucratives du prévenu C.________ étaient versés sur plusieurs comptes auprès d’autres établissements bancaires suisses, soit la Banque L.________, la M.________, l’N.________ et le O.________, Les prévenus ont agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où ils avaient connaissance de la situation et de leurs obligations et qu’ils ont décidé de cacher les revenus du prévenu C.________, respectivement de faire des fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec le Service social G.________ était instauré. b) Les prévenus ont ainsi obtenu pendant cette période une part importante de leurs revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Ils ont agi à la manière de professionnels en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire. Les prévenus ont en particulier agi par les faits suivants : 1.1. Entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2016, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 770 h entre le 30 juin 2016 et le 27 juillet 2016, puis entre le 22 août 2016 et le 15 décembre 2016) et a réalisé les revenus de CHF 4'352.00 (versés sur le compte L.________ de A.________) et de CHF 11'425.15 (versés sur le compte O.________ de C.________), représentant au total CHF 15'777.15, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.2. Entre le 14 septembre 2016 et le 13 novembre 2016, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 9'840.00 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.3. Entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 785 h entre le 10 janvier 2017 et le 21 janvier 2017, puis entre le 13 février 2017 et le 20 février 2017, puis entre le 18 avril 2017 et le 21 juillet 2017, puis entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2017) et a réalisé les revenus de CHF 2'612.40 (versés sur le compte O.________ de C.________) et de CHF 15'127.85 (versés sur le compte O.________ de A.________) et de CHF 7'231.45 (versés sur le compte L.________ de A.________), représentant au total CHF 24'971.70, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.4. Entre le 8 février 2017 et le 21 juillet 2017, le prévenu a participé à des jeux de hasard (casino en ligne depuis son domicile, à F.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'871.25 (créditée sur le compte O.________ de C.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.5. Entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société H.________ AG (auprès de P.________ SA, à F.________ : missions de 200 h) et a réalisé les revenus de CHF 9'975.00 (versés sur le compte L.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.6. Entre le 1er avril 2018 et le 28 juillet 2019, le prévenu a été déclaré malade à 100% et a perçu des indemnités journalières (par 16 virements mensuels sur le compte L.________ de A.________) pour cause d’incapacité, et ainsi obtenu de la part de la Q.________, la somme totale de CHF 52'801.00, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.7. Le 10 avril 2019, le prévenu a obtenu de la part de la société R.________ SA, la bailleuse de son logement, une somme de CHF 2'000.00, pour avoir réalisé des

7 travaux d’amélioration dans l’appartement qu’il habitait, montant jamais déclaré au Service social G.________, 1.8. Entre le 11 mai 2020 et le 21 décembre 2020, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 26'712.55 (versés sur le compte L.________ de C.________, puis sur le compte N.________ de A.________), montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.9. Entre le 24 mars 2020 et le 9 juillet 2020, le prévenu a participé à des jeux de hasard (au Grand Casino de T.________) et a gagné la somme totale de CHF 5'500.00, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.10. Entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, puis en novembre 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative pour la société I.________ SA (auprès de S.________), et a réalisé des salaires supérieurs à CHF 3'000.00, soit au total la somme de CHF 21'569.95, montants jamais déclarés au Service social G.________, Entre le mois de juillet 2021 et d’août 2021, le prévenu a exercé une activité lucrative de surveillance pour la société J.________ GmbH et réalisé des revenus pour la somme totale de CHF 1'733.00, montants jamais déclarés au Service social G.________, 1.11. Entre le 1er juillet 2016 et le 3 décembre 2021, par le fait d’avoir acquis des voitures, de les avoir immatriculées à son nom ou à celui de son épouse A.________, dans le canton de Berne, puis à une adresse de complaisance (dite de stationnement) à U.________, pour ensuite les revendre à un prix supérieur, parfois après remises en état, le montant de ces ventes n’étant jamais déclaré au Service social G.________, notamment : D’avoir acquis un véhicule VW Polo (gris), de l’avoir immatriculé le 31 août 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 3 décembre 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule Mercedes C63 AMG (gris), de l’avoir immatriculé le 11 février 2021 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 9 juin 2021 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule Opel Astra OPC (bleu), de l’avoir immatriculé le 12 mars 2020 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 30 mars 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule Audi S3 le 15 janvier 2020 (noir), de l’avoir immatriculé le lendemain dans le canton V.________ au nom de son épouse A.________, pour le retirer de la circulation le 27 février 2020 pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, sachant que le véhicule avait été offert à la vente sur internet le 24 janvier 2020, D’avoir acquis un véhicule VW Touareg (gris), de l’avoir immatriculé le 14 décembre 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 5 juin 2019 après l’avoir réparé pour le vendre, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, D’avoir acquis un véhicule VW Passat Variant (gris), de l’avoir immatriculé le 18 juin 2018 à son nom dans le canton de Berne, pour le retirer de la circulation le 11 septembre 2018, en réalisant un gain de CHF 1'000.00, non déclaré au Service social G.________, le total représentant au moins CHF 6'000.00, le prévenu l’estimant entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00. Entre le 30 juin 2016 et le 3 décembre 2021, le prévenu a fait valoir différents dommages et revendiqué des indemnités de la part de différentes compagnies d’assurances, a obtenu des prestations correspondantes et ne les a pas déclarées au Service social G.________, d’avoir agi ainsi notamment : en obtenant par trois fois des indemnités de l’assurance W.________, soit les 18 juillet 2018, 13 février 2019 et 14 avril 2020, représentant au total CHF 9'876.70,

8 en obtenant une indemnité de l’assurance X.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'697.80, en obtenant une indemnité de l’assurance Y.________, le 24 janvier 2018, par CHF 2'507.00, soit au total CHF 15'081.50. 2. Blanchiment d’argent, éventuellement par métier (art. 305bis al. 1 év. al. 2 CP) Infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2021, à F.________, par le fait, après avoir obtenu des prestations d’aide sociale indues puisque son époux C.________ cachait ses revenus d’activités lucratives relativement régulières, d’avoir versé par la société Z.________ et par la société AA.________ une partie substantielle des montants indument perçus à des personnes au Kosovo et à une personne au Canada, soit : a) par la société Z.________ : en 2016, par 5 versements portant sur la somme de CHF 2'580.00, en 2017, par 4 versements portant sur la somme de CHF 390.31, en 2018, par 5 versements portant sur la somme de CHF 856.32, en 2019, par 3 versements portant sur la somme de CHF 1'776.98 (dont 2 en euros), en 2020, par 2 versements portant sur la somme de CHF 977.00, en 2021, par 1 versement portant sur la somme de CHF 93.88, représentant globalement 20 versements portant sur la somme de CHF 6'674.49 au moins. b) par la société AA.________ : en 2019, par un versement portant sur CHF 100.00, en 2020, par un versement portant sur CHF 60.74, 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 avril 2024 (D. 1448-1467). 2.2 Par jugement du 24 avril 2024 (D. 1049-1417), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de C.________ I. 1. libéré C.________ des préventions de/d’ : 1.1. escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations à l’aide sociale, infraction prétendument commise, à F.________ (partiellement ch. I. 1. AA) : 1.1.1. entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 ; 1.1.2. entre le 1er septembre 2021 et le 09 avril 2022 ; 1.2. escroquerie, infraction prétendument commise entre le 26 février 2016 et le 18 mars 2016, à F.________ (ch. I. 2. AA) ; 1.3. blanchiment d’argent, infraction prétendument commise, à F.________ (partiellement ch. I. 5. AA) : 1.3.1. entre le 30 juin 2016 et le 22 septembre 2016 ; 1.3.2. entre le 24 septembre 2016 et le 30 avril 2018 ; 1.3.3. entre le 2 mai 2018 et le 24 septembre 2019 ; 1.3.4. entre le 26 septembre 2019 et le 22 février 2021 ;

9 1.3.5. entre le 25 février 2021 et le 30 novembre 2021 ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 825.00 d'émoluments et de CHF 776.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 1'601.10, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise, à F.________ (partiellement ch. I. 1. AA) : 1.1. entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ; 1.2. entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ; 2. escroquerie, infraction commise le 7 avril 2022 au préjudice de E.________, à AC.________ à F.________ (ch. I. 3. AA) ; 3. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 au préjudice de E.________, à F.________ (ch. I. 4. AA) ; 4. blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________ (partiellement ch. I. 5. AA) : 4.1. le 23 septembre 2016 ; 4.2. le 1er mai 2018 ; 4.3. le 25 septembre 2019 ; 4.4. le 23 février 2021 4.5. le 24 février 2021 ; III. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 28 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. à une expulsion du territoire suisse pendant 6 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'425.00 d'émoluments et de CHF 6'984.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'409.50 ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me AD.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations du 10 novembre au 31 décembre 2023 Tarif Temps de travail à rémunérer 11.27 200.00 CHF 2'254.00 CHF 100.00 CHF 86.65 TVA 7.7% de CHF 2'440.65 CHF 187.95 CHF 2'628.60 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3'200.00 CHF 100.00 CHF 473.35 TVA 8.1% de CHF 3'773.35 CHF 305.65 CHF 4'079.00 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne

10 - dit que le canton de Berne indemnise Me AD.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 6'750.85 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office par 90 %, soit un montant de CHF 6'075.75 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné C.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de C.________ et répertoriées sous les numéros PCN ________ et ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 3. (notification) ; 4. (communication) B. S’agissant de A.________ I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. escroquerie par métier, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. II. 1. AA) : 1.1.1. entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 ; 1.1.2. entre le 1er septembre 2021 et le 9 avril 2022 ; 1.2. blanchiment d’argent, infraction prétendument commise à F.________ (partiellement ch. II. 2. AA) : 1.2.1. entre le 30 juin 2016 et le 24 avril 2017 ; 1.2.2. entre le 26 avril 2017 et le 26 septembre 2018 ; 1.2.3. entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2021 ; 2. met les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 552.50 d'émoluments et de CHF 390.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 943.20, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise, à F.________ (partiellement ch. II. 1. AA) : 1.1. entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ; 1.2. entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, (partiellement ch. II. 2. AA) : 2.1. le 25 avril 2017 ; 2.2. le 27 septembre 2018 ;

11 III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 1’200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une expulsion du territoire suisse pendant 6 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'972.50 d'émoluments et de CHF 3'516.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'489.20 ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me AD.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 10 novembre au 31 décembre 2023 Tarif Temps de travail à rémunérer 5.64 200.00 CHF 1'127.60 CHF 50.00 CHF 43.35 TVA 7.7% de CHF 1'220.95 CHF 94.00 CHF 1'314.95 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 CHF 50.00 CHF 236.65 TVA 8.1% de CHF 1'886.65 CHF 152.80 CHF 2'039.45 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me AD.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'354.40 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office par 90 %, soit un montant de CHF 3'019.00 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 3. (notification) 4. (communication) 2.3 Par courrier du 2 mai 2024 (D. 1420), Me AD.________ a annoncé l'appel pour A.________ et pour C.________.

12 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 février 2025 (D. 1533), Me AD.________ a déclaré l'appel pour A.________. Celui-ci concerne la reconnaissance de culpabilité pour escroquerie par métier et blanchiment d'argent au sens du point B.II du dispositif, ainsi que la mesure d'expulsion. Les faits retenus et la qualification juridique sont contestés, de sorte qu’il est conclu à l’acquittement de A.________. Me AD.________ a également déclaré l’appel pour C.________. Celui-ci est limité à la mesure d’expulsion. 3.2 Par ordonnance du 21 février 2025 (1534-1537), il a été constaté que E.________ n’était plus partie à la procédure d’appel, dans la mesure où la déclaration d’appel de C.________ ne remet pas en cause les verdicts de culpabilité pour les infractions la concernant, ainsi que l’action civile y relative. 3.3 A la suite de l’ordonnance susmentionnée, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 17 mars 2025, D. 1544-1545). 3.4 Les parties ont été invitées à se déterminer sur la poursuite du mandat d’office de Me AD.________ en faveur des deux prévenus. Par courrier du 4 mars 2025 (D. 1542-1543), Me AD.________ a relevé que la double représentation des prévenus n’avait pas lésé leurs intérêts respectifs. Dans son courrier du 17 mars 2025, le Parquet général a indiqué qu’il existait un conflit d’intérêts patent à la poursuite du mandat d’office de Me AD.________ en faveur des deux prévenus (D. 1544-1545). 3.5 Par décision du 28 mars 2025 (D. 1546-1550), il a été constaté que le mandat d’office de Me AD.________ constituait un cas de double représentation – lequel est en principe prohibé par la jurisprudence – et que la survenance d’un conflit d’intérêts ne pouvait être exclue. Les prévenus ont ainsi été invités à proposer un autre avocat pour la défense de leurs intérêts. 3.6 Le 14 avril 2025, Me D.________ a annoncé représenter les intérêts de C.________ (D. 1553-1554). Me B.________ a fait de même par courrier du 14 avril 2025 s’agissant de A.________ (D. 1555-1557). Par décision du 16 avril 2025 (D. 1558- 1559), le mandat d’office de Me AD.________ a été révoqué. Me D.________ a été nommé défenseur d’office de C.________ et Me B.________ a été nommé défenseur d’office de A.________, dès le 16 avril 2025. Les honoraires de Me AD.________ ont été taxés par décision du 9 mai 2025 (D. 1570-1572). 3.7 Par décision du 30 janvier 2026, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve déposées par Me B.________, pour A.________, tendant à entendre comme témoins AE.________, AF.________, AG.________ et AH.________, à savoir les assistants sociaux ayant successivement géré le dossier des prévenus au sein du service social. En revanche, il a été ordonné l’édition du journal des activités du Service social G.________ pour les années 2010 à 2022, lequel a été versé au dossier (D. 1669-1701).

13 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de C.________, de A.________ et de leurs défenseurs d’office, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 19 novembre 2025). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 10 février 2026, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ : I. Constater que le jugement de première instance du 24 avril 2024 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland [PEN 23 522/523] est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. A.________ a été libérée des préventions : d’escroquerie par métier, infractions prétendument commises à F.________ entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 et entre le 1er septembre 2021 et le 9 avril 2022 [chiffre II.1 de l’acte d’accusation du 15 août 2023]. de blanchiment d’argent, infractions prétendument commises à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 24 avril 2017, entre le 26 avril 2017 et le 26 septembre 2018 et entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2021 [chiffre II.2 de l’acte d’accusation du 15 août 2023]. 2. Les frais judiciaires pour cette partie de la procédure par CHF 943.20 ont été mis à la charge de l’Etat. II. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 24 avril 2024 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland [PEN 23 522/523] : 1. Libérer A.________ des préventions : d’escroquerie par métier, éventuellement d’obtention illicite de restations de l’aide sociale, infractions prétendument commises à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 et entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 [chiffre II.1 de l’acte d’accusation du 15 août 2023]. de blanchiment d’argent, infractions prétendument commises à F.________ le 25 avril 2017 et le 27 septembre 2018 [chiffre II.2 de l’acte d’accusation du 15 août 2023]. 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation. 3. Partant et dans tous les cas, ne pas prononcer l’expulsion de A.________. 4. Ordonner l’effacement du profil ADN de A.________ selon les dispositions légales applicables. 5. Mettre le solde des frais judiciaires de première instance la concernant ainsi que les frais judiciaires de seconde instance la concernant à la charge de l’État. 6. Taxer les honoraires de Me AD.________, avocat d’office de A.________ pour la procédure de première instance comme l’a fait le Tribunal de première instance, toutefois sans aucune obligation de remboursement au canton de Berne dès que sa situation financière le permet. 7. Taxer les honoraires de l’avocat d’office soussigné de A.________ pour la procédure de seconde instance selon la note d’honoraires produite. Me D.________, pour C.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial) du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523) est entré en force de chose jugée en ce qu’il reconnaît C.________ coupable des infractions d’escroquerie par métier, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, blanchiment d’argent et, partant, le condamne à une peine privative de liberté de 28 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois, et en ce qu’il le condamne à verser à la plaignante E.________ un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. Pour le surplus et en modification partielle du jugement rendu en première instance par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois : a. Renoncer à l’expulsion de C.________ du territoire suisse ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

14 b. Renoncer à toute inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (SIS) (refus d’entrée et de séjour) ; 3. Le tout sous suite de frais judiciaire et dépens, tant pour la première instance que pour la seconde instance cantonale, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie C.________. Le Parquet général : A. Concernant C.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523) est entré en force dans la mesure où : - il libère C.________ des préventions d’escroquerie par métier, év. obtention illicite de prestations à l’aide sociale, d’escroquerie et de blanchiment d’argent selon le ch. A.1.1 du dispositif du jugement attaqué en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît C.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ainsi qu’entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ; - il reconnaît C.________ coupable d’escroquerie, infraction commise le 7 avril 2022 au préjudice de E.________, à AC.________ et à F.________ ; - il reconnaît C.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise entre le 6 avril 2022 et le 9 avril 2022 au préjudice de E.________, à F.________ ; - il reconnaît C.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, le 23 septembre 2016, le 1er mai 2018, le 25 septembre 2019, le 23 février 2021 et le 24 février 2021 ; - il condamne C.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 22 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AD.________, défenseur d’office de C.________, par un montant de CHF 6'750.85 ; - il règle le plan civil en condamnant C.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, E.________, un montant de CHF 22'150.00 à titre de dommages-intérêts et en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). B. Concernant A.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 avril 2024 (PEN 2023 522/523) est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent selon le ch. B.1.1 du dispositif du jugement attaqué en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AD.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 3'354.40. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - escroquerie par métier, infraction commise à F.________ entre le 30 juin 2016 et le 31 juillet 2019 ainsi qu’entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 ;

15 - blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises, à F.________, le 25 avril 2017 et le 27 septembre 2018. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 15 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans ; - une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement et le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans. 4. Prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de la prévenue. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). C. Concernant les deux prévenus 1. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.10 Prenant la parole en dernier, C.________ a déclaré qu’il regrettait les faits, qu’ils se retrouvaient devant la justice à cause de lui et qu’il en avait honte. Le prévenu a indiqué ne pas s’être rendu compte de la gravité des faits et il s’est excusé. A.________ a renoncé à prendre la parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, s’agissant de C.________, l’appel porte uniquement sur la question de l’expulsion. Concernant A.________, l’appel concerne la reconnaissance de culpabilité pour escroquerie par métier et blanchiment d'argent. En conséquence, la peine et l’expulsion sont également remises en cause. Pour A.________, la fixation de la rémunération du mandat d’office de son défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Pour C.________, la fixation de la rémunération du mandat d’office de son défenseur, son obligation de remboursement et la répartition des frais de procédure sont entrées en force, compte tenu des conclusions prises en appel. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

16 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). S’agissant de C.________, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en sa défaveur (reformatio in peius) en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, en ce qui concerne la durée de l’expulsion prononcée en première instance. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1128%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2017-6B_1128-2016&number_of_ranks=1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

17 II. Principe de l’accusation 7. Absence de violation du principe d’accusation 7.1 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est consacré par l’art. 9 al. 1 CPP, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. Le principe accusatoire exige de présenter l’objet du procès, raison pour laquelle l’accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement. Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre pour fonction de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation : seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Il est déterminant que les infractions mises en accusation soient décrites de manière suffisamment concrète pour que le principe de l’accusation soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4). 7.2 Me B.________ a invoqué un défaut de rédaction de l’acte d’accusation, dans la mesure où les faits concernant à C.________ ont été transposés textuellement à A.________, sans que ceux-ci ne décrivent précisément ce qui était reproché à la prévenue en lien avec les actes commis par son époux. La défense n’a cependant tiré aucune conséquence de son argument y relatif. 7.3 En l’occurrence, le principe de l’accusation n’a manifestement pas été violé, dans la mesure où les faits reprochés étaient parfaitement clairs pour la prévenue et pour sa défense. Compte tenu de la notion de coactivité retenue par le Ministère public, la description des faits retenus à l’encontre de A.________ était suffisamment précise et la défense a pu être mise en œuvre de manière efficace et complète. Ces faits étaient, du reste, décrits avec une très grande précision. En tout état de cause, l’argument soulevé par Me B.________, dont il n’a tiré aucune conclusion, apparaît tardif au stade de la procédure de seconde instance. III. Faits et moyens de preuve 8. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1467-1472). Les parties n’ayant pas contesté ce

18 résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits des casiers judiciaires concernant les prévenus ont été requis. Un rapport complémentaire a été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Un extrait actualisé du Registre des poursuites a été édité s’agissant des deux prévenus, de même qu’un décompte relatif à leur dette auprès de l’aide sociale. Les pièces justificatives déposées par Me B.________ et par Me D.________ concernant la situation personnelle des prévenus ont été versées au dossier. Le journal des activités du Service social pour les années 2010 à 2022 a été requis et versé au dossier. A.________ et C.________ ont été auditionnés durant les débats d’appel. IV. Appréciation des preuves 10. Argument des parties 10.1 En lien avec le ch. I.1 AA, Me B.________ a relevé que le Service social avait connaissance de quatre comptes bancaires différents appartenant aux prévenus, sur lesquels l’aide sociale avait successivement été versée. La défense a précisé que les salaires de C.________ étaient versés par H.________ AG sur le même compte que l’aide sociale, de sorte que le Service social aurait pu demander les extraits bancaires pour constater l’existence de revenus. Les assistants sociaux possédaient d’ailleurs une copie du contrat de travail de C.________ auprès de H.________ AG. S’agissant du ch. I.3 AA, Me B.________ a relevé que le prévenu était en incapacité de travail, de sorte que la motivation du Tribunal de première instance était erronée s’agissant du fait que A.________ voyait son époux partir travailler. En lien avec le ch. I.6 AA, Me B.________ a indiqué que les indemnités journalières étaient versées sur le même compte bancaire que l’aide sociale. S’agissant du ch. I.7 AA, le montant reçu de la gérance immobilière ne constituerait pas des revenus. En outre, C.________ n’aurait pas discuté de cela avec son épouse, de sorte qu’elle aurait ignoré l’existence de ce versement. Concernant les ch. I.8 et I.10 AA, Me B.________ a relevé que le prévenu était en incapacité de travail. Si les indemnités avaient dans un premier temps été versées sur le compte L.________ de A.________, elles auraient ensuite été payées sur un compte N.________, lequel ne figurerait pas au dossier. Il serait ainsi impossible de confirmer que ces montants avaient été versés aux prévenus, de sorte que ces faits ne pourraient être retenus à l’encontre de A.________. Pour le ch. I.11 AA, Me B.________ a indiqué qu’il n’y avait aucun élément au dossier mentionnant cet emploi ou le compte bancaire sur lequel le salaire aurait été versé, de sorte que ces faits ne pourraient pas être retenus à l’encontre de A.________. Concernant les ch. I.2, I.12 et I.13 AA, Me B.________ a relevé que A.________ avait été acquittée par le Tribunal de première instance et que les faits y relatifs ne pouvaient ainsi pas être retenus à son encontre. S’agissant

19 en particulier des versements d’assurance, Me B.________ a indiqué qu’aucune information sur la nature des indemnités versées ne figurait au dossier. 10.2 Pour le Parquet général, la question centrale était de savoir dans quelle mesure A.________ connaissait les revenus réalisés par son époux ainsi que ses obligations d’annonce. De l’avis du Parquet général, la crédibilité de C.________ est très mitigée, ses déclarations par rapport à son épouse étant incohérentes et la thèse développée n’étant pas convaincante. Celle de A.________ devrait être qualifiée de mauvaise, celle-ci s’étant victimisée dans une tentative évidente de faire porter toute la responsabilité à son époux. Une stratégie commune aurait ainsi été mise en place, sans aucune preuve venant l’étayer. Le Parquet général a relevé que la prévenue avait louvoyé dans ses réponses et avait esquivé les questions problématiques. Sa crédibilité serait ainsi presque totalement nulle. Les connaissances linguistiques de la prévenue seraient bien meilleures que ce qu’elle a voulu laisser paraître. A.________, qui a signé 16 budgets d’aide sociale seule, aurait parfaitement été en mesure de comprendre les assistants sociaux. En outre, sa crédibilité serait extrêmement mauvaise quant au fait que son époux l’aurait obligée à ouvrir des comptes bancaires. Selon le Parquet général, les faits de l’acte d’accusation doivent ainsi être considérés comme établis. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1472-1475), sans les répéter. 12. Faits non contestés 12.1 Dans le cadre de la présente procédure pénale, C.________ a largement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Au stade de la procédure d’appel, il ne conteste pas les verdicts de culpabilité qui ont été prononcés à son encontre. A.________ conteste, en substance, avoir été informée du fait que son époux eût dissimulé des revenus et des entrées d’argent au Service social. Il est relevé que les faits de l’acte d’accusation retenus à l’encontre de C.________ sont également reprochés à A.________ s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier (ch. II.1 AA), à l’exception des faits concernant E.________ (ch. I.1.14 AA). 12.2 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans constate que les différents revenus réalisés par C.________ sont établis par pièces : - Il ressort des extraits du compte L.________ au nom de A.________ que des revenus à hauteur de CHF 4'352.00 ont été versés par H.________ AG (D. 231- 235 ; D. 599-602), auprès de qui C.________ était engagé (D. 987 ss). Selon les extraits de compte O.________ au nom de C.________, des revenus s’élevant à CHF 11'425.15 ont été versés par H.________ AG (D. 622-630). Il y a toutefois lieu de relever que, comme mis en exergue par Me B.________, le revenu de CHF 290.95 réalisé par C.________ du 27 juin au 3 juillet 2016 et perçu le 11 juillet 2016 (D. 599) avait été annoncé au Service social (D. SS 2016 p. 28https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

20 29) et doit donc être déduit. Il en résulte des revenus totaux de CHF 15'486.20 et non de CHF 15'777.15 pour la période renvoyée (ch. II.1.1 AA). - Selon les extraits de compte O.________ au nom de C.________ (D. 402-407 ; D. 622-627), des versements totaux de CHF 9'840.00 ont été effectués au guichet, correspondant à des gains provenant de jeux d’argent (D. 519 l. 128- 136) pour la période renvoyée (ch. II.1.2 AA). - Selon les extraits du compte L.________ au nom de A.________ (D. 603-608) et les extraits de compte O.________ au nom de C.________ (D. 631-633) et de A.________ (D. 634-640), des revenus totaux de CHF 24'666.50 – et non de CHF 24'971.70 tels que retenus dans l’acte d’accusation – ont été versés par H.________ AG, auprès de qui C.________ était engagé (D. 987 ss), pour la période renvoyée (ch. II.1.3 AA). - Selon les extraits de compte O.________ au nom de A.________ (D. 416-420 ; D. 634-638), des versements totaux de CHF 5'871.25 ont été effectués au guichet, correspondant à des gains provenant de jeux d’argent (D. 520 l. 171- 180), pour la période renvoyée (ch. II.1.4 AA). - Selon les extraits du compte L.________ au nom de A.________ (D. 256-261 ; D. 609-613), des revenus totaux de CHF 9'975.00 ont été versés par H.________ AG, auprès de qui C.________ était engagé (D. 987 ss), durant la période renvoyée (ch. II.1.5 AA). - Selon les extraits du compte L.________ de A.________ (D. 263-286 ; D. 581- 595), des indemnités journalières d’un montant total de CHF 52'801.00 ont été versées en faveur de C.________ pendant la période renvoyée (ch. II.1.6 AA), lequel se trouvait en incapacité de travail (D. 503 l. 188-214). - C.________ a perçu un montant de CHF 2'000.00 versé sur le compte L.________ au nom de A.________ par R.________ SA (D. 283 ; D. 598), sa bailleresse, pour avoir réalisé des travaux d’amélioration dans son logement (D. 521 l. 212-217 ; ch. II.1.7 AA). - Selon les extraits du compte L.________ au nom de C.________ (D. 617-619) et les fiches de salaire établies par I.________ SA, auprès de qui C.________ était engagé (D. 644-645 ; D. 918 ss ; D. 522 l. 250-256), des revenus totaux de CHF 26'712.55 lui ont été versés pendant la période renvoyée (ch. II.1.8 AA). Contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, ces revenus peuvent être imputés aux prévenus même en l’absence d’information sur le compte bancaire N.________ sur lequel ils ont été versés. En effet, les fiches de salaire ont été établies au nom de C.________ et ce dernier a reconnu avoir perçu les revenus en question, de sorte que ces versements peuvent être attribués aux prévenus sans le moindre doute à cet égard. - Les gains perçus au Grand Casino de T.________ par C.________ (D. 522 l. 241-246) ont été versés sur le compte L.________ au nom de A.________,

21 pour un total de CHF 5'500.00 (D. 288-295), pour la période renvoyée (ch. II.1.9 AA). - Selon les fiches de salaire établies par I.________ SA, auprès de qui C.________ était engagé, des revenus de CHF 21'569.95 lui ont été versés (D. 645 ; D. 918 ss ; D. 522 l. 250-256) pour la période renvoyée (ch. II.1.10 AA). Conformément à ce qui a été exposé ci-avant et contrairement à ce qui a été invoqué par la défense, les fiches de salaire établies au nom de C.________ ainsi que les aveux de ce dernier permettent clairement d’imputer ces montants aux prévenus. - Selon l’extrait de compte de la Caisse de compensation du canton de Berne, C.________ a exercé une brève activité pour la société J.________ GmbH et a réalisé un revenu de CHF 1'733.00 (D. 643) pendant la période renvoyée (ch. II.1.11 AA). Contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, il n’est pas nécessaire de savoir sur quel compte bancaire le montant précité a été versé, dans la mesure où l’extrait de compte de la Caisse de compensation est parfaitement fiable et que les aveux de C.________ permettent d’imputer ces faits aux prévenus. - S’agissant des faits relatifs à l’achat et à la revente de véhicules (ch. II.1.12 AA), il est pleinement renvoyé à la motivation du Tribunal de première instance à cet égard, qui a retenu que C.________ avait réalisé un gain total de CHF 3'000.00 pour cette activité (D. 1480-1481), lequel est admis par ce dernier (D. 526 l. 391- 392) et non contesté en appel (D. 1533). - Concernant les indemnités perçues par diverses compagnies d’assurance (ch. II.1.13 AA), il est constaté que des montants de CHF 2'000.00 (D. 269), CHF 3'689.00 (D. 279) et CHF 4'187.70 (D. 289) ont été versés par l’assurance W.________ les 18 juillet 2018, 13 février 2019 et 14 avril 2020 sur le compte L.________ au nom de A.________. Sur ce même compte, l’assurance X.________ SA a versé un montant de CHF 2'697.80 en date du 24 janvier 2018 (D. 257). Le 27 mai 2019, l’assurance Y.________ SA a versé un montant de CHF 2'507.00 (D. 577) sur le compte précité. 12.3 Il résulte de ce qui précède que le montant total des revenus et des gains perçus par les prévenus et non annoncés au social, pour les faits renvoyés au chiffre II.1 de l’acte d’accusation, est de CHF 194'236.95. 12.4 Pour le surplus, il sied d’examiner dans quelle mesure A.________ était informée des revenus et gains réalisés par son époux. 13. Déclarations de C.________ 13.1 Audition par-devant la police cantonale bernoise 13.1.1 Au cours de son audition, C.________ a spontanément déclaré que « de toutes ces choses-là, ma femme n’est pas au courant » (D. 504 l. 218), sans qu’aucune question préalable ne lui ait été posée à ce propos.

22 13.1.2 C.________ a ensuite confirmé que son épouse savait qu’il travaillait, mais il a affirmé que c’est lui qui utilisait systématiquement la carte bancaire de A.________, de sorte que cette dernière ignorait les différentes entrées d’argent sur son compte (D. 504 l. 220-229). 13.1.3 S’agissant du fait que plusieurs comptes bancaires étaient ouverts au nom de C.________ a indiqué qu’elle avait connaissance de ceux-ci et que quand elle constatait des entrées d’argent, il lui expliquait avoir gagné de l’argent (D. 507 l. 378- 380). Il n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il demandait à son employeur de verser son salaire sur le compte bancaire établi au nom de son épouse (D. 507 l. 382-386). C.________ a également expliqué qu’il jouait énormément à des jeux d’argent et qu’à chaque fois qu’il gagnait, il en informait son épouse, mais qu’elle n’était parfois pas au courant des sommes d’argent qu’il avait (D. 512 l. 665-669). 13.1.4 Concernant les vacances effectuées par le couple, C.________ a expliqué qu’ils se rendaient systématiquement au Kosovo en été, durant 3 à 4 semaines, ainsi qu’en hiver, s’ils en avaient les moyens. Questionné quant à savoir de quelle manière ils finançaient leurs voyages, C.________ a répondu « ben voilà quoi » (D. 511 l. 635- 637). 13.1.5 S’agissant de l’argent envoyé par A.________ en faveur de diverses personnes, C.________ a indiqué qu’il ne se trouvait « pas toujours derrière elle » et que luimême lui donnait parfois de l’argent pour qu’elle le transmette à sa famille. Il a notamment fait référence au père de A.________, qui était malade et est désormais décédé (D. 509 l. 518-523). 13.2 Audition par-devant le Ministère public 13.2.1 C.________ a largement reconnu avoir réalisé différents gains et revenus, précisant qu’il savait que ceux-ci auraient dû être déclarés au Service social (D. 518 l. 123 ; D. 519 l. 140-141 ; D. 520 l. 163 ; D. 521 l. 238). 13.2.2 Le prévenu a reconnu avoir envoyé de l’argent au Kosovo en faveur de la famille de son épouse, afin de les aider financièrement (D. 531-532 l. 610-618). 13.2.3 Il a expliqué que lorsque son épouse est arrivée en Suisse, elle suivait des cours de langue et des formations, car elle ne parlait pas français (D. 533 l. 682-683). 13.2.4 Questionné s’agissant de la gestion de l’argent au sein du couple au moment où il était interrogé, soit le 22 mai 2023, C.________ a louvoyé dans sa réponse. Il a ensuite indiqué que A.________ gérait désormais ses propres finances et qu’elle ne lui donnait plus sa carte bancaire, car elle aurait été en colère contre lui en raison de son addiction aux jeux d’argent (D. 534 l. 692-702). 13.3 Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland 13.3.1 C.________ a indiqué avoir financé les vacances de la famille avec l’argent reçu du Service social, ainsi qu’avec les revenus réalisés en parallèle. Il a confirmé avoir payé des nuits d’hôtel avec l’aide sociale (D. 1382 l. 19-39).

23 13.4 Audition par-devant la Cour suprême 13.4.1 Lors de l’audience des débats d’appel, C.________ a indiqué qu’il avait obligé son épouse à ne rien dire au Service social. Il lui aurait dit que ses revenus étaient versés au Service social, qui leur aurait ensuite reversé un montant mensuel. C.________ a mentionné qu’à l’époque, son épouse ne maîtrisait pas très bien le français. Il n’a pas pu expliquer pour quelle raison il a fait verser ses gains et ses revenus sur des comptes bancaires au nom de A.________ (D. 1715-1716 l. 35-46). 14. Déclarations de A.________ 14.1 Audition par-devant la police cantonale bernoise 14.1.1 A.________ a déclaré être informée du fait qu’elle était soutenue par le Service social. Elle a démenti avoir eu d’autres revenus durant la période pendant laquelle le couple bénéficiait de l’aide sociale (D. 537-538 l. 33-68). 14.1.2 Elle a affirmé détenir uniquement un compte bancaire auprès de la banque K.________ (D. 538 l. 72). S’agissant du compte L.________ ouvert à son nom, A.________ a louvoyé dans sa réponse, évoquant la possibilité qu’elle ait eu un compte bancaire auprès de cette institution au moment de son arrivée en Suisse, dont elle n’aurait « jamais gardé la carte ». Elle a précisé qu’elle s’occupait désormais elle-même de la gestion de son propre argent, dans la mesure où elle comprenait désormais mieux le français que par le passé. A.________ a ainsi expliqué que c’était son époux qui gardait sa carte bancaire lorsqu’elle est arrivée en Suisse et que c’est lui qui effectuait les différents paiements. Elle a précisé : « je ne me suis jamais occupée de tout ça moi » (D. 538 l. 99-107). 14.1.3 Confrontée aux différents versements sur ses comptes bancaires, A.________ a indiqué que cela ne lui disait rien (D. 539 l. 110 ss). Elle a précisé n’avoir jamais utilisé la carte reliée à son compte L.________ et se servir uniquement de celle liée à son compte auprès de la banque K.________ (D. 540 l. 183). Elle a démenti avoir un compte auprès de O.________, de même que son époux (D. 541 l. 549-251). 14.1.4 A.________ a confirmé que son époux avait été engagé par H.________ AG, mais qu’il lui avait expliqué que son salaire était versé au Service social, qui leur reversait ensuite un montant mensuel correspondant à ce qu’ils avaient « le droit d’avoir » (D. 540 l. 20-204). Elle a cependant indiqué ne pas savoir pourquoi cette entreprise versait des montants sur le compte bancaire O.________ ouvert à son nom, précisant n’avoir jamais utilisé la carte reliée à cette banque (D. 542 l. 271-276). A.________ n’a pas pu fournir davantage d’explications quant à la raison pour laquelle son époux virerait de l’argent provenant de son salaire sur son compte bancaire (D. 542 l. 284-286). 14.1.5 Questionnée à propos du fait qu’elle détenait plusieurs comptes bancaires à son propre nom dont elle ignorerait l’existence, A.________ a déclaré : « Mon mari a dit que je devais ouvrir un compte. Je suis allée avec lui, j'ai signé comme il m'a dit mais sinon je ne sais rien du tout » (D. 542 l. 278-282).

24 14.1.6 Elle a confirmé que son époux jouait à des jeux d’argent, précisant que lorsqu’il détenait certaines sommes, il lui disait qu’il les avait gagnées (D. 541 l. 229-232). 14.1.7 Confrontée au montant total perçu en sus de l’aide sociale qui leur était allouée, A.________ a déclaré qu’elle était uniquement informée de ce que le Service social leur versait. C.________ se serait occupé seul des finances au sein du couple (D. 542 l. 303-316). 14.1.8 S’agissant des montants envoyés à l’étranger, A.________ a déclaré que l’argent provenait en partie du Service social et en partie de ce que son époux lui disait avoir gagné aux jeux. Elle a indiqué que C.________ lui donnait de l’argent pour qu’elle l’envoie à sa famille se trouvant au Kosovo (D. 543 l. 327-332). 14.1.9 A.________ a indiqué qu’elle ne possédait pas le permis de conduire (D. 541 l. 218 ; D. 543 l. 343). Elle n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison un véhicule avait été immatriculé à son nom, déclarant néanmoins se souvenir du fait que le frère de son époux avait enregistré des plaques d’immatriculation à son nom. Elle n’aurait néanmoins rien signé à ce propos. Questionnée quant à savoir si elle lisait les documents que son époux lui demandait de signer, A.________ a répondu qu’elle acceptait de les signer, car elle ne comprenait pas la langue et pensait qu’il était nécessaire de le faire. Elle n’a pas pu expliquer ce que son époux faisait avec les différentes voitures immatriculées à son nom et elle a démenti le fait qu’il faisait commerce de celles-ci (D. 543 l. 341-366). 14.2 Audition par-devant le Ministère public 14.2.1 A.________ a déclaré qu’elle savait que son époux travaillait, mais que celui-ci lui avait toujours dit qu’il avait annoncé ses revenus auprès du Service social. Elle n’aurait elle-même jamais rencontré l’assistante sociale qui s’occupait de leur dossier. Elle a ensuite indiqué qu’elle la voyait parfois, mais uniquement au cours des deux dernières années – soit entre 2021 et 2023. Auparavant, A.________ ne se serait jamais rendue au Service social (D. 550 l. 62-66). Elle n’aurait jamais utilisé la carte bancaire liée au compte où ils recevaient « le salaire », précisant que c’est toujours son époux qui s’occupait de gérer cela. Quand ce dernier a commencé à travailler, A.________ n’aurait pas su que le couple bénéficiait encore de l’aide sociale en parallèle. Elle a également précisé qu’au début, elle ne comprenait pas le français et avait suivi des cours de langue (D. 550 l. 73-77). 14.2.2 Confrontée aux décisions leur octroyant l’aide sociale, sur lesquelles leurs obligations d’annonce étaient indiquées, A.________ a répété qu’au début, elle ne comprenait pas le français. Elle serait arrivée en Suisse en 2012 ou 2013, alors que le soutien de l’aide sociale aurait débuté en 2011. Elle a déclaré que son époux s’occupait des papiers et qu’elle-même ne se préoccupait pas de cela. Elle n’aurait ainsi jamais regardé ce que C.________ faisait, raison pour laquelle elle aurait ignoré tout ce qui s’était produit. A.________ a confirmé qu’elle se souvenait d’avoir signé des papiers relatifs à l’aide sociale, à raison d’une fois par mois ou une fois tous les deux ou trois mois. Les dernières années, elle aurait signé les différents documents relatifs au budget d’aide sociale qui leur était alloué. Son époux se serait

25 majoritairement rendu seul aux entretiens avec leur assistante, dans la mesure où il parlait français. Lorsqu’elle l’accompagnait, A.________ n’aurait pas tout compris, car elle ne parlait pas très bien la langue. Elle aurait beaucoup fait confiance à son époux (D. 550-551 l. 88-105). 14.2.3 S’agissant de ses différents comptes bancaires, A.________ a déclaré que c’était son époux qui s’occupait des cartes y relatives, de sorte qu’elle ignorait l’existence de certains d’entre eux. Elle aurait uniquement eu connaissance de son compte auprès de la banque K.________. A.________ a indiqué qu’elle ne savait pas qu’elle possédait un compte auprès de L.________ et qu’elle n’avait jamais utilisé la carte y relative. A.________ a également démenti connaître l’existence d’un compte auprès de O.________, sur lequel elle n’aurait jamais vu les différentes entrées d’argent. Elle n’aurait pas eu connaissance des différents extraits bancaires reçus par courrier, émettant l’hypothèse que son époux ait pu les cacher (D. 551-552 l. 118- 165). Sur question de son mandataire, A.________ a confirmé que son époux lui avait parfois fait signer des documents sans qu’elle ne sache de quoi il s’agissait (D. 553 l. 174-176). 14.2.4 A.________ a déclaré qu’elle savait que son époux travaillait et qu’il percevait un salaire, mais qu’elle ne savait pas qu’ils étaient au bénéfice de l’aide sociale en parallèle. Lorsqu’il y avait des entrées d’argent importantes, C.________ lui aurait dit que cela provenait de jeux d’argent, sans que A.________ ne se posât de questions à ce propos (D. 553-554 l. 193-206). Selon elle, il revenait à son époux de déclarer au Service social les différents montants perçus, précisant qu’elle n’avait « même pas pensé qu’il faisait un peu des trucs à gauche et à droite », se rattachant au fait qu’elle ne parlait pas bien français lors de son arrivée en Suisse. Selon la prévenue, C.________ connaissait mieux les règles qu’elle et il lui appartenait de « faire les choses correctement » (D. 554 l. 211-218). Le couple n’aurait jamais parlé du fait que le Service social était ou non informé des emplois de C.________, qui aurait occupé la place de chef à la maison, celui-ci indiquant « comment ça marche » (D. 554 l. 220-224). Confrontée aux différents revenus réalisés par son époux, A.________ a déclaré qu’elle savait qu’il travaillait, mais que celui-ci lui disait que ses salaires étaient versés directement auprès du Service social, qui leur reversait ensuite ce à quoi ils avaient droit (D. 555 l. 253-259). Plus tard dans son audition, elle a indiqué qu’elle ne savait pas que le couple recevait de l’argent du Service social (D. 558 l. 360). A.________ s’est montrée surprise d’apprendre les sommes conséquentes gagnées par son époux, dont elle n’aurait pas été informée (D. 555 l. 268-270). Elle a confirmé que son époux avait eu des problèmes de santé, précisant ce qui suit : « je sais qu’il a donné le certificat au service social » (D. 558 l. 372-380). Concernant l’emploi de son époux en 2020 pour l’entreprise I.________ SA, A.________ en aurait été informée. C.________ lui aurait indiqué que son salaire était versé au Service social, qui leur reversait ensuite CHF 1'500.00, correspondant à ce à quoi ils avaient droit. A.________ n’aurait pas vu le reste de l’argent gagné (D. 560 l. 426-450). S’agissant des autres emplois de son époux, A.________ a persisté à déclarer qu’elle savait qu’il travaillait, mais qu’elle pensait qu’il avait annoncé ses revenus au Service social (D. 561 l. 479-480, l. 490-491).

26 14.2.5 S’agissant des travaux réalisés par son époux au sein de leur appartement, A.________ aurait été informée du fait qu’il avait reçu de l’argent pour cela, sans savoir qu’il s’agissait d’une somme de CHF 2'000.00. Ils n’auraient pas discuté de leur devoir d’annonce à ce propos (D. 559 l. 402-415). 14.2.6 A la question de savoir si elle n’avait jamais dit à son époux qu’il était nécessaire de déclarer ses gains au Service social, A.________ a expliqué que lorsqu’il avait gagné CHF 200.00 en aidant des amis à déménager, elle lui avait dit qu’il fallait déclarer cela à leur assistante sociale, ce à quoi le prévenu aurait répondu que pour de petits montants, cela n’était pas nécessaire (D. 561 l. 462-467). 14.2.7 Concernant les voitures, A.________ a expliqué qu’elle savait que son époux changeait de véhicules, mais elle n’aurait jamais posé de questions à ce propos. Aucune voiture n’aurait été immatriculée à son nom, A.________ objectant qu’elle ne disposait pas du permis de conduire. Confrontée au permis de circulation d’un véhicule établi à son nom, la prévenue a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de cela (D. 562 l. 514-529 ; D. 563 l. 536). C.________ ne lui aurait jamais parlé de l’achat et de la revente de véhicules, respectivement des formalités relatives à ceuxci ou de l’indemnisation des dommages subis à certains d’entre eux (D. 563 l. 542- 556 ; D. 564 l. 590-595 ; D. 565-566 l. 626-673). 14.2.8 La prévenue a indiqué que son père souffrait d’une grave maladie et qu’il était décédé des suites de celle-ci. Ses frères ainsi que son mari auraient contribué au paiement des frais médicaux, de l’ordre de CHF 5'000.00, sans pouvoir expliquer de quelle manière le couple était en mesure d’apporter une telle aide financière si, selon les déclarations de A.________, ils n’avaient perçu mensuellement que CHF 1'500.00 du Service social. Des amis les auraient également aidés (D. 570 l. 770-793 ; D. 570 l. 797-804). 14.2.9 A.________ a confirmé avoir elle-même envoyé de l’argent dans son pays d’origine, évoquant des versements de l’ordre de EUR 100.00. Elle a expliqué que cela provenait de son propre salaire, respectivement du travail de son mari, qui l’aidait à envoyer de l’argent à sa famille (D. 571 l. 832-843). 14.2.10 S’agissant de leurs vacances, A.________ a expliqué que la famille payait les hôtels avec l’argent reçu du Service social (D. 573 l. 932-935). 14.3 Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland 14.3.1 A.________ a indiqué qu’elle pensait que les revenus réalisés par son époux étaient versés au Service social et que ce dernier leur reversait ensuite un montant correspondant à la couverture de leurs besoins vitaux. C.________ lui aurait systématiquement montré ce qu’ils recevaient du Service social et lui aurait communiqué qu’il percevait des gains issus de jeux d’argent (D. 1386 l. 15-22). A.________ aurait remarqué des courriers portant les logos des entreprises au sein desquelles son époux travaillait, mais elle a affirmé ne pas savoir quel était son salaire (D. 1389 l. 8-11).

27 14.3.2 La prévenue a répété qu’elle n’avait pas connaissance des autres comptes bancaires (D. 1386 l. 42-43) et a démenti avoir ouvert ceux à son propre nom, évoquant la possibilité d’avoir signé des documents sans savoir de quoi il s’agissait, malgré le fait que selon certains éléments du dossier, A.________ s’était elle-même rendue à la banque (D. 1387 l. 2-12). Elle n’aurait pas su combien de cartes bancaires le couple possédait et elle n’aurait pas été en possession d’une carte liée aux comptes de son époux (D. 1387 l. 35-46). A.________ a expliqué qu’elle n’avait pas fait attention aux courriers de différentes banques qui lui avaient été adressés, respectivement qu’elle n’allait pas relever sa boîte aux lettres tous les jours. Elle a confirmé que lorsque son époux travaillait, c’est elle qui allait prendre le courrier. A.________ a également opposé le fait qu’à cette époque, elle ne savait pas lire et que c’est C.________ « qui regardait » (D. 1390 l. 6-19). Elle n’aurait pas pris connaissance des décomptes bancaires, ne connaissant pas les soldes des différents comptes. Son époux se serait occupé de ces aspects et il aurait disposé des accès aux cartes bancaires de A.________ (D. 1390 l. 27-42). 14.3.3 Selon A.________, son époux s’occupait des questions financières au sein du couple et c’est lui « qui gardait l’argent ». Lorsqu’ils étaient ensemble, C.________ se serait occupé de payer les dépenses, bien qu’il ait également parfois donné un peu d’argent à son épouse (D. 1387 l. 17-22). 14.3.4 S’agissant des versements à l’étranger, A.________ aurait été informée de ceux effectués par son mari, qui aurait également été au courant de ceux effectués par son épouse. Les paiements s’élevant à plusieurs centaines de francs auraient été effectués en lien avec les frais médicaux de son père, A.________ précisant : « on a envoyé ce que l’on pouvait » (D. 1389 l. 18-36). Les versements auraient été effectués en faveur de sa famille et c’est son époux qui lui aurait donné l’argent, qu’il aurait gagné en jouant (D. 1391 l. 7-12). 14.4 Audition par-devant la Cour suprême 14.4.1 De manière globale, il sied de relever que A.________ n’a pas répondu à plusieurs questions de la Cour de céans qui auraient mérité des réponses circonstanciées, réfléchissant longuement et restant silencieuse lorsque des contradictions ou des incohérences étaient mises en exergue. Ce faisant, elle a fait une très mauvaise impression à la 2e Chambre pénale, bien que le droit de garder le silence constitue son droit le plus strict. 14.4.2 Lorsqu’elle a été confrontée à ses contradictions, A.________ a indiqué qu’elle ne savait pas que le couple était encore soutenu par le Service social lorsque son époux avait commencé à travailler – alors qu’elle avait précédemment déclaré qu’elle pensait que les salaires de C.________ étaient versés au Service social, qui leur reversait ensuite un montant mensuel de CHF 1'500.00. Questionnée quant à savoir pour quelles raisons ils continuaient alors de se rendre aux entretiens avec leurs assistants sociaux, A.________ est restée muette (D. 1710 l. 17-39). S’agissant du fait que les gains réalisés par C.________ aux jeux étaient bien supérieurs à CHF 1'500.00, la prévenue a objecté que leur assistante sociale ne lui aurait jamais demandé si son époux jouait et s’il réalisait des gains. Elle aurait également pensé

28 que les revenus qu’il lui était demandé de déclarer n’auraient concerné qu’elle et non son époux (D. 1711 l. 46-60). S’agissant des différents comptes bancaires à son nom, c’est C.________ qui lui aurait demandé de les ouvrir, sans qu’elle ne puisse expliquer pour quelle raison il aurait exigé cela de sa part (D. 1711 l. 70-74). Quant à ses compétences linguistiques, la prévenue a reconnu qu’il n’y avait pas eu de moments durant lesquels elle n’aurait pas réussi à communiquer avec les assistants sociaux ou à se faire comprendre (D. 1712 l. 98-100). 15. Autres moyens de preuve au dossier 15.1 Dossier du Service social 15.1.1 Une lettre de H.________ AG du 10 février 2017, accompagnée d’un contrat de mission au nom de C.________, a été transmise au service social par le prévenu. Une note manuscrite sur ledit document indique « en attente d’une fiche salaire ou extrait de cpte » (D. SS 2017 p. 131-135). 15.1.2 Le 19 janvier 2018, les prévenus ont signé une demande d’aide sociale détaillant leurs droits et devoirs en tant que bénéficiaires (D. SS 2021 p. 20-22). 15.1.3 Le 10 février 2020, A.________ et son époux ont été informés du fait que selon l’extrait de compte de la banque K.________, ils avaient bénéficié d’une rentrée d’argent de CHF 560.00. Un justificatif leur a été demandé et le principe de subsidiarité de l’aide sociale leur a été rappelé (D. SS 2020 p. 52). 15.1.4 Dans le cadre du formulaire de déclaration du 28 juillet 2020, les prévenus ont uniquement annoncé le compte bancaire auprès de la banque K.________ au nom de A.________ (D. 99-104). 15.1.5 Le 10 septembre 2021, A.________ et C.________ ont signé le document relatif à leurs droits et devoirs en tant que bénéficiaires de l’aide sociale (D. 660-663). A la même date, ils ont également rempli le formulaire de déclaration relatif à leurs revenus et à leur situation. Seul le compte bancaire auprès de la banque K.________ au nom de A.________ a été annoncé et le couple a indiqué ne réaliser aucun revenu (D. 664-666). 15.1.6 Selon le rapport du Service social se rapportant à la période entre le mois d’avril 2010 et le mois de septembre 2020 (D. 30-46), il est constaté que divers revenus ont été annoncés par C.________, la dernière fois durant le mois de juillet 2016. 15.1.7 Il ressort du dossier du service social que A.________ a signé seule les budgets mensuels suivants, sur lesquels il était indiqué que le couple ne réalisait aucun revenu : - janvier 2016 à mars 2016 (D. SS 2016 p. 61ss, p. 58-59 et p. 55-56) ; - janvier 2017 à mars 2017 (D. SS 2017 p. 39-40, p. 45-46 et p. 49-50) ; - mars, avril, juillet et octobre 2018 (D. SS 2018 p. 3-40s, p. 35-36, p. 24-25 et p. 14-15) ; - février, mars et juin 2019 (D. SS 2019 p. 67-68, p. 64-65, et p. 52-53) ;

29 - août, septembre et octobre 2020 (D. SS 2019-2020 p. 17-18, p. 4-5 et p. 14-15). 15.1.8 A.________ a signé conjointement avec C.________ les budgets des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2020 (D. SS 2019-2020 p. 9s, p. 32s, p. 26s, p. 23s et p. 20s). 15.1.9 Le journal du Service social pour les années 2010 à 2022 contient un résumé complet des entretiens ayant eu lieu avec les prévenus, ainsi que des différentes mesures prises par les assistants sociaux, de même que leurs diverses interventions avec d’autres services ou autorités (D. 1669-1701). Les éléments pertinents seront détaillés ci-après dans le cadre de l’appréciation des preuves devant être faite. 15.2 Procédure interne au Service social 15.2.1 Il ressort du rapport final de l’Inspection sociale du 30 octobre 2020 (D. 47-58) que des soupçons sont apparus lorsque C.________ a été vu au volant d’une voiture de marque BMW. Les réseaux sociaux du couple ont été examinés, desquels il est ressorti que « les activités de la famille (…) ne peuvent pas être uniquement financées à l’aide d’un budget social ». En effet, C.________ se photographiait avec plusieurs véhicules différents (BMW, Audi, Fiat, Ford, Opel, VW). Il y avait également des publications relatives à des voyages et de nouveaux téléphones portables. Selon les photographies des documents en question publiées sur les réseaux sociaux de C.________, celui-ci aurait passé son permis de conduire le 18 décembre 2019 et A.________ aurait obtenu le permis provisoire le 16 octobre 2019. Les voyages de la famille au Kosovo semblaient également être plus fréquents et plus longs que ce que le couple avait annoncé au Service social, comme cela ressort des photographies postées en ligne et des retraits d’argent effectués à l’étranger sur leurs comptes bancaires. Par ailleurs, les recherches auprès des institutions financières ont démontré que le couple possédait des comptes auprès des banques M.________, O.________, L.________, N.________ et K.________. Seul ce dernier avait été annoncé au Service social. 15.2.2 Selon le procès-verbal de l’audition qui s’est tenue par-devant l’Autorité sociale régionale G.________ le 10 décembre 2020, C.________ a reconnu avoir perçu des revenus de façon indue. Il a expliqué qu’à l’époque, son épouse était enceinte et que l’aide sociale ne devait être que temporaire, la situation ayant par la suite évolué jusqu’à mener aux faits de la présente procédure (D. 675-676). 15.3 Comptes bancaires 15.3.1 Des extraits de comptes ont été édités auprès des institutions financières suivantes : - Banque K.________, au nom de A.________ (D. 207 ss) ; - Banque L.________, au nom de A.________ (D. 228 ss) ; - Banque L.________, au nom de C.________ (D. 298 ss ; D. 302 ss) ; - Banque M.________, au nom de A.________ (D. 309 ss) ; - Banque M.________, au nom de C.________ (D. 334 ss) ;

30 - Banque N.________, au nom de A.________ (D. 359 ss) ; - Banque N.________, au nom de C.________ (D. 363 ss) ; - Banque O.________, au nom de C.________ (D. 402 ss) ; - Banque O.________, au nom de A.________ (D. 416 ss). 15.3.2 A.________ a ouvert un compte bancaire auprès de la banque N.________ le 3 mai 2013, en présentant son titre de séjour (D. 841-850). Elle a également ouvert un compte à son propre nom auprès de la banque L.________, en signant le contrat y relatif et en présentant son titre de séjour, le 15 février 2016 (D. 816-820), ainsi qu’un compte auprès de la banque O.________ en date du 2 février 2017, en présentant également son titre de séjour (D. 862-883). De même, la prévenue a ouvert un compte à la banque M.________ (D. 825), en présentant son titre de séjour (D. 826) et en signant le contrat y relatif le 15 décembre 2014 (D. 827). Elle s’était présentée au guichet à cette date pour ouvrir un compte bancaire, indiquant que « les versements de la commune doivent venir dessus ». Le 17 décembre 2024, A.________ est retournée au guichet afin de demander une carte bancaire, dans le but de « retirer dans les Bancomat et payer dans les magasins » (D. 829). 15.3.3 En 2014, l’aide sociale était versée sur le compte N.________ appartenant à C.________ (D. 363 ss). En 2015 et jusqu’au mois d’avril 2016, l’aide sociale était versée sur le compte de A.________ auprès de la banque M.________ (D. 309 ss). Entre le mois de mai 2016 et le mois de janvier 2017, l’aide sociale était versée sur le compte L.________ de A.________ (D. 229 ss). Dès le mois de février 2018, l’aide sociale a été versée sur le compte de A.________ auprès de la banque K.________ (D. 207 ss). 15.3.4 Les versements de H.________ AG ont été effectués sur le compte L.________ de A.________ dès le mois d’octobre 2017 (D. 247 ss), de sorte que, comme l’a relevé Me B.________, jusqu’au mois de janvier 2018, les revenus de C.________ étaient versés sur le même compte bancaire que l’aide sociale. 15.3.5 Comme cela ressort de l’analyse des comptes bancaires du couple, d’importantes sommes d’argent ont été retirées à l’étranger, représentant près de CHF 30'000.00 au total, entre le mois de juillet 2016 et le mois de juillet 2019 (D. 106-113). 15.4 Transferts d’argent 15.4.1 Selon les données récoltées auprès de Z.________, A.________ a envoyé les montants suivants à l’étranger (D. 893-896) : - dès le mois de juin 2016, cinq versements portant sur la somme totale de CHF 2'581.27 ; - en 2017, quatre versements portant sur la somme de CHF 390.31 ; - en 2018, cinq versements portant sur la somme de CHF 856.32 ; - en 2019, trois versements portant sur la somme de CHF 1'776.98 ; - en 2020, deux versements portant sur la somme de CHF 977.00 ;

31 - en 2021, un versement portant sur la somme de CHF 93.88. 15.4.2 Par le biais de AA.________, A.________ a envoyé les montants suivants à l’étranger (D. 432) : - en 2019, un versement de CHF 100.00 ; - en 2020, un versement de CHF 60.74. 16. Appréciation de la 2e Chambre pénale 16.1 A titre liminaire, il sied de relever que C.________ et A.________ ont été informés de l’ouverture d’une enquête à leur encontre par le Service social régional G.________, à tout le moins à la suite de la réception du courrier du 1er décembre 2020 les invitant à une audition par l’Autorité sociale régionale G.________ pour « perception illicite de l’aide sociale » (D. 61), laquelle s’est tenue le 10 décembre 2020 (D. 675-676). Or, les prévenus n’ont été auditionnés par la police cantonale bernoise que le 10 novembre 2022 (D. 499 ss ; D. 536 ss), soit deux ans plus tard. Ce faisant, ils ont eu le temps et l’opportunité de préparer leur défense en amont, notamment s’agissant de la prétendue ignorance de A.________. 16.2 La prévenue prétend en effet ne pas avoir été au courant des agissements de son époux, invoquant qu’elle savait qu’il travaillait, mais qu’elle pensait que celui-ci déclarait ses revenus au Service social. Elle a également invoqué ne pas savoir suffisamment bien parler français lors de son arrivée en Suisse. Or, l’apparence qu’elle tente de donner ne résiste pas à l’examen et est en contradiction totale avec de nombreux éléments au dossier, qui mettent à mal sa crédibilité. A.________ s’est d’ailleurs contredite elle-même sur plusieurs points. Dans ce contexte, les éléments suivants doivent ainsi être relevés : - A.________ a déclaré qu’elle pensait que son mari déclarait ses revenus au Service social, que ses salaires étaient directement versés auprès de cette institution (D. 540 l. 20-204) et qu’ils recevaient ensuite un montant mensuel de l’ordre de CHF 1'500.00 correspondant à la couverture de leurs besoins vitaux (D. 560 l. 426-450). Alternativement, A.________ a prétendu qu’elle ne savait pas que le couple était encore soutenu par l’aide sociale lorsque son époux a commencé à travailler (D. 553-554 l. 193-206). La prévenue a ainsi présenté deux versions alternatives et contradictoires. Lors de l’audience des débats d’appel, A.________ a indiqué que la seconde version était la bonne, à savoir qu’elle n’aurait pas su que le couple était encore soutenu par le Service social lorsque C.________ avait commencé à travailler. Elle n’a néanmoins pas été en mesure d’apporter la moindre réponse à la question de savoir pourquoi le couple continuait alors de se rendre aux entretiens avec leurs assistants sociaux (D. 1710 l. 17-39), démontrant ainsi l’incohérence de ses propos. - Les loyers et les primes d’assurance-maladie étaient payés par le Service social depuis 2010 (D. 30 ss), ce que A.________ ne pouvait ignorer. De plus, elle a déclaré qu’à la suite de ses problèmes de santé, C.________ avait transmis son certificat de travail au Service social (D. 558 l. 372-380), ce qui implique qu’elle

32 était parfaitement au courant du fait qu’ils étaient soutenus par les œuvres sociales. De telles contradictions entachent également la crédibilité des déclarations

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