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Berne Cour suprême Chambres pénale 25.11.2020 SK 2020 78

25. November 2020·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,792 Wörter·~1h 19min·2

Zusammenfassung

tentatives de lésions corporelles graves, peine, expulsion 66a CP | Strafgesetz

Volltext

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 20 78/79/80 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 novembre 2020 (Expédition le 10 décembre 2020) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel Grütter et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction C.________ représenté par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant F.________ partie plaignante demandeur au pénal Préventions - A.________ : infractions simple et grave à la loi sur les stupéfiants, rixe, tentative de lésions corporelles graves év. par dol éventuel év. lésions corporelles simples - C.________ : rixe, tentative de lésions corporelles graves év. par dol éventuel év. lésions corporelles simples avec un objet dangereux Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 29 octobre 2019 (PEN 18 744 / 18 745 / 19 671)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 juillet 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 428-433) : I.A. A.________ 1. Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a e.r. avec art. 19 al. 1 let. c et d LStup) : Infraction commise entre le 1er juin 2017 et le 29 novembre 2017 à Bienne, par le fait :  d'avoir fait l'acquisition, auprès du dénommé R.________, o d'une quantité totale indéterminée d'amphétamines, mais dans tous les cas d'au moins 1'850 grammes, o d'une quantité indéterminée de LSD, o et d'une quantité indéterminée de cocaïne, mais dans tous les cas au moins située entre 10 et 15 grammes, dans le but d'en consommer une partie et d'en revendre la plus grande partie à des tiers ;  d'avoir vendu à E.________, en deux fois, à savoir une première fois 1'000 grammes au prix de CHF 6'500.00, et une seconde fois 850 grammes au prix de CHF 5'500.00, une quantité totale d'environ 1'850 grammes brut d'amphétamines (taux de pureté oscillant entre 4,3 % et 9 % selon les paquets, ce qui correspond à une quantité nette d'amphétamines de 163.8 grammes) ainsi qu'une quantité indéterminée, mais oscillant entre 10 et 15 grammes bruts de cocaïne (taux de pureté de 59 %, à savoir une quantité nette de cocaïne oscillant entre 5.9 et 8.854 grammes) et d'avoir réalisé un bénéfice total indéterminé. 2. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise à réitérées reprises, notamment à Bienne, entre le 1er janvier 2017 et le 17 novembre 2017, par le fait d'avoir régulièrement consommé de la cocaïne, des amphétamines, du crack, des ecstasys et du MDMA. 3. Rixe (art. 133 CP) : Infraction commise le 18 novembre 2017 entre environ 01:45 et 01:55 heures, dans le fumoir du bar 48, à la rue Centrale 48, 2502 Bienne, puis sur le trottoir et la rue devant l'entrée du bar 48, avec la participation de G.________, de F.________, de H.________ et de C.________ ainsi que de plusieurs tiers non identifiés, par le fait d'avoir pris activement part à une bagarre ayant opposé toutes les personnes mentionnées ci-avant, bagarre à l'occasion de laquelle plusieurs des personnes impliquées ont subi des lésions corporelles (notamment C.________ [commotion cérébrale, hématomes à la lèvre], A.________ [gros hématomes derrière l'oreille droite et à la tempe droite] et F.________ [plaie à la lèvre, différentes griffures au thorax, plaie au niveau du nez, hématome de 4 cm de diamètre à la tempe et à l'œil droit]), d'avoir personnellement saisi C.________ par derrière en lui faisant une clé de bras autour du cou, d'avoir en outre donné plusieurs coups de poing à H.________ puis à C.________ et d'avoir repoussé et de s'être battu avec plusieurs autres personnes non identifiées.

3 4. Tentative de lésions corporelles graves, év. par dol éventuel (art. 22 et 122 CP), év. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) : Infraction commise le 18 novembre 2017 entre environ 01:45 et 01:55 heures, à la rue Centrale 48, 2502 Bienne, plus précisément sur le trottoir devant l'entrée du bar 48, au préjudice de C.________, après que ce dernier a commis les faits décrits sous point I.B.2 ci-dessous et notamment qu'il a frappé de manière très violente F.________ et lui-même (A.________) avec une béquille médicale au niveau de la tête, et alors que C.________ se trouvait au sol, à quatre pattes, après avoir perdu l'équilibre, de s'être approché de lui en faisant trois petits pas et de lui avoir asséné un violent coup de pied avec la jambe droite au niveau du visage, lui faisant immédiatement perdre connaissance, d'avoir agi volontairement, visant la tête, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes et en particulier en visant la tête il pouvait gravement blesser C.________, de n'avoir à cette occasion causé que des blessures relativement légères à C.________ (commotion cérébrale, perte de connaissance), blessures qui par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie de C.________ en danger. I.B. C.________ 1. Rixe (art. 133 CP) : Infraction commise le 18 novembre 2017 entre environ 01:45 et 01:55 heures, dans le fumoir du bar 48, à la rue Centrale 48, 2502 Bienne, puis sur le trottoir et la rue devant l'entrée du bar 48, avec la participation de G.________, de F.________, de H.________ et d’A.________ ainsi que de plusieurs tiers non identifiés, par le fait d'avoir pris activement part à une bagarre ayant opposé toutes les personnes mentionnées ci-avant, bagarre à l'occasion de laquelle plusieurs des personnes impliquées dans la bagarre ont subi des lésions corporelles (notamment C.________ [commotion cérébrale, hématomes à la lèvre], A.________ [gros hématomes derrière l'oreille droite et à la tempe droite] et F.________ [plaie à la lèvre, différentes griffures au thorax, plaie au niveau du nez, hématome de 4 cm de diamètre à la tempe et à l'œil droit]), d'avoir personnellement donné au moins quatre coups avec la main à plat à F.________, d'avoir donné de nombreux coups de poing à A.________ mais également à plusieurs tiers et d'avoir poussé G.________ au niveau du visage avec ses mains. 2. Tentative de lésions corporelles graves, év. par dol éventuel (art. 22 et 122 CP), év. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) : Infraction commise le 18 novembre 2017 entre environ 01:45 et 01:55 heures, à la rue Centrale 48, 2502 Bienne, plus précisément sur le trottoir devant l'entrée du bar 48, au préjudice de F.________ et de A.________, par le fait, après avoir participé à une bagarre notamment avec F.________, A.________ ainsi que G.________ dans le fumoir du bar 48, et après avoir été séparé et prié de quitter le bar par le service de sécurité du bar, d'être revenu en direction de F.________ et de A.________ et ce de manière manifestement déterminée afin d'en découdre une nouvelle fois avec eux, d'avoir, en chemin, saisi une béquille médicale appartenant à un tiers en la lui arrachant des mains, puis, tout en tenant la béquille par le pied dans ses deux mains (à la manière d'une hache), d'avoir accéléré le pas en direction de F.________, lequel, de dos, ne pouvait pas le voir s'approcher, ainsi que d’A.________, lequel portait à ce moment-là son regard en direction de la porte du bar 48 et ne pouvait pas non plus le voir s'approcher, d'avoir levé les bras au dessus de sa tête tout en tenant la béquille médicale, d'avoir sauté et, alors qu'il avait les deux pieds en l'air, d'avoir très violemment frappé F.________ et A.________ au niveau de la tête avec la béquille médicale en frappant de haut en bas, d'avoir atteint ceux-ci au niveau de la tête et des épaules, et, sous la violence du choc, d'avoir brisé la partie plastique supérieure de la béquille médicale, d'avoir agi volontairement, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes il pouvait gravement blesser F.________ et A.________, issue qu'il ne pouvait décemment ignorer, de n'avoir à cette occasion causé que des blessures légères à F.________ (hématomes divers) et A.________ (gros hématomes derrière l'oreille droite), blessures qui par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie de M. F.________ et M. A.________ en danger.

4 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 octobre 2019 (D. 615-616). 2.2 Par jugement du 29 octobre 2019 (D. 568-574), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : A. concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er juin 2017 et le 29 novembre 2017, à Bienne, par le fait d’avoir réalisé un bénéfice total indéterminé en faisant l’acquisition et en vendant au moins : - 1'850 grammes d’amphétamines (taux de pureté moyen de 6.7 %, soit 124 grammes purs) ; - 2 grammes de cocaïne (taux de pureté de 59.3 %, soit 1.186 gramme pur) ; 2. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 18 novembre 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 3. rixe, infraction commise le 18 novembre 2017, à Bienne ; 4. contravention à la LStup, commise à réitérées reprises, entre le 1er janvier 2017 et le 17 novembre 2017, notamment à Bienne, par le fait d'avoir régulièrement consommé de la cocaïne, des amphétamines, du crack, des ecstasys et du MDMA ; II. - révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privative de liberté de 18 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2014 ; III. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 18 mois, si bien que la peine à exécuter est de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; la détention provisoire de 157 jours est imputée à raison de 157 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'237.50 d'émoluments et de CHF 2'206.20 de débours, soit un total de CHF 12'443.70 ; IV. renoncé à prononcer l’expulsion d’A.________ ; V. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue entre les prévenus le 23 août 2018, respectivement le 30 août 2018 ; partant, a constaté que l’action civile était devenue sans objet ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ;

5 VI. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - d’une petite cuillère ; - d’un laptop Lenovo ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 562896 90 soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification (…) B. concernant C.________ I. - reconnu C.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 18 novembre 2017, à Bienne, au préjudice de F.________ et d’A.________ ; 2. rixe, infraction commise le 18 novembre 2017, à Bienne ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal du Valais du 20 novembre 2017 ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une expulsion de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'450.00 d'émoluments et de CHF 10'918.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 15'368.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 6'076.00) ;

6 III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office de C.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.50 200.00 CHF 500.00 CHF 75.00 CHF 55.20 TVA 8.0% de CHF 630.20 CHF 50.40 CHF 680.60 2.50 270.00 CHF 675.00 CHF 75.00 CHF 55.20 TVA 8.0% de CHF 805.20 CHF 64.40 Total CHF 869.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 189.00 Honoraires d'un défenseur privé Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Nbre heures Frais soumis à la TVA Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 1er janvier 2018 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 35.00 200.00 CHF 7'000.00 CHF 225.00 CHF 771.55 TVA 7.7% de CHF 7'996.55 CHF 615.75 CHF 8'612.30 35.00 270.00 CHF 9'450.00 CHF 225.00 CHF 771.55 TVA 7.7% de CHF 10'446.55 CHF 804.40 Total CHF 11'250.95 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'638.65 Honoraires d'un défenseur privé Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Nbre heures Frais soumis à la TVA Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me I.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue entre les prévenus le 23 août 2018, respectivement le 30 août 2018 ; partant, a constaté que l’action civile était devenue sans objet ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 1. les frais de traduction non imputables à C.________, par CHF 1'426.80, sont mis à la charge du canton de Berne ; 2. le versement à Me I.________ de CHF 638.90 à titre de frais de traduction non imputables à C.________ ; 3. la confiscation de la béquille pour destruction (art. 69 CP) ;

7 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 562895 92 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7. la notification (…) 2.3 Par courrier du 30 octobre 2019 (D. 580), Me I.________ a annoncé l'appel pour C.________. Par courrier du 4 novembre 2019 (D. 584a), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a également annoncé l'appel. 2.4 Par ordonnance du 5 décembre 2019, la Présidente e.o. du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a suspendu le mandat d’office confié à Me I.________ à compter du 15 novembre 2019 et dit que les communications destinées à C.________ seraient dès lors valablement notifiées par remise au défenseur privé de ce dernier, Me J.________. 2.5 Le 19 février 2020 (D. 612-641), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement du 29 octobre 2019. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 février 2020 (D. 649-650), Me J.________ a déclaré l'appel pour C.________ (ci-après également : le prévenu C.________ ou le prévenu). Il a en outre demandé à ce que l’entier du dossier lui soit transmis en langue allemande. 3.2 Dans son ordonnance du 3 mars 2020 (D. 653-656), le Président e.r. a rejeté la requête de Me J.________ tendant à la traduction du dossier. 3.3 Par mémoire du 5 mars 2020 (D. 662-664), Me J.________, pour C.________, a précisé la portée de son appel, en indiquant que celui-ci était limité au verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, ainsi qu’à la mesure de la peine et au prononcé de l’expulsion. Me J.________ a en outre renoncé à son mandat de défenseur du prévenu C.________. 3.4 Par mémoire du 12 mars 2020 (D. 668-671), le Parquet général a déclaré l'appel. Celui-ci est limité à la quotité de la peine et au renoncement à prononcer l’expulsion de A.________ (ci-après également : le prévenu A.________ ou le prévenu). 3.5 Par ordonnance du 13 mars 2020 (D. 672-675), le Président e.r. a notamment transmis les appels susmentionnés aux autres parties et réactivé avec effet immédiat le mandat d’office de Me I.________. 3.6 Suite au courrier du 16 mars 2020 (D. 676-677) de Me D.________, pour C.________, le Président e.r. a suspendu le mandat d’office de Me I.________ dès le 16 mars 2020 et a constaté que les communications destinées à C.________

8 seraient dès lors valablement notifiées par remise à son défenseur privé, Me D.________ (ordonnance du 17 mars 2020, D. 678-679). 3.7 Dans sa lettre du 23 mars 2020 (D. 686-689), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________. L’appel joint est limité à la quotité de la peine et à la révocation du sursis de l’exécution de la peine prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2014. 3.8 Le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel de C.________ (courrier du 26 mars 2020, D. 690-691). 3.9 Suite au courrier du 14 avril 2020 de Me D.________ (D. 696-697), à la prise de position du Parquet général du 30 avril 2020 (D. 704-706) et à la réplique du 5 mai 2020 de la défense (D. 711-712), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu C.________ par décision du 14 mai 2020 (D. 713-717). 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et C.________, de leurs défenseurs et du Parquet général du canton de Berne, ainsi que d’une interprète albanais-français. F.________ a été dispensé de comparaître, pouvant déposer ses éventuelles conclusions par écrit (voir les citations, D. 734-737 ; 744-746). 3.11 Par courrier du 26 octobre 2020, Me B.________, pour A.________, a annoncé le mariage de ce dernier en date du 20 août 2020 et a remis divers documents en lien avec la situation personnelle de son client (D. 749-759). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 4 novembre 2020 (D. 760-761). 3.12 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 764-767). 3.13 Par ordonnance du 20 novembre 2020 (D. 785-786), le Président e.r. a édité le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure PEN 14 138/139 à l’encontre du prévenu A.________ (D. 768- 784). Une copie de celui-ci, ainsi que les extraits récents des casiers judiciaires des prévenus, ont été transmis aux prévenus et au Parquet général pour information. 3.14 Par courrier du 23 novembre 2020, Me B.________, pour A.________, a remis de nouveaux documents en lien avec la situation personnelle de son client (D. 788-793). Une copie de ces documents a été remise au Parquet général et à Me D.________ lors de l’audience des débats de seconde instance. 3.15 Par courrier du 24 novembre 2020 (envoyé par courriel), Me I.________ a remis sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel. Elle a également transmis la facture relative aux frais de traduction par fax du même jour (D. 794-798). 3.16 Lors de l’audience des débats en appel le 25 novembre 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

9 Le Parquet général (D. 818-820) : A. S’agissant du prévenu A.________ : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 29 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, de rixe et de contravention à la LStup (cf. ch. A.I.1- 4 du jugement de première instance) ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif (cf. ch. A.III.2 du jugement de première instance) ; - il règle le plan civil (cf. ch. A.V du jugement de première instance) ; - il ordonne la restitution d’une petite cuillère et d’un laptop Lenovo à A.________ (cf. ch. A.VI du jugement de première instance). 2. Pour le surplus, révoquer le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2014. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, en tant que peine d’ensemble, sous déduction de la détention provisoire subie. 4. Prononcer l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge d’A.________. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnance d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, communications). B. S’agissant du prévenu C.________ : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 29 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît C.________ coupable de rixe (cf. ch. B.I.1 [recte : B.I.2] du jugement de première instance) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître I.________ pour un montant de CHF 9'292.90 (cf. ch. B.III du jugement de première instance) ; - il règle le plan civil (cf. ch. B.IV du jugement de première instance) ; - il ordonne que les frais de traduction non imputables à C.________, par CHF 1'426.80, soient mis à la charge du canton de Berne (cf. ch. B.V.1 du jugement de première instance) ; - il ordonne le versement à Maître I.________ de CHF 638.90 à titre de frais de traduction non imputables à C.________ (cf. ch. B.V.2 du jugement de première instance) ; - il ordonne la confiscation de la béquille pour destruction (cf. ch. B.V.3 du jugement de première instance). 2. Pour le surplus, déclarer C.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 18 novembre 2017, à Bienne, au préjudice de F.________ et d’A.________ (cf. ch. B.I.1 du jugement de première instance). 3. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans, sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 4. Prononcer l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de [C.________]. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour).

10 7. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général propose de fixer un émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00). Me D.________ pour C.________ (D. 663-664 ; 814) : 1. C.________ sei vom Vorwurf der versuchten eventualvorsätzlichen schweren Körperverletzung i.S.v. Art. 122 i.V.m. Art. 22 StGB (Dispositiv: B.I.1., S. 4) freizusprechen. 2. Für den Raufhandel i.S.v. Art. 133 Abs. 1 StGB (Dispositiv: B.I.2., S. 4) sei die vorinstanzliche ausgefällte Strafe (Dispositiv: B.II.1., S. 4) erheblich zu reduzieren und der Beschuldigte sei mit einer bedingten Geldstrafe von 270 Tagessätzen, eventuell mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 9 Monaten zu sanktionieren, wobei die Probezeit auf 2 Jahre zu beschränken sei. 3. Von einer nicht obligatorischen Landesverweisung i.S.v. Art. 66abis StGB (eine obligatorische Landesverweisung i.S.v. Art. 66a [Dispositiv: B.II.2., S. 4] fällt bei einer Verurteilung wegen Raufhandels ausser Betracht) sei komplett abzusehen. Me B.________ pour A.________ (D. 789 ; 815) : 1. Renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2014, et partant ; 2. Condamner A.________ à une peine privative de liberté n’excédant pas 24 mois ; en lui accordant le sursis total à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve à dire de justice, et sous déduction des 157 jours de détention provisoire devant être imputés ; 3. Laisser les frais de procédure de la seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Allouer à A.________ une juste indemnité pour ses dépenses dans le cadre de la procédure de seconde instance, selon la note de frais et d’honoraires à déposer à l’audience des débats ; 5. Rejeter toute conclusion contraire et confirmer au surplus le jugement de première instance du 29 octobre 2019. 3.17 Les prévenus ont pris la parole en dernier. A.________ a déclaré regretter ce qui s’est passé et a demandé à bénéficier d’une deuxième chance (D. 816). 3.18 C.________ a quant à lui déclaré regretter les choses qu’il a faites et a promis de ne plus recommencer. Il a insisté sur le fait que sa vie était ici, en Suisse (D. 817). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, s’agissant du prévenu C.________, le verdict de culpabilité relatif à la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel est contesté, de même que la quotité de la peine et l’expulsion. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Pour ce qui est du prévenu A.________, seules sont contestées les questions de la quotité de la peine, de la révocation du sursis et de l’expulsion. Pour les deux prévenus, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

11 des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En revanche, elle est liée par l’interdiction de la reformatio in peius concernant la procédure à l’encontre de C.________. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1128%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2017-6B_1128-2016&number_of_ranks=1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

12 il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance se fondent sur les divers moyens de preuve administrés (D. 616-617), qui sont les suivants : - les auditions du prévenu A.________ par la police le 18 novembre 2017 et le 29 novembre 2017 (auditions déléguées ; D. 115-122 ; 211-221), ainsi que celles des 30 novembre 2017 et 2 mai 2018 par le Ministère public (D. 17-23 ; 84-92) et du 28 octobre 2019 lors de l’audience des débats de première instance (D. 540-546) ; - les auditions du prévenu C.________ du 18 novembre 2017 par la police (audition déléguée), du 2 mai 2018 par le Ministère public (D. 123-130 ; 131- 141) et du 28 octobre 2019 par devant l’instance précédente (D. 547-551) ; - les auditions de F.________ du 18 novembre 2017 par la police et du 28 octobre 2019 devant le tribunal de première instance (D. 149-157 ; 538-539) ; - l’audition de G.________ du 18 novembre 2017 par la police (D. 158-163) ; - l’audition de K.________ du 18 novembre 2017 par la police (audition déléguée ; D. 164-173) ; - l’audition de H.________ du 18 novembre 2017 par la police (audition déléguée ; D. 174-181) ; - les auditions de E.________ du 21 novembre 2017 et du 21 décembre 2017 par la police (auditions déléguées), ainsi que celle du 22 novembre 2017 par le Ministère public (D. 240-242 ; 243-250 ; 251-257 ; 258-263) ; - l’audition de L.________ du 28 novembre 2017 par la police (D. 264-269) ; - les rapports de dénonciation du 15 janvier 2018 et du 6 mars 2018 (D. 94-103 ; 202-209) ; - les rapports de communication du 4 décembre 2017, du 10 septembre 2019 et du 28 août 2019 (D. 104-106 ; 492-494 ; 500-501) ; - l’extrait de l’Office des poursuites du 26 août 2019 (D. 502-504) ; - le rapport du service d’identité judiciaire de la police du 12 décembre 2017 (D. 182-201) ; - les rapports de l’Institut de médecine légale de l’université de Berne (ci-après : l’IML) des 20, 24 et 28 novembre 2017, ainsi que du 11 décembre 2017, (D. 273- 289) ; - les rapports d’examen de personne du 18 novembre 2017 du Dr méd. M.________ (D. 294-295 ; 300) ;

13 - les rapports médicaux du 14 avril 2018, du 15 juin 2018 et du 5 juillet 2018 de la Dre méd. N.________, psychiatre auprès du Zentrum für systematische Therapie und Beratung (D. 298-299b) ; - divers documents relatifs à la situation personnelle du prévenu C.________ (D. 142-144 ; 461-469) ; - les rapports de détention du 22 août 2019 et du 24 septembre 2019 des prisons régionales de Bienne et de Berthoud (D. 484-486) ; - les analyses concernant la consommation de stupéfiants de A.________ remise par son défenseur en audience des débats de première instance (D. 553) ; 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Les deux prévenus ont été auditionnés lors des débats de seconde instance. A.________, par Me B.________, a également fourni l’extrait de son acte de mariage du 20 août 2020, son certificat de famille et sa demande de permis de séjour consécutif au mariage (D. 751-759), ainsi qu’un certificat de travail intermédiaire daté du 9 novembre 2020 le concernant et ses fiches de salaire relatives aux mois d’août à octobre 2020 (D. 790-793). Le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 3 décembre 2014 a été édité (D. 768-784). Lors des débats de seconde instance, Me D.________ a déposé un bordereau de documents relatifs à la situation personnelles de son client (D. 829-897). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 617-619), sans les répéter. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. En l’espèce 10.1 Le prévenu A.________ ne conteste pas les faits retenus à son encontre (cf. ch. I.4.2 ci-dessus). Ainsi, seuls ceux reprochés au prévenu C.________ seront examinés ci-dessous. 10.2 La seule infraction contestée par le prévenu C.________ est celle de la tentative de lésions corporelles graves. Comme souligné à juste titre par la première instance, les différentes actions de ce dernier telles que décrites dans l’acte d’accusation ressortent des vidéos au dossier. Elles correspondent également dans les grandes https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system=

14 lignes aux déclarations des différentes personnes interrogées et ne sont pas contestées par les parties. Il n’y a dès lors pas lieu de les traiter plus avant dans le présent jugement. En revanche, la défense a expliqué qu’au vu des éléments au dossiers, une intention de causer des lésions corporelles graves ne pouvaient pas être retenue (D. 813-814). 10.3 Le prévenu C.________ conteste avoir eu la volonté de causer de graves blessures à ses opposants. Il a toujours prétendu ne pas se souvenir des faits en question en raison de la grande quantité d’alcool (environ 25 bières de 3 dl selon ses dires ; D. 136 l. 172-182 ; 549 ; 807) qu’il avait ingurgitée ce soir-là. Il ne parvient pas à expliquer les raisons de la querelle ou de son implication (D. 124- 125 l. 33-35, 49-56, 69-73 ; 126-127 l. 116-129, 146-153, 166-175, 190-193 ; 134 l. 110-118 ; 135 l. 147-148 ; 138-139 l. 254-301 ; 549). Il a toutefois admis être conscient des risques inhérents à un coup porté à la tête (D. 139 l. 285-287 ; 550). Entendu une nouvelle fois par la 2e Chambre pénale, il a maintenu sa version des faits selon laquelle il ne se souvenait de rien (D. 807-811). 10.3.1 Il ressort des rapports de l’IML du 24 et 28 novembre 2017 qu’au moment des faits, C.________ avait un taux d’alcoolémie minimal de 1.11 ‰ et maximal de 1.69 ‰ (D. 285 ; 287). Aussi, il y a lieu de constater qu’il n’est pas possible que le prévenu C.________ ait consommé la quantité d’alcool invoquée et qu’il ait été aussi ivre qu’il le prétend. En effet, même un effet combiné avec d’éventuels médicaments ne doit pas être pris en compte. La Dre méd. N.________, psychiatre du prévenu, a précisé que les médicaments prescrits à ce dernier à l’époque des faits n’étaient pas influencés par une faible consommation d’alcool, respectivement ne faisaient que renforcer l’effet sédatif de celui-ci (D. 299e). Il apparaît donc que ces prescriptions n’auraient en rien augmenté l’excitation ou l’agressivité du prévenu C.________. En vertu du principe in dubio pro reo, un taux d’alcoolémie de 1.69 ‰ sera pris en compte par la 2e Chambre pénale. Les effets de ce taux sur une éventuelle diminution de responsabilité du prévenu C.________ seront examinés plus bas (cf. ch. V.18 ci-dessous). 10.3.2 En outre, comme mentionné par l’instance précédente, il ressort de la vidéo que le prévenu C.________ a pris un grand élan, en courant et sautant, avant d’asséner un coup violent avec une béquille à A.________ et F.________, en abattant la béquille qu’il tenait à la verticale au-dessus de sa tête sur le haut du corps de ses victimes. À noter que la béquille en question s’est cassée au niveau de sa partie en plastique sous le choc. Suite au coup qu’il a porté, le prévenu C.________ est tombé au sol. De telles actions ne sont pas entreprises par hasard ou sans une certaine volonté de la part de leur auteur. Au contraire, ce dernier doit avoir l’intention de faire mal aux personnes qu’il vise pour agir de la sorte. À cela s’ajoute le fait qu’à ce momentlà, l’altercation avait pris fin, suite à l’intervention du personnel de sécurité du bar. Le prévenu C.________ n’a donc pas agi dans le feu de l’action, mais a sciemment décidé de frapper ses victimes avec le plus de force possible (au vu de l’élan et du saut effectués, ainsi que du large mouvement donné à la béquille). Contrairement à

15 ce qu’a plaidé la défense, la chute du prévenu C.________ n’est pas due à l’état d’ébriété de ce dernier, mais bien à l’élan qu’il a pris et au saut qu’il a effectués avant de sauter. Il ne peut également pas être retenu que la béquille se serait brisée en tombant au sol et non sous la violence du coup porté, les béquilles étant également conçues pour résister à de simples chutes. La question de savoir si le prévenu C.________ a visé la tête ou les épaules des lésés a été soulevée en première instance. Au vu des images vidéos, il y a lieu de constater que l’intention de blesser est indéniable. En outre, même en admettant que le prévenu n’aurait pas visé la tête de ses victimes, mais leurs épaules, il n’aurait pas pu ignorer qu’il risquait de les atteindre sur le crâne. Au vu des circonstances dans lesquelles cette agression s’est déroulée, on voit du reste mal comment le prévenu C.________ aurait pu viser uniquement les épaules de ses deux victimes. Il aurait ainsi pu provoquer de graves blessures, vu qu’il a utilisé la partie saillante de la béquille pour frapper. Une fracture crânienne ou une blessure grave à l’œil risquait d’être occasionnée. Il a en outre frappé de manière identique à celle utilisée avec une hache pour fendre du bois. Les arguments de la défense tendant à relativiser le risque encouru par les victimes sont dénués de pertinence. En effet, en examinant la béquille, la 2e Chambre pénale a pu constater que le plastique de la béquille était très dur. De plus, rien n’exclut que des lésions graves soient provoquées par un seul coup très fort à la tête. Il n’est ainsi pas nécessaire de porter plusieurs coups pour retenir une telle mise en danger. 10.3.3 Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu C.________ avait la volonté de blesser A.________ et F.________. Au vu du coup qu’il a porté, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait de les toucher à la tête avec la béquille, c’était d’ailleurs le but poursuivi. Il s’est donc clairement accommodé des graves lésions qu’il pouvait ainsi causer, puisqu’il n’a pas renoncé à son geste. Il n’est du reste pas exclu que le prévenu cherchait à causer de telles lésions à ses victimes. Toutefois, une telle volonté ne sera pas retenue in dubio pro reo. 10.4 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont établis. IV. Droit 11. Tentative de lésions corporelles graves, respectivement lésions corporelles simples avec un objet dangereux 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de tentative de lésions corporelles graves (év. par dol éventuel) au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en lien avec l’art. 22 CP, respectivement de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 623-626). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html

16 11.2 Le prévenu A.________ n’a pas remis en cause les verdicts de culpabilité rendus à son encontre. Ceux-ci étant dès lors entrés en force, ils ne seront pas examinés dans le cadre de la présente procédure (cf. aussi ch. I.4.2 ci-dessus). 11.3 Pour ce qui est du prévenu C.________, il a été retenu que celui-ci a frappé avec force sur la tête, respectivement le haut du corps, de F.________ et A.________. Au préalable, il s’est muni d’une béquille et s’est dirigé sur les deux amis, en accélérant le pas et en sautant avant d’asséner un coup violent, renforcé par son élan (course et saut). Il a en outre levé la béquille au-dessus de sa tête avant de frapper (comme avec une hache) et est ensuite tombé au sol au vu de la violence du coup porté. Ainsi, comme l’a relevé la première instance, il est indéniable qu’en visant le haut du corps (et en particulier la tête) de ses victimes avec une béquille et en ayant pris un tel élan, les lésions qui auraient pu en résulter auraient pu être graves, notamment une fracture du crâne, voire des dégâts définitifs à un œil. La Cour relève qu’une mise en accusation du prévenu à titre éventuel pour tentative de meurtre par dol éventuel aurait pu être envisagée. Par chance, les blessures effectivement subies par F.________ et A.________ ne sont pas suffisamment importantes pour être constitutives de lésions corporelles graves. Le prévenu C.________ était également conscient des risques inhérents à un tel comportement. Au vu de l’intensité avec laquelle il a porté le coup en question, il est évident aux yeux de la Cour de céans qu’il avait pour le moins accepté l’éventualité de blesser gravement ses adversaires. La défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle indique que le coup était « désordonné », car visant deux personnes et non une seule. De même, un dol éventuel ne pourrait selon elle jamais être retenu en lien avec une tentative. Ce grief est infondé. 11.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérations de première instance, que la 2e Chambre pénale fait siennes (D. 626-628). 11.5 Par rapport aux faits mis en accusation, il est rappelé que d’après la jurisprudence fédérale, il y a « concours idéal homogène » et plusieurs infractions sont commises, lorsque deux ou plusieurs personnes sont lésées par un seul et même acte. Il est à ce titre déterminant que plusieurs biens juridiques protégés soient atteints (et non que ceux-ci soient protégés par une seule ou par différentes dispositions pénales). Ces biens juridiques protégés doivent toutefois être suffisamment indépendants. Par exemple, tel est le cas de deux personnes blessées par une bombe. Au contraire, si un coffre d’un hôtel est forcé et les biens de plusieurs clients volés, il n’y a qu’un seul vol (ATF 124 IV 145 consid. 3 ; DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-23 ad art. 49 CP ; JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 76-79 ad art. 49 CP). En l’espèce, lorsqu’il a asséné le coup de béquille, le prévenu C.________ a frappé deux personnes : F.________ et A.________. Les biens juridiques protégés, c’està-dire l’intégrité corporelle des deux victimes, est suffisamment indépendante. Ainsi, le prévenu C.________ doit être reconnu coupable de deux tentatives de lésions corporelles graves par dol éventuel distinctes, au sens de l’art. 122 en lien avec l’art. 22 CP.

17 Il est précisé que le libellé du dispositif du jugement de première instance indique déjà que l’infraction en question a été commise au préjudice de F.________ et de A.________, de sorte que la présente précision ne viole pas le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. V. Peine 12. Droit applicable 12.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 629). 12.2 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a modifié non seulement les dispositions énoncées par la première instance, mais également certaines dispositions de la partie spéciale du CP, dont l’art. 122 relatif à l’infraction de lésions corporelles graves. Les éléments constitutifs de l’infraction n’ont pas été modifiés, contrairement à la peine-menace. Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, il était prévu que l’auteur de lésions corporelles graves pouvait être puni « d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins » (art. 122 du Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]). En revanche, cette disposition dans sa version actuelle prévoit que l’auteur sera puni « d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans » (art. 122 CP). La peine prévue par le nouveau droit est donc plus sévère. 12.3 Compte tenu de ce qui précède, mais également du chapitre 1 du Titre 3 du CP dans son ancienne et sa nouvelle teneur, le nouveau droit n’est en l’espèce pas plus favorable au prévenu C.________, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission de l’infraction, conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 12.4 S’agissant du prévenu A.________, le nouveau droit est en revanche plus favorable. En effet, même si la peine-menace pour la tentative de lésions corporelles graves serait uniquement une peine privative de liberté, cette circonstance doit être relativisée en l’occurrence, dans la mesure où une peine privative de liberté devra en tous les cas être prononcée à l’encontre du prévenu en raison du verdict de culpabilité pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Or, au vu de l’obligation prévue par le nouveau droit pour le juge de prononcer une peine d’ensemble en cas de révocation du sursis pour des peines du même genre, il apparaît que ce dernier est plus favorable au prévenu A.________. Il est renvoyé aux considérants ci-dessous relatifs à la question de la révocation du sursis (ch. 24). Ainsi, conformément au principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit est applicable à la fixation de la peine qui sera prononcée à l’encontre de A.________. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html

18 13. Arguments des parties 13.1 Le Parquet général soutient que pour le prévenu A.________, une peine privative de liberté de 12 mois s’impose pour l’infraction grave à la LStup, à laquelle il convient d’ajouter 16 mois pour la tentative de lésions corporelles graves et 2 mois pour la rixe, pour un total de 30 mois pour les nouveaux faits à juger. Il a demandé la confirmation du jugement de première instance pour le prévenu C.________. De son côté, Me B.________ a estimé qu’une peine globale de 24 mois avec sursis complet était suffisante pour sanctionner les nouvelles infractions commises par son client. Me D.________ a quant à lui renvoyé aux conclusions de Me J.________ et a requis le prononcé d’une peine pécuniaire de 270 jours-amende, subsidiairement une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 2 ans (D. 812-815). 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 629-630). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 630). 15.2 En l’espèce, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et la tentative de lésions corporelles graves retenues à l’encontre du prévenu A.________. La 2e Chambre pénale se rallie pour le reste à l’avis de l’instance précédente (D. 631) et retient que tel doit également être le cas pour ce qui est de la tentative de lésions corporelles graves commise par le prévenu C.________ au préjudice de deux victimes. Concernant la rixe pour les deux prévenus, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en raison notamment de la connexité très étroite avec les infractions précitées et pour des raisons de prévention générale. Les parties n’ont en outre pas développé d’arguments à ce sujet. L’amende contraventionnelle prononcée à l’encontre du prévenu A.________ n’est pas contestée et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 16. Cadre légal 16.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a48 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a48a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a48a

19 16.2 En l’espèce, il est renvoyé sur cette question aux motifs de première instance. 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 633-634), sous réserve des quelques précisions suivantes. 17.2 Pour ce qui est du prévenu A.________, les biens juridiques mis en cause sont importants : il s’agit non seulement de l’intégrité physique de C.________, victime du coup de pied porté lors de l’altercation, mais également de la santé publique, dans la mesure où il a remis à un tiers une quantité importante de stupéfiants. À ce propos, il est souligné que le taux de pureté retenu est certes relativement faible (6.7 %), en particulier en comparaison du taux de pureté moyen pour l’année 2017 (17 % pour des quantités de 100 à 1'000 grammes de produits bruts, selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale, disponibles sur le site internet www.sgrm.ch/fr) et que le prévenu n’avait qu’un seul client, à qui il a remis des produits par deux fois seulement. Toutefois, il a remis de très grandes quantités à son acheteur : 850 et 1'000 grammes de produit (brut) à la fois. Il a du reste remis un second type de drogue (cocaïne), ce qui constitue un facteur très légèrement aggravant. Il a également mis en place un véritable trafic (qu’il a utilisé pour consommer) et ne s’est pas contenté d’une seule transaction isolée. Contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il y a réellement eu vente et non simple remise (D. 214- 215 l. 115-124, 186-189 notamment). Le prévenu a bel et bien agi comme un intermédiaire : il ne prenait qu’un risque minime et n’était clairement pas une simple mule. De plus, le trafic s’est également déroulé sur plusieurs mois, même s’il n’y a pas eu de nombreuses transactions. En outre, comme l’a relevé l’instance précédente, il ne ressort pas du dossier que le prévenu souffrait d’une véritable dépendance aux stupéfiants lors des faits. En effet, s’il a indiqué s’être sevré lors de sa détention et avoir été suivi par un psychiatre (D. 501 ; 542 ; 804), il n’apparaît pas qu’un traitement spécifique lui ait été administré dans ce cadre. De plus, il ne ressort pas des rapports de détention des prisons régionales de Bienne et de Berthoud que le prévenu aurait souffert de symptômes de dépendance durant son incarcération (D. 483-486). Ainsi, même s’il est toujours difficile de mettre fin à une consommation de stupéfiants et que l’emprise de ces produits sur une personne ne doit pas être minimisée, il y a lieu de constater que c’est principalement par convenance et pour des motifs financiers que le prévenu a décidé d’agir comme intermédiaire dans un trafic de stupéfiants, sa capacité de jugement n’ayant pas été aliénée par sa consommation. S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves et de la rixe, il est relevé que le prévenu A.________ n’a pas de responsabilité particulière dans le déclenchement de la bagarre. S’il est venu prêter main forte à ses amis dans le fumoir lors de la première altercation, il a ensuite été attaqué sans aucune provocation de sa part – et ce avec une grande violence. Toutefois, il y a lieu de constater que sa réaction était elle aussi très dangereuse. En effet, il a d’abord écarté F.________ et fait quelques pas avant de frapper C.________, qui était sur les mains et les genoux au http://www.sgrm.ch/fr

20 sol, le coup porté ayant laissé ce dernier totalement sans connaissance durant environ deux minutes. De plus, il n’est pas exclu que des lésions plus graves auraient pu survenir sans l’intervention du personnel de sécurité du bar qui est venu en aide à C.________. Par chance, les lésions infligées sont demeurées sans trop de gravité. Finalement, il convient de souligner les regrets exprimés par le prévenu, qui sont apparus relativement sincères aux yeux de la 2e Chambre pénale. 17.3 Concernant le prévenu C.________, le bien juridique protégé mis en cause est également important, puisqu’il s’agit de l’intégrité physique de ses victimes qui a été grandement mise en danger par son comportement. Il est rappelé que le prévenu a provoqué les deux altercations du 18 novembre 2017. Tout particulièrement, il a fait preuve d’une grande violence en assénant le coup de béquille à ses victimes, alors que la situation s’était apaisée et que les différents protagonistes de la première altercation avaient été séparés. Ses adversaires avaient dû sortir du bar suite à l’intervention du personnel de sécurité, mais le prévenu C.________ a décidé de sortir également peu après, par l’autre sortie et pour des raisons inconnues. En voyant ses adversaires devant l’entrée de l’établissement, il a immédiatement saisi la béquille et pris son élan pour les frapper le plus violemment possible. Ce faisant, C.________ a manifesté une grande volonté délictuelle. S’il a exprimé des regrets en procédure, il y a également lieu de constater qu’il a tenté de se dédouaner de toute responsabilité en invoquant systématiquement sa consommation d’alcool pour tenter de justifier (en vain) son comportement. Ainsi, la 2e Chambre pénale doute qu’il ait eu une réelle prise de conscience par rapport à ses actes – ceci d’autant plus au vu du fait que ce n’était pas la première fois qu’il était impliqué dans ce genre de bagarre et que la procédure valaisanne pour rixe était encore en cours au moment des faits (D. 767). S’il est compréhensible que les problèmes personnels du prévenu lui pèsent, ces derniers n’excusent en rien son comportement, qui doit être qualifié d’inadmissible. Fort heureusement, les lésions infligées sont restées superficielles. La question d’une éventuelle diminution de responsabilité en raison de sa consommation d’alcool, éventuellement en lien avec des médicaments, sera examinée ci-dessous (ch. 18). 18. Responsabilité restreinte (prévenu C.________) 18.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 633). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 18.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a19 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-136-IV-55&lang=fr&zoom=&system=

21 Le juge dispose là aussi d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (« Täterkomponente ») ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 18.2 En l’espèce, il ressort des faits tels qu’établis que le prévenu C.________ avait un taux d’alcoolémie maximum de 1.69 ‰ au moment des faits (cf. ch. III.10.3.1). Or, ce taux est nettement inférieur à la limite de 2 ‰ à partir de laquelle une diminution de la responsabilité de l’auteur est présumée selon la jurisprudence. En outre, la 2e Chambre pénale n’estime pas qu’il conviendrait de retenir une diminution de responsabilité de la part du prévenu C.________. En effet, comme mentionné plus haut, un effet combiné avec d’éventuels médicaments ne doit pas être pris en compte, au vu des précisions apportées par la psychiatre du prévenu. Cette question n’a d’ailleurs pas été plaidée par la défense en appel. Aucun autre élément au dossier ne permettrait de renverser la présomption selon laquelle la responsabilité du prévenu n’était pas diminuée lors des faits. 18.3 Ainsi, il y a lieu de reconnaître que le prévenu C.________ disposait d’une responsabilité entière lors de l’accomplissement des faits qui lui reprochés dans le cadre de la présente procédure. Il conviendra toutefois de tenir compte dans une faible mesure de la consommation importante d’alcool au moment de fixer la peine. 19. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction à la loi sur les stupéfiants, des lésions corporelles graves et de la rixe.

22 19.2 La faute de C.________ doit quant à elle être qualifiée de légère à moyenne s’agissant de la tentative de lésions corporelles graves et de la rixe. 19.3 Il est précisé que ces qualifications ne signifient pas que les actes ne seraient pas graves, mais n’a pour but que de fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal de la peine. 20. Eléments relatifs aux auteurs 20.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 634), sous réserve des quelques précisions suivantes. Le prévenu A.________ a collaboré de manière notable à l’établissement des faits relatifs à l’infraction à la loi sur les stupéfiants. Il a également fait part de regrets qui apparaissent relativement sincères, et ce tant pour le trafic de stupéfiants que pour le coup porté à C.________. Sa situation personnelle est en outre relativement bonne, malgré ses dettes. Il a toutefois de nombreux antécédents. Si seules deux condamnations sont inscrites dans son casier judiciaire, elles concernent toutes deux plusieurs infractions. En particulier, la condamnation de 2014 concerne une trentaine infractions allant de la violation répétée des règles de la circulation routière jusqu’à la tentative de brigandage. Si les faits en question sont relativement anciens (les faits remontant de 2009 à 2012 pour la première condamnation), ils demeurent un élément nettement défavorable, ce d’autant plus que le prévenu A.________ a récidivé moins de deux ans après ce jugement en commettant en partie des infractions de même nature. Le prévenu C.________, quant à lui, n’a qu’un seul antécédent. Si les faits en question remontent à 2010 et sont donc également relativement anciens, il doit être souligné que la condamnation date de 2017, mais n’avait pas encore été prononcée lors de la commission des faits retenus à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Cet élément est donc très légèrement défavorable compte tenu du fait qu’il s’agissait déjà d’une rixe. Le prévenu C.________ bénéficie par ailleurs d’une situation personnelle relativement bonne, malgré ses dettes. La 2e Chambre pénale relève en outre que le prévenu ne répondait régulièrement pas directement aux questions posées, même si celles-ci n’étaient pas en lien direct avec les faits reprochés. 20.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_466%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-07-2013-6B_466-2013&number_of_ranks=10

23 toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 20.3 Pour le prévenu A.________, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’il a collaboré à la procédure, notamment en lien avec l’infraction à la loi sur les stupéfiants, et qu’il a exprimé des regrets pour son comportement. Pris dans leur ensemble, ils demeurent toutefois défavorables, au vu notamment de l’importance de ses antécédents, notamment des condamnations pour des infractions partiellement graves même si les faits sont relativement anciens. Ces éléments justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 20.4 S’agissant du prévenu C.________, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les deux infractions ont été commises dans un lien de connexité très étroit. Pris dans leur ensemble, ils sont au final neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 En l’espèce, ces recommandations proposent uniquement une peine pour la rixe. Elles préconisent une sanction de 30 unités pénales dans le cas d’une « bagarre générale avec 3 à 4 participants sans arme ou objet dangereux ; le prévenu n’a pas déclenché la bagarre et n’y a pas participé plus que les autres ; il n’y a que des blessures légères et peu nombreuses », tout en précisant qu’il y a lieu de tenir compte comme circonstances aggravantes d’un nombre plus élevé de participants ou de l’usage d’objets dangereux, par exemple (p. 47 desdites recommandations). 21.3 Pour ce qui est des infractions à la loi sur les stupéfiants, une peine allant jusqu’à 30 UP est proposée pour la vente de moins de 5 g de cocaïne (p. 26 des recommandations). La proposition pour les amphétamines s’arrête à 20 g vendus (p. 27), ce qui n’est pas comparable avec la quantité remise par A.________. La pratique judiciaire applique parfois le tableau élaboré par THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, inspiré du « tableau HANSJAKOB », qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de http://www.justice.be.ch/justice/fr/index/strafverfahren/strafverfahren/formulare_merkblaetter.assetref/dam/documents/Justice/OG/de/Formulare/Recommandations%20AJPB%2001-07-2015.pdf

24 l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Pour la vente d’amphétamines ce tableau propose une peine de 15 à 18 mois pour une quantité de 75 g à 138 g de substance vendue. Un mois est recommandé concernant une vente de cocaïne de 1.5 gramme. 21.4 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 22. S’agissant du prévenu A.________ 22.1 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Le prévenu a remis une quantité totale de 124 grammes d’amphétamine (substance pure), en deux livraisons, et de 1.186 gramme de cocaïne pure. Ces ventes ont été toutefois effectuées auprès d’un seul acheteur, ce qui réduit grandement l’ampleur du trafic. Il n’a en outre pas d’antécédents en lien avec des infractions à la loi sur les stupéfiants. De plus, il a été sollicité pour fournir des stupéfiants et n’a pas été actif dans la formation de son trafic. Il y a également lieu de prendre en compte le fait qu’il était consommateur, même si pas toxicodépendant. Ainsi, il y a lieu de fixer la peine de base à 15 mois s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants en tenant compte d’une légère aggravation pour sanctionner la vente de cocaïne. 22.2 Concernant la tentative de lésions corporelles graves, une peine de 24 mois apparaîtrait comme appropriée pour le coup de pied porté (sans élan particulier), si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions (telles un coma) impliquant une mise en danger de la vie de C.________. Comme seule une tentative a été commise et que les lésions concrètement occasionnées ont été minimes – ceci étant dû uniquement à la chance, le prévenu étant allé au bout de son geste –, la peine est encore réduite d’un tiers, à 16 mois. Contrairement à ce qu’a plaidé le Parquet général, il y a lieu de retenir que le prévenu était sous l’empire d’une émotion violente rendue excusable par le coup qu’il venait de recevoir, au sens de l’art. 48 let. c CP. Ainsi, et en prenant en compte le fait que l’infraction a été commise par dol éventuel, la peine devrait être réduite à 12 mois. En vertu du principe de l’aggravation, la peine de base est augmentée de 9 mois. Finalement, pour ce qui est de la rixe, le comportement du prévenu est comparable à celui décrit dans les recommandations de l’AJPB, si ce n’est que le nombre de participants était plus important et des deux altercations auxquelles le prévenu a pris part. Ainsi, une peine de 2 mois apparaîtrait comme appropriée pour l’infraction commise. Elle est réduite à 1 mois conformément au principe de l’aggravation. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_865%2F2009&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-03-2010-6B_865-2009&number_of_ranks=8

25 22.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants 15 mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves + 9 mois - aggravation pour la rixe + 1 mois Soit au total 25 mois 22.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 25 mois. Sur la base des éléments personnels légèrement défavorables, cette peine privative doit être augmentée de 3 mois et atteint donc 28 mois. 23. Pour ce qui est du prévenu C.________ 23.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). En l’occurrence, le prévenu C.________ a été condamné le 20 novembre 2017 pour des faits survenus le 31 octobre 2010 à une peine de 600 heures de travail d’intérêt général. Comme le genre de peine est différent, une peine privative de liberté complémentaire ne peut pas être prononcée. 23.2 Il y a deux infractions de même commination légale : les deux tentatives de lésions corporelles commises le 18 novembre 2017. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui apparaît concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, op. cit., no 116 ad art. 49 CP). Il sied en l’espèce de partir de tentative à l’encontre de F.________, qui apparaît concrètement et au vu de la vidéosurveillance au dossier comme la personne principalement visée par le prévenu, de sorte que l’infraction commise à son encontre est plus grave d’un point de vue subjectif. Au vu de la violence du coup porté, ainsi que du caractère totalement gratuit de l’acte en question – exécuté alors que la première altercation avait pris fin et sans aucune provocation de la part de la victime, qui a été frappée violemment et par surprise, avec une béquille qui s’est brisée sous la violence du choc, il y aurait lieu de prononcer une peine de 27 mois, si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions impliquant une mise en danger de la vie de F.________ (par exemple un grave traumatisme crânien ou une hémorragie cérébrale, voire la perte d’un organe, par exemple l’œil). Comme seule une tentative a été commise et que les lésions concrètement occasionnées ont été minimes – ceci étant dû uniquement à la chance, le prévenu étant allé au bout de son geste –, ainsi que pour tenir compte du dol éventuel, la peine est encore réduite d’un tiers, à 18 mois. L’alcoolisation sensible du prévenu peut également être prise en compte comme circonstance https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a49 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-57&lang=fr&zoom=&system= http://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=nnpwe43ll5zxiz3cnfpxg5dhmjpwc4tugq4q

26 influant la peine – sans qu’une limitation de sa responsabilité n’entre en ligne de compte (ch. 18 ci-dessus) –, de sorte qu’il conviendra de réduire cette peine de deux mois supplémentaire, soit au final 16 mois. Comme mentionné ci-dessus, A.________ semblait être moins directement visé par le coup en question. Il n’en reste pas moins qu’il a également été touché et aurait pu subir de graves lésions de ce fait. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances déjà évoquées, il y aurait lieu de prononcer une peine de 26 mois, si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions impliquant une mise en danger de la vie de A.________. Comme seule la tentative a été commise, que les lésions concrètement occasionnées ont par chance été minimes, que l’auteur a agi par dol éventuel, qu’il a au final commis un seul acte dirigé contre deux personnes, la peine est encore réduite de moitié à 13 mois. L’alcoolisation sensible du prévenu peut également être prise en compte comme circonstance influant la peine, sans qu’une limitation de sa responsabilité n’entre en ligne de compte (ch. 18 ci-dessus), de sorte qu’il conviendra de réduire cette peine de deux mois, soit à 11 mois. Compte tenu des principes en matière d’aggravation, cette peine est réduite à 8 mois. Pour les tentatives de lésions corporelles graves, c’est une peine théorique de 24 mois qui devrait être prononcée. S’agissant de la rixe, le comportement du prévenu est bien plus grave que l’état de fait proposé par les recommandations de l’AJPB. En effet, non seulement le nombre de participants était plus important, mais en outre, C.________ a déclenché la première altercation dans le fumoir du bar (provocations et premier coup), ainsi que la seconde en dehors de l’établissement, et ce avec une grande violence. Ainsi, une peine de 4 mois apparaît comme appropriée au vu de ces éléments avant la prise en compte de l’alcoolémie de C.________. En vertu du principe de l’aggravation et en prenant en compte l’alcoolisation du prévenu, il conviendrait d’augmenter au final la peine de base de 2 mois. 23.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de F.________ 16 mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de A.________ + 8 mois - aggravation pour la rixe + 2 mois Soit au total 26 mois 23.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, la peine n’étant pas modifiée au vu des éléments personnels neutres du prévenu. Toutefois, celle-ci est arrêtée à 24 mois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius.

27 24. Révocation de sursis (prévenu A.________) 24.1 Règles applicables et jurisprudence 24.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 24.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt

28 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 24.2 En l’espèce 24.2.1 Par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2014, le prévenu A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. Celui-ci a ensuite été prolongé d’un an et demi par ordonnance pénale du 30 mars 2017 du Ministère public Jura bernois-Seeland. Or, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ont été commis bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 24.2.2 La défense a renvoyé aux motifs de première instance et a en substance plaidé que la révocation du sursis ne permettait en rien de diminuer le risque de récidive du prévenu, celui-ci étant désormais stabilisé dans sa vie et ayant tourné la page (814- 815). 24.2.3 En l’espèce, le prévenu a débuté son trafic de stupéfiants moins de deux mois après que l’ordonnance pénale renonçant à révoquer le sursis et prolongeant le délai d’épreuve lui a été notifié (10 avril 2017). Même si le prévenu était sous l’influence de stupéfiants durant cette période, il a été retenu que cette consommation n’avait pas aliéné sa capacité de se déterminer et sa liberté de décision. Les infractions qui ont fait l’objet du jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, même si elles sont de gravité très différentes, livrent l’image d’un délinquant affirmé. Ces infractions ont été commises durant une période de plus de trois ans, les multiples interventions des autorités de poursuite pénale restant sans effet. Toutefois, il est relevé que les biens juridiques protégés mis en cause dans les anciennes et les nouvelles infractions ne sont pas les mêmes. En outre, les faits relatifs à la condamnation de 2014 sont relativement anciens et le prévenu était encore jeune – voire même encore mineur. Comme l’a reconnu le Parquet général lors des plaidoiries d’appel, ces infractions peuvent encore être qualifiées d’erreurs de jeunesse et la 2e Chambre pénale est convaincue que A.________ n’est plus la même personne actuellement que lors de ces faits. Il y a également lieu de prendre en compte la bonne situation actuelle du prévenu. Depuis sa détention en 2017- 2018, il a retrouvé un emploi et une stabilité. Il a en outre fait part de ses regrets, qui sont apparus sincères. Vu ce qui a été constaté lors des débats, il est retenu que le pronostic du prévenu A.________ n’est plus défavorable actuellement. En outre, au vu de l’ampleur de la peine qui devra être prononcée pour les nouvelles infractions commises (cf. ch. 22.4 ci-dessus) et de celle dont le sursis devrait être révoqué, il apparaît que la peine d’ensemble potentiellement prononcée dépasserait nettement la limite de 36 mois jusqu’à laquelle le sursis partiel peut être accordé. Or, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, une peine ferme d’une telle durée serait de l’avis de la 2e Chambre pénale trop sévère à l’égard du prévenu A.________.

29 Ainsi, la Cour de céans estime qu’il convient exceptionnellement d’offrir une nouvelle chance au prévenu et de renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2014. 24.2.4 Une prolongation du délai d’épreuve ayant en outre déjà été prononcée pour la durée maximale possible (art. 46 al. 2 CP), elle n’entre plus en ligne de compte actuellement. 25. Sursis 25.1 Règles applicables 25.1.1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 25.2 Application dans le cas d’espèce 25.2.1 Le prévenu A.________ a été condamné à une peine globale de 28 mois. En prenant en compte les antécédents du prévenu ainsi que sa situation personnelle actuelle, il y a lieu de constater que le pronostic concernant son risque de récidive n’est pas défavorable, même s’il demeure relativement incertain. Partant, le sursis partiel à l’exécution de la peine doit être accordé, pour la moitié de la peine à exécuter (c’està-dire 14 mois). Il convient toutefois de fixer le délai d’épreuve à sa durée maximale de 5 ans, au vu notamment de la renonciation à révoquer le sursis prononcée plus haut (ch. 24.2.3) et du fait que le délai de 3 ans ordonné en 2014, prolongé d’une année et demie, n’a pas été respecté. 25.2.2 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius concernant le prévenu C.________ il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les conditions du sursis, ce dernier devant être octroyé. Concernant le délai d’épreuve, ce dernier peut être fixé à trois ans compte tenu du fait que c’est la deuxième fois que le prévenu C.________ s’en prend physiquement à des tiers. 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 La détention provisoire subie par A.________ le 18 novembre 2017 et entre le 29 novembre 2017 et le 3 mai 2018, à savoir au total 157 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 26.2 L’arrestation subie par C.________ le 18 novembre 2017, à savoir au total un jour, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a43 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-134-IV-1&lang=fr&zoom=&system= http://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=nnpwe43ll5zxiz3cnfpxg5dhmjpwc4tugqzq https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a51 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a51

30 VI. Mesure 27. Expulsion 27.1 Arguments des parties 27.1.1 Le Parquet général estime qu’en cas d’expulsion, le prévenu A.________ ne se retrouverait pas dans une situation personnelle grave, au vu des quelques liens qu’il maintient avec son pays d’origine et de sa mobilité (jeune âge, absence d’enfants et bonne santé). Si une telle situation était retenue, il y aurait toutefois lieu de constater que les intérêts de l’Etat à son renvoi priment sur ceux du prévenu à rester en Suisse, au vu tout particulièrement de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes due au trafic de stupéfiants du prévenu. Il a renvoyé aux considérants de première instance s’agissant du prévenu C.________ (D. 813). 27.1.2 Me B.________, pour A.________, a souligné qu’un renvoi de son client dans son pays d’origine le mettrait dans une situation personnelle grave, puisqu’il a grandi en Suisse, qu’il y travaille et qu’il s’y est marié. Il a insisté sur la situation réelle du prévenu, qui n’était pas reflétée dans son titre de séjour (un permis F) et a indiqué que les intérêts de l’Etat ne primaient pas sur ceux du prévenu, celui-ci étant désormais revenu sur le droit chemin. Il a en outre renvoyé aux motifs de première instance (D. 814-815). 27.1.3 Me D.________, pour C.________, a indiqué que ce dernier se trouvait depuis de nombreuses années en Suisse et qu’il y avait fait sa vie, avec son travail et son épouse. Un renvoi le placerait donc dans une situation personnelle grave. En outre, les intérêts de l’Etat ne primeraient pas ceux de son client. En effet, celui-ci ne représenterait plus un danger pour la société, puisqu’il est suivi par la Dre méd. N.________ pour son problème lié à la consommation d’alcool. Ainsi, le prononcé d’une mesure d’expulsion, qui a un but préventif, ne serait pas nécessaire pour protéger la société. Il a en outre estimé qu’une expulsion n’était pas justifiée pour une infraction commise sous la forme de la tentative et par dol éventuel (D. 814). 27.2 Principe de l'expulsion 27.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. b, respectivement let. b et o, CP), les prévenus, ressortissants étrangers ayant commis ledit ou lesdits crime(s) après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfont les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 27.2.2 Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]) relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a66a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a66a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html

31 s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue, ferme ou partiellement suspendue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 avec renvoi à FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1). 27.2.3 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 27.2.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 27.2.5 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 27.2.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a66a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html

32 27.2.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 1

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