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Berne Cour suprême Chambres pénale 21.01.2020 SK 2019 68

21. Januar 2020·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,419 Wörter·~1h 22min·2

Zusammenfassung

menaces, utilisation abusive de téléphone, menaces ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, injures, infraction à la LCR, violations de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle, act | Strafgesetz

Volltext

1 Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 19 68 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 janvier 2020 (Expédition le 19 février 2020) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Grütter et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public D.________, légalement domiciliée chez sa mère curatrice : E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 J.________ partie plaignante demandeur au pénal 5

2 K.________ partie plaignante demandeur au pénal 6 Préventions menaces, utilisation abusive de téléphone, menaces ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, injures, infraction à la LCR, violations de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle, actes préparatoires d'enlèvement, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, pornographie dure, tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 21 septembre 2018 (PEN 2017 1161)

3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 décembre 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2746-2756) : 1) Menace, éventuellement tentative de contrainte (art. 180/1, évtl. 181 CP), infraction commise le 29 juillet 2015 vers 18:00 heures, à 2710 Tavannes, Route C.________, à l’Etude et au préjudice de Me G.________ par le fait de s’être présenté à l’étude et d’avoir dit au lésé qu’ « il allait le faire rayer du barreau », s’il continuait à défendre son ex-épouse dans une procédure menée auprès de l’APEA du Jura bernois, ces propos effrayant le lésé. 2) Menace (art. 180/1 CP), infraction commise le 5 août 2015, pendant les heures d’ouverture du cabinet, à 2710 Tavannes, Route C.________ (lieu de résultat), à l’Etude et au préjudice de Me G.________ et de son apprentie L.________, par le fait d’avoir téléphoné à l’étude et d’avoir dit à la lésée « Je n’espère pas que la prochaine fois que je viens à l’étude je doive me munir d’une arme », ces propos effrayant les lésés. 3) Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), infractions commises entre le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, à 2710 Tavannes, Route C.________ (lieu de résultat) et à 2533 Evilard, à l’Etude et au préjudice de Me G.________, par le fait d’avoir téléphoné tous les jours au lésé pour proférer des reproches et des menaces contre lui, en rapport avec une procédure menée auprès de l’APEA du Jura bernois, ces propos inquiétant le lésé et son personnel. 4) Injures (art. 177/1 CP), infractions commises le 29 décembre 2015, vers midi, au home médicalisé, 2502 Bienne, au préjudice de Mme I.________, par le fait d’avoir dit à la lésée qu’elle était une « incapable » et une « idiote » devant d’autres membres du personnel et plusieurs résidents, sachant que sa mère était pensionnaire du home. 5) Infraction à la Loi sur la circulation routière – violation des règles de circulation (art. 27/1 et 90 al. 1 LCR), infraction commise le 5 janvier 2016, vers 16:50 heures, à l’intersection des M.________ et N.________, à 2502 Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté le signal « Interdiction de faire demi-tour ». 6) Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 5 janvier 2016, vers 16:50 heures, à l’intersection des M.________ et N.________, à 2502 Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________, par le fait d’avoir dit au lésé, dans le cadre du contrôle dont il faisait l’objet suite à une infraction à la LCR, qu’il était un « con » et un « connard ». 7) Tentative de menace contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP) évtl. empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 5 janvier 2016, vers 16:50 heures, à l’intersection des M.________ et N.________, à 2502 Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________, dans le cadre du contrôle dont il faisait l’objet suite à une infraction à la LCR, d’avoir tapé sur la main du lésé qui lui désignait son véhicule en lui demandant de s’y asseoir, puis d’avoir enlevé ses lunettes, de les avoir mises dans sa poche et de s’être mis en position de combat (comme un boxeur), disant à l’agent qu’il n’avait qu’à venir et qu’il se défendrait, obligeant le lésé et l’agente P.________ à le menotter et à l’emmener au poste de police. 8) Infraction à la loi sur la circulation routière – Non restitution des plaques de contrôle (art. 97/1b LCR), infraction commise entre le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016, à 2533 Evilard, par le fait de ne pas avoir restitué les plaques de contrôle, malgré la sommation de l’OCRN du 5 janvier 2016, lui impartissant un délai pour le faire, après que l’assurance responsabilité civile ait été dédite faute de paiement des primes. 9) Injures (art. 177/1 CP), infractions commises le 14 janvier 2016, à une heure indéterminée, au home médicalisé, 2502 Bienne, au préjudice de Mme I.________, par le fait de s’être

4 rendu au bureau de la lésée et de lui avoir dit qu’elle était « idiote » et « stupide », sachant que sa mère était pensionnaire du home. 10) menace (art. 180/1 CP), infraction commise le 14 janvier 2016, à une heure indéterminée, au home médicalisé, 2502 Bienne, au préjudice de Mme I.________, après s’être rendu au bureau de la lésée (seconde fois), de lui avoir dit qu’il voulait faire examiner sa mère et la faire sortir de cet établissement, la lésée lui rappelant qu’il n’avait pas le droit de prendre les décision concernant sa mère, celle-ci étant sous curatelle, par le fait d’avoir dit à la lésée « vous allez vous prendre une baffe, vous allez rien y voir », ces propos effrayant la lésée. 11) Tentative de menace contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP), infraction commise le 4 mars 2016, entre 16:15 et 16:30 heures, à 2740 Moutier au siège du Tribunal régional, par le fait, après avoir annoncé d’abord par téléphone, puis verbalement en se présentant au Tribunal, qu’il voulait se rendre auprès du Ministère public à Moutier pour consulter un dossier, d’avoir déclaré qu’il se rendrait la prochaine fois au Ministère public avec une arme, effrayant ainsi le personnel du greffe du Tribunal, notamment les collaboratrices R.________ et S.________. 12) Infractions à la Loi sur la circulation routière – violations des règles de circulation (art. 27/1, 34/2 et 90 al. 1 LCR), infractions commises le 30 avril 2016, vers 23:25 heures à la Rue T.________ et à la Rue U.________ à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté le signal « Obliquer à droite », en obliquant à gauche, et d’avoir franchi à deux reprises une ligne de sécurité. 13) Injures (art. 177/1 CP), infractions commises le 15 mai 2016, au point-rencontre à la Crèche Q.________, à 2504 Bienne, à une heure indéterminée, au préjudice de V.________, directeur du home pour enfants « W.________ », par le fait, alors que le lésé avait amené l’enfant D.________ (placée dans l’établissement) pour que le prévenu puisse exercer son droit de visite, de lui avoir dit qu’il était un « nul » et un « trou du cul », et qu’il n’était pas normal. 14) Tentative de contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 15 mai 2016, au pointrencontre à la Crèche Q.________, à 2504 Bienne, en fin d’après-midi, au préjudice de V.________, directeur du home pour enfants « W.________ », par le fait, alors que le lésé avait amené l’enfant D.________ (placée dans l’établissement) pour que le prévenu puisse exercer son droit de visite, de lui avoir dit qu’il ne lui remettrait pas l’enfant, si le lésé ne lui communiquait pas dans quelle famille d’accueil l’enfant était placée les week-ends, le prévenu partant avec l’enfant devant son refus, celle-ci retrouvant le chemin permettant au prévenu de la ramener dans la famille d’accueil. 15) Tentative de menace contre les fonctionnaires, évtl. tentative de contrainte (art. 285/1 et 181 CP), infraction commise le 29 juin 2016, à Berne, à l’Hôpital X.________ (lieu de résultat), au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe », par le fait d’avoir téléphoné à cette institution en demandant à recevoir des informations concernant sa fille D.________, puis devant le refus de ses interlocutrices, d’avoir déclaré qu’il allait prendre les enfants, les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se trouvent, effrayant les lésées par ses propos, mais ne parvenant pas à obtenir les informations en cause. 16) Actes préparatoires d’enlèvement (art. 260bis al. 1 lit. e CP), infraction commise entre le 29 mai 2016 et le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de sa fille D.________, sachant que la lésée est placée au home pour enfants « W.________ » et que le prévenu n’a plus de droit de visite auprès de sa fille D.________ (décision APEA du 21 mai 2016), par le fait d’avoir déclaré à Mme E.________ le 21 mai 2016, être prêt à perdre sa fille, ayant déjà perdu un enfant, mais également que s’il faut kidnapper D.________, il le fera, relevant qu’il va faire tout ce qui est légal, même illégal, d’avoir déclaré le 28 juin 2016 à Mme E.________ en fin de matinée, qu’il est en Italie, d’avoir déclaré le 29 juin 2016 auprès de la « Kinderschutzgruppe » de l’Hôpital X.________ à Berne (Mme BQ.________) qu’il allait prendre les enfants (soit D.________ et Y.________), les emmener à l’étranger et qu’on ne saurait ensuite pas où ils se trouvent, de s’être rendu au home pour enfants « W.________ » le 7 juillet 2016, d’avoir pénétré dans l’enceinte du home malgré l’interdiction dont il fait l’objet, en effectuant des prises de vues (photos), d’avoir déclaré à Mme Z.________ le 6 juillet 2016 qu’il voulait partir avec la lésée en vacances coûte que coûte, lui ayant déjà fait des sous-entendus au sujet de la carte d’identité de la lésée le 25 mai 2016,

5 d’avoir déclaré à Mme E.________, le 15 juillet 2016, qu’il allait se marier avec une femme en Italie et qu’il voulait y emmener la lésée pour les vacances d’été, relevant avoir déjà loué un camping-car, de s’être rendu au home pour enfants « W.________ » le 27 juillet 2016, voulant voir sa fille malgré l’interdiction prononcée, d’avoir écrit au Président de l’APEA par courriel le 9 août 2016, l’accusant d’avoir séquestré des enfants au home « W.________ », les privant de vacances normales, de s’être rendu au home pour enfants « W.________ », les 13 août 2016 vers 12:00 heures et 14 août 2016 à 21:00 heures, voulant voir sa fille malgré l’interdiction prononcée, de s’être rendu à l’école BS.________ à Bienne le 15 août 2016, pour voir sa fille, malgré l’interdiction prononcée. 17) Tentative de menace contre les fonctionnaires, évtl. tentative de contrainte (art. 285/1 et 181 CP), infraction commise le 6 juillet 2016, à Berne, à l’Hôpital X.________ (lieu de résultat), au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe », par le fait d’avoir téléphoné à cette institution en demandant à recevoir copie des informations concernant sa fille D.________, puis devant le refus de ses interlocutrices, d’avoir déclaré qu’il allait venir et casser la figure de tout le personnel, effrayant les lésées par ses propos, mais ne parvenant pas à obtenir les informations en cause. 18) Menaces (art. 180/1 CP), infractions commises le 16 juillet 2016, à une heure indéterminée, au home pour enfants « W.________ » (lieu de résultat), au préjudice de V.________, directeur de l’établissement et du personnel, par le fait d’avoir déclaré au téléphone auprès d’une collaboratrice qu’il mettrait le feu au home, qu’il y mettrait une bombe, respectivement qu’il irait tous les tuer, effrayant le lésé et ses collaboratrices. 19) Violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 27 juillet 2016, vers 14:16 heures, au home pour enfants « W.________ », au préjudice de V.________, directeur de l’établissement, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’établissement, malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée le 12 février 2016, sachant qu’il n’a pas de droit de visite auprès de sa fille D.________ (décision APEA du 21 juin 2016), laquelle est placée dans l’établissement. 20) Tentative de menace contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP), infraction commise le 9 août 2016, entre 10:43 et 14:17 heures, à 2608 Courtelary, au siège de l’APEA du Jura bernois (lieu de résultat), par le fait, après avoir écrit un courriel dans lequel il demandait le rétablissement immédiat de son droit de visite sur sa fille D.________, sous forme de mesure super-provisionnelle, d’avoir appelé Mme AA.________ et de lui avoir dit « Je devrais venir faire sauter cette maison de cons !!! », effrayant par ses propos le personnel de l’APEA, mais ne parvenant pas à lui faire produire la décision voulue. 21) Injures (art. 177/1 CP), infraction commise le 15 août 2016, vers 8:45 heures, à la AB.________, devant le bâtiment scolaire, au préjudice de l’agent de police H.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interpellation policière en rapport avec l’interdiction signifiée de voir sa fille D.________, par le fait d’avoir dit au lésé qu’il est un « con » et un « fasciste ». 22) Tentative de menace contre les fonctionnaires (art. 285/1 CP), infraction commise le 15 août 2016, vers 8:45 heures, à la AB.________, à proximité du bâtiment scolaire, au préjudice de l’agent de police H.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interpellation policière en rapport avec l’interdiction signifiée de voir sa fille D.________, par le fait d’avoir dit au lésé « vous verrez une fois que vous aurez une balle dans la tête », effrayant le lésé par ses propos, mais ne parvenant pas à lui faire cesser l’intervention en cours. 23) Violations de domicile (art. 186 CP), infractions commises les 13 août 2016 vers 12:00 heures et 14 août 2016 à 21:00 heures, au home pour enfants « W.________ », au préjudice de V.________, directeur de l’établissement, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’établissement, malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée le 12 février 2016, sachant qu’il n’a pas de droit de visite auprès de sa fille D.________ (décision APEA du 21 juin 2016), laquelle est placée dans l’établissement. 24) Actes d’ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles (art. 187/1 et 189/1 CP), infractions commises entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016, débutant au moment où elle allait à la crèche, à son domicile à 2533 Evilard, au préjudice de sa fille D.________, par le fait, alors qu’elle jouait dans sa chambre, d’être allé chercher la lésée, de l’avoir prise très fort par la main, de l’avoir emmenée dans sa propre chambre à coucher, de s’être agenouillé devant elle, en lui disant de ne pas bouger, elle-même restant debout, d’avoir « mis les vêtements un petit peu en bas», puis d’avoir effectué des attouchements sur le sexe (appelé toto) et les fesses de la lésée, sous les vêtements, introduisant un doigt dans le vagin et/ou

6 dans l’anus de la lésée, lui infligeant des rougeurs et des douleurs, les faits se déroulant en l’absence de toute autre personne, la lésée lui disant « stop » ou se tortillant, sans que le prévenu ne cesse ses agissements, le prévenu répétant les mêmes gestes à plusieurs reprises, dans des circonstances similaires ou identiques. 25) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 30 juillet 2012, à Berne, au secrétariat du service des migrations, au préjudice d’ AC.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait à la loge du service comme vigile de sécurité, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 26) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 9 avril 2012, à Bienne, au home « W.________ », au préjudice d’ AD.________, représenté par son père AE.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui était résident du home, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 27) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 20 août 2015, à Bienne, Service administratif communal, au préjudice de AF.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme responsable des homes de la Ville de Bienne, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 28) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 4 août 2015, à St-Imier, au Service social de St-Imier, au préjudice de AG.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme directeur du service social, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 29) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 6 août 2012, à Berne, siège du TMC cantonal, au préjudice de AH.________, Président de cette autorité, par le fait d’avoir enregistré (son) le lésé au cours d’une conversation et dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 30) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 3 août 2015, à Bienne, Service administratif communal, au préjudice de AI.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme employé de la police administrative de la Ville de Bienne, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 31) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 29 juin 2012, à Bienne, Service administratif communal, au préjudice de AJ.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée qui travaillait comme employée du service social communal, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 32) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 17 mai 2011, à Bienne, , au préjudice de AK.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée qui travaillait comme employée au service social de l’Armée du Salut, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 33) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 17 mars 2012, à Tavannes, siège du poste de la police cantonale, au préjudice de AL.________, policier, par le fait d’avoir enregistré (image et son) le lésé au cours d’une conversation et dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 34) Violations du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infractions commises les 20 août 2015 et 22 août 2015, à Bienne, au préjudice de J.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme agent en intervention, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 35) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 24 août 2015, à Bienne, Rue CC.________, siège de la fiduciaire AM.________ AG, au préjudice de AN.________, par le fait d’avoir enregistré (image et son) le lésé, directeur de l’entreprise, au cours d’une conversation et dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 36) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 24 août 2015, à Bienne, siège de la police des étrangers, au préjudice de AO.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui y travaillait, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 37) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 3 août 2015, à Bienne, service administratif communal,

7 au préjudice de AP.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé qui travaillait comme employé de la police administrative de la Ville de Bienne, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 38) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 4 août 2015, à Bienne, au home « W.________ », au préjudice de V.________, directeur du home, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 39) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infractions commises les 17 août 2015 et 20 août 2015, à Bienne, Ch. Paul Robert 16, au home « W.________ », au préjudice de V.________, directeur du home, par le fait d’avoir enregistré (son) le lésé dans le cadre de son travail, au cours de deux conversations, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 40) Enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter CP), infractions commises les 17 mars 2012 et 6 août 2012, à Tavannes, siège du poste de la police cantonale, au préjudice de AQ.________, policier, par le fait d’avoir enregistré (image et son) le lésé, alors qu’il assurait le service téléphonique du poste dans le cadre de son travail, à l’insu de celuici, au moyen d’un stylo caméra. 41) Enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infraction commise le 24 août 2015, à Malleray-Bévilard, au préjudice de AR.________, par le fait d’avoir enregistré (son) la lésée au cours d’une conversation téléphonique, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 42) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 9 avril 2012, à Bienne, siège de la Police cantonale bernoise, au préjudice de AS.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 43) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 30 juillet 2012, à Berne, au secrétariat du service des migrations, au préjudice de AT.________, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée qui travaillait comme employée de ce service, à l’insu de celle-ci, au moyen d’un stylo caméra. 44) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 5 août 2015, à Bienne, Rue de l’Hôpital 20, siège de la Police cantonale bernoise, au préjudice de AU.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 45) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 9 avril 2012, à Bienne, siège de la Police cantonale bernoise, au préjudice de K.________, policier, par le fait d’avoir filmé (image et son) le lésé dans le cadre de son travail, à l’insu de celui-ci, au moyen d’un stylo caméra. 46) Violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 21 août 2015, à Bienne, AB.________, au préjudice de I.________, Directrice du home AV.________ dans lequel séjournait feu la mère du prévenu, par le fait d’avoir filmé (image et son) la lésée dans le cadre de son travail, à l’insu de celleci, au moyen d’un stylo caméra. 47) Pornographie dure (art. 197 ch. 3bis CP), infractions commises entre le 5 août 2010 et le 23 août 2016, à Evilard, au préjudice de victimes inconnues, par le fait d’avoir acquis par voie électronique et conservé sur des supports électroniques des images représentant des actes d’ordre sexuels avec des enfants (A1, photos 1,2,3 ; A3, photo 4 ; A4, photo 3 ; A6, photo 2). 48) Tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 2 LEtr), infraction commise dès le 2 mai 2016, à Bienne, auprès du service de l’Etat civil, par le fait d’avoir déposé une demande en vue de mariage avec Mme AW.________, sachant que l’intéressée avait déjà dû quitter le territoire suisse en 2012 après une décision de non-entrée en matière relative à sa demande d’asile (entrée en force le 14 avril 2012), et qu’elle envisageait son retour dès le 18 septembre 2014, au su du prévenu, en établissant une « convention selon laquelle le prévenu devait simplement l’aider à avoir le document suisse », envisageant sa relation avec le prévenu comme celle d’un « ami soutien et non d’un amoureux », le prévenu concluant que « AW.________ l’apprécie plus pour le « sponsoring » qu’autre chose », démontrant ainsi la volonté réciproque à conclure un mariage de complaisance, sachant par ailleurs que le prévenu dépend de longue date des services sociaux, qu’il est désormais rentier AVS et n’est pas en mesure d’assurer l’entretien

8 de l’intéressée, ni celui de l’enfant de celle-ci, soit AX.________, faisant ménage commun avec sa mère. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 septembre 2018 (D. 3508-3534). 2.2 Par jugement du 21 septembre 2018 (D. 3558-3571), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise le 29 juillet 2015 et le 5 août 2015, à Tavannes, au préjudice de Me G.________ (ch. 3 AA) ; 1.2. injures, infractions prétendument commises à réitérées reprises : 1.2.1. le 29 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 4 AA) ; 1.2.2. le 15 mai 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 13 AA) ; 1.3. menaces, infractions prétendument commises le 16 juillet 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 18 AA) ; 1.4. violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.4.1. le 27 juillet 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 19 AA) ; 1.4.2. le 13 août 2016 et le 14 août 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 23 AA) ; 1.5. violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.5.1. le 4 août 2015, à St-Imier, au préjudice de AG.________ (ch. 28 AA) ; 1.5.2. le 29 juin 2012, à Bienne, au préjudice de AJ.________ (ch. 31 AA) ; 1.5.3. le 17 mars 2011, à Bienne, au préjudice de AK.________ (ch. 32 AA) ; 1.5.4. le 4 août 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 38 AA) ; 1.6. enregistrement non autorisé de conversations, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.6.1. le 24 août 2015, à Bienne, au préjudice de AN.________ (ch. 35 AA) ; 1.6.2. le 17 août 2015 et 20 août 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 39 AA) ; 2. sans distraction de frais ni indemnité ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.7. actes d’ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles, infractions prétendument commises entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016, à Evilard, au préjudice de D.________ (ch. 24 AA) ; 1.8. tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction prétendument commise dès le 2 mai 2016, à Bienne (ch. 48 AA) ;

9 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 13'000.00 d'émoluments (motivation écrite comprise), à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises ; 1.1. le 29 juillet 2015, à Tavannes, au préjudice de Me G.________ (ch. 1 AA) ; 1.2. le 15 mai 2016, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. 14 AA) ; 1.3. le 29 juin 2016, à Berne, au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe » (ch. 15 AA) ; 1.4. le 6 juillet 2016, à Berne, au préjudice des personnes œuvrant à la « Kinderschutzgruppe » (ch. 17 AA) ; 2. menace, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 5 août 2015, à Tavannes, de L.________ (ch. 2 AA) ; 2.2. le 14 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 10 AA) ; 3. injure, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 5 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________ (ch. 6 AA) ; 3.2. le 14 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 9 AA) ; 3.3. le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police H.________ (ch. 21 AA) ; 4. infraction à la loi sur la circulation routière – violation simple des règles de circulation, infraction commise à réitérées reprises ; 4.1. le 5 janvier 2016, à Bienne (ch. 5 AA) ; 4.2. le 30 avril 2016, à Bienne (ch. 12 AA) ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière – non restitution des plaques de contrôle, infraction commise entre le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016, à Evilard (ch. 8 AA) ; 6. violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises ; 6.1. le 5 janvier 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police O.________ (ch. 7 AA) ; 6.2. le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de l’agent de police H.________ (ch. 22 AA) ; 7. tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises ; 7.1. le 4 mars 2016, à Moutier (ch. 11 AA) ; 7.2. le 9 août 2016, à Courtelary (ch. 20 AA) ; 8. actes préparatoires d’enlèvement, infraction commise entre le 29 juin 2016 et le 15 août 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 16 AA) ; 9. violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction commise à réitérées reprises :

10 9.1. le 30 juillet 2012, à Berne, au préjudice d’AC.________ (ch. 25 AA) ; 9.2. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice d’AD.________ (ch. 26 AA) ; 9.3. le 20 août 2015, à Bienne, au préjudice de AF.________ (ch. 27 AA) ; 9.4. le 3 août 2015, à Bienne, au préjudice de AI.________ (ch. 30 AA) ; 9.5. le 20 août 2015 et le 22.08.2015, à Bienne, au préjudice de J.________ (ch. 34 AA) ; 9.6. le 24 août 2015, à Bienne, au préjudice de AO.________ (ch. 36 AA) ; 9.7. le 3 août 2015, à Bienne, au préjudice de AP.________ (ch. 37 AA) ; 9.8. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice de AS.________ (ch. 42 AA) ; 9.9. le 30 juillet 2012, à Berne, au préjudice de AT.________ (ch. 43 AA) ; 9.10. le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de AU.________ (ch. 44 AA) ; 9.11. le 9 avril 2012, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. 45 AA) ; 9.12. le 21 août 2015, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. 46 AA) ; 10. enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise à réitérées reprises : 10.1. le 6 août 2012, à Berne, au préjudice de AH.________ (ch. 29 AA) ; 10.2. le 17 mars 2012, à Tavannes, au préjudice de AL.________ (ch. 33 AA) ; 10.3. le 17 mars 2012 et le 6 août 2012, à Tavannes, au préjudice de AQ.________ (ch. 40 AA) ; 10.4. le 24 août 2015, à Malleray-Bévilard, au préjudice de AR.________ (ch. 41 AA) ; 11. pornographie dure, infractions commises entre le 22 septembre 2011 et le 23 août 2016, à Evilard, au préjudice de victimes inconnues (ch. 47 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 540 jours ; la détention provisoire de 456 jours a été imputée à raison de 456 jours sur la peine et les mesures de substitution ont été imputées à raison de 30 jours sur la peine, soit un total de 486 jours ; il a été constaté que le solde a exécuter s’élève à 54 jours ; 2. ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (cf. p. 93 expertise du 24 janvier 2017 du Dr AY.________, D. 2115ss : il s’agit d’une prise en charge de la personne souffrant d’un trouble de la personnalité narcissique, régulière et structurée, comprenant un cadre et des règles clairs, avec un psychothérapeute expérimenté, dans le but de rétablir une image de soi et de la gestion des relations interpersonnelles sans frustration et violence) ; l’exécution du solde de la peine privative de liberté, de 54 jours, est suspendue au profit du traitement 3. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ;

11 5. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ (art. 67b CP), sous commination de sanctions pénales au sens de l’art. 294 CP en cas de non-respect de ces interdictions, étant précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 5.1. de s’approcher ou de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec l’enfant D.________ tant qu’aucune décision délivrée par les autorités compétentes ne l’y autorise pas expressément ; 5.2. s’agissant en particulier de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) : il lui est fait interdiction de s’approcher et de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les membres de cette autorité ; réserve : il est précisé que cette interdiction n’interdit toutefois pas au prévenu de déposer, dans les formes prescrites par le code de procédure (forme écrite) une demande tendant au rétablissement d’un contact personnel avec son enfant D.________, le prévenu devra respecter les décisions rendues par cette autorité et ne pas utiliser d’autres moyens que les voies de droit indiquées en cas de désaccord ; 5.3. il lui est fait interdiction de s’approcher et de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les personnes suivantes : - Me G.________ (y compris son Etude) ; une réserve est faite au besoin pour les éventuels courriers (forme écrite) adressés à l’Etude de Me G.________ par le biais d’un mandataire du prévenu à Me G.________, dans le cadre d’une éventuelle procédure ; Il est précisé qu’il est fait interdiction au prévenu de pénétrer dans l’étude de Me G.________, sise Route C.________ à Tavannes ; - Mme L.________ ; - Mme I.________ ; - M. O.________ ; - Mme AA.________ ; - M. H.________ ; - M. AC.________ ; - M. AD.________ ; - M. AF.________ ; - M. AH.________ ; - M. AI.________ ; - M. V.________ ; - M. AL.________ ; - M. J.________ ; - M. AO.________ ; - M. AP.________ ; - M. AQ.________ ; - Mme AR.________ ;

12 - M. AS.________ ; - Mme AT.________ ; - M. AU.________ ; - M. K.________ ; 5.4. s’agissant de ses rapports avec les autorités pénales : il lui est fait interdiction de se présenter à l’improviste au Tribunal régional ou auprès du Ministère public de la région Jura bernois – Seeland. Le prévenu a l’obligation de s’annoncer au moins un jour ouvrable à l’avance lorsqu’il entend se rendre à la réception du Tribunal ou du Ministère public et d’indiquer à l’avance l’objet de sa visite et son heure de passage. Le Tribunal ou le Ministère public sont en droit de refuser de le recevoir en cas d’absence de raison valable ; 5.5. le prévenu est tenu de respecter les instructions des institutions (Tribunal, Ministère public) dans le cadre de ses rapports avec elles, et en cas de désaccord, de s’en tenir aux éventuelles voies de droit à sa disposition ; 6. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composé de CHF 31'462.50 d’émoluments et de CHF 48'775.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise), soit un total de CHF 80'238.10 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 57'919.30) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me AZ.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 134.00 200.00 CHF 26'800.00 Vacation CHF 1'500.00 CHF 1'458.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 29'758.40 Honoraires d'un défenseur privé 134.00 300.00 CHF 40'200.00 Vacation CHF 1'500.00 CHF 1'458.40 Total CHF 43'158.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 13'400.00 Frais Frais - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne le ¾ de la rémunération allouée pour sa défense d'office, soit CHF 22'318.80, d'autre part à Me AZ.________ le ¾ de la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 10'050.00 (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de D.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017

13 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Indemnité pour le conseil juridique gratuit 1.00 100.00 CHF 100.00 Vacation CHF 375.00 CHF 501.40 TVA 8.0% de CHF 7'776.40 CHF 622.10 CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'398.50 Honoraires d'un mandataire privé 34.00 270.00 CHF 9'180.00 Honoraires d'un mandataire privé (stagiaire) 1.00 100.00 CHF 100.00 Vacation CHF 375.00 CHF 501.40 TVA 8.0% de CHF 10'156.40 CHF 812.50 CHF 0.00 Total CHF 10'968.90 Différence CHF 2'570.40 Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 34.92 200.00 CHF 6'984.00 Indemnité pour le conseil juridique gratuit 2.00 100.00 CHF 200.00 Vacation CHF 300.00 CHF 393.00 TVA 7.7% de CHF 7'877.00 CHF 606.55 CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'483.55 Honoraires d'un mandataire privé 34.92 270.00 CHF 9'428.40 Honoraires d'un mandataire privé (stagiaire) 2.00 270.00 CHF 540.00 Vacation CHF 300.00 CHF 393.00 TVA 7.7% de CHF 10'661.40 CHF 820.95 CHF 0.00 Total CHF 11'482.35 Différence CHF 2'998.80 Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne ¼ de la rémunération allouée pour le mandat d'office de D.________, soit CHF 4'220.50, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me F.________, ¼ de la différence entre l’indemnité allouée et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. - sur le plan civil, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP :

14 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées s’agissant du montant de CHF 500.00 (art. 126 al. 2 lettre b CPP) et il est constaté que le solde de ses conclusions (interdiction d’approcher et de contacter) est devenu sans objet vu les interdictions 67b CP prononcées ; 3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 400.00, à la charge du prévenu ; VII. - ordonné : 1. jusqu’à l’entrée en force du jugement, en prévision d’une éventuelle procédure d’appel et pour garantir l’exécution des peines et mesures prononcées, le maintien des mesures de substitution (art. 231 CPP) selon décision du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland en date du 24 avril 2018 (ARR 18 121), confirmées par décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême jusqu’à la fin des débats (BK 18 183), étant précisé que ces mesures sont prolongées jusqu’à l’entrée en force du présent jugement : Motivation : Il est renvoyé à ceux des décisions ARR 18 121 et BK 18 183 et il est rappelé qu’existe toujours un risque de récidive et de passage à l’acte, notamment en ce qui concerne des contacts entre le prévenu et l’enfant D.________ - alors qu’ils sont suspendus jusqu’à décision contraire des autorités compétentes, ce qui nécessitera un examen approfondi de la situation - le risque d’enlèvement de l’enfant justifie toujours le dépôt des papiers d’identité ; en outre, il existe toujours le risque que les menaces graves proférées soient mises à exécution, selon rapport d’expertise du Dr AY.________ ; ainsi : tant que le présent jugement n’est pas entré en force, a. il est ordonné le maintien du dépôt des papiers d’identité auprès du Tribunal et il est interdit au prévenu de quitter le territoire suisse ; b. il est fait interdiction au prévenu de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec les personnes ayant un lien avec la présente affaire, notamment avec l’enfant D.________ ; c. il est fait interdiction au prévenu de se rendre au lieu de résidence de l’enfant D.________, respectivement à proximité de celui-ci ou dans un périmètre d’au moins 300 mètres ; d. le prévenu a l’obligation de poursuivre, une fois par semaine, auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, ses séances. Une attestation de présence devra être remise au Tribunal toutes les deux séances ; e. s’agissant de ses rapports avec les autorités pénales, il est fait interdiction au prévenu de passer à l’improviste au Tribunal régional ou auprès du Ministère public de la région Jura bernois – Seeland. Le prévenu a l’obligation de s’annoncer au moins un jour ouvrable à l’avance lorsqu’il entend se rendre à la réception du Tribunal ou du Ministère public et d’indiquer à l’avance l’objet de sa visite et son heure de passage. Le Tribunal ou le Ministère public sont en droit de refuser de le recevoir en cas d’absence de raison valable.

15 f. le prévenu est tenu de respecter les instructions des institutions (Tribunal, Ministère public) dans le cadre de ses rapports avec elles, et en cas de désaccord, de s’en tenir aux éventuelles voies de droit à sa disposition, étant rappelé que le prévenu bénéficie en outre d’une défense d’office. Le prévenu a été rendu attentif au fait que le non-respect des mesures de substitution peut entraîner un placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté. 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) dès l’entrée en force du présent jugement : - 2 stylos caméra (1 gris, 1 noir) ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu et ce dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 téléphone portable Sony XPERIA ; - 1 couteau suisse ; - 1 coupe-ongle ; - 1 ruban-mètre ; 4. les objets non mentionnés dans l’acte d’accusation suivants sont restitués au prévenu et ce dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 mallette noire Targus contenant 1 sac plastique transparent contenant lui-même 1 sac plastique transparent contenant lui-même 1 mètre, des stylos (2), 1 câble USB blanc, des dafalgans (3), 1 petite télécommande noire Logitech dans une fourre de protection noire, 1 pièce en plastique noire « brother » ainsi que divers documents ; - 1 second sac en plastique transparent contenant des préservatifs, ainsi que divers documents/journaux/cornets en plastique, 2 bouts de pointes de stylo ; 5. la restitution des objets suivants au prévenu, après suppression de toutes les données illicites (pornographie interdite et enregistrements interdits au sens des art. 172ter et 172quarter CP) par le service compétent de la police et ce dès l’entrée en force du présent jugement : - 2 ordinateurs ; - 1 disque du WB ; - 1 disque dur externe ; - 7 clés USB 6. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : - 2 lettres sous forme de cartes ; - 1 procuration adressée à BA.________ ; - 37 courriers adressés à diverses personnes ; - 1 classeur contenant des courriers caviardés/censurés ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) 8. (…). 2.3 Par courrier du 27 septembre 2018 (D. 3370), Me AZ.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 février 2019 (D. 3646-3647), Me B.________, nouveau défenseur d’office du prévenu (D. 3498), a déclaré l'appel pour A.________.

16 L’appel porte sur l’ensemble des reconnaissances de culpabilité, à l’exception des points III.4.1 et III.4.2. 3.2 Le défenseur du prévenu a également requis que la mesure de substitution prononcée par le premier jugement, soit le maintien du dépôt des papiers d’identité et l’interdiction de quitter le territoire Suisse, soit levée. La requête a été rejetée par décision du 15 mai 2019 (D. 3692-3702). 3.3 Suite à l’ordonnance du 12 mars 2019, aucune partie n’a déclaré d’appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. 3.4 Un extrait actualisé du casier judiciaire suisse a été requis. Il ressort de ce dernier que le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 29 août 2018 pour plusieurs infractions commises entre le 27 décembre 2017 et le 22 avril 2018 (D. 3798-3799). Une nouvelle procédure a également été ouverte le 22 juillet 2019 contre lui (pour menaces). 3.5 Par ordonnances du 5 juin et du 20 septembre 2019, le Président e.r. a constaté que les points relatifs aux restitutions d’objets au prévenu n’avaient fait l’objet d’aucun appel et étaient dès lors entrés en force. Plusieurs objets réclamés par le prévenu ont été restitués à ce dernier. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur ainsi que du Parquet général. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître et un délai au 13 janvier 2020 leur a été imparti pour déposer par écrit leurs conclusions si elles le souhaitaient (voir la citation, D. 3759-3763). 3.7 Par ordonnance du 30 décembre 2019, l’assistance judiciaire a été retirée à D.________ et le mandat d’office de Me F.________ révoqué, son droit d’être entendu lui ayant été préalablement accordé (D. 3755-3758). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 15 janvier 2020, respectivement par courrier du 29 décembre 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Constater que les points I, Il, Ill - 4.1 et Ill - 4.2 du jugement du 21 septembre 2018 sont entrés en force de chose jugée ; 2. Libérer A.________ de toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné, à savoir les tentatives de contrainte (Ill - 1.1 à 1.4), les menaces (Ill - 2.1 et III 2.2), les injures (Ill - 3.1 à 3.3), l'infraction à la loi sur la circulation routière (Ill - 5), les violences ou menaces contre les fonctionnaires (Ill - 6.1 et 6.2), les tentatives de violences ou menaces contre des fonctionnaires (Ill - 7.1 et 7.2), les actes préparatoires d'enlèvement (Ill - 8), les violations du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue (Ill - 9.1 à 9.12), les enregistrements non autorisés de conversations (Ill - 10.1 à 10.4), ainsi que la pornographie dure (III - 1 1). Partant, prononcer son acquittement ; 3. Reconnaître A.________ coupable d'infractions simples à la loi sur la circulation routière au sens des points III 4.1 et 4.2 du jugement du 21 septembre 2018. Partant prononcer une amende contraventionnelle à dire de justice ; 4. Renoncer au traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

17 5. Lever toutes les interdictions prononcées au sens de l'art. 67b CP (IV - 5 du jugement du 21 septembre 2018) ; 6. Octroyer à A.________ une indemnité de CHF 91'200.00 pour les 456 jours de détention injustement subis, ainsi que CHF 20'000.00 de réparation morale pour le tort subi en raison de la procédure ; 7. Octroyer à A.________ une indemnité pour sa défense d'office en instruction et en débats, correspondant à l'intégralité des notes d'honoraires de Mes BB.________, B.________, BC.________ et AZ.________, respectivement dire que A.________ ne devra pas rembourser ces montants au canton de Berne s'il revient à meilleure fortune ; 8. Octroyer à A.________ une indemnité pour ses dépens de 2e instance, correspondant à la note fournie par Me B.________ ; 9. Mettre les frais de la procédure de première et seconde instance entièrement à la charge du canton de Berne ; 10. Rejeter toutes les conclusions civiles ; 11. Statuer sur les objets saisis qui n'auraient pas été restitués. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2018 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, sans distraction de frais ni indemnité, s'agissant des préventions de/d' : • utilisation abusive d'une installation de télécommunication (ch. 3 AA) ; • injures (ch. 4 et 13 AA) ; • menaces (ch. 18 AA) ; • violation de domicile commises à réitérées reprises (ch. 19 et 23 AA) ; • violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues commises à réitérées reprises (ch. 28, 31, 32 et 38 AA) ; • enregistrement non autorisé de conversations (ch. 35 et 39 AA) ; - il libère A.________ des préventions d'actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles (ch. 24 AA) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (ch. 48 AA), en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commises à réitérées reprises (violation simple des règles de la circulation, ch. 5 et 12 AA) ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non paiement fautif ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me AZ.________ ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de D.________ ; - il règle le plan civil ; - il ordonne la confiscation des 2 stylos caméra (1 gris, 1 noir) ; - il ordonne la restitution au prévenu d'un téléphone portable Sony XPERIA, un couteau suisse, un coupe-ongle et un ruban-mètre ; - il ordonne la restitution au prévenu d'une mallette noire Targus contenant un sac plastique transparent et son contenu ainsi qu'un second sac plastique transparent et son contenu ; - il ordonne la restitution au prévenu, après suppression de toutes les données illicites par le service compétent de la police, deux ordinateurs, un disque dur WB, un disque dur externe et 7 clés USB ;

18 - il ordonne la confiscation et le maintien des objets au dossier comme moyens de preuve de deux lettres sous forme de carte, d'une procuration adressée à Alois Forster, 37 courriers adressés à divers personnes et un classeur contenant des courriers caviardés. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d' : - tentative de contrainte, infraction commises à réitérées reprises le 29 juillet 2015, le 15 mai 2016, le 29 juin 2016 et le 6 juillet 2016 (ch. 1, 14, 15 et 17 AA) ; - menace, infraction commise à réitérées reprises le 5 août 2015 et le 14 janvier 2016 (ch. 2 et 10 AA) ; - injure, infraction commise à réitérées reprises le 5 janvier 2016, le 14 janvier 2016 et le 15 août 2016 (ch. 6, 9 et 21 AA) ; - infraction à la loi fédérale sur la circulation routière — non restitution des plaques de contrôle, infraction commise le 13 janvier 2016 et le 3 février 2016 (ch. 8 AA) ; - violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises le 5 janvier 2016 et le 15 août 2016 (ch. 7 et 22 AA) ; - tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises le 4 mars 2016 et le 9 août 2016 (ch. 11 et 20 AA) ; - actes préparatoires d'enlèvement, infraction commise entre le 29 juin 2016 et le 15 août 2016 (ch. 16 AA) ; - violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, infraction commise à réitérées reprises entre le 9 avril 2012 et le 24 août 2015 (ch. 25, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 45 et 46 AA) ; - enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise à réitérées reprises le 6 août 2012, le 17 mars 2012, le 17 mars 2012 et le 24 août 2015 (ch. 29, 33, 40 et 41 AA) ; - pornographie dure, infraction commise entre le 22 septembre 2011 et le 23 août 2016 (ch. 47 AA) ; 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et de 30 jours des mesures de substitution ; - et ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, au sens préconisé par l'expertise du 24 janvier 2017 du Dr AY.________, l'exécution du solde de la peine privative de liberté, soit 54 jours, est suspendue au profit du traitement ; - une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Confirmer les interdictions prononcées à l'encontre A.________ (art. 67b CP), notamment de prendre contact ou de s'approcher des personnes ou des autorités mentionnées sous ch. IV.5 du jugement attaqué, sous commination de sanction pénale au sens de l'art. 292 CP en cas de non-respect. 5. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations prononcées ainsi que la totalité des frais de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner la levée des mesures de substitution. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 1'000.00) Me F.________ pour D.________ (D. 3785-3786) : 1. Rejeter l’appel interjeté par Monsieur A.________ ; 2. Partant, confirmer le Jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2018 ;

19 3. Condamner le prévenu aux frais de la seconde instance et à une équitable indemnité de dépens en faveur de D.________, en application de l’article 433 CPP, sur la base de la note d’honoraires produite ; 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office de la plaignante pour l’activité consacrée jusqu’à la décision de retrait de l’assistance judiciaire gratuite. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré être attristé par le fait que la Procureure reprenne telle quelle l’argumentation de la première instance et se demande si c’est parce qu’il a déposé plainte contre elle. Pour ce qui est de la pornographie, le prévenu a reproché à la Procureure de ne rien y connaître. Concernant les plaintes, le prévenu a dit souhaiter que cela figure au dossier que même la Cour suprême a été manipulée. Tout viendrait de la mauvaise interprétation de « l’expertise AY.________ ». Concernant le traitement ambulatoire, il a affirmé qu’une fois de plus, la Procureure n’y comprend rien. Le prévenu a expliqué qu’il « s’en fout », qu’il a son éthique pour lui et qu’il croit en lui. Le prévenu a « signé » : c’est une « petite mafia qui n’a rien à envier à certaines républiques bananière ». Le prévenu a expliqué être scandalisé par les accusations portées, où on ne réfléchit même pas et où on reprend les accusations de son collègue. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seuls les points III.1-3 et 5-11 du jugement sont attaquées et ainsi, par voie de conséquence, la mesure de la peine, l’obligation de suivre un traitement ambulatoire et les interdictions du ch. IV.5 de même que la répartition des frais et dépens. Les autres points du jugement sont entrés en force de chose jugée ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. S’agissant de l’amende contraventionnelle, la défense a confirmé lors de l’audience des débats en appel que celle-ci n’était pas attaquée par l’appel, si bien qu’elle est également entrée en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system=

20 instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 La première instance a repris les moyens de preuve pertinents dans le cadre de l’examen de chaque état de fait. La défense n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Les procédures d’expulsion ZK 19 50 et 19 154 concernant le prévenu ont été éditées. Lors de l’audience des débats, il a été procédé à l’audition de A.________. Le dossier de la procédure BJS 18 10104 ayant abouti à une nouvelle condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende de CHF 1'100.00 a été édité. 8.2 Les déclarations faites à l’audience devant la Cour de céans seront reprises si nécessaire dans le chapitre relatif à l’appréciation des preuves. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

21 8.3 L’appréciation de ces moyens de preuve n’a pas été sujette à controverse de la part des parties. Elle ne nécessite pas d’être particulièrement discutée. Les éventuelles remarques à ce propos seront effectuées ci-après, dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3538-3546), sans les répéter. 10. Remarques générales 10.1 En tout premier lieu et à l’instar de la première instance, il sied de relever que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité narcissique qui se traduit par un sens grandiose de sa propre importance et un besoin excessif d’être admiré. Le prévenu pense que tout lui est dû, s’attend à ce que ses désirs soient satisfaits automatiquement, qu’il ait un traitement particulier. Il utilise autrui pour parvenir à ses fins et manque d’empathie envers les personnes qu’il fréquente. A.________ ne peut pas reconnaître les sentiments ou les besoins d’autrui et adopte un comportement arrogant et hautain. Cela donne une personne qui lutte pour atteindre ses buts si elle ne peut pas les atteindre du premier coup, ce qui mène à la quérulence (cf. expertise du Dr AY.________, D. 2023ss). Ce trouble ressort de l’ensemble du dossier et est perceptible dans la très grande majorité des déclarations du prévenu. Il conviendra dès lors d’analyser ses explications à la lumière de ces prémisses. D’ailleurs, le côté quérulent du prévenu a pu être constaté par la Cour de céans même durant la procédure de deuxième instance, A.________ se montrant particulièrement agressif et insultant envers le personnel administratif de la Cour avant les débats en appel. 10.2 S’agissant plus particulièrement des faits qui sont reprochés au prévenu, il est intéressant de relever que de nombreuses personnes indépendantes les unes des autres ayant eu des contacts avec le prévenu rapportent des propos de nature similaire, lorsque que le prévenu n’obtenait pas ce qu’il voulait. Cette attitude s’est même poursuivie durant l’incarcération de A.________ dont le comportement en détention a été exécrable, les rapports y relatifs étant extrêmement négatifs. 10.3 Face aux accusations portées contre lui par des dizaines de lésés, le prévenu a adopté une ligne de défense semblable, à savoir qu’il les a contestées en faisant référence à une supposée malhonnêteté et/ou incompétence des personnes en question, point sur lequel il insiste très souvent lourdement, évitant ainsi de parler concrètement de ce qu’on lui reproche. Le prévenu a déposé plus de vingt plaintes pénales contres des policiers, des membres de la justice ou du Ministère public dont aucune n’a débouché sur une condamnation. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

22 11. Ad ch. 1 et 2 AA 11.1 Arguments des parties 11.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que le prévenu estimait que Me G.________ agissait malgré un conflit d’intérêt et qu’il ne ressort nullement du dossier que le prévenu aurait fait un lien entre la « radiation du barreau » et le fait d’arrêter de défendre Madame BD.________. S’agissant du ch. 2 AA, dès lors que le prévenu les conteste, il convient de l’acquitter in dubio. Selon la défense et même si le prévenu avait véritablement tenu ces propos, il s’agirait d’une plaisanterie de mauvais goût. 11.1.2 Le Parquet général a rappelé le contexte général dans lequel ces deux événements ont eu lieu et précisé que la défense avait omis de relever que le prévenu téléphonait alors tous les jours à l’Etude. Il voulait faire rayer Me G.________ du barreau et l’obliger ainsi à répudier son mandat. Quant au ch. 2 AA, acquitter le prévenu in dubio serait accorder bien peu de crédit aux déclarations de L.________. 11.2 Appréciation de la Cour de céans 11.2.1 En tout premier lieu, il s’agit de relever que le prévenu reconnaît s’être présenté à l’Etude de Me G.________ (D. 718 ligne 20) et avoir appelé « deux ou trois fois ses collaborateurs » (D. 718 ligne 53). Ainsi, seul le contenu de ces échanges est contesté. 11.2.2 Il ressort du dossier que les faits en question ont premièrement été rapportés par courrier de Me G.________ au Ministère public (plainte du 6 août 2015 ; D. 712), dans lequel il explique que depuis qu’il défend les intérêts de l’ex-épouse du prévenu, celui-ci téléphone régulièrement à son étude « pour [l]e menacer ». Il précise ensuite qu’en date du 29 juillet 2015 vers 18:00 heures, le prévenu se serait présenté à son Etude et l’aurait menacé, en présence de son associé Me BE.________, en mentionnant « notamment » que s’il continuait de représenter les intérêts de l’ex-épouse du prévenu, ce dernier le ferait « rayer du barreau » (ce que le prévenu semble admettre, D. 719 ligne 64 ; cf. à ce sujet également les déclarations de Mesdames R.________, S.________, BF.________ et BG.________ sur des propos tenus par le prévenu dans un autre contexte en D. 809, 812, 814 et 818). Il ressort ainsi clairement du dossier (D. 712) que Me G.________ a déclaré textuellement « si je continuais à défendre son exépouse, il me ferait rayer du barreau ». La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle affirme qu’un lien entre la « menace » et sa « conséquence » ne ressort pas du dossier. Enfin, Me G.________ explique que le 5 août 2015, le prévenu « a dit par téléphone à [s]on apprentie Mme L.________ que la prochaine fois qu’il viendrait à [s]on étude il se munira d’une arme ». Un courrier d’un contenu similaire a été adressé le même jour à Me BH.________, avocat de l’époque du prévenu (D. 713). La simple analyse de la chronologie des évènements permet de constater que c’est la dernière menace, à savoir celle proférée à l’attention de L.________ de se munir d’une arme, qui a été « la goutte d’eau » ayant décidé l’avocat précité à

23 saisir la justice. Cet élément est d’ailleurs confirmé par les déclarations de Me G.________ au Procureur (D. 1497 lignes 96-100). 11.2.3 Le 26 octobre 2015, L.________ a été entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Lors de cette audition, la personne précitée répond à une question ouverte du policier et raconte dans le cadre d’un récit libre ce qui s’est passé. Son récit est logique, chronologique et comporte des détails périphériques, L.________ n’hésitant toutefois pas à admettre lorsqu’elle ne se souvient pas de quelque chose, en particulier des termes exacts utilisés par le prévenu si ce n’est que c’était des « mots insultants » (D. 715 ligne 34). Elle ne cherche manifestement pas à accabler le prévenu plus que nécessaire. Lorsqu’elle en vient à la menace concrète faisant l’objet du ch. 2 AA, L.________ déclare : « Par contre, ce qui m’a choquée, c’est quand il m’a dit « je n’espère pas que la prochaine fois que je viens à l’étude je doive me munir d’une arme ». Je lui ai dit que ça ne sera pas nécessaire et j’ai croché le téléphone. Je précise que Me G.________ m’a dit de ne plus discuter avec ce monsieur et que je devais crocher le téléphone lorsqu’il appelait. Durant ce dernier téléphone, j’ai tenté à plusieurs reprises de lui faire comprendre que je ne voulais pas discuter avec lui mais A.________ continuait à parler et je n’ai pas eu le courage de couper la conversation sans explication. Mais après la phrase où il a parlé de l’arme, j’ai terminé la conversation et croché le téléphone. Et comme A.________ était venu quelques jours avant à l’étude de Me G.________ et que ça s’est mal passé, j’ai immédiatement téléphoné à Me G.________ pour l’informer du téléphone que je venais d’avoir avec A.________. (…) Je dois dire que j’ai eu peur pendant quelques jours, ne sachant pas s’il débarquait dans nos bureaux, surtout du fait que mon nom figure dans la plainte pour le ministère public que j’ai rédigée pour Me G.________ » (D. 715 lignes 35-48). Lors de son audition par-devant le Procureur, L.________ a confirmé ses déclarations et réexpliqué les faits de manière similaire, toutefois avec d’autres mots ce qui est un autre signe de grande crédibilité (D. 1306 lignes 91ss). 11.2.4 De l’avis de la Cour, L.________ est parfaitement crédible lorsqu’elle relate les évènements en lien avec le ch. 2 AA. Elle est mesurée dans ses propos, se montre toutefois précise, mais sans exagération et apporte des éléments périphériques à son récit ce qui le rend particulièrement crédible. Quant à Me G.________, il s’est montré mesuré dans ses accusations, ne portant pas plainte par exemple pour injures (alors que selon les déclarations crédibles de L.________, le prévenu a tenu des propos injurieux à l’égard de Me G.________), ce qui rend son discours également crédible, sans compter la chronologie des évènements telle que rapportée ci-dessus. Lors de son audition par-devant le Procureur (D. 1494 ss), Me G.________ a confirmé le contenu de son courrier et s’est montré également très mesuré dans les accusations portées à l’encontre du prévenu. S’agissant principalement de la menace du ch. 2 AA, Me G.________ corrobore les déclarations de L.________ et confirme que celle-ci l’a appelé « effrayée », lui rapportant les dires du prévenu (D. 1497 lignes 96-100). Il convient également de relever dans ce contexte que le noyau dur des déclarations de ces deux personnes est corroboré par les déclarations du prévenu lui-même.

24 11.2.5 Confronté à ces accusations, le prévenu adopte sa ligne de défense usuelle à savoir répondre à côté de la question qui lui est concrètement posée en s’étalant largement sur des faits non pertinents et la supposée malhonnêteté et l’incompétence de Me G.________ (D. 718 lignes 11-57 ; cf. également ses déclarations par-devant la première instance en D. 3525 lignes 8-22). A la question suivante, le prévenu semble toutefois admettre à demi-mot avoir parlé de « procédure de radiation du barreau » (D. 719 ligne 64 ; cf. également ses déclarations en D. 741 ligne 51). S’agissant des autres menaces, toutefois non explicitées par le plaignant Me G.________, le prévenu les nie en bloc (D. 719 ligne 63). En ce qui concerne la menace faisant l’objet du ch. 2 AA, le prévenu déclare que « ceci est pur mensonge » (D. 719 ligne 81). Lors de son audition par-devant le Procureur, le prévenu se lance dans une tirade sur plus de deux pages en réponse à la simple question « pourquoi avez-vous formé opposition contre l’ordonnance pénale » (D. 741-743). S’agissant plus particulièrement de la menace du ch. 2 AA, il déclare : « cela ne m’étonne pas de sa part qu’il invoque des dires de menaces avec arme où d’abus téléphoniques car il est rusé comme un renard et malhonnête comme certains avocats » (D. 742 lignes 118-120). Enfin, lorsqu’il lui est demandé concrètement s’il conteste avoir dit qu’il viendrait avec une arme, le prévenu déclare : « je ne sais pas manipuler une arme, même pas un fusil à air comprimé. J’aurais envie de lui donner des gifles, mais je suis contre la peine de mort depuis 40 ans » (D. 742 lignes 122-124). Lors de son audition par-devant la première instance, le prévenu explique les déclarations en question de L.________ par le fait que Me G.________ aurait exercé des pressions sur elle (D. 3525 lignes 13-14). Il en avait d’ailleurs fait de même lors de son audition d’arrestation du 23 août 2016 (D. 1341 lignes 82-83). 11.2.6 S’agissant de ce point et même si cela n’est pas déterminant, il est tout de même étonnant que plusieurs personnes, indépendantes les unes des autres, rapportent des déclarations menaçantes similaires du prévenu (arme, bombe, etc. ; par exemple D. 895 ; D. 809 ; D. 812 ; D. 869 lignes 30-32). Au vu du contexte des infractions de même que du caractère du prévenu, ce n’est plus une « plaisanterie de mauvais goût », contrairement à ce que voudrait faire croire la défense. 11.2.7 L’excellente crédibilité de Me G.________ et de L.________ conjuguée à la très mauvaise crédibilité du prévenu conduit la Cour à considérer les faits tels que renvoyés aux ch. 1 et 2 AA comme établis. 12. Ad ch. 6 et 7 AA (faits du 5 janvier 2016) 12.1 Arguments des parties 12.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que l’agente P.________ a confirmé que l’agent O.________ avait menacé de mettre le prévenu au sol et qu’il l’avait plaqué contre une voiture, qu’il n’y avait pas matière à le mettre au sol et qu’elle a dû le calmer. Concernant le geste du prévenu, l’agente P.________ n’aurait guère été impressionnée. Les actes de l’agent O.________ ont été complètement disproportionnés et le fait pour le prévenu de s’être mis en position de combat était uniquement défensif.

25 12.1.2 Selon le Parquet général, les déclarations des agents sont crédibles et peuvent être reprises. Même si c’était une tape « paternaliste », cela constitue tout de même une voie de fait qui avait donc une intensité suffisante. 12.2 Appréciation de la Cour de céans 12.2.1 En tout premier lieu, il sied de relever que les faits faisant l’objet des ch. 6 et 7 AA sont en lien avec l’infraction (dont le verdict de culpabilité est entré en force) renvoyée au ch. 5 AA, à savoir qu’ils se sont produits lors du contrôle policier dont le prévenu a fait l’objet suite à l’infraction à la circulation routière commise. Le fait que le contrôle policier en question a eu lieu est donc établi et incontesté par le prévenu (cf. audition du 5 janvier 2016 en D. 756ss), la Cour pourra dès lors partir de cette prémisse. 12.2.2 Le prévenu a été entendu le jour des faits, environ 1:30 heures après. En tout premier lieu, lorsque la question « pourquoi n’avez-vous pas obtempéré lorsque la police vous a demandé de retourner dans votre véhicule », on constate, une fois de plus, que le prévenu se lance dans une longue tirade, s’égarant sur des propos totalement étrangers aux faits pertinents, s’énervant même lorsqu’il est prié de revenir sur les faits (D. 758 lignes 69-79, cf. en particulier lignes 81-82). Le prévenu n’hésite au demeurant pas à adopter un comportement ridicule ne dupant personne par rapport à un prétendu « déboitement de genou » à deux reprises (D. 758 lignes 103-106 ; D. 760 lignes 179-180). Il est intéressant de relever que le prévenu a vraisemblablement utilisé cette piètre mise en scène pour tenter de faire croire qu’il n’aurait pas pu avoir une attitude offensive durant le contrôle de police. L’attitude générale du prévenu pendant l’audition puis lors de la relecture du procès-verbal ayant été telle qu’elle a dû faire l’objet d’une remarque idoine des policiers qui ont mené l’audition mérite d’être soulignées (D. 761 lignes 215-217). 12.2.3 A noter en particulier que le prévenu reconnaît avoir « tapé sur la main du lésé » (cf. sa réponse en D. 758 lignes 84-85). Il conteste toutefois avoir enlevé ses lunettes, les avoir mises dans sa poche, s’être mis en position de combat (comme un boxeur) et répond d’une manière sarcastique (D. 758 lignes 95-98). Il reconnaît toutefois avoir dit qu’il n’avait qu’à venir à l’agent de police en question (D. 758 lignes 95-96). Le fait que le prévenu a dû être menotté et emmené au poste de police est du reste établi au dossier (cf. également D.760 lignes 171-177). Le prévenu conteste avoir insulté les agents en question, en particulier le lésé, mais finit sa phrase par : « j’ai dit il faut pas s’étonner que l’on traite de tels agissement de sales flics » (D. 760 lignes 191-194). 12.2.4 Il ressort des rapports rédigés par les policiers O.________ et P.________ que leurs déclarations convergent et qu’ils tiennent des propos détaillés mais mesurés (D. 764-770). Il est très intéressant de constater que la plupart des détails donnés par les policiers précités sont corroborés par les déclarations du prévenu lui-même. Ainsi, par exemple, le prévenu reconnaît qu’il était « pressé » et « impatient » (D. 758 lignes 66, 71 ; D. 759 ligne 137 ; D. 760 ligne 200), qu’il a « tapé sur la main du lésé » (D. 758 lignes 84-85), qu’il a pris des photos des policiers en question (D. 759 lignes 120, 129, 149 et 161), que l’agente P.________ a dû lui demander de se calmer (D. 759 lignes 156-158), qu’il a refusé de donner suite à

26 l’injonction qui lui a été donnée d’arrêter de filmer/prendre des photos (D. 759 lignes 146-149), qu’il a résisté lorsque les policiers ont voulu le menotter (D. 760 lignes 175-177). Seuls les éléments concrètement pénalement répréhensibles (injures et préparation au combat) sont contestés par le prévenu, ce qui donne la très nette impression que le prévenu sait où la limite se trouve et est assez rusé pour contester ce qu’il doit, afin de tenter d’éviter une condamnation pénale, ce qui ne joue clairement pas pour sa crédibilité, bien au contraire. En résumé, les déclarations du prévenu dans ce contexte sur les points cruciaux sont clairement mensongères et c’est la version donnée par les policiers impliqués qui doit être retenue. 12.2.5 Si un des agents de police a peut-être eu une réaction à la limite de la proportionnalité, c’est le prévenu qui le premier a gravement provoqué les agents en adoptant une attitude plus que rétive puis en se livrant à ces voies de fait. Il appartenait en effet au prévenu de rentrer dans sa voiture lors de l’injonction idoine de la police, ce qu’il n’a pas fait. Le fait qu’il se mette ensuite à filmer est, de l’avis de la Cour, inadmissible. 12.2.6 Tous ces éléments sont de nature à démontrer, aux yeux de la Cour, que les faits tels que renvoyés aux ch. 6 et 7 AA sont établis. 13. Ad ch. 8 AA 13.1 Arguments des parties 13.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir qu’il semble que l’assurance a été résiliée pour un montant de CHF 30.00. Or, le prévenu pensait qu’il y avait une erreur de l’assurance. Certes, il aurait dû faire opposition, mais il pensait être dans son bon droit. 13.1.2 Selon le Parquet général, contrairement à ce que la défense avance, il n’y a pas besoin d’élément temporel ici. La seule chose qui importe, c’est que le prévenu avait connaissance de la décision de l’OCRN et qu’il ne s’y est pas tenu. S’il n’était pas d’accord, il devait faire usage de la voie de droit idoine, ce qu’il n’a pas fait. Peu importe si le montant en souffrance était modeste. La sommation n’a pas non plus été contestée. Les faits sont ainsi établis, les dénégations du prévenu importent peu. 13.2 Appréciation de la Cour de céans 13.2.1 Il est établi au dossier que l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a rendu la décision suivante en date du 5 janvier 2016 à l’encontre du prévenu (D. 773) : 1. Les permis de circulation sont retirés. Ils doivent nous parvenir d’ici 5 jours, munis des plaques de contrôle correspondantes. 2. Si, dans le même délai, de nouvelles attestations d’assurance nous parvenaient sur papier ou si l’assurance les transmet par voie électronique au Centre Clearing, le point 2 n’entrerait pas en force. (…)

27 13.2.2 Dès lors que le prévenu n’a pas obtempéré dans le délai imparti, l’Office précité a donné mandat en date du 26 janvier 2016 à la police cantonale bernoise de saisir les permis de circulation et les plaques de contrôle en question (D. 775). Suite à cela, ordre a été donné par la police au prévenu d’obtempérer, ce qu’il n’a pas fait (D. 771). Le 3 février 2016, la police a ainsi procédé elle-même au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle en question (D. 771). 13.2.3 Lors de son audition du 14 juin 2016 par-devant le Procureur, le prévenu a expliqué que tout cela a été causé par une « erreur de BJ.________ » et qu’il s’agissait d’un rappel d’un montant de CHF 39.00, qu’il avait refusé de payer « car ils se sont trompés 3 fois dans l’immatriculation », son assureur Monsieur BI.________ aurait alors payé lui-même le montant de ce rappel (D. 744 lignes 166-173). Cette version a toutefois été contestée par le témoin requis par le prévenu, BI.________, qui confirme bien qu’il s’agissait d’un montant de CHF 39.00, mais que l’assurance n’a commis aucune erreur (D. 782-783). Finalement, il ressort de cette audition que le montant impayé a finalement été réglé par le biais de publicités pour BJ.________ faites par le prévenu. 13.2.4 En tout état de cause, même s’il ressort bien du dossier que le montant impayé était modeste et qu’il a finalement été acquitté, il n’en demeure pas moins qu’une décision, non contestée par le prévenu et donc entrée en force, a été rendue par l’Office compétent cantonal et que le prévenu n’y a pas donné suite. Les faits tels que renvoyés sont ainsi établis. Les conséquences de ce constat seront examinées dans la partie en droit. 14. Ad ch. 9 et 10 AA (faits du 14 janvier 2016) 14.1 Arguments des parties 14.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que I.________ n’a jamais dit avoir été effrayée et n’évoque pas de crainte dans son courriel dans l’intranet. Ce n’est que près d’une année plus tard qu’elle a affirmé avoir eu peur au Procureur et sa crédibilité sur ce point n’est pas bonne. S’agissant des injures, le prévenu a clairement indiqué que c’était « l’attitude » de I.________ qu’il a qualifiée. 14.1.2 Le Parquet général a relevé qu’une fois de plus, la défense plaide qu’une lésée aurait mal compris les propos du prévenu. Or, les déclarations de I.________ sont crédibles et il n’y a pas d’élément au dossier qui permettrait de les remettre en question. 14.2 Appréciation de la Cour de céans 14.2.1 Il ressort du dossier que le jour en question, le prévenu s’est rendu au Home médicalisé AV.________ où séjournait sa mère et a lui-même appelé la police. Il ressort du rapport de dénonciation du 26 janvier 2016 (D. 828-830) que le contentieux entre le prévenu et le personnel du home, en particulier sa directrice Madame I.________, date du début du placement de sa mère, à savoir en mars 2015, et que la police avait déjà dû intervenir pour des faits similaires, au point qu’une interdiction d’entrée avait dû lui être notifiée (D. 836 puis D. 839). Le jour des faits renvoyés, étant précisé que des « éclats » ont également eu lieu les deux jours précédents les faits renvoyés, soit les 12 et 13 janvier 2016 (D. 843-844),

28 l’agent rapporteur explique que le prévenu a, « devant les agents rapporteurs injurié Madame I.________ et menacé de représailles les institutions, ainsi que les agents de police » (D. 829). Ces faits ont été confirmés par I.________ lors de son audition du 23 janvier 2016 (D. 831-833, en particulier D. 832 et 833). Quelques minutes après les faits, I.________ a relaté au chef des EMS de la Ville de Bienne par courriel ce qui s’était passé, en particulier le fait d’avoir été insultée et menacée par le prévenu, (D. 845). Il doit être noté que le détail rapporté par I.________, lorsqu’elle lui a demandé de sortir suite aux insultes et aux menaces que le prévenu a « dit qu’il voulait d’abord faire une photo » (D. 833 lignes 74) correspond au comportement « standard » du prévenu. Il ressort du dossier que A.________ a l’habitude de vouloir filmer et/ou photographier les personnes qu’il estime en tort. Ce détail ainsi rapporté par I.________ parle pour une très bonne crédibilité de cette dernière. Le lendemain des faits, le chef des EMS de la Ville de Bienne (AF.________) rapporte des faits similaires (D. 846) qui sont en grande partie corroborés par le prévenu (D. 851 lignes 88-96). 14.2.2 Lors de son audition du 4 février 2016, le prévenu, après avoir été informé de la plainte déposée à son encontre par I.________, commence par répondre – comme à son habitude (cf. consid. 10.3) – « qu’elle est arrogante » (D. 850 ligne 17), puis à se plaindre de son incompétence (D. 852 lignes 118-120). La suite de ses déclarations ne fait aucun sens (D. 850 lignes 17-29). Toutefois, il ressort une fois de plus de la suite de ses explications que le noyau dur des déclarations de I.________ est conforme au contenu du rapport de dénonciation du 26 janvier 2016 (D. 850 lignes 31-57). Cela étant, le prévenu qualifie de « pure fantaisie » les allégations de I.________ s’agissant des insultes et des menaces (D. 850 lignes 59-60). Confronté aux accusations concrètes d’injures de cette dernière, le prévenu joue sur les mots reprenant, dans une autre tournure, les propos rapportés par I.________, précisant qu’il aurait qualifié par ces adjectifs « l’attitude » de celle-ci et non la personne précitée en tant que telle, tentant ainsi de minimiser son comportement et ainsi de le « dépénaliser » (D. 852 lignes 127-133). S’agissant des accusations de menaces, le prévenu en fait de même (D. 852 lignes 146-148). Ces éléments parlent pour une très mauvaise crédibilité de A.________. 14.2.3 S’agissant de sa « peur », I.________ a déclaré que lorsqu’elle rencontre le prévenu et qu’il sort de son bureau, elle doit se calmer, qu’elle n’a pas « peur » de lui, mais qu’elle est vraiment toute retournée, précisant que le prévenu « est grand, il impressionne » (D. 833 lignes 90-93). Si la Cour peut ainsi admettre que I.________ n’avait pas fondamentalement peur de lui, il n’en demeure pas moins qu’elle a été impressionnée par sa visite, même retournée. Ainsi, il n’y a aucune contradiction avec les déclarations qu’elle a faites par-devant le Procureur, où elle n’a nullement déclaré avoir « peur » du prévenu, mais avoir eu « peur qu’il puisse le faire » (D. 1397 lignes 217-218). 14.2.4 Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère les faits tels que renvoyés aux ch. 9 et 10 AA comme établis. 15. Ad ch. 11 AA 15.1 Arguments des parties

29 15.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que le prévenu n’a en aucune manière tenté de contraindre ou d’empêcher un acte et qu’il souhaitait consulter son dossier. Or, ni le ch. 11 AA ni le jugement n’expliquent quel acte il voulait obtenir ou contraindre. 15.1.2 Selon le Parquet général, les déclarations des témoins sont crédibles et concordent entre elles, contrairement à celles du prévenu. 15.2 Appréciation de la Cour de céans 15.2.1 Il ressort du dossier que suite à une visite du prévenu au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, la Présidente BG.________ a adressé un courriel au Procureur BK.________ (D. 823) pour l’informer, dans les grandes lignes, de cet évènement, mais en particulier du fait que le prévenu avait déclaré « que la prochaine fois qu’il débarquerait au MP, ce serait avec une arme ». Le Procureur BK.________ a transféré ce courriel à la Procureure BL.________ (D. 822), laquelle a ensuite émis un mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu, de même qu’un mandat de perquisition (D. 797). 15.2.2 Les personnes concernées du Tribunal en question et présentes au moment des faits ont fait une déposition par écrit (D. 808-820). Il convient de relever que ces déclarations, émanant de fonctionnaires de la justice bernoise et n’ayant pas de raisons de mentir en procédure, sont circonstanciées, mesurées et se recoupent entièrement entre elles. 15.2.3 Le prévenu quant à lui corrobore le noyau des faits et de nombreux détails apportés par les dépositions écrites précitées, mais nie avoir proféré des menaces, en particulier dit que « la prochaine fois qu’il débarquerait au MP, ce serait avec une arme » (D. 805 lignes 24-63, 68 et D. 806 lignes 71-74). La réponse donnée par le prévenu aux débats de première instance s’agissant de ce point mérite également d’être soulignée, tant elle est insolite et hors de propos (D. 3326 lignes 39-44, puis D. 3327 lignes 5-15), ce qui ne parle, une fois de plus, pas pour la crédibilité du prévenu qui doit être considérée comme nulle sur le noyau des faits reprochés. 15.2.4 Au vu de tous ces éléments, en particulier des déclarations concordantes et crédibles de R.________ (D. 809) et S.________ (D. 812), lesquelles ont directement entendu la déclaration en question, du fait que la Présidente BG.________ atteste également que R.________ lui a rapporté la déclaration en question (D. 818), c’est pourquoi elle en a immédiatement informé le Procureur BK.________ (D. 823), la Cour estime que les faits tels que renvoyés au ch. 11 AA sont établis. 16. Ad ch. 14 AA 16.1 Arguments des parties 16.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir en tout premier lieu que c’est le Procureur qui a dit à V.________ qu’il avait été victime de contrainte. Or ce dernier a déclaré qu’il ne l’avait pas vécu comme tel. V.________ n’a par ailleurs jamais dit que le prévenu lui aurait remis l’enfant s’il lui donnait les informations désirées. Le

30 refus de livrer les informations n’entrainait aucune conséquence, le prévenu avait de toute façon décidé de ramener l’enfant à la famille. 16.2.1 Selon le Parquet général, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles, étant précisé qu’il utilise toujours le même mécanisme. Il convient de relever qu’V.________ ne veut pas accabler le prévenu, preuve en est qu’il a retiré ses plaintes. Si le prévenu avait le droit de demander des informations, il s’est en revanche emporté lorsqu’il ne les a pas obtenues et a dépassé les limites de la loi. 16.3 Appréciation de la Cour de céans 16.3.1 En tout premier lieu, il sied de préciser qu’en lien avec ce complexe de fait, seule l’infraction faisant l’objet du ch. 14 AA doit être examiné en l’espèce, les ch. 13, 18, 19, 23, 38 et 39 AA ayant fait l’objet d’un classement – non remis en cause par le présent appel – suite au retrait des plaintes pénales en question. 16.3.2 La relation entre le prévenu et V.________, directeur du home d’enfants l’W.________, si elle s’est bien passée au début, s’est rapidement dégradée (D. 865 lignes 32-333). Il ressort des déclarations d’V.________ que dès que le personnel a voulu rappeler à l’ordre le prévenu pour qu’il respecte les règles du home, notamment en ce qui concerne les horaires, les problèmes ont commencé à ce sujet. On voit ici un schéma de comportement typique du prévenu, tel que décrit par l’expert AY.________. Comme le déclare V.________ « tant qu’on était plus ou moins d’accord avec lui, c’est allé, mais après quand il devait respecter nos règles, il y a eu des problèmes » (D. 865 lignes 36-37). En raison du comportement menaçant du prévenu, les employés du home ne voulaient plus avoir à faire à ce dernier, si bien que c’est le directeur, V.________, qui devait s’en occuper personnellement (D. 865 lignes 42-46). Il explique que dans le cadre d’un contact personnel avec le prévenu, qui s’est « très mal passé », ce dernier l’a traité de « nul » et de « trou du cul » (D. 865 lignes 46-47). V.________ explique d’ailleurs dans ce contexte qu’il avait vu « que ses yeux ont changé. Il n’était plus lui-même. J’ai vu dans ses yeux que quelque chose a changé » (D. 865 lignes 47-48) ; ce sont des détails qui ne s’inventent pas. V.________ déclare également que le prévenu, lors de ce même entretien, lui a dit qu’il devait « faire attention » et qu’il a ensuite eu peur de le rencontrer plus tard dans la rue ou que le prévenu ne vienne chez lui (D. 865 lignes 48-49). A la question de savoir s’il était disposé à être confronté au prévenu, V.________ a d’ailleurs en tout début d’audition répondu « non, je ne veux pas être confronté à A.________. J’ai peur de lui » (D. 865 lignes 25-27). Il explique en fin d’audition que le prévenu s’en prend à sa réputation auprès « de gens de la ville », ce qui le touche beaucoup (D. 866 lignes 77-80). Déjà lors de cette audition, V.________ a déclaré que le prévenu était allé « chez la famille de contact qui s’occupait de sa fille pendant le week-end. Il a forcé D.________ à lui dire où était cette famille. Depuis là, cette famille ne veut plus avoir D.________ le week-end » (D. 865 lignes 50-52). La situation s’est dégradée au point qu’en date du 12 février 2016, la direction du home d’enfant l’W.________ a dû prononcer une interdiction d’accès à l’encontre du prévenu avec effet immédiat (D. 860).

31 16.3.3 Il convient de prendre également en compte la lettre du 17 mai 2016 d’V.________ à Z.________, curatrice de D.________, dont une copie a été envoyée à l’APEA, laquelle a le contenu suivant : Sehr geehrte Frau Z.________, Am Sonntag, 15. Mai habe ich das Kind D.________ von der Kontaktfamilie zum point de rencontre begleitet. Herr A.________ war nicht zurzeit da, auch als ich das Kind abholte, war er nicht da. Etwas später fuhr ich nochmals zurück, weil Herr A.________ mit mir sprechen wollte und sich weigerte, D.________ herauszugeben, wenn ich nicht nochmals vorbeikomme. Am point de rencontre angekommen, wollte Herr A.________ wissen, wo sich das Kind aufhält. Ich weigerte mich die Adresse anzugeben, ich wurde aufs massivste beschimpft und bedroht und verliess dann den point de rencontre. Etwas später fuhr Herr A.________ bei Familie BM.________, der Kontaktfamilie vor und brachte D.________ zurück. Fazit: Um die Kontaktfamilie vor Herr A.________ zu schützen, werden wir gezwungen sein, eine andere Kontaktfamilie zu finden. Zu Schutze meiner MitarbeiterInnen werden wir ab sofort D.________ nicht mehr zum point de rencontre bringen und sie dort abholen. Wir bitten Sie, eine neutrale Person zu organisieren, die diese Aufgabe übernimmt. Im Weiteren bitten wir Sie und Frau BN.________, raschmöglichst mit uns einen Termin für eine Besprechung zu organisieren. Frau Pergola und der Unterzeichnete können nötigenfalls auch nach Courtelary kommen. (…) 16.3.4 Le lien entre les informations demandées par le prévenu quant au lieu de séjour de D.________ et les menaces est donc clairement fait par V.________ lui-même. 16.3.5 Lors de son audition du 5 décembre 2016 par-devant le Procureur, V.________ a confirmé ses déclarations. Il explique avoir dû prononcer l’interdiction d’accès pour protéger le personnel de l’établissement (D. 1406 lignes 74-78). S’agissant des faits faisant précisément l’objet du ch. 14 AA, V.________ confirme intégralement le contenu de son courrier du 17 mai 2016 à la curatrice de D.________ et explique les faits tels que renvoyés au ch. 14 AA. 16.3.6 V.________ s’est montré mesuré dans tous ses propos, n’hésitant pas à dire s’il n’avait pas constaté personnellement un élément incriminant (D. 1407 lignes 106 ; D. 1410 lignes 230-231, par exemple), aucune volonté d’accabler le prévenu plus que nécessaire n’étant perceptible. Dans ce contexte, il mérite d’être souligné le fait qu’V.________ a finalement retiré sa plainte pénale, ce qui a eu pour effet que les points 13, 18, 19, 23, 38 et 39 AA ont dû être classés, seul le ch. 14 restant à examiner, celui-ci concernant une infraction poursuivie d’office. Cet élément démontre qu’aucune volonté d’’accabler le prévenu ou de se venger n’est perceptible, bien au contraire.

32 16.3.7 S’agissant du prévenu, celui-ci commence par minimiser les tensions affectant ses relations avec le personnel du home, les qualifiant de « teintées d’amertume » (D. 872 lignes 16). D’ailleurs, si les relations avec V.________ sont mauvaises, c’est parce ce dernier serait « arrogant et impoli » (D. 872 lignes 24). On constate que comme à son habitude,

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